Étude de législation comparée n° 243 - avril 2014
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NOTE DE SYNTHÈSE
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A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE
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B. OBSERVATIONS TIRÉES DES
LÉGISLATIONS ÉTUDIÉES
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1. Champ de la « peine de
probation » : un élément déterminé
en fonction de la gravité de l'infraction et/ou de la
personnalité du délinquant
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2. Durée maximale de la « peine de
probation » : de six mois à trois ans
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3. Une question centrale, les obligations et
interdictions imposées au probationnaire
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4. Les conséquences du non-respect des
obligations et interdictions : des combinaisons de sanctions
diverses
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5. Place de la victime dans la
procédure
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6. Rôle central du service chargé de
surveiller le déroulement
de la probation
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1. Champ de la « peine de
probation » : un élément déterminé
en fonction de la gravité de l'infraction et/ou de la
personnalité du délinquant
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A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE
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TABLEAUX COMPARATIFS
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ALLEMAGNE
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CANADA
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ITALIE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)
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1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une
mesure de probation autonome
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a) Lorsque le tribunal rend une ordonnance
d'exécution de la peine au sein de la communauté (Community
order)
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(1) Généralités
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(2) Contenu de l'ordonnance d'exécution de
la peine au sein de la communauté
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(3) Sanction du non-respect des injonctions
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b) Lorsque le tribunal sursoit au prononcé
de la peine (deferment of sentence)
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(1) Généralités
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(2) Contenu de l'ordonnance d'ajournement
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(3) Sanction du non-respect des injonctions ou en
cas de nouvelle infraction
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a) Lorsque le tribunal rend une ordonnance
d'exécution de la peine au sein de la communauté (Community
order)
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1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une
mesure de probation autonome
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SUÈDE
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ANNEXE 1 : DOCUMENTS UTILISÉS
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ANNEXE 2 :
LA PROBATION ET LA CONTRAINTE PÉNALE EN EUROPE
NOTE
sur
la probation en tant que peine autonome :
les
équivalents de la peine de contrainte pénale
_____
Allemagne - Canada - Italie - République tchèque
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Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) - Suède
Cette note a été réalisée à la demande de M. Jean-Claude GAUDIN, sénateur des Bouches-du-Rhône
AVERTISSEMENT Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe. Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique. Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat. |
NOTE DE SYNTHÈSE
Cette note est consacrée aux équivalents de la « peine de contrainte pénale » que l'article 8 du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines tend à introduire dans le code pénal en y insérant un article 131-8-2 (nouveau).
Elle se fonde sur les législations d'Allemagne, d'Angleterre et du Pays de Galles, du Canada, d'Italie, de Suède et de République tchèque (en ce qui concerne ce dernier pays, une notice dont le texte figure infra a été réalisée pour le Sénat).
Elle contient une note sur le concept de probation en France et la « peine de contrainte pénale » , également réalisée pour le Sénat, laquelle figure en Annexe 2.
Avant de présenter la structure des monographies par pays, on précisera le périmètre de l'étude.
Périmètre de l'étude
Dans cette étude, les « peines de contrainte pénale » s'entendent comme « des sanctions pénales autres que l'emprisonnement qui supposent de soumettre le condamné à des mesures de surveillances et obligations » pour reprendre la définition proposée dans la note sur La probation et la contrainte pénale en Europe qui a été réalisée sur ce sujet pour le Sénat, laquelle figure en Annexe II.
Cette étude ne traite que des peines prononcées par les juridictions de jugement, puis mises en oeuvre ou adaptées par un juge ou un service qui intervient après le prononcé de la peine.
Elle n'évoque donc pas de mesures ou sanctions décidées par les équivalents du parquet (par exemple les alternatives aux poursuites...), ni de mesures décidées à la suite du prononcé d'une peine d'emprisonnement. Elle ne traite pas davantage de régimes particuliers tels que ceux applicables aux mineurs.
Compte tenu du fait que le droit français permet, d'ores et déjà, au juge de prononcer certaines peines alternatives ou complémentaires à la place d'une peine d'emprisonnement, il a paru utile de détailler l'ensemble de ces peines qui se traduisent par des obligations diverses imposées au condamné, lesquelles ont donc certains traits de la « contrainte pénale » (absence d'emprisonnement ainsi que mesures et/ou obligations à respecter), aussi bien en droit français (v. infra ) que dans chacun des droits étudiés.
Structure des monographies
Chacune des monographies consacrées aux six pays évoqués supra évoque successivement :
- les cas dans lesquels un tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome ;
- le contenu de la décision ordonnant la probation ;
- le régime auquel est soumise cette décision ;
- et enfin les sanctions encourues pour non-respect de l'ordonnance de probation.
Le plan de la monographie consacrée à la République tchèque déroge à cette structure, compte tenu des spécificités du régime applicable dans ce pays et de l'absence d'autres informations sur le cadre général de la probation qui y prévaut.
Après avoir rappelé les grands traits du régime législatif applicable en France, cette note présente les conclusions tirées de la comparaison de ces six exemples.
A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE
S'il n'existe pas, pour le moment, de « peine de contrainte pénale » dans notre pays, plusieurs instruments internationaux encouragent au recours aux mesures de « probation », terme dont on rappellera, tout d'abord, les définitions contemporaines 1 ( * ) .
Le droit en vigueur connaît en outre, à côté des peines alternatives à l'emprisonnement, le sursis avec mise à l'épreuve et des peines complémentaires que l'on rappellera avant de présenter, à fins de comparaison avec les législations étrangères, les principales dispositions du projet de loi précité en matière de « peine de contrainte pénale ».
1. La probation et le droit des peines
• Définitions
Si, selon le dictionnaire Robert , la probation est définie de façon générale comme la « mise à l'épreuve des délinquants sous le contrôle d'un comité les aidant à se reclasser », la recommandation CM/Rec (2010) du comité des ministres aux Etats membres sur les règles du conseil de l'Europe relatives à la probation définit celle-ci de façon plus précise, comme « l'exécution en milieu ouvert de sanctions et de mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un auteur d'infraction, [qui] consiste en toute une série d'activités et d'interventions qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur de l'infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective » .
En France, le terme de probation renvoie, selon la doctrine « au suivi en milieu ouvert de personnes condamnées à une peine restrictive de liberté ou exécutant un aménagement de peine comportant un tel suivi. Il implique l'application des mesures de contrôle de l'article 132-44 du code pénal et des obligations particulières de l'article 132-45 du même code. Le terme de probation englobe ainsi, à la fois, les activités des juridictions de l'application des peines et celles des services pénitentiaires d'insertion et de probation, dès lors qu'un tel suivi existe » 2 ( * ) .
Cette définition est plus large que celle retenue pour l'élaboration de cette note, laquelle se limite aux peines prononcées par les juridictions de jugement puis mises en oeuvre ou adaptées par un juge ou un service qui intervient après le prononcé de la peine (v. supra ).
2. Peines correctionnelles et sursis
Afin de situer la nouvelle peine que le projet de loi précité propose d'insérer dans le code pénal par rapport au dispositif existant en matière correctionnelle, rappelons, outre la liste des peines susceptibles d'être infligées à ce titre, d'une part les mesures de sursis susceptibles d'être ordonnées par les juridictions et, d'autre part, la distinction entre les peines alternatives et les peines complémentaires.
• Les peines correctionnelles
Aux termes de l'article 131-3 du code pénal, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
- l' emprisonnement ;
- l' amende ;
- le jour- amende ;
- le stage de citoyenneté ;
- le travail d'intérêt général ;
- les peines privatives ou restrictives de droit (article 131-6 du même code, par exemple la suspension du permis de conduire) ;
- les peines complémentaires (article 131-10 du même code, par exemple l'injonction de soins) ;
- et la sanction réparation .
• Le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve
Aux termes de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
En ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve , l'article 132-40 du même code dispose quant à lui que : « La juridiction qui prononce un emprisonnement peut [...] ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante ».
Diverses mesures de contrôle et obligations peuvent être prononcées par le juge dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.
Figurent parmi les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre, en vertu de l'article 132-44 du code pénal, le fait de :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
- recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
- prévenir le travailleur social de ses changements d' emploi ;
- prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- et obtenir l' autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
Aux termes de l'article 132-45 du même code, la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer au condamné l'observation d'une ou de plusieurs obligations :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- établir sa résidence en un lieu déterminé ;
- se soumettre à des mesures d' examen médical , de traitement ou de soins , même sous le régime de l'hospitalisation (injonction thérapeutique lorsque le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques) ;
- justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
- réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
- justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
- s'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
- ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
- s'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
- ne pas engager de paris , notamment dans les organismes de paris mutuels ;
- ne pas fréquenter les débits de boissons ;
- ne pas fréquenter certains condamnés , notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
- s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes , dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
- ne pas détenir ou porter une arme ;
- en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles, s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;
- remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
- accomplir un stage de citoyenneté ;
- et, en cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
• Les peines alternatives et les peines complémentaires
Figurent parmi les peines alternatives pouvant être prononcées à la place de l'emprisonnement :
- l'accomplissement d'un stage de citoyenneté , qui a pour objet de rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société, la juridiction précisant si ce stage est effectué aux frais du condamné, cette peine ne pouvant être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience (article 131-5-1 du code pénal) ;
- la suspension , pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (article 131-6 du même code) ;
- l' interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus (Ibidem) ;
- l' annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (Ibidem) ;
- la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (Ibidem) ;
- l 'immobilisation , pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné (Ibidem) ;
- l' interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation (Ibidem) ;
- la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition (Ibidem) ;
- le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus (Ibidem) ;
- l' interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d' émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement (Ibidem) ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse (Ibidem) ;
- l' interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction (Ibidem) ;
- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise (Ibidem) ;
- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction (Ibidem) ;
- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d' entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction (Ibidem) ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d' exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler , à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale (Ibidem) ;
- lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, l'accomplissement, pour une durée de 20 à 210 heures, d'un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général, hormis lorsque le prévenu la refuse ou n'est pas présent à l'audience (article 131-8 du code pénal) ;
- et lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation (Ibidem) .
La juridiction peut, dans ce dernier cas, fixer la durée maximum de l'emprisonnement dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis.
Les peines complémentaires qui accompagnent en principe une peine principale peuvent aussi, en vertu de l'article 131-11 du code pénal, être prononcées à titre de peine principale. Ces peines sont prévues pour certaines infractions et emportent, selon l'article 131-10 du même code, « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique . »
3. La « peine de contrainte pénale » proposée par le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines
Le projet de loi précité propose la création d'une « peine de contrainte pénale » dont il détermine le régime, distinct de celui des autres peines alternatives à l'emprisonnement bien qu'elle ait des traits communs avec les mesures prévoyant un suivi de la personne condamnée comme, ainsi que le rappelle l'étude d'impact du projet de loi précité, le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis avec obligation d'exécuter un travail d'intérêt général et le suivi socio-judiciaire.
Création d'une nouvelle « peine de contrainte pénale »
L'exposé des motifs du projet de loi précise que la peine de contrainte pénale « indépendante, sans lien ni référence à l'emprisonnement » qui serait prévue par un nouvel article 131-8-2 du code pénal emporterait, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, tant à des mesures de contrôle et d'assistance qu'à des obligations et interdictions particulières, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui serait fixée par la juridiction.
Nature des mesures de contrôle, des obligations et des interdictions particulières
Aux termes de l'article 131-8-2 (nouveau) du code pénal, le condamné pourrait être soumis :
- aux mesures de contrôle applicables en matière de sursis avec mise à l'épreuve (article 132-44 du code pénal) ;
- aux obligations et interdictions prévues, également en matière de sursis avec mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal) ;
- à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (jusqu'à 210 heures de travail effectué au profit d'un établissement public, d'une collectivité territoriale ou d'une association), en vertu de l'article 131-8 du code pénal ;
- et à l'injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement (articles L3711-1 à L3711-5 du code de la santé publique).
Ces mesures, obligations et interdictions ne seraient déterminées par le juge de l'application des peines qu'après évaluation de la personnalité de la personne condamnée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des conditions fixées par le code de procédure pénale. Elles pourraient être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu de l'évolution du condamné.
