LA DOUBLE PEINE
SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2003)
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Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- BELGIQUE
- DANEMARK
- ITALIE
- PORTUGAL
- ROYAUME-UNI
NOTE DE SYNTHESE
Les
étrangers qui commettent une infraction en France s'exposent non
seulement aux peines prévues par la loi pour cette infraction, mais
peuvent également être renvoyés dans leur pays d'origine,
à la suite d'un arrêté d'expulsion ou d'une peine
d'interdiction du territoire.
L'arrêté d'expulsion constitue une mesure administrative
.
Il est pris sur la base de l'article 23 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945
relative aux conditions d'entrée et de
séjour des
étrangers en France
, qui permet l'expulsion pour une durée
indéterminée de tout étranger dont la présence sur
le sol français constitue «
une
menace grave pour
l'ordre
public
», l'administration se fondant
fréquemment sur les condamnations pénales pour apprécier
cette menace. L'article 25 de l'ordonnance de 1945 prévoit
plusieurs catégories d'étrangers auxquels la procédure
d'expulsion ne peut s'appliquer : il s'agit essentiellement
d'étrangers qui ont des liens étroits avec notre pays
(résidence prolongée en France, mariage avec un ressortissant
français, existence d'enfants de nationalité
française...). Toutefois, en cas de
«
nécessité absolue
pour la
sûreté de l'État ou la sécurité
publique
», l'expulsion peut être prononcée à
l'encontre d'un étranger appartenant à l'une des
catégories protégées.
Par ailleurs, en vertu de
l'article L 131-30 du code pénal
,
les tribunaux peuvent condamner les étrangers coupables d'un crime ou
d'un délit à une peine d'interdiction du territoire. Elle peut
être prononcée à titre définitif ou pour une
durée limitée. Il peut s'agir de la peine principale, mais elle
constitue le plus souvent une
peine complémentaire.
Elle
entraîne la reconduite du condamné à la frontière,
le cas échéant après qu'il a purgé sa peine de
prison, puisque l'interdiction du territoire est suspendue pendant la
durée d'exécution de celle-ci.
Instaurée dans le droit français par la loi du
31 décembre 1970 sur la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction
du territoire visait à l'origine les étrangers condamnés
pour les infractions les plus graves à la législation sur les
stupéfiants. Son champ d'application a été progressivement
étendu à quelque 200 infractions définies par le code
pénal (atteintes aux personnes, atteintes aux biens commises avec
violences, atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation...),
par le code du travail ou par l'ordonnance de 1945 sur les étrangers.
La peine d'interdiction du territoire peut être prononcée à
l'encontre de tous les étrangers, quels que soient leurs liens avec la
France. En effet, si l'article L 131-30 du code pénal
prévoit, à l'image de l'article 25 de l'ordonnance de 1945,
plusieurs catégories protégées, il dispose
également qu'«
une décision spécialement
motivée au regard de la gravité de
l'infraction et de la
situation personnelle et familiale de l'étranger
» permet
au juge de décider l'expulsion.
Considéré comme discriminatoire et souvent qualifié de
« double peine »,
l'éloignement du territoire,
qu'il résulte d'un arrêté d'expulsion consécutif aux
antécédents judiciaires de l'étranger ou d'une peine
d'interdiction du territoire prononcée en
complément d'une
condamnation pénale
, fait l'objet de critiques croissantes, qui
justifient l'examen des législations étrangères.
La présente étude analyse donc dans quelle mesure les
étrangers condamnés pour une infraction pénale peuvent
être éloignés du pays qui les a accueillis après y
avoir purgé leur peine. Elle prend en compte le cas des personnes
majeures qui disposent d'un titre de séjour et dont la condamnation ne
repose pas sur une infraction à la législation sur les
étrangers. Elle décrit les règles en vigueur dans six
pays : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Italie, le Portugal et le
Royaume-Uni.
