Étude de législation comparée n° 242 - mars 2014

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L'organisation des États fédéraux :
démocratie, répartition des compétences,
État de droit et efficacité de l'action publique

Allemagne - Brésil - États-Unis - Inde - Mexique - Suisse

Cette note a été publiée à la demande de M. Pierre BERNARD-REYMOND, dans le cadre du rapport d'information : « L'Union européenne : du crépuscule au nouvel élan » , fait au nom de la commission des Affaires européennes, n° 407 (2013-2014)

Ce rapport est disponible sur internet à l'adresse suivante :

www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-407-notice.html

AVERTISSEMENT

Les notes de la division de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note concerne la répartition et l'étendue des compétences entre et dans les États membres des fédérations.

Elle se fonde sur les exemples observés dans six États dotés d'une structure fédérale : l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Mexique et la Suisse.

Reposant avant tout sur la lecture des textes constitutionnels, elle ne détaille pas les conditions dans lesquelles le régime fédéral a été institué dans chacun des pays étudiés.

• Quel concept de fédération ?

S'il est clair que le fédéralisme est « un mode de gouvernement qui repose sur une certaine manière de distribuer et d'exercer le pouvoir politique dans une société, sur une base territoriale » 1 ( * ) , la doctrine donne diverses définitions de concepts auxquels il est pourtant souvent fait référence tels que ceux d'« État fédéral », de « fédération » ou de « fédération d'États ». Aussi rappellera-t-on quelques-unes de ces définitions avant d'entrer dans le vif du sujet.

Pour Georges Scelle, l' « État fédéral [...] réalise l'intégration fédérative maxima. C'est un véritable État qui absorbe au point de vue international, tous les États particuliers qui en sont les associés. Il a son territoire, ses sujets, son gouvernement, ses administrations propres ; la souveraineté intérieure qu'il partage avec les États membres, la souveraineté extérieure qu'il détient seul [...] . Il agit directement, non seulement sur les États associés, mais sur les citoyens » 2 ( * ) .

Selon R. L. Watts, le « système politique fédéral » fait référence à « un vaste ensemble de systèmes politiques dans lesquels, à la différence de l'unique source centrale d'autorité politique et légale des systèmes unitaires, existent deux ou plusieurs niveaux de gouvernement, combinant par conséquent des règles communes [...] par l'intermédiaire d'un gouvernement commun et d'un auto-gouvernement régional [...] pour les gouvernements des unités qui le constituent » 3 ( * ) .

Le même auteur estime que les traits communément admis des fédérations consistent en :

- au moins deux niveaux de gouvernement, l'un pour la fédération dans son ensemble et l'autre pour chaque unité régionale, chacune exerçant leur pouvoir directement sur les citoyens ;

- une répartition constitutionnelle des compétences législatives et exécutives et une répartition des ressources entre les deux niveaux de gouvernement qui préservent des champs de compétences propres pour chacun d'entre eux ;

- des dispositions permettant la représentation des intérêts distincts des États membres au sein des institutions fédérales, d'ordinaire par le biais d'une seconde chambre ;

- une Constitution suprême écrite qui ne peut être amendée unilatéralement, et dont la modification suppose l'assentiment d'une proportion significative des unités constituantes ;

- un arbitre (tribunal, possibilité de recourir au référendum, chambre haute dotée de compétences spéciales) ;

- ainsi que des procédures et des institutions destinées à faciliter la collaboration intergouvernementale dans les domaines où les responsabilités sont partagées ou inévitablement superposées 4 ( * ) .

D'après K. C. Wheare, le gouvernement fédéral serait « un système de gouvernement qui repose sur « une division de pouvoirs entre les autorités fédérales et fédérées (general and regional authorities) qui, chacune dans son champ de compétences, est coordonnée avec les autres et indépendantes par rapport à elles » 5 ( * ) .

En dernière analyse, la notion de fédération implique, selon Elizabeth Zoller, que : « là où rien n'est réservé à l'État membre, où rien de ce qu'il est ou de ce qu'il a n'est à l'abri d'un pouvoir d'évocation par le centre, il n'y a ni fédération d'États, ni processus fédératif, il n'y a qu'un système décentralisé » 6 ( * ) . Cette formule - qui met l'accent sur une conception du fédéralisme qui protège les droits et, par conséquent, l'indépendance des États fédérés - correspond, du reste, à celle d'un juge de la Cour suprême indienne d'après lequel la caractéristique du régime fédéral est que sa constitution « prévoit une répartition des pouvoirs telle que le gouvernement fédéral (general) et le gouvernement fédéré (regional) sont, chacun dans leur champ, substantiellement indépendants l'un de l'autre » 7 ( * ) .

• Situation dans l'Union européenne

L'Union européenne (UE), qui n'est ni une fédération ni une confédération, se présente comme une construction sui generis s'apparentant à une « fédération d'États-nations » selon la formule de M. Jacques Delors. Si la comparaison de l'UE avec les États fédéraux ne peut s'opérer qu'avec prudence, on relève dans l'organisation de la première certaines ressemblances avec celle des seconds : personnalité juridique européenne, existence d'institutions permanentes (exécutif, législatif et judiciaire), principes de répartition des compétences entre Union et États-membres figurant dans le Traité sur l'Union européenne, primauté du droit communautaire sur les droits nationaux et « applicabilité directe » dans le droit interne des États-membres, existence d'un budget alimenté par des ressources propres et monnaie commune. On peut également y ajouter la protection des droits fondamentaux dans l'UE depuis que le Traité de Lisbonne a donné à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne un caractère juridiquement contraignant.

Le débat entre « Europe des États » et « Europe fédérale » a, du reste, été relancé par le président José Manuel Barroso dans son allocution sur l'état de l'Union en 2012 où il a appelé à la création d'une « fédération d'États-nations ».

• Observations sur les législations étudiées

Non dénué d'équivoques, le concept de fédération permet de faire référence à des réalités très diverses qui résultent d'évolutions historiques propres à chacun des six États objets de cette étude. Il serait donc vain de chercher parmi eux un modèle « pur » de fédéralisme. Les exemples considérés montrent des situations dans lesquelles existe un « nuancier » de solutions institutionnelles où s'entremêlent parfois les caractéristiques d'un régime fédéral et les traits d'un État unitaire. Le propre des régimes fédéraux considérés serait donc d'être marqués par le pragmatisme et l'esprit de compromis permettant de résoudre les difficultés - de nature très diverse - et de s'adapter à la situation singulière de chaque pays. Ces six entités sont d'ailleurs aussi différentes par la localisation géographique (situés sur trois continents) que par la taille de la population (8 millions d'habitants pour la Suisse, 1,241 milliard pour l'Inde), ou encore par l'étendue du territoire (41 000 km 2 pour la Suisse et 21,8 millions pour les États-Unis d'Amérique). Cette variété des situations s'exprime aussi dans l'économie générale des constitutions de ces six pays : 8 articles et 27 amendements pour les États-Unis d'Amérique, 136 articles pour le Mexique, 146 pour l'Allemagne, 297 pour le Brésil et 395 pour l'Inde.

Malgré ces différences, ces six États présentent tous une triple structure institutionnelle conforme à la théorie de la séparation des pouvoirs avec un pouvoir exécutif fédéral, un pouvoir législatif bicaméral et un pouvoir judiciaire indépendant, placé sous le contrôle d'une ou de plusieurs cours suprêmes.

Compte tenu de ces éléments, on évoquera ci-après, de façon synthétique :

- la place des États fédérés dans les institutions fédérales ;

- la nature et l'étendue des normes fédérales régissant les États fédérés ;

- la valeur juridique du droit fédéral, la protection des droits fondamentaux et l'indépendance du juge constitutionnel ;

- et les règles de modification de la Constitution fédérale.

• États fédérés et institutions fédérales

On s'intéresse à ce titre :

- à la représentation et aux pouvoirs des États fédérés au sein des institutions législatives fédérales ;

- au mode de désignation du chef de l'exécutif fédéral ;

- et aux mécanismes de coopération entre centre et périphérie au sein de la fédération.

Représentation et pouvoirs des États fédérés dans les institutions législatives fédérales

Au sein des institutions fédérales, les États fédérés et leur population sont représentés de façon non strictement proportionnelle à la population dans l'une des chambres du Parlement :

- soit directement par des ministres de leurs gouvernements, à l'instar des membres du Bundesrat allemand ;

- soit indirectement parce que :

les législatures des États fédérés élisent les membres d'une des deux assemblées délibérantes (« Chambre des États » de l'Inde),

la population élit un nombre de membres de l'une des chambres égal pour chaque État fédéré quelle que soit la population de celui-ci (2 aux États-Unis et en Suisse 8 ( * ) , 3 au Brésil) et 3 au Mexique, composant les trois quarts de la seconde chambre 9 ( * ) .

Les compétences de la chambre qui représente les États peuvent être :

- identiques (Brésil, États-Unis, Inde et Suisse) ;

- en partie limitées (en Allemagne où l'on distingue les lois nécessitant l'approbation du Bundesrat ) et celles susceptibles de faire l'objet d'opposition 10 ( * ) ;

- ou encore, en fonction des matières qu'elles traitent, pour partie partagées avec l'autre chambre et pour partie exclusives (Mexique).

Mode de désignation du chef de l'exécutif fédéral

À l'exception de la Suisse, dont l'exécutif fédéral a un caractère collégial, les cinq autres États désignent un président fédéral au suffrage universel, que celui-ci soit :

- direct comme au Brésil ou au Mexique ;

- indirect :

dans le cadre d'une assemblée ad hoc de grands électeurs (États-Unis),

par les deux assemblées fédérales et les législatures des États (Inde),

ou par l'une des assemblées (le Bundestag en Allemagne) ou par les deux assemblées fédérales en Suisse (organe exécutif collégial pour 4 ans et chef de l'exécutif collégial pour 1 an).

Coopération et collaboration au sein de la fédération

Plusieurs des constitutions étudiées font référence à des mécanismes de coopération et de collaboration tels que :

- l'application des lois fédérales par les États fédérés, le cas échéant dans le cadre de prescriptions que leur adresse la fédération (Allemagne et Inde) ;

- l'aide du Bund aux Länder allemands lorsque celle-ci est nécessaire ou en matière de compétences concurrentes (amélioration des conditions de vie, protection de base des demandeurs d'emploi, promotion de la recherche) ;

- une coopération institutionnalisée des exécutifs réunissant des membres des gouvernements des États fédérés (« conseil Inter-États en Inde, « dialogue confédéral » en Suisse).

• Normes fédérales et États fédérés

On considèrera à ce titre :

- les principes constitutionnels applicables à l'organisation des États fédérés en vertu de la Constitution fédérale ;

- la répartition des compétences entre fédération et États fédérés ;

- et les grands principes de la gestion des finances publiques.

Principes constitutionnels applicables à l'organisation des États fédérés

La portée des dispositions des constitutions fédérales relatives à l'organisation des États fédérés consiste d'une part en des obligations telles que le respect de certains principes essentiels (par exemple la forme républicaine des institutions et l'élection au suffrage universel (Allemagne, Mexique et Suisse).

Ces dispositions peuvent préciser l'organisation institutionnelle de ces États en :

- prévoyant l'existence d'un parlement monocaméral et d'un gouvernement (Brésil) ;

- déterminant de façon très détaillée leur organisation (Inde), de même que celle des communes (Mexique).

La Constitution peut aussi prohiber positivement certains actes aux États fédérés, à l'instar de celle du Mexique qui leur interdit notamment de conclure des traités avec des puissances étrangères, émettre monnaie, limiter la liberté d'aller et venir, instituer des droits de douane ou contracter des emprunts à l'étranger.

La possibilité peut être reconnue à la fédération d'intervenir directement dans les affaires des États fédérés, lors de circonstances exceptionnelles afin de :

- maintenir l'intégrité nationale ou protéger la forme républicaine du gouvernement (Brésil) ;

- ou assurer, par des mesures d'urgence, l'administration d'un État lorsque celle-ci est défaillante (Inde).