En cas d'inobservation des obligations et interdictions par la personne condamnée, celle-ci pourrait :
- voir l'intensité du suivi dont elle fait l'objet ou les obligations qui lui incombent renforcées par le juge de l'application des peines ;
- être emprisonnée pour une durée ne pouvant excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale, ni le maximum de la peine encourue, la décision étant prise par le président du tribunal de grande instance, un juge délégué ou la juridiction de jugement.
Une peine distincte des autres peines alternatives et du
sursis
avec mise à l'épreuve
Selon l'étude d'impact la nouvelle « peine de contrainte pénale » a un objectif distinct et complémentaire des peines alternatives. Elle « doit être réservée à certains profils identifiés en amont qui ont besoin d'un réel accompagnement et pour lesquels les problématiques à traiter en termes de prévention de la récidive et de réinsertion justifient un suivi le plus souvent pluridisciplinaire » 3 ( * ) .
La contrainte pénale se distingue des peines alternatives qui « ont, pour certaines, vocation à n'impliquer qu'un contrôle du condamné [...] sans qu'un suivi n'apparaisse nécessaire » ou « justifient un contrôle de la personne condamnée sans toutefois qu'une évaluation préalable de la situation du condamné et un suivi approfondi de celui-ci ne soient nécessaires » 4 ( * ) .
La contrainte pénale est, de surcroît, différente du sursis avec mise à l'épreuve (SME), d'une part car « elle doit favoriser l'identification plus ciblée des personnes justifiant un suivi, accompagnement et contrôle plus intense et dans de nombreuses hypothèses, pluridisciplinaire », d'autre part car - comme le précisera une circulaire - « les SME doivent être requis plutôt lorsqu'un contrôle strict du respect des obligations et des interdictions parait suffisant et la peine de contrainte pénale lorsqu'un suivi et un accompagnement personnalisé renforcé parait nécessaire » et, enfin, parce que « la peine de contrainte pénale n'[es]t pas directement "adossée" sur une peine d'emprisonnement » 5 ( * ) .
B. OBSERVATIONS TIRÉES DES LÉGISLATIONS ÉTUDIÉES
Sur les six États étudiés, l'un, l'Allemagne, ne recourt pas à une mesure analogue à la « peine de probation » -quand bien même on y a organisé des dispositifs de « probation »- tandis que les cinq autres ont créé un régime qui s'en rapproche. Ce dispositif revêt, si l'on suit le déroulement chronologique de la procédure :
- la forme de la « substitution conditionnelle d'une surveillance à une peine d'emprisonnement » en République tchèque ;
- le caractère d'une « suspension de la procédure avec mise à l'épreuve » (Italie), laquelle intervient le plus tôt ;
- deux modalités telles que le « sursis au prononcé de la peine » ou « l'ordonnance d'absolution conditionnelle » (Angleterre et Pays de Galles, ainsi que Canada) ;
- ou la forme d'une condamnation à la « probation » en Suède.
On examinera successivement les comparaisons concernant :
- le champ de la « peine de probation » ou de ses équivalents ;
- sa durée ;
- les obligations et interdictions imposées au probationnaire ;
- les conséquences du non-respect des obligations et des interdictions qui lui incombent ;
- et enfin, la place de la victime dans la procédure.
1. Champ de la « peine de probation » : un élément déterminé en fonction de la gravité de l'infraction et/ou de la personnalité du délinquant
La peine de probation ou son équivalent est prononcée en fonction de critères qui concernent soit l' infraction , soit la personnalité de l'accusé.
L'infraction est prise en compte :
- quand la condamnation à une amende ne constituerait pas une sanction suffisante (Suède) ;
- et lorsque cela est justifié par la faible gravité de l'infraction, en Angleterre ( community sentence ) et en République tchèque ;
Le second critère - la personnalité du prévenu - est examiné :
- pour prendre en compte la conduite du délinquant et les changements de circonstances (Angleterre-sursis au prononcé de la peine) ;
- et lorsque le délinquant collabore avec la justice et aide à l'identification de ses complices, ou encore qu'il est poursuivi pour avoir commis des actes préparatoires à un délit (République tchèque).
Ces deux critères sont combinés lorsque :
- le juge statue compte tenu de l'âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances et lorsqu'aucune peine minimum n'est prévue par la loi (Canada-sursis au prononcé de la peine) ;
- le prévenu plaide coupable et n'encourt ni une peine minimale ni une peine d'emprisonnement de 14 ans ou plus (Canada-ordonnance d'absolution conditionnelle).
Enfin, le décret-loi italien fait référence au cas où l'accusé a établi un programme de probation avec les services concernés et encourt une amende ou une peine de moins de 4 ans d'emprisonnement.
2. Durée maximale de la « peine de probation » : de six mois à trois ans
La peine maximale de probation - ou de « surveillance » - peut durer :
- 6 mois au plus (Angleterre -sursis au prononcé de la peine) ;
- au plus 1 an en République tchèque et au plus 1 an ou 2 ans selon le cas (en Italie) ;
- 3 ans au plus (Angleterre- community sentence , Canada-sursis au prononcé de la peine et ordonnance d'absolution conditionnelle, ainsi qu'en Suède, où elle peut être assortie d'une « surveillance » d'1 an au plus) ;
3. Une question centrale, les obligations et interdictions imposées au probationnaire
• Ces obligations et interdictions se trouvent :
- énumérées dans la loi (Angleterre- community sentence ) et demeurent sans préjudice de celles laissées à l'appréciation du juge au Canada, tant pour l'ordonnance d'absolution conditionnelle que pour le sursis au prononcé de la peine ;
- mentionnées dans la loi sous forme générique - l'une d'entre elles, le travail d'intérêt général, étant obligatoire (Italie) ou mentionnées dans la loi et complétées par celles figurant au « contrat de soin » conclu entre le délinquant et les services sociaux chargés du suivi de la probation en Suède, document dans lequel la durée de la surveillance du délinquant par les services sociaux peut être modulée ;
- proposées par l'agent de probation en concertation avec le délinquant puis homologuées et édictées par le juge en République tchèque.
• Les obligations et interdictions sont déterminées par le tribunal sans référence à une liste préétablie, en :
- Angleterre dans le cas du sursis au prononcé de la peine ;
- et au Canada où ces « conditions raisonnables » laissées à l'appréciation du juge tant pour l'« ordonnance d'absolution conditionnelle » que pour le sursis au prononcé de la peine peuvent compléter celles qui résultent de la loi.
• Obligations et interdictions les plus fréquentes
Ces obligations et interdictions auxquelles les lois étudiées font le plus souvent référence sont celles qui concernent :
- la réalisation d'un travail d'intérêt général ou de son équivalent ;
- l'obligation de se soigner ;
- l'obligation de fréquenter le service de probation ;
- l'obligation de rendre compte des changements de domicile ou des déplacements ;
- et l'interdiction de paraître dans certains lieux.
Les unes et les autres peuvent, le cas échéant, au surplus être complétées par le juge qui, au Canada, peut instituer d'autres obligations pourvu que celles-ci soient « raisonnables ».
• Modification des obligations et interdictions
Ces obligations peuvent être modifiées pour :
- sanctionner le non-respect de certaines d'entre elles (Angleterre- community sentence ) ;
- les renforcer ou les alléger au Canada (ordonnance d'absolution conditionnelle et sursis au prononcé de la peine) ;
- ou tenir compte de l'évolution de la situation du condamné (fait apprécié par la commission de surveillance, en Suède) ;
• Consentement du délinquant
Le délinquant donne son consentement dans plusieurs cas :
- en Angleterre (sursis au prononcé de la peine) ;
- en Italie, où le prévenu a l'initiative de la demande de suspension de la procédure au début de celle-ci, devant le tribunal, et où il conclut un plan de traitement avec le service de probation, lequel plan est soumis au juge ;
- en Suède, où il signe le « contrat de soin » qui le lie au service de probation et qui contient des obligations et interdictions qui s'appliquent à lui ;
- et en République tchèque, où les modalités concrètes de la probation sont proposées par l'agent de probation après concertation avec le délinquant, puis homologuées et édictées par le juge.
4. Les conséquences du non-respect des obligations et interdictions : des combinaisons de sanctions diverses
• Que se passe-t-il en cas de non-respect des obligations et interdictions ?
On observe diverses combinaisons de sanctions :
- amende d'au plus l'équivalent de 2 980 euros en Angleterre, assortie d'un renforcement des obligations et d'une peine d'emprisonnement ;
- selon la gravité de l'infraction, au plus 18 mois d'emprisonnement et une amende de 2 000 dollars à deux ans d'emprisonnement (Canada) ;
- avertissement puis prolongation de la surveillance décidée par la commission de surveillance de l'exécution de la probation, laquelle saisit le procureur en cas de négligence persistante ou encore révocation d'office en cas de négligence grave des dispositions du plan défini au contrat de soin et prononcé d'une autre sanction par le tribunal (Suède) ;
- réprimande du service de probation en cas de non-respect mineur puis, en cas de non-respect grave, aggravation de la sanction, allongement de la période de probation, voire nouvelles poursuites pénales (République tchèque).
La reprise du procès est, en Italie, la conséquence logique de l'abrogation de l'ordonnance de suspension du procès du fait d'une transgression réitérée et conséquente.
• Qui sanctionne le non-respect des
obligations
et interdictions ?
Le tribunal qui a rendu la décision de probation sanctionne le non-respect des obligations et interdictions en Angleterre, au Canada, en Italie, en République tchèque et en Suède.
5. Place de la victime dans la procédure
La place de la victime est reconnue par :
- la loi italienne aux termes de laquelle, d'une part, figurent dans le programme de probation conclu par le délinquant et les services sociaux les mesures de nature à promouvoir si possible la médiation avec la victime et, d'autre part, l'obligation de veiller à ce que le domicile du délinquant ne soit pas situé de sorte que la protection de la victime n'est pas assurée ;
- et le système tchèque, où l'agent du service de probation assure une activité de médiation pour que la victime soit effectivement indemnisée par l'auteur des faits.
6. Rôle central du service chargé de surveiller
le déroulement
de la probation
L'action du service de probation conditionne le bon déroulement de celle-ci. Ainsi, en République tchèque, au début de la procédure, ce service vérifie si les conditions d'une peine alternative sont réunies, puis surveille par la suite la bonne exécution de cette peine, en informe le tribunal - qui peut la modifier - et assure l'accompagnement du délinquant pour permettre sa réinsertion.
