SUEDE
L'assurance pour la responsabilité du fait des
médicaments, entrée en vigueur le 1er juillet 1978, est
fondée sur des engagements volontaires pris par l'industrie
pharmaceutique.
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I - LE CHAMP D'APPLICATION
1) Les médicaments concernés
Il
s'agit de tous les médicaments commercialisés et achetés
en Suède, quel que soit leur pays de fabrication. En revanche, les
médicaments achetés à l'étranger ne sont pas pris
en compte, même s'ils ont été fabriqués par une
entreprise suédoise.
Par ailleurs, un médicament est défini comme une
" préparation destinée à être
administrée par voie interne ou externe, pour prévenir,
révéler, soulager ou guérir une maladie ou ses
symptômes. "
Le champ d'application de la convention a été élargi
à des produits proches des médicaments comme les contraceptifs,
les produits destinés au sevrage des fumeurs, certains produits de
régime...
2) L'entreprise potentiellement responsable
La victime peut être indemnisée des dommages causés par les médicaments indépendamment de toute notion de faute ou responsabilité. Le système repose sur la nécessité d'indemniser la personne lésée.
3) Les dommages couverts
Seules
les affections somatiques sont prises en compte. Les troubles mentaux sont donc
exclus. Cependant, les préjudices d'ordre moral consécutifs
à un dommage physique sont indemnisables.
Les lésions considérées comme insignifiantes ne sont pas
indemnisables. Il faut que le dommage se soit traduit par une incapacité
de travail d'au moins 50 % pendant plus de deux semaines ou par une
réduction des capacités physiques pendant plus de deux
semaines.
4) Les bénéficiaires de la réparation
Outre les personnes à qui le médicament a été prescrit, leurs proches, indirectement touchés, peuvent également être indemnisés.
5) Les circonstances dans lesquelles la réparation peut être demandée
La
victime doit établir
avec une "
probabilité
prépondérante
" le
lien de causalité
entre le médicament et le dommage.
En pratique, le lien de causalité est largement accepté non
seulement lorsque la relation de cause à effet est statistiquement
reconnue, mais aussi lorsqu'on constate une relation chronologique entre la
prise du médicament et l'apparition du dommage.
Le lien de causalité établi, l'indemnisation est accordée
en fonction de son "
caractère raisonnable
". Dans
certains cas en effet, il est admis que le patient doive supporter
lui-même le risque d'une lésion. C'est par exemple le cas pour une
personne dont l'état de santé général était
très dégradé avant la prise du médicament
incriminé.
L'évaluation de la justification de l'indemnisation s'effectue en
prenant en compte quatre critères :
- la nature et la gravité de la maladie pour laquelle le
médicament a été prescrit ;
- l'état général du patient ;
- la gravité du dommage ;
- le caractère prévisible des effets secondaires.
Ainsi, moins la maladie traitée est grave, moins les effets secondaires
sont prévisibles, plus la victime a de chances d'être
indemnisée. C'est en se fondant sur le caractère
imprévisible que la convention a permis l'indemnisation des
hémophiles contaminés par le virus du SIDA à l'occasion de
transfusions sanguines.
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La victime ne peut obtenir une indemnisation dans le cadre de la convention d'indemnisation des dommages causés par les médicaments que si elle renonce à tous les droits qu'elle peut avoir par ailleurs vis-à-vis d'autres responsables potentiels.
6) Les délais de prescription
Le
plaignant dispose d'un délai de
trois ans
à partir du
moment où il a connaissance du dommage et du fait que ce dernier a
été causé par un médicament.
Il n'y a pas d'autre délai : l'intervalle entre la date à
laquelle le dommage est constaté et la date à laquelle le
médicament a été mis en circulation importe peu.
II - LA REPARATION
La
compensation financière est calculée conformément aux
règles de la responsabilité délictuelle. Elle doit couvrir
:
- les frais financiers directement causés par le dommage,
c'est-à-dire les coûts de la guérison et le manque à
gagner pendant la maladie ;
- la perte future de revenus si sa capacité de travail a
été réduite d'au moins un quinzième et que sa perte
annuelle de revenus s'élève à plus d'un quart du montant
de base retenu par la loi sur la sécurité sociale ;
- le cas échéant, le préjudice moral, un barème
étant fixé chaque année et l'indemnité étant
proportionnelle au pourcentage d'incapacité.
- en outre, en cas de décès, les frais d'inhumation et la perte
de revenus subie par les proches survivants ;
A titre indicatif, l'indemnité forfaitaire pour préjudice moral
permanent subi par une personne de moins de 25 ans s'établissait ainsi
en 1992 :
Pourcentage d'incapacité |
Montant de l'indemnité |
10
|
32 500
couronnes (
1
)
|
(
1
) Une couronne vaut environ 75 centimes
L'indemnité due au titre de la convention d'indemnisation des dommages
causés par les médicaments est calculée
après
déduction de toutes les autres compensations
financières
obtenues
grâce au système de protection sociale ou à
d'autres assurances.
La compensation financière offerte au titre de la convention est
plafonnée. Il y a un
triple plafond annuel
:
- 5 millions de couronnes, soit environ 3,8 millions de francs pour chaque
victime ;
- 100 millions de couronnes, soit environ 75 millions de francs pour chaque
dommage en série ;
- 200 millions de couronnes, soit environ 150 milliards de francs, pour
l'ensemble des dommages en série.
Le financement est assuré par les
primes d'assurance payées
par les fabricants et les importateurs suédois de produits
pharmaceutiques
. En 1991, leur montant était d'environ 14,4 millions
de couronnes. La part payée par chacun est proportionnelle à son
chiffre d'affaires.
Entre le 1er juillet 1978 et le 1er janvier 1992, 3 103 demandes
d'indemnisation au titre de cette convention ont été
examinées : 35 % ont été jugées indemnisables,
55 % ont été rejetées et 10 % font encore l'objet d'une
enquête.