INDE
(République de l'Inde)

Composée de 395 articles et adoptée en 1949, la Constitution de l'Inde, qui comptait près de 1,241 milliard d'habitants en 2011, pour un territoire de 3,2 millions de km 2 , comporte un préambule et 23 titres concernant notamment :

- l'Union et son territoire (titre I) ;

- la citoyenneté (titre II) ;

- les droits fondamentaux (titre III) ;

- les principes qui régissent l'action de l'État (titre IV) ;

- les devoirs fondamentaux (titre IVA) ;

- l'Union (titre V) ;

- les États, les Unions de territoires, les Panchayats 18 ( * ) et les municipalités (titres VI, VIII, IX et IXA) ;

- les relations entre l'Union et les États (titre XI) ;

- les finances, la propriété, les contrats et les procès de l'État (titre XII) ;

- le commerce et les échanges sur le territoire indien (titre XIII) ;

- le personnel de l'Union et des États (titre XIV) ;

- les tribunaux (titre XIVA) ;

- les élections (titre XV) ;

- des dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnes (titre XVI) ;

- la langue officielle de l'Union (titre XVII) ;

- les dispositions d'urgence (titre XVIII) ;

- et la modification de la Constitution (titre XX).

Ce texte combine des dispositions de nature fédérale et des traits d'organisation unitaire de sorte que l'on a pu écrire que l'Inde était « un État unitaire doté de principes fédéraux subsidiaires davantage qu'un État fédéral doté de principes unitaires subsidiaires » 19 ( * ) ou encore « unitaire dans son esprit mais fédérale dans sa forme » 20 ( * ) .

La Constitution n'utilise pas explicitement le terme de « fédération » qui était pourtant l'objectif poursuivi par les constituants de 1949 car, comme le soulignait l'un d'entre eux : « [...] ce qui est important c'est que l'utilisation du mot «Union» est délibérée [...] [nous] voulions dire clairement que bien que l'Inde soit destinée à être une fédération, la fédération n'était pas le résultat d'un traité et que la fédération n'étant pas le fruit d'un traité, aucun État n'a le droit de faire sécession [...] » 21 ( * ) .

1. Principales structures institutionnelles

L'Inde est, en vertu du premier alinéa de sa Constitution, « une Union d'États ».

• Organisation fédérale des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

Le président de l'Inde (President of India) , chef du pouvoir exécutif , est élu pour 5 ans par les membres des deux chambres du Parlement et par ceux des législatures des 28 États qui disposent d'un nombre de voix proportionnel à la population de ceux-ci.

Il gouverne avec le Conseil des ministres à la tête duquel se trouve le Premier ministre - leader du parti majoritaire - de même que les autres ministres qu'il désigne parmi les membres du Parlement. Le Conseil des ministres est collectivement responsable devant la Chambre du peuple (House of the people) . L'Inde est donc un régime parlementaire.

Le pouvoir législatif est confié aux deux chambres dénommées « Conseil des États » (Council of States) et « Chambre du peuple » (House of the people) qui l'exercent concurremment. Le Conseil des États se compose de 250 membres dont 12 membres nommés par le Président en tant que personnalités qualifiées et de 238 représentants des États, élus par l'assemblée délibérante de chacun d'entre eux. La Chambre du peuple se compose de 550 membres élus au suffrage universel direct dans le cadre de circonscriptions créées dans les États. Le Conseil des États est permanent tandis que la Chambre du peuple peut être dissoute par le Président.

Le pouvoir judiciaire fédéral est composé de la Cour suprême fédérale, dont les membres sont nommés par le président de l'Inde, qui statue sur les différends qui surviennent entre le Gouvernement et un ou plusieurs États et entre deux États ou plus.

L'article 263 de Constitution ouvre au président la faculté de constituer un conseil chargé de la coordination entre les États au sujet des différends qui peuvent survenir entre eux, de réfléchir et de discuter des sujets sur lesquels tous les États ou l'Union et certains d'entre eux partagent un intérêt, et de formuler des recommandations pour l'amélioration de la coordination de leurs politiques. Créé sur le fondement de ces dispositions, le « Conseil inter-États » (Inter-State Council) structure non permanente qui s'est réunie à 10 reprises depuis 1990 est composée : du Premier ministre qui le préside, des chefs de Gouvernement de tous les États et des territoires de l'Union dotés d'une assemblée législative et de ministres du Gouvernement de l'Union. Le conseil s'est notamment intéressé aux conclusions de la « Commission Sakaria » sur les relations entre l'Union et les États (2001), aux relations administratives et aux mesures d'urgence (2003), à la bonne gouvernance (2005) et aux violences commises contre certaines castes (2006). Il a été réactivé en 2012 par une décision du Premier ministre de l'Inde.

