ROYAUME-UNI
La
loi de 1990,
modifiée en 1992,
relative à la
fécondation et à l'embryologie humaines
régit
l'assistance médicale à la procréation et définit
les conditions dans lesquelles la recherche sur l'embryon est possible.
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1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La
loi de 1990 n'évoque ni la situation matrimoniale ni l'âge des
bénéficiaires de l'assistance médicale à la
procréation, le Parlement ayant décidé de n'exclure
a
priori
aucune catégorie de femmes.
Le code de déontologie ne se prononce pas non plus explicitement sur ce
point, mais il insiste sur la prise en compte prioritaire du bien-être de
l'enfant qui naîtra, sur l'âge et la capacité des futurs
parents à s'occuper de l'enfant et à faire face à ses
besoins. Le code précise que, lorsqu'une femme seule demande à
bénéficier de l'assistance médicale à la
procréation, les établissements agréés doivent
"
porter une attention particulière à la capacité
de la future mère à satisfaire les besoins de l'enfant
"
et à rechercher si "
quelqu'un, dans l'entourage familial et
social de la future mère, veut et peut partager cette
responsabilité, ainsi que celle consistant à élever
l'enfant, à subvenir à ses besoins et à s'en
occuper "
.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryon post-mortem
La
loi autorise ces pratiques
. Elle précise en effet que, lorsqu'une
personne consent à participer à une opération d'assistance
médicale à la procréation, elle doit préciser le
sort de ses gamètes et des embryons en cas de décès.
La loi précise également que, en cas d'utilisation
post-mortem
de ses gamètes, la paternité du
géniteur ne peut pas être reconnue.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est autorisé En effet, le développement des méthodes de détection d'anomalies génétiques ou chromosomiques de l'embryon avant son implantation fait partie des objectifs qui justifient la recherche sur l'embryon.
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
loi interdit toute utilisation de l'embryon après l'apparition de la
ligne primitive
, cette apparition étant présumée
irréfutable à partir du
quatorzième jour qui suit la
fécondation
, sans qu'il soit tenu compte des périodes de
cryoconservation.
De plus, la loi soumet tout projet de recherche à l'accord :
- de la HFEA, cet accord étant valable pendant une période de
trois ans ;
- des géniteurs.
Le code de déontologie de la HFEA exige que les projets de recherche
reçoivent l'accord d'un comité d'éthique local. Pour les
établissements relevant du système national de santé, le
comité d'éthique local est celui du district, tandis que les
établissements privés peuvent s'adresser au comité
d'éthique du district, ou établir le leur, en respectant pour
cela les prescriptions d'indépendance édictées par le code
de la HFEA.
La loi précise aussi les seuls
objectifs
que la recherche sur
l'embryon peut avoir :
- amélioration des techniques de traitement de la
stérilité ;
- amélioration du diagnostic en matière de maladies
congénitales ;
- perfectionnement des connaissances concernant la cause des fausses
couches ;
- développement de techniques de contraception plus efficaces.
La plupart des projets de recherche approuvés par la HFEA portent sur le
premier point.
La loi prévoit toutefois qu'une réglementation ultérieure
puisse élargir éventuellement l'éventail des objectifs
légalement admis. De façon générale, la recherche
doit contribuer à faire progresser la connaissance des maladies ainsi
que la science relative à la création et au développement
d'embryons, sans qu'aucun autre motif puisse fonder une autorisation de
recherche.
Dans son rapport d'activité de l'année 1999, la HFEA
suggère au ministre de la Santé d'allonger la liste des objectifs
que peut avoir la recherche sur l'embryon pour y ajouter le
développement des traitements contre les maladies mitochondriales ainsi
que la thérapie cellulaire ou tissulaire.
La recherche peut avoir lieu aussi bien sur des embryons surnuméraires
donnés par leurs géniteurs que sur des embryons
créés à cet effet. En revanche, un embryon qui a fait
l'objet d'une utilisation scientifique ne peut pas être
réimplanté.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
La
loi interdit uniquement la substitution du noyau d'une cellule embryonnaire par
un noyau prélevé sur une cellule d'une personne ou d'un embryon.
Implicitement, elle permet donc le clonage par transfert nucléaire
si ce dernier est réalisé avant fécondation, tout comme le
clonage par scission. Le code de la HFEA interdit toutefois l'utilisation de
cette dernière méthode à des fins de reproduction, mais la
HFEA se réserve le droit d'accorder des autorisations de recherche sur
des embryons résultant de scissions.
Dans son rapport d'activité pour 1999, la HFEA recommande au
gouvernement d'adopter un projet de loi sur l'interdiction explicite du clonage
reproductif quelle que soit la méthode utilisée. En revanche,
elle estime que le clonage à visée thérapeutique
présente des perspectives de recherche prometteuses.
Les articles 3 et 4 de la loi interdisent la création d'hybrides et
de chimères
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