Répartition des compétences entre fédération et États fédérés

Les constitutions des six fédérations étudiées comportent un mécanisme de répartition des compétences entre centre et périphérie qui consiste en :

- une clause générale de compétences étatiques au bénéfice des États fédérés (Allemagne, États-Unis et cantons Suisse) et, par conséquent, une compétence d'attribution de la fédération ;

- ou une répartition explicite des compétences sous la forme :

d'une triple liste des compétences de la fédération d'une part, des États fédérés de l'autre, et enfin des compétences partagées entre la première et les seconds (Inde) ; de la fédération d'une part, de la fédération et des États d'autre part, et enfin de la fédération, des États et des autres collectivités publiques (Brésil),

d'une liste des compétences d'attribution de la fédération, les autres compétences relevant des États qui la composent (Mexique).

Gestion des finances publiques

À l'autonomie des États dans la gestion de leurs finances publiques (Allemagne, États-Unis), s'ajoutent notamment des dispositions telles que :

- l'énumération des impôts que la fédération et les États peuvent instituer ainsi que les règles de répartition de leur produit (Allemagne, Brésil, Inde) ;

- le vote du budget fédéral par la seule chambre qui ne représente pas les États fédérés (Mexique) ;

- ou la fixation du principe selon lequel les ressources cantonales doivent avoir un caractère suffisant, être harmonisées et péréquées (Suisse).

• Valeur juridique du droit fédéral, protection des droits fondamentaux et indépendance du juge constitutionnel

La primauté du droit fédéral

La primauté du droit fédéral est assurée par la création d'une cour constitutionnelle dotée de la compétence nécessaire pour faire respecter les lois fédérales dans cinq des fédérations étudiées. En Suisse, le Tribunal fédéral veille au respect par les cantons du droit fédéral mais ne peut statuer sur la conformité d'une loi fédérale à la Constitution.

Les membres de ces tribunaux sont :

- nommés par le chef de l'exécutif fédéral (Inde) après accord de l'assemblée désignée pour garantir les droits des États fédérés (Brésil, États-Unis, Mexique) ;

- élus par le Parlement :

pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat en Allemagne,

par l'assemblée fédérale suisse compte tenu de critères linguistiques, régionaux et politiques.

Protection des droits fondamentaux

Les six constitutions étudiées comportent, outre des listes des droits fondamentaux protégés, des dispositions tendant à :

- interdire toute modification de la loi fondamentale qui porterait atteinte à ces droits (Allemagne, Brésil) ;

- permettre un contrôle par la cour constitutionnelle de leur application, le cas échéant sous réserve du respect de règles procédurales spécifiques telles que l'épuisement des autres voies de recours, en Allemagne ;

- voire l'obligation, pour chaque État fédéré, de créer un organisme spécifique chargé de la protection des droits de l'homme (Mexique).

• Modification de la Constitution fédérale

Les règles de modification de la Constitution fédérale laissent une part importante à la représentation des États fédérés vu la nécessité d'adopter une loi :

- aux 3/5 èmes des membres de chacune des chambres au Brésil ;

- aux 2/3 du Bundestag et aux 2/3 du Bundesrat en Allemagne, laquelle ne peut porter atteinte ni à l'organisation de la fédération en Länder , ni au principe de la participation des Länder à la législation ;

- aux 2/3 des présents et votants de chaque chambre en Inde à laquelle s'ajoute la ratification de la moitié des États si le projet concerne l'élection du président fédéral, l'étendue du pouvoir législatif ou la répartition des compétences entre l'Union et les États ;

- aux 2/3 des présents des deux chambres du Congrès général et à la majorité des législatures des États fédérés au Mexique ;

- et enfin par les 3/4 des législatures des États aux États-Unis.

Le système suisse laisse, quant à lui, une large part à la votation populaire sans que les organes des cantons ne soient associés à la modification constitutionnelle fédérale. Dans ce pays, le projet de révision élaboré par les deux chambres de l'Assemblée fédérale n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvé par un vote du peuple et des cantons.

TABLEAU COMPARATIF

NB : Figurent aussi in fine deux tableaux présentant :

- La désignation de l'exécutif fédéral (Annexe 2)

- Le « socle constitutionnel » de compétences communes aux états fédéraux étudiés (matières régies par la constitution) (Annexe 3)

Allemagne

Brésil

États-Unis

REPRÉSENTATION DES ÉTATS FÉDÉRÉS DANS
LES INSTITUTIONS LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Bundesrat : membres
des gouvernements des Länder

Sénat fédéral : 3 sénateurs
par État

Sénat américain : 2 sénateurs par État

COMPÉTENCE
DE LA CHAMBRE REPRÉSENTANT
LES ÉTATS FÉDÉRÉS

Compétence identique des deux chambres
pour les seules « lois d'approbation »

Compétence identique
des deux chambres

Compétence identique
des deux chambres

MODE
DE DÉSIGNATION
DE L'EXÉCUTIF FÉDÉRAL

Par le Bundestag

Au suffrage universel direct

Au suffrage universel indirect (grands électeurs)

RÉPARTITION
DES COMPÉTENCES ENTRE ÉTAT FÉDÉRAL ET ÉTATS FÉDÉRÉS

Clause
de compétence générale
des États fédérés

Énumération
dans des listes
de compétences

Clause
de compétence générale
des États fédérés

PRIMAUTÉ
DU DROIT FÉDÉRAL

oui

oui

oui

COMPOSITION
DE LA COUR SUPRÊME

Membres élus
pour moitié
par le Bundestag
et pour moitié
par le Bundesrat

Membres désignés par le chef de l'exécutif fédéral après accord du Sénat fédéral

Membres désignés par le chef de l'exécutif fédéral après accord
du Sénat fédéral

PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX

oui

oui

oui

MODIFICATION
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

2/3 du Bundestag
et 2/3 du Bundesrat (Ne peut porter ni sur l'organisation de la fédération en Länder ni sur la participation des Länder
à la législation)

3/5 de la Chambre
des députés
et du Sénat fédéral

3/4 des législatures des États

Inde

Mexique

Suisse

REPRÉSENTATION
DES ÉTATS FÉDÉRÉS DANS
LES INSTITUTIONS LÉGISLATIVES FÉDÉRALES

Conseil des États (238/250 membres) : représentants élus par l'assemblée délibérante
de chaque État

Sénat
(3/4 de la chambre) : 3 sénateurs par État

Conseil des États : 2 députés
par canton
(1 pour les anciens demi-cantons)

COMPÉTENCE
DE LA CHAMBRE REPRÉSENTANT
LES ÉTATS FÉDÉRÉS

Compétence identique des deux chambres

Compétence identique
des deux chambres
en fonction
des domaines

Compétence identique
des deux chambres

MODE
DE DÉSIGNATION
DE L'EXÉCUTIF FÉDÉRAL

Par la Chambre
du peuple
et le Conseil
des États ainsi que par les législatures des États

Au suffrage universel direct

Par l'Assemblée fédérale (Conseil national +Conseil des États) : Organe exécutif collégial (4 ans) et chef
de l'exécutif (1 an)

RÉPARTITION
DES COMPÉTENCES ENTRE ÉTAT FÉDÉRAL ET ÉTATS FÉDÉRÉS

Énumération
dans des listes
de compétences

Énumération
dans des listes
de compétences

Clause
de compétence générale
des États fédérés

PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL

oui

oui

oui

COMPOSITION
DE LA
COUR SUPRÊME

Membres désignés par le chef
de l'exécutif fédéral

Membres désignés par le chef
de l'exécutif fédéral après accord
du Sénat

Membres élus
par l'Assemblée fédérale (Conseil national + Conseil des États)

PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX

oui

oui

oui

MODIFICATION
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

2/3 de la Chambre du peuple
et 2/3 du Conseil des États

2/3 de la Chambre des députés
et 2/3 du Sénat

Projet de révision constitutionnelle élaboré
par l'Assemblée fédérale (Conseil national + Conseil des États), approuvé
par un vote
du peuple
et des cantons

MONOGRAPHIES PAR PAYS
ALLEMAGNE
(République fédérale d'Allemagne)

La République fédérale d'Allemagne, qui comptait près de 82 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 357 000 km 2 , est une fédération constituée d'un État fédéral (der Bund) et de 16 Länder .

Composée de 146 articles, la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949 comporte un préambule et 14 titres concernant respectivement :

- les droits fondamentaux (Titre I) ;

- la Fédération et les Länder (Titre II) ;

- le Bundestag (Titre III) ;

- le Bundesrat (Titre IV) ;

- la Commission commune ((Titre IVa) ;

- le Président fédéral (Titre V) ;

- le Gouvernement fédéral (Titre VI) ;

- la législation de la Fédération (Titre VII) ;

- l'exécution des lois fédérales et l'administration fédérale (Titre VIII) ;

- les tâches communes, la coopération administrative (Titre VIIIa) ;

- le pouvoir judiciaire (Titre IX) ;

- les finances (Titre X) ;

- l'état de défense (Titre Xa) ;

- et les dispositions transitoires et finales (Titre XI).

Conformément à l'article 140 de la Loi fondamentale, les articles 136 à 139 et 141 consacrés à la religion et aux sociétés religieuses de la Constitution allemande du 11 août 1919 (Constitution de Weimar) font partie intégrante de la Loi fondamentale.

1. Principales structures institutionnelles

• Organisation fédérale des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires

Le pouvoir législatif est confié au parlement fédéral, qui est constitué de deux chambres :

- le Bundestag qui représente le peuple et dont les membres sont élus au suffrage universel direct ;

- le Bundesrat par l'intermédiaire duquel les Länder concourent à la législation et à l'administration de la Fédération et qui se compose des membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent.

Les lois fédérales une fois votées par le Bundestag , ne sont définitivement adoptées qu'après l'assentiment du Bundesrat . Le pouvoir du Bundesrat en la matière varie en fonction du contenu du texte puisqu'on distingue :

- les lois nécessitant l'accord des deux chambres et portant sur la modification de la Constitution, les finances des Länder et leur autonomie organisationnelle et administrative, d'une part ;

- et, d'autre part, les lois susceptibles de faire l'objet de l'opposition de la part du Bundesrat , sachant qu'il peut être passé outre à cette opposition par un vote du Bundestag à la même majorité que celle exigée pour le scrutin par lequel cette assemblée a manifesté son opposition.

Chaque Land dispose d'au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de 2 millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de 6 millions d'habitants en ont cinq, et ceux qui comptent plus de 7 millions d'habitants en ont six.

Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que de manière uniforme et seulement par les membres présents ou leurs représentants.

Le pouvoir exécutif est confié au Gouvernement fédéral, qui se compose du Chancelier fédéral et des ministres fédéraux (article 62).

Le Chancelier fédéral est élu sans débat par le Bundestag sur proposition du Président fédéral qui procède ensuite à sa nomination.

Les ministres fédéraux sont nommés et révoqués par le Président fédéral sur proposition du Chancelier fédéral.

Le Président fédéral qui représente la Fédération sur le plan international est élu sans débat par le Bundestag . Autorité morale, il exerce essentiellement des prérogatives de nomination et promulgue les lois.

À l'exception de la nomination et de la révocation du Chancelier fédéral et de la dissolution du Bundestag , ses ordres et décisions sont contresignés par le Chancelier fédéral ou le ministre compétent.

Le Chancelier fédéral fixe les grandes orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral dirige son département de façon autonome et sous sa propre responsabilité. Le Chancelier fédéral dirige les affaires du Gouvernement dans les conditions fixées par le règlement intérieur de celui-ci et approuvé par le Président fédéral.

L'article 87 définit les matières propres à l'administration fédérale , pour lesquelles il existe une infrastructure fédérale propre (voir Infra ).

Les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre sauf disposition contraire prévue ou admise par la Loi fondamentale. Dans ce cas, ils règlent l'organisation des autorités administratives (behörden) et la procédure applicable à leur activité. Dans des cas exceptionnels, la Fédération peut en raison du besoin particulier d'une réglementation uniforme sur le territoire fédéral régler la procédure administrative sans possibilité pour les Länder d'y déroger par des lois qui requièrent l'approbation du Bundesrat . Le Gouvernement fédéral contrôle la bonne exécution des lois fédérales par les Länder .

