NOTE

sur

la probation en tant que peine autonome :
les équivalents de la peine de contrainte pénale

_____

Allemagne - Canada - Italie - République tchèque -
Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) - Suède

Cette note a été réalisée à la demande de M. Jean-Claude GAUDIN, sénateur des Bouches-du-Rhône

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée aux équivalents de la « peine de contrainte pénale » que l'article 8 du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines tend à introduire dans le code pénal en y insérant un article 131-8-2 (nouveau).

Elle se fonde sur les législations d'Allemagne, d'Angleterre et du Pays de Galles, du Canada, d'Italie, de Suède et de République tchèque (en ce qui concerne ce dernier pays, une notice dont le texte figure infra a été réalisée pour le Sénat).

Elle contient une note sur le concept de probation en France et la « peine de contrainte pénale » , également réalisée pour le Sénat, laquelle figure en Annexe 2.

Avant de présenter la structure des monographies par pays, on précisera le périmètre de l'étude.

Périmètre de l'étude

Dans cette étude, les « peines de contrainte pénale » s'entendent comme « des sanctions pénales autres que l'emprisonnement qui supposent de soumettre le condamné à des mesures de surveillances et obligations » pour reprendre la définition proposée dans la note sur La probation et la contrainte pénale en Europe qui a été réalisée sur ce sujet pour le Sénat, laquelle figure en Annexe II.

Cette étude ne traite que des peines prononcées par les juridictions de jugement, puis mises en oeuvre ou adaptées par un juge ou un service qui intervient après le prononcé de la peine.

Elle n'évoque donc pas de mesures ou sanctions décidées par les équivalents du parquet (par exemple les alternatives aux poursuites...), ni de mesures décidées à la suite du prononcé d'une peine d'emprisonnement. Elle ne traite pas davantage de régimes particuliers tels que ceux applicables aux mineurs.

Compte tenu du fait que le droit français permet, d'ores et déjà, au juge de prononcer certaines peines alternatives ou complémentaires à la place d'une peine d'emprisonnement, il a paru utile de détailler l'ensemble de ces peines qui se traduisent par des obligations diverses imposées au condamné, lesquelles ont donc certains traits de la « contrainte pénale » (absence d'emprisonnement ainsi que mesures et/ou obligations à respecter), aussi bien en droit français (v. infra ) que dans chacun des droits étudiés.

Structure des monographies

Chacune des monographies consacrées aux six pays évoqués supra évoque successivement :

- les cas dans lesquels un tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome ;

- le contenu de la décision ordonnant la probation ;

- le régime auquel est soumise cette décision ;

- et enfin les sanctions encourues pour non-respect de l'ordonnance de probation.

Le plan de la monographie consacrée à la République tchèque déroge à cette structure, compte tenu des spécificités du régime applicable dans ce pays et de l'absence d'autres informations sur le cadre général de la probation qui y prévaut.

Après avoir rappelé les grands traits du régime législatif applicable en France, cette note présente les conclusions tirées de la comparaison de ces six exemples.

A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE

S'il n'existe pas, pour le moment, de « peine de contrainte pénale » dans notre pays, plusieurs instruments internationaux encouragent au recours aux mesures de « probation », terme dont on rappellera, tout d'abord, les définitions contemporaines 1 ( * ) .

Le droit en vigueur connaît en outre, à côté des peines alternatives à l'emprisonnement, le sursis avec mise à l'épreuve et des peines complémentaires que l'on rappellera avant de présenter, à fins de comparaison avec les législations étrangères, les principales dispositions du projet de loi précité en matière de « peine de contrainte pénale ».

1. La probation et le droit des peines

• Définitions

Si, selon le dictionnaire Robert , la probation est définie de façon générale comme la « mise à l'épreuve des délinquants sous le contrôle d'un comité les aidant à se reclasser », la recommandation CM/Rec (2010) du comité des ministres aux Etats membres sur les règles du conseil de l'Europe relatives à la probation définit celle-ci de façon plus précise, comme « l'exécution en milieu ouvert de sanctions et de mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un auteur d'infraction, [qui] consiste en toute une série d'activités et d'interventions qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur de l'infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective » .

En France, le terme de probation renvoie, selon la doctrine « au suivi en milieu ouvert de personnes condamnées à une peine restrictive de liberté ou exécutant un aménagement de peine comportant un tel suivi. Il implique l'application des mesures de contrôle de l'article 132-44 du code pénal et des obligations particulières de l'article 132-45 du même code. Le terme de probation englobe ainsi, à la fois, les activités des juridictions de l'application des peines et celles des services pénitentiaires d'insertion et de probation, dès lors qu'un tel suivi existe » 2 ( * ) .

Cette définition est plus large que celle retenue pour l'élaboration de cette note, laquelle se limite aux peines prononcées par les juridictions de jugement puis mises en oeuvre ou adaptées par un juge ou un service qui intervient après le prononcé de la peine (v. supra ).

2. Peines correctionnelles et sursis

Afin de situer la nouvelle peine que le projet de loi précité propose d'insérer dans le code pénal par rapport au dispositif existant en matière correctionnelle, rappelons, outre la liste des peines susceptibles d'être infligées à ce titre, d'une part les mesures de sursis susceptibles d'être ordonnées par les juridictions et, d'autre part, la distinction entre les peines alternatives et les peines complémentaires.

• Les peines correctionnelles

Aux termes de l'article 131-3 du code pénal, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

- l' emprisonnement ;

- l' amende ;

- le jour- amende ;

- le stage de citoyenneté ;

- le travail d'intérêt général ;

- les peines privatives ou restrictives de droit (article 131-6 du même code, par exemple la suspension du permis de conduire) ;

- les peines complémentaires (article 131-10 du même code, par exemple l'injonction de soins) ;

- et la sanction réparation .

• Le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve

Aux termes de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.

En ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve , l'article 132-40 du même code dispose quant à lui que : « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut [...] ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ».

Diverses mesures de contrôle et obligations peuvent être prononcées par le juge dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

Figurent parmi les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre, en vertu de l'article 132-44 du code pénal, le fait de :

- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

- recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

- prévenir le travailleur social de ses changements d' emploi ;

- prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

- et obtenir l' autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.

Aux termes de l'article 132-45 du même code, la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer au condamné l'observation d'une ou de plusieurs obligations :

- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

- établir sa résidence en un lieu déterminé ;

- se soumettre à des mesures d' examen médical , de traitement ou de soins , même sous le régime de l'hospitalisation (injonction thérapeutique lorsque le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques) ;

- justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

- réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

- justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

- s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

- ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

- ne pas engager de paris , notamment dans les organismes de paris mutuels ;

- ne pas fréquenter les débits de boissons ;

- ne pas fréquenter certains condamnés , notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

- s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes , dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

- ne pas détenir ou porter une arme ;

- en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles, s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;

- remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

- accomplir un stage de citoyenneté ;

- et, en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

• Les peines alternatives et les peines complémentaires

Figurent parmi les peines alternatives pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement :

- l'accomplissement d'un stage de citoyenneté , qui a pour objet de rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société, la juridiction précisant si ce stage est effectué aux frais du condamné, cette peine ne pouvant être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience (article 131-5-1 du code pénal) ;

- la suspension , pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (article 131-6 du même code) ;

- l' interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus (Ibidem) ;

- l' annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (Ibidem) ;

- la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (Ibidem) ;

- l 'immobilisation , pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (Ibidem) ;

- l' interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (Ibidem) ;

- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (Ibidem) ;

- le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (Ibidem) ;

- l' interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement (Ibidem) ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse (Ibidem) ;

- l' interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (Ibidem) ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise (Ibidem) ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction (Ibidem) ;

- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d' entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction (Ibidem) ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d' exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler , à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (Ibidem) ;

- lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, l'accomplissement, pour une durée de 20 à 210 heures, d'un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général, hormis lorsque le prévenu la refuse ou n'est pas présent à l'audience (article 131-8 du code pénal) ;

- et lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation (Ibidem) .

La juridiction peut, dans ce dernier cas, fixer la durée maximum de l'emprisonnement dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis.

Les peines complémentaires qui accompagnent en principe une peine principale peuvent aussi, en vertu de l'article 131-11 du code pénal, être prononcées à titre de peine principale. Ces peines sont prévues pour certaines infractions et emportent, selon l'article 131-10 du même code, « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique . »

3. La « peine de contrainte pénale » proposée par le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines

Le projet de loi précité propose la création d'une « peine de contrainte pénale » dont il détermine le régime, distinct de celui des autres peines alternatives à l'emprisonnement bien qu'elle ait des traits communs avec les mesures prévoyant un suivi de la personne condamnée comme, ainsi que le rappelle l'étude d'impact du projet de loi précité, le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis avec obligation d'exécuter un travail d'intérêt général et le suivi socio-judiciaire.