• Organisation des États fédérés et des municipalités

Le Parlement de l'Union peut créer un nouvel État à partir de tout ou partie d'États 22 ( * ) existants.

La Constitution fédérale détermine l'organisation institutionnelle des 28 États qui sont dotés d'un gouverneur et d'une assemblée législative.

Le pouvoir exécutif est, dans chaque État, exercé par un gouverneur (governor) nommé par le président de l'Union. Représentant de l'Union, ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Parlement indien ou de l'assemblée législative de l'État. Il est aidé par un « conseil des ministres » (Council of Ministers) , à la tête duquel se trouve le « ministre en chef » (Chief Minister) qu'il désigne, et qui se compose de ministres qu'il nomme également sur proposition du ministre en chef. Le conseil des ministres de l'État est collectivement responsable devant l'assemblée législative de celui-ci.

Le pouvoir législatif est exercé par les Parlements des États qui se composent de deux chambres dans six États et d'une seule dans les autres. Ces chambres peuvent compter de 60 à 500 membres en vertu de la Constitution qui dispose aussi qu'elles sont élues pour 6 ans.

Dans chaque État, en vertu de la Constitution, existe une « Haute cour » (High Court) dont les membres sont nommés par le président de l'Union. Elle peut évoquer une affaire pendante devant une juridiction qui implique une importante question de droit (substancial question of law) .

La Constitution prévoit enfin les conditions dans lesquelles sont créées les municipalités et les règles générales que doivent respecter les législatures des États pour l'élaboration des textes relatifs au droit de ces collectivités (désignation de leur administration, durée de leurs mandats, compétences fiscales...).

2. Répartition des compétences entre État fédéral et États fédérés

La Constitution dispose que le pouvoir exécutif de l'Union concerne toutes les matières dans lesquelles le Parlement a compétence pour adopter des lois et dans celles que le Gouvernement de l'Inde exerce en vertu de traités ou d'accords.

Sa septième annexe fixe la liste des matières législatives qui sont :

- de la compétence de l'Union et figurent dans la « liste de l'Union » (Union list) (soit 97 sujets, dont la défense, les affaires étrangères, les chemins de fer, les ports, l'aviation, les postes, les activités bancaires, certains impôts notamment...) ;

- de la compétence partagée de l'Union et des États et précisée dans la « liste concurrente » (concurrent list) (soit 47 matières dont, notamment, le droit pénal, la procédure pénale, le mariage et le divorce, les forêts, les monopoles commerciaux, les professions médicales, le contrôle des prix...) ;

- de la compétence exclusive des États et dressée par la « liste des États » (State list) (soit 66 matières, dont l'ordre public, la police, la santé publique, les voies de communication, l'agriculture, l'eau et certains impôts notamment...).

Le Parlement peut cependant, sur la base d'une résolution votée par les deux-tiers du Conseil des États, dans l'intérêt national, adopter une loi relative à une matière qui figure dans la « liste des États ».

En cas de contrariété entre la loi d'un État et la loi votée par le Parlement indien dans les matières relevant de la « liste de l'Union » ou dans celles qui appartiennent à la « liste concurrente », la loi votée par le Parlement prime sur la loi adoptée par la législature de l'État.

Si une loi d'un État dans une matière figurant dans la « liste concurrente » qui contient des dispositions contraire à une loi votée par le Parlement fédéral a été soumise par un gouverneur à l'examen du président de l'Inde et reçoit l'assentiment de celui-ci, elle prévaut dans l'État où elle a été adoptée.

La Constitution dispose, en outre, que :

- si les législatures de deux ou plusieurs États adoptent un texte en ce sens, le Parlement de l'Inde a la faculté de voter une loi sur un sujet intéressant ces États et relevant de la « liste des États » au titre duquel il ne peut, en principe, pas délibérer ;

- l'exécutif de chaque État agit de façon conforme aux lois, le Gouvernement de l'Inde disposant du droit d'adresser à l'État des instructions (directions) à ce sujet.