Pour chacun des pays retenus, les trois points suivants ont été
analysés :
-
la nature des condamnations pénales susceptibles de motiver
une mesure
d'expulsion
, et notamment le fait que les
antécédents judiciaires de l'étranger puissent,
indépendamment des condamnations explicitement prévues par la
loi, fonder une décision d'éloignement ;
-
la protection apportée à certains étrangers
,
du fait de leur appartenance à certaines catégories ou d'autres
circonstances ;
-
les principales modalités de l'exécution de la mesure
d'expulsion
(durée de l'éloignement et date d'expulsion).
En revanche, les questions de procédure (consultation d'un organisme
ad hoc
avant la prise de la mesure d'expulsion, appel des
décisions...) n'ont pas été examinées.
L'analyse des dispositions étrangères montre que :
-
le principe de la double peine est admis dans tous les pays
étudiés ;
-
le prononcé de la double peine est généralement
laissé à l'appréciation de l'autorité
responsable ;
-
la durée souvent indéterminée de la mesure
d'expulsion peut donner à la double peine un caractère
définitif.
1) Le principe de la double peine est admis dans tous les pays
étudiés
Dans tous les pays sauf en Belgique, la législation sur les
étrangers dispose que certaines condamnations pénales peuvent se
doubler d'une décision judiciaire ou administrative d'expulsion. Par
ailleurs, en Allemagne et en Belgique, les antécédents
judiciaires d'un étranger peuvent entraîner une mesure
d'éloignement fondée sur la menace à l'ordre public.
a) En Allemagne, au Danemark, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni,
certaines condamnations pénales peuvent motiver une décision
d'expulsion
Le fondement de la décision d'expulsion peut être l'existence
d'une condamnation à une peine privative de liberté, la
durée d'une telle peine ou la condamnation pour une infraction
donnée.
La décision d'expulsion peut donc être
indépendante ou non de la nature de l'infraction.
• L'expulsion indépendante de la nature de l'infraction
Au
Portugal
, le juge peut prononcer une peine complémentaire
d'expulsion à l'encontre de tout étranger condamné
à une peine de prison d'au moins un an.
De même, au
Royaume-Uni
, le juge pénal peut recommander au
ministre de l'Intérieur de prendre une décision d'expulsion
à l'encontre de tout étranger reconnu coupable d'une infraction
susceptible d'être sanctionnée par une peine privative de
liberté, quelle que soit la longueur de celle-ci.
• L'expulsion liée à la nature de l'infraction
En Allemagne, au Danemark et en Italie, les condamnations pour certaines
infractions peuvent entraîner l'expulsion
. Au Danemark et en Italie,
une telle décision est prise par le juge pénal et constitue une
peine complémentaire. En revanche, en Allemagne, où seuls les
étrangers qui troublent l'ordre public s'exposent à une mesure
d'expulsion, nécessairement prise par l'administration, les
condamnations pénales sont considérées comme un indice de
la menace que l'étranger représente pour la
sécurité publique.
Dans ces trois pays, les infractions à la législation sur les
stupéfiants peuvent motiver une mesure d'éloignement. En outre,
comme le code pénal français, la loi danoise sur les
étrangers et le code de procédure pénale italien
énumèrent de nombreuses infractions pouvant conduire le juge
à prononcer une décision d'expulsion.
Dans ces trois pays, l'expulsion peut également être
prononcée sans qu'il soit
tenu compte de la nature de
l'infraction
. En Italie, une condamnation à une peine privative de
liberté de dix ans peut justifier une décision d'expulsion. Au
Danemark, la durée minimale de la peine de prison susceptible de motiver
une décision d'éloignement varie en fonction de la longueur du
séjour de l'étranger dans le pays. En Allemagne, la simple
condamnation à une peine privative de liberté prononcée
sans sursis peut entraîner l'expulsion.
b) En Allemagne et en Belgique, les antécédents judiciaires
constituent un élément d'appréciation de la menace
à l'ordre public
En Allemagne et Belgique, où l'expulsion est une mesure
administrative prise à l'encontre des étrangers qui troublent
l'ordre public, le passé judiciaire constitue l'un des
éléments d'appréciation du caractère
potentiellement dangereux d'une personne.
