LA PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- I - LES CITOYENS PARTICIPENT AUX DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS SELON DES MODALITES TRES DIVERSES.
- II- LE PLUS SOUVENT, LES DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL.
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- ESPAGNE
- ITALIE
- ETATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
L'absence de procédure d'appel constitue l'un des principaux
reproches formulés à l'encontre de la cour d'assises
française. Pour y remédier, la réforme de la
procédure criminelle actuellement envisagée se propose de :
- remplacer les cours d'assises par des tribunaux criminels
départementaux composés de plusieurs magistrats professionnels et
de plusieurs citoyens assesseurs ;
- créer un double degré de juridiction en matière
criminelle, puisque les décisions des tribunaux criminels
départementaux pourraient faire l'objet d'un appel devant les cours
d'assises, qui continueraient à comporter trois magistrats et neuf
jurés.
Cette réforme amène naturellement à s'interroger sur la
participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels dans
les principaux pays étrangers et sur ses conséquences. Celle-ci
ne constitue d'ailleurs pas une solution universellement adoptée. Ainsi,
les Pays-Bas ont aboli le jury populaire en 1813 après l'occupation
française, et le Japon l'a supprimé en 1943.
Pour analyser les modalités et les conséquences de la
participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels, on a
retenu six pays. Outre les
Etats-Unis
où le droit à
être jugé par un jury est inscrit dans la Constitution, il s'agit
de l'
Allemagne
, de l'
Angleterre
et du
Pays de Galles
, de
la
Belgique
, de l'
Espagne
et de l'
Italie
.
Cet examen fait apparaître que
la participation des citoyens aux
décisions des tribunaux criminels
:
- s'effectue selon des modalités très variables ;
- empêche en général l'appel
.
I - LES CITOYENS PARTICIPENT AUX DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS SELON DES MODALITES TRES DIVERSES.
1) Seules les infractions pénales les plus graves sont jugées par des tribunaux comportant des citoyens.
Certes,
plusieurs pays confient à des juges non professionnels le soin de juger
les infractions pénales les moins importantes, mais il s'agit alors
d'une participation permanente. En outre, les juridictions pénales de
base sont, dans ce cas, exclusivement ou presque, composées de citoyens.
En revanche, la participation occasionnelle des citoyens à
l'administration de la justice par le biais de jurés ou de
citoyens-assesseurs n'est prévue, dans les six pays
étudiés, que pour les infractions pénales les plus graves.
En effet, tous ces pays ont établi une classification des infractions
qui détermine la compétence des différentes juridictions
pénales. Or, la définition des infractions les plus graves,
c'est-à-dire de la compétence des tribunaux criminels où
siègent des citoyens, varie d'un pays à l'autre.
Ainsi, aux Etats-Unis, l'accusé a un droit constitutionnel à
être jugé par un jury dès que la peine encourue
dépasse six mois d'emprisonnement. En revanche, dans les pays
européens, les citoyens interviennent pour le jugement d'infractions
punies plus sévèrement. En Italie par exemple, le jury juge
l'homicide sous toutes ses formes ainsi que, plus généralement,
toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de plus de
vingt-quatre ans.
L'Espagne constitue un cas particulier. En effet, le jury populaire n'y a
été institué que récemment : c'est une loi
organique du 22 mai 1995, entrée en vigueur six mois plus tard, qui l'a
créé. Dans une première phase, sa compétence est
expressément limitée à certains crimes. La
sélection a été réalisée de façon
à exclure les affaires qui risquent d'être trop complexes. Les
crimes pour lesquels le " tribunal du jury " n'a pas reçu
compétence restent soumis au tribunal pénal auparavant
compétent pour tous les crimes, l'" audience provinciale "
exclusivement composée de magistrats professionnels. Toutefois,
l'élargissement progressif des compétences du " tribunal du
jury " est prévu.
2) Les modalités de la participation des citoyens aux décisions des tribunaux criminels diffèrent.
a) Les tribunaux criminels associent magistrats professionnels et citoyens dans des proportions variables.
En
Allemagne, les tribunaux criminels comportent trois magistrats professionnels
et deux citoyens-assesseurs. En Angleterre et au Pays de Galles, ils se
composent de douze jurés et d'un magistrat professionnel. En Belgique,
les jurés sont également douze, mais ils ont associés
à trois magistrats professionnels. En Espagne, le tribunal du jury
rassemble neuf jurés et un magistrat professionnel. En Italie, la cour
d'assises réunit six jurés et deux magistrats professionnels.
Aux Etats-Unis, la composition des tribunaux criminels varie selon qu'il s'agit
de tribunaux fédéraux ou de tribunaux d'Etats. Dans le premier
cas, les douze jurés sont associés à un magistrat
professionnel. Dans le second, le nombre de jurés varie entre six et
douze selon les Etats et le juge, bien qu'il doive posséder une
formation juridique, n'est pas un juge professionnel.
b) Le rôle des jurés ou des citoyens-assesseurs n'est pas le même dans tous les pays.
En
Angleterre et au Pays de Galles, en Espagne et aux Etats-Unis, le jury ne
statue que sur la culpabilité, la peine est fixée ensuite par le
magistrat
.
Celui-ci est alors lié, mais pas toujours de façon absolue, par
le verdict du jury. En Angleterre et au Pays de Galles, la jurisprudence ne lui
reconnaît qu'exceptionnellement la possibilité de demander au jury
de réviser son verdict. En Espagne en revanche, le magistrat peut
retourner au jury le procès-verbal des réponses aux questions qui
lui sont posées si les différentes réponses sont
contradictoires ou s'il constate un vice. De même aux Etats-Unis, le juge
peut, s'il estime que les preuves sont manifestement insuffisantes, prendre la
décision d'accquitter l'accusé bien que le jury ait rendu un
verdict de culpabilité. En pratique, il n'exerce cette faculté
que rarement.
Dans ces trois pays, la peine est donc fixée par le seul magistrat. Aux
Etats-Unis toutefois, le jury peut jouer un rôle dans la
détermination de la peine, dans certains Etats lorsque l'accusé
est susceptible d'être condamné à mort. Il peut alors
recommander ou non la peine de mort.