TABLEAUX COMPARATIFS
1. Les équivalents de la « peine de contrainte pénale »
2. Comparaison des obligations et interdictions auxquelles est soumis le probationnaire
Tableau 1-a : Les équivalents de la peine de contrainte pénale
France |
Allemagne |
Canada |
||
Existe-t-il
|
pas pour le moment,
|
non
pas de peine autonome alternative à l'emprisonnement mais
des mesures
|
oui
|
oui ordonnance d'absolution conditionnelle |
Dans quels cas
|
serait applicable
|
- compte tenu
- lorsqu'une peine minimale n'est pas prévue par la loi |
- intérêt véritable
- plaidé coupable
- pas de peine minimale ni de délit punissable de 14 ans d'emprisonnement ou plus |
|
Quelle est la durée minimum
|
durerait de 6 mois
|
au plus 3 ans |
||
Obligations à respecter pendant la période
|
seraient
- celles prévues
- travail d'intérêt général - injonction de soin |
- 3 obligations
- 9 mesures facultatives
|
||
Consentement
|
non |
oui
|
||
Établit-on un plan
|
non |
non |
||
Est-il possible
|
oui |
oui
|
Tableau 1-b : Les équivalents de la peine de contrainte pénale (suite)
Italie |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Suède |
||
Existe-t-il
|
oui
suspension
|
oui |
oui community sentence |
oui
deferment
|
oui
skyddstillsyn |
Dans quels cas
|
- à la demande
- lorsque celui-ci
|
- lorsque cela est prévu
|
- lorsque cela
|
sursis
|
tous ceux
|
Quelle est la durée
|
au plus 1 ou 2 ans |
au plus 1 an |
au plus 36 mois |
au plus 6 mois |
au plus 3 ans |
Obligations à respecter
|
- travail d'intérêt général (TIG)
|
proposées par le service de probation puis
homologuées et édictées
|
au moins 1
|
toutes obligations
|
Certaines
|
Consentement
|
oui
|
le délinquant est associé
( Podmíneèné uputìní od potrestání s dohledem ) |
non |
oui |
oui |
Établit-on un plan
|
oui |
non |
non |
non |
|
Est-il possible
|
oui |
oui |
oui
la commission
|
Tableau 1-c : Les équivalents de la peine de contrainte pénale (suite)
France |
Allemagne |
Canada |
|
Qu'arrive-t-il
|
le JAP renforcerait l'intensité du suivi,
complèterait
|
- le non-respect constitue
|
|
Quel juge statue
|
ce serait :
- le président
- la juridiction
|
le juge du fond |
Tableau 1-d : Les équivalents de la peine de contrainte pénale (suite)
Italie |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Suède |
||
Qu'arrive-t-il
|
abrogation d'office de l'ordonnance
|
la juridiction qui a ordonné des mesures
|
- amende
- renforcement des obligations ou interdictions
- prononcé
|
traitement
|
le service de réinsertion adresse un avertissement ou
prolonge
|
Quel juge statue
|
le juge du fond |
La juridiction qui a ordonné les mesures
|
le tribunal ayant rendu l'ordonnance de probation |
le procureur
|
Tableau 2-a : Obligations et interdictions
auxquelles peut être soumis le probationnaire
Existe-t-il
|
France |
Allemagne |
Canada |
sursis au prononcé
|
|||
Une obligation de travailler
|
oui |
oui |
|
Une obligation de se soigner liée : - aux stupéfiants - à l'alcool - aux problèmes mentaux |
oui |
oui oui |
|
Une obligation de se rendre
|
oui |
oui |
|
Une obligation de résider/
|
oui |
oui |
|
Une obligation de ne pas paraître dans certains lieux
|
oui |
||
Une obligation d'accomplir
- stage de citoyenneté - stage de sensibilisation routière |
oui |
||
Une obligation liée aux enfants
|
oui |
oui |
|
Une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint |
oui |
oui |
|
Une obligation liée à la conduite
|
oui |
||
Une interdiction d'exercer
|
oui |
||
Une obligation de réparer
|
oui |
oui |
|
Une obligation de ne pas entrer
|
oui |
||
Etablissement d'un plan
|
oui |
Tableau 2-b : Obligations et interdictions
auxquelles peut être soumis le probationnaire
Existe-t-il
|
Italie |
République tchèque (*) |
Royaume-Uni |
Suède |
|
community sentence |
deferment
|
||||
Une obligation de travailler
|
oui |
oui |
oui |
oui |
oui |
Une obligation de se soigner liée : - aux stupéfiants - à l'alcool - aux problèmes mentaux |
oui |
oui |
oui oui oui |
oui |
- oui - - |
Une obligation de se rendre
|
oui |
oui |
oui
|
oui |
oui |
Une obligation de résider/
|
oui |
oui |
oui |
oui |
|
Une obligation de ne pas paraître dans certains lieux
|
oui |
oui |
oui |
oui |
|
Une obligation d'accomplir
- stage de citoyenneté - stage de sensibilisation routière |
oui |
oui |
|||
Une obligation liée aux enfants (payer la pension,
remettre
|
oui |
oui |
|||
Une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint |
oui |
oui |
|||
Une obligation liée à la conduite
|
oui |
oui |
|||
Une interdiction d'exercer
|
oui |
oui |
oui |
||
Une obligation de réparer
|
oui |
oui |
|||
Une obligation de ne pas entrer
|
oui |
oui |
|||
Etablissement d'un plan
ou d'un contrat couvrant
|
oui |
oui |
oui |
oui |
(*)
Ces mesures sont déterminées
au cas par cas par le service de probation
en concertation avec le
délinquant, puis homologuées et édictées par le
juge.
(**) Les obligations sont déterminées par le juge sans référence à un texte préétabli.
ALLEMAGNE
Le code pénal allemand ne classe pas la probation parmi les peines (Strafe) autonomes applicables à l'auteur d'une infraction.
En revanche, il fait figurer parmi les mesures d'éducation et de sûreté la « mesure de contrôle et d'assistance » (die Führungsaufsicht) . Pour la mise en oeuvre de celle-ci, le tribunal affecte un agent de probation (Bewährungshelfer) au condamné qui est placé sous l'autorité du service de probation (Aufsichtsstelle) qui le supervise et surveille qu'il respecte les injonctions, en accord avec le tribunal.
Cette mesure de probation n'est cependant pas une mesure autonome alternative à l'emprisonnement. Sous réserve de respecter les conditions prévues par le code pénal, le tribunal ne peut l'ordonner qu' :
- en complément d'une peine principale ;
- en cas de sursis à exécution d'une peine d'emprisonnement ;
- en cas de libération conditionnelle quand le condamné a purgé une partie de la peine d'emprisonnement, de la mesure de rétention de sûreté ou de la mesure de placement.
Le tribunal peut également substituer cette mesure au placement en hôpital psychiatrique ou en établissement de désintoxication.
CANADA
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome
L'article 731 du code criminel canadien intitulé « Probation » prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance de probation à l'exclusion de toute autre peine dans deux cas.
a) Lorsque le tribunal sursoit au prononcé de la peine
Selon l'article précité «lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, le tribunal peut, vu l'âge et la réputation du délinquant, la nature de l'infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise (...) surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation ».
Le tribunal ne dispose de cette faculté que pour les infractions pour lesquelles aucune peine minimale 8 ( * ) n'est prévue par la loi.
b) Lorsque le tribunal rend une ordonnance d'absolution conditionnelle
L'article 730 complété par l'article 731 du code précité prévoit que le tribunal peut, « s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, prescrire par ordonnance qu'il soit absous (...) aux conditions prévues dans l'ordonnance de probation ».
Cette absolution conditionnelle assortie d'une ordonnance de probation ne peut être délivrée que si :
- l'accusé plaide coupable ;
- ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable d'un emprisonnement de 14 ans ou de l'emprisonnement à perpétuité 9 ( * ) .
2. Le contenu de l'ordonnance de probation
En application de l'article 732.1 du code précité, le tribunal assortit l'ordonnance de probation de conditions auxquelles l'auteur de l'infraction doit se conformer. Il les lui explique et lui indique la procédure de demande de modification. Certaines de ces conditions figurent obligatoirement dans l'ordonnance de probation dont une copie est remise au délinquant, d'autres sont laissées à l'appréciation du tribunal.
a) Les conditions obligatoires
Le tribunal soumet l'auteur de l'infraction à l'obligation de :
- « ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite ;
- répondre aux convocations du tribunal ;
- prévenir le tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. »
b) Les conditions facultatives
Le tribunal peut imposer à l'auteur de l'infraction une ou plusieurs des obligations suivantes :
- se présenter à l'agent de probation :
- dans les 2 jours ouvrables suivant l'ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,
- par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation ;
- de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d'en sortir donnée par le tribunal ou par l'agent de probation ;
- de s'abstenir de consommer :
- de l'alcool ou d'autres substances toxiques,
- des drogues, sauf sur ordonnance médicale,
- de s'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme ;
- de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins ;
- d'accomplir au plus 240 heures de service communautaire au cours d'une période maximale de 18 mois ;
- si le délinquant y consent et le directeur du programme l'accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province », notamment un programme de traitement curatif pour abus d'alcool ou de drogue ou d'utilisation d'un antidémarreur avec éthylomètre.
Le tribunal peut également obliger l'intéressé à « observer telles autres conditions raisonnables (qu'il) considère souhaitables (...) pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». Il ne peut toutefois pas insérer « une condition facultative prévoyant l'exécution forcée d'une ordonnance de dédommagement » dans une ordonnance de probation si le règlement provincial a expressément exclu cette possibilité conformément à l'article 738 (2).
3. Le régime de l'ordonnance de probation
a) Durée
L'ordonnance de probation a une durée maximale de 3 ans. Elle entre en vigueur à la date à laquelle elle est rendue.
b) Modification
Prévues par l'article 732.2 (3), les modifications portent sur les conditions facultatives ou la durée de l'ordonnance de probation. Elles sont prononcées par le tribunal selon la procédure suivante.
Le tribunal peut, « à tout moment, sur demande du délinquant, de l'agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d'une part et du poursuivant et de l'agent de probation ou de l'un de ceux-ci, d'autre part :
- apporter aux conditions facultatives de l'ordonnance de probation les modifications qu'il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu'elle a été rendue ;
- relever le délinquant, soit complétement, soit selon les modalités ou pour la période qu'il estime souhaitables, de l'obligation d'observer une condition facultative ;
- abréger la durée de l'application de l'ordonnance. »
4. Sanction du non-respect de l'ordonnance de probation
Le non-respect de l'ordonnance de probation est une infraction sanctionnée par l'article 733.1 qui dispose que celui qui « sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis est coupable :
- soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans ;
- soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de 18 mois et d'une amende maximale de 2 000 dollars, ou de l'une de ces deux peines. »
5. Sanction en cas de nouvelle infraction
L'article 732.2(5) prévoit que lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d'une infraction y compris une infraction pour non-respect de l'ordonnance de probation et que les voies de recours sont éteintes, il peut, outre la peine reçue pour celle-ci, être sommé de comparaître devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance de probation à la demande du poursuivant.
Après audition des parties, le tribunal peut :
- dans le cas d'une ordonnance de probation avec suspension du prononcé de la peine évoquée supra, révoquer l'ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu l'être au moment de la suspension ;
- modifier les conditions facultatives ou prolonger la durée de l'application de l'ordonnance pour une période d'au plus un an, conformément à ce qu'il estime souhaitable.
ITALIE
La Camera dei deputati a approuvé, en dernière lecture, le 2 avril 2014, un projet de loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à procéder par voie de décret-loi (équivalent des ordonnances prévues par la Constitution du 4 octobre 1958) en matière de peine de détention non carcérale et tendant à insérer dans le code pénal diverses dispositions relatives au régime de suspension de la procédure avec mise à l'épreuve. Ce texte n'a pas encore été publié à la Gazzetta ufficiale (équivalent italien du Journal Officiel ).
Ce texte contient plusieurs dispositions destinées à étendre aux adultes un dispositif existant d'ores et déjà dans le domaine de la justice des mineurs en matière de suspension du procès assortie d'une mesure de probation. Son deuxième chapitre prévoit d'insérer :
- d'une part, trois nouveaux articles, 168- bis à 168- quater , au code pénal au Titre IV « De l'extinction du crime et de la peine » du Premier livre du Code pénal intitulé « Des crimes (reati) en général » ;
- et, d'autre part, huit articles, 464- bis à 464- novies au livre VI, consacré aux procédures spéciales, du code de procédure pénale.
Il dispose également que s'il s'avérait nécessaire de modifier l'organisation et les moyens en personnel des services chargés de son application, le ministre de la Justice en informerait le Parlement afin que des mesures soient prises.
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure assortie d'une mesure de probation
Le juge peut ordonner la « suspension de la procédure avec mise à l'épreuve » (sospensione del procedimento con messa alla prova) à la demande de l'accusé formulée oralement ou par écrit, accompagnée soit d'un programme de traitement élaboré avec le service d'exécution des peines soit de la demande d'élaboration d'un tel programme. Le juge ordonne cette suspension lorsqu'il considère que ce programme est adapté, que l'accusé s'abstiendra de commettre d'autres délits et que son domicile, mentionné dans le programme de traitement, est tel que la protection de la victime est assurée.
Le programme, élaboré par le service d'exécution des peines, dont le contenu doit être approuvé par la personne faisant l'objet de la suspension du procès, prévoit nécessairement :
- les modalités de participation de cette personne, de son milieu familial et de son environnement dans le processus de réinsertion sociale, lorsque cela est nécessaire et possible ;
- les obligations de comportement et les autres engagements spécifiques que l'accusé prend afin de faire disparaître ou d'atténuer les conséquences du délit (dédommagement, mesures de réparation et de restitution, contenu du travail d'intérêt général ou social qu'il peut accomplir...) ;
- et les mesures de nature à promouvoir, si possible, la médiation avec la victime.
