ESPAGNE
La
loi organique 5/1995 du 22 mai 1995
, modifiée depuis lors, notamment
à cause de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en
novembre 1995, a créé le jury populaire, compétent en
matière criminelle.
Cette nouvelle institution, que l'Espagne avait connue auparavant, notamment
pendant la seconde République, était déjà
mentionnée par l'article 125 de la Constitution : "
Les citoyens
pourront (...) participer à l'administration de la justice par
l'institution du jury, sous la forme et pour les procès à
caractère pénal que la loi déterminera (...)
"
ainsi que par la loi organique sur le pouvoir judiciaire qui prévoyait
la mise en place d'un " tribunal du jury " dans chaque province
(4(
*
))
.
La loi 5/1995 n'est entrée en vigueur qu'à la fin du mois de
novembre. Seules les dispositions concernant la mise en place des jurys ont
été appliquées plus rapidement.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il
s'agit essentiellement du juge de paix, du juge d'instruction, du tribunal du
jury et de l'audience provinciale qui se répartissent les affaires en
fonction de leur gravité.
Les autres juridictions pénales de première instance ont en effet
des compétences très spécifiques.
1) Le juge de paix
Les
infractions les plus légères sont jugées par un juge non
professionnel élu par le conseil municipal et qui siège dans
toutes les communes où il n'y a pas de juge professionnel.
Le juge de paix est essentiellement compétent pour les infractions
à l'ordre public et aux biens immobiliers punies au maximum d'une amende
de 50 000 pesetas (c'est-à-dire 2 000 F) et d'un emprisonnement
d'une durée de trente jours.
2) Le juge d'instruction
Magistrat professionnel siégeant dans chaque chef-lieu de
district, le juge d'instruction est compétent pour juger en
première instance :
- les infractions qui sont attribuées au juge de paix dans les communes
où il n'y a pas de tribunal,
- les infractions plus graves, mais dont la peine maximale est un
emprisonnement d'au plus six ans, ou une amende, quelque soit son montant, ou
une suspension du permis de conduire, quelle que soit sa
durée.
3) Le tribunal du jury
Créé auprès de chaque
audience
provinciale, c'est-à-dire dans chaque chef-lieu de province, le tribunal
du jury est actuellement compétent pour
cinq catégories de
délits
:
- les délits contre les personnes,
- les délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions,
- les atteintes à l'honneur,
- les atteintes à la liberté et à la
sécurité,
- les incendies volontaires.
A l'intérieur de ces cinq catégories
, la compétence du
tribunal du jury est expressément limitée à certaines
infractions
. Il s'agit essentiellement :
- de l'homicide sous toutes ses formes et de l'incitation au suicide,
- des fautes graves des fonctionnaires en matière de conservation de
documents publics,
- de la corruption et du détournement de fonds publics,
- des fraudes et du trafic d'influence,
- de la violation de domicile,
- des incendies de forêt.
Dans son exposé des motifs, la loi de 1995 précise que l'on a
choisi les infractions qui, a priori, ne sont pas trop complexes et dont les
éléments juridiques sont susceptibles d'être compris par
tous les citoyens.
Cependant, elle n'exclut pas l'
élargissement progressif de la
compétence matérielle du tribunal du jury
"
au vu de
l'expérience et de l'enracinement social de l'institution
".
La compétence du tribunal du jury a en effet été
délimitée de façon à ce qu'au départ le
nombre des affaires qui lui sont soumises ne dépasse pas huit cents par
an.
Le tribunal du jury peut être assimilé à la cour d'assises
française.
4) L'audience provinciale
Avant
l'introduction du tribunal du jury, elle était compétente pour
toutes les infractions ne relevant ni de la compétence du juge de paix,
ni de celle du juge d'instruction, c'est-à-dire pour les infractions les
plus graves.
Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, elle juge, parmi les
infractions trop graves pour être soumises au juge d'instruction,
seulement celles qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal
du jury. Il en va ainsi pour les rapts d'enfants, les attaques à main
armée et les violences sexuelles par exemple.
L'audience provinciale est composée de une ou plusieurs chambres
réunissant chacune un président et au moins deux magistrats,
c'est-à-dire des juges professionnels de niveau
élevé.
II - LE TRIBUNAL DU JURY
Composition |
9
jurés et un magistrat professionnel qui préside
.
|
Rôle des jurés pendant les débats |
Les jurés peuvent interroger par écrit les témoins, les experts et les accusés. Ils peuvent aussi examiner les documents et autres pièces à conviction. Ils n'ont pas accès au dossier d'instruction. |
Rôle du magistrat professionnel pendant les débats |
Il
préside les débats et décide de la recevabilité des
éléments de preuve.
|
Processus de la prise de décision |
Le
magistrat remet aux jurés un document récapitulant l'objet de
leur verdict. Ce document est structuré en plusieurs paragraphes, chacun
étant consacré à un fait allégué par l'une
ou l'autre partie, et sur lequel le jury doit se prononcer. Les parties peuvent
solliciter des modifications à ce document.
|
Objet de la décision du jury |
Les
jurés votent séparément sur
chacun des faits
puis
sur la
culpabilité
. Un procès-verbal des réponses
aux différentes questions est établi.
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Motivation de la décision du jury |
Oui . Le verdict des jurés doit contenir un paragraphe dans lequel ils justifient les raisons pour lesquelles ils ont approuvé ou désapprouvé les faits qui leur étaient soumis. |
Majorité requise |
Les
décisions défavorables à l'accusé doivent
réunir sept suffrages. Les décisions qui lui sont favorables
peuvent être prises à la majorité absolue (cinq voix).
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III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
Dans son exposé des motifs, la loi qui institue le jury populaire insiste sur la nécessité du double degré de juridiction.
1) L'appel
Il est
de droit devant
Le procès en appel est jugé par trois magistrats professionnels
de niveau élevé appartenant à la chambre pénale du
tribunal supérieur de justice de la communauté autonome.
L'appel est possible contre le jugement final du président ainsi que
contre les ordonnances qu'il a préalablement rendues pendant les
débats et la délibération.
La loi reconnaît cinq motifs d'appel :
- violation des règles et garanties procédurales ayant
porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ;
- violation des règles constitutionnelles ou légales relatives
à la qualification juridique des faits ou à la
détermination de la peine ;
- rejet non justifié de la demande de dissolution du jury pour
insuffisance de preuve ;
- dissolution injustifiée du jury ;
- violation de la présomption d'innocence par manque de fondement de la
condamnation.
*
* *
En revanche, dans le cas des infractions qui continuent à être jugées par l'audience provinciale, aucun appel n'est possible.
2) La cassation
La chambre pénale du Tribunal suprême est saisie de tous les recours extraordinaires en matière pénale, notamment des recours en cassation.