Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
BELGIQUE
Les abus
sexuels sur les mineurs sont punis par les articles
372 à 378 du
code
pénal
qui constituent l'essentiel du chapitre
intitulé "
De l'attentat à la
pudeur et du
viol
".
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I - LE VIOL
Le viol
constitue un
crime
. Il est défini à l'article 375 du code
pénal comme "
tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une
personne qui n'y consent pas
".
Le viol est puni de la réclusion
(4(
*
)).
La réclusion, qui s'effectue dans
une "
maison de
réclusion
", dure entre cinq et
dix ans.
Toutefois,
le viol est puni plus sévèrement si la victime est
un mineur. Moins elle est âgée, plus la peine est
sévère
:
- "
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur
âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine
des travaux forcés de dix à quinze ans ;
- "
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant
âgé de plus de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni
de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans. "
En-dessous de 14 ans, l'âge de la victime ne constitue pas une
circonstance aggravante mais un élément constitutif du viol,
même s'il y a consentement
: "
Est réputé viol
à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la
personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis.
Dans ce cas, la peine sera les travaux forcés de quinze à vingt
ans.
"
Si l'enfant a moins de 10 ans, la peine est plus sévère : le viol
est alors puni des travaux forcés à perpétuité.
De façon générale, le fait que le coupable soit :
- l'ascendant de la victime,
- ou une personne qui a abusé de l'autorité qu'elle avait sur la
victime,
- ou un médecin, un dentiste... à qui la victime avait
été confiée,
constitue une
circonstance aggravante
justifiant une peine plus
sévère. Commis sur un mineur de plus de 16 ans, le viol est alors
sanctionné par les travaux forcés, d'une durée d'au moins
douze ans. S'il est commis sur un mineur moins âgé, il est
sanctionné par une peine de même nature mais d'une durée
d'au moins dix-sept ans.
Le viol constituant un crime, la tentative est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Elles
sont visées par l'article 373 du code pénal :
"
L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur
des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six
mois à cinq ans.
" Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de
plus de 16 ans accomplis, le coupable subira la réclusion. La peine sera
des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était
âgé de moins de seize ans accomplis.
"
Comme pour le viol, plus la victime est jeune, plus la peine est
sévère. En outre, la qualification de l'infraction n'est pas la
même selon que la victime est majeure ou non. Dans le premier cas,
l'infraction est punie d'un emprisonnement de plus de six mois. Il s'agit donc
d'un délit. Dans le second, elle est sanctionnée par la
réclusion ou par les travaux forcés. Il s'agit donc d'un
crime
.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
L'article 372 du code pénal énonce : "
Tout
attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou
à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la
réclusion.
" Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans
l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout
ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur,
même âgé de seize ans accomplis, mais non
émancipé par le mariage. "
L'âge de la victime constitue donc l'élément constitutif
de l'infraction
. Celle-ci est punie de la réclusion ou des travaux
forcés. Il s'agit donc d'un
crime
.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Les interdictions
Les
personnes coupables d'une des infractions énumérées au
chapitre du code pénal intitulé "
De l'attentat à
la pudeur et du viol
" sont condamnées à l'interdiction
générale à perpétuité de certains droits
énoncés à l'article 31 du même code.
Ces interdictions générales s'appliquent notamment aux droits
suivants :
- remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
- être juré, expert... ;
- faire partie d'un conseil de famille, être tuteur ou curateur.
La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des
mineurs
complète ces dispositions. Elle instaure en effet un
système facultatif d'interdictions visant à éloigner
les coupables de situations à risques.
En effet, toute condamnation pour infraction sexuelle dont un mineur de moins
de 16 ans est victime "
peut comporter pour une durée de un
à vingt ans, l'interdiction du droit :
"
a) de participer, à quelque titre que ce soit, à un
enseignement donné dans un établissement public ou privé
qui accueille des mineurs ;
" b) de faire partie, comme membre bénévole, membre du
personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes
d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont
l'activité concerne à titre principal les
mineurs.
"
2) Le suivi thérapeutique
La
loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des
mineurs
instaure deux nouvelles règles en cas de
libération conditionnelle
:
- celle-ci doit être précédée de
"
l'avis
d'un service spécialisé dans la
guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels
",
l'avis recueilli étant seulement consultatif ;
- celui qui est libéré doit s'engager à suivre un
traitement dont les modalités et la durée sont
précisées dans la décision de libération.
Il convient de noter que les libérations anticipées de
délinquants sexuels se font généralement, non dans le
cadre de la libération conditionnelle, mais dans celui de la
"
libération provisoire en vue de grâce
" qui
n'est pas visée par la loi de 1995 et qui est presque automatique en cas
de condamnation ne dépassant pas trois ans.
La loi de 1995 requiert également "
l'avis d'un service
spécialisé dans la
guidance ou dans le traitement des
délinquants sexuels
" avant la libération des
délinquants sexuels qui ont été, non pas condamnés
et emprisonnés, mais internés.
3) L'extraterritorialité des dispositions pénales
La loi
du 13 avril 1995 "
contenant des dispositions en vue de la
répression de la traite des êtres humains et de la pornographie
enfantine
" a modifié le
code d'instruction
criminelle
pour permettre la poursuite en Belgique,
indépendamment de toute plainte enregistrée par une
autorité belge, de tout ressortissant belge, ou de tout étranger
présent en Belgique, qui aura commis un abus sexuel sur un mineur de
moins de 16 ans hors du territoire belge.
La clause d'extraterritorialité s'applique à d'autres infractions
sexuelles.