Cette demande ne peut intervenir que dans les affaires concernant des délits passibles d'une amende ou d'une peine de détention qui n'excède pas 4 ans, qu'elle s'ajoute ou non à la peine pécuniaire, ainsi que les délits de violence, menace ou résistance à un officier public, outrage à magistrat, violation des scellés, rixe aggravée, vol aggravé et recel.
La suspension du procès avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée plus d'une fois, pas plus que pour des délits commis par des « délinquants d'habitude » ou des « délinquants professionnels » (art 102-105 et 108 du code pénal).
Au cours de la période de probation, le service chargé de l'exécution des peines informe le juge, au moins chaque trimestre ou au rythme prévu par l'ordonnance, de l'activité et du comportement de la personne faisant l'objet de la suspension du procès en proposant, si nécessaire, des modifications au programme, son raccourcissement, ou bien en proposant qu'il y soit mis fin en cas de non-respect grave et réitéré. Ses rapports seraient déposés au greffe du tribunal où les parties auraient la faculté de les consulter et d'en prendre copie.
2. Le contenu de l'ordonnance de probation
La mise à l'épreuve impliquerait que la personne faisant l'objet de la suspension de la procédure :
- effectue un travail d'intérêt général déterminé compte tenu de la profession et des aptitudes au travail du délinquant ;
- accomplisse des actes tendant à l'élimination des conséquences dommageables ou dangereuses résultant du délit ;
- dédommage la victime du préjudice occasionné par le délit ;
- et soit confiée aux services sociaux dans le cadre d'un programme qui peut impliquer, notamment, une activité de volontariat de caractère social, ou bien le respect d'obligations vis-à-vis du service social ou d'une structure de soins ou encore d'obligations concernant son lieu de résidence, sa liberté de mouvement ou l'interdiction de fréquenter certains lieux.
Le travail d'intérêt général - obligatoire - consiste en une prestation non rétribuée, d'une durée d'au moins 10 jours, au bénéfice de la collectivité (État, régions, provinces, communes ou organismes à but non lucratif à caractère social qui ont conclu une convention avec l'État à cette fin...). Il s'effectue dans le respect des obligations familiales, professionnelles, des études et de la santé de l'accusé, au plus 8 heures par jour.
Le juge saisi de la demande de suspension du procès la transmet au ministère public qui fait part, dans les cinq jours et par écrit, de son assentiment ou de son dissentiment motivé.
En cas de rejet, l'accusé peut renouveler sa demande avant l'ouverture du débat de première instance.
Pour statuer sur la demande de suspension du procès avec mise à l'épreuve, le juge peut obtenir, par l'intermédiaire de la police, des services sociaux et d'autres entités publiques, toutes les autres informations considérées comme nécessaires en lien avec les conditions de vie personnelle, familiale et sociale de l'accusé. Ces informations sont immédiatement portées à la connaissance du ministère public et du défenseur de l'accusé.
S'il ne doit pas prononcer une sentence d'acquittement, le juge rend son ordonnance soit au cours de l'audience, après avoir entendu les parties et la victime, soit lors d'une audience ad hoc , qui se déroule dans la chambre du conseil, du déroulement de laquelle il informe les parties et la victime.
3. Le régime de l'ordonnance de probation
a) Effets
L'ordonnance portant suspension du procès avec mise à l'épreuve a pour effet de suspendre la prescription du délit et d'obliger la personne faisant l'objet de cette mesure à se conformer aux mesures de probation édictées.
L'issue positive de la mise à l'épreuve a pour effet de faire disparaître le délit tout en laissant subsister les sanctions administratives qui pourraient y être associées.
b) Durée
La durée de la suspension du procès avec mise à l'épreuve ne peut dépasser :
- 2 ans pour les délits pour lesquels est prévue une peine de détention, que celle-ci soit autonome ou se combine avec ou se substitue à une amende ;
- 1 an quand il s'agit de délits pour lesquels est prévue une amende.
Ces délais courent à compter de la signature du procès-verbal de mise à l'épreuve.
À l'issue de cette période de probation, le juge déclare, dans une décision spécifique :
- soit que le délit a disparu en prenant en compte le comportement de l'accusé établi par un rapport du service d'exécution des peines, après en avoir informé l'accusé, les parties et la victime à l'audience au cours de laquelle il rend sa décision ;
- soit que le procès reprend son cours, les obligations imposées à l'accusé cessant alors de porter effet.
c) Modification
Le juge ayant fixé, dans son ordonnance, le délai avant le terme duquel l'accusé doit avoir satisfait aux obligations qu'il lui impose, il ne peut le proroger, à la demande de l'accusé, plus d'une fois, et seulement pour des « raisons graves ». Il peut également autoriser le paiement, en plusieurs versements, des sommes dues à titre de réparation. Le juge peut aussi, pendant la période de mise à l'épreuve avec l'assentiment de la personne faisant l'objet de la suspension et après avis du ministère public, modifier par ordonnance les mesures prévues par celle-ci.
Le juge peut aussi, d'office, abroger l'ordonnance de suspension du procès avec mise à l'épreuve ce qui aurait pour effet de rouvrir le procès.
d) Voies de recours contre l'ordonnance de suspension du procès
L'ordonnance de suspension du procès avec mise à l'épreuve peut faire l'objet d'un recours en cassation sans caractère suspensif formé par l'accusé, le ministère public ou la victime.
La décision d'abrogation d'office de l'ordonnance de suspension du procès avec mise à l'épreuve peut également faire l'objet d'un recours en cassation.
4. Sanction du non-respect de l'ordonnance de probation
L'ordonnance portant suspension du procès avec mise à l'épreuve est abrogée en cas de transgression grave ou réitérée du programme de traitement ou des obligations imposées, ou encore de refus d'effectuer le travail d'intérêt général. Elle l'est également en cas de commission, durant la période de probation, d'un délit qui n'a pas le caractère d'imprudence (delitto non colposo) ou d'un délit de même nature que celui qui a motivé la probation.
Après la reprise du procès, le ministère public déduit la période correspondant à la mise à l'épreuve qui a été exécutée pour le calcul de la nouvelle peine. Trois jours de mise à l'épreuve équivalent à un jour de prison ou à une amende de 250 euros.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Cette notice sur le système de probation en République tchèque a été rédigée par M e Paul Chaloupecky, avocat à la Cour et Mme Jana Prochazkova Libickova, directrice-adjointe du Service de Probation et Médiation de Prague. |
Observation liminaire : en République tchèque, le prononcé de toutes les peines d'emprisonnement ainsi que les diverses mesures alternatives relèvent des tribunaux de droit commun. Elles sont toutes répertoriées dans les diverses dispositions du code pénal (Zákon è.40/2009 Sb.: Trestní Zákoník) et du code de procédure pénale (Zákon è. 141/1961 Sb.: Trestní Procesní Øád).
Par contre, la mise en place, l'organisation, les conditions de fonctionnement des services spécifiques dédiés à la mise en oeuvre des mesures alternatives à des peines d'emprisonnement sont fixées dans un texte spécial, la loi 257/2000 sur le Service de Probation et Médiation (Zákon 257/2000 Sb. O Probaèní a Mediaèní sluúbì , SPM) .
1. Dispositions législatives concernant le Service de Probation et Médiation
Le service de Probation et Médiation (SPM) a pour mission d'assurer la surveillance du délinquant, le contrôle de l'exécution des peines qui n'impliquent pas l'emprisonnement ferme, et le suivi individuel du délinquant afin de faciliter sa réinsertion au sein de la société (art. 2 al 1 de la loi précitée). Le SPM exerce également une activité de médiation extrajudiciaire afin de trouver un terrain d'entente et une solution négociée entre le délinquant et la victime (art.2 al.2 de la loi précitée). Ainsi, à travers ses missions, le SPM cherche à réunir les conditions requises pour éviter les peines d'emprisonnement ferme et permettre la mise en oeuvre de peines alternatives qui ne nécessitent pas l'enfermement du délinquant (art. 4 de la loi précitée).
De manière générale, les modalités concrètes des diverses mesures de probation dont il sera question plus loin sont proposées par l'agent de probation qui en discute au préalable avec le délinquant puis sont homologuées et édictées par le juge compétent .
2. Les hypothèses où le tribunal peut ordonner la probation
La probation peut être ordonnée lorsque les conditions permettant le prononcé d'une peine alternative sont réunies. La probation nécessite que les mesures de surveillance ordonnées par le tribunal soient effectivement mises en oeuvre. Ainsi, ces mesures de surveillance peuvent accompagner différentes peines, comme la liberté conditionnelle ou le sursis et relèvent notamment des missions du SMP.
• La surveillance
La surveillance ( Dohled) , art. 45-51 du code pénal, revêt plusieurs aspects et englobe différentes missions assurées par le SPM. La surveillance exige ainsi l'existence d'un contact personnel entre l'agent du SPM et le délinquant ainsi qu'une véritable collaboration entre les deux afin que le travail de réinsertion du délinquant soit effectif. Enfin, la surveillance nécessite un contrôle du délinquant par le SPM pour s'assurer que ce dernier respecte les obligations qui lui incombent pour l'exécution de sa peine. La surveillance peut aussi être ordonnée comme une mesure d'aggravation de la peine lorsque l'intéressé ne l'a pas exécutée correctement (par exemple lorsqu'il n'a pas effectué les travaux d'intérêt public ou social).
Les peines qui peuvent être assorties de mesures de surveillance :
• La substitution conditionnelle d'une surveillance à une peine d'emprisonnement ( Podmíneèné uputìní od potrestání s dohledem, art. 48 du code pénal)
Le tribunal peut ne pas prononcer la peine d'emprisonnement et ordonner la surveillance de l'auteur dans plusieurs hypothèses :
- pour les délits où la loi prévoit la possibilité de mettre en place une peine alternative à l'emprisonnement assortie d'une mesure de surveillance ;
- lorsque l'auteur collabore avec la justice et aide à l'identification de ses complices ;
- lorsque le prévenu est poursuivi pour avoir effectué les actes préparatoires à la commission d'un délit ou pour la seule tentative de commettre une infraction.
Dans les hypothèses précitées, la surveillance ne peut excéder un an.
• Le sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement assorti d'une surveillance (art. 84 du code pénal)
Le tribunal peut ordonner un sursis à l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 ans et peut assortir ce sursis d'une obligation de se soumettre à une surveillance, afin de vérifier que l'intéressé mène une vie en toute légalité et ne commet pas d'autres infractions.
La durée de la surveillance peut être de 1 à 5 ans. La mise en place de cette peine et les modalités de son exécution sont fixées dans les articles 329 et 330 du code de procédure pénale.
• La libération conditionnelle (art. 88 du code pénal) assortie d'une surveillance (art. 89 du même code)
Dans la plupart des cas, la libération conditionnelle peut être accordée après l'exécution de la moitié de la peine d'emprisonnement ou, dans certains cas, après l'exécution d'un tiers de la peine. Elle peut être assortie d'obligations spécifiques (telles que l'obligation de rester à une adresse déterminée, d'exécuter les travaux d'intérêt général, ou d'indemniser les victimes). Dans le cas des délits plus graves, les conditions de libération conditionnelle peuvent être plus strictes. Le tribunal peut alors ordonner, outre les mesures de surveillance, une obligation de se maintenir au domicile pendant certaines heures de la journée.
La durée de la période probatoire peut aller, dans le cas d'un délit simple jusqu'à 3 ans, dans le cas d'un crime, elle peut être comprise entre 1 et 7 ans (articles 331 à 333 a) du code de procédure pénale).
• La surveillance comme alternative à la détention provisoire (art. 73 du code de procédure pénale)
Il est possible de remplacer la détention provisoire ordonnée initialement par une mesure de surveillance, d'autant plus que la détention provisoire ne peut être ordonnée que pour une durée strictement nécessaire à l'instruction de l'affaire (art. 72 du code de procédure pénale). Le prévenu ainsi soumis à la surveillance a une obligation de présentation régulière devant l'agent du SPM, ne peut changer de domicile qu'avec l'approbation de celui-ci, et doit se soumettre aux autres obligations que peut contenir la décision de justice en question.
