ESPAGNE



La loi 35/1988 du 22 novembre 1988 relative aux techniques de reproduction assistée établit les principales règles applicables à l'assistance médicale à la procréation. En outre, elle définit l'embryon et précise dans quelles conditions le pré-embryon, (c'est-à-dire l'embryon jusqu'au quatorzième jour), peut être utilisé pour la recherche.

Son chapitre VI, relatif aux infractions et aux sanctions, a été modifié par la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 . Cette dernière a également introduit dans le livre II du code pénal un titre V intitulé " Infractions relatives aux manipulations génétiques ".

Une seconde loi, la loi 42/1998 du 28 décembre 1988 , définit dans quelles conditions le don et l'utilisation d'embryons (c'est-à-dire au-delà du quatorzième jour), ainsi que de leurs cellules, tissus ou organes, est possible.

Dans son exposé des motifs, la loi de 35/1988 établit une distinction entre le pré-embryon, l'embryon et le foetus :

- Le " pré-embryon " (ou embryon pré-implantatoire) est l'ovule fécondé avant la période de formation des organes, ce qui correspond aux quatorze jours qui séparent la fécondation de la nidation.

- Le terme " embryon " (ou embryon post-implantatoire) est utilisé pendant la phase de formation des organes, qui dure environ deux mois et demi après la période pré-embryonnaire.

- Le mot " foetus " s'applique à la phase suivante de développement.

1) L'assistance médicale à la procréation

a) Les bénéficiaires

La loi 35/1988 réserve le bénéfice de ces techniques aux femmes majeures qui ont donné leur consentement de façon libre et consciente, et par écrit.

Elle ne comporte aucune limite d'âge supérieure . Elle ne limite pas non plus aux femmes mariées l'accès à l'assistance médicale à la procréation . En revanche, lorsque la femme est mariée, le consentement du conjoint est nécessaire.

b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem

L'article 9 de la loi 35/1988 autorise implicitement ces deux pratiques, puisqu'il affirme l'absence de lien de filiation entre l'enfant et le mari (ou le compagnon) décédé lorsque les gamètes de ce dernier " ne se trouvent pas dans l'utérus de la femme au moment du décès de l'homme " .

Cependant, si le défunt a précisé, dans un testament ou un acte authentique, son souhait de voir ses gamètes utilisés pour provoquer une grossesse chez son épouse (ou sa compagne), le lien de filiation est reconnu si l'intervention est réalisée dans les six mois qui suivent le décès .

c) Le diagnostic préimplantatoire

Il est explicitement autorisé par la loi 35/1988, mais son champ d'application est limité : l'intervention à des fins diagnostiques n'est possible que pour évaluer la viabilité du pré-embryon ou pour détecter des maladies héréditaires, afin de les traiter ou de déconseiller l'implantation de l'embryon.

2) La recherche sur l'embryon

La loi 35/1988 interdit la fécondation artificielle dans un autre but que la procréation, mais ne prohibe pas la recherche sur le pré-embryon : ses articles 14 à 17 en précisent les conditions. Celles de la recherche sur l'embryon après implantation sont définies par la loi 42/1988.

Le Parlement espagnol a ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine , laquelle interdit " la constitution d'embryons humains aux fins de recherche ".

a) L'utilisation scientifique de l'embryon

Le pré-embryon

Quelles que soient les finalités de la recherche, certaines conditions doivent être respectées :

- toute recherche sur des pré-embryons in vivo ou avortés est interdite ;

- la recherche est interdite si elle est réalisable sur des animaux ;

- le consentement écrit des parents, ou des donneurs, doit être recueilli ;

- l'ovule fécondé in vitro ne doit pas voir sa survie prolongée au-delà de quatorze jours ;

- la recherche doit être effectuée dans des centres agréés, par des équipes qualifiées, sous le contrôle de la puissance publique.

Les finalités de la recherche peuvent différer selon que le pré-embryon est viable, non viable ou mort.

La recherche sur le pré-embryon viable doit avoir une finalité diagnostique, thérapeutique ou préventive, et ne doit pas altérer le patrimoine génétique, dans la mesure où ce dernier ne comporte aucune anomalie.

La recherche sur le pré-embryon non viable est autorisée à des fins purement scientifiques, dans les domaines suivants :

- amélioration des techniques de procréation médicalement assistée et de conservation des embryons ;

- origine de la vie humaine, vie, mort et division des cellules ;

- différenciation et organisation cellulaires, et développement du pré-embryon ;

- fertilité masculine et féminine, contraception ;

- étude des gènes et des chromosomes, des phénomènes immunitaires et de rejet, des maladies génétiques ou héréditaires ;

- action hormonale ;

- cancer et maladies graves.

Par ailleurs, la loi autorise l'utilisation des pré-embryons non viables à des fins pharmaceutiques, diagnostiques ou thérapeutiques.

Le pré-embryon mort peut être utilisé à des fins scientifiques, diagnostiques ou thérapeutiques, sous réserve qu'il ne provienne pas d'un avortement.

L'embryon ou le foetus

Les embryons et les foetus, dans la mesure où ils sont morts ou non viables , sont utilisables à des fins diagnostiques, thérapeutiques, pharmacologiques, cliniques ou chirurgicales, ainsi que d'investigation ou de recherche si les conditions suivantes sont remplies :

- les donneurs doivent être les parents biologiques ;

- leur consentement préalable, formulé par écrit, doit être recueilli ;

- les donneurs doivent avoir été informés des conséquences et de la finalité du don ;

- aucun but lucratif ne doit être poursuivi ;

- il est interdit de pratiquer une interruption volontaire de grossesse dans le seul but d'obtenir un embryon ou un foetus qui sera objet de la recherche ;

- le bénéficiaire d'un transplant de cellules, tissus ou organes embryonnaires, doit avoir donné son consentement par écrit au préalable, après avoir été informé des finalités et risques de l'opération ;

- l'opération doit être réalisée par une équipe médicale qualifiée, dans un centre autorisé et sous le contrôle de la puissance publique.

b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides

Le code pénal espagnol interdit le clonage humain. Il énonce à l'article 161-2 que toute personne qui donne naissance à " des êtres humains identiques par clonage ou par d'autres procédés visant la sélection de la race " est passible de un à cinq ans de prison et de la suspension de ses activités professionnelles durant six à dix ans.

La Commission nationale pour la reproduction assistée, qui est l'organe de contrôle de la loi 35/1988, dans son premier rapport d'activité (3( * )) , celui de 1998, critique la rédaction de cet article et suggère l'autorisation du clonage à des fins autres que de reproduction.

La loi 35/1988 condamne et sanctionne la création de chimères ou d'hybrides.

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