Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
LES ABUS SEXUELS SUR LES MINEURS
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
- I - LE VIOL DE MINEUR EST TRES DIVERSEMENT PUNI.
- II - LES SANCTIONS APPLIQUEES AUX AUTRES INFRACTIONS SEXUELLES SONT ENCORE PLUS DIVERSES.
-
III - LA PREVENTION JURIDIQUE DE LA RECIDIVE DEMEURE LIMITEE.
- 1) De nombreux pays ont, depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité.
- 2) L'interdiction d'exercer certaines fonctions ou professions, ou d'apparaître dans certains lieux, est prévue par plusieurs pays.
- 3) La castration chimique volontaire est possible en Allemagne et au Danemark.
- 4) L'obligation juridique de suivi thérapeutique existe seulement en Belgique.
- 5) Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral américain prévoit le doublement des sanctions infligées aux récidivistes.
- 6) Le projet de loi et le livre blanc anglais prévoient de nombreuses autres mesures.
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- AUTRICHE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ITALIE
- SUISSE
- ETATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude analyse les dispositions législatives
régissant les abus sexuels sur les mineurs. Par abus sexuel, on entend,
selon la définition adoptée par les associations de sauvegarde de
l'enfance, "
toute utilisation du corps d'un enfant pour le plaisir
d'une personne plus âgée que lui, quelles que soient les
relations
entre eux, et même sans contrainte ni
violence
".
L'étude s'efforce donc d'examiner deux aspects du problème :
d'une part la définition que donnent les différentes
législations de ces abus et les sanctions qu'elles y apportent, et
d'autre part les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour prévenir la
récidive.
Pour définir les différents abus, on s'est appuyé sur les
distinctions faites par le code pénal français entre :
- les
agressions
sexuelles
, qui supposent l'emploi de la
violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ;
- les
atteintes
sexuelles
, qui sont exercées sur des
mineurs, sans violence, contrainte, menace, ni surprise. On a inclus dans les
atteintes sexuelles dont sont victimes les mineurs les exhibitions qui leur
sont imposées.
En revanche, les infractions liées à la pornographie ou à
la prostitution enfantine n'ont pas été étudiées.
Par ailleurs, le cas du
viol
a été examiné à
part. En effet, même si le viol de mineur n'est pas explicitement
prévu par toutes les lois des pays sous revue, on peut toujours
l'assimiler à une infraction punie plus sévèrement que les
autres.
Dans la mesure où, dans un pays donné, la loi ne qualifie pas de
" sexuelle " une infraction, celle-ci tombe alors sous le coup des
dispositions générales du droit pénal et n'a donc pas
été prise en compte.
Enfin, on a essayé de recenser les principaux moyens utilisés
pour prévenir la récidive, qu'il s'agisse ou non de dispositions
pénales.
Les pays dont la législation a été analysée sont
les suivants : l'
Allemagne,
l'
Angleterre
et le
Pays de Galles,
l'
Autriche,
la
Belgique,
le
Danemark,
l'
Espagne,
l'
Italie,
la
Suisse
et les
Etats-Unis
. En ce qui
concerne les Etats-Unis, seule la législation fédérale a
été examinée.
I - LE VIOL DE MINEUR EST TRES DIVERSEMENT PUNI.
1) La notion de viol varie d'un pays à l'autre.
a) En
Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Etats-Unis, tout acte de
pénétration commis sur une personne qui n'y consent pas constitue
un viol.
Même si les lois des pays énumérés ci-dessus
n'adoptent pas cette définition, les formulations retenues lui sont
équivalentes.
Ainsi, le code pénal autrichien évoque, à propos du viol,
"
l'acte
sexuel ou un acte analogue
", le nouveau code
pénal italien condamne tous les actes de "
violence
sexuelle
" sans faire de distinction entre les différentes
agressions, et le code fédéral américain englobe le viol
dans la notion plus générale d'"
abus sexuel
",
lui-même compris comme le fait de contraindre une personne à
accomplir un "
acte sexuel
", de quelque nature qu'il soit.
Dans ces pays, où le viol est défini de façon large,
l'infraction ainsi définie couvre le cas du viol réalisé
sur la personne d'un enfant. Ceci n'empêche cependant pas que le viol de
mineur puisse également être condamné sur la base de
dispositions spécifiques aux mineurs, qui réprouvent toute
relation sexuelle d'un adulte et d'un enfant.
b) Les autres pays ont une conception plus restrictive de la notion de
viol, mais
condamnent
tout acte de pénétration
commis sur un enfant.
• Le code pénal danois ne qualifie pas de viol tout acte de
pénétration, mais il punit de la même façon toutes
les infractions sexuelles, quelle que soit leur nature.
• L'Allemagne et la Suisse considèrent que le viol ne peut
être pratiqué que sur une femme. Cependant, le code pénal
allemand condamne tous les "
actes sexuels
" commis sur des
enfants en considérant comme particulièrement grave le fait
d'avoir un rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans. Quant au code
pénal suisse, il condamne tout "
acte d'ordre
sexuel
" commis sur un mineur de moins de 16 ans.
• En Angleterre et au Pays de Galles, le viol ne peut être
réalisé que par une personne de sexe masculin. En revanche, les
autres agressions sexuelles peuvent être aussi bien le fait d'une femme
que d'un homme. Or, dans l'hypothèse d'une telle agression, lorsque la
victime est âgée de moins de 16 ans, son consentement ne peut
être invoqué comme moyen de défense.
2) Dans la plupart des pays, le jeune âge de la victime est un élément constitutif de l'infraction.
a) Le
jeune âge de la victime constitue un élément constitutif de
l'infraction dans tous les pays étudiés sauf l'Italie.
En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Autriche, en Belgique, au
Danemark, en Espagne, en Suisse et aux Etats-Unis, tout acte de
pénétration commis sur un mineur constitue une infraction si le
mineur n'a pas atteint un certain âge en-dessous duquel il y a
présomption d'absence de consentement. La limite est fixée
à 12 ans en Espagne et aux Etats-Unis, à 14 ans en Allemagne, en
Autriche et en Belgique, à 15 ans au Danemark et à 16 ans en
Angleterre et au Pays de Galles et en Suisse.
b) Le jeune âge de la victime constitue seulement une circonstance
aggravante en Italie.
En effet, la sanction du viol est aggravée lorsque la victime a moins de
14 ans. Elle l'est encore davantage lorsqu'elle a moins de 10 ans.
3) L'échelle des peines est très variable.
Sauf aux
Etats-Unis où le juge peut décider de n'appliquer qu'une amende,
le viol est toujours sanctionné par une peine privative de
liberté. Sa durée varie beaucoup d'un pays à l'autre.
Le pays qui sanctionne le moins sévèrement le viol est
l'Allemagne où la durée de la peine est comprise entre un et dix
ans. A l'opposé, en Belgique, la peine infligée peut être
la réclusion à perpétuité lorsque la victime a
moins de 10 ans.
Dans plusieurs pays, la durée de la peine varie avec l'âge de la
victime. Ainsi, au Danemark la durée de la peine de prison est
généralement de 6 ans lorsque la victime a entre 12 et 15 ans et
de 10 ans lorsqu'elle a moins de 12 ans.
II - LES SANCTIONS APPLIQUEES AUX AUTRES INFRACTIONS SEXUELLES SONT ENCORE PLUS DIVERSES.
Parmi les abus autres que le viol, on a, selon la typologie adoptée par le code pénal français, essayé de distinguer les agressions des atteintes.
1) La distinction entre atteintes et agressions existe seulement en Belgique, en Espagne et en Italie.
Cette
opposition existe en Belgique, où l'on établit une
différence entre les "
attentats à la
pudeur
" selon qu'ils sont commis avec ou sans "
violences
ou menaces
", en Espagne, où les délits contre la
liberté sexuelle se subdivisent en "
agressions
" et en
"
abus
", et en Italie, où les délits contre la
liberté sexuelle comprennent les "
violences
sexuelles
" et les autres infractions sexuelles.
Dans ces trois pays, les atteintes sont sanctionnées moins lourdement
que les agressions, celles-ci étant, en règle
générale, punies moins sévèrement que le
viol.
2) Les atteintes et les agressions forment des catégories d'infractions particulièrement hétérogènes dans les autres pays.
Bien que
les autres pays étudiés n'aient pas retenu la distinction entre
agressions et atteintes, il est possible de la reconstituer, mais on obtient
alors des groupes d'infractions particulièrement
hétérogènes. Ainsi, en Angleterre par exemple, le rapport
sexuel avec un enfant de moins de 13 ans constitue une atteinte lorsqu'il est
réalisé sans emploi de la contrainte, mais il peut être
puni de la prison à perpétuité.