Du reste, la loi allemande sur les étrangers énonce que la
réalisation répétée d'infractions permet de
considérer un étranger comme dangereux pour la communauté
nationale.
2) Le prononcé de la double peine est généralement
laissé à l'appréciation de l'autorité
responsable
En effet, la loi allemande prévoit que l'expulsion est obligatoire dans
certains cas. Inversement, les lois italienne et portugaise interdisent qu'une
peine complémentaire d'expulsion frappe certaines catégories
d'étrangers. Dans tous les autres cas, l'autorité
compétente dispose d'une large autonomie.
a) La loi allemande définit des infractions qui entraînent
obligatoirement l'expulsion
La loi allemande sur les étrangers établit une distinction entre
les condamnations qui entraînent obligatoirement
l'expulsion et
celles qui peuvent l'entraîner. Cette distinction repose sur
l'importance de la condamnation
.
L'application de cette règle n'est cependant pas automatique :
lorsque le délinquant appartient à une catégorie
protégée, la mesure d'expulsion ne peut pas être
obligatoire. Les catégories protégées, qui existent dans
tous les pays étudiés sauf au Danemark, regroupent en
règle générale, d'une part, les étrangers
installés depuis longtemps et, d'autre part, ceux qui comptent des
nationaux dans leur famille.
b) Les lois italienne et portugaise excluent la double peine pour les
étrangers appartenant aux catégories protégées
Les textes italiens et portugais excluent que les étrangers qui
appartiennent à une
catégorie protégée
puissent faire l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion. Ils
peuvent seulement être éloignés du territoire pour menace
à l'ordre public. Ils ne peuvent donc pas subir de double peine.
c) Dans tous les autres cas, l'autorité compétente dispose
d'une large autonomie
En Allemagne, lorsque la mesure d'expulsion n'est pas obligatoire,
l'administration doit notamment tenir compte de la durée de
séjour de l'étranger et des conséquences de son expulsion
avant de se prononcer sur l'éloignement d'un délinquant.
Il en va également ainsi en Italie et au Portugal quand le
délinquant n'appartient pas à une catégorie
protégée. Du reste, en Italie, où la loi établit le
même type de distinction qu'en Allemagne entre les condamnations
entraînant obligatoirement l'expulsion et celles qui peuvent
l'entraîner, cette distinction n'est que formelle : toute mesure
d'éloignement doit être fondée sur l'appréciation du
caractère dangereux de la personne concernée.
De même, en Belgique, au Danemark et au Royaume-Uni, les lois sur les
étrangers précisent qu'aucune mesure d'expulsion ne peut
être prise sans qu'il soit tenu compte du degré d'insertion de
l'étranger dans la société qui l'a accueilli.
Au
Royaume-Uni
, où la mesure d'éloignement est
recommandée par le juge pénal, mais est prise en dernier ressort
par le ministre de l'Intérieur, elle peut
être
étendue aux
membres de la famille
, dans la mesure où
ils dépendent financièrement de l'étranger
délinquant.
3) La durée souvent indéterminée de la mesure
d'expulsion peut donner à la double peine un caractère
définitif
a) La durée de l'éloignement est de dix ans en Belgique
Les arrêtés d'expulsion sont pris pour une durée unique de
dix ans
.
b) Elle dépend du fondement de la mesure au Danemark
L'éloignement peut être prononcé pour une période de
trois, cinq ou dix ans
,
ou pour une durée
indéterminée
. La durée de l'éloignement est
liée à l'importance de la condamnation, et donc à la
gravité de l'infraction.
c) Elle est en principe illimitée au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les mesures d'expulsion sont prises pour une
durée
illimitée
et restent applicables aussi longtemps qu'elles ne sont
pas rapportées, les règles sur l'immigration précisant
qu'aucune annulation ne peut en principe être décidée avant
un délai de trois ans.
d) Elle est laissée à l'appréciation de
l'autorité compétente dans les autres pays
Dans les autres pays, les textes ne déterminent pas la durée de
l'éloignement, qui est donc laissée à
l'appréciation de l'autorité qui prend la décision. La loi
portugaise précise cependant que l'expulsion est prononcée pour
une durée d'au moins cinq ans.
