SUISSE



La constitution fédérale, ainsi que le code pénal, protègent la vie de manière absolue et condamnent donc l'euthanasie active, même si celle-ci est demandée par le malade.

En revanche, le code pénal autorise implicitement, par son article 115, l'aide, médicale ou non, au suicide, dès lors que l'assistant n'est animé par aucun mobile égoïste. Le gouvernement, à la demande du Parlement, doit se prononcer prochainement sur une modification de l'article 115 tendant à ne plus sanctionner pénalement l'assistance médicale au suicide.

En l'absence de législation spécifique, la matière est principalement régie par les directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes rédigées en 1995 par l' Académie suisse des sciences médicales . Ces directives autorisent l'euthanasie passive, c'est-à-dire l'abstention ou l'interruption des traitements de survie, et l'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration de traitements palliatifs, même s'ils abrègent la vie du patient.

La seule zone d'ombre concerne les instructions anticipées, notamment les testaments de vie, dont la validité n'est pas toujours reconnue dans les faits par les équipes médicales.

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) Les dispositions constitutionnelles

La constitution fédérale ne garantit pas expressément le droit à la vie, qui constitue un droit constitutionnel non écrit, mais reconnu par le Tribunal fédéral, tout comme le droit à l'autodétermination. Ces deux droits fondamentaux découlent de la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

Le droit à la vie oblige le médecin à respecter la vie de son patient, même si celui-ci est un malade incurable souffrant atrocement.

Le droit à l'autodétermination permet à un patient capable et informé d'accepter ou de refuser un traitement, même si, ce faisant, il hâte sa mort.

2) Le code pénal

Le code pénal protège la vie de manière absolue quelle que soit la personne, et même contre sa volonté. Il condamne non seulement le fait de mettre fin à la vie d'autrui, mais aussi le fait d'abréger celle-ci à la demande de la victime.

L'article 111 considère que " celui qui aura intentionnellement tué une personne " est " coupable d'homicide ou de meurtre ". L' article 114 condamne également " celui qui cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci ". La personne, médecin ou non, qui met fin à la vie d'un malade en phase terminale à la demande de ce dernier, engage donc sa responsabilité pénale.

En revanche, l'article 115 qui énonce : " Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide (...) sera (...) puni (...) " autorise a contrario l'aide au suicide si le mobile égoïste de l'assistant n'est pas établi.

3) Le code civil

Il garantit le droit à l'intégrité corporelle. Tout acte médical est considéré comme une atteinte à la personnalité, et nul n'est tenu de subir un traitement sans en être d'accord. L'article 28 du code civil prévoit qu'une atteinte à la personnalité est présumée illicite " à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime ".

4) Les lois cantonales

Le domaine de la santé publique relève de la compétence des cantons. Ceux-ci n'ont pas véritablement pris position sur la question de l'euthanasie, se réfugiant derrière les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales.

En revanche, plusieurs (parmi lesquels le Valais et les cantons de Genève, de Lucerne, de Neuchâtel et de Zurich) ont légiféré sur les droits du patient et sur les directives anticipées , dont la validité avait d'abord été reconnue par la jurisprudence. Par ces directives, une personne fait connaître à l'avance sa volonté de refuser tout acharnement thérapeutique ou son maintien en vie artificiellement, pour le cas où elle deviendrait incapable.

Ainsi, la loi genevoise du 6 décembre 1987 concernant les rapports entre membres des professions de la santé et patients a été modifiée en 1996 pour intégrer le paragraphe suivant :

" Les directives anticipées rédigées par le patient avant qu'il ne devienne incapable de discernement doivent être respectées par les professionnels de la santé s'ils interviennent dans une situation thérapeutique que le patient avait envisagée dans ses directives ".

5) Les directives médico-éthiques de l'Académie suisse des sciences médicales

L'Académie suisse des sciences médicales se présente comme une autorité morale de premier plan, si bien que les autorités politiques ont tendance à considérer les normes qu'elle émet dans les domaines de la déontologie et de la pratique médicales comme des lois supplétives. Cependant, l'Académie étant une fondation de droit privé, ses directives ne sont pas des normes légales. Elles ont cependant une portée juridique certaine puisque les tribunaux s'y réfèrent pour apprécier les cas qui leur sont soumis.

Les premières directives de l'Académie sur l'assistance aux mourants datent de 1976. Elles ont fait l'objet de plusieurs révisions, les dernières, plus fondamentales, remontent à 1995. Il s'agit des " Directives médico-éthiques sur l'accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".

Elles établissent le devoir du médecin " d'assister le patient dans tous les cas en l'aidant et en soulageant sa souffrance et en s'efforçant de préserver sa vie ".

Elles rappellent l'interdiction de l'euthanasie active : " Des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie sont légalement interdites, même chez les mourants et les personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes ".

Elles interdisent l'assistance au suicide , " qui n'est pas un acte médical ".

Elles autorisent l'euthanasie passive : " S'agissant de personnes en fin de vie amenées par leur affection à une mort inéluctable (...) et de personnes souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...), le médecin peut soit renoncer à administrer des traitements de survie, soit interrompre ces derniers ". Par traitements de survie, elles entendent " entre autres, la réhydratation et l'alimentation artificielles, l'administration d'oxygène, la respiration assistée, la médication, la transfusion sanguine et la dialyse ".

Par ailleurs, " la gravité et l'intensité des interventions et des contraintes (...) doivent être raisonnablement proportionnelles aux résultats thérapeutiques escomptés ainsi qu'à l'espérance de vie du patient ".

