ITALIE
A l'exception de la cour d'assises et de la cour d'appel d'assises, les autres tribunaux de la juridiction " ordinaire " ont tous une double compétence, civile et pénale.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il s'agit du préteur, du tribunal civil et pénal et de la cour d'assises
1) Le préteur
Le
préteur, juge unique, également compétent en
matière civile, juge au pénal :
- les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'au plus quatre ans
et/ou d'une amende ;
- certaines infractions énumérées à l'article 7 du
code de procédure pénale (vol qualifié, recel, escroquerie
avec circonstances aggravantes, homicide par imprudence, violation de domicile
par un officier public ou ministériel, rixes et mauvais traitements
à des membres de la famille sans qu'ils aient entraîné de
lésions durables... ainsi que de nombreux délits
spécifiques, notamment en matière de droit du travail, de
l'environnement et de l'urbanisme).
2) Le tribunal civil et pénal
Il est composé de trois magistrats professionnels. Sa compétence pénale est résiduelle : il juge les affaires qui ne sont ni du ressort du préteur, ni de celui de la cour d'assises.
3) La cour d'assises
Elle
juge les délits particulièrement graves
énumérés par l'article 5 du code de procédure
pénale. Il s'agit notamment de l'
homicide sous toutes ses formes
,
à l'exception de l'homicide par imprudence, jugé par le
préteur ainsi que de l'incitation au suicide. De manière
générale, les infractions qui font encourir une peine de
réclusion d'au moins vingt-quatre ans sont jugées par la cour
d'assises.
L'étendue de la juridiction d'une cour d'assises correspond le plus
souvent à une région, mais plusieurs cours d'assises peuvent
être instituées dans la même région.
II - LA COUR D'ASSISES
Composition |
2 magistrats professionnels, dont l'un préside, et 6 jurés tirés au sort sur des listes de personnes réunissant les critères de nationalité, d'âge, de bonne tenue et de scolarité. Il faut être titulaire d'un certificat de fin d'études primaires . |
Rôle des jurés pendant les débats |
" Les magistrats professionnels et les jurés constituent un collège unique à tous les points de vue ", selon la loi du 10 avril 1951 réorganisant les juridictions d'assise. |
Rôle des magistrats professionnels pendant les débats |
Le président conduit les débats. |
Processus de la prise de décision |
Chacun énonce ses arguments puis émet un vote. Les jurés, en commençant par le plus jeune, votent avant les magistrats professionnels. Le président est le dernier qui s'exprime. |
Objet de la décision |
Vote sur la culpabilité puis sur la peine . |
Motivation de la décision |
Oui , en vertu de l'article 111 de la Constitution : " toutes les mesures judiciaires doivent être motivées ". |
Majorité requise |
Majorité relative. |
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
1) L'appel
La
cour d'assises d'appel
, instituée également auprès
de la cour d'appel, est compétente pour tous les appels des
décisions des cours d'assises. L'accusé et le ministère
public peuvent faire appel.
La composition de la cour d'assises d'appel est la même que celle de la
cour d'appel : deux magistrats professionnels dont l'un préside, et six
jurés.
Les jurés sont choisis de la même façon que ceux de la cour
d'assises mais ils sont tirés au sort sur une liste spécifique.
En effet, pour être juré d'une cour d'assises d'appel, il faut au
moins posséder un
diplôme de fin d'études
secondaires
.
La décision de la cour d'assises d'appel se limite aux points qui ont
fait l'objet du recours. En appel, le procès se déroule
exactement comme en première instance. Si le recours est uniquement
formé par l'accusé, la cour d'assises d'appel ne peut pas prendre
une décision qui lui soit plus défavorable que la décision
de première instance.
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Les jugements des préteurs et des tribunaux sont soumis en appel à la cour d'appel. Les décisions y sont prises par des chambres de trois magistrats professionnels.
2) La cassation
La cour de cassation se prononce sur la révision des arrêts rendus par les juridictions inférieures lorsqu'ils sont entachés d'une violation du droit.