*
* *
Dans
l'ensemble, les dispositions françaises apparaissent comparables
à celles des pays étudiés.
Il convient néanmoins de souligner que
les lois italienne et
portugaise sur les étrangers interdisent toute expulsion judiciaire des
étrangers membres des catégories
protégées
.
Les dispositions danoises sont
également assez protectrices, car imprégnées du principe
de proportionnalité :
la double peine ne s'applique, aussi bien
dans son principe que dans sa durée, qu'en fonction de l'importance de
la condamnation et l'expulsion est d'autant plus difficile à prononcer
que l'étranger réside depuis longtemps.
À l'inverse, il faut remarquer la
possibilité qu'a le ministre
britannique de l'Intérieur d'étendre une mesure
d'éloignement au conjoint et aux enfants mineurs du
délinquant étranger
.
ALLEMAGNE
Les
principales règles applicables à l'éloignement du
territoire résultent des articles 45 à 48 de la
loi de 1990
sur les étrangers
. Ils prévoient des
dispositions
spécifiques pour les étrangers qui ont été
condamnés par les juridictions pénales.
|
1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
D'après l'article 45 de la loi sur les étrangers , les étrangers qui constituent une menace pour l'ordre et la sécurité publics, ou pour tout autre intérêt fondamental de la République fédérale peuvent être expulsés. La menace qu'ils représentent résulte de la réalisation d'infractions particulières ou de leur comportement général.
a) Les condamnations motivant l'expulsion
L'éloignement consécutif à une
condamnation
pénale fait l'objet de
l'article 47
de la même loi,
intitulé « Expulsion du fait du caractère
particulièrement dangereux ».
Cet article distingue les condamnations entraînant automatiquement
l'éloignement de celles qui l'entraînent en règle
générale.
•
Les condamnations pénales entraînant obligatoirement
l'expulsion
Le premier alinéa de l'article 47 dispose que, dans plusieurs cas, les
étrangers
doivent être expulsés du territoire de la
République fédérale,
sans qu'aucune
appréciation de leur situation personnelle puisse être prise en
compte, le cas des catégories protégées étant
cependant à part. Il s'agit des personnes qui :
- ont été condamnées à une peine privative de
liberté d'au moins trois ans, même prononcée avec sursis,
à la suite d'une infraction commise intentionnellement ;
- ont été condamnées au cours des cinq
dernières années à plusieurs peines privatives de
liberté dont la durée cumulée atteint au moins trois
ans ;
- ont fait l'objet d'un placement en détention
préventive ;
- ont été condamnées soit à une peine
privative de liberté d'au moins deux ans soit à une peine
privative de liberté prononcée sans sursis pour avoir enfreint la
loi sur les stupéfiants ou pour avoir violé certaines des
dispositions du code pénal sur la sécurité publique
(participation à une réunion ou à une manifestation
interdite, ou détention d'une arme).
•
Les condamnations pénales entraînant en règle
générale l'expulsion
D'après le second alinéa de l'article 47,
l'expulsion est en
principe décidée
à l'encontre des étrangers qui
:
- ont été condamnés à une peine privative de
liberté d'au moins deux ans ou à une peine privative de
liberté prononcée sans sursis ;
- ont commis une infraction à la loi sur les stupéfiants
autre que la seule consommation, qu'ils aient ou non été
condamnés ;
- se sont livrés à des violences dans le cadre d'une
manifestation interdite ou dissoute.
