Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
AUTRICHE
Les
infractions sexuelles sont réunies dans la section 10 du code
pénal, intitulée "
Délits contre les
moeurs
". Quelques-unes de ces dispositions, dont la plupart
résultent du code pénal de 1975, ont été
amendées en 1989.
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Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles mais une modification est envisagée.
I - LE VIOL
Il est
défini à l'article 201 du code pénal comme le fait de
contraindre, par la violence ou par la menace, une personne, quels que soient
son âge et son sexe, à accomplir ou à subir
"
l'acte sexuel ou un acte sexuel analogue
". Cette
définition permet de considérer comme un viol un acte de
pénétration orale ou anale.
Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison dont la
durée varie avec le degré de la violence ou de la menace : un
à dix ans dans les cas les plus graves, six mois à cinq ans dans
les autres.
La durée de la peine de prison est augmentée si le viol a pour
conséquence une lésion physique ou psychologique grave,
c'est-à-dire s'il s'est traduit par une incapacité de travail
d'au moins vingt-quatre jours ou si la blessure est telle que son auteur est
passible d'une peine de prison d'un à trois ans. Elle est alors comprise
entre cinq et quinze ans, ou entre un et dix ans, selon le degré de la
violence ou de la menace.
En cas de décès, la durée de l'emprisonnement est comprise
entre dix et vingt ans ou entre cinq et quinze ans, toujours selon le
même critère.
Bien que les dispositions de l'article 201 soient applicables au viol des
mineurs, celui-ci est puni sur la base de
l'article 206 qui réprouve
tout rapport sexuel avec un enfant de moins de 14 ans
. La sanction est une
peine de prison de même durée que pour un viol avec violence
aggravée :
- dix à vingt ans en cas de décès ;
- cinq à quinze ans en cas de lésion physique ou psychologique
ainsi qu'en cas de grossesse ;
- un à dix ans dans les autres cas.
L'article 206 n'envisage que l'acte sexuel. Il ne permet donc pas de
considérer comme un viol un acte de pénétration orale ou
anale. Dans ce dernier cas, l'article 201 peut s'appliquer.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
1) Sur des enfants de moins de 14 ans
Tous
les abus autres que le viol
sont, aux termes de
l'article 207 du code
pénal
, sanctionnés par une peine de prison comprise :
- entre cinq et quinze ans en cas de décès de la victime ;
- entre un et dix ans en cas de lésion physique grave de la victime ;
- entre six mois et cinq ans dans les autres cas.
Toutefois,
si la différence d'âge entre l'auteur de l'abus et
la victime n'est pas supérieure à deux ans, le coupable n'est pas
sanctionné
sauf si la victime est blessée ou
tuée.
2) Sur des mineurs confiés à un adulte
L'adulte qui se prévaut d'un rapport d'autorité (parent naturel, adoptif, enseignant...) pour abuser d'un mineur est sanctionné d'une peine de prison pouvant aller jusque trois ans.
3) Dans les autres cas
D'une
façon générale, l'article 202 sanctionne tous les abus
sexuels autres que le viol par une peine de prison :
- comprise entre un et dix ans en cas de décès de la victime ;
- comprise entre six mois et cinq ans en cas de lésion physique ou
psychologique ;
- pouvant aller jusque trois ans dans les autres cas.
L'article 202 ne fixe aucune condition d'âge. Aussi est-il applicable aux
mineurs de plus de 14 ans pour lesquels il n'existe aucune disposition
spécifique.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Le
code pénal n'établit aucune distinction entre les
différents abus autres que le viol.
Les atteintes sont donc sanctionnées comme les agressions les moins
graves.
Toutefois, le code individualise l'infraction consistant, pour un adulte,
à se livrer devant un enfant de moins de 14 ans ou devant un jeune de
moins de 16 ans qui lui a été confié, à des actions
propres à mettre en danger le développement des jeunes de moins
de 16 ans, à la seule fin de s'exciter sur le plan sexuel ou
d'exciter un tiers. Cette infraction est sanctionnée par une peine de
prison pouvant aller jusqu'à un an.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Une modification du code pénal, récemment adoptée et qui doit entrer en vigueur au 1er mars 1997 , prévoit l'ajout des abus sexuels sur les mineurs, comme les définissent les articles 206 et 207 du code pénal, aux infractions susceptibles d'être poursuivies en Autriche, même lorsqu'elles ont été commises à l'étranger. Il suffira pour cela que le coupable soit un Autrichien résidant de manière régulière en Autriche.