Les Länder peuvent également exécuter les lois fédérales par délégation de la Fédération, l'organisation des administrations restant de la compétence des États fédérés à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat . Les administrations des Länder sont, dans ce cas, soumises aux instructions des autorités fédérales suprêmes compétentes dont le contrôle porte tant sur la légalité que sur l'opportunité de l'exécution des lois fédérales.

Pour l'exécution des mêmes lois par les Länder, le Gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives générales avec l'approbation du Bundesrat .

Aux termes des articles 92, 95 et 96 de la Loi fondamentale, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, dont les membres sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat ainsi que par les cours fédérales et les tribunaux des Länder .

Outre la Cour de Karlsruhe, la Fédération compte cinq cours suprêmes :

- la Cour fédérale de justice ;

- la Cour fédérale administrative ;

- la Cour fédérale des finances ;

- la Cour fédérale du travail ;

- et la Cour fédérale du contentieux social.

La Fédération peut créer d'autres tribunaux fédéraux, par exemple pour juger les affaires de concurrence, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la Cour fédérale de justice qui statue en dernier ressort.

Organisation des Länder

Selon l'article 28 de la Loi fondamentale, « l'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes d'un État de droit républicain, démocratique et social [...]. Dans les Länder [...] le peuple doit avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel direct, libre, égal et secret ».

La constitution de chaque Land prévoit l'organisation du pouvoir législatif sous la forme d'un parlement monocaméral et d'un gouvernement dirigé par un chef de l'exécutif.

Chaque État fédéré a sa propre cour constitutionnelle et ses propres tribunaux du premier et second degré. L'organisation de ces juridictions ordinaires est régie par la loi fédérale du 12 septembre 1950 relative au système judiciaire modifiée.

L'article 29 de la Loi fondamentale prévoit que « le territoire fédéral peut être restructuré en vue de permettre aux Länder d'accomplir efficacement les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de leur capacité ». Les mesures de restructuration du territoire fédéral sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée par votation populaire à la majorité des suffrages exprimés, avec une participation d'1/4 des électeurs disposant du droit de vote au Bundestag . Les Länder concernés doivent être entendus.

Par des traités conclus entre eux, les Länder peuvent également modifier leurs territoires, les communes et les arrondissements concernés devant être entendus. Le traité doit être ratifié par votation populaire 11 ( * ) dans chaque Land . Son entrée en vigueur requiert l'approbation du Bundestag .

2. Répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés

Aux termes de l'article 30 de la Grundgesetz , « l'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'État relèvent des Länder , à moins que la Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'autorise une règle différente ».

Précisant la répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Länder , l ' article 70 institue une présomption de compétence législative des Länder sauf dans les cas où la Loi fondamentale attribue expressément cette compétence à la Fédération. Les articles 71 et suivants distinguent :

- les domaines de la compétence législative exclusive de la Fédération dans lesquels les Länder ne peuvent légiférer que si une loi fédérale les y autorise expressément et dans les limites prévues par celle-ci ;

- les domaines de la compétence législative concurrente dans lesquels « les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas fait, par une loi, usage de sa compétence législative ».

L'article 72 précise que dans un certain nombre de ces domaines où les compétences s'exercent de façon concurrente, la Fédération a le droit de légiférer lorsque et pour autant que l'établissement de conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde de l'unité juridique ou économique rendent nécessaire une législation fédérale dans l'intérêt de l'ensemble de l'État ».

Les articles 87 et suivants précisent les matières qui relèvent de l'administration fédérale (affaires étrangères, défense, administration fédérale des finances, administration de la navigation aérienne, transports ferroviaires...). Dans les autres matières, les lois fédérales sont exécutées par les Länder soit à titre de compétence propre, soit par délégation, ces derniers exécutant également leurs propres lois.

Le titre VIIIa est consacré aux tâches communes et à la coopération administrative.

Sur la base d'une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat , la Fédération concourt à l'accomplissement des missions des Länder quand ces tâches sont importantes pour la collectivité et si le concours de la Fédération est nécessaire à l'amélioration des conditions de vie dans les domaines de l'extension et de la construction d'établissements d'enseignement supérieur ainsi que de l'amélioration de la structure économique régionale, des structures agricoles et de la protection des côtes.

Sur le même fondement, la Fédération et les Länder (ou les communes ou groupements de communes) peuvent coopérer dans des institutions communes pour l'exécution des lois fédérales dans le domaine de la protection de base des demandeurs d'emploi.

En concluant des conventions, la Fédération et les Länder peuvent coopérer dans les cas d'intérêt suprarégional pour promouvoir la recherche scientifique, ainsi que pour la planification, la construction et l'exploitation de systèmes informatiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

3. Droit de l'État fédéral, droit des États fédérés et contrôle juridictionnel

Selon l'article 31 de la Grundgesetz , « le droit fédéral prime le droit du Land ».

La Cour constitutionnelle fédérale statue à la demande du Gouvernement fédéral, du gouvernement d'un Land ou d'1/4 des membres du Bundestag en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et matérielle :

- du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la Loi fondamentale ;

- ou du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les 19 articles de la première partie de la Loi fondamentale sont consacrés aux droits fondamentaux 12 ( * ) qui lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable.

L'article 19 encadre les restrictions susceptibles d'être apportées aux droits fondamentaux et dispose que lorsque, selon la Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d'une loi, cette loi doit valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier.

L'article 79 alinéa 3 interdit par ailleurs toute modification de la Loi fondamentale qui porterait atteinte à ces droits fondamentaux

La Cour constitutionnelle fédérale statue sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux. La loi du 12 mars 1951 relative à la Cour constitutionnelle fédérale modifiée (Bundesverfassungsgericht, BVerfGG) précise que ce recours ne peut être présenté qu'après épuisement des autres voies de droit sauf si le recours présente un intérêt général ou si le renvoi devant les tribunaux ordinaires occasionnerait pour le requérant un préjudice grave et inéluctable.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

L'État fédéral et les Länder jouissent d'une grande autonomie dans la gestion de leurs finances publiques.

Afin de prévenir des situations de crise budgétaire, l'article 109a de la Constitution prévoit qu'une loi fédérale approuvée par le Bundesrat règle l'instauration d'un contrôle permanent de la gestion budgétaire de la Fédération et des Länder par un organisme collégial commun (Conseil de stabilité). Celui-ci a été mis en place le 28 avril 2010.

6. Modification de la Constitution fédérale

La Loi fondamentale ne peut être modifiée que par une loi approuvée par 2/3 des membres du Bundestag et 2/3 des voix du Bundesrat .

Est interdite toute modification qui porterait atteinte :

- à l'organisation de la Fédération en Länder ;

- au principe de la participation des Länder à la législation ;

- et aux principes énoncés aux articles 1 à 20 (droits fondamentaux, fondement de l'ordre étatique et droit de résistance).

Depuis son entrée en vigueur, la loi fondamentale a été révisée plus d'une cinquantaine de fois.

BRÉSIL
(République fédérative du Brésil)

Composée de 297 articles, la Constitution de la République fédérative du Brésil 13 ( * ) (RFdB, infra , l'Union), qui comptait près de 197 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 8,5 millions de km 2 , comporte un préambule et neuf titres concernant respectivement :

- les principes fondamentaux (titre I) ;

- les droits et garanties fondamentaux (titre II) ;

- l'organisation de l'Etat et celle des pouvoirs publics (titres III et IV) ;

- la défense de l'État et les institutions démocratiques (titre V) ;

- la fiscalité et le budget (titre VI) ;

- l'ordre économique et financier (titre VII) ;

- l'ordre social (titre VIII) ;

- et les dispositions constitutionnelles générales et transitoires (titre IX).

1. Principales structures institutionnelles

« L'organisation politico-administrative de la RFdB comprend l'Union, les États, le district fédéral et les municipalités qui sont tous autonomes, dans les termes fixés par la Constitution ».

• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

Le pouvoir législatif est confié au Congrès national qui comprend la Chambre des députés dont le nombre des membres est fixé proportionnellement à la population dans la limite de 513, élue au scrutin proportionnel dans chaque État et le Sénat fédéral de 81 membres dont la population de chaque État élit trois membres. Les lois sont votées par les deux chambres dans les mêmes termes.

Un projet de loi peut être présenté à la Chambre des députés par au moins un pour cent de l'électorat national situé dans 5 États et pas moins de 3/10 èmes des électeurs de chacun de ceux-ci.

Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu au suffrage universel direct. Il est à la fois chef de l'État et chef du Gouvernement, assisté des Ministres d'État qu'il désigne et du Conseil de la République 14 ( * ) , un organe consultatif supérieur. Ce conseil se prononce notamment sur les interventions fédérales et les questions importantes pour la stabilité des institutions démocratiques.

Les organes du pouvoir judiciaire sont :

- le Tribunal fédéral suprême, dont les membres sont nommés par le Président avec l'accord de la majorité absolue du Sénat fédéral ;

- le Tribunal supérieur de Justice ;

- les tribunaux régionaux fédéraux et les juges fédéraux ;

- des juridictions spécialisées (tribunaux et juges du contentieux du travail, électoral et militaire) ;

- et les tribunaux et juges des États.

• Organisation des États fédérés et des municipalités

La population de chacun des 26 États 15 ( * ) élit une chambre des députés et un gouverneur dans les conditions fixées par la Constitution de l'Union. La chambre des députés, assemblée délibérante unique de l'État, adopte une constitution, dans le respect de la Constitution fédérale.

Les assemblées délibérantes des quelque 5 600 « municipalités » adoptent une loi organique (équivalent de leur « constitution » qui précise leur statut) dans les conditions fixées par la Constitution fédérale et les lois de l'État où elles sont situées.

La fédération est souveraine tandis que les États et municipalités sont « autonomes ». En conséquence, la première peut intervenir dans les affaires des secondes dans des cas limitativement énumérés (par exemple pour le maintien de l'intégrité nationale ou pour mettre un terme à de graves troubles de l'ordre public).

La Constitution fédérale interdit l'intervention :

- de l'Union dans les États hormis dans des cas limitativement précisés (maintien de l'intégrité nationale, respect de la forme républicaine du gouvernement...) ;

- des États dans les municipalités hormis dans des cas également limités (non reddition des comptes...).

• Organisation de l'administration fédérale

Le Président détermine par décret l'organisation et le fonctionnement de l'administration fédérale dès lors que sa décision n'implique pas d'accroissement des dépenses publiques ni de création ou de suppression d'organes publics. Actuellement existent :

- 26 ministères fédéraux dirigés par un ministre d'État ;

- 10 « secrétaireries » (secretarias) qui, chargées de questions stratégiques (équilibre institutionnel (segurança institucional) droits fondamentaux (direitos humanos) ...) sont directement rattachées à la présidence de la République ;

- des conseils de gestion des politiques publiques qui réunissent des représentants des ministères voire, comme le conseil national de l'Environnement, des représentants des syndicats, de la société civile et des collectivités territoriales ;

- et 10 agences de régulation qui, apparues dans les années 1990, contrôlent les prestations de service public fournies par des entités privées (notamment dans des secteurs tels que le pétrole, l'énergie électrique, l'eau ou le cinéma).

2. Répartition des compétences

La Constitution détermine les matières qui sont :

- de la compétence de l'Union (gestion des relations diplomatiques, émission de monnaie, législation en matière de droit civil, pénal, électoral, notamment...) ;

- de la compétence partagée de l'Union et des États (par exemple la protection de l'environnement ou la lutte contre la pauvreté...) ;

- et de la compétence partagée de l'Union, des États, du district fédéral et des municipalités (par exemple la production et la consommation ou la sécurité sociale...).

3. Organisation de la hiérarchie des normes et contrôle juridictionnel fédéral

Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par les tribunaux.