Il est cependant possible de dégager quelques caractéristiques de
ces infractions. Dans certains pays, elles peuvent ne pas être punies si
la différence d'âge entre le coupable et la victime est faible : 2
ans en Autriche, 3 en Suisse et 4 aux Etats-Unis.
L'Allemagne, l'Autriche et le Danemark portent à 18 ans la limite
d'âge en deçà de laquelle les actes sexuels commis sur des
mineurs sont répréhensibles dans une
hypothèse : lorsque leurs auteurs sont des adultes à
qui ces jeunes ont été confiés à des fins de
formation, d'éducation ou de surveillance.
III - LA PREVENTION JURIDIQUE DE LA RECIDIVE DEMEURE LIMITEE.
On a
cherché à inventorier les moyens visant explicitement à
prévenir la récidive des délinquants sexuels, sachant que,
dans chaque pays, la récidive constitue de manière
générale une circonstance aggravante qui justifie une sanction
plus importante.
Les principaux moyens mis en oeuvre pour prévenir la récidive
dans le domaine des abus sexuels sur les mineurs sont les suivants : l'adoption
de clauses pénales d'extra-territorialité permettant de
poursuivre les ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus à
l'étranger, l'interdiction d'exercer certaines fonctions ou professions
et la castration chimique. Ces trois dispositions existent en effet dans
plusieurs pays tandis que chacune des autres mesures préventives
recensées n'a été mise en oeuvre que dans un
pays.
1) De nombreux pays ont, depuis le début des années 90, adopté des clauses d'extraterritorialité.
C'est le
cas de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et de l'Italie, qui peuvent
poursuivre leurs ressortissants qui se sont rendus coupables d'abus sur des
mineurs à l'étranger, quel que soit le pays où
l'infraction a été commise.
En revanche, au Danemark, en Espagne et en Suisse, la clause
d'extraterritorialité ne s'applique que lorsque le pays où
l'infraction a été commise la sanctionne également.
L'Angleterre et le Pays de Galles ainsi que le Danemark et la Suisse envisagent
également d'insérer dans leur législation une clause
générale d'extraterritorialité à l'encontre des
délinquants sexuels.
2) L'interdiction d'exercer certaines fonctions ou professions, ou d'apparaître dans certains lieux, est prévue par plusieurs pays.
Ces
interdictions peuvent recouvrir plusieurs formes : elles peuvent être
obligatoires ou facultatives, concerner une profession (enseignant par exemple)
ou une fonction officielle (juré), être prononcées pour une
durée fixée à l'avance ou non. La Belgique, l'Espagne,
l'Italie et la Suisse ont institué de telles interdictions, qui ne
concernent d'ailleurs pas toujours les seuls délinquants sexuels.
En Angleterre, le livre blanc sur la lutte contre la récidive des
délinquants sexuels, présenté en avril 1996 par le
gouvernement, envisage notamment d'interdire la recherche un emploi supposant
un contact avec des mineurs.
Quant au code pénal danois, il prévoit qu'une personne qui s'est
rendue coupable d'un abus sexuel puisse être condamnée,
après l'exécution de sa peine, à ne pas apparaître
dans certains lieux fréquentés surtout par des enfants (jardins
publics, piscines...).
3) La castration chimique volontaire est possible en Allemagne et au Danemark.
En Allemagne, elle est réalisée sur la base d'une loi de 1969. Au Danemark en revanche, elle ne repose sur aucun fondement juridique.
4) L'obligation juridique de suivi thérapeutique existe seulement en Belgique.
La loi belge de 1995 sur les abus sexuels à l'égard des mineurs a instauré une obligation de suivi thérapeutique pour les condamnés qui bénéficient d'une libération conditionnelle. Malgré la multitude des propositions allant dans ce sens, aucun des autres pays étudiés n'a institué une telle obligation.
5) Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral américain prévoit le doublement des sanctions infligées aux récidivistes.
Cette
règle s'applique non seulement lorsque la première condamnation a
été prononcée par un tribunal fédéral, mais
également lorsqu'elle émane d'un tribunal d'Etat.
Le projet de loi anglais sur les peines, déposé à la fin
du mois d'octobre 1996 et actuellement examiné par le Parlement,
prévoit la peine de prison à vie pour les personnes reconnues
coupables pour la seconde fois de certaines infractions graves, parmi
lesquelles le viol, la tentative de viol et le rapport sexuel avec un enfant de
moins de 13 ans.
6) Le projet de loi et le livre blanc anglais prévoient de nombreuses autres mesures.
Parmi les mesures envisagées, figurent notamment l'obligation pour les tribunaux de soumettre les délinquants sexuels à une surveillance accrue à leur sortie de prison, la création d'un fichier des délinquants sexuels et l'enregistrement des résultats des tests d'A.D.N. qui devront être pratiqués sur toutes les personnes incarcérées pour infraction sexuelle.
*
* *
Plusieurs des pays étudiés, l'Allemagne, l'Angleterre
et le Pays de Galles, l'Autriche, le Danemark, la Suisse se proposent de
modifier peu ou prou la législation applicable aux abus sexuels sur les
mineurs.
En Allemagne, un nouveau code pénal est en cours d'élaboration.
La réforme doit notamment concerner les dispositions applicables aux
infractions sexuelles. En Autriche, une commission interdisciplinaire doit
être constituée avant la fin de l'année 1996 et doit
proposer une nouvelle version de la section du code pénal relative aux
"
délits contre les moeurs
".
En revanche, dans les autres pays, la prévention de la récidive
constitue la préoccupation principale.
ALLEMAGNE
Les
infractions sexuelles font l'objet de la section du code pénal qui est
intitulée "
Infractions contre l'autodétermination en
matière sexuelle
" et qui résulte d'une loi de novembre
1973. Les profondes innovations apportées par cette loi ont
été largement contestées et n'ont pas été
votées par l'opposition chrétienne-démocrate de
l'époque. En effet, toutes les références à la
protection des idées morales traditionnelles ont été
écartées au profit du "
développement sexuel
harmonieux de la jeunesse
" et le champ des infractions a
été restreint, en même temps que les sanctions.
|
Le code
pénal sanctionne les "
actes sexuels
" commis sur ou
devant certaines personnes (mineurs, prisonniers, personnes
internées...) à condition qu'ils revêtent une
"
certaine importance
". Le code ne définit pas le
terme "
acte sexuel
" mais cette formulation élimine
l'élément subjectif compris dans les dispositions
antérieures à la loi de 1973 qui évoquait les
"
actes impudiques
". La jurisprudence est en effet unanime
pour qualifier d'"
acte sexuel
" toute relation sexuelle
consistant en un contact physique, quelle que soit l'intention de son auteur :
seul compte l'élément objectif.
Quant au critère d'importance, la jurisprudence l'interprète
comme étant à la fois quantitatif et relatif.
Pour qu'il y ait infraction, il faut que l'"
intérêt
protégé par la loi
", en l'occurrence la libre
disposition de soi en matière sexuelle, ait été mis en
danger de façon considérable. Cette atteinte est estimée
en fonction du moyen utilisé, de son intensité et de sa
durée. Le critère d'importance pris sous son aspect quantitatif
permet de distinguer les infractions sexuelles des actes dénotant une
absence de tact par exemple. Par ailleurs, l'âge de la victime conduit le
juge à apprécier différemment l'acte incriminé.
De façon générale,
la tentative d'abus est
punissable
. En revanche, celui qui commet un abus sur un mineur sans
intention
de commettre un tel acte, c'est-à-dire sans
connaître l'âge de la victime se voit infliger une peine plus
légère que celui qui agit en connaissance de cause.
Pour les infractions relevant de l'article 176, c'est-à-dire les
abus
commis sur des enfants de moins de 14 ans, le délai de prescription de
l'action publique commence à courir le jour du dix-huitième
anniversaire de l'enfant.
I - LE VIOL
Le code
pénal définit le viol comme l'acte sexuel hors mariage auquel une
femme est contrainte par la violence ou la menace. Le droit allemand n'envisage
donc explicitement que le viol des femmes et ne considère pas comme un
viol un acte de pénétration orale ou anale.
Cependant, à l'article 176, relatif aux abus sexuels commis sur des
enfants de moins de 14 ans, il qualifie de " particulièrement
grave " le fait d'avoir un rapport sexuel avec un enfant de moins de 14
ans. On peut donc assimiler au viol de mineur cette infraction qui est
sanctionnée par une
peine de prison comprise entre un et dix ans
(1(
*
)).
