Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

BELGIQUE



Les abus sexuels sur les mineurs sont punis par les articles 372 à 378 du code pénal qui constituent l'essentiel du chapitre intitulé " De l'attentat à la pudeur et du viol ".

Ces dispositions résultent en grande partie d'une loi de 1989. En particulier, le principe de la présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 14 ans a été posé par cette loi.

Par ailleurs, à la suite de plusieurs affaires de pédophilie, différentes propositions de lois relatives aux diverses formes d'exploitation sexuelle des mineurs ont été déposées au Sénat. Ce débat a incité le ministère de la justice à élaborer un projet de loi relatif aux abus sexuels à l'égard des mineurs . Le projet a été adopté le 13 avril 1995 . La nouvelle loi touche à plusieurs domaines. Elle introduit la possibilité d'interdire aux délinquants sexuels d'exercer certaines fonctions qui risqueraient de les mettre en relation permanente avec des mineurs . La même loi prévoit la surveillance des délinquants sexuels après leur libération conditionnelle ainsi que le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où la victime atteint l'âge de 18 ans.

Le projet de loi de réforme de la justice, dont les grandes lignes ont été dévoilées au début du mois de décembre, prévoit une modification des sanctions appliquées aux cas de pédophilie.

I - LE VIOL

Le viol constitue un crime . Il est défini à l'article 375 du code pénal comme " tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas ".

Le viol est puni de la réclusion (4( * )). La réclusion, qui s'effectue dans une " maison de réclusion ", dure entre cinq et dix ans.

Toutefois, le viol est puni plus sévèrement si la victime est un mineur. Moins elle est âgée, plus la peine est sévère :

- " Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de dix à quinze ans ;

- " Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans. "

En-dessous de 14 ans, l'âge de la victime ne constitue pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif du viol, même s'il y a consentement : " Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera les travaux forcés de quinze à vingt ans. "

Si l'enfant a moins de 10 ans, la peine est plus sévère : le viol est alors puni des travaux forcés à perpétuité.

De façon générale, le fait que le coupable soit :

- l'ascendant de la victime,

- ou une personne qui a abusé de l'autorité qu'elle avait sur la victime,

- ou un médecin, un dentiste... à qui la victime avait été confiée,

constitue une circonstance aggravante justifiant une peine plus sévère. Commis sur un mineur de plus de 16 ans, le viol est alors sanctionné par les travaux forcés, d'une durée d'au moins douze ans. S'il est commis sur un mineur moins âgé, il est sanctionné par une peine de même nature mais d'une durée d'au moins dix-sept ans.

Le viol constituant un crime, la tentative est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Elles sont visées par l'article 373 du code pénal : " L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

" Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de plus de 16 ans accomplis, le coupable subira la réclusion. La peine sera des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
"

Comme pour le viol, plus la victime est jeune, plus la peine est sévère. En outre, la qualification de l'infraction n'est pas la même selon que la victime est majeure ou non. Dans le premier cas, l'infraction est punie d'un emprisonnement de plus de six mois. Il s'agit donc d'un délit. Dans le second, elle est sanctionnée par la réclusion ou par les travaux forcés. Il s'agit donc d'un crime .

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

L'article 372 du code pénal énonce : " Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion.

" Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis, mais non émancipé par le mariage. "


L'âge de la victime constitue donc l'élément constitutif de l'infraction . Celle-ci est punie de la réclusion ou des travaux forcés. Il s'agit donc d'un crime .

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) Les interdictions

Les personnes coupables d'une des infractions énumérées au chapitre du code pénal intitulé " De l'attentat à la pudeur et du viol " sont condamnées à l'interdiction générale à perpétuité de certains droits énoncés à l'article 31 du même code.

Ces interdictions générales s'appliquent notamment aux droits suivants :

- remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;

- être juré, expert... ;

- faire partie d'un conseil de famille, être tuteur ou curateur.

La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs complète ces dispositions. Elle instaure en effet un système facultatif d'interdictions visant à éloigner les coupables de situations à risques.

En effet, toute condamnation pour infraction sexuelle dont un mineur de moins de 16 ans est victime " peut comporter pour une durée de un à vingt ans, l'interdiction du droit :

" a) de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;

" b) de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.
"

2) Le suivi thérapeutique

La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs instaure deux nouvelles règles en cas de libération conditionnelle :

- celle-ci doit être précédée de " l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels ", l'avis recueilli étant seulement consultatif ;

- celui qui est libéré doit s'engager à suivre un traitement dont les modalités et la durée sont précisées dans la décision de libération.

Il convient de noter que les libérations anticipées de délinquants sexuels se font généralement, non dans le cadre de la libération conditionnelle, mais dans celui de la " libération provisoire en vue de grâce " qui n'est pas visée par la loi de 1995 et qui est presque automatique en cas de condamnation ne dépassant pas trois ans.

La loi de 1995 requiert également " l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels " avant la libération des délinquants sexuels qui ont été, non pas condamnés et emprisonnés, mais internés.

3) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La loi du 13 avril 1995 " contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine " a modifié le code d'instruction criminelle pour permettre la poursuite en Belgique, indépendamment de toute plainte enregistrée par une autorité belge, de tout ressortissant belge, ou de tout étranger présent en Belgique, qui aura commis un abus sexuel sur un mineur de moins de 16 ans hors du territoire belge.

La clause d'extraterritorialité s'applique à d'autres infractions sexuelles.

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