DANEMARK
La
loi n° 460 du 10 juin 1997 sur la fécondation
artificielle
, entrée en vigueur le 1
er
octobre 1997,
détermine les règles applicables à l'assistance
médicale à la procréation et à la recherche sur
l'embryon.
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1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
sur la fécondation artificielle prévoit que l'assistance
médicale à la procréation ne peut être
proposée qu'à des
couples mariés
ou à des
couples hétérosexuels non mariés
, mais stables.
La loi interdit que la femme qui en bénéficie ait
dépassé l'âge de
quarante-cinq ans.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
Les
deux procédés sont interdits
:
- en cas de
décès de l'homme
,
le sperme
qui a
été conservé en vue d'une insémination artificielle
de l'épouse ou de la compagne
(2(
*
))
,
doit être
détruit
;
-
en cas de décès de l'un des deux partenaires
(tout comme
en cas de divorce ou de séparation),
les
ovules
fécondés doivent être détruits
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Autorisé par la loi, son champ d'application est limité : il est réservé aux cas où l'enfant risque d'être affecté d'une maladie héréditaire grave ou d'une anomalie chromosomique importante.
2) L'utilisation scientifique de l'embryon
a)) La recherche sur l'embryon
Le
chapitre 7 de la loi pose
le principe général de
l'interdiction de la recherche
et de l'expérimentation, aussi bien
sur l'ovule fécondé que sur les cellules reproductrices
destinées à être utilisées pour une
fécondation artificielle.
Il précise que
la recherche ne peut avoir pour but que
l'amélioration, d'une part, des techniques de procréation
médicalement assistée et, d'autre part,
du diagnostic
préimplantatoire
.
La recherche ne peut pas s'effectuer sur des embryons surnuméraires, car
le règlement prohibe le don d'ovules fécondés. Elle ne
peut pas non plus s'effectuer sur des embryons produits aux fins de recherche.
En effet, cette interdiction ne figure pas explicitement dans les textes
danois, mais le Parlement danois a ratifié la convention du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui interdit
"
la constitution d'embryons humains aux fins de recherche
".
Elle ne peut donc avoir lieu que sur des embryons
in vitro
avant leur
implantation ou sur des embryons prélevés. Les embryons ainsi
prélevés ne peuvent être réimplantés que si
les travaux de recherche ne les ont pas endommagés.
De plus, comme l'ovule fécondé ne peut être maintenu en vie
à l'extérieur d'un utérus humain que pendant quatorze
jours (durée de cryoconservation non comprise), la période
pendant laquelle il est possible de faire des recherches est limitée.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
Toute
expérience visant à créer des êtres humains qui
seraient dotés du même patrimoine génétique est
interdite.
De même, la production de chimères, d'hybrides, ainsi que toute
tentative pour développer un être humain dans un utérus
autre qu'humain, sont condamnées.
Par ailleurs, la loi interdit la réimplantation d'embryons qui ont
été génétiquement modifiés ainsi que
d'embryons qui risquent d'avoir été endommagés par des
recherches.