En Allemagne et en Italie, les magistrats et les juges citoyens ont les
mêmes pouvoirs
.
Ils statuent donc ensemble sur la
culpabilité puis sur la peine
.
Cependant, les magistrats professionnels tranchent seuls les questions de droit
qui se posent pendant les débats.
En Belgique, les jurés statuent sur la culpabilité puis se
joignent aux magistrats professionnels pour déterminer la peine
.
Les magistrats peuvent avoir à participer à la décision
sur la culpabilité avec le jury si celui-ci s'est prononcé
à une trop faible majorité. Quelque soit l'auteur de la
décision sur la culpabilité (jury seul ou jury et magistrats), le
jury et les magistrats déterminent ensemble la peine.
c) Les jurés ne motivent pas toujours leurs décisions.
En
Allemagne et en Italie où les citoyens et les magistrats professionnels
délibèrent ensemble, les décisions doivent être
motivées. En Italie, l'obligation de motiver les décisions
judiciaires est inscrite dans la constitution.
De même, la récente loi espagnole prévoit la motivation des
décisions du jury.
En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique et aux Etats-Unis,
le jury n'a pas à motiver son jugement, la culpabilité devant
être établie selon les pays, "
au-delà de tout
doute raisonnable "
ou d'après
" l'intime
conviction ".
II- LE PLUS SOUVENT, LES DECISIONS DES TRIBUNAUX CRIMINELS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL.
1) L'Espagne et l'Italie ont créé un double degré de juridiction en matière criminelle.
La loi
espagnole créant le jury populaire insiste dans son exposé des
motifs sur la nécessité de créer un double degré de
juridiction en matière criminelle. Les jugements du " tribunal du
jury " peuvent donc faire l'objet d'un appel devant la chambre
pénale du tribunal supérieur de justice de la communauté
autonome. Le procès en appel est alors jugé par trois magistrats
professionnels de niveau élevé.
Toutefois, l'appel ne porte que sur les décisions du président du
" tribunal du jury ", le verdict du jury ayant préalablement
fait l'objet d'un contrôle juridique de la part du magistrat. Par
ailleurs, les crimes qui échappent à la compétence du
" tribunal du jury " continuent à être jugés par
l'" audience provinciale ", dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'appel.
En revanche, en Italie, les appels des jugements des cours d'assises sont
portés devant les cours d'assises d'appel. Elles sont
constituées, comme les cours d'assises, de deux magistrats et de six
jurés. Cependant, les jurés des cours d'assises d'appel sont
tirés au sort sur une liste spécifique : ils doivent,
contrairement aux jurés de cours d'assises, être titulaires d'un
diplôme de fin d'études secondaires.
2) Les autres pays limitent beaucoup les recours en matière criminelle.
a) L'Allemagne et la Belgique excluent toute possibilité d'appel.
La seule voie de recours qui existe est la cassation. En Belgique, le président de la cour d'assises a l'obligation d'informer le condamné de sa faculté de se pourvoir en cassation.
b) En Angleterre et au Pays de Galles, comme aux Etats-Unis, le principe du double degré de juridiction n'est pas admis mais la loi organise certains recours.
En
Angleterre et au Pays de Galles, le système des recours est assez
complexe. En outre, il a fait l'objet d'une modification législative
récente en juillet 1995, mais celle-ci n'est pas encore entrée en
vigueur.
Actuellement, les recours qui ne se fondent pas exclusivement sur une question
de droit doivent être autorisés, soit par le tribunal qui a
émis le jugement, soit par la juridiction de recours. Ceci explique le
faible nombre des recours. Dans la pratique, il est beaucoup plus facile de
fonder un recours sur une question de procédure ou sur la peine, qui
relèvent de la compétence du juge, que sur le verdict du jury.
Aux Etats-Unis, les voies de recours, assez nombreuses, sont limitées
aux seuls points de droit. Le juge peut ordonner un nouveau procès
"
dans l'intérêt de la justice
" si des erreurs
de procédure doivent être corrigées. Quant aux cours
supérieures, elles ne peuvent être saisies que pour sanctionner
des erreurs de droit.
ALLEMAGNE
Les juridictions pénales appartiennent à la juridiction " ordinaire " (par opposition aux juridictions administrative, financière, sociale et du travail. Les tribunaux des quatre niveaux qui constituent cette dernière ( Amtsgerichte , Landgerichte , Oberlandesgerichte et Bundesgerichtshof : voir annexe n° 1) ont donc à la fois la qualité de juridiction civile et de juridiction pénale.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il
s'agit des
Amtsgerichte
et des
Landgerichte
.
Les affaires leur sont réparties compte tenu de deux critères :
la nature de l'infraction et la gravité de la peine encourue.
1) Les Amtsgerichte
Les
Amtsgerichte
constituent les juridictions pénales de base. Ils
sont composés, selon la gravité de l'infraction, d'un juge
professionnel unique ou d'un juge professionnel (deux dans certains cas)
assisté de deux citoyens. Les infractions les plus graves qui leur sont
soumises sont punies d'un emprisonnement n'excédant pas quatre ans.
Le ressort territorial des
Amsgerichte
varie mais il est
généralement inférieur au
Kreis
.
2) Les Landgerichte
En
première instance, les
Landgerichte
sont compétents pour
toute une série de crimes qu'énumère le paragraphe 74 de
la loi sur l'organisation judiciaire et qui
comprennent essentiellement les
infractions ayant entraîné la mort de la victime
, quelle que
soit leur nature (meurtres, assassinats, infanticides, viols, prises d'otage,
attaques à main armée...). Les autres infractions relevant de la
compétence des
Landgerichte
sont les incendies volontaires
particulièrement graves et les explosions atomiques volontaires. De
façon générale, les infractions punies d'un emprisonnement
de plus de quatre ans ou d'un séjour dans un établissement
psychiatrique sont jugées par les
Landgerichte
.
Le ressort territorial des
Landgerichte
englobe
généralement celui de plusieurs
Amtsgerichte
.
