DANEMARK
La
loi du 20 décembre 1995 sur l'indemnisation des dommages causés
par les médicaments
, entrée en vigueur le 1er janvier 1996,
permet au consommateur, indépendamment de toute démonstration de
faute ou de responsabilité, d'obtenir la réparation
financière des
dommages physiques
causés par des
médicaments délivrés après le 31 décembre
1995 par des professionnels.
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I - LE CHAMP D'APPLICATION
1) Les médicaments concernés
Le
régime d'indemnisation créé par la loi s'applique à
tous les médicaments :
- dont la mise sur le marché ou l'importation a été
autorisée, à moins qu'il ne s'agisse d'un médicament dont
l'expérimentation est en cours ;
- vendus librement ou sur ordonnance ;
- distribués au Danemark à titre professionnel par les
pharmacies, les hôpitaux, les médecins ou les dentistes ;
- destinés à la consommation ou à des tests cliniques.
La loi s'applique également aux préparations magistrales. En
revanche, les médicaments naturels, homéopathiques, les
préparations à base de vitamines et de minéraux n'entrent
pas dans le champ d'application de la loi.
Seuls les médicaments mis sur le marché après le 31
décembre 1995 entrent dans le champ d'application de la loi.
2) L'entreprise potentiellement responsable
La victime peut être indemnisée des dommages causés par des médicaments indépendamment de toute notion de responsabilité .
3) Les dommages couverts
Seuls
les dommages
physiques
sont couverts. Les troubles psychologiques ne
sont pris en compte que s'ils constituent la conséquence de dommages
physiques.
Cependant, les troubles psychologiques sont également couverts dans le
cas particulier des personnes qui expérimentent des médicaments
ainsi que des donneurs de tissus et d'organes.
4) Les bénéficiaires
Outre
les personnes à qui le médicament avait été
prescrit (ou qui le testaient), les proches survivants peuvent obtenir
réparation des dommages causés par le médicament.
Le personnel soignant peut également obtenir réparation du
préjudice subi si la loi sur les accidents du travail ne lui apporte pas
la même protection.
5) Les circonstances dans lesquelles la réparation peut être demandée
Le fait
qu'un préjudice physique ait été, "
selon toute
vraisemblance
" causé par un médicament, justifie la
demande de réparation.
Ainsi, les effets secondaires néfastes d'un médicament peuvent
donner lieu à compensation s'ils dépassent ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre, compte tenu de l'état général du
patient et de la gravité de son mal.
En revanche, ni le fait que le médicament n'a pas eu l'effet
recherché, ni les dommages dus à des erreurs ou à des
négligences dans l'administration ou la prescription du
médicament ne peuvent être pris en compte.
6) Les délais de prescription
L'action
en réparation se prescrit dans un délai de
trois ans
à partir de la date à laquelle le plaignant a eu connaissance, ou
aurait dû avoir connaissance du dommage.
Comme le prévoit l'article 11 de la directive sur la
responsabilité du fait des produits défectueux, les droits
conférés à la victime s'éteignent dans un
délai de
dix ans
à compter de la date de mise en
circulation du produit.
II - LA REPARATION
La
compensation financière est plafonnée. Il y a un
quadruple
plafond annuel
:
- 5 millions de couronnes, soit environ 4,5 millions de francs, pour chaque
victime ;
- 100 millions de couronnes, soit environ 90 millions de francs, lorsque le
préjudice causé par les propriétés d'un
médicament donné a touché plusieurs personnes ;
- 25 millions de couronnes, soit environ 22 millions de francs, par affaire
dans le cas de tests de médicaments ;
- 150 millions de couronnes, soit environ 130 millions de francs, pour
l'ensemble des dépenses au titre de cette loi.
L'application concurrente de ces différents plafonds peut conduire
à une réduction des compensations individuelles.
La loi a également fixé
un plancher
: seuls les dommages
supérieurs à 3 000 couronnes (environ 2 500 F) peuvent
être compensés.
Le financement est assuré par la réduction de 75 % à
74,7 % et de 50 % à 49,8 % du taux de remboursement des
médicaments
(1(
*
)). Comme toutes les
prestations sociales sont gérées et servies par les services
sociaux des collectivités locales, cette mesure permet à l'Etat
de réduire ses subventions à ces dernières.
Il avait été envisagé de financer le système
d'indemnisation par une taxe, fixe ou proportionnelle, prélevée
sur tous les consommateurs au moment de la vente des médicaments. Cette
solution n'a pas été retenue pour des raisons administratives. En
outre, la solution adoptée permet aux bénéficiaires du
remboursement à 100 % des médicaments de ne pas être
affectés par la loi.
La loi de 1989 sur la responsabilité du fait des produits
défectueux
, prise en application de la directive européenne,
permet ensuite à l'Etat de se retourner contre le fabricant ou
l'importateur de médicaments
lorsque la responsabilité de ce
dernier peut être mise en jeu. Ceci suppose, d'une part, l'existence d'un
défaut et, d'autre part, celle d'un lien de causalité entre le
défaut et le dommage. Les conditions d'application de la loi sur la
responsabilité des produits, plus strictes que celles de la loi sur
l'indemnisation des dommages causés par les médicaments,
justifient qu'une source de financement spécifique ait été
cherchée.
La gestion du système a été confiée par
arrêté du ministère de la santé du
20 décembre 1995 à l'Association pour l'assurance des
patients, qui a l'expérience des dommages survenus à l'occasion
de soins fournis par le service national de santé.
Les recours contre les décisions de cette association peuvent être
portés devant une instance
ad hoc
créée par la loi
sur l'indemnisation des dommages causés par les médicaments.