Création d'une nouvelle « peine de contrainte pénale »

L'exposé des motifs du projet de loi précise que la peine de contrainte pénale « indépendante, sans lien ni référence à l'emprisonnement » qui serait prévue par un nouvel article 131-8-2 du code pénal emporterait, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, tant à des mesures de contrôle et d'assistance qu'à des obligations et interdictions particulières, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui serait fixée par la juridiction.

Nature des mesures de contrôle, des obligations et des interdictions particulières

Aux termes de l'article 131-8-2 (nouveau) du code pénal, le condamné pourrait être soumis :

- aux mesures de contrôle applicables en matière de sursis avec mise à l'épreuve (article 132-44 du code pénal) ;

- aux obligations et interdictions prévues, également en matière de sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal) ;

- à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (jusqu'à 210 heures de travail effectué au profit d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une association), en vertu de l'article 131-8 du code pénal ;

- et à l'injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement (articles L3711-1 à L3711-5 du code de la santé publique).

Ces mesures, obligations et interdictions ne seraient déterminées par le juge de l'application des peines qu'après évaluation de la personnalité de la personne condamnée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des conditions fixées par le code de procédure pénale. Elles pourraient être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu de l'évolution du condamné.

En cas d'inobservation des obligations et interdictions par la personne condamnée, celle-ci pourrait :

- voir l'intensité du suivi dont elle fait l'objet ou les obligations qui lui incombent renforcées par le juge de l'application des peines ;

- être emprisonnée pour une durée ne pouvant excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale, ni le maximum de la peine encourue, la décision étant prise par le président du tribunal de grande instance, un juge délégué ou la juridiction de jugement.

Une peine distincte des autres peines alternatives et du sursis
avec mise à l'épreuve

Selon l'étude d'impact la nouvelle « peine de contrainte pénale » a un objectif distinct et complémentaire des peines alternatives. Elle « doit être réservée à certains profils identifiés en amont qui ont besoin d'un réel accompagnement et pour lesquels les problématiques à traiter en termes de prévention de la récidive et de réinsertion justifient un suivi le plus souvent pluridisciplinaire » 3 ( * ) .

La contrainte pénale se distingue des peines alternatives qui « ont, pour certaines, vocation à n'impliquer qu'un contrôle du condamné [...] sans qu'un suivi n'apparaisse nécessaire » ou « justifient un contrôle de la personne condamnée sans toutefois qu'une évaluation préalable de la situation du condamné et un suivi approfondi de celui-ci ne soient nécessaires » 4 ( * ) .

La contrainte pénale est, de surcroît, différente du sursis avec mise à l'épreuve (SME), d'une part car « elle doit favoriser l'identification plus ciblée des personnes justifiant un suivi, accompagnement et contrôle plus intense et dans de nombreuses hypothèses, pluridisciplinaire », d'autre part car - comme le précisera une circulaire - « les SME doivent être requis plutôt lorsqu'un contrôle strict du respect des obligations et des interdictions parait suffisant et la peine de contrainte pénale lorsqu'un suivi et un accompagnement personnalisé renforcé parait nécessaire » et, enfin, parce que « la peine de contrainte pénale n'[es]t pas directement "adossée" sur une peine d'emprisonnement » 5 ( * ) .

B. OBSERVATIONS TIRÉES DES LÉGISLATIONS ÉTUDIÉES

Sur les six États étudiés, l'un, l'Allemagne, ne recourt pas à une mesure analogue à la « peine de probation » -quand bien même on y a organisé des dispositifs de « probation »- tandis que les cinq autres ont créé un régime qui s'en rapproche. Ce dispositif revêt, si l'on suit le déroulement chronologique de la procédure :

- la forme de la « substitution conditionnelle d'une surveillance à une peine d'emprisonnement » en République tchèque ;

- le caractère d'une « suspension de la procédure avec mise à l'épreuve » (Italie), laquelle intervient le plus tôt ;

- deux modalités telles que le « sursis au prononcé de la peine » ou « l'ordonnance d'absolution conditionnelle » (Angleterre et Pays de Galles, ainsi que Canada) ;

- ou la forme d'une condamnation à la « probation » en Suède.

