Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Toutes
les infractions sexuelles, y compris celles commises à l'égard
des enfants, sont régies par le
Sexual Offences Act
de
1956, amendé à plusieurs reprises depuis son adoption. Toutefois,
les attentats d'indécence vis-à-vis des enfants sont
traités par l'
Indecency with Children Act
de 1960.
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I - LE VIOL
Le viol
repose sur l'
absence de consentement de la victime
. C'est le fait, pour
un homme, d'avoir un rapport sexuel (vaginal ou anal) avec une femme ou avec un
autre homme, alors qu'il sait que celle-ci ou celui-ci est non consentant.
Ces dispositions, bien que faisant seulement référence aux hommes
et aux femmes, s'appliquent également aux enfants (
2(
*
)
), mais le viol est toujours le fait d'une
personne de sexe masculin.
Il y a donc viol dès lors qu'il y a rapport sexuel, c'est-à-dire
pénétration, et que l'absence de consentement de la victime est
prouvé. Cette absence de consentement est évidente lorsque ce
dernier a été obtenu par la contrainte (violence ou menace), que
la victime était droguée ou endormie.
Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, la défense
doit prouver que celle-ci a opposé une résistance physique ou que
sa faculté de compréhension et ses connaissances étaient
telles qu'elle n'était pas en mesure de décider si elle devait
consentir ou résister.
Le viol ou la tentative de viol est une infraction punissable de
l'emprisonnement à vie ou pour une durée moindre.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
Il
s'agit des actes d'attentats à la pudeur commis par une personne
à l'encontre d'une femme ou d'un homme. A la différence du viol,
l'attentat à la pudeur peut être réalisé par une
femme.
Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, son
consentement ne peut être invoqué comme moyen de défense.
Cette infraction est punissable soit d'une peine de prison de dix ans
lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation,
soit d'une peine de prison d'au plus six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle
est jugée selon une procédure rapide
(3(
*
)).
La loi ne fait pas référence à la tentative d'attentat
à la pudeur.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
En
dehors de l'inceste, la législation britannique distingue deux types
d'atteintes sexuelles sur mineurs :
- le rapport sexuel,
- l'acte d'indécence.
1) Le rapport sexuel
Le fait,
pour un homme, d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de 13 ans
est une infraction punissable de la prison à vie ou pour une plus courte
durée. Lorsqu'il s'agit d'une tentative de rapport sexuel, la peine
maximale est de sept ans de prison.
Si la jeune fille est âgée de plus de 13 ans et de moins de 16
ans, la peine est de deux ans d'emprisonnement maximum, à condition que
les poursuites soient entamées dans les douze mois qui suivent la date
de l'infraction. Toutefois, on considère que l'homme n'est pas coupable
lorsque trois conditions sont remplies :
- il a moins de 24 ans ;
- il n'a pas déjà été inculpé pour une
infraction similaire ;
- il avait des motifs raisonnables d'être convaincu que la victime avait
plus de 16 ans.
Par ailleurs, la sodomie n'est autorisée par la loi que si elle a lieu
en privé entre deux personnes ayant au moins 18 ans. Elle est punissable
d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec une personne de
moins de 16 ans. Si l'accusé a 21 ans ou plus et que l'autre personne a
moins de 18 ans, la peine de prison doit être comprise entre deux et
cinq ans.
La tentative de sodomie est punissable de la même façon.
2) L'acte d'indécence
Le fait de commettre un acte indécent avec ou à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans, ou d'inciter un enfant de cet âge à un tel acte avec soi-même ou une autre personne est une infraction punissable, soit d'une peine de prison de deux ans maximum lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit à une peine de prison de six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide.
*
* *
L'exhibitionnisme ne relève pas du Sexual Offences Act de 1956 et n'est pas une infraction, mais un délit d'outrage à la pudeur au sens de la Common Law .
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
Dans le
livre blanc
Protecting the Public
publié en avril
1996, le gouvernement annonçait son intention de prendre des mesures
destinées à lutter contre la récidive en matière
d'infractions sexuelles.
Ces mesures ont été exposées dans un
Consultation
Paper
déposé en juin 1996 et certaines d'entre elles ont
été incluses dans le
Crime
(Sentences)
Bill.
1) La prison à vie pour les récidivistes
La
section 1 de la première partie du
Crime (Sentences)
Bill
actuellement en discussion au Parlement prévoit la peine de prison
à vie pour les personnes reconnues coupables pour la seconde fois d'une
infraction grave. Parmi ces infractions figurent notamment le viol et la
tentative de viol, ainsi que l'infraction de rapport sexuel avec une enfant de
moins de 13 ans.
Les tribunaux ne pourront déroger à cette règle que dans
des circonstances exceptionnelles qu'ils devront justifier publiquement.
Cette disposition soulève actuellement de nombreuses objections de la
part des juges qui estiment qu'il s'agit d'une atteinte à leur
liberté d'appréciation des peines et donc à leur
indépendance.
2) Une surveillance accrue des personnes libérées
Il ne
s'agit pas d'un dispositif propre aux délinquants sexuels. Toutefois, la
section 16 de la deuxième partie du
Crime (Sentences) Bill
impose, sauf circonstances exceptionnelles, aux tribunaux de fixer, dès
le prononcé de la peine, la durée de la période de
surveillance applicable aux délinquants sexuels après leur
libération.
Alors que pour les autres catégories de condamnés, cette
période doit généralement correspondre à au moins
15 % de la durée de la peine prononcée, pour les auteurs de
crimes sexuels, elle est portée à 50 % de la durée de la
peine prononcée, sans pouvoir être inférieure à
douze mois.
Elle peut même être plus longue si le tribunal l'estime
nécessaire, sans pour autant excéder dix ans.
3) Les autres mesures envisagées
Il
s'agit :
- de l'extension à tous les prisonniers pour infractions sexuelles des
tests d'ADN, les résultats de ces tests étant enregistrés
sur une base de données ;
- d'une meilleure surveillance de ces délinquants après leur
remise en liberté, notamment par la surveillance électronique ;
- de la création d'un registre national recensant les
délinquants sexuels remis en liberté ;
- de l'obligation pour elles de signaler tout changement d'adresse ;
- de la création d'une nouvelle infraction consistant à
rechercher un emploi impliquant un contact avec des jeunes de moins de 18 ans
lorsqu'on a déjà été condamné pour une
infraction sexuelle sur un enfant.
Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à l'instauration
d'une information systématique du voisinage d'une personne
précédemment condamnée pour une infraction sexuelle.
*
* *
Il
n'existe pas de clause d'extraterritorialité des dispositions
pénales. Toutefois, le gouvernement a annoncé son intention de
déposer, dès que possible, un projet de loi permettant aux
tribunaux de poursuivre les britanniques coupables d'actes d'abus sexuels sur
des enfants commis à l'étranger.
En revanche, la Grande-Bretagne procède déjà à
l'extradition de cette catégorie de délinquants afin qu'ils
soient jugés sur les lieux de leurs infractions.