Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Toutes les infractions sexuelles, y compris celles commises à l'égard des enfants, sont régies par le Sexual Offences Act de 1956, amendé à plusieurs reprises depuis son adoption. Toutefois, les attentats d'indécence vis-à-vis des enfants sont traités par l' Indecency with Children Act de 1960.

En 1989, le gouvernement britannique a pris un certain nombre de mesures de prévention incluses dans le Children Act de 1989. Ce texte, qui constitue une sorte de charte des droits des enfants crée, notamment à la charge des autorités locales, une obligation d'enquête et de protection des enfants.

En avril 1996, le gouvernement a publié un livre blanc intitulé Protecting the Public dans lequel il annonce un certain nombre de mesures répressives et préventives à l'égard des délinquants sexuels, et notamment des récidivistes. Certaines de ces mesures ont été englobées dans le projet de loi sur les peines en matière criminelle ( Crime (Sentences) Bill ), déposé par le gouvernement à la fin du mois d'octobre 1996 et actuellement examiné par le Parlement.

I - LE VIOL

Le viol repose sur l' absence de consentement de la victime . C'est le fait, pour un homme, d'avoir un rapport sexuel (vaginal ou anal) avec une femme ou avec un autre homme, alors qu'il sait que celle-ci ou celui-ci est non consentant.

Ces dispositions, bien que faisant seulement référence aux hommes et aux femmes, s'appliquent également aux enfants ( 2( * ) ), mais le viol est toujours le fait d'une personne de sexe masculin.

Il y a donc viol dès lors qu'il y a rapport sexuel, c'est-à-dire pénétration, et que l'absence de consentement de la victime est prouvé. Cette absence de consentement est évidente lorsque ce dernier a été obtenu par la contrainte (violence ou menace), que la victime était droguée ou endormie.

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, la défense doit prouver que celle-ci a opposé une résistance physique ou que sa faculté de compréhension et ses connaissances étaient telles qu'elle n'était pas en mesure de décider si elle devait consentir ou résister.

Le viol ou la tentative de viol est une infraction punissable de l'emprisonnement à vie ou pour une durée moindre.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

Il s'agit des actes d'attentats à la pudeur commis par une personne à l'encontre d'une femme ou d'un homme. A la différence du viol, l'attentat à la pudeur peut être réalisé par une femme.

Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans, son consentement ne peut être invoqué comme moyen de défense.

Cette infraction est punissable soit d'une peine de prison de dix ans lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit d'une peine de prison d'au plus six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide (3( * )).

La loi ne fait pas référence à la tentative d'attentat à la pudeur.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

En dehors de l'inceste, la législation britannique distingue deux types d'atteintes sexuelles sur mineurs :

- le rapport sexuel,

- l'acte d'indécence.

1) Le rapport sexuel

Le fait, pour un homme, d'avoir un rapport sexuel avec une fillette de moins de 13 ans est une infraction punissable de la prison à vie ou pour une plus courte durée. Lorsqu'il s'agit d'une tentative de rapport sexuel, la peine maximale est de sept ans de prison.

Si la jeune fille est âgée de plus de 13 ans et de moins de 16 ans, la peine est de deux ans d'emprisonnement maximum, à condition que les poursuites soient entamées dans les douze mois qui suivent la date de l'infraction. Toutefois, on considère que l'homme n'est pas coupable lorsque trois conditions sont remplies :

- il a moins de 24 ans ;

- il n'a pas déjà été inculpé pour une infraction similaire ;

- il avait des motifs raisonnables d'être convaincu que la victime avait plus de 16 ans.

Par ailleurs, la sodomie n'est autorisée par la loi que si elle a lieu en privé entre deux personnes ayant au moins 18 ans. Elle est punissable d'emprisonnement à vie lorsqu'elle est commise avec une personne de moins de 16 ans. Si l'accusé a 21 ans ou plus et que l'autre personne a moins de 18 ans, la peine de prison doit être comprise entre deux et cinq ans.