Le Tribunal fédéral suprême statue sur la constitutionnalité des lois, des actes fédéraux et de ceux des États.

Le Tribunal supérieur de Justice, créé en 1988, est chargé de l'uniformisation de l'interprétation des règles de droit fédérales en dernière instance dans les matières qui ne sont pas liées à la Constitution. Il juge aussi les conflits d'attribution des autorités administratives et judiciaires de l'Union.

Les tribunaux régionaux fédéraux statuent en appel des décisions des juges fédéraux dans les affaires où la fédération, les États et les personnes publiques sont parties.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au titre II de la Constitution fédérale, qu'il s'agisse :

- des droits et des devoirs individuels et collectifs ;

- des droits sociaux ;

- du droit de la nationalité ;

- et des droits politiques.

Les droits et garanties individuels ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. La Constitution interdit qu'une loi exclue de l'appréciation du juge les violations ou les menaces à l'encontre des droits fondamentaux.

Les juridictions peuvent statuer à la demande des justiciables en matière de protection des droits dans le cadre de la procédure :

- d' habeas corpus , qui permet de saisir un juge d'une mesure restreignant la liberté d'aller et venir ;

- de « mandat de sûreté » (mandado de segurança) qui permet d'obtenir la garantie d'un droit qui existe manifestement et qui n'est pas protégé par l' habeas corpus auquel une autorité publique porte atteinte (5-LXIX) ;

- de « mandat d'injonction » (mandado de injunção) susceptible d'être utilisé lorsque la carence ou l'abstention du législateur ou de l'exécutif rend impossible l'exercice d'un droit protégé par la Constitution ;

- de l' habeas data qui permet l'accès aux informations personnelles contenues dans des bases de données et la rectification de celles-ci ;

- et de l'« action populaire » qui permet de réclamer, sans frais, l'annulation d'un acte qui lèse le patrimoine public, la morale administrative, l'environnement ou le patrimoine historique ou culturel.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

La Constitution énumère les impôts que l'Union, les États et les municipalités peuvent instituer et les règles de répartition de certains d'entre eux.

Elle prévoit que le budget de la fédération est approuvé par une loi sur la base d'un projet présenté par l'exécutif.

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale ne peut être modifiée que sur proposition :

- d'un tiers au moins des membres de la Chambre des députés ou d'un tiers des membres du Sénat fédéral ;

- du président de la République ;

- de plus de la moitié des organes législatifs des composantes de l'Union statuant à la majorité relative de leurs membres.

Cette proposition doit ensuite être adoptée par chacune des deux chambres du Parlement aux 3/5 èmes de ses membres.

ÉTATS-UNIS
(États-Unis d'Amérique)

Les États-Unis d'Amérique comptaient près de 312 millions d'habitants en 2011, pour un territoire d'environ 21,8 millions de km 2 .

Le texte de leur Constitution est composé :

- des 8 articles du texte initial du 17 septembre 1787 ;

- des 10 premiers amendements adoptés en 1791 qui constituent la Déclaration des droits (Bill of Rights) ;

- et de 17 amendements adoptés entre 1791 et 1992.

1. Principales structures institutionnelles


Organisation fédérale des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires

Selon l'article I de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral est confié à un parlement bicaméral, le Congrès, les deux chambres l'exerçant concurremment.

La Chambre des représentants est composée d'au plus 435 membres élus « par la population des différents États » pour un mandat de 2 ans au suffrage universel direct selon des modalités propres à chaque État (scrutin majoritaire uninominal en règle générale). Le nombre de représentants par État est proportionnel à la population de celui-ci, chaque État ayant au moins un représentant.

Le Sénat des États-Unis comprend 100 sénateurs (2 sénateurs par État) élus pour 6 ans au suffrage universel direct selon des modalités propres à chaque État (scrutin majoritaire uninominal à un tour en règle générale). Chaque sénateur a une voix.

Tous les deux ans, la Chambre des représentants est renouvelée dans son intégralité tandis que le Sénat l'est par tiers.

L'article II de la Constitution confie le pouvoir exécutif au Président des États-Unis d'Amérique dont le mandat d'une durée de 4 ans est renouvelable une seule fois.

Le Président est élu par les grands électeurs élus au scrutin majoritaire de liste à un tour dans chaque État. Le nombre des grands électeurs par État est égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l'État peut envoyer au Congrès.

Aux termes de l'article III de la Constitution, le pouvoir judiciaire est « dévolu à une Cour suprême et à des tribunaux subordonnés dont le Congrès pourra en temps voulu décider la création ».

La Cour suprême des États-Unis est composée de 9 juges nommés à vie par le Président qui doit au préalable recueillir l'avis et l'accord du Sénat.

Le Congrès a également créé au fil du temps 6 juridictions fédérales spécialisées dites « cours législatives » (legislative courts) :

- la Cour fédérale d'appel pour les forces armées (U.S. Court of Appeals for the Armed Forces) ;

- la Cour fédérale des plaintes (U.S. Court of Federal Claims) ;

- la Cour fédérale du commerce international (U.S. Court of International Trade) ;

- la Cour fédérale de l'impôt (U.S. Tax Court) ;

- la Cour fédérale d'appel pour les requêtes des anciens combattants (U.S. Court of Appeals for Veterans Claims) ;

- et la Chambre juridictionnelle pour les litiges multidistricts (Judicial Panel on Multidistrict Litigation) qui décide s'il y a lieu de regrouper des procédures similaires pour les transférer à un seul et même juge fédéral.

Le Président veille à la bonne exécution des lois et nomme tous les fonctionnaires fédéraux (article II, section 3).

Il est le chef de l'administration fédérale qui comprend 15 départements ministériels ainsi qu'une cinquantaine d'agences fédérales.

Les « secrétaires d'État » placés à la tête des départements ministériels forment le « Cabinet » du Président qu'ils conseillent. Ce dernier, selon l'article II, section 2, « peut demander l'avis écrit du principal responsable de chaque département ministériel sur tout sujet concernant la marche de son service ». Nommés par le Président après leur présentation au Sénat qui confirme ou infirme leur nomination par un vote à la majorité simple, les secrétaires d'État ne peuvent pas être membres du Congrès.


Organisation des États fédérés

Chaque État fédéré a sa propre constitution qui précise l'organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, largement inspirée du modèle fédéral en règle générale. Il dispose de sa propre organisation judiciaire au sommet de laquelle se trouve une Cour suprême.

S'agissant de la modification du territoire fédéral ou de celui des États fédérés, l'article IV, section 3 dispose que « le Congrès pourra décider d'admettre de nouveaux États dans cette Union, mais aucun nouvel État ne pourra être formé ou créé sur le territoire soumis à la juridiction d'un autre État, aucun État ne pourra être formé par la réunion de deux ou plusieurs États, ou de parties d'États, sans l'accord des législatures des États concernés et du Congrès. »

2. Répartition des compétences entre État fédéral et États fédérés

Le X e amendement pose le principe d'une compétence générale des États fédérés et d'une compétence d'attribution de l'État fédéral.

L'article I, section 8, précise les compétences de la Fédération (relations internationales, défense, commerce international et interétatique (commerce clause) , monnaie).

La répartition des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés a évolué en fonction de l'interprétation de la Constitution donnée par la Cour suprême, étant observé que « le bilan de ce que la justice constitutionnelle a pu faire pour limiter l'extension continue des pouvoirs du gouvernement fédéral n'est certes pas nul mais il est plutôt mince . » 16 ( * ) .

3. Droit fédéral, droit étatique et contrôle juridictionnel

L'article VI alinéa 2 ou clause de suprématie (Supremacy clause) pose le principe de la suprématie fédérale en déclarant que « la Constitution et les lois des États-Unis qui serviront à sa mise en oeuvre et tous les traités déjà conclus sous l'autorité des États-Unis constitueront la loi suprême du pays ; ils s'imposeront aux juges de chaque État, en dépit de toute disposition contraire dans la Constitution ou les lois de l'État ».

Dans sa décision du 24 février 1803 rendue dans l'affaire Marbury v. Madison, la Cour a dégagé « le principe du contrôle judiciaire ( judicial review ) de constitutionnalité des lois comme corollaire obligé du principe de suprématie constitutionnelle » 17 ( * ) , principe qui n'était pas explicitement mentionné dans la Constitution. Ce contrôle peut être exercé par tous les tribunaux qu'ils soient fédéraux ou étatiques à l'occasion d'une affaire particulière. La Cour suprême exerce ce contrôle par le jeu des recours et à condition qu'elle accepte d'examiner l'affaire.

Dans sa décision du 2 mars 1824 rendue dans l'affaire Gibbons v. Ogden, la Cour « a posé la règle que la règlementation par un État d'une activité sise sur son territoire et en principe placée sous son contrôle devait s'effacer devant la règlementation posée par la loi fédérale matériellement contraire et constitutionnellement valide ».

La Cour suprême « a la charge de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral. Aujourd'hui, une importante part de l'activité de la Cour consiste à interpréter non seulement la Constitution, mais encore et surtout les lois fédérales et les règlements édictés par les multiples agences rattachées au gouvernement fédéral ».

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux figurent principalement dans la Déclaration des droits, dix premiers amendements de la Constitution, et dans certains des dix-sept amendements adoptés par la suite.

Ils peuvent être invoqués devant tous les tribunaux. Après avoir considéré, dans un premier temps, que la Déclaration des droits ne s'appliquait qu'à l'État fédéral, la Cour suprême a évolué pour admettre par la suite que la plupart d'entre eux s'imposaient également aux États fédérés, notamment les droits et libertés civils qu'elle a distingués sur le fondement du XIV e amendement qui garantit le bénéficie d'une procédure légale régulière (due process of law) (doctrine de l'incorporation).

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

En application du X ème amendement évoqué supra , l'État fédéral et chacun des États fédérés gèrent leurs finances publiques de manière autonome et indépendante, selon une procédure et des règles qui leur sont propres.

À la différence de l'État fédéral, la plupart des États fédérés ont adopté des règles qui les contraignent, avec plus ou moins de rigueur, à adopter un budget en équilibre pour chaque exercice (Balance Budget rule) .

6. Modification de la Constitution fédérale

Selon l'article V de la Constitution, le Congrès peut, à la majorité des 2/3 des membres de chaque chambre, proposer des amendements à la Constitution ou, à la demande des législatures des 2/3 des États, convoquer une Convention chargée de proposer des amendements.

Pour être intégrés à la Constitution, ces amendements doivent être ratifiés par des législatures ou des conventions ad hoc dans 3/4 des États, le Congrès choisissant l'un ou l'autre de ces modes de ratification.

Aucun État ne peut, sans son accord, être privé de l'égalité de représentation au Sénat.

La procédure de révision constitutionnelle est restrictive puisqu'à ce jour, seuls 27 amendements ont été adoptés dont le dernier en 1992.

INDE
(République de l'Inde)

Composée de 395 articles et adoptée en 1949, la Constitution de l'Inde, qui comptait près de 1,241 milliard d'habitants en 2011, pour un territoire de 3,2 millions de km 2 , comporte un préambule et 23 titres concernant notamment :

- l'Union et son territoire (titre I) ;

- la citoyenneté (titre II) ;

- les droits fondamentaux (titre III) ;

- les principes qui régissent l'action de l'État (titre IV) ;

- les devoirs fondamentaux (titre IVA) ;

- l'Union (titre V) ;

- les États, les Unions de territoires, les Panchayats 18 ( * ) et les municipalités (titres VI, VIII, IX et IXA) ;

- les relations entre l'Union et les États (titre XI) ;

- les finances, la propriété, les contrats et les procès de l'État (titre XII) ;

- le commerce et les échanges sur le territoire indien (titre XIII) ;

- le personnel de l'Union et des États (titre XIV) ;

- les tribunaux (titre XIVA) ;

- les élections (titre XV) ;

- des dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnes (titre XVI) ;

- la langue officielle de l'Union (titre XVII) ;

- les dispositions d'urgence (titre XVIII) ;

- et la modification de la Constitution (titre XX).