La durée de l'emprisonnement
est comprise entre cinq et quinze ans lorsque les faits entraînent la
mort de l'enfant.
Par comparaison, il faut noter que :
- le viol d'une femme est sanctionné par une peine de prison d'au moins
deux ans et qui ne peut être inférieure à cinq ans lorsque
le viol a entraîné la mort ;
- l'homicide est puni d'une peine de prison qui ne peut être
inférieure à cinq ans, l'homicide par imprudence étant
sanctionné par une peine de prison d'au plus cinq ans ;
- les coups et blessures sont sanctionnés par une peine de prison d'au
plus trois ans ou par une amende.
Dans certaines circonstances, l'abus sexuel ayant entraîné le
décès peut être puni par la réclusion à
perpétuité. Il faut pour cela que la qualification de
"
meurtre
" ait été retenue. D'après
l'article 211 du code pénal, le meurtrier est celui qui "
par
instinct sanguinaire, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, par
cupidité ou pour n'importe quel mobile abject tue un être humain
sournoisement, cruellement, en employant un moyen constituant un danger public
ou encore pour permettre ou dissimuler une autre
infraction
".
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
1) Sur des enfants de moins de 14 ans
D'après l'article 176 du code pénal, les
"
actes sexuels
" commis sur des enfants de moins de 14 ans
sont sanctionnés par une
peine de prison d'une durée comprise
entre six
mois et dix ans
. Dans les cas les moins graves, la peine
de prison est plafonnée à cinq ans.
Les "
actes sexuels
" qui entraînent une lésion
grave sont qualifiés de "
particulièrement
graves
" et donc punis de la même façon que le viol. Sont
également qualifiés de "
particulièrement
graves
" par la jurisprudence les abus
répétés.
2) Sur des jeunes de moins de 16 ans
L'article 182 du code pénal condamne "
l'abus sexuel
des jeunes
". Il punit les "
actes sexuels
" commis
sur une personne de moins de 16 ans :
- par une personne de plus de 18 ans, quel que soit son sexe, qui met à
profit une situation de détresse ou rémunère le mineur ;
- par une personne de plus de 21 ans, qui profite de "
l'insuffisante
capacité
d'autodétermination du mineur
".
Dans le premier cas, les faits sont sanctionnés par une peine de prison
d'au plus cinq ans ou par une amende, et dans le second, par une peine de
prison d'au plus trois ans ou par une amende.
Le tribunal peut cependant s'abstenir de punir le coupable si son tort est
"
limité
".
3) Sur des jeunes de moins de 18 ans par des personnes à qui ils ont été confiés
Sont
qualifiés d'"
infractions contre l'autodétermination en
matière sexuelle
" par l'article 174 du code pénal, et
à ce titre sanctionnés par une peine de prison d'au plus cinq ans
ou par une amende, les "
actes sexuels
" commis sur :
- un jeune de moins de 16 ans par une personne chargée de son
éducation, de sa formation, ou plus généralement
chargée de s'occuper de lui ;
- un jeune de moins de 18 ans par une personne chargée de son
éducation, de sa formation ou liée avec lui par une relation
quelconque (de travail par exemple) dans la mesure où cette personne se
prévaut de la dépendance créée entre eux par la
relation qui les lie ;
- un enfant, biologique ou adoptif, de moins de 18 ans.
Si le jeune a moins de 16 ans, l'agression est donc punissable même si la
personne ne s'est pas prévalue de la supériorité dans
laquelle elle se trouve par rapport au mineur. Les termes de l'article 174
excluent les abus sexuels commis par des adultes se trouvant
momentanément en relation avec le mineur. Ne sont ainsi pas
concernés le camionneur qui prend en auto-stop une jeune fille pour un
trajet de quelques heures ou le gérant d'une auberge de jeunesse. Dans
ce cas, l'infraction tombe sous le coup des dispositions
générales du code pénal sur les coups et blessures. En
revanche, les dispositions du code pénal relatives aux infractions
sexuelles sont susceptibles de s'appliquer au responsable d'un camp de vacances
par exemple.
Si les torts du coupable sont "
limités
", le tribunal
peut ne pas le punir.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Le code
pénal n'établit pas de différence entre les divers
"
actes sexuels
" selon qu'ils supposent ou non le recours
à la force ou à l'intimidation. En revanche, il les distingue
selon leur gravité. Les atteintes commises sur des enfants de moins de
14 ans sont donc sanctionnées comme les "
actes
" les
moins graves, c'est-à-dire par une peine de prison d'au plus cinq ans ou
par une amende.
Cependant, le code individualise deux infractions relatives à
l'
exhibition
sexuelle
.
Le fait de se livrer à des actes à caractère sexuel
nettement marqué devant des enfants de moins de 14 ans ou devant
des "
personnes protégées
" est puni d'une peine
de prison de un à trois ans ou d'une amende.
En revanche, le simple exhibitionnisme (qui, d'après le code, est
nécessairement le fait d'un homme) est sanctionné par une peine
de prison d'au plus un an ou par une amende.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) La castration chimique
Plusieurs affaires récentes ont relancé le
débat sur l'introduction d'une nouvelle sanction pour les hommes
coupables d'abus sexuels sur des mineurs : la
castration chimique
, qui,
à la différence de la castration chirurgicale, n'est pas
irréversible. En effet, la castration chimique produit ses effets aussi
longtemps que dure la prise des médicaments destinés à
abaisser la production de l'hormone mâle testotérone.
En Allemagne, la
castration chimique volontaire
existe depuis la
loi
du 15 août
1969
.
La castration chimique est autorisée si :
- l'intéressé est volontaire et a plus de 25 ans ;
- elle est pratiquée, après expertise, par un médecin, en
fonction des connaissances médicales ;
- elle ne présente aucun inconvénient physique ou psychologique
pour l'individu ;
- elle peut prévenir, guérir ou soulager "
des maladies
graves, des troubles
psychiques ou des souffrances causés par son
instinct sexuel anormal
" ou si l'intéressé s'est rendu
coupable de certaines infractions au code pénal, parmi lesquels l'abus
sexuel envers des enfants, tel que le définit l'article 176.
2) L'extraterritorialité des dispositions pénales
L'Allemagne a introduit dans son code pénal (article 5-8), en
septembre 1993, la possibilité de poursuivre ses ressortissants
résidant en Allemagne et coupables d'avoir entretenu des rapports
sexuels à l'étranger avec des enfants de moins de 14 ans.
Les faits sont alors punissables comme s'ils s'étaient produits en
Allemagne. La difficulté à réunir les preuves et l'absence
de coopération de la justice locale font que cette disposition est
rarement appliquée. En trois ans, une seule condamnation a
été prononcée sur cette base. Quinze autres
procédures sont en cours.
Cette disposition peut également s'appliquer lorsque l'abus sexuel est
commis à l'étranger sur un jeune de moins de 18 ans lié
à un adulte par une relation d'autorité. Dans ce cas, il faut que
la victime soit elle aussi de nationalité allemande et qu'elle
réside en Allemagne.
*
* *
Le groupe S.P.D. propose deux mesures pour lutter contre la récidive : le traitement des délinquants sexuels incarcérés et l'examen par des experts avant toute libération anticipée.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Toutes
les infractions sexuelles, y compris celles commises à l'égard
des enfants, sont régies par le
Sexual Offences Act
de
1956, amendé à plusieurs reprises depuis son adoption. Toutefois,
les attentats d'indécence vis-à-vis des enfants sont
traités par l'
Indecency with Children Act
de 1960.
|
I - LE VIOL
Le viol
repose sur l'
absence de consentement de la victime
. C'est le fait, pour
un homme, d'avoir un rapport sexuel (vaginal ou anal) avec une femme ou avec un
autre homme, alors qu'il sait que celle-ci ou celui-ci est non consentant.
Ces dispositions, bien que faisant seulement référence aux hommes
et aux femmes, s'appliquent également aux enfants (
2(
*
)
), mais le viol est toujours le fait d'une personne de
sexe masculin.
Il y a donc viol dès lors qu'il y a rapport sexuel, c'est-à-dire
pénétration, et que l'absence de consentement de la victime est
prouvé. Cette absence de consentement est évidente lorsque ce
dernier a été obtenu par la contrainte (violence ou menace), que
la victime était droguée ou endormie.
Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, la défense
doit prouver que celle-ci a opposé une résistance physique ou que
sa faculté de compréhension et ses connaissances étaient
telles qu'elle n'était pas en mesure de décider si elle devait
consentir ou résister.
