Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

(1) Le code pénal a maintenu la distinction entre " crimes " et " délits ", les premiers étant sanctionnés par une peine privative de liberté supérieure à un an, et les seconds par une peine privative de liberté de plus courte durée ou par une amende. En pratique, cette distinction apparaît comme essentiellement formelle.

(2)
Toutes les dispositions du Sexual Offences Act où il est fait référence aux mots " hommes" et " femmes " visent également les enfants.

(3)
Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une juridiction ou de l'autre ", et donc susceptible d'être jugée sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour d'assises), ou rapidement par une magistrates'court.

(4)
Selon l'article 7 du code pénal, les peines applicables aux infractions criminelles sont les travaux forcés, la détention et la réclusion, tandis que l'emprisonnement est applicable en matière correctionnelle et de police. La peine correctionnelle sanctionne les délits et la peine de police sanctionne les contraventions.

(5) Le nouveau code pénal distingue les " délits graves ", les " délits moins graves " et les " fautes ". La peine de prison d'une durée supérieure à trois ans et l'interdiction professionnelle de plus de trois ans font partie des sanctions applicables aux " délits graves ". La peine de prison comprise entre six mois et trois ans, l'interdiction professionnelle de moins de trois ans et l'amende supérieure à deux " mois-amende " font partie des sanctions applicables aux " délits moins graves ".

(6) L'ancien code pénal ne distingue pas plusieurs catégories d'infractions, mais il établit une classification des peines. Parmi les peines " lourdes ", six sont des peines privatives de liberté. Elles se distinguent par leur durée :

- la réclusion majeure, de vingt ans et un jour à trente ans ;

- la réclusion mineure, de douze ans et un jour à vingt ans ;

- la prison majeure, de six ans et un jour à douze ans ;

- la prison mineure, de six mois et un jour à six ans ;

- l'arrêt majeur, de un mois et un jour à six mois ;

- l'arrêt mineur, de un à trente jours.

(7)
Dans le nouveau code pénal, les amendes sont exprimées en nombre de montants journaliers. Le montant journalier applicable à chaque cas est fixé en fonction des ressources du condamné. En outre, le condamné peut, volontairement ou non, remplacer deux " jours-amende " par un jour d'arrêt de fin de semaine.

(8)
Toute loi fédérale peut, dans les quatre-vingt dix jours suivant sa publication, faire l'objet d'une demande de référendum.

(9)
La réclusion, dont la durée est comprise entre un an et vingt ans, est la plus grave des peines privatives de liberté. L'emprisonnement est une peine de même nature, mais sa durée est comprise entre trois jours et trois ans.

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