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
L'article 46 de la loi sur les étrangers mentionne
plusieurs
cas susceptibles de justifier l'application du précepte
général énoncé à l'article 45 (expulsion
consécutive à une menace pour l'ordre public), parmi
lesquels :
- la réalisation d'infractions répétées ou
d'infractions isolées mais graves à des règles de droit ou
à des décisions de justice ;
- la consommation de drogues dures.
Dans les cas prévus par l'article 46, la décision résulte
d'une appréciation de l'administration. Elle n'a aucun caractère
obligatoire.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
L'article 48 de la loi sur les étrangers précise
que
certaines catégories d'étrangers bénéficient d'une
protection
.
La protection n'empêche pas l'expulsion, mais
limite l'application des
dispositions sur l'éloignement aux cas où l'étranger
constitue une menace très grave pour la sécurité
publique
, et en particulier aux hypothèses envisagées par le
premier alinéa de l'article 47. L'expulsion de l'étranger,
même protégé, est alors en principe prononcée (alors
quelle est obligatoire pour les étrangers non protégés).
Dans les hypothèses envisagées par le second alinéa de
l'article 47, l'administration dispose d'une pleine capacité
d'appréciation (alors que l'expulsion constitue la règle pour les
étrangers non protégés).
La protection dépend principalement de la nature du titre de
séjour détenu par l'étranger.
Les étrangers protégés sont ceux qui sont :
- titulaires d'un titre de séjour illimité et
inconditionnel ;
- titulaires d'un permis de séjour
(1(
*
))
dont la durée est illimitée et qui sont nés en Allemagne
ou y sont arrivés alors qu'ils étaient mineurs ;
- titulaires d'un permis de séjour dont la durée est
illimitée et qui sont mariés (ou
« pacsés ») avec un étranger appartenant
à l'une des deux catégories précédentes ;
- bénéficiaires du droit d'asile ou qui se sont vus
reconnaître le statut de réfugiés ;
- titulaires du titre de séjour particulier accordé pour des
raisons humanitaires urgentes.
Par ailleurs, les étrangers qui vivent au sein d'un foyer familial
comportant des personnes de nationalité allemande jouissent de la
même protection.
b) Les autres éléments de protection
Lorsque la décision d'expulsion n'est pas
obligatoire,
mais qu'elle constitue la règle générale ou qu'elle est
laissée à l'appréciation de l'administration, celle-ci
doit prendre en compte les éléments suivants :
- la durée du séjour de l'étranger en Allemagne et la
nature de ses liens avec son pays d'accueil ;
- les conséquences du départ pour les membres de sa famille
qui restent en Allemagne ;
- de manière générale, toutes les raisons
humanitaires et personnelles qui peuvent s'opposer à l'expulsion.
En outre, la loi exclut le renvoi d'un étranger vers un État
où sa vie et sa santé risquent d'être menacées.
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
La décision est en principe prise pour une durée indéterminée. Cependant, l'administration peut la prononcer pour une durée limitée.
b) La date d'expulsion
L'étranger est expulsé à sa sortie de
prison.
Celle-ci a généralement lieu avant qu'il ait purgé la
totalité de sa peine. En effet,
l'article 456a du code de
procédure pénale
prévoit la possibilité de
libérer de manière anticipée les étrangers qui
doivent quitter le
territoire de la République
fédérale
.
Dans la plupart des Länder, la décision d'éloignement est
exécutée peu avant la fin des deux tiers de la peine,
c'est-à-dire juste avant le moment où la libération
anticipée devient de droit indépendamment de la
nationalité du condamné. Dans certains Länder, la
décision d'éloignement est exécutée lorsque la
moitié de la peine a été purgée.
*
* *
Les décisions d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers nés en Allemagne ou qui y sont arrivés pendant leur enfance ont été très critiquées à la fin des années 90, mais sans qu'un réel débat public se développe. L'entrée en vigueur du nouveau code de la nationalité au 1 er janvier 2000 , qui permet l'acquisition de la nationalité allemande en raison de la naissance en Allemagne et qui facilite la naturalisation pour les étrangers vivant depuis longtemps en Allemagne, a modifié les termes du débat .