Le viol ou la tentative de viol est une infraction punissable de
l'emprisonnement à vie ou pour une durée moindre.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Il
s'agit des actes d'attentats à la pudeur commis par une personne
à l'encontre d'une femme ou d'un homme. A la différence du viol,
l'attentat à la pudeur peut être réalisé par une
femme.
Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, son
consentement ne peut être invoqué comme moyen de défense.
Cette infraction est punissable soit d'une peine de prison de dix ans
lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation,
soit d'une peine de prison d'au plus six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle
est jugée selon une procédure rapide
(3(
*
)).
La loi ne fait pas référence à la tentative d'attentat
à la pudeur.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
En
dehors de l'inceste, la législation britannique distingue deux types
d'atteintes sexuelles sur mineurs :
- le rapport sexuel,
- l'acte d'indécence.
1) Le rapport sexuel
Le fait,
pour un homme, d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de 13 ans
est une infraction punissable de la prison à vie ou pour une plus courte
durée. Lorsqu'il s'agit d'une tentative de rapport sexuel, la peine
maximale est de sept ans de prison.
Si la jeune fille est âgée de plus de 13 ans et de moins de 16
ans, la peine est de deux ans d'emprisonnement maximum, à condition que
les poursuites soient entamées dans les douze mois qui suivent la date
de l'infraction. Toutefois, on considère que l'homme n'est pas coupable
lorsque trois conditions sont remplies :
- il a moins de 24 ans ;
- il n'a pas déjà été inculpé pour une
infraction similaire ;
- il avait des motifs raisonnables d'être convaincu que la victime avait
plus de 16 ans.
Par ailleurs, la sodomie n'est autorisée par la loi que si elle a lieu
en privé entre deux personnes ayant au moins 18 ans. Elle est punissable
d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec une personne de
moins de 16 ans. Si l'accusé a 21 ans ou plus et que l'autre personne a
moins de 18 ans, la peine de prison doit être comprise entre deux et
cinq ans.
La tentative de sodomie est punissable de la même façon.
2) L'acte d'indécence
Le fait de commettre un acte indécent avec ou à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans, ou d'inciter un enfant de cet âge à un tel acte avec soi-même ou une autre personne est une infraction punissable, soit d'une peine de prison de deux ans maximum lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit à une peine de prison de six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide.
*
* *
L'exhibitionnisme ne relève pas du Sexual Offences Act de 1956 et n'est pas une infraction, mais un délit d'outrage à la pudeur au sens de la Common Law .
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Dans le
livre blanc
Protecting the Public
publié en avril
1996, le gouvernement annonçait son intention de prendre des mesures
destinées à lutter contre la récidive en matière
d'infractions sexuelles.
Ces mesures ont été exposées dans un
Consultation
Paper
déposé en juin 1996 et certaines d'entre elles ont
été incluses dans le
Crime
(Sentences)
Bill.
1) La prison à vie pour les récidivistes
La
section 1 de la première partie du
Crime (Sentences)
Bill
actuellement en discussion au Parlement prévoit la peine de prison
à vie pour les personnes reconnues coupables pour la seconde fois d'une
infraction grave. Parmi ces infractions figurent notamment le viol et la
tentative de viol, ainsi que l'infraction de rapport sexuel avec une enfant de
moins de 13 ans.
Les tribunaux ne pourront déroger à cette règle que dans
des circonstances exceptionnelles qu'ils devront justifier publiquement.
Cette disposition soulève actuellement de nombreuses objections de la
part des juges qui estiment qu'il s'agit d'une atteinte à leur
liberté d'appréciation des peines et donc à leur
indépendance.
2) Une surveillance accrue des personnes libérées
Il ne
s'agit pas d'un dispositif propre aux délinquants sexuels. Toutefois, la
section 16 de la deuxième partie du
Crime (Sentences) Bill
impose, sauf circonstances exceptionnelles, aux tribunaux de fixer, dès
le prononcé de la peine, la durée de la période de
surveillance applicable aux délinquants sexuels après leur
libération.
Alors que pour les autres catégories de condamnés, cette
période doit généralement correspondre à au moins
15 % de la durée de la peine prononcée, pour les auteurs de
crimes sexuels, elle est portée à 50 % de la durée de la
peine prononcée, sans pouvoir être inférieure à
douze mois.
Elle peut même être plus longue si le tribunal l'estime
nécessaire, sans pour autant excéder dix ans.
3) Les autres mesures envisagées
Il
s'agit :
- de l'extension à tous les prisonniers pour infractions sexuelles des
tests d'ADN, les résultats de ces tests étant enregistrés
sur une base de données ;
- d'une meilleure surveillance de ces délinquants après leur
remise en liberté, notamment par la surveillance électronique ;
- de la création d'un registre national recensant les
délinquants sexuels remis en liberté ;
- de l'obligation pour elles de signaler tout changement d'adresse ;
- de la création d'une nouvelle infraction consistant à
rechercher un emploi impliquant un contact avec des jeunes de moins de 18 ans
lorsqu'on a déjà été condamné pour une
infraction sexuelle sur un enfant.
Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à l'instauration
d'une information systématique du voisinage d'une personne
précédemment condamnée pour une infraction sexuelle.
*
* *
Il
n'existe pas de clause d'extraterritorialité des dispositions
pénales. Toutefois, le gouvernement a annoncé son intention de
déposer, dès que possible, un projet de loi permettant aux
tribunaux de poursuivre les britanniques coupables d'actes d'abus sexuels sur
des enfants commis à l'étranger.
En revanche, la Grande-Bretagne procède déjà à
l'extradition de cette catégorie de délinquants afin qu'ils
soient jugés sur les lieux de leurs infractions.
AUTRICHE
Les
infractions sexuelles sont réunies dans la section 10 du code
pénal, intitulée "
Délits contre les
moeurs
". Quelques-unes de ces dispositions, dont la plupart
résultent du code pénal de 1975, ont été
amendées en 1989.
|
Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles mais une modification est envisagée.
I - LE VIOL
Il est
défini à l'article 201 du code pénal comme le fait de
contraindre, par la violence ou par la menace, une personne, quels que soient
son âge et son sexe, à accomplir ou à subir
"
l'acte sexuel ou un acte sexuel analogue
". Cette
définition permet de considérer comme un viol un acte de
pénétration orale ou anale.
Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison dont la
durée varie avec le degré de la violence ou de la menace : un
à dix ans dans les cas les plus graves, six mois à cinq ans dans
les autres.
La durée de la peine de prison est augmentée si le viol a pour
conséquence une lésion physique ou psychologique grave,
c'est-à-dire s'il s'est traduit par une incapacité de travail
d'au moins vingt-quatre jours ou si la blessure est telle que son auteur est
passible d'une peine de prison d'un à trois ans. Elle est alors comprise
entre cinq et quinze ans, ou entre un et dix ans, selon le degré de la
violence ou de la menace.
En cas de décès, la durée de l'emprisonnement est comprise
entre dix et vingt ans ou entre cinq et quinze ans, toujours selon le
même critère.
Bien que les dispositions de l'article 201 soient applicables au viol des
mineurs, celui-ci est puni sur la base de
l'article 206 qui réprouve
tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans
. La sanction est une
peine de prison de même durée que pour un viol avec violence
aggravée :
- dix à vingt ans en cas de décès ;
- cinq à quinze ans en cas de lésion physique ou psychologique
ainsi qu'en cas de grossesse ;
- un à dix ans dans les autres cas.
L'article 206 n'envisage que l'acte sexuel. Il ne permet donc pas de
considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou
anale. Dans ce dernier cas, l'article 201 peut s'appliquer.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
1) Sur des enfants de moins de 14 ans
Tous
les abus autres que le viol
sont, aux termes de
l'article 207 du code
pénal
, sanctionnés par une peine de prison comprise :
- entre cinq et quinze ans en cas de décès de la victime ;
- entre un et dix ans en cas de lésion physique grave de la victime ;
- entre six mois et cinq ans dans les autres cas.
Toutefois,
si la différence d'âge entre l'auteur de l'abus et
la victime n'est pas supérieure à deux ans, le coupable n'est pas
sanctionné
sauf si la victime est blessée ou
tuée.
2) Sur des mineurs confiés à un adulte
L'adulte qui se prévaut d'un rapport d'autorité (parent naturel, adoptif, enseignant...) pour abuser d'un mineur est sanctionné d'une peine de prison pouvant aller jusque trois ans.