Enfin, il est possible d'ordonner des mesures de surveillance :
- lorsque le délinquant n'a pas respecté l'interdiction d'exercer une certaine activité, l'interdiction de séjour, l'interdiction de participer à certaines manifestations sportives, culturelles ou sociales (art. 90-91 du code pénal) ;
- lorsque la libération d'une personne condamnée pour usage de stupéfiants était assortie d'une obligation de soins qui n'ont pas permis le sevrage et qu'il existe un danger de récidive (art.99 du code pénal).
• L'assignation à domicile (domácí vìzení , art. 60-61 du code pénal)
Le tribunal peut ordonner l'assignation à domicile pour une durée n'excédant pas deux ans. Dans cette hypothèse, le délinquant s'engage par écrit à ne pas quitter le domicile fixé à une adresse déterminée, d'y rester pendant certaines périodes de la journée et de collaborer avec le SPM, lors des contrôles que celui-ci est susceptible d'entreprendre. La surveillance peut être soit électronique, soit réalisée par le biais des visites de contrôle inopinées. Le délinquant doit alors permettre à l'agent du SPM d'accéder au domicile. (art. 334 a) -334 h) du code de procédure pénale). Lors de ces visites de contrôle, le SPM s'assure également que l'intéressé exécute correctement les autres obligations prévues par le jugement.
Le code pénal envisage l'assignation à domicile comme une peine alternative à l'emprisonnement ferme, lorsque le délinquant a déjà effectué la moitié de sa peine (art. 57 a) du code pénal, art. 333 B) du code de procédure pénale).
• Les travaux d'intérêt général ( obecnì prospìné práce , art.62 à 25 du code pénal)
Le Tribunal peut ordonner au délinquant d'effectuer des travaux d'intérêt général pour une durée qui peut aller de 50 à 300 heures. Le tribunal fixe la nature et les lieux d'exécution desdits travaux. Le délinquant est tenu d'exécuter les travaux, personnellement, sans rémunération, pendant son temps libre et dans un délai de deux ans à compter du jour où ils ont été ordonnés (art. 335-340 b) du code de procédure pénale).
• Interdiction de se rendre ou de participer à certaines manifestations sportives et culturelles (art.76 et 77 du code pénal)
Le tribunal peut prononcer cette peine pour une durée maximum de 10 ans, lorsque l'intéressé a adopté un comportement pénalement répréhensible au cours de telles manifestations. Lors de l'exécution de cette peine d'interdiction le délinquant doit collaborer étroitement avec le SPM, notamment dans le cadre des programmes de rééducation et réinsertion sociale. Il peut également être ordonné au délinquant de se présenter régulièrement à la police. (art.350 i) 350j) du code pénal).
3. La typologie des décisions ordonnant la probation
La nature des décisions juridictionnelles est définie par le Code de procédure pénale (chapitre 6 : décisions). Le tribunal peut ainsi se prononcer en rendant un jugement (dans les cas fixés par la loi), une ordonnance pénale, ou encore une simple décision.
Le jugement est rendu suite à une audience portant sur le fond du litige. Son contenu est fixé par les articles 120 à 133 du code de procédure pénale. Le jugement peut alors prononcer toute forme de peines alternatives.
L' ordonnance pénale peut être prononcée par un juge unique, sans que l'audience au fond ne soit nécessaire et ce, dans le cadre d'une procédure simplifiée lorsque les fait délictuels sont clairement établis (art.314 e) à 314 g) du code pénal). Cette procédure ne s'applique que pour les délits mineurs expressément prévus par la loi. Le juge peut limiter la condamnation à des peines alternatives. Ces peines sont exécutées sous la responsabilité du SPM et elles sont limitées dans le temps (cf. : liste des peines alternatives ci-dessus - dispense d'exécution d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, assignation à domicile, travaux d'intérêt général, interdiction de se rendre à des manifestations sportives ou culturelles).
La décision simple peut être prise par le tribunal mais aussi par la police : il s'agit de décisions prises à la suite d'un jugement et portant sur les modalités d'exécution des peines alternatives, sur la transformation d'un type de peine alternative en une autre ou sur la dispense d'exécution d'une peine (art.134 à 138 du code de procédure pénale).
4. Le rôle de l'agent du SPM
Comme expliqué précédemment, le SPM est chargé de vérifier si les conditions permettant la mise en oeuvre de peines alternatives sont réunies : il est alors chargé de trouver et de vérifier les informations nécessaires pour que l'intéressé puisse exécuter sa peine probatoire correctement.
Le SPM assure en outre la surveillance de la bonne exécution des peines et est tenu d'informer le tribunal de son activité et des éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de modifier la peine initiale.
Enfin, il assure également l'accompagnement du délinquant afin de permettre sa réinsertion et exerce une véritable activité de médiation pour que la victime soit effectivement indemnisée par l'auteur des faits.
5. Les voies de recours
Les différentes formes de recours sont définies dans le code de procédure pénale.
La requête ( stíúnost ) peut être adressée à la juridiction qui a rendu la décision litigieuse (art.141 à 150 du code de procédure pénale). La présentation d'une requête n'est possible que dans les hypothèses expressément prévues par la loi.
L'appel est un moyen de contester le jugement de la première instance (art.245 à 265 du code pénal). L'appel suspend l'exécution de la décision attaquée. La cour d'appel peut infirmer ou confirmer la décision partiellement ou entièrement. Elle peut également renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance et demander un complément d'information ou saisir un autre organe de la justice.
L'opposition permet de contester une ordonnance pénale (art 314 g) du code de procédure pénale) L'affaire est alors réexaminée par la juridiction initialement saisie mais dans le cadre d'une audience ordinaire et en présence des parties.
Dans toutes ces hypothèses, le SPM est chargé d'établir les éléments permettant à la juridiction de statuer sur une éventuelle peine alternative, comme dans le cas d'un jugement ordinaire.
6. Les obligations du délinquant
• La délimitation des obligations du délinquant à l'égard de l'agent du SPM
Les obligations du délinquant sont définies par le jugement. Le jugement précise spécifiquement les obligations auxquelles le délinquant doit se soumettre afin qu'un contrôle réel et effectif de ces obligations soit assuré par le SPM. Par exemple, dans le cas d'une assignation à domicile, le jugement précise que le délinquant est tenu de laisser entrer l'agent du SPM lorsqu'il effectue une visite de contrôle au domicile, qu'il est également tenu de se présenter devant le SPM aux dates convenues, et d'exécuter les différentes tâches qui ont été établies dans le plan de probation (soins, formation professionnelle, etc.).
• Sanction du non-respect des obligations imposées dans le cadre de la probation
Dans le cas d'un non-respect mineur du plan de probation, le SPM ne prononce qu'une réprimande.
Dans l'hypothèse d'un grave non-respect des obligations du plan de probation, la loi prévoit les mesures suivantes :
- aggravation de la sanction (la période probatoire peut être prolongée), de nouvelles obligations peuvent être ajoutées ;
- la peine peut être transformée en une peine plus sévère (ex. : transformation d'une obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général en une mesure d'assignation à domicile) ;
- de nouvelles poursuites pénales peuvent être engagées (par ex. : dans le cas du non-respect de l'interdiction de se rendre à des manifestations sportives ou culturelles) ;
- transformation d'une assignation à domicile en une peine de prison ferme ;
- révocation du sursis pour non-respect des mesures de surveillance.
ROYAUME-UNI
(Angleterre et
Pays de Galles)
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure de probation autonome
a) Lorsque le tribunal rend une ordonnance d'exécution de la peine au sein de la communauté (Community order)
(1) Généralités
La loi de 2003 sur le système de justice pénale (Criminal Justice Act 2003) modifiée prévoit que le tribunal peut infliger à l'auteur d'une infraction une peine à exécuter dans la communauté (Community sentence) .
(2) Contenu de l'ordonnance d'exécution de la peine au sein de la communauté
Un tribunal ne prononce une Community sentence que s'il a la conviction qu'elle est justifiée au regard de la gravité de l'infraction et les restrictions de liberté fixées dans l'ordonnance doivent être proportionnées à celle-ci.
L'ordonnance doit contenir au moins une des obligations ou interdictions mentionnées ci-dessous dans le but de punir le coupable (for the purpose of punishment) et/ou lui imposer une amende.
L'article 177 de la loi de 2003 précitée mentionne :
- l'obligation d'effectuer un travail non rémunéré ;
- l'obligation d'exercer une activité spécifique ;
- l'interdiction d'exercer une activité spécifique ;
- l'obligation de respecter un couvre-feu ;
- l'interdiction de fréquenter un lieu ;
- l'obligation de résider dans un endroit ;
- l'interdiction de voyager à l'étranger ;
- l'obligation de suivre un traitement psychiatrique ;
- l'obligation de suivre une cure de désintoxication des stupéfiants ;
- l'obligation de suivre une cure de désintoxication de l'alcool ;
- l'obligation de se soumettre à la supervision d'un service de probation.
Pour s'assurer du respect de ces injonctions, le tribunal doit ou peut selon le ou les obligations ou interdictions choisies prévoir que l'intéressé portera un bracelet électronique, par exemple en cas de couvre-feu ou d'interdiction de fréquenter un lieu désigné.
Le London Probation Trust , le plus grand service de probation d'Angleterre et du Pays de Galles, a publié un guide daté de juin 2013 (Bench guide to Community Sentences) , qui détaille, à l'attention des magistrats chargés de déterminer la peine et des conseillers juridiques, les options qu'il peut mettre en oeuvre. On y préconise, pour chacune des obligations ou interdictions possibles, une durée selon la gravité de l'infraction commise. Il y est propose que la durée de la supervision soit :
- d'au plus 12 mois dans les cas les moins graves ;
- comprise entre 12 et 18 mois dans les cas intermédiaires ;
- et comprise entre 12 et 36 mois dans les cas les plus graves.
Dans les « lignes directrices » intitulées « nouvelles peines : la loi de 2003 sur le système de justice pénale » (New sentences : Criminal Justice Act 2003) publiées par le Conseil des lignes directrices en matière de prononcé des peines (Sentencing Guidelines Council) , les exemples fournis ne font jamais apparaître la surveillance comme la seule mesure prescrite. Il est suggéré pour les infractions les moins graves d'imposer :
- 40 ou 80 heures de travail non rémunérées ;
- le respect d'un couvre-feu (jusqu'à 12 heures par jour sur plusieurs semaines) ;
- une exclusion de quelques mois (interdiction de se rendre dans un stade par exemple) ;
- une interdiction d'exercer une activité ;
- ou l'obligation de fréquenter un centre (où l'intéressé peut pratiquer une activité sportive par exemple).
(3) Sanction du non-respect des injonctions
En cas de non-respect des obligations ou interdictions fixées dans l'ordonnance, le tribunal peut :
- imposer une amende d'au plus 2 500 livres (environ 2 980 €) ;
- modifier l'ordonnance pour la rendre plus contraignante en ajoutant une obligation ou interdiction ou en allongeant la durée d'une de celles déjà fixées ;
- ou annuler l'ordonnance et fixer une nouvelle peine comme si la culpabilité de l'auteur de l'infraction venait juste d'être établie.
En cas de refus volontaire et persistant de l'intéressé de se soumettre aux obligations ou interdictions prescrites, le tribunal peut prononcer une peine de prison, même si l'infraction initiale ne justifiait pas une privation de liberté.
b) Lorsque le tribunal sursoit au prononcé de la peine (deferment of sentence)
(1) Généralités
Les articles 1 et suivants de la loi de 2000 relative aux pouvoirs des tribunaux pénaux (détermination de la peine) modifiée (Powers of Criminal Courts [sentencing] Act 2000) prévoient que le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine pour une période d'au plus 6 mois afin de lui permettre de prendre en considération :
- la conduite de l'auteur de l'infraction après qu'il a été reconnu coupable (convicted) ;
- ou tout changement dans les circonstances.
