MEXIQUE
(États-Unis mexicains)

Composée de 136 articles, la Constitution politique des États-Unis mexicains 24 ( * ) , qui comptaient près de 113,4 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 1,9 million de km 2 , comporte un préambule et neuf titres divisés en chapitres concernant notamment :

- les droits de l'homme et leur garantie (titre I, chapitre 1) ;

- la nationalité, les étrangers et la citoyenneté (titre I, chapitres 2, 3 et 4) ;

- la souveraineté nationale et la forme du gouvernement (titre II, chapitre 1) ;

- le territoire (titre II, chapitre 2) ;

- l'organisation des pouvoirs (titre III, chapitres 1, 2, 3 et 4) ;

- les devoirs des fonctionnaires (titre IV) ;

- les États de la Fédération et le district fédéral (titre V) ;

- le travail et la sécurité sociale (titre VI) ;

- ainsi que la réforme et l'inviolabilité de la Constitution (titres VIII et IX).

L'article 133 de ce texte dispose que loi fondamentale et lois fédérales « sont la loi suprême de l'Union » et s'imposent par conséquent à tous les juges des États fédérés, quelles que soient les dispositions des constitutions et les lois de ceux-ci.

1. Principales structures institutionnelles

Les États-Unis mexicains se composent de 31 « États 25 ( * ) libres et souverains en tout ce qui concerne [leur] régime interne ».

• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

Le pouvoir législatif est confié au Congrès général (Congreso general) , qui comprend la Chambre des députés, composée de 500 membres (dont 300 élus au scrutin majoritaire et 200 au scrutin proportionnel sur des listes régionales) et le Sénat de 128 membres (dont 96 élus au suffrage universel et au scrutin majoritaire, à raison de 3 par État et 32 élus à la représentation proportionnelle sur des listes nationales). Les lois sont examinées par les deux chambres.

Le pouvoir exécutif est confié au Président des États-Unis mexicains, élu au suffrage universel direct.

Le président :

- promulgue et exécute les lois adoptées par le Congrès général ;

- nomme les ministres et met fin à leurs fonctions motu proprio ;

- nomme, sous réserve de l'approbation du Sénat, notamment les ambassadeurs et les officiers supérieurs ;

- est le chef des forces armées ;

- désigne, sous réserve de la ratification du Sénat, le procureur général ;

- dirige la politique extérieure ;

- convoque le Congrès général en session extraordinaire ;

- et exerce, le cas échéant, le droit de grâce concernant les auteurs de crimes fédéraux.

Il s'appuie sur les ministres dont la liste des départements est fixée par une loi organique sur l'administration publique fédérale.

Les organes du pouvoir judiciaire fédéral sont :

- la Cour suprême de Justice, dont les membres sont nommés par le Président de la République après accord du Sénat ;

- le Tribunal électoral ;

- et les cours et les juges de circuit.

La loi fixe la mesure dans laquelle la jurisprudence des tribunaux de la fédération est obligatoire en matière d'interprétation de la Constitution et des normes générales.

• Organisation des États fédérés et des municipalités

Le Parlement de l'Union peut créer un nouvel État à partir de tout ou partie d'États existants.

Les États adoptent des constitutions qui ne peuvent contrevenir à la Constitution fédérale et se dotent de régimes républicains, représentatifs et populaires.

La Constitution fédérale fixe des règles essentielles relatives à l'organisation des pouvoirs publics des États, à savoir notamment :

- séparation des trois pouvoirs ;

- élection directe des gouverneurs pour au plus six ans ;

- caractère proportionnel par rapport à la population du nombre des membres des législatures des États ;

- approbation du budget de l'État fédéré par sa législature ;

- indépendance de la magistrature ;

- création d'une entité de contrôle des comptes publics ;

- et garanties constitutionnelles en matière électorale (suffrage universel, libre et secret, égalité des partis politiques notamment).

Elle interdit, entre autres, aux États :

- de conclure des traités avec les puissances étrangères ;

- de battre monnaie ;

- de limiter la liberté d'aller et venir des personnes et des biens ;

- d'instituer des droits de douane ;

- ou de contracter des emprunts à l'étranger.

La Constitution fédérale précise :

- la liste des matières relevant de la compétence obligatoire des communes (eau potable, éclairage, propreté et déchets, marchés, cimetières, abattoirs, voirie et jardins, sécurité publique...) laquelle peut être complétée par la loi d'un État ;

- que les communes s'administrent librement ;

- et qu'elles interviennent dans le domaine de l'urbanisme dans le cadre des lois fédérales et étatiques.