On examinera successivement les comparaisons concernant :

- le champ de la « peine de probation » ou de ses équivalents ;

- sa durée ;

- les obligations et interdictions imposées au probationnaire ;

- les conséquences du non-respect des obligations et des interdictions qui lui incombent ;

- et enfin, la place de la victime dans la procédure.

1. Champ de la « peine de probation » : un élément déterminé en fonction de la gravité de l'infraction et/ou de la personnalité du délinquant

La peine de probation ou son équivalent est prononcée en fonction de critères qui concernent soit l' infraction , soit la personnalité de l'accusé.

L'infraction est prise en compte :

- quand la condamnation à une amende ne constituerait pas une sanction suffisante (Suède) ;

- et lorsque cela est justifié par la faible gravité de l'infraction, en Angleterre ( community sentence ) et en République tchèque ;

Le second critère - la personnalité du prévenu - est examiné :

- pour prendre en compte la conduite du délinquant et les changements de circonstances (Angleterre-sursis au prononcé de la peine) ;

- et lorsque le délinquant collabore avec la justice et aide à l'identification de ses complices, ou encore qu'il est poursuivi pour avoir commis des actes préparatoires à un délit (République tchèque).

Ces deux critères sont combinés lorsque :

- le juge statue compte tenu de l'âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances et lorsqu'aucune peine minimum n'est prévue par la loi (Canada-sursis au prononcé de la peine) ;

- le prévenu plaide coupable et n'encourt ni une peine minimale ni une peine d'emprisonnement de 14 ans ou plus (Canada-ordonnance d'absolution conditionnelle).

Enfin, le décret-loi italien fait référence au cas où l'accusé a établi un programme de probation avec les services concernés et encourt une amende ou une peine de moins de 4 ans d'emprisonnement.

2. Durée maximale de la « peine de probation » : de six mois à trois ans

La peine maximale de probation - ou de « surveillance » - peut durer :

- 6 mois au plus (Angleterre -sursis au prononcé de la peine) ;

- au plus 1 an en République tchèque et au plus 1 an ou 2 ans selon le cas (en Italie) ;

- 3 ans au plus (Angleterre- community sentence , Canada-sursis au prononcé de la peine et ordonnance d'absolution conditionnelle, ainsi qu'en Suède, où elle peut être assortie d'une « surveillance » d'1 an au plus) ;

3. Une question centrale, les obligations et interdictions imposées au probationnaire

• Ces obligations et interdictions se trouvent :

- énumérées dans la loi (Angleterre- community sentence ) et demeurent sans préjudice de celles laissées à l'appréciation du juge au Canada, tant pour l'ordonnance d'absolution conditionnelle que pour le sursis au prononcé de la peine ;

- mentionnées dans la loi sous forme générique - l'une d'entre elles, le travail d'intérêt général, étant obligatoire (Italie) ou mentionnées dans la loi et complétées par celles figurant au « contrat de soin » conclu entre le délinquant et les services sociaux chargés du suivi de la probation en Suède, document dans lequel la durée de la surveillance du délinquant par les services sociaux peut être modulée ;

- proposées par l'agent de probation en concertation avec le délinquant puis homologuées et édictées par le juge en République tchèque.

• Les obligations et interdictions sont déterminées par le tribunal sans référence à une liste préétablie, en :

- Angleterre dans le cas du sursis au prononcé de la peine ;

- et au Canada où ces « conditions raisonnables » laissées à l'appréciation du juge tant pour l'« ordonnance d'absolution conditionnelle » que pour le sursis au prononcé de la peine peuvent compléter celles qui résultent de la loi.

• Obligations et interdictions les plus fréquentes

Ces obligations et interdictions auxquelles les lois étudiées font le plus souvent référence sont celles qui concernent :

- la réalisation d'un travail d'intérêt général ou de son équivalent ;

- l'obligation de se soigner ;

- l'obligation de fréquenter le service de probation ;

- l'obligation de rendre compte des changements de domicile ou des déplacements ;

- et l'interdiction de paraître dans certains lieux.

Les unes et les autres peuvent, le cas échéant, au surplus être complétées par le juge qui, au Canada, peut instituer d'autres obligations pourvu que celles-ci soient « raisonnables ».