Dans l'exercice de cette compétence, le
Landgericht
est
composé de trois magistrats et de deux citoyens. On le dénomme
alors
Schwurgericht
.
Le
Schwurgericht
peut
être assimilé à la cour d'assises française.
II - LE SCHWURGERICHT
Composition |
3 magistrats professionnels et deux citoyens tirés au sort par le président du tribunal à partir de listes communales. |
Rôle des juges citoyens pendant les débats |
Ils peuvent, tout comme les magistrats professionnels, questionner l'accusé, les témoins et les experts après y avoir été autorisés par le président. La loi leur confère les mêmes droits et obligations qu'aux magistrats de carrière à une exception près : ils n'ont pas le droit de consulter le dossier avant l'audience. |
Rôle des magistrats professionnels pendant les débats |
Le président mène les débats. Les autres magistrats professionnels ont le même rôle que les juges citoyens. Cependant, les questions juridiques connexes sont tranchées par les premiers. |
Processus de la prise de décision |
Les juges citoyens donnent leur opinion les premiers, en commençant par le plus jeune. Les magistrats s'expriment ensuite par ordre d'ancienneté en commençant par le plus jeune. Le président s'exprime en dernier. |
Objet de la décision |
Culpabilité
(une seule question), puis
peine
.
|
Motivation de la décision |
Oui , le jugement mentionne les éléments de preuve que les débats ont fournis. |
Majorité requise |
Toute réponse défavorable au prévenu ne peut être acquise qu'à la majorité des deux tiers . La décision sur la peine est prise à la même majorité. |
Toutes les informations contenues dans ce tableau sont tirées de la loi sur l'organisation juridique et du code de procédure pénale .
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
1) L'appel
Les
décisions du
Schwurgericht
ne peuvent pas être
portées en appel devant une juridiction supérieure.
En revanche, les décisions de l'
Amtsgericht
peuvent être
portées en appel devant le
Landgericht
.
2) La cassation
Le
condamné peut, tout comme le ministère public, se pourvoir en
cassation si
" le jugement repose sur une violation de la
loi
".
Par loi, on entend toute norme juridique quelle que soit sa source. La
violation peut résider dans un vice de procédure grave
(composition du tribunal par exemple) ou dans l'existence d'un rapport de
causalité entre ladite violation et le contenu du jugement. Pour
justifier une demande en révision, il suffit de prouver que le juge n'a
pas eu recours à tous les moyens de preuve disponibles, ce qui a
peut-être conduit à un jugement erroné.
Les tribunaux compétents sont les
24
Oberlandesgerichte
et
la Cour fédérale de justice
(
Bundesgerichtshof
).
Les
Oberlandesgerichte
, composés uniquement de juges
professionnels, ont pour principale compétence de se prononcer sur la
régularité juridique des décisions rendues en appel par
les
Landgerichte
, et de leurs décisions rendues en
première instance lorsque le pourvoi en cassation est fondé sur
la
violation d'une loi du Land
.
La Cour fédérale de justice juge exclusivement en droit et non en
fait. Elle est essentiellement compétente pour les décisions des
Oberlandesgerichte
ainsi que celles des
Landgerichte
lorsque le
pourvoi en cassation est fondé sur la
violation d'une loi
fédérale
.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les juridictions pénales de base sont les magistrates' courts , qui sont également compétentes en matière civile. Les autres juridictions pénales constituent un ordre spécifique (voir annexe n° 2).
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
En
première instance,
une infraction pénale est soumise, selon sa
gravité, à une
magistrates' court
ou à la
Crown
Court
.
En effet,
les infractions pénales sont réparties en trois
catégories
:
- les infractions mineures passibles au maximum à la fois d'un
emprisonnement ne pouvant excéder six mois et d'une amende d'au moins 5
000 , sont jugées selon une procédure rapide par les
magistrates' courts
;
- celles qui donnent lieu à une procédure sur acte d'accusation
(meurtres, homicides volontaires, viols et vols qualifiés) ne sont
jugées que par la
Crown Court
, où la justice est rendue
par un juge siégeant avec un jury ;
- les infractions
" relevant d'une juridiction ou d'une
autre
" (cambriolages, blessures volontaires) peuvent être
jugées par une
magistrates' court
ou par la
Crown Court
selon le souhait du défendeur.
Aucun texte ne classe les différentes infractions par
catégorie
. Les infractions mineures ont toutes été
créées par une loi. Les infractions jugées par la
Crown
Court
sont, d'une part, celles qu'une loi qualifie
d'"
indictable
" et, d'autre part, celles qui ont
été crées par la jurisprudence. Les infractions
"
relevant d'une juridiction ou d'une autre
" peuvent
être subdivisées en deux groupes : celles qu'une loi a
expressément qualifiées et celles qui figurent à l'annexe
1 de la loi sur les
magistrates' courts
.
Les
magistrates' courts
réunissent de deux à sept (le plus
souvent trois)
magistrates
qui sont surtout des juges non
professionnels. La
Crown Court
constitue donc l'équivalent de la
Cour d'assises française.
II - LA CROWN COURT
La Crown Court , bien qu'unique, tient des sessions dans quelque quatre-vingt-dix centres.
Composition |
12
jurés et un magistrat professionnel qui préside
. Celui-ci
occupe un rang plus ou moins élevé dans la hiérarchie en
fonction de l'importance de l'affaire.
|
Rôle des jurés pendant les débats |
Comme
aucun dossier d'instruction n'est constitué avant le procès, les
jurés assistent aux débats sans avoir pris connaissance de
l'affaire.
|
Rôle du magistrat professionnel pendant les débats |
Il dirige les débats et tranche les questions de droit qui se posent, comme la recevabilité d'un élément de preuve. Après l'audition des témoins à charge, le juge peut également clore le procès et prononcer l'acquittement de l'accusé. |
Processus de la prise de décision |
Avant
que les jurés ne se retirent, le magistrat professionnel résume
toute l'affaire et rappelle les règles de preuve et le droit applicable
aux infractions retenues par l'accusation. Cette phase, qui dure
généralement quelques minutes, peut s'étendre sur
plusieurs jours. A cette occasion, le magistrat est fréquemment
amené à commenter la valeur des éléments de preuve
qui ont été avancés et la crédibilité des
témoins. Il peut même indiquer au jury l'existence d'un moyen de
défense que les témoignages ont fait apparaître mais qui
n'a pas été développé.
|
Objet de la décision du jury |
Culpabilité
|
Motivation de la décision du jury |
Non , la culpabilité doit être établie " au-delà de tout doute raisonnable ". |
Majorité requise |
Unanimité . Si celle-ci n'est pas atteinte après une délibération d'une durée que le juge estime " raisonnable compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire ", et qui ne saurait être inférieure à deux heures, une majorité de dix voix suffit. |
III - LES VOIES DE RECOURS
Le
principe du double degré de juridiction n'est pas admis en tant que tel.
