(1)
Aux termes de l'article 218 du code pénal, une grave malformation
de l'enfant à naître ne constitue pas un motif de
dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
Cependant, en pratique, une telle malformation est couramment
interprétée comme justifiant une interruption volontaire de
grossesse.
(2) Le sperme qui a été donné, en vue de
l'insémination artificielle d'une tierce personne ou pour la recherche,
peut être conservé après le décès du donneur,
dans la mesure où la période de conservation est limitée
à deux ans.
(3) La Commission, instituée par un décret de mars 1997, n'a
commencé ses travaux qu'en novembre 1997.
L'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 75 -