3) Dans les autres cas
D'une
façon générale, l'article 202 sanctionne tous les abus
sexuels autres que le viol par une peine de prison :
- comprise entre un et dix ans en cas de décès de la victime ;
- comprise entre six mois et cinq ans en cas de lésion physique ou
psychologique ;
- pouvant aller jusque trois ans dans les autres cas.
L'article 202 ne fixe aucune condition d'âge. Aussi est-il applicable aux
mineurs de plus de 14 ans pour lesquels il n'existe aucune disposition
spécifique.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Le
code pénal n'établit aucune distinction entre les
différents abus autres que le viol.
Les atteintes sont donc sanctionnées comme les agressions les moins
graves.
Toutefois, le code individualise l'infraction consistant, pour un adulte,
à se livrer devant un enfant de moins de 14 ans ou devant un jeune de
moins de 16 ans qui lui a été confié, à des actions
propres à mettre en danger le développement des jeunes de moins
de 16 ans, à la seule fin de s'exciter sur le plan sexuel ou
d'exciter un tiers. Cette infraction est sanctionnée par une peine de
prison pouvant aller jusqu'à un an.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997 , prévoit l'ajout des abus sexuels sur les mineurs, comme les définissent les articles 206 et 207 du code pénal, aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.
BELGIQUE
Les abus
sexuels sur les mineurs sont punis par les articles
372 à 378 du
code
pénal
qui constituent l'essentiel du chapitre
intitulé "
De l'attentat à la
pudeur et du
viol
".
|
I - LE VIOL
Le viol
constitue un
crime
. Il est défini à l'article 375 du code
pénal comme "
tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une
personne qui n'y consent pas
".
Le viol est puni de la réclusion
(4(
*
)).
La
réclusion, qui s'effectue dans une "
maison de
réclusion
", dure entre cinq et dix ans.
Toutefois,
le viol est puni plus sévèrement si la victime est
un mineur. Moins elle est âgée, plus la peine est
sévère
:
- "
Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur
âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de la peine
des travaux forcés de dix à quinze ans ;
- "
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant
âgé de plus de quatorze ans accomplis, le coupable sera puni
de la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans. "
En-dessous de 14 ans, l'âge de la victime ne constitue pas une
circonstance aggravante mais un élément constitutif du viol,
même s'il y a consentement
: "
Est réputé viol
à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la
personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis.
Dans ce cas, la peine sera les travaux forcés de quinze à vingt
ans.
"
Si l'enfant a moins de 10 ans, la peine est plus sévère : le viol
est alors puni des travaux forcés à perpétuité.
De façon générale, le fait que le coupable soit :
- l'ascendant de la victime,
- ou une personne qui a abusé de l'autorité qu'elle avait sur la
victime,
- ou un médecin, un dentiste... à qui la victime avait
été confiée,
constitue une
circonstance aggravante
justifiant une peine plus
sévère. Commis sur un mineur de plus de 16 ans, le viol est alors
sanctionné par les travaux forcés, d'une durée d'au moins
douze ans. S'il est commis sur un mineur moins âgé, il est
sanctionné par une peine de même nature mais d'une durée
d'au moins dix-sept ans.
Le viol constituant un crime, la tentative est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Elles
sont visées par l'article 373 du code pénal :
"
L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces, sur
des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six
mois à cinq ans.
" Si l'attentat a été commis sur la personne d'un mineur de
plus de 16 ans accomplis, le coupable subira la réclusion. La peine sera
des travaux forcés de dix à quinze ans, si le mineur était
âgé de moins de seize ans accomplis.
"
Comme pour le viol, plus la victime est jeune, plus la peine est
sévère. En outre, la qualification de l'infraction n'est pas la
même selon que la victime est majeure ou non. Dans le premier cas,
l'infraction est punie d'un emprisonnement de plus de six mois. Il s'agit donc
d'un délit. Dans le second, elle est sanctionnée par la
réclusion ou par les travaux forcés. Il s'agit donc d'un
crime
.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
L'article 372 du code pénal énonce : "
Tout
attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou
à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe,
âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la
réclusion.
" Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans
l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout
ascendant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur,
même âgé de seize ans accomplis, mais non
émancipé par le mariage. "
L'âge de la victime constitue donc l'élément constitutif
de l'infraction
. Celle-ci est punie de la réclusion ou des travaux
forcés. Il s'agit donc d'un
crime
.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Les interdictions
Les
personnes coupables d'une des infractions énumérées au
chapitre du code pénal intitulé "
De l'attentat à
la pudeur et du viol
" sont condamnées à l'interdiction
générale à perpétuité de certains droits
énoncés à l'article 31 du même code.
Ces interdictions générales s'appliquent notamment aux droits
suivants :
- remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
- être juré, expert... ;
- faire partie d'un conseil de famille, être tuteur ou curateur.
La loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des
mineurs
complète ces dispositions. Elle instaure en effet un
système facultatif d'interdictions visant à éloigner
les coupables de situations à risques.
En effet, toute condamnation pour infraction sexuelle dont un mineur de moins
de 16 ans est victime "
peut comporter pour une durée de un
à vingt ans, l'interdiction du droit :
"
a) de participer, à quelque titre que ce soit, à un
enseignement donné dans un établissement public ou privé
qui accueille des mineurs ;
" b) de faire partie, comme membre bénévole, membre du
personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes
d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont
l'activité concerne à titre principal les
mineurs.
"
2) Le suivi thérapeutique
La
loi du 13 avril 1995 sur les abus sexuels à l'égard des
mineurs
instaure deux nouvelles règles en cas de
libération conditionnelle
:
- celle-ci doit être précédée de
"
l'avis
d'un service spécialisé dans la
guidance ou dans le traitement des délinquants sexuels
",
l'avis recueilli étant seulement consultatif ;
- celui qui est libéré doit s'engager à suivre un
traitement dont les modalités et la durée sont
précisées dans la décision de libération.
Il convient de noter que les libérations anticipées de
délinquants sexuels se font généralement, non dans le
cadre de la libération conditionnelle, mais dans celui de la
"
libération provisoire en vue de grâce
" qui
n'est pas visée par la loi de 1995 et qui est presque automatique en cas
de condamnation ne dépassant pas trois ans.
La loi de 1995 requiert également "
l'avis d'un service
spécialisé dans la
guidance ou dans le traitement des
délinquants sexuels
" avant la libération des
délinquants sexuels qui ont été, non pas condamnés
et emprisonnés, mais internés.
3) L'extraterritorialité des dispositions pénales
La loi
du 13 avril 1995 "
contenant des dispositions en vue de la
répression de la traite des êtres humains et de la pornographie
enfantine
" a modifié le
code d'instruction
criminelle
pour permettre la poursuite en Belgique,
indépendamment de toute plainte enregistrée par une
autorité belge, de tout ressortissant belge, ou de tout étranger
présent en Belgique, qui aura commis un abus sexuel sur un mineur de
moins de 16 ans hors du territoire belge.
La clause d'extraterritorialité s'applique à d'autres infractions
sexuelles.
DANEMARK
Les
infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal,
intitulé "
Infractions contre les moeurs
".
|
Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.
I - LE VIOL
L'article 216 du code pénal définit le viol comme le
rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de
l'emploi de la force.
Le viol est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusque
six ans
. La durée de l'emprisonnement peut être
portée à
dix ans si le viol a eu un "
caractère
particulièrement dangereux
" ou s'il y a des
"
circonstances particulièrement aggravantes
".
En
revanche, le viol réalisé par un autre moyen de contrainte que
l'emploi de la force ou la menace de l'emploi de la force est, en vertu de
l'article 217, puni d'une peine de prison d'au plus quatre ans.
Bien que l'article 216 n'exclue pas le viol d'un mineur, celui-ci est puni sur
la base de l'
article 222 qui réprouve toute union sexuelle avec un
enfant de moins de 15 ans et la
sanctionne d'une peine de prison d'au
plus six ans
. La sanction est donc la même que pour un viol d'un
adulte.
Si l'enfant a moins de 12 ans ou si le coupable a usé de contrainte
ou de menace, la durée de l'emprisonnement peut être portée
à dix ans.
Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative
de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni. Dans le cas d'un
rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, il y a donc
présomption irréfragable de viol.
En outre, l'article 223 du code pénal punit d'une peine de prison d'au
plus quatre ans, celui qui a un rapport sexuel avec un
jeune de moins
de 18 ans
qui lui a été confié à des fins
d'éducation ou de formation. Le même article punit
également l'adulte qui a abusé de sa supériorité,
née de l'âge ou de l'expérience, et a ainsi poussé
un jeune de moins de 18 ans à avoir un rapport sexuel avec lui.
Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison d'au plus
quatre ans. La peine est donc la même qu'en cas de viol sans emploi de la
force ou sans la menace de l'emploi de la force.
En cas de décès, le juge applique une peine supérieure
à celle qui sanctionne l'infraction la plus grave.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
En
vertu de l'article 224 du code pénal, toute autre infraction sexuelle
est punie de la même façon que l'acte sexuel lui-même.
Les agressions, dont la réalisation suppose l'emploi de la contrainte ou
de la menace, commises sur des mineurs de moins de 15 ans, sont donc
sanctionnées par une peine de prison dont la durée maximale est
de dix ans.
Celles qui sont commises sur des jeunes de moins de 18 ans par des adultes
chargés de leur éducation ou de leur formation ou par des adultes
qui ont abusé de leur supériorité sont sanctionnés
par une peine de prison dont la durée maximale est quatre ans.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Leur
réalisation ne supposant pas l'emploi de la violence ou de la menace,
elles sont punies moins sévèrement que les agressions lorsque les
victimes sont des enfants de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. La
durée maximale de la peine de prison est alors de six ans.
En revanche, si l'enfant a moins de 12 ans, l'atteinte sexuelle est punie de la
même façon que l'agression. Il en va de même dans le cas des
jeunes de moins de 18 ans quand les coupables sont des adultes chargés
de leur éducation ou qui ont abusé de leur
supériorité.
Les sanctions prévues par les articles 222 et 224 du code
pénal ne s'appliquent qu'aux abus sexuels qui ont été
commis intentionnellement sur des mineurs de moins de 15 ans.
Si leur auteur agit sans connaître l'âge de son partenaire,
l'article 226 affirme qu'aucun acte intentionnel ne peut lui être
imputé. Dans ce cas, une punition moindre lui est
infligée.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) L'extraterritorialité des dispositions pénales
La
législation danoise permet d'inculper un Danois pour abus sexuel de
mineurs à l'étranger seulement si la législation du pays
dans lequel l'abus a été commis condamne cet acte.
Il est question d'introduire une clause d'extraterritorialité valable
dans tous les cas d'abus commis sur des mineurs.
2) La castration chimique
La
castration chimique volontaire existe au Danemark. Depuis 1989, une vingtaine
de personnes coupables d'infractions sexuelles ont été
traitées par ce moyen.
Pour l'instant, la castration chimique constitue un traitement utilisé
par certains médecins pour soigner les délinquants sexuels qui se
sont rendus coupables d'abus graves sur des mineurs. La mise en oeuvre de ce
traitement ne repose sur aucune base juridique, mais il est question depuis
quelques semaines de légiférer sur le sujet.
3) Les interdictions
Au
moment du jugement,
l'interdiction d'apparaître dans certains
lieux
(les jardins publics, les écoles, les terrains de jeux,
certaines piscines ou certaines plages) peut être prononcée
à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable d'un abus sexuel
sur un mineur.
Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné par une peine de
prison d'au plus quatre mois.
Trois ans après l'exécution de sa peine, le coupable peut
demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la
réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances
particulières, renouveler sa demande avant trois ans.
ESPAGNE
La loi
organique n° 10 du 23 novembre 1995, publiée au journal officiel du
24 novembre 1995, a substitué un
nouveau code
pénal
à celui de 1973. Le nouveau code pénal est
entré en vigueur six mois après sa publication.
|
Le
nouveau code pénal prévoit que toutes les infractions sexuelles
commises sur un mineur par un ascendant, un tuteur, un instituteur ou, de
façon générale, par n'importe quelle personne responsable,
en fait ou en droit, de l'enfant (voisin, baby-sitter...) est punie
particulièrement sévèrement : lorsque la durée de
la peine est exprimée en intervalle (entre
x
et
y
années), elle doit se situer dans la moitié supérieure de
l'intervalle.
De façon générale, la tentative d'abus est
sanctionnée par une peine de niveau inférieur à celle
appliquée à l'infraction correspondante. Cette règle
énoncée par l'ancien code pénal, a été
reprise dans le nouveau.
Il n'existe pas de règle de prescription spécifique aux
infractions sexuelles.
I - LE VIOL
Code pénal de 1973 |
Code pénal de 1995 |
|
Le viol
est défini comme toute relation charnelle avec une autre personne,
"
par voie vaginale, anale ou orale
", dans l'un quelconque
des cas suivants :
|
Le viol
n'est pas défini en tant que tel mais "
l'acte sexuel,
l'introduction d'objets ou la pénétration orale ou
anale
" constitue une infraction qui est punie plus
sévèrement que les autres.
|
|
Le viol
est sanctionné par une peine de "
réclusion
mineure
"
(6(
*
)).
|
- Si au
moins une des circonstances suivantes s'ajoute à la
précédente :
c) Le viol est puni d'une peine de prison comprise entre six mois et trois ans lorsqu'il a été réalisé par " tromperie " et que l'enfant a entre 12 et 16 ans. Le cas de " tromperie " le plus fréquent est la promesse de mariage. La promesse d'argent ou le fait de cacher son véritable état-civil peuvent également constituer une " tromperie ". |
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Code pénal de 1973 |
Code pénal de 1995 |
Elles
sont punies par une peine de "
prison mineure
".
|
De
façon générale, elles sont sanctionnées par une
peine de prison de un à quatre ans.
|
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Code pénal de 1973 |
Code pénal de 1995 |
Toute
atteinte sexuelle commise sur un mineur par une personne qui abuse de son
autorité ou qui trompe l'enfant est punie par une amende comprise entre
100 000 et 1 million de pesetas.
|
De
façon générale, les atteintes à la liberté
sexuelle d'autrui sont sanction-nées par une amende comprise entre douze
et vingt-quatre " mois-amende "(7(
*
)).
|
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Les interdictions
Code pénal de 1973 |
Code pénal de 1995 |
L'article 445 prévoit une interdiction professionnelle d'une durée comprise entre six et douze ans pour les instituteurs et, de façon générale, pour toutes les personnes chargées à un titre ou un autre de l'éducation ou de la formation de la jeunesse. |
L'article 192 prévoit la possibilité pour le tribunal de prononcer l'interdiction de l'exercice de la puissance paternelle, de la tutelle... ainsi que l'interdiction de tout emploi ou fonction publics pour une durée de six mois à six ans . |
2) L'extraterritorialité des dispositions pénales
La loi organique de 1985 sur le pouvoir judiciaire prévoit que la loi espagnole s'applique à toutes les infractions commises par des Espagnols à l'étranger si la loi du pays considéré qualifie également d'infraction le fait incriminé.
ITALIE
A partir
de la fin des années 70, la réforme des dispositions relatives
aux infractions sexuelles a fait l'objet d'un vaste débat parlementaire,
alimenté par la multiplication des propositions de loi sur ce
thème.
|
Aux
termes de l'article 56 du code pénal, la
tentative
de
délit est sanctionnée par une peine réduite d'un à
deux tiers, ou par une peine de prison de douze ans lorsque le délit
lui-même est sanctionné par la prison à vie.
La loi italienne ne prévoit
aucune règle de prescription
particulière aux infractions sexuelles.
I - LE VIOL
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Le viol
est défini par l'article 519 du code pénal comme le fait de
contraindre une personne à une "
union charnelle
" par
la violence ou la menace.
|
Les
nouvelles dispositions du code pénal ont supprimé la notion de
viol
proprement dit au profit de celle de "
violence
sexuelle
" qui englobe l'ensemble des agressions sexuelles.
|
En cas
de
décès
, le juge prononce une seule peine de
réclusion. Elle est supérieure au maximum prévu pour
l'infraction la plus grave, selon la règle applicable au cumul des
infractions.
|
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Il
s'agit des actes violents de "
luxure
", sanctionnés
par des peines égales aux deux tiers de celles applicables au viol.
|
Elles sont regroupées avec le viol comme actes de violence sexuelle. |
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Anciennes dispositions |
Loi n° 66 du 15 février 1996 |
Il
s'agit de la "
corruption de mineurs
" qui, bien que faisant
partie des délits contre la moralité publique et les bonnes
moeurs, n'est pas considérée comme un délit contre la
liberté sexuelle, mais comme une "
offense à la pudeur et
à la dignité sexuelle
".
|
Il
existe désormais deux types d'atteintes sexuelles :
|
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Il n'existe pas de dispositions pénales spécifiques destinées à prévenir la récidive en matière d'infractions sexuelles. Seules s'appliquent les aggravations de peines communes à l'ensemble des délits.