Toutefois, la loi organise certains recours dans certaines
circonstances.
En outre,
le second jugement ne constitue pas du tout une
répétition de l'audience en première instance
. Les
témoins ne sont généralement pas réentendus mais la
transcription écrite de leur témoignage en première
instance est utilisée. En effet, la possibilité qu'a la
juridiction d'appel d'entendre un témoin qui n'a pas été
entendu en première instance est peu mise en oeuvre.
La loi prévoit que les décisions de première instance de
la
Crown Court
puissent
faire l'objet d'un recours devant la
Criminal Division
de la
Court of Appeal,
les décisions
de
la
Crown Court
rendues en appel faisant elles l'objet d'un
recours devant la
Divisional Court of the Queen's Bench Division.
De la
Court of Appeal
et de la
Queens's Bench Division,
un second
recours peut
être formé devant la chambre des
Lords
.
1) La Criminal Division de la Court of Appeal
C'est
une juridiction pénale de deuxième instance qui siège
uniquement à Londres. Elle est composée de magistrats
professionnels très expérimentés.
Le recours peut porter sur la
condamnation
ou sur la
peine
,
à moins que cette dernière ne soit fixée par la loi.
Les conditions de recevabilité des recours, posées par le
Criminal Appeal Act
de 1968, expliquent leur caractère
exceptionnel.
a) Le recours sur la condamnation
Le
recours est de droit s'il se fonde uniquement sur une question de droit. En
revanche, s'il se fonde sur une question de faits, une question de droit et de
faits, ou sur tout autre moyen, il doit être autorisé
ou par
la
Crown Court
si celle-ci estime que l'affaire soulève des
points de droit importants qui méritent l'attention de la
Court of
Appeal
, ou par la
Court of Appeal
elle-même
(1(
*
)).
La section 2 du
Criminal Appeal Act
de 1968 indique dans quelles
circonstances le recours doit être autorisé par la
Court of
Appeal
. Les critères de recevabilité sont les suivants :
- condamnation dangereuse ou non convaincante,
- erreur sur une question de droit,
- irrégularité matérielle au cours du procès.
Dans tous les autres cas, le recours ne peut pas être autorisé.
En 1992, le tiers des demandes de recours sur la condamnation a
été accepté.
Cette rédaction a été largement critiquée par la
Commission royale sur la justice pénale
(2(
*
)),
qui a remis son rapport au Parlement en juillet 1993. Le
Criminal Appeal
Act
de 1995, adopté le 19 juillet 1995, mais dont la date
d'entrée en vigueur n'est pas encore fixée, tient compte de ces
remarques. A partir de l'entrée en vigueur de ce texte, tout recours,
qu'il se fonde sur une question de droit ou de fait, devra être
autorisé par la
Crown Court
ou par la
Court of Appeal
. De
plus, il n'y aura plus qu'un critère de recevabilité des
recours : le caractère dangereux de la condamnation.
La
Court of Appeal
peut infirmer la décision de la
Crown
Court
et donc acquitter la personne condamnée. Elle peut aussi
demander que la
Crown Court
rende un nouveau jugement si elle estime que
"
l'intérêt de la justice l'exige
", même
en l'absence de nouveaux éléments de preuve. Jusqu'en 1988, en
effet, il fallait de nouveaux éléments de preuve pour ordonner un
nouveau jugement.
En pratique, la
Court of Appeal
répugne à infirmer les
décisions d'un jury ou à ordonner un nouveau jugement quoiqu'elle
utilise cette faculté, assez récente, de façon croissance
comme en témoigne les chiffres ci-après :
Nombre de jugements réordonnés par la Court of Appeal |
Années |
1
|
1988
|
b) Le recours sur la peine
Il doit
être autorisé par la
Court of Appeal
ou par la
Crown
Court
.
La
Court of Appeal
ne peut admettre ce type de recours que si elle est
convaincue que la peine infligée est "
déraisonnablement
importante
". La
Court of Appeal
ne peut plus, depuis 1966,
accroître la peine décidée par la
Crown Court
.
*
* *
En
cas de verdict de culpabilité, il est donc actuellement beaucoup plus
facile de fonder un recours sur une question de procédure ou sur la
peine, qui relèvent de la compétence exclusive du juge, que sur
le verdict du jury.
En revanche, un inculpé condamné par une
magistrates' court
peut en toute circonstance faire appel
auprès de la
Crown Court
, aussi bien sur la peine lorsqu'il a
plaidé coupable, que sur la peine et sur la condamnation lorsqu'il a
plaidé non coupable. Dans ce cas, la
Crown Court
siège
avec un juge unique assisté de plusieurs
magistrates
. L'affaire
est complètement rejugée et les témoins sont
réentendus.
2) La Divisional Court de la Queen's Bench Division
Bien que faisant partie de la High Court , dont les compétences sont essentiellement civiles, elle statue sur des points de droit soulevés par les magistrates' courts , ou par la Crown Court lorsqu'elle statue en appel des décisions rendues par les magistrates' courts .
3) La Chambre des Lords
La
Chambre des Lords
constitue la cour suprême. Composée pour
la circonstance d'une dizaine de membres de la Chambre des Lords qui sont
d'éminents juristes
(3(
*
))
, elle traite
des
points de droit qui revêtent une importance
générale
.