Ce texte combine des dispositions de nature fédérale et des traits d'organisation unitaire de sorte que l'on a pu écrire que l'Inde était « un État unitaire doté de principes fédéraux subsidiaires davantage qu'un État fédéral doté de principes unitaires subsidiaires » 19 ( * ) ou encore « unitaire dans son esprit mais fédérale dans sa forme » 20 ( * ) .

La Constitution n'utilise pas explicitement le terme de « fédération » qui était pourtant l'objectif poursuivi par les constituants de 1949 car, comme le soulignait l'un d'entre eux : « [...] ce qui est important c'est que l'utilisation du mot «Union» est délibérée [...] [nous] voulions dire clairement que bien que l'Inde soit destinée à être une fédération, la fédération n'était pas le résultat d'un traité et que la fédération n'étant pas le fruit d'un traité, aucun État n'a le droit de faire sécession [...] » 21 ( * ) .

1. Principales structures institutionnelles

L'Inde est, en vertu du premier alinéa de sa Constitution, « une Union d'États ».

• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

Le président de l'Inde (President of India) , chef du pouvoir exécutif , est élu pour 5 ans par les membres des deux chambres du Parlement et par ceux des législatures des 28 États qui disposent d'un nombre de voix proportionnel à la population de ceux-ci.

Il gouverne avec le Conseil des ministres à la tête duquel se trouve le Premier ministre - leader du parti majoritaire - de même que les autres ministres qu'il désigne parmi les membres du Parlement. Le Conseil des ministres est collectivement responsable devant la Chambre du peuple (House of the people) . L'Inde est donc un régime parlementaire.

Le pouvoir législatif est confié aux deux chambres dénommées « Conseil des États » (Council of States) et « Chambre du peuple » (House of the people) qui l'exercent concurremment. Le Conseil des États se compose de 250 membres dont 12 membres nommés par le Président en tant que personnalités qualifiées et de 238 représentants des États, élus par l'assemblée délibérante de chacun d'entre eux. La Chambre du peuple se compose de 550 membres élus au suffrage universel direct dans le cadre de circonscriptions créées dans les États. Le Conseil des États est permanent tandis que la Chambre du peuple peut être dissoute par le Président.

Le pouvoir judiciaire fédéral est composé de la Cour suprême fédérale, dont les membres sont nommés par le président de l'Inde, qui statue sur les différends qui surviennent entre le Gouvernement et un ou plusieurs États et entre deux États ou plus.

L'article 263 de Constitution ouvre au président la faculté de constituer un conseil chargé de la coordination entre les États au sujet des différends qui peuvent survenir entre eux, de réfléchir et de discuter des sujets sur lesquels tous les États ou l'Union et certains d'entre eux partagent un intérêt, et de formuler des recommandations pour l'amélioration de la coordination de leurs politiques. Créé sur le fondement de ces dispositions, le « Conseil inter-États » (Inter-State Council) structure non permanente qui s'est réunie à 10 reprises depuis 1990 est composée : du Premier ministre qui le préside, des chefs de Gouvernement de tous les États et des territoires de l'Union dotés d'une assemblée législative et de ministres du Gouvernement de l'Union. Le conseil s'est notamment intéressé aux conclusions de la « Commission Sakaria » sur les relations entre l'Union et les États (2001), aux relations administratives et aux mesures d'urgence (2003), à la bonne gouvernance (2005) et aux violences commises contre certaines castes (2006). Il a été réactivé en 2012 par une décision du Premier ministre de l'Inde.

• Organisation des États fédérés et des municipalités

Le Parlement de l'Union peut créer un nouvel État à partir de tout ou partie d'États 22 ( * ) existants.

La Constitution fédérale détermine l'organisation institutionnelle des 28 États qui sont dotés d'un gouverneur et d'une assemblée législative.

Le pouvoir exécutif est, dans chaque État, exercé par un gouverneur (governor) nommé par le président de l'Union. Représentant de l'Union, ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Parlement indien ou de l'assemblée législative de l'État. Il est aidé par un « conseil des ministres » (Council of Ministers) , à la tête duquel se trouve le « ministre en chef » (Chief Minister) qu'il désigne, et qui se compose de ministres qu'il nomme également sur proposition du ministre en chef. Le conseil des ministres de l'État est collectivement responsable devant l'assemblée législative de celui-ci.

Le pouvoir législatif est exercé par les Parlements des États qui se composent de deux chambres dans six États et d'une seule dans les autres. Ces chambres peuvent compter de 60 à 500 membres en vertu de la Constitution qui dispose aussi qu'elles sont élues pour 6 ans.

Dans chaque État, en vertu de la Constitution, existe une « Haute cour » (High Court) dont les membres sont nommés par le président de l'Union. Elle peut évoquer une affaire pendante devant une juridiction qui implique une importante question de droit (substancial question of law) .

La Constitution prévoit enfin les conditions dans lesquelles sont créées les municipalités et les règles générales que doivent respecter les législatures des États pour l'élaboration des textes relatifs au droit de ces collectivités (désignation de leur administration, durée de leurs mandats, compétences fiscales...).

2. Répartition des compétences entre État fédéral et États fédérés

La Constitution dispose que le pouvoir exécutif de l'Union concerne toutes les matières dans lesquelles le Parlement a compétence pour adopter des lois et dans celles que le Gouvernement de l'Inde exerce en vertu de traités ou d'accords.

Sa septième annexe fixe la liste des matières législatives qui sont :

- de la compétence de l'Union et figurent dans la « liste de l'Union » (Union list) (soit 97 sujets, dont la défense, les affaires étrangères, les chemins de fer, les ports, l'aviation, les postes, les activités bancaires, certains impôts notamment...) ;

- de la compétence partagée de l'Union et des États et précisée dans la « liste concurrente » (concurrent list) (soit 47 matières dont, notamment, le droit pénal, la procédure pénale, le mariage et le divorce, les forêts, les monopoles commerciaux, les professions médicales, le contrôle des prix...) ;

- de la compétence exclusive des États et dressée par la « liste des États » (State list) (soit 66 matières, dont l'ordre public, la police, la santé publique, les voies de communication, l'agriculture, l'eau et certains impôts notamment...).

Le Parlement peut cependant, sur la base d'une résolution votée par les deux-tiers du Conseil des États, dans l'intérêt national, adopter une loi relative à une matière qui figure dans la « liste des États ».

En cas de contrariété entre la loi d'un État et la loi votée par le Parlement indien dans les matières relevant de la « liste de l'Union » ou dans celles qui appartiennent à la « liste concurrente », la loi votée par le Parlement prime sur la loi adoptée par la législature de l'État.

Si une loi d'un État dans une matière figurant dans la « liste concurrente » qui contient des dispositions contraire à une loi votée par le Parlement fédéral a été soumise par un gouverneur à l'examen du président de l'Inde et reçoit l'assentiment de celui-ci, elle prévaut dans l'État où elle a été adoptée.

La Constitution dispose, en outre, que :

- si les législatures de deux ou plusieurs États adoptent un texte en ce sens, le Parlement de l'Inde a la faculté de voter une loi sur un sujet intéressant ces États et relevant de la « liste des États » au titre duquel il ne peut, en principe, pas délibérer ;

- l'exécutif de chaque État agit de façon conforme aux lois, le Gouvernement de l'Inde disposant du droit d'adresser à l'État des instructions (directions) à ce sujet.

Le Président de l'Union a la faculté, en vertu de l'article 356 de la Constitution, lorsqu'un État n'est plus administré conformément aux dispositions de la Constitution, d'en prendre la direction lui-même et de décider que les compétences de la législature de cet État seront exercées par, ou avec l'assentiment du Parlement de l'Union. Des mesures d'urgence ont été mises en oeuvre à ce titre à 79 reprises de 1950 à 1989.

3. Droit fédéral, droit étatique et contrôle juridictionnel

Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par les tribunaux.

La Cour suprême de l'Inde (Supreme Court of India) composée d'un président et de 30 juges peut être saisie en appel des décisions de la « haute cour » (high court) d'un État :

si une haute cour estime que cette affaire implique :

- une « question importante » (substancial question) de nature civile, criminelle ou de toute autre nature relative à l'interprétation de la Constitution ;

- ou une question de droit d'importance générale qui doit être tranchée par la Cour Suprême ;

si, dans une procédure criminelle une haute cour :

- a, en appel, infirmé une décision d'acquittement d'une personne ou statué dans une affaire qu'elle a décidé de juger et a condamné l'accusé à mort ;

- ou a décidé que l'affaire devait être portée devant la Cour Suprême.

Le Parlement peut étendre, par une loi, la liste des matières susceptible d'être jugées par la Cour Suprême. Celle-ci peut aussi, de façon discrétionnaire, admettre l'appel d'une décision de tout tribunal à l'exception de ceux concernant les forces armées.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au titre III de la Constitution fédérale, qu'il s'agisse :

- de l'égalité et de l'absence de discrimination ;

- de la liberté et de la non exploitation ;

- des droits culturels et à l'éducation ;

- et du droit de faire respecter ces droits en saisissant la Cour Suprême.

La Cour Suprême statue à la demande des justiciables en matière de protection des droits dans le cadre des diverses procédures : habeas corpus , mandamus, prohibition, quo waranto , certiorari ...

Le Parlement peut, de surcroît, permettre aux autres juridictions, dans leur ressort, de statuer dans des conditions identiques pour la protection des mêmes droits.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

La Constitution détermine les conditions dans lesquelles le Parlement fédéral adopte le budget compte tenu des éléments que lui transmet le président et dans lesquelles les législatures des États votent les lois de finances de ceux-ci.

Elle précise les impôts qui sont levés par l'Union et ceux qui sont perçus par les États.

Son article 280 prévoit que le Président de l'Union désigne, tous les cinq ans, une « commission des Finances » ( Finance commission ) composée de 5 membres qui formule des recommandations sur la répartition des impôts entre les États qui doivent leur être redistribués et sur les subventions qui peuvent leur être allouées.

L'Union contrôle de surcroît la capacité d'emprunt des États qui sont dans une sorte de « dépendance budgétaire » 23 ( * ) .

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale ne peut être modifiée que par un texte adopté à la majorité absolue des membres de chaque chambre et à la majorité des deux-tiers des présents et votants dans chacune d'entre elles.

Si la modification concerne notamment le mode d'élection du président de l'Inde, l'étendue du pouvoir exécutif de l'Union et de celui des États ou bien la constitution des « hautes cours » des États, ou encore la répartition des compétences entre l'Union et les États, le projet doit être ratifié par au moins la moitié des États.

La Constitution de 1949 a été modifiée près d'une centaine de fois depuis son entrée en vigueur.

MEXIQUE
(États-Unis mexicains)

Composée de 136 articles, la Constitution politique des États-Unis mexicains 24 ( * ) , qui comptaient près de 113,4 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 1,9 million de km 2 , comporte un préambule et neuf titres divisés en chapitres concernant notamment :

- les droits de l'homme et leur garantie (titre I, chapitre 1) ;

- la nationalité, les étrangers et la citoyenneté (titre I, chapitres 2, 3 et 4) ;

- la souveraineté nationale et la forme du gouvernement (titre II, chapitre 1) ;

- le territoire (titre II, chapitre 2) ;

- l'organisation des pouvoirs (titre III, chapitres 1, 2, 3 et 4) ;

- les devoirs des fonctionnaires (titre IV) ;

- les États de la Fédération et le district fédéral (titre V) ;

- le travail et la sécurité sociale (titre VI) ;

- ainsi que la réforme et l'inviolabilité de la Constitution (titres VIII et IX).

L'article 133 de ce texte dispose que loi fondamentale et lois fédérales « sont la loi suprême de l'Union » et s'imposent par conséquent à tous les juges des États fédérés, quelles que soient les dispositions des constitutions et les lois de ceux-ci.

1. Principales structures institutionnelles

Les États-Unis mexicains se composent de 31 « États 25 ( * ) libres et souverains en tout ce qui concerne [leur] régime interne ».

• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

Le pouvoir législatif est confié au Congrès général (Congreso general) , qui comprend la Chambre des députés, composée de 500 membres (dont 300 élus au scrutin majoritaire et 200 au scrutin proportionnel sur des listes régionales) et le Sénat de 128 membres (dont 96 élus au suffrage universel et au scrutin majoritaire, à raison de 3 par État et 32 élus à la représentation proportionnelle sur des listes nationales). Les lois sont examinées par les deux chambres.

Le pouvoir exécutif est confié au Président des États-Unis mexicains, élu au suffrage universel direct.

Le président :

- promulgue et exécute les lois adoptées par le Congrès général ;

- nomme les ministres et met fin à leurs fonctions motu proprio ;

- nomme, sous réserve de l'approbation du Sénat, notamment les ambassadeurs et les officiers supérieurs ;

- est le chef des forces armées ;

- désigne, sous réserve de la ratification du Sénat, le procureur général ;

- dirige la politique extérieure ;

- convoque le Congrès général en session extraordinaire ;

- et exerce, le cas échéant, le droit de grâce concernant les auteurs de crimes fédéraux.

Il s'appuie sur les ministres dont la liste des départements est fixée par une loi organique sur l'administration publique fédérale.

Les organes du pouvoir judiciaire fédéral sont :

- la Cour suprême de Justice, dont les membres sont nommés par le Président de la République après accord du Sénat ;

- le Tribunal électoral ;

- et les cours et les juges de circuit.

La loi fixe la mesure dans laquelle la jurisprudence des tribunaux de la fédération est obligatoire en matière d'interprétation de la Constitution et des normes générales.

• Organisation des États fédérés et des municipalités

Le Parlement de l'Union peut créer un nouvel État à partir de tout ou partie d'États existants.

Les États adoptent des constitutions qui ne peuvent contrevenir à la Constitution fédérale et se dotent de régimes républicains, représentatifs et populaires.

La Constitution fédérale fixe des règles essentielles relatives à l'organisation des pouvoirs publics des États, à savoir notamment :

- séparation des trois pouvoirs ;

- élection directe des gouverneurs pour au plus six ans ;

- caractère proportionnel par rapport à la population du nombre des membres des législatures des États ;

- approbation du budget de l'État fédéré par sa législature ;

- indépendance de la magistrature ;

- création d'une entité de contrôle des comptes publics ;

- et garanties constitutionnelles en matière électorale (suffrage universel, libre et secret, égalité des partis politiques notamment).

Elle interdit, entre autres, aux États :

- de conclure des traités avec les puissances étrangères ;

- de battre monnaie ;

- de limiter la liberté d'aller et venir des personnes et des biens ;

- d'instituer des droits de douane ;

- ou de contracter des emprunts à l'étranger.

La Constitution fédérale précise :

- la liste des matières relevant de la compétence obligatoire des communes (eau potable, éclairage, propreté et déchets, marchés, cimetières, abattoirs, voirie et jardins, sécurité publique...) laquelle peut être complétée par la loi d'un État ;

- que les communes s'administrent librement ;

- et qu'elles interviennent dans le domaine de l'urbanisme dans le cadre des lois fédérales et étatiques.

• Organisation de l'administration fédérale

En vertu des articles 90 et 124 de la Constitution, l'administration fédérale est centralisée, les compétences qui ne sont pas explicitement dévolues aux fonctionnaires fédéraux étant réservées à ceux des États.

• Initiative populaire

Un projet de loi fédérale peut être présenté par au moins un 0,13 % des électeurs inscrits.

2. Répartition des compétences

La Constitution fédérale détermine les matières qui sont :

- de la compétence partagée des deux chambres du Congrès général, d'une part ;

- et de celles, exclusives, de chacune des deux chambres qui le composent, d'autre part.

Le Congrès général est compétent pour :

- admettre de nouveaux États dans l'Union et créer de nouveaux États à partir de ceux existants, sous réserve de la ratification de la majorité des législatures des États ;

- créer des impôts nécessaires pour faire face aux dépenses budgétaires ;

- autoriser l'exécutif à émettre des emprunts ;

- interdire les restrictions au commerce entre les États ;

- légiférer, dans toute la fédération sur certaines matières (hydrocarbures, mines, substances chimiques, explosifs, pyrotechnie, industrie cinématographique, commerce, jeux, intermédiation et services financiers, énergie électrique et nucléaire et lois relatives au travail) ;

- créer et supprimer des emplois publics de la fédération ;

- déclarer la guerre ;

- régir le droit de prise et le droit maritime de la paix et de la guerre ;

- créer et régir les forces armées ;

- adopter des lois sur la nationalité, le droit des étrangers, la citoyenneté, la naturalisation, l'émigration et la salubrité publique ;

- adopter des lois sur les voies de communication, les technologies de l'information et de la communication, la radiodiffusion, les télécommunications y compris Internet, les postes et la gestion des eaux fédérales ;

- déterminer le régime de la monnaie et celui des poids et mesures ;

- fixer le régime applicable aux terrains incultes ;

- poser les règles applicables au corps diplomatique mexicain ;

- édicter les sanctions pénales minimales applicables en cas de délit contre la fédération, ainsi qu'en cas de séquestration et de traite de personnes, outre la répartition des compétences et les modalités de coordination entre la fédération, les États et les communes, étant observé d'une part que les autorités fédérales peuvent connaître des délits jugés par les tribunaux des États lorsque ceux-ci sont connexes à des crimes ou délits contre la fédération et d'autre part que dans les matières « concurrentes », les lois fédérales déterminent les questions fédérales dont les tribunaux des États peuvent connaître ;

- accorder une amnistie au titre des délits jugés par les tribunaux de la fédération ;

- voter des lois sur les fondements de la coopération entre la fédération, les États et les communes en matière de sécurité publique ;

- voter la loi sur l'organisme rattaché à la Chambre des députés qui contrôle les comptes de la fédération ;

- établir le service de l'Éducation, depuis les écoles rurales et élémentaires, jusqu'aux établissements de recherche ainsi que sur la protection des biens culturels d'intérêt fédéral, tout en adoptant les lois destinées à répartir les compétences entre la fédération, les États et les communes en matière éducative et pour le financement du système éducatif ;

- fixer des règles de comptabilité publique applicables tant à la fédération qu'aux États fédérés ;

- instituer divers impôts (notamment sur le commerce extérieur, l'exploitation des ressource naturelles, les établissements de crédit, les services publics concédés ou exploités directement par la fédération...) et des impôts spéciaux (sur l'électricité, le tabac, le pétrole, la bière...) dont les entités fédérées perçoivent une partie, dans la proportion fixée par la loi fédérale, les lois des États précisant la part reversée aux communes ;

- voter des lois sur :

- la planification nationale, le développement et l'investissement ;

- la répartition des compétences entre fédération, États et commune en matière d'environnement ;

- la création de tribunaux administratifs ;

- la coordination des compétences entre fédération, États et communes en matière de protection civile, de sport, de pêche, de sociétés coopératives, de culture et de droits de l'enfant ;

- la sécurité nationale ;

- la protection des données personnelles ;

- et les initiatives populaires.

La Chambre des députés dispose d'une compétence exclusive pour voter le budget annuel de la fédération.

Le Sénat jouit d'une compétence exclusive pour :

- contrôler la politique étrangère, autoriser la ratification des traités, la nomination de certains hauts fonctionnaires et les interventions militaires hors du pays ;

- déclarer que les pouvoirs constitutionnels d'un État fédéré ayant disparu, il convient d'y nommer un gouverneur provisoire qu'il désigne sur une liste de trois noms proposés par le président de la République ;

- résoudre les problèmes constitutionnels qui peuvent survenir entre les pouvoirs publics d'un État lorsque l'un d'entre eux le demande ;

- autoriser, par un vote à la majorité des deux-tiers des présents, les accords amiables sur les frontières que concluent les États fédérés ;

- et résoudre en dernier ressort les différends frontaliers entre les États membres à la majorité des 2/3 des présents.

3. Organisation de la hiérarchie des normes et contrôle juridictionnel fédéral

Les tribunaux de la fédération connaissent notamment :

- du contrôle des violations des droits de l'Homme reconnus par la Constitution ;

- des litiges relatifs aux normes générales, aux actes ou aux omissions concernant :

la fédération qui portent atteinte ou restreignent la souveraineté ou les compétences des États ;

et les États qui portent atteinte aux compétences fédérales ;

- des délits fédéraux ;

- des litiges civils et commerciaux relatifs à l'application des lois fédérales et des traités internationaux conclus par le Mexique ;

- des litiges de droit maritime ;

- des litiges où la fédération est partie ;

- des litiges entre deux États ;

- et des litiges relatifs au corps diplomatique et consulaire.

La Cour suprême de Justice connaît des litiges concernant :

- la fédération et un État ;

- la fédération et une commune ;

- le pouvoir exécutif et le Congrès général ;

- deux États ;

- deux communes appartenant à deux États ;

- deux pouvoirs d'un même État sur la constitutionnalité de leurs actes ;

- un État et une commune ;

- et enfin des organes constitutionnels autonomes dont le pouvoir exécutif fédéral ou le Congrès.

Elle connaît également du contentieux de la constitutionnalité lorsqu'elle est saisie par :

- 33 % des membres de la Chambre des députés ou 33 % des membres du Sénat d'une loi adoptée par le Congrès ;

- le procureur général de la République au sujet d'une loi de caractère fédéral ou étatique ou d'un traité international conclu par le Brésil ;

- 33 % des membres de la législature d'une État contre une loi adoptée par celle-ci ;

- les partis politiques enregistrés au niveau fédéral, à l'encontre d'une loi électorale fédérale et les partis politiques enregistrés au niveau étatique, à l'encontre d'une loi électorale étatique ;

- et la Commission nationale des droits de l'Homme contre des lois (fédérales ou étatiques) qui portent atteinte à ces droits.

La Cour suprême de justice statue en appel des décisions des juges de district dans les contentieux où la fédération est partie.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au premier chapitre du titre I de la Constitution, qu'il s'agisse notamment :

- des droits des peuples indigènes au sein de la nation ;

- du droit à l'éducation ;

- de l'égalité des hommes et des femmes, du droit à la santé, de l'accès à la culture, notamment ;

- de la liberté d'expression et d'opinion ;

- de la liberté d'aller et venir ;

- de la sûreté et de l'interdiction de la détention arbitraire ;

- des principes fondamentaux de la procédure pénale et du rôle du ministère public ;

- du développement national ;

- du régime de la propriété ;

- et des principes fondamentaux du droit électoral.

La Constitution fédérale :

- astreint la fédération et chaque État à créer un organisme de protection des droits de l'homme destiné à formuler des recommandations dépourvues de caractère contraignant ;

- charge les tribunaux fédéraux de trancher les différends qui, du fait d'une norme générale, d'un acte ou d'une omission violent les droits constitutionnellement reconnus 26 ( * ) .

La Constitution fédérale permet à la Commission nationale des droits de l'homme de saisir la Cour suprême d'un recours relatif à la constitutionnalité d'une loi qui porterait atteinte à ces droits.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

La Chambre des députés adopte le budget fédéral sur proposition du Gouvernement. Elle s'appuie sur un organe spécifique de contrôle des comptes publics qui lui est rattaché.

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale est modifiée par un vote du Congrès à la majorité des 2/3 des présents et l'approbation de la majorité des législatures des États. On compte 208 modifications de la Constitution depuis 1917.

SUISSE
(Confédération suisse)

La Confédération suisse, qui comptait près de 8 millions d'habitants en 2011 pour un territoire de 41 milliers de km 2 , est une fédération constituée d'un État fédéral, la Confédération, et de 26 cantons.

Composée de 197 articles, la Constitution fédérale de la Confédération suisse 27 ( * ) du 18 avril 1999 se compose d'un préambule et de six titres respectivement intitulés :

- Dispositions générales ;

- Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux ;

- Confédération, cantons et communes ;

- Peuple et cantons ;

- Autorités fédérales ;

- et Révision de la Constitution et dispositions transitoires.

1. Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

• Les autorités fédérales

Le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée fédérale (articles 148 et suivants de la Constitution) qui compte une chambre basse, le Conseil national, et une chambre haute, le Conseil des États, dotées de compétences identiques.

Le Conseil national, renouvelé intégralement tous les 4 ans, se compose de 200 députés. Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population, chaque canton ayant au moins un siège.

Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons à raison de 2 députés par canton sauf dans les 6 anciens demi-cantons qui n'en ont qu'un. Les députés de canton représentent la population des cantons car ils ne reçoivent pas de consigne de la part des gouvernements et/ou des parlements cantonaux.

Les députés des deux chambres sont élus par le peuple au suffrage direct selon des règles fédérales au Conseil national (scrutin proportionnel) et selon des règles propres à chaque canton au Conseil des États (scrutin majoritaire), chaque canton formant une circonscription électorale.

L'article 140 relatif au référendum obligatoire soumet notamment au vote du peuple et des cantons les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année. Ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption.

L'article 141 relatif au référendum facultatif prévoit que si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou 8 cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l'acte, sont notamment soumises au vote du peuple :

- les lois fédérales ;

- les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an.

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil fédéral (articles 174 et suivants de la Constitution), composé de 7 membres élus par l'Assemblée fédérale pour 4 ans après chaque renouvellement intégral du Conseil national, compte tenu de la diversité géographique, linguistique et politique.

L'Assemblée fédérale élit pour un an l'un des membres du Conseil fédéral comme président de la Confédération (ainsi qu'un vice-président du Conseil fédéral). « Primus inter pares », celui-ci dirige les séances du Conseil fédéral qui est un organe collégial dont chaque membre a une voix.

Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

L'administration fédérale est divisée en « départements » ou ministères, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral (Affaires étrangères, Intérieur, Justice et Police, Défense, Protection de la population et Sports, Finances, Économie, Formation et Recherche, Environnement, Transports, Énergie et Communication).

La Chancellerie fédérale est « l'État-major du Conseil fédéral ». Elle est dirigée par le Chancelier ou la Chancelière de la Confédération qui prépare notamment les réunions du Conseil fédéral avec l'aide des départements et auxquelles elle participe avec voix consultative.

La Constitution fédérale détermine aussi l'organisation du pouvoir judiciaire .

Aux termes de l'article 188 de la Constitution, le Tribunal fédéral est « l'autorité judiciaire suprême de la Confédération ». Ses membres sont élus pour une période de 6 ans renouvelable par l'Assemblée fédérale selon des critères linguistiques et régionaux d'une part, la représentation des grands partis politiques au niveau fédéral, d'autre part.

L'article 191a prévoit que la Confédération institue un tribunal pénal ainsi que des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétence de l'administration fédérale.

Trois tribunaux fédéraux de première instance ont ainsi été créés :

- le tribunal pénal fédéral en 2004 ;

- le tribunal administratif fédéral en 2007 ;

- et le tribunal fédéral des brevets en 2012.

Les juges de ces trois tribunaux fédéraux sont également élus par l'Assemblée fédérale.

• Les autorités cantonales

Aux termes de l'article 3 de la Constitution, « les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération ».

En application de l'article 51, chaque canton « se dote d'une constitution démocratique » qui prévoit l'organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

La Constitution fédérale prévoit notamment que :

- l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière civile et pénale relèvent de la compétence des cantons (articles 122 et 123) ;

- et que « les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales » et qu'ils « peuvent instituer des autorités judiciaires communes » (article 191b).

2. Répartition des compétences entre l'État fédéral et les cantons

Les articles 42 et 43 de la Constitution prévoient respectivement que « la Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution » et que « les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences ».

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) adoptée par le peuple et les cantons le 28 novembre 2004 et entrée en vigueur 1 er janvier 2008 a eu pour objectif de « désenchevêtrer les tâches, les compétences et les flux financiers entre la Confédération et les cantons ».

La RPT a introduit le principe de subsidiarité à l'article 5a de la Constitution qu'elle a complété par le nouvel article 43a selon lequel « la Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme pour la Confédération ». Le dernier alinéa précise que « les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate ».

Le nouvel alinéa 2 de l'article 47 précise que la Confédération « laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation ».

Selon l'article 44, « la Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches ».

Pour « les tâches communes » à la Confédération et aux cantons, le nouvel alinéa 2 de l'article 46 prévoit que la Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de l'application du droit fédéral ; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération ».

« Le dialogue confédéral », organisé deux à trois fois par an, permet aux membres du gouvernement fédéral et des gouvernements cantonaux d'échanger sur les questions de coopération entre Confédération et cantons. Les discussions portent essentiellement sur « la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération, l'exécution de la politique fédérale par les cantons, la RPT et la politique des agglomérations » .

Pour la réalisation de tâches d'intérêt régional, les cantons « peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes » .

Les cantons ont ainsi conclu le 8 octobre 1993 une convention créant la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) constituée des membres des gouvernements des cantons afin de favoriser la collaboration entre les cantons dans leur domaine de compétences propres et d'assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l'information essentielles de ceux-ci, plus particulièrement en matière de :

- renouvellement et de développement du fédéralisme ;

- répartition des compétences entre Confédération et cantons ;

- élaboration et préparation des décisions au niveau fédéral ;

- exécution des compétences fédérales par les cantons ;

- et de politique extérieure et d'intégration.

Les conférences intercantonales des directeurs qui réunissent les directeurs cantonaux d'un secteur donné (finances, transports publics, santé etc.) facilitent la coordination des politiques cantonales et l'élaboration de positions communes face à la Confédération.

La RPT a renforcé la collaboration intercantonale, le nouvel article 48a prévoyant que dans 9 domaines limitativement énumérés, « à la demande des cantons intéressés la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales » .

En application de l'article 53 de la Constitution, la Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

Cependant toute modification du nombre des cantons, de leur statut ou de leur territoire est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons en cause.

Si la modification porte sur le nombre ou le statut, elle doit être approuvée par un vote du peuple et des cantons alors que si elle porte sur le territoire, elle doit être adoptée par l'Assemblée fédérale.

3. Droit fédéral, droit des cantons et contrôle juridictionnel

Selon l'article 49 de la Constitution, « le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire » (alinéa 1), « la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral » (alinéa 2).

Le Tribunal fédéral, qui « connaît des contestations pour violation du droit fédéral » , statue en dernière instance et veille à l'application uniforme du droit fédéral dans tous les cantons.

Il ne vérifie pas cependant la conformité d'une loi fédérale à la Constitution. En effet, selon l'article 190, il est tenu d'appliquer les lois fédérales même s'il les considère contraires à celle-ci. La question de l'institution d'une juridiction constitutionnelle fédérale fait débat depuis plusieurs années.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux figurent dans la Constitution fédérale 28 ( * ) ainsi que dans les constitutions cantonales qui y consacrent un chapitre spécifique. Les droits reconnus au niveau fédéral et au niveau cantonal ne coïncident pas nécessairement. Conformément à l'article 52, les constitutions cantonales sont garanties par la Confédération dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

La jurisprudence constitutionnelle peut également constituer une source de droits fondamentaux. La réforme de la Constitution en 2000 a intégré dans le corps du texte constitutionnel de nombreux droits dégagés par la jurisprudence.

L'article 35 protège les droits fondamentaux en disposant que :

- ceux-ci doivent être respectés dans l'ensemble de l'ordre juridique ;

- quiconque assume une « tâche de l'État » est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation ;

- les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi respectés dans les relations qui les lient entre eux.

Tout en affirmant que l'essence des droits fondamentaux est inviolable, l'article 36 prévoit cependant qu'ils peuvent être restreints sous réserve que la restriction à un droit fondamental soit :

- fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi ;

- justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ;

- et proportionnée au but visé.

Certains droits fondamentaux ne peuvent faire l'objet d'aucune restriction, c'est ainsi que le « droit à la vie et liberté personnelle » interdit la peine de mort ainsi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants.

S'agissant de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux, la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral modifiée prévoit qu'un « recours constitutionnel subsidiaire » aux autres recours peut être formé devant le Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernières instances. En outre, le Tribunal fédéral « connaît des contestations pour violation (...) des droits constitutionnels cantonaux » (article 189).

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

Selon l'article 126 de la Constitution, « la Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes. Le plafond des dépenses totales devant être approuvées dans le budget est fixé en fonction des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle ».

L'article 47 relatif à l'autonomie des cantons prévoit que la Confédération laisse aux cantons « des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches ».

La Confédération fixe les impôts directs qui lui sont destinés en tenant compte de « la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes » et dans la limite des taux maximaux prévus par la Constitution. Les cantons fixent le taux et perçoivent les impôts directs. « Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent ».

La Confédération fixe les principes relatifs à l'harmonisation des impôts directs qu'elle perçoit au même titre que les cantons et les communes à l'exception notamment des barèmes, taux et montants exonérés de l'impôt. Les cantons se livrent entre eux à ce qu'il est convenu d'appeler « une concurrence fiscale ».

S'agissant des autres impôts, les cantons et les communes ne peuvent pas soumettre les bases confédérales d'impôt à un impôt du même type.

La Constitution prévoit une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons eux-mêmes, d'autre part.

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution consacre les articles 192 et suivants à sa révision en distinguant la révision totale et la révision partielle.

Dans les deux cas cependant, la réforme constitutionnelle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par un vote du peuple et des cantons.

• La révision totale

Elle peut être proposée par le peuple (initiative populaire soutenue par 100 000 citoyens et citoyennes) ou par l'une des deux chambres de l'Assemblée fédérale ou bien encore décrétée par l'Assemblée fédérale. Dans ce dernier cas, cette assemblée élabore directement le projet de révision.

En cas d'initiative populaire ou de désaccord entre les deux chambres, un référendum sur le principe d'une révision totale est organisé. En cas d'approbation, les deux chambres sont renouvelées et font oeuvre constituante.

La Constitution fédérale a fait l'objet d'une révision totale adoptée par une votation populaire du 18 avril 1999. Elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000.

• La révision partielle

Demandée par le peuple (initiative populaire soutenue par 100 000 citoyens et citoyennes) ou bien encore décrétée par l'Assemblée fédérale, toute révision partielle doit avoir un objet unique ou porter sur des points qui ont un rapport étroit. En outre, elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

Si la proposition en termes généraux est approuvée par l'Assemblée fédérale, celle-ci élabore le projet de révision. En cas de refus, l'Assemblée soumet l'initiative au vote du peuple qui décide s'il faut lui donner suite, et élabore éventuellement le projet de révision.

Si la proposition consiste en un projet rédigé, celui-ci est soumis au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet et peut lui opposer un contre-projet.

La Constitution entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 a connu une vingtaine de révisions partielles.