La tentative de sodomie est punissable de la même façon.

2) L'acte d'indécence

Le fait de commettre un acte indécent avec ou à l'égard d'un enfant de moins de 14 ans, ou d'inciter un enfant de cet âge à un tel acte avec soi-même ou une autre personne est une infraction punissable, soit d'une peine de prison de deux ans maximum lorsqu'elle donne lieu à une procédure sur acte d'accusation, soit à une peine de prison de six mois ou/et d'une amende lorsqu'elle est jugée selon une procédure rapide.

*

* *

L'exhibitionnisme ne relève pas du Sexual Offences Act de 1956 et n'est pas une infraction, mais un délit d'outrage à la pudeur au sens de la Common Law .

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

Dans le livre blanc Protecting the Public publié en avril 1996, le gouvernement annonçait son intention de prendre des mesures destinées à lutter contre la récidive en matière d'infractions sexuelles.

Ces mesures ont été exposées dans un Consultation Paper déposé en juin 1996 et certaines d'entre elles ont été incluses dans le Crime (Sentences) Bill.

1) La prison à vie pour les récidivistes

La section 1 de la première partie du Crime (Sentences) Bill actuellement en discussion au Parlement prévoit la peine de prison à vie pour les personnes reconnues coupables pour la seconde fois d'une infraction grave. Parmi ces infractions figurent notamment le viol et la tentative de viol, ainsi que l'infraction de rapport sexuel avec une enfant de moins de 13 ans.

Les tribunaux ne pourront déroger à cette règle que dans des circonstances exceptionnelles qu'ils devront justifier publiquement.

Cette disposition soulève actuellement de nombreuses objections de la part des juges qui estiment qu'il s'agit d'une atteinte à leur liberté d'appréciation des peines et donc à leur indépendance.

2) Une surveillance accrue des personnes libérées

Il ne s'agit pas d'un dispositif propre aux délinquants sexuels. Toutefois, la section 16 de la deuxième partie du Crime (Sentences) Bill impose, sauf circonstances exceptionnelles, aux tribunaux de fixer, dès le prononcé de la peine, la durée de la période de surveillance applicable aux délinquants sexuels après leur libération.

Alors que pour les autres catégories de condamnés, cette période doit généralement correspondre à au moins 15 % de la durée de la peine prononcée, pour les auteurs de crimes sexuels, elle est portée à 50 % de la durée de la peine prononcée, sans pouvoir être inférieure à douze mois.

Elle peut même être plus longue si le tribunal l'estime nécessaire, sans pour autant excéder dix ans.

3) Les autres mesures envisagées

Il s'agit :

- de l'extension à tous les prisonniers pour infractions sexuelles des tests d'ADN, les résultats de ces tests étant enregistrés sur une base de données ;

- d'une meilleure surveillance de ces délinquants après leur remise en liberté, notamment par la surveillance électronique ;

- de la création d'un registre national recensant les délinquants sexuels remis en liberté ;

- de l'obligation pour elles de signaler tout changement d'adresse ;

- de la création d'une nouvelle infraction consistant à rechercher un emploi impliquant un contact avec des jeunes de moins de 18 ans lorsqu'on a déjà été condamné pour une infraction sexuelle sur un enfant.

Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à l'instauration d'une information systématique du voisinage d'une personne précédemment condamnée pour une infraction sexuelle.

*

* *

Il n'existe pas de clause d'extraterritorialité des dispositions pénales. Toutefois, le gouvernement a annoncé son intention de déposer, dès que possible, un projet de loi permettant aux tribunaux de poursuivre les britanniques coupables d'actes d'abus sexuels sur des enfants commis à l'étranger.

En revanche, la Grande-Bretagne procède déjà à l'extradition de cette catégorie de délinquants afin qu'ils soient jugés sur les lieux de leurs infractions.

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