PORTUGAL
En juin
1997, l'
Assemblée de la République a rejeté deux
propositions de loi
présentées respectivement par le groupe
écologiste et par le groupe communiste qui tendaient à garantir
certains droits
aux " unions de fait ", c'est-à-dire
aux
couples de concubins, homosexuels ou hétérosexuels
,
constitués depuis au moins deux ans.
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1) La proposition écologiste
Elle
prévoit que l'" union de fait ", qu'elle définit comme
deux personnes qui cohabitent dans les mêmes conditions que deux
époux, à condition que cette situation dure depuis au moins deux
ans, doit bénéficier de la même protection que les couples
mariés dans les domaines suivants :
- prestations de sécurité sociale (incluant le régime des
accidents du travail) ;
- transmission du bail du logement commun ;
- impôt sur le revenu ;
- congés pour événements familiaux.
Les deux membres d'une " union de fait " peuvent adopter n'importe
lequel des régimes patrimoniaux qui existent pour les couples
mariés.
2) La proposition socialiste
Elle ne
concerne que les couples hétérosexuels qui sont constitués
depuis plus de deux ans.
Elle prévoit d'assimiler l'" union de fait " aux couples
mariés dans les matières suivantes :
- droit du travail, pour le régime des congés et des
absences ;
- impôt sur le revenu ;
- pension de réversion ;
- pension versée après un décès consécutif
à un accident du travail.
Par ailleurs, l'adoption conjointe serait possible, à condition que
l'" union de fait " ait au moins cinq ans d'ancienneté. (Dans
le cas d'un couple marié, deux ans suffisent).
Pour permettre au partenaire survivant de continuer à vivre dans le
domicile commun, la proposition de loi prévoit deux dispositions, l'une
applicable dans le cas où le partenaire décédé
était titulaire du bail, l'autre dans celui où il était
propriétaire du logement :
- le partenaire survivant est subrogé dans les droits du titulaire du
bail, dans la mesure où la cohabitation a durée moins de deux ans
(3(
*
))
;
- il jouit de l'usufruit du logement pendant une période de cinq ans,
ainsi que d'un droit de priorité pour acheter ou louer le logement
commun si ce dernier n'était pas aussi le logement de descendants ou
d'ascendants du propriétaire et si aucune disposition testamentaire n'y
fait obstacle.