ESPAGNE
La
loi 35/1988 du 22 novembre 1988 relative aux techniques de
reproduction assistée
établit les principales règles
applicables à l'assistance médicale à la
procréation. En outre, elle définit l'embryon et précise
dans quelles conditions le pré-embryon, (c'est-à-dire l'embryon
jusqu'au quatorzième jour), peut être utilisé pour la
recherche.
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Dans
son exposé des motifs, la loi de 35/1988 établit une distinction
entre le pré-embryon, l'embryon et le foetus :
- Le " pré-embryon " (ou embryon
pré-implantatoire) est l'ovule fécondé avant la
période de formation des organes, ce qui correspond aux quatorze jours
qui séparent la fécondation de la nidation.
- Le terme " embryon " (ou embryon post-implantatoire) est
utilisé pendant la phase de formation des organes, qui dure environ deux
mois et demi après la période pré-embryonnaire.
- Le mot " foetus " s'applique à la phase suivante de
développement.
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La
loi 35/1988 réserve le bénéfice de ces techniques aux
femmes majeures qui ont donné leur consentement de façon libre et
consciente, et par écrit.
Elle ne comporte
aucune limite d'âge supérieure
.
Elle
ne limite pas non plus aux femmes mariées l'accès
à l'assistance médicale à la procréation
. En
revanche, lorsque la femme est mariée, le consentement du conjoint est
nécessaire.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
L'article 9 de la loi 35/1988
autorise
implicitement ces deux pratiques, puisqu'il affirme l'absence de lien de
filiation entre l'enfant et le mari (ou le compagnon)
décédé lorsque les gamètes de ce dernier
"
ne se trouvent pas dans l'utérus de la femme au moment du
décès de l'homme "
.
Cependant, si le défunt a précisé, dans un
testament ou
un acte authentique,
son souhait de voir ses gamètes utilisés
pour provoquer une grossesse chez son épouse (ou sa compagne), le
lien de filiation
est reconnu si l'intervention est
réalisée dans les
six mois qui suivent le
décès
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est explicitement autorisé par la loi 35/1988, mais son champ d'application est limité : l'intervention à des fins diagnostiques n'est possible que pour évaluer la viabilité du pré-embryon ou pour détecter des maladies héréditaires, afin de les traiter ou de déconseiller l'implantation de l'embryon.
2) La recherche sur l'embryon
La
loi 35/1988 interdit la fécondation artificielle dans un autre but
que la procréation, mais ne prohibe pas la recherche sur le
pré-embryon
: ses articles 14 à 17 en
précisent les conditions. Celles de la recherche sur l'embryon
après implantation sont définies par la loi 42/1988.
Le Parlement espagnol a ratifié la
convention du Conseil de l'Europe
sur les droits de l'homme et la biomédecine
, laquelle interdit
"
la constitution d'embryons humains aux fins de recherche
".
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
Le
pré-embryon
Quelles que soient les finalités de la recherche, certaines
conditions
doivent être respectées :
- toute recherche sur des pré-embryons
in vivo
ou
avortés est interdite ;
- la recherche est interdite si elle est réalisable sur des
animaux ;
- le consentement écrit des parents, ou des donneurs, doit
être recueilli ;
- l'ovule fécondé
in vitro
ne doit pas voir sa survie
prolongée au-delà de quatorze jours ;
- la recherche doit être effectuée dans des centres
agréés, par des équipes qualifiées, sous le
contrôle de la puissance publique.
Les finalités de la recherche peuvent différer selon que le
pré-embryon est viable, non viable ou mort.
La recherche sur le
pré-embryon viable
doit avoir une
finalité diagnostique, thérapeutique ou préventive, et ne
doit pas altérer le patrimoine génétique, dans la mesure
où ce dernier ne comporte aucune anomalie.
La recherche sur le
pré-embryon non viable
est autorisée
à des fins purement scientifiques, dans les domaines suivants :
- amélioration des techniques de procréation
médicalement assistée et de conservation des embryons ;
- origine de la vie humaine, vie, mort et division des cellules ;
- différenciation et organisation cellulaires, et
développement du pré-embryon ;
- fertilité masculine et féminine, contraception ;
- étude des gènes et des chromosomes, des
phénomènes immunitaires et de rejet, des maladies
génétiques ou héréditaires ;
- action hormonale ;
- cancer et maladies graves.
Par ailleurs, la loi autorise l'utilisation des pré-embryons non viables
à des fins pharmaceutiques, diagnostiques ou thérapeutiques.
Le
pré-embryon mort
peut être utilisé à des
fins scientifiques, diagnostiques ou thérapeutiques, sous réserve
qu'il ne provienne pas d'un avortement.
L'embryon ou le foetus
Les embryons et les foetus, dans la mesure où ils sont
morts ou non
viables
, sont utilisables à des fins diagnostiques,
thérapeutiques, pharmacologiques, cliniques ou chirurgicales, ainsi que
d'investigation ou de recherche si les
conditions
suivantes sont
remplies :
- les donneurs doivent être les parents biologiques ;
- leur consentement préalable, formulé par écrit,
doit être recueilli ;
- les donneurs doivent avoir été informés des
conséquences et de la finalité du don ;
- aucun but lucratif ne doit être poursuivi ;
- il est interdit de pratiquer une interruption volontaire de grossesse
dans le seul but d'obtenir un embryon ou un foetus qui sera objet de la
recherche ;
- le bénéficiaire d'un transplant de cellules, tissus ou
organes embryonnaires, doit avoir donné son consentement par
écrit au préalable, après avoir été
informé des finalités et risques de l'opération ;
- l'opération doit être réalisée par une
équipe médicale qualifiée, dans un centre autorisé
et sous le contrôle de la puissance publique.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
Le code pénal espagnol interdit le clonage
humain.
Il énonce à l'article 161-2 que toute personne
qui donne naissance à
" des êtres humains identiques par
clonage ou par d'autres procédés visant la sélection de la
race "
est passible de un à cinq ans de prison et de la
suspension de ses activités professionnelles durant six à
dix ans.
La Commission nationale pour la reproduction assistée, qui est l'organe
de contrôle de la loi 35/1988, dans son premier rapport d'activité
(3(
*
))
, celui de 1998, critique la
rédaction de cet article et suggère l'autorisation du clonage
à des fins autres que de reproduction.
La loi 35/1988 condamne et sanctionne la création de
chimères ou d'hybrides.