Elles admettent l'euthanasie indirecte : " S'agissant de personnes en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes (...) le médecin peut utiliser les techniques de la médecine palliative pour combattre la douleur (...) même si elles impliquent un risque éventuel d'abréger la survie du patient ".

Elles reconnaissent la validité des testaments de vie .

II. LA PRATIQUE ET LE DEBAT

La pratique médicale est guidée par les directives médicales de l'Académie suisse des sciences médicales. Les sondages réalisés depuis une dizaine d'années donnent entre 75 % et 80 % d'opinions favorables à la reconnaissance du droit, pour une personne atteinte d'une maladie incurable, de demander à un médecin de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la mort.

1) L'euthanasie active et l'aide au suicide

Les articles 114 et 115 du code pénal font l'objet d'une demande de révision depuis plusieurs années . Les promoteurs de ces initiatives souhaitent légaliser, d'une part, l'euthanasie active réalisée par un médecin à la demande du malade et, d'autre part, l'aide médicale au suicide. Ils ont ainsi publié en 1993 une proposition visant à introduire dans le code pénal un nouvel article 115 bis intitulé " Interruption non punissable de la vie ".

Le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement, a été interpellé à deux reprises en 1994 sur la question d'une réglementation pénale de l'assistance au décès et a répondu qu'il jugeait inopportun de légiférer sur ce sujet " incompatible avec le devoir de protection de la vie humaine incombant à l'Etat et découlant de l'ordre des valeurs sur lequel se fonde la constitution ". Les parlementaires ont alors déposé une motion connue sous le nom de " motion Ruffy " priant le gouvernement de soumettre au Parlement un projet tendant à l'adjonction d'un article 115 bis au code pénal dont la teneur pourrait être la suivante :

" Il n'y a pas de meurtre au sens de l'article 114, ni assistance au suicide au sens de l'article 115 lorsque sont cumulativement remplies les conditions suivantes :

1. La mort a été donnée à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci.

2. La personne défunte était atteinte d'une maladie incurable ayant pris un tour irréversible avec un pronostic fatal lui occasionnant une souffrance physique ou psychique intolérable.

3. Deux médecins diplômés et indépendants tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du patient ont tous deux préalablement certifié que les conditions fixées au chiffre 2 sont remplies.

4. L'autorité médicale compétente s'est assurée que le patient a été convenablement renseigné, qu'il est capable de discernement et qu'il a réitéré sa demande.

5. L'assistance au décès doit être pratiquée par un médecin titulaire du diplôme fédéral que le demandeur aura choisi lui-même parmi ses médecins
".

Cette motion a été acceptée en novembre 1994. Depuis, le Conseil fédéral a constitué un groupe de travail qui lui remettra son rapport au printemps 1999.

Dans les faits, l'aide au suicide est surtout mise en oeuvre par l'Association Exit ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), car les médecins en sont empêchés par leur déontologie. Cette association a été très active en Suisse dans le débat sur l'assistance au décès. Elle utilise l'article 115 du code pénal, qui autorise l'assistance, médicale ou non médicale, au suicide en l'absence de mobile égoïste. Elle indique aider chaque année environ 120 personnes gravement malades et en phase terminale à mourir et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune plainte ou poursuite. L'aide au suicide qu'elle apporte consiste à fournir le produit létal et être représentée par deux de ses membres jusqu'au dernier moment, le malade accomplissant seul le geste ultime. Auparavant, ce dernier a signé de sa propre main une demande d'assistance au suicide et a fourni un certificat médical faisant état d'un problème de santé irrémédiable et provoquant des souffrances intolérables.

2) L'euthanasie passive

La question se pose différemment selon que le malade est ou non conscient et capable de discernement.

a) Les malades capables de donner un consentement juridique valable

Si le malade est capable, le médecin, après l'avoir dûment informé sur le traitement envisagé, sur son coût, sur les répercussions de la maladie et du traitement sur son mode de vie, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques, recueille ses instructions. Le médecin a l'obligation de s'y soumettre, en application des règles du contrat de mandat. Il n'encourt alors aucune sanction en cas de décès du patient.

Certaines lois cantonales, comme la loi genevoise précitée, prévoient que le médecin peut demander une confirmation écrite de la décision du patient, si celle-ci devait avoir des conséquences graves.

b) Les malades incapables de donner leur consentement

Si le malade est incapable, il a pu faire connaître sa volonté dans une directive anticipée alors qu'il était capable de discernement. Plusieurs lois cantonales ont admis la force juridique des directives anticipées.

L'Académie des sciences médicales estime qu'elles sont seulement " déterminantes " et que, si elles exigent " un comportement illégal de la part du médecin ou requièrent l'interruption des mesures de conservation de la vie alors que, selon l'expérience générale, l'état du patient permet d'espérer un retour à la communication sociale et la réapparition de la volonté de vivre ", elles ne doivent pas être prises en considération.

Il semble que les milieux médicaux aient eu beaucoup de mal à admettre la validité de ces documents et qu'ils fassent encore preuve de quelques réticences.

Le malade incapable peut également avoir désigné un représentant légal ou thérapeutique. Dans ce cas, la doctrine est divisée sur l'étendue de ses pouvoirs s'agissant de l'interruption du traitement de fin de vie.

Si le malade est incapable et n'a pas de représentant, le médecin doit agir conformément aux règles de la gestion d'affaire sans mandat, en obéissant à deux critères : la dignité humaine et la qualité de la vie, ce qui doit le conduire à rechercher l'intérêt du malade, sa volonté présumée, son appréciation de la qualité de la vie en tenant compte également de l'avis des proches. Il doit écarter toute action thérapeutique dont le poids et les contraintes dépassent les bénéfices.

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