Ceci n'est possible que :
- si l'auteur de l'infraction y consent ;
- si l'auteur de l'infraction s'engage à se soumettre à toutes les obligations relatives à sa conduite pendant la période d'ajournement (deferment) du prononcé de la peine que le tribunal estime appropriées ;
- et si le tribunal est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice d'exercer ce pouvoir, eu égard à la nature de l'infraction, à la personnalité de son auteur ainsi qu'aux circonstances.
Dans les lignes directrices précitées, le Sentencing Guidelines Council indique que l'ajournement de la peine vise les cas peu nombreux dans lesquels « le tribunal serait disposé à imposer une peine moins sévère si l'intéressé était prêt à modifier son comportement conformément aux injonctions ».
(2) Contenu de l'ordonnance d'ajournement
L'ordonnance contenant l'ajournement du prononcé de la peine et les obligations à respecter par le délinquant est transmise à la personne (supervisor) désignée pour surveiller la conduite de l'intéressé, un agent de probation ou une personne désignée par le tribunal, qui rend compte par la suite à celui-ci.
Les lignes directrices précitées mentionnent que le tribunal peut imposer toutes les obligations et interdictions qu'il juge appropriées, qu'elles soient ou non identiques à celles prescrites en cas de condamnation à exécuter une peine dans la communauté (Community sentences, voir Supra) .
(3) Sanction du non-respect des injonctions ou en cas de nouvelle infraction
Le tribunal qui a ajourné le prononcé de la peine, une fois averti du non-respect d'une injonction par l'agent de probation, peut avoir à traiter le dossier du délinquant avant la fin de la période d'ajournement :
- si l'auteur de l'infraction comparaît ou est amené devant le tribunal qui a ordonné sa comparution ou délivré un mandat d'arrêt ;
- et si le tribunal est convaincu d'une défaillance dans le respect d'une ou plusieurs des obligations prescrites (article 1B de la loi de 2000 précitée).
Le tribunal peut également avoir à s'occuper du cas du délinquant si pendant la période d'ajournement, celui-ci est reconnu coupable d'une infraction en Angleterre et au Pays de Galles. Dans ce cas, le tribunal qui prononce la peine pour la dernière infraction peut également traiter, si tel n'a pas déjà été le cas, de l'infraction qui a fait l'objet d'un ajournement de peine sous certaines réserves liées aux compétences respectives de la M agistrates' court et de la Crown Court 10 ( * ) . (article 1C de la loi de 2000 précitée)
SUÈDE
Le chapitre 28 du code pénal suédois est consacré à la « skyddstillsyn », formée des mots skydd (protection, abri) et tillsyn (surveillance), que le dictionnaire Nordstedts 11 ( * ) propose de traduire par « probation ». Ce chapitre se trouve dans la troisième partie de ce code où il figure après les chapitres 25 sur les amendes, 26 sur la prison et 27 sur l'équivalent du sursis avec mise à l'épreuve.
S'appliquent également à cette forme de probation (skyddstillsyn) certaines des dispositions prévues pour la mise en liberté conditionnelle par les chapitres 26 paragraphes 12 à 17 ; 30 paragraphes 9 à 11 ; 34 paragraphe 6 et 37 paragraphe 7 du même code.
1. Cas dans lesquels le tribunal peut ordonner une mesure
de probation autonome
Selon l'article 28 § 1 du code pénal suédois, le tribunal peut condamner (döma) une personne à la probation (skyddstillsyn) du fait d'un délit au titre duquel une amende ne constitue pas une sanction suffisante.
2. Le contenu de la décision condamnant à la probation
La mesure ordonnant la probation peut prévoir que celle-ci est combinée avec :
- au plus 200 jours-amende, que l'amende soit prévue ou non au titre du délit ;
- un travail d'intérêt général non rémunéré d'au moins 40 et au plus 240 heures, dans ce cas le jugement indique la durée de la peine de prison qui aurait été décidée si elle avait été choisie comme sanction ;
- de 14 jours à 3 mois de prison, mais cette peine n'est compatible ni avec une amende ni avec un travail d'intérêt général, le tribunal pouvant en outre ordonner que la condamnation à la prison doit être exécutée, même si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée ;
- un plan de traitement dénommé « contrat de soin » (kontraksvård) que le condamné, toxicomane ou sujet à une addiction à l'alcool, s'est engagé à suivre, dans ce cas lorsque le tribunal rend sa décision le jugement indique la durée de la peine de prison qui aurait été décidée, si la prison avait été choisie comme sanction.
En pratique, le condamné peut être tenu de se soumettre à diverses prescriptions particulières, qui sont prises afin de faciliter sa réintégration dans la société et afin d'éviter qu'il ne récidive, tenant à :
- son lieu de résidence et son domicile ;
- l'exercice d'un emploi, d'une activité rémunérée ou d'une formation ;
- ainsi qu'au suivi de soins médicaux et à l'abstinence de produits stupéfiants.
Il doit également respecter les instructions qui lui sont données en ce qui concerne le maintien d'un contact avec « Kriminalvården », le service chargé du suivi des mesures de probation.
3. Le régime de la décision de probation.
a) Durée et exécution
La probation (skyddstillsyn) dure au plus 3 ans à compter du début de son exécution. Elle peut être combinée avec une surveillance (övervakning) du condamné à compter du jour du jugement, le tribunal pouvant ordonner que la surveillance est différée jusqu'au jour où le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Si le jugement est frappé d'appel, la cour d'appel peut suspendre son exécution. La surveillance prend fin de plein droit, au terme d'une année hormis le cas où le condamné ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées.
Si la probation est combinée avec un plan de traitement que le condamné s'est engagé à suivre, le tribunal a la faculté de fixer un délai de surveillance spécifique dont le terme ne peut cependant dépasser ni ce qui est nécessaire pour l'achèvement du traitement, ni la période de probation de 3 ans.
Lorsque la probation est combinée avec une condamnation à un travail d'intérêt général, le condamné doit exécuter ce travail conformément à un plan établi par « Kriminalvården », le service chargé du suivi des mesures de probation. Dans ce cas, la surveillance peut être prolongée jusqu'à ce que le travail d'intérêt général ait été accompli.
b) Modification
Les prescriptions particulières et les instructions données au condamné peuvent être modifiées, en tant que de besoin, compte tenu de l'évolution de sa situation pendant la probation par la commission chargée de surveiller son déroulement.
4. Sanction du non-respect de la mesure de probation
En cas de « grave négligence » dans le suivi du plan de traitement, l'entité qui est chargée de sa mise en oeuvre doit en informer « Kriminalvården », le service de surveillance, et le parquet.
En cas de non-respect des autres obligations résultant des prescriptions particulières applicables au condamné, la commission de surveillance peut tout d'abord :
- lui adresser un avertissement ;
- ou décider de prolonger sa surveillance jusqu'à la fin de la probation consécutive à la période d'un an, dans la limite de 3 ans.
Si le condamné persiste à gravement négliger ses obligations et qu'il est loisible de supposer que les mesures prises par le service de surveillance restent sans effet, « Kriminalvården » doit demander au procureur près le tribunal de statuer sur la révocation de la probation. Celle-ci peut aussi intervenir d'office si le condamné a gravement négligé les obligations résultant du plan de traitement qui s'applique à lui. Cette révocation doit être décidée avant la fin de la période de probation de 3 ans.
Si la probation est révoquée, le tribunal décide d'une autre sanction en prenant en compte, pour la déterminer, ce que le condamné a déjà effectué (durée de probation, amende, prison...). Cette nouvelle sanction, qui se fonde aussi sur la durée de la peine de prison qui aurait été décidée si cette sanction avait été choisie au lieu de la mesure de probation, peut être une peine de prison d'une durée inférieure à celle prévue par le code pour l'infraction en question.
ANNEXE 1 : DOCUMENTS UTILISÉS
GÉNÉRALITÉS
Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution
Recommandation CM/Rec (2010) du comité des ministres aux Etats membres sur les règles du conseil de l'Europe relatives à la probation
Martine Herzog-Evans, « Peine (Exécution) » dans Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz.fr ; consulté le 2 décembre 2013
ALLEMAGNE
• Texte législatif
Strafgesetzbuch, StGB
code pénal
CANADA
• Texte législatif
Code criminel
FRANCE
• Projet de texte législatif
Projet de loi relatif à la prévention de la
récidive et à l'individualisation
des peines n°°
1413 Assemblée nationale et Etude d'impact, NOR :
JUSX1322682/Bleue-1, 7 octobre 2013
ITALIE
• Texte législatif
Camera dei deputati, proposta di legge N. 331-927-13-B [...]
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
[...] proposition de délégation au Gouvernement en matière de peines de détention hors de la prison dans le domaine de la suspension des poursuites avec mise à l'épreuve, et en ce qui concerne les contumaces [...] [texte approuvé le 2 avril 2014]
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
• Texte législatif
Zákon 257/2000 Sb. O Probaèní a Mediaèní Sluúbì
loi N°257/2000 sur le service de probation et médiation
Zákon è.40/2009 Sb.: Trestní Zákoník
code pénal
Zákon è. 141/1961 Sb.: Trestní Procesní Øád
code de procédure pénale
ROYAUME-UNI (Angleterre et Pays de Galles)
• Texte législatif
Criminal Justice Act 2003
loi de 2003 sur le système de justice pénale
Powers of Criminal Courts [sentencing] Act 2000
loi de 2000 relative aux pouvoirs des tribunaux pénaux (détermination de la peine)
• Autres documents
Bench guide to Community Sentences, London Probation Trust, june 2013
guide publié par le London Probation Trust sur les peines à exécuter dans la communauté
New sentences : Criminal Justice Act 2003, Sentencing Guidelines Council
lignes directrices publiées par le Conseil des lignes directrices en matière de prononcé des peines sur les nouvelles peines issues de la loi de 2003 sur le système de justice pénale
SUÈDE
• Texte législatif
Brottsbalk (1962 :700)
code pénal
ANNEXE 2 :
LA
PROBATION ET LA CONTRAINTE PÉNALE EN EUROPE
Cette note sur la probation et la contrainte pénale en Europe a été rédigée par Mme Camille Viennot, maître de conférences des universités, en février 2014. |
Cette note pour la division de Législation comparée du Sénat a pour objet la prestation de conseils méthodologiques préalables à la réalisation de l'étude de législation comparée réalisée sur le thème de la contrainte pénale et de la probation.
Dans un premier temps, une analyse des termes et enjeux du thème de la probation est menée afin de permettre de délimiter le champ de l'étude (I.). Puis, une grille de comparaison est proposée (II.). Enfin, une présentation des grandes tendances en Europe dans le domaine de la probation est esquissée (III.).
I. LA DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE ET SES ENJEUX
1. LES TERMES DE « CONTRAINTE PÉNALE » ET DE « PROBATION »
Le rapport d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, dit « Rapport Raimbourg », de janvier 2013 12 ( * ) , contenait une proposition tenant à l'établissement d'une nouvelle peine désignée sous le terme de « contrainte pénale » (proposition n°36, p. 95 s.). Auparavant, d'autres termes avaient été proposés comme ceux de « peine de probation », « peine de surveillance pénitentiaire » 13 ( * ) . Selon le Rapport, cette « nouvelle peine en milieu ouvert », qui devait contribuer à « repenser la place de la prison dans le système répressif », s'inspire de la notion de probation définie par le Conseil de l'Europe.
Dans sa Recommandation du 20 janvier 2010 sur les règles relatives à la probation 14 ( * ) , le Conseil de l'Europe définit la probation de manière large comme « l'exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un auteur d'infraction ». La probation « consiste en toute une série d'activités et d'interventions, qui impliquent suivi, conseil et assistance dans le but de réintégrer socialement l'auteur d'infraction dans la société et de contribuer à la sécurité collective ».
La détermination du thème de l'étude va donc induire un champ plus ou moins large de comparaison. En raison de la difficulté à définir la « contrainte pénale » dont le champ et le caractère novateur peuvent être discutés (cf. infra ), le thème de la probation est certainement plus adéquat.
