SUISSE
Il n'y a
pas de législation spécifique sur la responsabilité du
fait des médicaments. C'est la
loi fédérale du 18 juin
1993 sur la responsabilité du fait des
produits
,
entrée en vigueur le 1er janvier 1994, qui s'applique.
|
La
Suisse a conservé la clause d'
exonération de la
responsabilité pour risques de développement.
La principale différence entre la loi suisse et la directive
réside dans le fait que la première ne fixe
aucun plafond au
montant de la réparation financière
à laquelle la
victime peut prétendre.
ETATS-UNIS
Aux
Etats-Unis, la responsabilité civile du fait des produits, et notamment
des produits pharmaceutiques, relève de la
jurisprudence
,
même si certains Etats se sont dotés de législations visant
à limiter la responsabilité des producteurs et distributeurs.
|
||
Le système actuel |
La réforme précédemment envisagée |
|
I - LE CHAMP D'APPLICATION1) Les médicaments concernésAucun produit pharmaceutique n'est exclu du système de responsabilité. 2) L'entreprise potentiellement responsable |
||
D'après la section 402 A du
Restatement of Torts,
c'est le vendeur exerçant à titre professionnel la vente d'un
produit défectueux qui est responsable. Dans le cas des
médicaments, la responsabilité est celle du
fabricant
du
produit défectueux.
|
Le
projet de loi tendait à éviter aux vendeurs d'être rendus
responsables d'erreurs commises par les fabricants. Toutefois, en cas
d'impossibilité de mise en cause des fabricants, les vendeurs auraient
pu être impliqués.
|
|
3) Les dommages couvertsDans le cas des médicaments, le système s'applique uniquement aux préjudices corporels . |
||
4) Les bénéficiaires de la réparation
Il
s'agit de l'acquéreur du produit mais aussi de tout utilisateur,
même si celui-ci n'a pas acheté directement le produit.
|
||
Le système actuel |
La réforme précédemment envisagée |
|
5) Les circonstances dans lesquelles la réparation peut être demandée |
||
Il faut
prouver que le produit comporte un défaut. Selon la définition la
plus couramment admise, un produit est défectueux "
lorsqu'il ne
s'est pas comporté de manière aussi sûre qu'aurait pu
l'attendre un consommateur ordinaire dans des conditions normales
d'utilisation
".
|
Le
fabricant aurait pu être mis en cause dès lors que son produit
aurait comporté un défaut, au sens actuellement admis par la
jurisprudence.
|
|
Le système actuel |
La réforme précédemment envisagée |
|
Toutefois, en règle générale, la
responsabilité du fabricant ne peut être invoquée que
lorsque le produit est défectueux.
|
|
|
6) Les délais de prescription |
|
|
Dix-huit
Etats appliquent des délais de prescription variant de cinq à
douze ans à compter du moment où le plaignant a eu connaissance
du dommage.
|
Aucune
action en responsabilité du fait d'un produit n'aurait pu être
engagée passé un délai de
deux ans
à compter
du moment où le plaignant avait eu connaissance (ou aurait dû
avoir connaissance) de la survenance du dommage ainsi que de son origine.
|
|
Le système actuel |
La réforme précédemment envisagée |
|
II - LA REPARATION
Les
dommages-intérêts que sont condamnés à payer
les vendeurs ou fabricants d'un produit défectueux aux plaignants se
subdivisent en :
|
||
La fixation du montant des dommages-intérêts d'ordre pénal est laissée à l'appréciation des tribunaux. |
Le
projet de loi prévoyait de limiter le montant des
dommages-intérêts d'ordre pénal.
|