BELGIQUE
Les
principales règles applicables à l'éloignement du
territoire résultent des articles 20 à 26 de la
loi du 15
décembre 1980 sur les étrangers
.
|
1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
L'article 20 de la loi sur les étrangers prévoit qu'un arrêté d'expulsion peut être pris à l'encontre de tout étranger qui a « gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou qui n'a pas respecté les conditions mises à son séjour ».
a) Les condamnations motivant l'expulsion
Les
règles en vigueur ne prévoient pas que l'expulsion puisse
résulter de
certaines condamnations pénales
.
Du reste, interrogé par un député sur l'éloignement
des étrangers, le ministre de l'Intérieur avait indiqué en
1995 : « [...]
il n'y a pas lieu de transformer toute
condamnation pénale en cause automatique d'éloignement.
L'existence d'une condamnation ne peut être retenue que lorsque les
circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font
apparaître l'existence d'un comportement constituant une menace
réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un
intérêt fondamental de la société.
»
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
C'est le
comportement général de l'étranger qui justifie
l'application de l'article 20 de la loi sur les étrangers. En effet,
dans la réponse évoquée plus haut, le ministre avait
souligné : «
La notion d'« ordre
public » ne peut, quant à elle, être définie de
façon générale et abstraite dans la mesure où la
notion varie à la fois dans le temps et l'espace et suivant les milieux
et les idéologies. En matière de droit des étrangers,
l'ordre public ne peut s'arrêter à l'unique notion pénale
mais également à celle relevant du droit civil. Lorsque les fait
reprochés à un étranger constituent les
éléments d'un comportement
« général », il appartient à
l'autorité administrative d'en tenir compte sans, pour autant, devoir se
fonder sur l'existence ou non d'une décision judiciaire sanctionnant un
tel comportement.
»
En pratique, il arrive que des étrangers condamnés dans le
cadre d'une procédure pénale pour des faits sans rapport avec des
délits portant atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité nationale soient expulsés.
Toutefois, comme l'arrêté doit être fondé sur le
«
comportement
personnel
»,
seuls des
faits précis peuvent justifier une expulsion
.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
D'après la loi, seule une atteinte
«
grave
» à l'ordre public peut justifier
l'expulsion des personnes appartenant à l'une des catégories
suivantes :
- étrangers séjournant de façon continue en Belgique
depuis au moins dix ans ;
- étrangers remplissant les conditions pour acquérir la
nationalité belge par option ou par déclaration
(2(
*
))
, ou pour la recouvrer après l'avoir perdu ;
- femmes ayant perdu, par exemple après leur mariage, la
nationalité belge ;
- conjoints non séparés de citoyens belges ;
- étrangers frappés par une incapacité de travail.
Par voie de
circulaires
, les ministres de la Justice puis de
l'Intérieur
(3(
*
))
ont donné des
instructions à leur administration pour
limiter les mesures
d'expulsion, notamment envers les immigrés de la deuxième
génération et envers les étrangers établis depuis
longtemps en Belgique.
La dernière circulaire date de juillet 2002
. Elle vise les
étrangers ayant séjourné depuis au moins vingt ans en
Belgique, ceux qui y sont nés ou y sont arrivés avant l'âge
de douze ans, ainsi que les chefs de famille condamnés à une
peine de prison de moins de cinq ans. Seuls des cas exceptionnels
(pédophilie, trafic de stupéfiants important, crime
organisé...) justifient l'expulsion de ces étrangers. Toutefois,
cette circulaire, dont le contenu n'a pas été publié, ne
crée pas de droits pour les étrangers.
b) Les autres éléments de protection
La commission consultative ad hoc , instituée par la loi de 1980 et qui rend un avis sur toutes les demandes d'expulsion, estime qu'il convient de prendre en compte le niveau d'intégration de l'intéressé au sein de la société belge (emploi, activité associative, réputation...), la nature de ses liens avec son pays d'origine et la probabilité de récidive.