Sans se lancer dans une description historique exhaustive 15 ( * ) , on peut faire remonter l'origine de la probation à une loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive qui crée la libération conditionnelle. Puis la loi Béranger de 1891 instaure le sursis simple. Mais, la probation prend surtout son essor dans la seconde moitié du 20 e siècle. Ainsi, l'ordonnance du 23 décembre 1958 crée le sursis avec mise à l'épreuve. Puis la loi du 10 juin 1983 institue le travail d'intérêt général. Depuis, on assiste à une diversification considérable des sanctions pénales dont certaines ressortent, plus ou moins directement, au domaine de la probation. Si l'on retient une définition large de la probation, on peut considérer que les alternatives aux poursuites (comme le classement sous condition ou la composition pénale) appartiennent au domaine de la probation, car elles consistent à proposer à l'auteur la réalisation de mesures ou le respect d'obligations en lui évitant le déclenchement de poursuites.
Un travail sur les sanctions pénales alternatives à l'emprisonnement dans les Etats membres du conseil de l'Europe a souligné la difficulté d'une classification des sanctions alternatives à l'emprisonnement dans la mesure où les Etats adoptent des catégories juridiques variables et des procédures de prononcé très différentes 16 ( * ) .
Pour circonscrire l'étude, on pourrait partir de la définition de Xavier de Larminat, qui propose de définir la probation en excluant, d'une part, l'emprisonnement et, d'autre part, les mesures qui supposent l'absence de supervision telles que l'amende ou le sursis simple. Il étudie ainsi : « L'ensemble des mesures pénales n'impliquant pas l'emprisonnement mais nécessitant tout de même des formes d'accompagnement et de contrôle » 17 ( * ) .
En ajustant un peu le vocabulaire , il pourrait s'agir de l'étude des « sanctions pénales autres que l'emprisonnement qui supposent de soumettre le condamné à des mesures de surveillance et obligations ».
Afin de circonscrire le champ de l'étude de la Division de législation comparée, il pourrait également être opportun de limiter le champ d'étude aux formes de probation décidées au moment du jugement.
2. UNE ÉTUDE LIMITÉE À LA PROBATION DANS LE CADRE DU JUGEMENT (PÉNAL)
De nombreux dispositifs du droit français entrent dans le champ de la probation telle que définie par le Conseil de l'Europe. Il peut s'agir de :
- peines prononcées par les juridictions de jugement (le tribunal correctionnel pour les délits) ;
- peines ou mesures du sursis avec mise à l'épreuve (SME) mises en oeuvre par le Juge d'application des peines (JAP) suite au prononcé d'une peine par la juridiction de jugement ou lors d'un aménagement de peine privative de liberté ;
- mesures mises en oeuvre par le Procureur de la République en amont de la phase juridictionnelle (le classement sans suite conditionnel, la composition pénale, la médiation pénale).
Selon le cadre juridique utilisé, les conséquences de l'exécution des mesures et obligations peuvent également varier. Par exemple, il peut y avoir :
- une extinction des poursuites pour les mesures décidées par le procureur ;
- une dispense de peine en cas d'ajournement de peine décidée par la juridiction de jugement ;
- une peine devenue non avenue pour le SME.
Au regard des dispositifs existants, la probation peut donc être définie largement de la façon suivante : les mesures et sanctions prononcées ou proposées par une autorité de poursuite ou de jugement à la personne mise en cause dans une procédure pénale emportant - en cas de réalisation de ces mesures - des conséquences favorables sur la suite de la procédure pénale. Mais ainsi définie, la probation recouvre un domaine particulièrement vaste et suppose l'étude de nombreux acteurs susceptibles d'y recourir (Procureur de la République, Juge du siège, JAP) selon des modalités variées. Afin de rendre l'étude plus réalisable , il est donc proposé de définir le champ de l'étude de la Division de Législation comparée aux peines prononcées par les juridictions de jugement. Ainsi, les mesures et sanctions proposées / décidées par le procureur de la République (au titre des alternatives aux poursuites par exemple) seront exclues de l'analyse.
Mais, afin de s'aligner aussi - dans le choix de la comparaison - sur le mécanisme de la « contrainte pénale » issu du projet de loi 18 ( * ) , on n'exclura pas nécessairement les mesures qui sont décidées par la juridiction de jugement puis mises en oeuvre/adaptées par un magistrat ou service intervenant ultérieurement. Ainsi, une distinction pourra porter sur le fait de savoir si les mesures et obligations ont été choisies et détaillées par la juridiction de jugement ou si la juridiction décide simplement du principe de la probation, cette sanction étant ensuite précisée par un service ou magistrat spécialisé.
3. LA DIVERSITÉ DES MESURES IMPOSÉES AUX PROBATIONNAIRES ET LES COMPARAISONS POSSIBLES
Pour analyser la probation en Europe, il faut également s'intéresser aux contraintes et obligations qui peuvent être imposées aux probationnaires. Avant de proposer une manière de comparer ces mesures, il faut évoquer rapidement le système existant en droit français et le mécanisme proposé de la contrainte pénale.
A. Les obligations et contraintes susceptibles d'être imposées au probationnaire à l'heure actuelle en droit français :
Plusieurs dispositifs existants permettent déjà d'imposer certaines obligations à un probationnaire. Il s'agit principalement du sursis avec mise à l'épreuve (SME), des peines alternatives et des peines complémentaires.
• Le SME :
Les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal prévoient un éventail extrêmement large de mesures et obligations qui peuvent être prononcées dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve :
Article 132-44 du CP : Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. Article 132-45 La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins , même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique , lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; 8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 10° Ne pas engager de paris , notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés , notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime , ou certaines catégories de personnes , et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18° Accomplir un stage de citoyenneté ; 19° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. |
• Les peines alternatives :
À ces mesures et obligations, il faut ajouter les peines alternatives qui peuvent être prononcées à la place de l'emprisonnement : le stage de citoyenneté, le travail d'intérêt général, la sanction réparation, les peines privatives de droits de l'article 131-6 du CP.
Article 131-5-1 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement , prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté , dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Article 131-6 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement , une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension , pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire , cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation , pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; 13° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 14° L'interdiction , pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction , pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. (...) Article 131-8 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement , que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Article 131-8-1 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation . Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. |
Par principe, les peines alternatives ne peuvent être prononcées cumulativement à une peine d'emprisonnement. Toutefois, la juridiction peut fixer la peine qui pourra être mise en oeuvre par le JAP si le condamné ne respecte pas ses obligations :
Article 131-9 L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général . Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1 , 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. |
Et si la juridiction n'a pas prévu de peine d'emprisonnement en cas d'inexécution, les articles 434-41 et 434-42 du CP s'appliquent. Ces dispositions punissent de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le non-respect de la plupart de ces sanctions prononcées par le tribunal.
• Les peines complémentaires :
Le même mécanisme est prévu pour les peines complémentaires. Ces peines sont prévues spécifiquement par le Code pénal pour une infraction ou une catégorie d'infractions donnée.
En principe, les peines complémentaires accompagnent une peine principale, mais elles peuvent aussi être prononcées à titre de peine principale, c'est-à-dire sans prononcé simultané d'une peine d'amende ou d'emprisonnement. Dans ce cas, la juridiction peut prononcer la durée de l'emprisonnement mis en oeuvre par le JAP en cas d'inexécution des peines complémentaires.
Article 131-10 Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite , soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Article 131-11 Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10 , la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. |
NB : Ainsi, les peines alternatives doivent (et les peines complémentaires peuvent) être prononcées SEULES, sans prononcé simultané d'une peine d'emprisonnement. La juridiction de jugement n'est d'ailleurs pas obligée de faire référence à la peine d'emprisonnement applicable en cas d'inexécution. De ce fait, on peut s'interroger sur l'apport de la « contrainte pénale ».
B. Quid de la contrainte pénale ?
Le Gouvernement envisage désormais que les mesures et obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal (SME), le TIG et l'injonction de soin puissent aussi être prononcées au titre de la « contrainte pénale », indépendamment d'une peine d'emprisonnement.
Le projet de loi 19 ( * ) (futur article 131-8-2) définit ainsi la contrainte pénale comme l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du JAP, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans (fixée par la juridiction), à des « mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ».
Les mesures susceptibles d'être prononcées sont ainsi listées :
« Art. 131-8-2 (selon le projet de loi) : (...) « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est soumise, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44. « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont : « 1° Les obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ; « 2 ° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 131-8 ; « 3° L'injonction de soins , dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. |
L'apport de cette disposition peut être discuté dans la mesure où le TIG ou certaines mesures semblables aux mesures de contrôle et obligations du SME peuvent d'ores et déjà être prononcées au titre des peines alternatives ou complémentaires ( cf. supra ). Ainsi, le juge pénal peut prononcer par exemple - en l'état actuel de notre législation - un TIG ou une interdiction de paraître dans certains lieux, sans référence à une peine d'emprisonnement ferme . Il existe donc déjà des mécanismes de substitution d'une peine alternative ou complémentaire (sans que le juge n'ait à faire référence à la peine d'emprisonnement). Le principe d'une peine détachée de l'emprisonnement n'est donc pas nouveau. Toutefois, on peut noter que le champ de la contrainte pénale, défini en référence aux mesures et obligations du SME, élargira un peu la liste des mesures et obligations susceptibles d'être prononcées ainsi.
Finalement, pour construire la comparaison, il est donc essentiel de déterminer quels types de mesure peuvent être imposés aux probationnaires.
C. Quelles mesures comparer ?
Les mesures qui peuvent être imposées aux probationnaires sont très hétérogènes. Il est possible de les trier de différentes façons. Elles peuvent, par exemple :
- comprendre des obligations de faire / de ne pas faire ;
- consister en des mesures de contrôle / des obligations réaliser certains actes ;
- comprendre des mesures dans l'intérêt de la personne mise en cause / dans l'intérêt de la société / dans l'intérêt de la victime.
Pour mener à bien la comparaison, il peut être nécessaire de simplifier la classification proposée par les dispositions françaises. On pourrait ainsi analyser l'existence des mesures suivantes :
- une obligation de travailler (type TIG) ;
- une obligation de se soigner (Préciser le type de soins) ;
- une obligation de se rendre de façon périodique auprès du service de probation ;
- une obligation de prévenir / signaler des changements liés à sa situation (résidence, travail, famille, etc.) ;
- une obligation de ne pas paraître dans certains lieux ou de ne pas contacter certaines personnes (auteurs ou complices) ;
- une obligation d'accomplir un stage du type : stage de citoyenneté / stage de sensibilisation routière ;
- une obligation liée aux enfants (payer la pension, remettre les enfants) ;
- une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint ;
- une obligation liée à la conduite et au permis ;
- l'interdiction d'exercer une profession ou de se livrer à une activité particulière ;
- une obligation de réparer le préjudice causé à la victime ;
- une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime.
NB : Seules les mesures et obligations principales prévues par les dispositions françaises ont été reprises. De plus, cette liste pourrait être complétée - lors de la réalisation de l'étude - en fonction des mesures qui se retrouvent fréquemment dans les autres pays européens mais qui ne sont pas prévues en France.
Enfin, pour délimiter l'étude - au regard du projet de loi relatif à la contrainte pénale notamment -, il convient de revenir sur la question de l'inexécution et du lien avec la peine d'emprisonnement.
4. LA QUESTION CRUCIALE DE L'INEXÉCUTION DES MESURES ET OBLIGATIONS
Comme le souligne le rapport Raimbourg concernant la « contrainte pénale », un des enjeux en matière de probation réside dans la détermination de la « sanction encourue en cas de non-respect des mesures imposées ». Le rapport - tout en souhaitant « repenser la place de la prison dans le système répressif » - insiste ainsi sur le fait qu'il faut « prévoir une sanction en cas de non-respect des mesures » car cela serait « indispensable si l'on veut que cette peine soit crédible ». Il propose alors, « dans un premier temps, » que « le juge de l'application des peines (ait) la possibilité de renforcer les obligations imposées au condamné, dans le respect du cadre tracé par la juridiction de jugement, s'il est coupable de manquements mineurs à ses obligations ». Mais également, qu'« au-delà d'une certaine gravité, ces manquements (soient) sanctionnés par une autre peine ». Comme, « dans le cas de la contrainte pénale, aucune autre peine n'aura été décidée par la juridiction de jugement (...) il faudra donc (la) saisir une nouvelle fois » pour « prononcer une nouvelle peine pour sanctionner l'échec de la contrainte pénale ». Cette sanction « pourra consister en une nouvelle contrainte pénale au contenu renforcé, en une autre peine non privative de liberté, voire en une peine d'emprisonnement ».
