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La loi n° 460 du 10 juin 1997 sur la fécondation artificielle , entrée en vigueur le 1 er octobre 1997, détermine les règles applicables à l'assistance médicale à la procréation et à la recherche sur l'embryon.

Ses dispositions ont été précisées par un règlement du 17 septembre 1997 et par une circulaire du 30 septembre 1997 , que l'administration de la santé a adressée à tous les médecins.

1) L'assistance médicale à la procréation

a) Les bénéficiaires

La loi sur la fécondation artificielle prévoit que l'assistance médicale à la procréation ne peut être proposée qu'à des couples mariés ou à des couples hétérosexuels non mariés , mais stables.

La loi interdit que la femme qui en bénéficie ait dépassé l'âge de quarante-cinq ans.

b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem

Les deux procédés sont interdits :

- en cas de décès de l'homme , le sperme qui a été conservé en vue d'une insémination artificielle de l'épouse ou de la compagne (2( * )) , doit être détruit ;

- en cas de décès de l'un des deux partenaires (tout comme en cas de divorce ou de séparation), les ovules fécondés doivent être détruits .

c) Le diagnostic préimplantatoire

Autorisé par la loi, son champ d'application est limité : il est réservé aux cas où l'enfant risque d'être affecté d'une maladie héréditaire grave ou d'une anomalie chromosomique importante.

2) L'utilisation scientifique de l'embryon

a)) La recherche sur l'embryon

Le chapitre 7 de la loi pose le principe général de l'interdiction de la recherche et de l'expérimentation, aussi bien sur l'ovule fécondé que sur les cellules reproductrices destinées à être utilisées pour une fécondation artificielle.

Il précise que la recherche ne peut avoir pour but que l'amélioration, d'une part, des techniques de procréation médicalement assistée et, d'autre part, du diagnostic préimplantatoire .

La recherche ne peut pas s'effectuer sur des embryons surnuméraires, car le règlement prohibe le don d'ovules fécondés. Elle ne peut pas non plus s'effectuer sur des embryons produits aux fins de recherche. En effet, cette interdiction ne figure pas explicitement dans les textes danois, mais le Parlement danois a ratifié la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui interdit " la constitution d'embryons humains aux fins de recherche ". Elle ne peut donc avoir lieu que sur des embryons in vitro avant leur implantation ou sur des embryons prélevés. Les embryons ainsi prélevés ne peuvent être réimplantés que si les travaux de recherche ne les ont pas endommagés.

De plus, comme l'ovule fécondé ne peut être maintenu en vie à l'extérieur d'un utérus humain que pendant quatorze jours (durée de cryoconservation non comprise), la période pendant laquelle il est possible de faire des recherches est limitée.

b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides

Toute expérience visant à créer des êtres humains qui seraient dotés du même patrimoine génétique est interdite.

De même, la production de chimères, d'hybrides, ainsi que toute tentative pour développer un être humain dans un utérus autre qu'humain, sont condamnées.

Par ailleurs, la loi interdit la réimplantation d'embryons qui ont été génétiquement modifiés ainsi que d'embryons qui risquent d'avoir été endommagés par des recherches.

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