• Organisation de l'administration fédérale

En vertu des articles 90 et 124 de la Constitution, l'administration fédérale est centralisée, les compétences qui ne sont pas explicitement dévolues aux fonctionnaires fédéraux étant réservées à ceux des États.

• Initiative populaire

Un projet de loi fédérale peut être présenté par au moins un 0,13 % des électeurs inscrits.

2. Répartition des compétences

La Constitution fédérale détermine les matières qui sont :

- de la compétence partagée des deux chambres du Congrès général, d'une part ;

- et de celles, exclusives, de chacune des deux chambres qui le composent, d'autre part.

Le Congrès général est compétent pour :

- admettre de nouveaux États dans l'Union et créer de nouveaux États à partir de ceux existants, sous réserve de la ratification de la majorité des législatures des États ;

- créer des impôts nécessaires pour faire face aux dépenses budgétaires ;

- autoriser l'exécutif à émettre des emprunts ;

- interdire les restrictions au commerce entre les États ;

- légiférer, dans toute la fédération sur certaines matières (hydrocarbures, mines, substances chimiques, explosifs, pyrotechnie, industrie cinématographique, commerce, jeux, intermédiation et services financiers, énergie électrique et nucléaire et lois relatives au travail) ;

- créer et supprimer des emplois publics de la fédération ;

- déclarer la guerre ;

- régir le droit de prise et le droit maritime de la paix et de la guerre ;

- créer et régir les forces armées ;

- adopter des lois sur la nationalité, le droit des étrangers, la citoyenneté, la naturalisation, l'émigration et la salubrité publique ;

- adopter des lois sur les voies de communication, les technologies de l'information et de la communication, la radiodiffusion, les télécommunications y compris Internet, les postes et la gestion des eaux fédérales ;

- déterminer le régime de la monnaie et celui des poids et mesures ;

- fixer le régime applicable aux terrains incultes ;

- poser les règles applicables au corps diplomatique mexicain ;

- édicter les sanctions pénales minimales applicables en cas de délit contre la fédération, ainsi qu'en cas de séquestration et de traite de personnes, outre la répartition des compétences et les modalités de coordination entre la fédération, les États et les communes, étant observé d'une part que les autorités fédérales peuvent connaître des délits jugés par les tribunaux des États lorsque ceux-ci sont connexes à des crimes ou délits contre la fédération et d'autre part que dans les matières « concurrentes », les lois fédérales déterminent les questions fédérales dont les tribunaux des États peuvent connaître ;

- accorder une amnistie au titre des délits jugés par les tribunaux de la fédération ;

- voter des lois sur les fondements de la coopération entre la fédération, les États et les communes en matière de sécurité publique ;

- voter la loi sur l'organisme rattaché à la Chambre des députés qui contrôle les comptes de la fédération ;

- établir le service de l'Éducation, depuis les écoles rurales et élémentaires, jusqu'aux établissements de recherche ainsi que sur la protection des biens culturels d'intérêt fédéral, tout en adoptant les lois destinées à répartir les compétences entre la fédération, les États et les communes en matière éducative et pour le financement du système éducatif ;

- fixer des règles de comptabilité publique applicables tant à la fédération qu'aux États fédérés ;

- instituer divers impôts (notamment sur le commerce extérieur, l'exploitation des ressource naturelles, les établissements de crédit, les services publics concédés ou exploités directement par la fédération...) et des impôts spéciaux (sur l'électricité, le tabac, le pétrole, la bière...) dont les entités fédérées perçoivent une partie, dans la proportion fixée par la loi fédérale, les lois des États précisant la part reversée aux communes ;

- voter des lois sur :

- la planification nationale, le développement et l'investissement ;

- la répartition des compétences entre fédération, États et commune en matière d'environnement ;

- la création de tribunaux administratifs ;

- la coordination des compétences entre fédération, États et communes en matière de protection civile, de sport, de pêche, de sociétés coopératives, de culture et de droits de l'enfant ;

- la sécurité nationale ;

- la protection des données personnelles ;

- et les initiatives populaires.

La Chambre des députés dispose d'une compétence exclusive pour voter le budget annuel de la fédération.

