ITALIE



Les principales règles applicables à l'éloignement du territoire résultent de la législation sur les étrangers , c'est-à-dire de la loi n° 40 du 6 mars 1998, dont les dispositions ont été coordonnées par le décret législatif du 25 juillet 1998, lui-même modifié en dernier lieu par la loi dite Bossi-Fini du 30 juillet 2002.

L'article 15 du décret législatif de 1998 dispose que l'expulsion peut constituer une peine complémentaire prononcée par le juge à l'encontre des étrangers condamnés pour certaines infractions pénales. Cet article renvoie par ailleurs au code pénal, qui prévoit notamment l'expulsion des étrangers condamnés à une peine privative de liberté d'au moins dix années.

Comme toute peine complémentaire, la décision d'expulsion n'est pas prononcée automatiquement : elle ne peut être décidée qu'après une appréciation individuelle
de la « dangerosité sociale » de l'intéressé.

1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion

a) Les condamnations motivant l'expulsion

Les textes établissent une distinction entre les condamnations qui entraînent obligatoirement l'expulsion et celles qui peuvent entraîner une telle mesure . Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 octobre 1986 sur le système pénitentiaire, cette distinction n'est que formelle . En effet, l'article 31 de cette loi dispose que toutes les peines complémentaires sont subordonnées à un contrôle individuel du caractère dangereux de la personne concernée.

La notion de « dangerosité sociale » est définie par le code pénal : elle s'applique aux personnes qui ont commis une infraction et qui risquent d'en commettre à nouveau. C'est en principe le juge de l'application des peines qui l'apprécie.

D'après l'article 235 du code pénal, toute condamnation à une peine privative de liberté d'au moins dix ans justifie, quelle que soit la nature de l'infraction, une expulsion judiciaire.

Par ailleurs, plusieurs textes prévoient que certaines infractions motivent obligatoirement une peine complémentaire d'interdiction du territoire :

- toutes les infractions au titre premier du livre second du code pénal, c'est-à-dire toutes les infractions contre l'État italien, contre des États étrangers ou contre les droits politiques des citoyens , dans la mesure où elles ont été sanctionnées par une peine privative de liberté ;

- les infractions les plus graves à la loi de 1990 sur les stupéfiants (production et commerce de drogues illicites, association visant au commerce de tels produits, mise à disposition d'un local pour leur consommation, incitation à la consommation par des mineurs), quelle que soit la peine prononcée.

D'après le législateur, les autres infractions à la loi sur les stupéfiants peuvent justifier une décision d'éloignement, mais celle-ci est alors facultative.

En 1995, la Cour constitutionnelle a jugé cette distinction contraire au principe d'égalité, de sorte que, quelle que soit l'infraction à la loi sur les stupéfiants, l'expulsion judiciaire est possible, mais jamais obligatoire.

En outre, la loi sur les étrangers dispose que, dans les cas prévus par les articles 380 et 381 du code de procédure pénale , le juge peut prendre une décision d'éloignement du territoire, dans la mesure où la personne concernée représente un danger pour la société.

Les articles 380 et 381 du code de procédure pénale, relatifs à l'arrestation en flagrant délit, renvoient eux-mêmes à une vingtaine d'articles du code pénal . Les infractions visées sont notamment l'esclavage, la prostitution et la pornographie enfantines, le vol et l'extorsion de fonds commis avec violences, l'association de malfaiteurs, les infractions relatives aux armes de guerre et aux associations à caractère mafieux.

b) La prise en compte des antécédents judiciaires

Le passé judiciaire de l'étranger ne constitue pas un motif d'expulsion . En revanche, le fait de représenter un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité de l'État est un motif d'expulsion, en principe indépendant. La décision d'éloignement est alors prise par l'administration, et non par le juge.

2) Les étrangers protégés

a) Les catégories protégées

D'après l'article 19 du décret législatif portant réglementation en matière d'immigration, aucune expulsion judiciaire ne peut être décidée à l'encontre des étrangers appartenant à l'une des catégories suivantes :

- mineurs âgés de moins de 18 ans ;

- titulaires de la carte de séjour (4( * )) ;

- personnes qui vivent sous le même toit que des parents jusqu'au quatrième degré de nationalité italienne ;

- époux de citoyens italiens ;

- femmes enceintes ou qui ont donné naissance à un enfant moins de six mois auparavant.

En effet, ces étrangers peuvent seulement faire l'objet d'une décision administrative d'expulsion, motivée par la menace qu'ils représentent pour l'ordre public et la sécurité de l'État.

b) Les autres éléments de protection

Le même article interdit toute expulsion vers un État où l'intéressé risque d'être persécuté pour des raisons raciales, religieuses, politiques, sexuelles, linguistiques...

3) L'expulsion

a) La durée de l'éloignement

Elle est laissée à l'appréciation du juge . En règle générale, l'expulsion est prononcée pour une durée indéterminée . Comme toute peine complémentaire, elle peut être rapportée.

b) La date d'expulsion

La décision d'expulsion est exécutée après que l'étranger a purgé sa peine . Si, à sa sortie de prison, il est soumis à un régime de semi-liberté, la date de l'expulsion peut être retardée d'autant.

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