ROYAUME-UNI



La loi de 1990, modifiée en 1992, relative à la fécondation et à l'embryologie humaines régit l'assistance médicale à la procréation et définit les conditions dans lesquelles la recherche sur l'embryon est possible.

Ces dispositions législatives sont complétées par le code de déontologie de la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), qui est l'organe chargé de veiller au respect de la loi de 1990. Conformément à cette dernière, le code, qui doit être approuvé par le ministre de la Santé, puis par le Parlement, régit les activités de traitement médical et de recherche des professionnels, nécessairement agréés par la HFEA.

1) L'assistance médicale à la procréation

a) Les bénéficiaires

La loi de 1990 n'évoque ni la situation matrimoniale ni l'âge des bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation, le Parlement ayant décidé de n'exclure a priori aucune catégorie de femmes.

Le code de déontologie ne se prononce pas non plus explicitement sur ce point, mais il insiste sur la prise en compte prioritaire du bien-être de l'enfant qui naîtra, sur l'âge et la capacité des futurs parents à s'occuper de l'enfant et à faire face à ses besoins. Le code précise que, lorsqu'une femme seule demande à bénéficier de l'assistance médicale à la procréation, les établissements agréés doivent " porter une attention particulière à la capacité de la future mère à satisfaire les besoins de l'enfant " et à rechercher si " quelqu'un, dans l'entourage familial et social de la future mère, veut et peut partager cette responsabilité, ainsi que celle consistant à élever l'enfant, à subvenir à ses besoins et à s'en occuper " .

b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryon post-mortem

La loi autorise ces pratiques . Elle précise en effet que, lorsqu'une personne consent à participer à une opération d'assistance médicale à la procréation, elle doit préciser le sort de ses gamètes et des embryons en cas de décès.

La loi précise également que, en cas d'utilisation post-mortem de ses gamètes, la paternité du géniteur ne peut pas être reconnue.

c) Le diagnostic préimplantatoire

Il est autorisé En effet, le développement des méthodes de détection d'anomalies génétiques ou chromosomiques de l'embryon avant son implantation fait partie des objectifs qui justifient la recherche sur l'embryon.

2) La recherche sur l'embryon

a) L'utilisation scientifique de l'embryon

La loi interdit toute utilisation de l'embryon après l'apparition de la ligne primitive , cette apparition étant présumée irréfutable à partir du quatorzième jour qui suit la fécondation , sans qu'il soit tenu compte des périodes de cryoconservation.

De plus, la loi soumet tout projet de recherche à l'accord :

- de la HFEA, cet accord étant valable pendant une période de trois ans ;

- des géniteurs.

Le code de déontologie de la HFEA exige que les projets de recherche reçoivent l'accord d'un comité d'éthique local. Pour les établissements relevant du système national de santé, le comité d'éthique local est celui du district, tandis que les établissements privés peuvent s'adresser au comité d'éthique du district, ou établir le leur, en respectant pour cela les prescriptions d'indépendance édictées par le code de la HFEA.

La loi précise aussi les seuls objectifs que la recherche sur l'embryon peut avoir :

- amélioration des techniques de traitement de la stérilité ;

- amélioration du diagnostic en matière de maladies congénitales ;

- perfectionnement des connaissances concernant la cause des fausses couches ;

- développement de techniques de contraception plus efficaces.

La plupart des projets de recherche approuvés par la HFEA portent sur le premier point.

La loi prévoit toutefois qu'une réglementation ultérieure puisse élargir éventuellement l'éventail des objectifs légalement admis. De façon générale, la recherche doit contribuer à faire progresser la connaissance des maladies ainsi que la science relative à la création et au développement d'embryons, sans qu'aucun autre motif puisse fonder une autorisation de recherche.

Dans son rapport d'activité de l'année 1999, la HFEA suggère au ministre de la Santé d'allonger la liste des objectifs que peut avoir la recherche sur l'embryon pour y ajouter le développement des traitements contre les maladies mitochondriales ainsi que la thérapie cellulaire ou tissulaire.

La recherche peut avoir lieu aussi bien sur des embryons surnuméraires donnés par leurs géniteurs que sur des embryons créés à cet effet. En revanche, un embryon qui a fait l'objet d'une utilisation scientifique ne peut pas être réimplanté.

b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides

La loi interdit uniquement la substitution du noyau d'une cellule embryonnaire par un noyau prélevé sur une cellule d'une personne ou d'un embryon. Implicitement, elle permet donc le clonage par transfert nucléaire si ce dernier est réalisé avant fécondation, tout comme le clonage par scission. Le code de la HFEA interdit toutefois l'utilisation de cette dernière méthode à des fins de reproduction, mais la HFEA se réserve le droit d'accorder des autorisations de recherche sur des embryons résultant de scissions.

Dans son rapport d'activité pour 1999, la HFEA recommande au gouvernement d'adopter un projet de loi sur l'interdiction explicite du clonage reproductif quelle que soit la méthode utilisée. En revanche, elle estime que le clonage à visée thérapeutique présente des perspectives de recherche prometteuses.

Les articles 3 et 4 de la loi interdisent la création d'hybrides et de chimères .

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