SUISSE
L'article 119 de la Constitution fédérale
,
Procréation médicalement
assistée et
génie génétique
dans le domaine humain
,
attribue compétence pour légiférer dans ce domaine
à la Confédération et établit les grands principes
que la loi fédérale doit respecter.
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La loi
établit une distinction entre l'ovule imprégné, l'embryon
et le foetus :
- l'" ovule imprégné " est l'ovule après
fécondation, mais avant fusion des noyaux ;
- l'" embryon " désigne le résultat de la fusion des
noyaux jusqu'à la fin de la période de formation des organes,
c'est-à-dire pendant les trois premiers mois ;
- le mot " foetus " est employé à partir de la fin de
la période de formation des organes jusqu'à la naissance.
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
réserve l'assistance médicale à la procréation
aux
couples hétérosexuels, mariés ou non
.
Cependant,
les techniques supposant un don de sperme sont
réservées aux
couples mariés
.
La loi ne fixe pas une limite d'âge précise
, mais
prévoit que l'assistance médicale à la procréation
est réservée aux couples "
qui, en considération
de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être
à même d'élever l'enfant jusqu'à sa
majorité
. "
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
La loi
interdit, d'une part, l'utilisation des gamètes et des ovules
imprégnés d'une personne après son décès et,
d'autre part, la conservation des embryons.
Cette double interdiction empêche donc le recours à
l'insémination artificielle et au transfert d'embryons
post-mortem
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est interdit, l'article 5-3 de la loi énonçant : " Le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits . "
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
loi proscrit la production et le prélèvement des embryons en vue
de la recherche :
- l'article 16-1 interdit la conservation des ovules imprégnés
à d'autres fins que la procréation ;
- l'article 29-1 proscrit la production d'un embryon dans un but autre que la
réalisation d'une grossesse ;
- l'article 30-1 prohibe le développement
in vitro
d'un embryon
au-delà du stade de la nidation.
Dans tous les cas, les infractions sont sanctionnées par une peine de
prison ou par une amende de 100 000 francs suisses (environ
408 000 FRF). La sanction est double (emprisonnement et amende) si le
contrevenant a agi de façon professionnelle.
La loi interdit toute recherche sur des embryons existants
Cette interdiction constitue la conséquence logique de l'interdiction du
don d'embryons, posée par l'article 119 de la Constitution et
repris par la loi, et de l'interdiction de la conservation des embryons
surnuméraires, affirmée par la loi.
La Suisse a signé la
convention du Conseil de l'Europe sur les droits
de l'homme et la biomédecine
, qui interdit "
la constitution
d'embryons aux fins de recherche
". Cependant, la convention n'est pas
encore entrée en vigueur, faute de ratification par le Parlement
fédéral.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
L'article 36 punit d'une peine d'emprisonnement toute personne qui crée un clone, une chimère ou un hybride.