ANNEXE 1 : DOCUMENTS UTILISÉS

GÉNÉRALITÉS

Olivier Beaud, Théorie de la fédération , 2 e éd., Presses universitaires de France, Paris, 2009

Maurice Croizat, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines , 3 e éd., Montchrestien, Paris 1999

INED, Gilles Pison, « Tous les pays du monde (2011) » dans Population et sociétés , n° 480, juillet-août 2011

INSEE, Population, superficie et densité des principaux pays du monde en 2011

Elizabeth Zoller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel : Contribution à la théorie de la fédération d'États » dans Recueil des cours de l'Académie de droit international , Tome 294, 2002, p. 39-166

ALLEMAGNE (République fédérale d'Allemagne)

• Texte constitutionnel

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949

• Textes législatifs

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

loi fédérale du 12 septembre 1950 relative au système judiciaire modifiée

Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BVerfGG

loi fédérale du 12 mars 1951 relative à la Cour constitutionnelle fédérale modifiée

• Autre document

Olivier Lepsius, « Le contrôle par la Cour constitutionnelle des lois de révision constitutionnelle dans la République fédérale d'Allemagne » dans Cahiers du Conseil Constitutionnel n°27, janvier 2010

BRÉSIL (République fédérative du Brésil)

• Texte constitutionnel

Constituiçãçao da República federativa do Brasil

constitution de la République fédérale du Brésil

• Autres documents

Eric Carpano, Les grands systèmes juridiques étrangers : Allemagne, Arabie Saoudite, Brésil, Chine, Égypte, États-Unis, Inde, Royaume-Uni , Gualino, Paris 2009

Pedro Lenza, Direito constitucional esquematizado , Saraiva, São Paulo 2012

Site du Gouvernement fédéral du Brésil : www.brasil.gov.br

ÉTATS-UNIS (États-Unis d'Amérique)

• Texte constitutionnel

The Constitution of the United States of America

constitution des États-Unis d'Amérique

• Autres documents

Elizabeth Zoller, « Présentation de la Cour suprême des États-Unis » dans Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 5, 1998

« Les institutions des États-Unis » dans Documents d'études, La documentation française n°1.01 édition 2006

INDE (République de l'Inde)

• Texte constitutionnel

The Constitution of India [26 novembre 1949]

constitution de l'Inde du 26 novembre 1949, texte résultant de la modification opérée par le 97 e amendement de 2011

• Autres documents

M. P. Bakshi, The Constitution of India , Universal, New Dehli, 2011

R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Dehli 2007

M. P. Singh, « Towards a More Federalized Parliamentary System in India : Explaining Functional Change » dans Pacific Affairs , 74 (2001-2002) p. 553-568

Site internet de l' Inter-state council : www. interstatecouncil.nic.in

MEXIQUE (États-Unis mexicains)

• Texte constitutionnel

Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos

constitution des États-Unis du Mexique (version à jour le 10 juin 2013)

• Texte législatif

Ley orgánica de la administración pública federal

loi organique sur l'administration publique fédérale

SUISSE (Confédération suisse)

• Texte constitutionnel

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (état le 3 mars 2013)

• Texte législatif

Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 (état le 1 er juillet 2013)

• Autre document

André Jomini, « Présentation du Tribunal fédéral suisse comme autorité de juridiction constitutionnelle » dans Les Cahiers du Conseil Constitutionnel n°18, 2005

Sites Internet :

- www.admin.ch

- de la Confédération suisse

- de la Conférence des Gouvernements cantonaux

ANNEXE 2 : LA DÉSIGNATION DE L'EXÉCUTIF FÉDÉRAL

Allemagne

Brésil

Etats-Unis

Inde

Mexique

Suisse

Détenteur du pouvoir exécutif

Chancelier fédéral ( Bundeskanzlerin )

Président
de la République ( Presidente
de la República
)

Président des Etats-Unis d'Amérique ( President
of the United States
of America
)

Président
de l'Union ( President
of India
)

Président

des Etats-Unis

du Mexique ( Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos
)

Conseil fédéral

(7 membres)

Électorat

Chambre basse ( Bundestag )

Peuple

Grands électeurs

Membres

des deux chambres

du Parlement fédéral et membres des Parlements des États

Peuple

Assemblée fédérale

Type
de suffrage

Suffrage universel indirect

Suffrage universel direct

Suffrage universel indirect

Suffrage universel indirect

Suffrage universel direct

Suffrage universel indirect

Règle
de majorité

Majorité absolue
des membres du Bundestag puis majorité simple au 3 ème tour

Majorité absolue
puis majorité simple

Majorité
des grands électeurs

Scrutin avec vote unique transférable

Majorité relative

Majorité absolue

Nombre
de tours

Jusqu'à trois tours

Un ou deux tours

Un tour

Un tour

Un tour

Un ou plusieurs tours

Âge minimum pour être élu

18 ans

35 ans

35 ans

35 ans

35 ans

18 ans

Nombre maximum de mandats

Illimité

Deux

Deux

Illimité

Un

Illimité

Durée
du mandat

Égale
à la législature (quatre ans
au plus)

Quatre ans

Quatre ans

Cinq ans

Six ans

Quatre ans

ANNEXE 3 : LE « SOCLE CONSTITUTIONNEL » DE COMPÉTENCES COMMUNES AUX ÉTATS FÉDÉRAUX ÉTUDIÉS (MATIÈRES RÉGIES PAR LA CONSTITUTION)

Allemagne

Brésil

États-Unis

Guerre
et défense nationale

- Déclarer la guerre

- Défense et sécurité nationale

- Armées

- Armes, armes à feu
et explosifs

- Déclarer la guerre

- Défense et sécurité nationale

- Armes à feu
et explosifs

- Déclarer la guerre

- Défense et sécurité nationale

- Armées

Justice

- Organisation
et procédure judiciaire

- Organisation
et procédure judiciaire

- Infractions
de niveau fédéral

Relations internationales

- Affaires étrangères

- Affaires étrangères

- Affaires étrangères

Monnaie
et finances

- Monnaie

- Impôts et taxes

- Budget

- Monnaie

- Banque, bourse
et assurance

- Monnaie

- Impôts et taxes

- Budget

Citoyenneté

et droit des étrangers

- Citoyenneté

- Droit des étrangers

- Droit des étrangers

Postes, radiodiffusion et télécommunications

- Services postaux

- Télécommunications

- Services postaux

- Télécommunications

- Radio et télédiffusion

- Services postaux

Transport
et navigation

- Chemins de fer

- Trafic aérien

- Chemins de fer

- Ports et navigation

- Trafic aérien

Énergie

- Nucléaire

- Nucléaire

- Énergie électrique

Gestion
des ressources et
de l'environnement

- Ressources en eau

Aménagement
du territoire fédéral

- Réseau routier

- Voies navigables

- Aménagement

- Réseau routier

- Réseau routier

Culture, éducation, recherche,
patrimoine

- Patrimoine

- Arts et culture

- Patrimoine

Commerce

- Commerce international

- Frontières douanières
et droits de douane

- Concurrence

- Droits d'auteur
et propriété industrielle

- Commerce international

et entre États fédérés

Poids et mesures, statistiques

- Poids et mesures

- Statistiques

- Statistiques

- Poids et mesure

Calamités publiques

- Calamités publiques

Inde

Mexique

Suisse

Guerre
et défense nationale

- Déclarer la guerre

- Défense et sécurité nationale

- Armes à feu et explosifs

- Déclarer la guerre

- Défense et sécurité nationale

- Armes à feu et explosifs

- Défense et sécurité nationale

- Armées

- Armes, armes à feu
et explosifs

Justice

- Organisation et procédure judiciaire

- Infractions
de niveau fédéral

- Organisation
et procédure judiciaire

- Infractions
de niveau fédéral

- Procédure judiciaire

Relations internationales

- Affaires étrangères

- Affaires étrangères

- Affaires étrangères

Monnaie
et finances

- Monnaie

- Impôts et taxes

- Budget

- Banque, bourse
et assurance

- Monnaie

- Impôts et taxes

- Budget

- Banque, bourse
et assurance

- Monnaie

- Impôts et taxes

- Banque, bourse
et assurance

Citoyenneté

et droit des étrangers

- Citoyenneté

- Droit des étrangers

- Citoyenneté

- Droit des étrangers

- Droit des étrangers

Postes, radiodiffusion et télécommunications

- Services postaux

- Télécommunications

- Radio et télédiffusion

- Services postaux

- Télécommunications

- Radio et télédiffusion

- Services postaux

- Télécommunications

- Radio et télédiffusion

Transport
et navigation

- Chemins de fer

- Ports et navigation

- Trafic aérien

- Ports et navigation

- Chemins de fer

- Trafic aérien

Énergie

- Nucléaire

- Nucléaire

- Énergie électrique

- Nucléaire

- Énergie électrique

Gestion
des ressources et
de l'environnement

- Ressources minérales, gazières et pétrolières

- Pêche et agriculture

Ressources minérales, gazières et pétrolières

- Protection
de l'environnement

- Ressources en eau

- Pêche et agriculture

- Protection
de l'environnement

Aménagement
du territoire fédéral

- Réseau routier

- Barrages, réseau fluvial

- Barrages, réseau fluvial

- Aménagement

- Réseau routier

Culture, éducation, recherche,
patrimoine

- Arts et culture

- Enseignement supérieur

- Science et recherche

- Patrimoine

- Arts et culture

- Éducation

- Science et recherche

- Patrimoine

- Arts et culture
- Enseignement supérieur

- Science et recherche

Commerce

- Commerce international

et entre États fédérés

- Frontières douanières
et droits de douane

- Importations
et exportations

- Droit des sociétés

- Droits d'auteur
et propriété industrielle

- Commerce entre
États fédérés

- Droit des sociétés coopératives

- Droits d'auteur
et propriété industrielle

- Frontières douanières
et droits de douane

- Droit des sociétés

- Concurrence
et consommation

Poids et mesures, statistiques

- Poids et mesures

- Poids et mesures

- Statistiques

- Poids et mesures

- Statistiques

Calamités publiques

- Calamités publiques


* 1 Maurice Croizat, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines , 3 e éd., Montchrestien, Paris 1999, p. 18.

* 2 Georges Scelle, Précis de droit des gens. Principes et systématique , I et II, Éditions du CNRS, Paris 1984 [impression anastatique des éditions de 1932 et 1934], p. 192.

* 3 Ronald L. Watts, Comparing federal systems , 3 e éd., McGill-Queen's University Press, Monreal & Kingston 2008, p. 9.

* 4 Idem , p. 9.

* 5 K. C. Wheare, Federal Government , Oxford University Press, Londres, 3 e éd., 1961, p. 32-33.

* 6 Elizabeth Zoller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel : Contribution à la théorie de la fédération d'États » dans Recueil des cours de l'Académie de droit international , tome 294, 2002, p. 73.

* 7 Opinion du juge Subba Rao dans l'affaire State of West Bengal v. Union of India citée par R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Delhi 2007, p. 27.

* 8 Les anciens demi-cantons n'ont toutefois qu'un seul représentant.

* 9 Le quart restant des membres est élu sur des listes nationales au suffrage universel direct.

* 10 Le vote des autres lois fédérales nécessite son assentiment.

* 11 Une autre procédure est prévue lorsque le territoire concerné ne compte pas plus de 50 000 habitants.

* 12 Les constitutions des Länder mentionnent également des droits fondamentaux.

* 13 Y compris l'amendement constitutionnel n° 67 du 22 décembre 2010.

* 14 Ce conseil comprend le vice-président ; les présidents de la Chambre des députés et du Sénat ainsi que les chefs de la majorité et de l'opposition de chacune de ces assemblées ; le ministre de la Justice ; 6 citoyens brésiliens de plus de 35 ans à raison de 2 nommés par le Président de la République, 2 élus par la Chambre des députés et 2 élus par le Sénat, pour 3 ans non renouvelables.

* 15 Le régime applicable au « district fédéral » et aux « territoires fédéraux » n'est pas étudié dans cette note.

* 16 Elizabeth Zoller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel : Contribution à la théorie de la fédération d'États » , dans Recueil des cours de l'Académie de droit international, Tome 294, 2002.

* 17 Cette citation et les suivantes sont extraites d'Elizabeth Zoller , « Présentation de la Cour suprême des États-Unis », dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel , n° 5, 1998.

* 18 Il s'agit d'institutions d'autogouvernement créées en vertu de l'article 243B de la Constitution.

* 19 K. C. Wheare, Federal Government , 1963 p. 56, cité par R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Dehli, 2007, p. 18.

* 20 Id ., p. 36.

* 21 Pr. Abid Husain cité par R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Dehli, 2007, p. 36 .

* 22 Cette note ne traite pas des sept « territoires de l'Union » (Union territories) .

* 23 M. P. Singh, article cité en annexe, p. 560.

* 24 Y compris l'amendement constitutionnel n° 67 du 22 décembre 2010.

* 25 Le cas du district fédéral n'est pas étudié dans cette note.

* 26 Cette note ne traite pas de la procédure d' amparo (article 107 de la Constitution).

* 27 État le 3 mars 2013.

* 28 Les droits fondamentaux garantis par des sources internationales comme la Convention européenne des droits de l'Homme ne sont pas étudiés dans cette note.

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