1) L'extraterritorialité des dispositions pénales
Le code
pénal reconnaît l'application automatique de la loi italienne aux
délits commis à l'étranger lorsqu'ils sont punissables
d'une peine de prison d'au moins trois ans et que le coupable se trouve sur le
territoire italien.
Pour les délits punissables d'une peine restrictive de liberté
d'une durée moindre, le coupable n'est pas puni d'office, mais sur
requête du ministère de la justice, des autorités ou de la
victime.
2) Les interdictions
La
condamnation pour un délit sexuel implique notamment :
- la perte d'autorité parentale, lorsque la qualité de parent est
un élément constitutif des faits incriminés ;
- l'interdiction à vie d'exercer un emploi ou une charge relative
à la tutelle et à la curatelle.
Aucune interdiction professionnelle n'est prévue.
SUISSE
Le titre
cinquième du code pénal, "
Infractions contre
l'intégrité sexuelle
", contient les dispositions
applicables en cas d'abus sur des mineurs.
|
Au début du mois d'octobre 1996, le Conseil national a adopté un projet de loi tendant à faire passer de cinq à dix ans le délai de prescription applicable aux infractions qui relèvent de l'article 187 . Ce projet a été voté à l'unanimité. Il doit ensuite être soumis au Conseil des Etats. Compte tenu du délai référendaire ( 8( * ) ), la disposition devrait entrer en vigueur au printemps prochain.
I - LE VIOL
L'article 190 du code pénal, relatif au viol, énonce
à l'alinéa 1 : "
Celui qui, notamment en usant de menace
ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel,
sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
"
Il envisage donc
uniquement le viol des personnes de sexe féminin
mais n'exclut
pas les enfants
puisqu'il ne comporte aucune
indication d'âge.
La peine minimale est fixée à trois ans de réclusion
"
si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage
d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux
".
Par ailleurs, l'article 191 punit notamment l'acte sexuel commis sur
"
une
personne incapable de discernement ou de
résistance
" de la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement
(9(
*
)).
Aucun de ces deux articles ne permet de considérer un acte de
pénétration anale ou orale comme un viol.
En revanche, l'article 187, qui punit tout "
acte d'ordre
sexuel
" commis sur un enfant de moins de 16 ans d'une peine de
réclusion d'au plus cinq ans ou d'une peine d'emprisonnement, permet de
punir de tels actes. Par "
acte d'ordre sexuel
", la
jurisprudence entend, en effet, tout contact entre le corps de l'un des
participants et les organes génitaux dénudés de l'autre.
En cas de décès de la victime, le délinquant sexuel est
non seulement puni pour avoir abusé de la victime mais aussi pour
assassinat, meurtre ou homicide pour négligence, selon les
circonstances. Le juge punit alors le délinquant pour l'infraction la
plus grave en augmentant le cas échéant la durée de la
peine pour tenir compte de l'abus sexuel.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
1) Sur des enfants de moins de 16 ans
L'article 187-1 du code pénal
énonce :
"
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins
de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge
à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un
enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.
"
L'expression "
acte d'ordre sexuel
" exclut toute
différence entre les agressions et les atteintes.
Toutefois,
si la différence d'âge entre les participants n'est
pas supérieure à trois ans, l'acte n'est pas punissable
.
De même, la peine est réduite si l'auteur de l'infraction a agi
sans savoir que la victime avait moins de 16 ans.
Par ailleurs,
l'article 191
punit "
l'acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte
d'ordre sexuel
" commis sur
"
une personne incapable de discernement ou de
résistance
" d'une peine de réclusion d'au plus dix ans.
Or, dans une affaire d'abus commis sur un enfant de 5 ans par son
grand-père, la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral a décidé en août 1994 que
les deux
articles 187 et 191 du code pénal pouvaient s'appliquer
simultanément car ils protègent deux valeurs
différentes
: le premier tend à préserver le
développement psychique des mineurs tandis que le second cherche
à sauvegarder la liberté sexuelle et l'honneur des personnes
incapables de discernement ou de résistance quel que soit leur
âge. Ainsi, l'abus commis sur un enfant peut donner lieu à un
double verdict et à une peine aggravée.
A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en cas
de viol, une punition aggravée pouvait être prononcée sur
la double base des articles 190 et 191.
2) Sur des mineurs de plus de 16 ans
Aux
termes de l'article 188-1 du code pénal, les "
actes d'ordre
sexuel
" commis sur des mineurs de plus de 16 ans sont punissables de
l'emprisonnement s'ils ont été commis par une personne
"
profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail,
ou de liens de dépendance d'une autre nature
".
Dans une telle situation, il peut également être fait application
de
l'article 193
selon lequel "
celui qui, profitant de la
détresse où se trouve la victime ou d'un lien de
dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de
dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci
à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni de
l'emprisonnement
".
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Aucune
différence n'est faite entre les différents abus selon que leur
réalisation suppose ou non l'emploi de la violence, de la contrainte, de
la menace ou de la surprise.
Le code individualise seulement l'exhibitionnisme, puni au maximum par une
peine de prison de six mois.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Les interdictions
Si le
délinquant exerce une profession ou tient un commerce subordonnés
à une autorisation officielle (médecin, pharmacien) et qu'il
commet dans l'exercice de son activité une infraction pour laquelle il
est condamné à une peine privative de liberté
supérieure à trois mois, il peut se voir interdire l'exercice de
sa profession pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu
de craindre de nouveaux abus.
Le juge peut aussi prononcer l'incapacité pour une durée de deux
à dix ans à l'encontre du magistrat ou du fonctionnaire coupable
d'un délit. De façon générale, toute personne
condamnée à la réclusion ou à l'emprisonnement peut
se voir déclarée incapable de remplir une charge ou une fonction
officielle pour une durée de deux à dix ans si l'infraction
montre qu'elle est indigne de confiance.
2) Le traitement des malades mentaux
Lorsqu'il est établi que l'abus commis résulte d'une maladie mentale ou de troubles graves de la personnalité, le juge peut ordonner l'hospitalisation ou l'internement du délinquant pour une durée qui n'est pas fixée d'avance mais qui dépend des effets du traitement.
3) L'extraterritorialité des dispositions pénales
De
façon générale, les autorités suisses peuvent
poursuivre en Suisse des
ressortissants suisses
pour des crimes ou des
délits commis à l'étranger si l'acte est
réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis
et si l'auteur se trouve en Suisse ou s'il a été extradé
vers la Confédération en raison de son infraction. Cette
disposition existe depuis 1937.
Le projet de révision du code pénal va plus loin puisqu'il
prévoit que
tout délinquant, Suisse ou étranger
,
devrait pouvoir être puni en Suisse s'il se trouve en Suisse et que
l'acte est également réprimé dans l'Etat où
l'infraction a été commise.
Dans le cas particulier des abus sexuels sur des enfants, l'exigence de double
incrimination (en Suisse et dans le pays où l'infraction a
été commise) pourrait être supprimée.
ETATS-UNIS
Seules les dispositions fédérales ont
été analysées
|
Quelle qu'elle soit, l'infraction sexuelle qui aboutit au
décès d'une personne est punissable de la peine de mort ou d'une
peine de prison de plusieurs années ou à
perpétuité.
Dans les autres cas, la peine dépend du type de l'infraction. Mais en
tout état de cause, depuis l'adoption de nouvelles dispositions en avril
1996, la Cour doit condamner le coupable d'une infraction sexuelle a des
dommages et intérêts
destinés à couvrir :
- le coût des soins médicaux, incluant une éventuelle
thérapie psychiatrique ou psychologique ;
- les frais de transport, d'hébergement temporaire et de garde d'enfant ;
- la perte de revenu ;
- les frais de justice du procès ;
- et toute autre perte subie par la victime résultant de
l'infraction.
I - LE VIOL
Le code
fédéral ne fait pas explicitement référence au
viol, qui est englobé dans la notion plus générale
d'"
abus sexuel
", lui-même compris comme le fait de
contraindre une personne à s'adonner à un "
acte
sexuel
".
L' "
acte sexuel
" est très précisément
défini dans le code fédéral comme :
" -
le contact entre le pénis et la vulve ou entre le
pénis et l'anus, à condition qu'il y ait
pénétration, même légère ;
"
-ou le contact entre la bouche et le pénis, entre la bouche
et la vulve ou entre la bouche et de l'anus ;
"
-
ou la pénétration, même
légère, dans l'orifice anal ou génital, d'une main, d'un
doigt ou d'un objet, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, de
dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel d'une
personne ;
" -
ou
le toucher intentionnel direct, c'est-à-dire
excluant le toucher au travers des vêtements, des organes génitaux
d'une personne de moins de 16 ans, dans l'intention d'abuser, d'humilier, de
harceler, de dégrader, d'exciter ou de satisfaire le désir sexuel
d'une personne. "
Le code définit deux infractions : l'abus sexuel qualifié et
l'abus
sexuel simple, qui sont punies différemment.