Le Président de l'Union a la faculté, en vertu de l'article 356 de la Constitution, lorsqu'un État n'est plus administré conformément aux dispositions de la Constitution, d'en prendre la direction lui-même et de décider que les compétences de la législature de cet État seront exercées par, ou avec l'assentiment du Parlement de l'Union. Des mesures d'urgence ont été mises en oeuvre à ce titre à 79 reprises de 1950 à 1989.

3. Droit fédéral, droit étatique et contrôle juridictionnel

Le respect de la hiérarchie des normes est assuré par les tribunaux.

La Cour suprême de l'Inde (Supreme Court of India) composée d'un président et de 30 juges peut être saisie en appel des décisions de la « haute cour » (high court) d'un État :

si une haute cour estime que cette affaire implique :

- une « question importante » (substancial question) de nature civile, criminelle ou de toute autre nature relative à l'interprétation de la Constitution ;

- ou une question de droit d'importance générale qui doit être tranchée par la Cour Suprême ;

si, dans une procédure criminelle une haute cour :

- a, en appel, infirmé une décision d'acquittement d'une personne ou statué dans une affaire qu'elle a décidé de juger et a condamné l'accusé à mort ;

- ou a décidé que l'affaire devait être portée devant la Cour Suprême.

Le Parlement peut étendre, par une loi, la liste des matières susceptible d'être jugées par la Cour Suprême. Celle-ci peut aussi, de façon discrétionnaire, admettre l'appel d'une décision de tout tribunal à l'exception de ceux concernant les forces armées.

4. Reconnaissance et protection des droits fondamentaux

Les principes fondamentaux sont énumérés de façon très détaillée au titre III de la Constitution fédérale, qu'il s'agisse :

- de l'égalité et de l'absence de discrimination ;

- de la liberté et de la non exploitation ;

- des droits culturels et à l'éducation ;

- et du droit de faire respecter ces droits en saisissant la Cour Suprême.

La Cour Suprême statue à la demande des justiciables en matière de protection des droits dans le cadre des diverses procédures : habeas corpus , mandamus, prohibition, quo waranto , certiorari ...

Le Parlement peut, de surcroît, permettre aux autres juridictions, dans leur ressort, de statuer dans des conditions identiques pour la protection des mêmes droits.

5. Grands principes de la gestion des finances publiques

La Constitution détermine les conditions dans lesquelles le Parlement fédéral adopte le budget compte tenu des éléments que lui transmet le président et dans lesquelles les législatures des États votent les lois de finances de ceux-ci.

Elle précise les impôts qui sont levés par l'Union et ceux qui sont perçus par les États.

Son article 280 prévoit que le Président de l'Union désigne, tous les cinq ans, une « commission des Finances » ( Finance commission ) composée de 5 membres qui formule des recommandations sur la répartition des impôts entre les États qui doivent leur être redistribués et sur les subventions qui peuvent leur être allouées.

L'Union contrôle de surcroît la capacité d'emprunt des États qui sont dans une sorte de « dépendance budgétaire » 23 ( * ) .

6. Régime des modifications de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale ne peut être modifiée que par un texte adopté à la majorité absolue des membres de chaque chambre et à la majorité des deux-tiers des présents et votants dans chacune d'entre elles.

Si la modification concerne notamment le mode d'élection du président de l'Inde, l'étendue du pouvoir exécutif de l'Union et de celui des États ou bien la constitution des « hautes cours » des États, ou encore la répartition des compétences entre l'Union et les États, le projet doit être ratifié par au moins la moitié des États.

La Constitution de 1949 a été modifiée près d'une centaine de fois depuis son entrée en vigueur.


* 18 Il s'agit d'institutions d'autogouvernement créées en vertu de l'article 243B de la Constitution.

* 19 K. C. Wheare, Federal Government , 1963 p. 56, cité par R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Dehli, 2007, p. 18.

* 20 Id ., p. 36.

* 21 Pr. Abid Husain cité par R. K. Chaubey, Federalism, Autonomy and Centre-State relations , Satyam Books, New Dehli, 2007, p. 36 .

* 22 Cette note ne traite pas des sept « territoires de l'Union » (Union territories) .

* 23 M. P. Singh, article cité en annexe, p. 560.

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