Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

AUTRICHE



Les infractions sexuelles sont réunies dans la section 10 du code pénal, intitulée " Délits contre les moeurs ". Quelques-unes de ces dispositions, dont la plupart résultent du code pénal de 1975, ont été amendées en 1989.

Quelques dispositions spécifiques sont applicables aux enfants de moins de 14 ans et aux jeunes de moins de 16 ans confiés à un adulte pour leur formation, leur surveillance, etc... En particulier, l'acte sexuel avec un mineur de moins de 14 ans est présumé constituer une infraction punie d'une peine de prison comprise entre un an et dix ans.

Les récentes affaires de pédophilie ont incité le ministre de la justice à constituer une commission interdisciplinaire qui doit commencer à travailler avant la fin de l'année 1996 et proposer une réforme de la section 10 du code pénal.

Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles mais une modification est envisagée.

I - LE VIOL

Il est défini à l'article 201 du code pénal comme le fait de contraindre, par la violence ou par la menace, une personne, quels que soient son âge et son sexe, à accomplir ou à subir " l'acte sexuel ou un acte sexuel analogue ". Cette définition permet de considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou anale.

Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison dont la durée varie avec le degré de la violence ou de la menace : un à dix ans dans les cas les plus graves, six mois à cinq ans dans les autres.

La durée de la peine de prison est augmentée si le viol a pour conséquence une lésion physique ou psychologique grave, c'est-à-dire s'il s'est traduit par une incapacité de travail d'au moins vingt-quatre jours ou si la blessure est telle que son auteur est passible d'une peine de prison d'un à trois ans. Elle est alors comprise entre cinq et quinze ans, ou entre un et dix ans, selon le degré de la violence ou de la menace.

En cas de décès, la durée de l'emprisonnement est comprise entre dix et vingt ans ou entre cinq et quinze ans, toujours selon le même critère.

Bien que les dispositions de l'article 201 soient applicables au viol des mineurs, celui-ci est puni sur la base de l'article 206 qui réprouve tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans . La sanction est une peine de prison de même durée que pour un viol avec violence aggravée :

- dix à vingt ans en cas de décès ;

- cinq à quinze ans en cas de lésion physique ou psychologique ainsi qu'en cas de grossesse ;

- un à dix ans dans les autres cas.

L'article 206 n'envisage que l'acte sexuel. Il ne permet donc pas de considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou anale. Dans ce dernier cas, l'article 201 peut s'appliquer.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

1) Sur des enfants de moins de 14 ans

Tous les abus autres que le viol sont, aux termes de l'article 207 du code pénal , sanctionnés par une peine de prison comprise :

- entre cinq et quinze ans en cas de décès de la victime ;

- entre un et dix ans en cas de lésion physique grave de la victime ;

- entre six mois et cinq ans dans les autres cas.

Toutefois, si la différence d'âge entre l'auteur de l'abus et la victime n'est pas supérieure à deux ans, le coupable n'est pas sanctionné sauf si la victime est blessée ou tuée.

2) Sur des mineurs confiés à un adulte

L'adulte qui se prévaut d'un rapport d'autorité (parent naturel, adoptif, enseignant...) pour abuser d'un mineur est sanctionné d'une peine de prison pouvant aller jusque trois ans.

3) Dans les autres cas

D'une façon générale, l'article 202 sanctionne tous les abus sexuels autres que le viol par une peine de prison :

- comprise entre un et dix ans en cas de décès de la victime ;

- comprise entre six mois et cinq ans en cas de lésion physique ou psychologique ;

- pouvant aller jusque trois ans dans les autres cas.

L'article 202 ne fixe aucune condition d'âge. Aussi est-il applicable aux mineurs de plus de 14 ans pour lesquels il n'existe aucune disposition spécifique.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Le code pénal n'établit aucune distinction entre les différents abus autres que le viol.

Les atteintes sont donc sanctionnées comme les agressions les moins graves.

Toutefois, le code individualise l'infraction consistant, pour un adulte, à se livrer devant un enfant de moins de 14 ans ou devant un jeune de moins de 16 ans qui lui a été confié, à des actions propres à mettre en danger le développement des jeunes de moins de 16 ans, à la seule fin de s'exciter sur le plan sexuel ou d'exciter un tiers. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997 , prévoit l'ajout des abus sexuels sur les mineurs, comme les définissent les articles 206 et 207 du code pénal, aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.

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