1) L'abus sexuel qualifié
L'abus
est qualifié si la
contrainte
sur la victime a lieu :
- par la force ;
- par la menace, faite à la victime, de mort, de blessure grave ou
d'enlèvement d'une tierce personne ;
- ou par d'autres moyens, comme le fait de rendre la victime inconsciente, de
lui administrer une drogue...
Dans la seconde hypothèse, il s'agit donc d'une menace indirecte, de
représailles sur une tierce personne.
Par ailleurs, est considéré comme
abus sexuel qualifié
le fait de s'adonner
sciemment à un " acte
sexuel " avec une personne de moins de 12 ans
. Dans ce cas,
aucune notion de contrainte n'est exigée, et lors de la procédure
d'accusation, le gouvernement n'a pas à prouver que le défendeur
connaissait l'âge de la victime. Un "
acte sexuel
"
commis sur un mineur de moins de 12 ans est donc présumé
constituer un abus en toute circonstance.
L'abus sexuel qualifié, ou sa tentative, est punissable "
d'une
amende, d'une peine de prison de plusieurs années ou à
perpétuité, ou bien des deux
".
2) L'abus sexuel simple
L'abus
est considéré comme simple si la contrainte a lieu par la
menace directe
, c'est-à-dire sans qu'il soit fait état
d'éventuelles représailles sur une tierce personne, et sans usage
de la force.
Il peut y avoir abus sexuel simple sur toute personne, quel que soit son
âge. Un mineur peut donc être victime d'un abus sexuel simple.
En outre, le fait de s'adonner à un acte sexuel avec une personne
psychologiquement ou physiquement incapable constitue automatiquement un abus
sexuel simple.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux enfants pour lesquels
un délit spécifique d'abus sexuel simple sur mineur a
été créé. Comme ce dernier délit n'implique
ni violence, ni menace, il est traité dans les atteintes sexuelles.
L'abus sexuel simple, ou sa tentative, est passible d'amende, d'une peine de
prison de vingt années au maximum, ou des deux.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Il
s'agit du "
contact sexuel abusif
" auquel une personne peut
se livrer sur une autre ou qu'elle peut exiger. Il est défini comme
"
un toucher intentionnel, direct ou à travers les
vêtements, des organes génitaux, de l'anus, de l'aine, de la
poitrine, de l'intérieur de la cuisse ou des fesses d'une personne, dans
l'intention d'abuser, d'humilier, de harceler, dégrader, d'exciter ou de
satisfaire le désir sexuel d'une personne
".
Les sanctions diffèrent selon la nature de la contrainte.
Lorsque l'agression a lieu dans les mêmes circonstances qu'un abus sexuel
qualifié, elle est punissable d'une amende, d'une peine de prison d'au
plus dix ans, ou des deux.
Lorsque les circonstances sont celles d'un abus sexuel simple, le coupable est
passible d'une amende, d'une peine de prison d'au plus trois ans, ou des deux.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Il s'agit de l'abus sexuel simple sur un mineur ou du contact sexuel sur un mineur.
1) L'abus sexuel simple sur un mineur
Il est
défini comme le fait d'accomplir un
"
acte sexuel
"
quelconque sur un enfant de plus de douze ans, mais de moins de 16 ans,
à condition que la différence d'âge entre les deux
participants dépasse quatre ans.
Ce délit, ou sa tentative, est punissable d'une amende, d'une peine de
prison de quinze années au maximum, ou des deux.
Lors de la procédure d'accusation, il appartient au défendeur et
non au gouvernement, d'établir de façon probante qu'il avait de
bonne raisons de croire que la victime était âgée de plus
de 16 ans. Le mariage avec la victime constitue également un moyen de
défense.
2) Le contact sexuel sur un mineur
Il
s'agit d'un contact sexuel sans violence ni menace, réalisé sur
un mineur de plus de 12 ans et de moins de 16 ans. De même que pour
l'abus sexuel simple, il faut que la différence d'âge entre les
deux participants dépasse quatre ans.
Ce délit est punissable d'une amende et/ou d'une peine de prison
maximale de deux ans.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) Le doublement de la sanction
Depuis la fin de l'année 1994, le code fédéral comprend une disposition visant les récidivistes en matière d'infractions sexuelles. Ainsi, une personne déjà reconnue coupable par un tribunal fédéral ou d'Etat d'une infraction sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et qui se livre à une nouvelle infraction sexuelle est passible d'une peine de prison d'une durée correspondant au double de celle autorisée pour la même infraction.
2) Le fichage des délinquants sexuels
La
plupart des Etats ont récemment adopté une loi
dite
Meagan's Law
du nom d'une fillette de 7 ans qui avait
été violée et tuée par un récidiviste qui
vivait en face de chez elle : cette loi prévoit de prévenir le
voisinage quand un délinquant sexuel, auteur d'une agression contre un
mineur, est libéré de prison.
En mai 1996, le président Clinton a signé une loi, adoptée
par le Parlement, qui étend cette obligation au niveau
fédéral. En août, il a en outre annoncé la
constitution d'un fichier fédéral destiné à suivre
les déplacements des auteurs de crimes sexuels recensés aux
Etats-Unis.
3) La castration chimique
Les Etats continuent cependant de se mobiliser sur le thème de la récidive. Ainsi, fin août 96, la Californie a-t-elle adopté une loi autorisant la castration chimique des délinquants sexuels récidivistes. D'autres Etats, le Texas, le Massachussetts et le Wisconsin, ont envisagé d'instaurer des mesures similaires.
(1)
Le code pénal a maintenu la distinction entre " crimes " et
" délits ", les premiers étant sanctionnés par
une peine privative de liberté supérieure à un an, et les
seconds par une peine privative de liberté de plus courte durée
ou par une amende. En pratique, cette distinction apparaît comme
essentiellement formelle.
(2)
Toutes les dispositions du Sexual Offences Act où il est fait
référence aux mots " hommes" et " femmes " visent
également les enfants.
(3)
Il s'agit en effet d'une infraction " relevant d'une
juridiction ou de l'autre ", et donc susceptible d'être jugée
sur acte d'accusation par la Crown Court (équivalent de la cour
d'assises), ou rapidement par une magistrates'court.
(4)
Selon l'article 7 du code pénal, les peines applicables aux
infractions criminelles sont les travaux forcés, la détention et
la réclusion, tandis que l'emprisonnement est applicable en
matière correctionnelle et de police. La peine correctionnelle
sanctionne les délits et la peine de police sanctionne les
contraventions.
(5) Le nouveau code pénal distingue les " délits
graves ", les " délits moins graves " et les
" fautes ". La peine de prison d'une durée supérieure
à trois ans et l'interdiction professionnelle de plus de trois ans font
partie des sanctions applicables aux " délits graves ". La
peine de prison comprise entre six mois et trois ans, l'interdiction
professionnelle de moins de trois ans et l'amende supérieure à
deux " mois-amende " font partie des sanctions applicables aux
" délits moins graves ".
(6)
L'ancien code pénal ne distingue pas plusieurs catégories
d'infractions, mais il établit une classification des peines. Parmi les
peines " lourdes ", six sont des peines privatives de liberté.
Elles se distinguent par leur durée :
-
la réclusion majeure, de vingt ans et un jour à trente ans ;
- la réclusion mineure, de douze ans et un jour à vingt ans ;
- la prison majeure, de six ans et un jour à douze ans ;
- la prison mineure, de six mois et un jour à six ans ;
- l'arrêt majeur, de un mois et un jour à six mois ;
-
l'arrêt mineur, de un à trente jours.
(7)
Dans le nouveau code pénal, les amendes sont exprimées
en nombre de montants journaliers. Le montant journalier applicable à
chaque cas est fixé en fonction des ressources du condamné. En
outre, le condamné peut, volontairement ou non, remplacer deux
" jours-amende " par un jour d'arrêt de fin de semaine.
(8)
Toute loi fédérale peut, dans les quatre-vingt dix
jours suivant sa publication, faire l'objet d'une demande de
référendum.
(9)
La réclusion, dont la durée est comprise entre un an
et vingt ans, est la plus grave des peines privatives de liberté.
L'emprisonnement est une peine de même nature, mais sa durée est
comprise entre trois jours et trois ans.