• Modification des obligations et interdictions

Ces obligations peuvent être modifiées pour :

- sanctionner le non-respect de certaines d'entre elles (Angleterre- community sentence ) ;

- les renforcer ou les alléger au Canada (ordonnance d'absolution conditionnelle et sursis au prononcé de la peine) ;

- ou tenir compte de l'évolution de la situation du condamné (fait apprécié par la commission de surveillance, en Suède) ;

• Consentement du délinquant

Le délinquant donne son consentement dans plusieurs cas :

- en Angleterre (sursis au prononcé de la peine) ;

- en Italie, où le prévenu a l'initiative de la demande de suspension de la procédure au début de celle-ci, devant le tribunal, et où il conclut un plan de traitement avec le service de probation, lequel plan est soumis au juge ;

- en Suède, où il signe le « contrat de soin » qui le lie au service de probation et qui contient des obligations et interdictions qui s'appliquent à lui ;

- et en République tchèque, où les modalités concrètes de la probation sont proposées par l'agent de probation après concertation avec le délinquant, puis homologuées et édictées par le juge.

4. Les conséquences du non-respect des obligations et interdictions : des combinaisons de sanctions diverses

• Que se passe-t-il en cas de non-respect des obligations et interdictions ?

On observe diverses combinaisons de sanctions :

- amende d'au plus l'équivalent de 2 980 euros en Angleterre, assortie d'un renforcement des obligations et d'une peine d'emprisonnement ;

- selon la gravité de l'infraction, au plus 18 mois d'emprisonnement et une amende de 2 000 dollars à deux ans d'emprisonnement (Canada) ;

- avertissement puis prolongation de la surveillance décidée par la commission de surveillance de l'exécution de la probation, laquelle saisit le procureur en cas de négligence persistante ou encore révocation d'office en cas de négligence grave des dispositions du plan défini au contrat de soin et prononcé d'une autre sanction par le tribunal (Suède) ;

- réprimande du service de probation en cas de non-respect mineur puis, en cas de non-respect grave, aggravation de la sanction, allongement de la période de probation, voire nouvelles poursuites pénales (République tchèque).

La reprise du procès est, en Italie, la conséquence logique de l'abrogation de l'ordonnance de suspension du procès du fait d'une transgression réitérée et conséquente.

• Qui sanctionne le non-respect des obligations
et interdictions ?

Le tribunal qui a rendu la décision de probation sanctionne le non-respect des obligations et interdictions en Angleterre, au Canada, en Italie, en République tchèque et en Suède.

5. Place de la victime dans la procédure

La place de la victime est reconnue par :

- la loi italienne aux termes de laquelle, d'une part, figurent dans le programme de probation conclu par le délinquant et les services sociaux les mesures de nature à promouvoir si possible la médiation avec la victime et, d'autre part, l'obligation de veiller à ce que le domicile du délinquant ne soit pas situé de sorte que la protection de la victime n'est pas assurée ;

- et le système tchèque, où l'agent du service de probation assure une activité de médiation pour que la victime soit effectivement indemnisée par l'auteur des faits.

6. Rôle central du service chargé de surveiller le déroulement
de la probation

L'action du service de probation conditionne le bon déroulement de celle-ci. Ainsi, en République tchèque, au début de la procédure, ce service vérifie si les conditions d'une peine alternative sont réunies, puis surveille par la suite la bonne exécution de cette peine, en informe le tribunal - qui peut la modifier - et assure l'accompagnement du délinquant pour permettre sa réinsertion.


* 1 Bien loin d'être univoque, le concept de « probation » a connu des mutations et des interprétations diverses. À preuve, l'article de Marc Ancel distinguant, au milieu du XX e siècle, cinq formes de « mise à l'épreuve » (terme préféré par cet auteur à celui de probation) : la suspension des poursuites, la décision du juge statuant avant qu'il ait tranché sur la matérialité de l'infraction, le sursis au prononcé de la sentence, la suspension des effets de la sentence et enfin la libération conditionnelle. V. Marc Ancel « La mise à l'épreuve en droit comparé » dans Revue internationale de droit comparé , vol. 2 n° 3 juillet-sept 1950 pp. 405-439, en particulier pp. 408-411.

* 2 Martine Herzog-Evans, « Peine (Exécution) » dans Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz.fr ; consulté le 2 décembre 2013.

* 3 Page 84.

* 4 Idem.

* 5 Page 86.

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