BELGIQUE
Le jury
populaire, supprimé entre 1815 et 1830 lorsque la Belgique fut unie
à la Hollande, a été réintroduit à la faveur
de l'indépendance en 1830.
Au cours des dernières années, sa suppression a été
envisagée, mais aucun projet de réforme des juridictions
criminelles n'est en préparation.
I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE
Il
s'agit du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour
d'assises, qui jugent respectivement les contraventions, les délits et
les crimes.
Aux termes de l'article 98 de la Constitution, la cour d'assises est
compétente pour "
toutes matières criminelles et pour
délits politiques et de la presse
".
Par exception, la cour d'assises ne juge pas :
- les crimes commis par les militaires, qui relèvent des juridictions
militaires ;
- les crimes commis par les membres du gouvernement, qui sont soumis à
la Cour de cassation ;
- les crimes commis par des mineurs, pour lesquels les juridictions de la
jeunesse sont compétentes ;
- les crimes correctionnalisés, qui sont renvoyés au tribunal
correctionnel.
Selon l'article 119 du code judiciaire, "
la cour d'assises comprend un
président et deux assesseurs ; elle siège avec l'assistance du
jury.
"
La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
II - LA COUR D'ASSISES
Composition |
Un président et deux assesseurs , qui forment la cour proprement dite, et douze jurés désignés à la suite de tirages au sort successifs. En outre, il peut être tiré au sort un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. |
Rôle des jurés pendant les débats |
Les jurés peuvent prendre des notes et poser des questions aux témoins et aux experts, par l'intermédiaire du président. |
Rôle des magistrats professionnels pendant les débats |
Le président dirige les débats et dispose " d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité . " Il exerce seul ce pouvoir discrétionnaire qui est un pouvoir d'instruction. |
Processus de la prise de décision |
Après la clôture des débats, le président rappelle aux jurés leurs fonctions et leur pose la question de la culpabilité pour chaque chef d'accusation ainsi que le cas échéant, les questions sur les circonstances aggravantes et les excuses. Il leur remet aussi tous les documents écrits disponibles. |
Objet de la décision du jury |
Le jury
se prononce sur la
culpabilité
. Il le fait d'abord seul puis, le
cas échéant, avec les magistrats.
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Motivation de la décision |
Non.
Le verdict du jury est fondé sur l'intime conviction.
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Majorité requise |
Majorité absolue pour la culpabilité
.
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Toutes les informations contenues dans ce tableau sont extraites du code d'instruction criminelle et du code judiciaire .
III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES
1) L'appel
Il est
impossible.
En revanche, les décisions du tribunal de police et du tribunal
correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel respectivement auprès du
tribunal correctionnel et de la Cour d'appel.
2) La cassation
Le président de la cour d'assises a l'obligation d'informer le condamné de sa faculté de se pourvoir en cassation auprès de la cour de cassation.