Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004.

DANEMARK



Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal, intitulé " Infractions contre les moeurs ".

Plusieurs articles concernent particulièrement les abus commis sur des mineurs. Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punie d'une peine de prison . Même si le mineur a donné son consentement ou s'il a pris l'initiative, son partenaire est puni.

Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.

I - LE VIOL

L'article 216 du code pénal définit le viol comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de l'emploi de la force.

Le viol est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusque six ans . La durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans si le viol a eu un " caractère particulièrement dangereux " ou s'il y a des " circonstances particulièrement aggravantes ". En revanche, le viol réalisé par un autre moyen de contrainte que l'emploi de la force ou la menace de l'emploi de la force est, en vertu de l'article 217, puni d'une peine de prison d'au plus quatre ans.

Bien que l'article 216 n'exclue pas le viol d'un mineur, celui-ci est puni sur la base de l' article 222 qui réprouve toute union sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans et la sanctionne d'une peine de prison d'au plus six ans . La sanction est donc la même que pour un viol d'un adulte.

Si l'enfant a moins de 12 ans ou si le coupable a usé de contrainte ou de menace, la durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans.

Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni. Dans le cas d'un rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, il y a donc présomption irréfragable de viol.

En outre, l'article 223 du code pénal punit d'une peine de prison d'au plus quatre ans, celui qui a un rapport sexuel avec un jeune de moins de 18 ans qui lui a été confié à des fins d'éducation ou de formation. Le même article punit également l'adulte qui a abusé de sa supériorité, née de l'âge ou de l'expérience, et a ainsi poussé un jeune de moins de 18 ans à avoir un rapport sexuel avec lui. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison d'au plus quatre ans. La peine est donc la même qu'en cas de viol sans emploi de la force ou sans la menace de l'emploi de la force.

En cas de décès, le juge applique une peine supérieure à celle qui sanctionne l'infraction la plus grave.

II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de l'article 224 du code pénal, toute autre infraction sexuelle est punie de la même façon que l'acte sexuel lui-même.

Les agressions, dont la réalisation suppose l'emploi de la contrainte ou de la menace, commises sur des mineurs de moins de 15 ans, sont donc sanctionnées par une peine de prison dont la durée maximale est de dix ans.

Celles qui sont commises sur des jeunes de moins de 18 ans par des adultes chargés de leur éducation ou de leur formation ou par des adultes qui ont abusé de leur supériorité sont sanctionnés par une peine de prison dont la durée maximale est quatre ans.

III - LES ATTEINTES SEXUELLES

Leur réalisation ne supposant pas l'emploi de la violence ou de la menace, elles sont punies moins sévèrement que les agressions lorsque les victimes sont des enfants de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. La durée maximale de la peine de prison est alors de six ans.

En revanche, si l'enfant a moins de 12 ans, l'atteinte sexuelle est punie de la même façon que l'agression. Il en va de même dans le cas des jeunes de moins de 18 ans quand les coupables sont des adultes chargés de leur éducation ou qui ont abusé de leur supériorité.

Les sanctions prévues par les articles 222 et 224 du code pénal ne s'appliquent qu'aux abus sexuels qui ont été commis intentionnellement sur des mineurs de moins de 15 ans.

Si leur auteur agit sans connaître l'âge de son partenaire, l'article 226 affirme qu'aucun acte intentionnel ne peut lui être imputé. Dans ce cas, une punition moindre lui est infligée.

IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE

1) L'extraterritorialité des dispositions pénales

La législation danoise permet d'inculper un Danois pour abus sexuel de mineurs à l'étranger seulement si la législation du pays dans lequel l'abus a été commis condamne cet acte.

Il est question d'introduire une clause d'extraterritorialité valable dans tous les cas d'abus commis sur des mineurs.

2) La castration chimique

La castration chimique volontaire existe au Danemark. Depuis 1989, une vingtaine de personnes coupables d'infractions sexuelles ont été traitées par ce moyen.

Pour l'instant, la castration chimique constitue un traitement utilisé par certains médecins pour soigner les délinquants sexuels qui se sont rendus coupables d'abus graves sur des mineurs. La mise en oeuvre de ce traitement ne repose sur aucune base juridique, mais il est question depuis quelques semaines de légiférer sur le sujet.

3) Les interdictions

Au moment du jugement, l'interdiction d'apparaître dans certains lieux (les jardins publics, les écoles, les terrains de jeux, certaines piscines ou certaines plages) peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable d'un abus sexuel sur un mineur.

Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné par une peine de prison d'au plus quatre mois.

Trois ans après l'exécution de sa peine, le coupable peut demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances particulières, renouveler sa demande avant trois ans.

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