Dans le même sens, le projet de loi 20 ( * ) relatif à la contrainte pénale prévoit le dispositif suivant :
« En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées ou de nouvelle condamnation pour un délit, le juge de l'application des peines pourra , d'office ou sur réquisition du procureur de la République, renforcer l'intensité du suivi ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint . Dans le cas où cette réponse est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge pourra saisir par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine encourue. Cet emprisonnement pourra s'exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. En cas de nouvelle condamnation de la personne pour crime ou délit, la juridiction de jugement pourra également décider d'ordonner la mise à exécution de cet emprisonnement. |
Le système proposé se rapproche ainsi du mécanisme prévu lorsqu'une peine alternative n'est pas respectée ( cf. supra ), puisqu'en cas de non-respect, la juridiction de jugement est à nouveau saisie. En l'état actuel du projet cependant, la contrainte pénale ne prévoit que la saisine du président du Tribunal (ou d'un juge délégué) et non de la juridiction correctionnelle ayant statué antérieurement. Dans tous les cas, le juge saisi pourrait prononcer une peine d'emprisonnement.
Pour mener la comparaison, il est donc inopportun de se focaliser sur l'idée d'une peine détachée de l'emprisonnement puisque :
- d'une part, le fait de détacher le prononcé d'une mesure de probation de l'emprisonnement n'est pas véritablement nouveau en droit français (voir les mécanismes évoqués supra ) ;
- et, d'autre part, car le spectre de l'emprisonnement demeure, sous une forme ou une autre, afin d'assurer l'efficacité de la mesure.
Tout au plus, il sera intéressant de déterminer les effets de la bonne exécution et de l'inexécution des mesures prononcées dans les systèmes juridiques étrangers.
II. LA GRILLE DE COMPARAISON PROPOSÉE
Au regard de l'analyse développée précédemment, la grille de comparaison suivante peut être proposée.
Tout d'abord, pour délimiter le champ de l'étude : s'agit-il bien d'une sanction prononcée lors de la phase de jugement ? Puis, voir les questions suivantes.
1. Le prononcé :
- L'autorité compétente :
Qui prononce la peine / mesure de probation ? Quelle est la juridiction ?
- Le champ d'application :
Le juge peut-il prononcer cette peine / mesure :
- pour certains contentieux seulement ou pour tous les contentieux ?
- lorsque certains critères relatifs à la peine encourue sont remplis ou indifféremment de la peine encourue ?
- lorsque certains critères relatifs au casier judiciaire du mis en cause sont remplis ou indifféremment ?
- ces mesures peuvent-elles être prononcées à l'encontre des majeurs et/ou mineurs ?
- L'étendue de la décision :
- Le contenu de la peine est-il déterminé précisément par la juridiction ? Le principe de la probation est-il seul décidé, les mesures étant précisées ultérieurement ?
- Dans le dernier cas, quel est le service compétent ?
2. Les mesures imposées aux probationnaires :
- Au regard du tableau ci-dessous, quelles sont les obligations qui peuvent être imposées au probationnaire ?
Existe-t-il dans le pays étudié : |
||
oui |
non |
|
Une obligation de travailler (type TIG) |
||
Une obligation de se soigner Préciser le type de soins : soins liés aux problèmes suivants : - stupéfiants - alcool - problèmes mentaux |
||
Une obligation de se rendre de façon périodique auprès du service de probation |
||
Une obligation de prévenir / signaler des changements liés à sa situation (résidence, travail, famille, etc.) |
||
Une obligation de ne pas paraître dans certains lieux ou de ne pas contacter certaines personnes (auteurs ou complices) |
||
Une obligation d'accomplir un stage du type : - stage de citoyenneté - stage de sensibilisation routière |
||
Une obligation liée aux enfants (payer la pension, remettre les enfants) |
||
Une obligation liée à la protection du conjoint ou de l'ex-conjoint |
||
Une obligation liée à la conduite et au permis |
||
L'interdiction d'exercer une profession ou de se livrer à une activité particulière |
||
Une obligation de réparer le préjudice causé à la victime |
||
Une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime |
- Ces mesures peuvent-elles évoluer lors de leur mise en oeuvre ? Dans l'affirmative, quelle est l'autorité compétente pour les modifier ?
- La victime (si les contentieux visés correspondent à des infractions avec victime) est-elle associée à la mise en oeuvre de ces mesures ?
3. Les effets :
La peine ou mesure est-elle une décision prononcée à l'issue du procès pénal ou, au contraire, cette mesure entraîne-t-elle l'interruption ou la suspension de la phase de jugement ?
Quels sont les effets d'une bonne exécution des mesures prononcées ?
Par exemple, cette sanction disparaît-elle du casier judiciaire de la personne condamnée ?
Quels sont les effets d'une mauvaise exécution ?
Si l'emprisonnement peut être décidé en cas de mauvaise exécution, qui peut en décider et à quelles conditions ?
Cela implique-t-il de saisir à nouveau la juridiction de jugement ayant décidé de prononcer des mesures de probation ?
III. LES TENDANCES EN EUROPE
Peu d'écrits comparatifs sont publiés sur le thème de la probation 21 ( * ) . Dès lors, il est possible de souligner certaines tendances à l'échelle européenne, mais seule l'analyse des textes nationaux - dans la langue d'origine - permettra de les confirmer. L'étude de la Division de législation comparée sera donc particulièrement utile pour éclairer les auteurs sur les pratiques européennes.
En synthétisant les écrits relatifs à la probation, on peut constater les tendances suivantes :
- La plupart des pays d'Europe utilisent le SME comme moyen de probation. C'est le dispositif le plus répandu au sein des pays européens.
Néanmoins, les pays de tradition anglo-saxonne semblent utiliser également la probation comme sanction autonome (Angleterre, Irlande, Ecosse). Les législations du Portugal, de la Suède et de la République Tchèque semblent également contenir un dispositif similaire.
- La plupart des pays recourent à la probation pour les infractions les moins graves. De ce point de vue, l'Angleterre et les Pays-Bas semblent faire exception en l'envisageant pour les infractions graves. Un pays (la Norvège) exclurait quant à lui les délits les moins graves pour éviter un recours excessif à la probation. Certains pays (le Portugal notamment) créent des mesures de probation propres à certains groupes sociaux ou en fonction de problèmes jugés spécifiques (toxicomanie, alcoolisme, ...).
- Du point de vue des objectifs poursuivis par les textes, certains Etats seraient plutôt focalisés sur la prévention de la récidive et la diminution des risques (Angleterre, Pays-Bas) tandis que d'autres s'intéresseraient plus particulièrement à l'objectif de réinsertion. Mais, dans l'ensemble, les objectifs théoriques de la probation tendent à s'harmoniser en renvoyant à plusieurs objectifs généraux à la fois.
- De façon générale, on observe que l'idée de soumettre le condamné à des mesures de contrôles et obligations se diffuse de plus en plus largement en Europe. Ce mouvement dépasse le simple cadre des sanctions prononcées par les juridictions de jugement et s'étend aux phases préliminaire et postérieure à la phase de jugement.
- Ainsi, la décision de mettre en oeuvre des mesures probatoires n'est pas toujours prise lors du jugement pénal mais peut résulter d'un choix réalisé en amont par les autorités de poursuites, ou en aval par les autorités pénitentiaires ou un magistrat spécialisé.
- Dans certains Etats (Pays-Bas, République Tchèque, Estonie) le rôle de la victime est largement pris en considération, mais cela ne répond pas nécessairement aux mêmes considérations selon les Etats. La dimension réparatrice de la probation semble accentuée dans certains Etats, comme la République tchèque, par exemple.
- Il existe dans certains Etats, comme l'Italie, un mécanisme de suspension de la phase de jugement intéressant. On retrouve cette possibilité en Roumanie ou Croatie. Dans d'autres Etats (par ex. en Finlande), le tribunal prononce d'abord la peine et s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement sans sursis, il peut dans un second temps la transformer en travail au profit de la communauté.
- Les peines les plus répandues sont des mesures semblables aux SME, TIG et au prononcé d'une obligation de soin. La médiation (qui revêt cependant des formes variées) se retrouve dans les législations de plusieurs pays européens. Mais, au-delà de ces mesures phares, l'éventail des mesures et des modalités de mise en oeuvre de ces mesures est extrêmement large au sein des Etats européens.
* 1 Bien loin d'être univoque, le concept de « probation » a connu des mutations et des interprétations diverses. À preuve, l'article de Marc Ancel distinguant, au milieu du XX e siècle, cinq formes de « mise à l'épreuve » (terme préféré par cet auteur à celui de probation) : la suspension des poursuites, la décision du juge statuant avant qu'il ait tranché sur la matérialité de l'infraction, le sursis au prononcé de la sentence, la suspension des effets de la sentence et enfin la libération conditionnelle. V. Marc Ancel « La mise à l'épreuve en droit comparé » dans Revue internationale de droit comparé , vol. 2 n° 3 juillet-sept 1950 pp. 405-439, en particulier pp. 408-411.
* 2 Martine Herzog-Evans, « Peine (Exécution) » dans Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , Dalloz.fr ; consulté le 2 décembre 2013.
* 3 Page 84.
* 4 Idem.
* 5 Page 86.
* 6 En l'état actuel du projet de loi, cette obligation n'est pas prévue pour la « peine de contrainte pénale ».
* 7 En l'état actuel du projet de loi, cette obligation n'est pas prévue pour la « peine de contrainte pénale ».
* 8 Le code criminel prévoit notamment une peine minimale obligatoire pour sanctionner le meurtre, la haute trahison, des infractions liées aux armes à feu, des infractions sexuelles commises sur des enfants et certaines récidives.
* 9 Les deux peines d'emprisonnement les plus élevées .
* 10 Les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire par des juges non professionnels (Magistrates'Court) tandis que les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation par la Crown Court.
* 11 Nordstedts, Stora Franska, Fransk-svensk / Svensk-Fransk Ordbok , 2è éd., Norstedts Akademiska Förlag, Rotolito Lombarda (Italie), 2008, p. 628 et 574. Le terme est aussi parfois traduit par « sursis avec mise à l'épreuve »qui semble inapproprié en l'espèce dans la mesure où le tribunal ne prononce pas de condamnation à une peine de prison.
* 12 Rapport d'information déposé par la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la République, mission d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, présenté par MM. Dominique Raimbourg et Sébastien Huyghe, le 23 janvier 2013.
* 13 Idem .
* 14 Recommandation CM/Rec(2010)1 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles du Conseil de l'Europe relatives à la probation, adoptée par le Comité des Ministres le 20 janvier 2010.
* 15 Yves Perrier, La probation de 1885 à 2005. Sanctions et mesures dans la communauté, Paris, Dalloz, 2013.
* 16 Pierrette Poncela, Philippe Roth, La fabrique du droit des sanctions pénales au conseil de l'Europe, Paris, La documentation française, 2006, spéc. p. 78.
* 17 Xavier de Larminat, « La probation en quête d'approbation : du consensus politique à l'aveuglement positiviste », Archives de politique criminelle, 2013, p.46.
* 18 Selon le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013, dans le cadre de la contrainte pénale, « les mesures, obligations et interdictions seront déterminées par le juge de l'application des peines après évaluation de la personnalité de la personne condamnée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».
* 19 Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013.
* 20 Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, n° 1413, déposé à l'Assemblée nationale le 9 octobre 2013.
* 21 Voir notamment : Confederation of European Probation, Probation in Europe, Nijmegen, Netherlands : Wolf Legal Publishers (WLP), 2008, disponible en ligne sur www.cep-probation.org ; Pierrette Poncela, Philippe Roth, La fabrique du droit des sanctions pénales au conseil de l'Europe, Paris, La documentation française, 2006, 319 p.