Avertissement : Cette étude correspond à l'état de la législation en décembre 1996, elle a été remplacée par l'étude LC 133 de mars 2004. |
DANEMARK
Les
infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal,
intitulé "
Infractions contre les moeurs
".
|
Il n'existe aucune règle de prescription spécifique aux infractions sexuelles.
I - LE VIOL
L'article 216 du code pénal définit le viol comme le
rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de
l'emploi de la force.
Le viol est sanctionné par une peine de prison pouvant aller jusque
six ans
. La durée de l'emprisonnement peut être
portée à
dix ans si le viol a eu un "
caractère
particulièrement dangereux
" ou s'il y a des
"
circonstances particulièrement aggravantes
".
En
revanche, le viol réalisé par un autre moyen de contrainte que
l'emploi de la force ou la menace de l'emploi de la force est, en vertu de
l'article 217, puni d'une peine de prison d'au plus quatre ans.
Bien que l'article 216 n'exclue pas le viol d'un mineur, celui-ci est puni sur
la base de l'
article 222 qui réprouve toute union sexuelle avec un
enfant de moins de 15 ans et la
sanctionne d'une peine de prison d'au
plus six ans
. La sanction est donc la même que pour un viol d'un
adulte.
Si l'enfant a moins de 12 ans ou si le coupable a usé de contrainte
ou de menace, la durée de l'emprisonnement peut être portée
à dix ans.
Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative
de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni. Dans le cas d'un
rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans, il y a donc
présomption irréfragable de viol.
En outre, l'article 223 du code pénal punit d'une peine de prison d'au
plus quatre ans, celui qui a un rapport sexuel avec un
jeune de moins
de 18 ans
qui lui a été confié à des fins
d'éducation ou de formation. Le même article punit
également l'adulte qui a abusé de sa supériorité,
née de l'âge ou de l'expérience, et a ainsi poussé
un jeune de moins de 18 ans à avoir un rapport sexuel avec lui.
Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison d'au plus
quatre ans. La peine est donc la même qu'en cas de viol sans emploi de la
force ou sans la menace de l'emploi de la force.
En cas de décès, le juge applique une peine supérieure
à celle qui sanctionne l'infraction la plus grave.
II - LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES
En
vertu de l'article 224 du code pénal, toute autre infraction sexuelle
est punie de la même façon que l'acte sexuel lui-même.
Les agressions, dont la réalisation suppose l'emploi de la contrainte ou
de la menace, commises sur des mineurs de moins de 15 ans, sont donc
sanctionnées par une peine de prison dont la durée maximale est
de dix ans.
Celles qui sont commises sur des jeunes de moins de 18 ans par des adultes
chargés de leur éducation ou de leur formation ou par des adultes
qui ont abusé de leur supériorité sont sanctionnés
par une peine de prison dont la durée maximale est quatre ans.
III - LES ATTEINTES SEXUELLES
Leur
réalisation ne supposant pas l'emploi de la violence ou de la menace,
elles sont punies moins sévèrement que les agressions lorsque les
victimes sont des enfants de plus de 12 ans et de moins de 15 ans. La
durée maximale de la peine de prison est alors de six ans.
En revanche, si l'enfant a moins de 12 ans, l'atteinte sexuelle est punie de la
même façon que l'agression. Il en va de même dans le cas des
jeunes de moins de 18 ans quand les coupables sont des adultes chargés
de leur éducation ou qui ont abusé de leur
supériorité.
Les sanctions prévues par les articles 222 et 224 du code
pénal ne s'appliquent qu'aux abus sexuels qui ont été
commis intentionnellement sur des mineurs de moins de 15 ans.
Si leur auteur agit sans connaître l'âge de son partenaire,
l'article 226 affirme qu'aucun acte intentionnel ne peut lui être
imputé. Dans ce cas, une punition moindre lui est
infligée.
IV - LA PREVENTION DE LA RECIDIVE
1) L'extraterritorialité des dispositions pénales
La
législation danoise permet d'inculper un Danois pour abus sexuel de
mineurs à l'étranger seulement si la législation du pays
dans lequel l'abus a été commis condamne cet acte.
Il est question d'introduire une clause d'extraterritorialité valable
dans tous les cas d'abus commis sur des mineurs.
2) La castration chimique
La
castration chimique volontaire existe au Danemark. Depuis 1989, une vingtaine
de personnes coupables d'infractions sexuelles ont été
traitées par ce moyen.
Pour l'instant, la castration chimique constitue un traitement utilisé
par certains médecins pour soigner les délinquants sexuels qui se
sont rendus coupables d'abus graves sur des mineurs. La mise en oeuvre de ce
traitement ne repose sur aucune base juridique, mais il est question depuis
quelques semaines de légiférer sur le sujet.
3) Les interdictions
Au
moment du jugement,
l'interdiction d'apparaître dans certains
lieux
(les jardins publics, les écoles, les terrains de jeux,
certaines piscines ou certaines plages) peut être prononcée
à l'encontre d'une personne qui s'est rendue coupable d'un abus sexuel
sur un mineur.
Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné par une peine de
prison d'au plus quatre mois.
Trois ans après l'exécution de sa peine, le coupable peut
demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la
réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances
particulières, renouveler sa demande avant trois ans.