L'accusation et l'accusé peuvent faire appel des décisions de la
Court of Appeal' s
Criminal Division
(et de la
Divisional
Court of the Queen's Bench Division
) devant la Chambre des Lords à
condition que la première juridiction ou la Chambre des Lords
elle-même autorise l'appel. Pour cela, il faut que l'affaire
soulève un point de droit et présente un intérêt
général.
Dans l'exercice de ces fonctions judiciaires, seuls cinq
Law Lords
siègent en général, le quorum étant de trois. Ils
peuvent exercer tous les pouvoirs dont jouit
la Court of Appeal
(confirmer ou infirmer le jugement précédent, ou renvoyer
l'affaire à la cour qui les a saisis).
BELGIQUE
Le jury
populaire, supprimé entre 1815 et 1830 lorsque la Belgique fut unie
à la Hollande, a été réintroduit à la faveur
de l'indépendance en 1830.
Au cours des dernières années, sa suppression a été
envisagée, mais aucun projet de réforme des juridictions
criminelles n'est en préparation.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il
s'agit du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour
d'assises, qui jugent respectivement les contraventions, les délits et
les crimes.
Aux termes de l'article 98 de la Constitution, la cour d'assises est
compétente pour "
toutes matières criminelles et pour
délits politiques et de la presse
".
Par exception, la cour d'assises ne juge pas :
- les crimes commis par les militaires, qui relèvent des juridictions
militaires ;
- les crimes commis par les membres du gouvernement, qui sont soumis à
la Cour de cassation ;
- les crimes commis par des mineurs, pour lesquels les juridictions de la
jeunesse sont compétentes ;
- les crimes correctionnalisés, qui sont renvoyés au tribunal
correctionnel.
Selon l'article 119 du code judiciaire, "
la cour d'assises comprend un
président et deux assesseurs ; elle siège avec l'assistance du
jury.
"
La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
II - LA COUR D'ASSISES
Composition |
Un président et deux assesseurs , qui forment la cour proprement dite, et douze jurés désignés à la suite de tirages au sort successifs. En outre, il peut être tiré au sort un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. |
Rôle des jurés pendant les débats |
Les jurés peuvent prendre des notes et poser des questions aux témoins et aux experts, par l'intermédiaire du président. |
Rôle des magistrats professionnels pendant les débats |
Le président dirige les débats et dispose " d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité . " Il exerce seul ce pouvoir discrétionnaire qui est un pouvoir d'instruction. |
Processus de la prise de décision |
Après la clôture des débats, le président rappelle aux jurés leurs fonctions et leur pose la question de la culpabilité pour chaque chef d'accusation ainsi que le cas échéant, les questions sur les circonstances aggravantes et les excuses. Il leur remet aussi tous les documents écrits disponibles. |
Objet de la décision du jury |
Le jury
se prononce sur la
culpabilité
. Il le fait d'abord seul puis, le
cas échéant, avec les magistrats.
|
Motivation de la décision |
Non.
Le verdict du jury est fondé sur l'intime conviction.
|
Majorité requise |
Majorité absolue pour la culpabilité
.
|
Toutes les informations contenues dans ce tableau sont extraites du code d'instruction criminelle et du code judiciaire .
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
1) L'appel
Il est
impossible.
En revanche, les décisions du tribunal de police et du tribunal
correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel respectivement auprès du
tribunal correctionnel et de la Cour d'appel.
2) La cassation
Le président de la cour d'assises a l'obligation d'informer le condamné de sa faculté de se pourvoir en cassation auprès de la cour de cassation.
ESPAGNE
La
loi organique 5/1995 du 22 mai 1995
, modifiée depuis lors, notamment
à cause de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en
novembre 1995, a créé le jury populaire, compétent en
matière criminelle.
Cette nouvelle institution, que l'Espagne avait connue auparavant, notamment
pendant la seconde République, était déjà
mentionnée par l'article 125 de la Constitution : "
Les citoyens
pourront (...) participer à l'administration de la justice par
l'institution du jury, sous la forme et pour les procès à
caractère pénal que la loi déterminera (...)
"
ainsi que par la loi organique sur le pouvoir judiciaire qui prévoyait
la mise en place d'un " tribunal du jury " dans chaque province
(4(
*
))
.
La loi 5/1995 n'est entrée en vigueur qu'à la fin du mois de
novembre. Seules les dispositions concernant la mise en place des jurys ont
été appliquées plus rapidement.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il
s'agit essentiellement du juge de paix, du juge d'instruction, du tribunal du
jury et de l'audience provinciale qui se répartissent les affaires en
fonction de leur gravité.
Les autres juridictions pénales de première instance ont en effet
des compétences très spécifiques.
1) Le juge de paix
Les
infractions les plus légères sont jugées par un juge non
professionnel élu par le conseil municipal et qui siège dans
toutes les communes où il n'y a pas de juge professionnel.
Le juge de paix est essentiellement compétent pour les infractions
à l'ordre public et aux biens immobiliers punies au maximum d'une amende
de 50 000 pesetas (c'est-à-dire 2 000 F) et d'un emprisonnement
d'une durée de trente jours.
2) Le juge d'instruction
Magistrat professionnel siégeant dans chaque chef-lieu de
district, le juge d'instruction est compétent pour juger en
première instance :
- les infractions qui sont attribuées au juge de paix dans les communes
où il n'y a pas de tribunal,
- les infractions plus graves, mais dont la peine maximale est un
emprisonnement d'au plus six ans, ou une amende, quelque soit son montant, ou
une suspension du permis de conduire, quelle que soit sa
durée.
3) Le tribunal du jury
Créé auprès de chaque
audience
provinciale, c'est-à-dire dans chaque chef-lieu de province, le tribunal
du jury est actuellement compétent pour
cinq catégories de
délits
:
- les délits contre les personnes,
- les délits commis par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions,
- les atteintes à l'honneur,
- les atteintes à la liberté et à la
sécurité,
- les incendies volontaires.
A l'intérieur de ces cinq catégories
, la compétence du
tribunal du jury est expressément limitée à certaines
infractions
. Il s'agit essentiellement :
- de l'homicide sous toutes ses formes et de l'incitation au suicide,
- des fautes graves des fonctionnaires en matière de conservation de
documents publics,
- de la corruption et du détournement de fonds publics,
- des fraudes et du trafic d'influence,
- de la violation de domicile,
- des incendies de forêt.
