ESPAGNE

La loi organique 5/1995 du 22 mai 1995 , modifiée depuis lors, notamment à cause de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en novembre 1995, a créé le jury populaire, compétent en matière criminelle.

Cette nouvelle institution, que l'Espagne avait connue auparavant, notamment pendant la seconde République, était déjà mentionnée par l'article 125 de la Constitution : " Les citoyens pourront (...) participer à l'administration de la justice par l'institution du jury, sous la forme et pour les procès à caractère pénal que la loi déterminera (...) " ainsi que par la loi organique sur le pouvoir judiciaire qui prévoyait la mise en place d'un " tribunal du jury " dans chaque province (4( * )) .

La loi 5/1995 n'est entrée en vigueur qu'à la fin du mois de novembre. Seules les dispositions concernant la mise en place des jurys ont été appliquées plus rapidement.

I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE

Il s'agit essentiellement du juge de paix, du juge d'instruction, du tribunal du jury et de l'audience provinciale qui se répartissent les affaires en fonction de leur gravité.

Les autres juridictions pénales de première instance ont en effet des compétences très spécifiques.

1) Le juge de paix

Les infractions les plus légères sont jugées par un juge non professionnel élu par le conseil municipal et qui siège dans toutes les communes où il n'y a pas de juge professionnel.

Le juge de paix est essentiellement compétent pour les infractions à l'ordre public et aux biens immobiliers punies au maximum d'une amende de 50 000 pesetas (c'est-à-dire 2 000 F) et d'un emprisonnement d'une durée de trente jours.

2) Le juge d'instruction

Magistrat professionnel siégeant dans chaque chef-lieu de district, le juge d'instruction est compétent pour juger en première instance :

- les infractions qui sont attribuées au juge de paix dans les communes où il n'y a pas de tribunal,

- les infractions plus graves, mais dont la peine maximale est un emprisonnement d'au plus six ans, ou une amende, quelque soit son montant, ou une suspension du permis de conduire, quelle que soit sa durée.

3) Le tribunal du jury

Créé auprès de chaque audience provinciale, c'est-à-dire dans chaque chef-lieu de province, le tribunal du jury est actuellement compétent pour cinq catégories de délits :

- les délits contre les personnes,

- les délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions,

- les atteintes à l'honneur,

- les atteintes à la liberté et à la sécurité,

- les incendies volontaires.

A l'intérieur de ces cinq catégories , la compétence du tribunal du jury est expressément limitée à certaines infractions . Il s'agit essentiellement :

- de l'homicide sous toutes ses formes et de l'incitation au suicide,

- des fautes graves des fonctionnaires en matière de conservation de documents publics,

- de la corruption et du détournement de fonds publics,

- des fraudes et du trafic d'influence,

- de la violation de domicile,

- des incendies de forêt.

Dans son exposé des motifs, la loi de 1995 précise que l'on a choisi les infractions qui, a priori, ne sont pas trop complexes et dont les éléments juridiques sont susceptibles d'être compris par tous les citoyens.

Cependant, elle n'exclut pas l' élargissement progressif de la compétence matérielle du tribunal du jury " au vu de l'expérience et de l'enracinement social de l'institution ".

La compétence du tribunal du jury a en effet été délimitée de façon à ce qu'au départ le nombre des affaires qui lui sont soumises ne dépasse pas huit cents par an.

Le tribunal du jury peut être assimilé à la cour d'assises française.

4) L'audience provinciale

Avant l'introduction du tribunal du jury, elle était compétente pour toutes les infractions ne relevant ni de la compétence du juge de paix, ni de celle du juge d'instruction, c'est-à-dire pour les infractions les plus graves.

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, elle juge, parmi les infractions trop graves pour être soumises au juge d'instruction, seulement celles qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal du jury. Il en va ainsi pour les rapts d'enfants, les attaques à main armée et les violences sexuelles par exemple.

L'audience provinciale est composée de une ou plusieurs chambres réunissant chacune un président et au moins deux magistrats, c'est-à-dire des juges professionnels de niveau élevé.

II - LE TRIBUNAL DU JURY



Composition

9 jurés et un magistrat professionnel qui préside .

Les jurés sont tirés au sort à partir des listes électorales. Ils doivent savoir lire et écrire.

Rôle des jurés pendant les débats

Les jurés peuvent interroger par écrit les témoins, les experts et les accusés. Ils peuvent aussi examiner les documents et autres pièces à conviction. Ils n'ont pas accès au dossier d'instruction.

Rôle du magistrat professionnel pendant les débats

Il préside les débats et décide de la recevabilité des éléments de preuve.

Il peut prononcer la dissolution anticipée du jury , d'office ou sur demande de la défense, s'il estime qu'il n'y a pas de charge suffisante contre l'accusé.

Processus de la prise de décision

Le magistrat remet aux jurés un document récapitulant l'objet de leur verdict. Ce document est structuré en plusieurs paragraphes, chacun étant consacré à un fait allégué par l'une ou l'autre partie, et sur lequel le jury doit se prononcer. Les parties peuvent solliciter des modifications à ce document.

Le magistrat récapitule ensuite toute l'affaire par oral aux jurés en leur rappelant leurs fonctions.

Pendant la délibération, les jurés peuvent obtenir des explications complémentaires du président.

Les jurés expriment leur vote par ordre alphabétique. Leur porte-parole vote en dernier.

Objet de la décision du jury

Les jurés votent séparément sur chacun des faits puis sur la culpabilité . Un procès-verbal des réponses aux différentes questions est établi.

La peine est décidée par le magistrat qui préside, en fonction du verdict du jury, si celui-ci lui semble juridiquement correct.

Le magistrat peut retourner le procès-verbal au jury s'il constate un vice ou si les différentes réponses sont contradictoires. Cette procédure peut être répétée trois fois de suite avec le même jury, après quoi un nouveau jury doit être désigné.

Motivation de la décision du jury

Oui . Le verdict des jurés doit contenir un paragraphe dans lequel ils justifient les raisons pour lesquelles ils ont approuvé ou désapprouvé les faits qui leur étaient soumis.

Majorité requise

Les décisions défavorables à l'accusé doivent réunir sept suffrages. Les décisions qui lui sont favorables peuvent être prises à la majorité absolue (cinq voix).

L'abstention, admise mais sanctionnée par une amende, est considérée comme favorable à l'accusé.

III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES

Dans son exposé des motifs, la loi qui institue le jury populaire insiste sur la nécessité du double degré de juridiction.

1) L'appel

Il est de droit devant

Le procès en appel est jugé par trois magistrats professionnels de niveau élevé appartenant à la chambre pénale du tribunal supérieur de justice de la communauté autonome.

L'appel est possible contre le jugement final du président ainsi que contre les ordonnances qu'il a préalablement rendues pendant les débats et la délibération.

La loi reconnaît cinq motifs d'appel :

- violation des règles et garanties procédurales ayant porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ;

- violation des règles constitutionnelles ou légales relatives à la qualification juridique des faits ou à la détermination de la peine ;

- rejet non justifié de la demande de dissolution du jury pour insuffisance de preuve ;

- dissolution injustifiée du jury ;

- violation de la présomption d'innocence par manque de fondement de la condamnation.

*

* *

En revanche, dans le cas des infractions qui continuent à être jugées par l'audience provinciale, aucun appel n'est possible.

2) La cassation

La chambre pénale du Tribunal suprême est saisie de tous les recours extraordinaires en matière pénale, notamment des recours en cassation.

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