Le Sénat jouit d'une compétence exclusive pour :

- contrôler la politique étrangère, autoriser la ratification des traités, la nomination de certains hauts fonctionnaires et les interventions militaires hors du pays ;

- déclarer que les pouvoirs constitutionnels d'un État fédéré ayant disparu, il convient d'y nommer un gouverneur provisoire qu'il désigne sur une liste de trois noms proposés par le président de la République ;

- résoudre les problèmes constitutionnels qui peuvent survenir entre les pouvoirs publics d'un État lorsque l'un d'entre eux le demande ;

- autoriser, par un vote à la majorité des deux-tiers des présents, les accords amiables sur les frontières que concluent les États fédérés ;

- et résoudre en dernier ressort les différends frontaliers entre les États membres à la majorité des 2/3 des présents.

3. Organisation de la hiérarchie des normes et contrôle juridictionnel fédéral

Les tribunaux de la fédération connaissent notamment :

- du contrôle des violations des droits de l'Homme reconnus par la Constitution ;

- des litiges relatifs aux normes générales, aux actes ou aux omissions concernant :

la fédération qui portent atteinte ou restreignent la souveraineté ou les compétences des États ;

et les États qui portent atteinte aux compétences fédérales ;

- des délits fédéraux ;

- des litiges civils et commerciaux relatifs à l'application des lois fédérales et des traités internationaux conclus par le Mexique ;

- des litiges de droit maritime ;

- des litiges où la fédération est partie ;

- des litiges entre deux États ;

- et des litiges relatifs au corps diplomatique et consulaire.

La Cour suprême de Justice connaît des litiges concernant :

- la fédération et un État ;

- la fédération et une commune ;

- le pouvoir exécutif et le Congrès général ;

- deux États ;

- deux communes appartenant à deux États ;

- deux pouvoirs d'un même État sur la constitutionnalité de leurs actes ;

- un État et une commune ;

- et enfin des organes constitutionnels autonomes dont le pouvoir exécutif fédéral ou le Congrès.

Elle connaît également du contentieux de la constitutionnalité lorsqu'elle est saisie par :

- 33 % des membres de la Chambre des députés ou 33 % des membres du Sénat d'une loi adoptée par le Congrès ;

- le procureur général de la République au sujet d'une loi de caractère fédéral ou étatique ou d'un traité international conclu par le Brésil ;

- 33 % des membres de la législature d'une État contre une loi adoptée par celle-ci ;

- les partis politiques enregistrés au niveau fédéral, à l'encontre d'une loi électorale fédérale et les partis politiques enregistrés au niveau étatique, à l'encontre d'une loi électorale étatique ;

- et la Commission nationale des droits de l'Homme contre des lois (fédérales ou étatiques) qui portent atteinte à ces droits.

La Cour suprême de justice statue en appel des décisions des juges de district dans les contentieux où la fédération est partie.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au premier chapitre du titre I de la Constitution, qu'il s'agisse notamment :

- des droits des peuples indigènes au sein de la nation ;

- du droit à l'éducation ;

- de l'égalité des hommes et des femmes, du droit à la santé, de l'accès à la culture, notamment ;

- de la liberté d'expression et d'opinion ;

- de la liberté d'aller et venir ;

- de la sûreté et de l'interdiction de la détention arbitraire ;

- des principes fondamentaux de la procédure pénale et du rôle du ministère public ;

- du développement national ;

- du régime de la propriété ;

- et des principes fondamentaux du droit électoral.

La Constitution fédérale :

- astreint la fédération et chaque État à créer un organisme de protection des droits de l'homme destiné à formuler des recommandations dépourvues de caractère contraignant ;

- charge les tribunaux fédéraux de trancher les différends qui, du fait d'une norme générale, d'un acte ou d'une omission violent les droits constitutionnellement reconnus 26 ( * ) .

La Constitution fédérale permet à la Commission nationale des droits de l'homme de saisir la Cour suprême d'un recours relatif à la constitutionnalité d'une loi qui porterait atteinte à ces droits.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

La Chambre des députés adopte le budget fédéral sur proposition du Gouvernement. Elle s'appuie sur un organe spécifique de contrôle des comptes publics qui lui est rattaché.

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale est modifiée par un vote du Congrès à la majorité des 2/3 des présents et l'approbation de la majorité des législatures des États. On compte 208 modifications de la Constitution depuis 1917.


* 24 Y compris l'amendement constitutionnel n° 67 du 22 décembre 2010.

* 25 Le cas du district fédéral n'est pas étudié dans cette note.

* 26 Cette note ne traite pas de la procédure d' amparo (article 107 de la Constitution).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page