Dans son exposé des motifs, la loi de 1995 précise que l'on a
choisi les infractions qui, a priori, ne sont pas trop complexes et dont les
éléments juridiques sont susceptibles d'être compris par
tous les citoyens.
Cependant, elle n'exclut pas l'
élargissement progressif de la
compétence matérielle du tribunal du jury
"
au vu de
l'expérience et de l'enracinement social de l'institution
".
La compétence du tribunal du jury a en effet été
délimitée de façon à ce qu'au départ le
nombre des affaires qui lui sont soumises ne dépasse pas huit cents par
an.
Le tribunal du jury peut être assimilé à la cour d'assises
française.
4) L'audience provinciale
Avant
l'introduction du tribunal du jury, elle était compétente pour
toutes les infractions ne relevant ni de la compétence du juge de paix,
ni de celle du juge d'instruction, c'est-à-dire pour les infractions les
plus graves.
Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, elle juge, parmi les
infractions trop graves pour être soumises au juge d'instruction,
seulement celles qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal
du jury. Il en va ainsi pour les rapts d'enfants, les attaques à main
armée et les violences sexuelles par exemple.
L'audience provinciale est composée de une ou plusieurs chambres
réunissant chacune un président et au moins deux magistrats,
c'est-à-dire des juges professionnels de niveau
élevé.
II - LE TRIBUNAL DU JURY
Composition |
9
jurés et un magistrat professionnel qui préside
.
|
Rôle des jurés pendant les débats |
Les jurés peuvent interroger par écrit les témoins, les experts et les accusés. Ils peuvent aussi examiner les documents et autres pièces à conviction. Ils n'ont pas accès au dossier d'instruction. |
Rôle du magistrat professionnel pendant les débats |
Il
préside les débats et décide de la recevabilité des
éléments de preuve.
|
Processus de la prise de décision |
Le
magistrat remet aux jurés un document récapitulant l'objet de
leur verdict. Ce document est structuré en plusieurs paragraphes, chacun
étant consacré à un fait allégué par l'une
ou l'autre partie, et sur lequel le jury doit se prononcer. Les parties peuvent
solliciter des modifications à ce document.
|
Objet de la décision du jury |
Les
jurés votent séparément sur
chacun des faits
puis
sur la
culpabilité
. Un procès-verbal des réponses
aux différentes questions est établi.
|
Motivation de la décision du jury |
Oui . Le verdict des jurés doit contenir un paragraphe dans lequel ils justifient les raisons pour lesquelles ils ont approuvé ou désapprouvé les faits qui leur étaient soumis. |
Majorité requise |
Les
décisions défavorables à l'accusé doivent
réunir sept suffrages. Les décisions qui lui sont favorables
peuvent être prises à la majorité absolue (cinq voix).
|
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
Dans son exposé des motifs, la loi qui institue le jury populaire insiste sur la nécessité du double degré de juridiction.
1) L'appel
Il est
de droit devant
Le procès en appel est jugé par trois magistrats professionnels
de niveau élevé appartenant à la chambre pénale du
tribunal supérieur de justice de la communauté autonome.
L'appel est possible contre le jugement final du président ainsi que
contre les ordonnances qu'il a préalablement rendues pendant les
débats et la délibération.
La loi reconnaît cinq motifs d'appel :
- violation des règles et garanties procédurales ayant
porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ;
- violation des règles constitutionnelles ou légales relatives
à la qualification juridique des faits ou à la
détermination de la peine ;
- rejet non justifié de la demande de dissolution du jury pour
insuffisance de preuve ;
- dissolution injustifiée du jury ;
- violation de la présomption d'innocence par manque de fondement de la
condamnation.
*
* *
En revanche, dans le cas des infractions qui continuent à être jugées par l'audience provinciale, aucun appel n'est possible.
2) La cassation
La chambre pénale du Tribunal suprême est saisie de tous les recours extraordinaires en matière pénale, notamment des recours en cassation.
ITALIE
A l'exception de la cour d'assises et de la cour d'appel d'assises, les autres tribunaux de la juridiction " ordinaire " ont tous une double compétence, civile et pénale.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il s'agit du préteur, du tribunal civil et pénal et de la cour d'assises
1) Le préteur
Le
préteur, juge unique, également compétent en
matière civile, juge au pénal :
- les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'au plus quatre ans
et/ou d'une amende ;
- certaines infractions énumérées à l'article 7 du
code de procédure pénale (vol qualifié, recel, escroquerie
avec circonstances aggravantes, homicide par imprudence, violation de domicile
par un officier public ou ministériel, rixes et mauvais traitements
à des membres de la famille sans qu'ils aient entraîné de
lésions durables... ainsi que de nombreux délits
spécifiques, notamment en matière de droit du travail, de
l'environnement et de l'urbanisme).
2) Le tribunal civil et pénal
Il est composé de trois magistrats professionnels. Sa compétence pénale est résiduelle : il juge les affaires qui ne sont ni du ressort du préteur, ni de celui de la cour d'assises.
3) La cour d'assises
Elle
juge les délits particulièrement graves
énumérés par l'article 5 du code de procédure
pénale. Il s'agit notamment de l'
homicide sous toutes ses formes
,
à l'exception de l'homicide par imprudence, jugé par le
préteur ainsi que de l'incitation au suicide. De manière
générale, les infractions qui font encourir une peine de
réclusion d'au moins vingt-quatre ans sont jugées par la cour
d'assises.
L'étendue de la juridiction d'une cour d'assises correspond le plus
souvent à une région, mais plusieurs cours d'assises peuvent
être instituées dans la même région.
II - LA COUR D'ASSISES
Composition |
2 magistrats professionnels, dont l'un préside, et 6 jurés tirés au sort sur des listes de personnes réunissant les critères de nationalité, d'âge, de bonne tenue et de scolarité. Il faut être titulaire d'un certificat de fin d'études primaires . |
Rôle des jurés pendant les débats |
" Les magistrats professionnels et les jurés constituent un collège unique à tous les points de vue ", selon la loi du 10 avril 1951 réorganisant les juridictions d'assise. |
Rôle des magistrats professionnels pendant les débats |
Le président conduit les débats. |
Processus de la prise de décision |
Chacun énonce ses arguments puis émet un vote. Les jurés, en commençant par le plus jeune, votent avant les magistrats professionnels. Le président est le dernier qui s'exprime. |
Objet de la décision |
Vote sur la culpabilité puis sur la peine . |
Motivation de la décision |
Oui , en vertu de l'article 111 de la Constitution : " toutes les mesures judiciaires doivent être motivées ". |
Majorité requise |
Majorité relative. |
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
1) L'appel
La
cour d'assises d'appel
, instituée également auprès
de la cour d'appel, est compétente pour tous les appels des
décisions des cours d'assises. L'accusé et le ministère
public peuvent faire appel.
La composition de la cour d'assises d'appel est la même que celle de la
cour d'appel : deux magistrats professionnels dont l'un préside, et six
jurés.
Les jurés sont choisis de la même façon que ceux de la cour
d'assises mais ils sont tirés au sort sur une liste spécifique.
En effet, pour être juré d'une cour d'assises d'appel, il faut au
moins posséder un
diplôme de fin d'études
secondaires
.
La décision de la cour d'assises d'appel se limite aux points qui ont
fait l'objet du recours. En appel, le procès se déroule
exactement comme en première instance. Si le recours est uniquement
formé par l'accusé, la cour d'assises d'appel ne peut pas prendre
une décision qui lui soit plus défavorable que la décision
de première instance.
*
* *
Les jugements des préteurs et des tribunaux sont soumis en appel à la cour d'appel. Les décisions y sont prises par des chambres de trois magistrats professionnels.
2) La cassation
La cour de cassation se prononce sur la révision des arrêts rendus par les juridictions inférieures lorsqu'ils sont entachés d'une violation du droit.
ETATS-UNIS
Les
juridictions américaines ne sont pas divisées en ordres
juridictionnels différents suivant les domaines du droit. En principe,
les affaires civiles, pénales ou administratives sont tranchées
par les mêmes tribunaux.
En matière pénale,
l'accusé a un droit constitutionnel
d'être jugé par un jury, dès lors que la peine encourue
dépasse six mois d'emprisonnement.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
L'organisation judiciaire est fondée sur la coexistence d'un système de tribunaux d'Etats et de tribunaux fédéraux.
1) Les juridictions des Etats
Dans la
pratique, la justice pénale, bien que soumise à des garanties
constitutionnelles fédérales, relève principalement des
cinquante Etats. Chaque Etat ayant, en vertu de dispositions constitutionnelles
ou législatives, sa propre structure judiciaire, il est impossible
d'effectuer une analyse approfondie de l'ensemble du système. Toutefois,
malgré des dénominations différentes, l'organisation des
juridictions est similaire suivant les Etats.
En première instance, chaque Etat s'est doté de tribunaux
inférieurs (tribunaux de comtés, juridictions municipales,
tribunaux de petite instance, de simple police...) et
de Trial Courts
,
cours de juridiction générale (tribunaux d'Etats, de
comtés, de districts...) qui se répartissent les affaires suivant
leur importance.
a) Les tribunaux inférieurs
Ils se composent d'un juge non professionnel unique, nommé ou élu, qui n'est pas nécessairement juriste de formation. Ils sont compétents pour juger les infractions punissables d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois ou d'un an dans certains Etats. Dans cette dernière hypothèse, l'accusé doit avoir au préalable renoncé au droit constitutionnel d'être jugé par un jury.
b) Les Trial Courts
Ces
cours sont constituées d'un juge non professionnel unique, qui doit
cependant impérativement être juriste de formation, assisté
d'un jury de six à douze personnes suivant les Etats. Toutefois, bien
que le fait d'être jugé par un jury soit un droit constitutionnel,
le prévenu peut y renoncer.
Ces cours sont compétentes pour juger les infractions plus graves que
celles qui relèvent des tribunaux inférieurs.
2) Les juridictions fédérales
En
première instance, seules sont compétentes les
United States
District Courts
. Chaque Etat compte au moins une cour de district, mais
certains en ont trois, ou même quatre.
Elles ont compétence générale pour les infractions
fédérales et sont composées d'un juge professionnel,
juriste de formation, assisté d'un jury de douze personnes.
Les
United States District Courts
peuvent désigner des juges non
professionnels, les
United States Magistrates
, afin de juger les
infractions passibles de peines de prison inférieures à douze
mois ou d'amendes inférieures à 1 000 dollars. Dans cette
hypothèse, le procès a lieu en l'absence de jury, ce qui implique
que l'accusé ait renoncé au droit constitutionnel d'être
jugé par un jury.
Les
Trial Courts
et les
United States District Courts
peuvent
dont être assimilées aux cours d'assises
françaises.
II - LA TRIAL COURT ET LA UNITED STATES DISTRICT COURT
Composition |
Au
niveau local, un juge non professionnel assisté d'un jury
constitué de six à douze personnes choisies par le juge ou par
l'accusation et la défense. Ce choix s'effectue le plus souvent
après tirage au sort sur des listes électorales.
|
Rôle des jurés pendant les débats |
Comme
aucun dossier d'instruction n'est constitué avant le procès,
à l'intention du juge et du jury, les jurés assistent aux
débats sans avoir pris connaissance des faits et arguments
exposés par la poursuite et la défense.
|
Rôle du juge pendant les débats |
Le juge
ne statue que sur des questions de droit. Ce sont la défense et la
poursuite qui mènent les débats lors des témoignages. Le
juge a le pouvoir d'appeler les témoins et de les interroger, mais il
n'en use que rarement. Il n'intervient généralement que pour
prononcer des objections présentées par une partie contre une
question adressée à un témoin par la partie adverse.
|
Processus de la prise de décision |
Les
jurés se réunissent seuls, sans la présence du juge ou de
quiconque.
|
Objet de la décision du jury |
Culpabilité
|
Motivation de la décision |
Non , le verdict du jury n'a pas à être motivé. En revanche, le juge fédéral doit motiver les raisons du choix d'une peine qui n'entre pas dans le barème fédéral de fixation des peines pour chaque infraction. |
Majorité requise |
Au
niveau fédéral, le verdict doit être unanime
. Dans les
Etats cependant, l'unanimité n'est pas constitutionnellement requise,
sauf lorsque la peine de mort est encourue ou que le jury n'est composé
que de six personnes. Dans certains Etats, il faut au moins une majorité
des trois quarts du jury.
|
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
Les
voies de recours, bien qu'assez nombreuses, sont limitées aux seuls
points de droit
. En effet, le réexamen du fait et du droit n'est
possible que pour les infractions bénignes, jugées par les
tribunaux inférieurs au niveau local ou par les
United States
Magistrates
au niveau fédéral.
Parmi les voies de recours possibles pour les infractions les plus importantes,
on distingue :
- la demande d'un nouveau procès,
- l'
appeal
,
- les recours latéraux.
1) La demande d'un nouveau procès
Dans les
sept jours suivant un verdict de culpabilité, le juge peut ordonner un
nouveau procès dans "
l'intérêt de la
justice
". Ce type de recours permet au juge qui a examiné
l'affaire de corriger des erreurs de procédure qui se seraient produites
lors du procès.
Comme les faits étayant la culpabilité ne sont pas remis en cause
à l'occasion de ce recours, le juge statue seul sur la requête en
l'absence de jury. S'il répond favorablement à la requête,
le procès est annulé, la poursuite pouvant engager un nouveau
procès sur les mêmes faits.
2) L'appeal
Ce type de recours ne peut être utilisé que pour faire constater et sanctionner des erreurs de droit commises lors du procès. Exceptionnellement elles peuvent cependant annuler une condamnation fondée sur des preuves manifestement insuffisantes.
a) Les recours contre les décisions des Trial Courts
Ils
peuvent être exercés auprès de différentes cours :
• Les cours d'
appeal
intermédiaires des Etats
Il y en a environ cent cinquante réparties dans une trentaine d'Etats.
Elles sont composées de trois à quinze juges siégeant
collégialement souvent à trois juges.
• Les cours suprêmes des Etats.
Il en existe cinquante-cinq, composées de cinq à neuf juges
siégeant collégialement. Elles reçoivent les recours
contre les décisions des cours d'
appeal
intermédiaires
s'il en existe et, dans le cas contraire, des
Trial Courts
.
Si elles sont tenues de se saisir du premier recours, elles peuvent refuser
d'examiner les recours contre les décisions des cours d'
appeal
intermédiaires.
• La Cour suprême des Etats-Unis.
Un accusé, condamné par une
Trial Court
peut, en sus de
l'
appeal,
chercher à obtenir un réexamen direct de sa
condamnation par la Cour suprême, s'il invoque la violation d'un droit
fédéral.
La Cour, qui est composée de neuf juges, n'est cependant pas tenue de
statuer. Elle accepte généralement sa saisine lorsqu'une cour
d'Etat a décidé sur un point de droit qu'elle-même n'a
jamais examiné ou lorsqu'elle s'est écartée de sa
jurisprudence.
Jusqu'en 1988, il existait une autre procédure
d'
appeal
devant la Cour suprême lorsqu'une cour d'Etat avait
déclaré que la Constitution ou une loi de cet Etat l'emportait
sur une disposition contraire d'une loi fédérale. Cette voie de
recours
a été abolie.
b) Les recours contre des décisions des United States District Courts
•
Les
United States Courts of Appeal
Au nombre de treize, elles comprennent de quatre à vingt-six juges
siégeant généralement à trois.
Elles sont obligatoirement saisies des recours contre des décisions des
United States District Courts
portant sur des points de droit. Elles
sont également chargées d'examiner les recours portant sur la
peine, lorsque celle-ci excède les limites des barèmes
fédéraux. Elles constituent le plus souvent le seul recours au
niveau fédéral.
• La Cour suprême des Etats-Unis
Comme pour les recours contre des décisions des tribunaux d'Etat, la
Cour peut accepter de statuer sur une décision d'une
United States
Court of Appeal
. Toutefois, la Cour rejette environ 95 % des requêtes
qui lui sont soumises.
3) Les recours latéraux
Lorsqu'une personne fait valoir que sa condamnation a
été obtenue en
violation de ses droits fondamentaux
, elle
peut chercher à obtenir un nouvel examen des motifs de sa
détention au moyen d'un
" writ of habeas corpus
"
auprès d'une
Trial Court
, d'une cour d'
appeal
intermédiaire ou d'une cour de dernier ressort.
Par ailleurs, si elle invoque la violation de la Constitution ou d'un droit
fédéral, le prisonnier peut s'adresser à la
United
States District Court
. Sa décision est alors sujette au
contrôle d'une "
Court of appeal
"
fédérale et finalement de la Cour suprême des Etats-Unis.
Ce type de recours s'est beaucoup développé depuis quelques
années dans les Etats. Au niveau fédéral, les
United
States District Court
reçoivent environ 9 000 demandes de
"
writ of habeas corpus
" par an. Les
writs
ne sont
cependant accordés que dans 5 % des cas.
(1) La décision d'autoriser le recours, prise par un juge unique, peut à son tour faire l'objet d'un recours. Dans ce cas, la décision définitive est prise par trois juges.
(2) La Commission royale fut nommée le lendemain de la mise en liberté des six de Birmingham, antérieurement déclarés coupables de terrorisme. Dans ce cas, la condamnation, régulièrement obtenue, a été annulée non par voie d'appel, mais par l'intervention du ministre de l'intérieur. Depuis 1966, il jouit en effet du pouvoir de soumettre à nouveau à la Court of Appeal les affaires pour lesquelles des doutes continuent de subsister.
(3)
Il y avait douze Law Lords au 1er janvier 1996.
(4)
Les seize communautés autonomes sont subdivisées en
quarante-sept provinces, circonscriptions administratives de droit commun. Dans
chaque communauté, il y a entre une et neuf provinces.