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
Les arrêtés d'expulsion sont pris pour une durée de dix ans .
b) La date d'expulsion
En règle générale, la mesure est prise au moment où l'étranger condamné à une peine de prison demande à bénéficier d'une libération anticipée.
*
* *
Depuis plusieurs années, la double peine fait l'objet d'un débat public. Plusieurs propositions de modification de la loi sur les étrangers ont été déposées . Elles ne tendent pas à la suppression des mesures d'expulsion, mais à leur adoucissement, prévoyant notamment qu' aucune expulsion ne pourrait être prononcée à l'encontre des étrangers qui ont des liens très forts avec la Belgique (très longue durée de résidence, mariage avec un citoyen belge, naissance sur le sol belge ou arrivée en bas âge...).
DANEMARK
Les
principales règles applicables à l'éloignement du
territoire résultent du chapitre IV de la
loi du 17 juillet
2002 sur les étrangers
. Il prévoit des
dispositions
spécifiques pour les étrangers qui ont fait l'objet de
condamnations pénales. Ce sont les juridictions pénales qui, dans
le cadre fixé par la loi sur les étrangers, prennent les
décisions d'expulsion.
|
1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
a) Les condamnations motivant l'expulsion
Les
articles 22, 23 et 24 de la loi sur les étrangers prévoient que
les étrangers qui disposent d'un titre de séjour peuvent
être expulsés à la suite d'une condamnation pénale.
Ils distinguent trois cas, en fonction de la durée du séjour au
Danemark.
•
Séjour supérieur à sept ans
Les condamnations suivantes peuvent motiver une expulsion judiciaire :
- une seule condamnation ferme à une peine de prison d'au moins
quatre ans ;
- plusieurs condamnations fermes à des peines de prison d'au moins
deux ans ;
- une seule condamnation ferme à une peine de prison d'au moins
deux ans assortie d'autres condamnations fermes antérieures ;
- une condamnation ferme à une peine privative de liberté,
quelle qu'en soit la longueur, au titre de la loi sur les stupéfiants ou
des dispositions du code pénal sur les stupéfiants ;
- une condamnation ferme à une peine privative de liberté,
quelle qu'en soit la longueur, pour une infraction aux dispositions du code
pénal sur le trafic de main-d'oeuvre étrangère ;
- une condamnation ferme à une peine privative de liberté,
quelle qu'en soit la longueur, pour des infractions
énumérées limitativement (atteintes à la
sécurité nationale ou aux institutions de l'État, vol avec
violences ou avec effraction, détournement de fonds, abus de confiance,
homicide, coups et blessures, violences sexuelles, inceste, incendie
volontaire, détournement d'un navire ou d'un avion...).
Dans les trois premiers cas, c'est l'importance de la condamnation qui motive
l'expulsion ; dans les trois derniers, c'est la nature de l'infraction.
• Séjour compris entre trois et sept ans
En plus de celles décrites au paragraphe précédent, les
condamnations suivantes peuvent motiver une expulsion judiciaire :
- une seule condamnation ferme à une peine de prison d'au moins
deux ans ;
- plusieurs condamnations fermes à des peines de prison d'au moins
un an ;
- une seule condamnation ferme à une peine de prison d'au moins un
an assortie d'autres condamnations fermes antérieures.
• Séjour inférieur à trois ans
N'importe quelle condamnation ferme à une peine privative de
liberté peut motiver une expulsion judiciaire.
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
Le passé judiciaire de l'étranger ne constitue pas un motif d'expulsion . En revanche, le fait de représenter un danger pour l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou pour la sécurité de l'État est un motif d'expulsion, en principe indépendant. La décision est alors prise par l'administration, et non par le juge.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
Aucune catégorie n'est protégée a priori . L'absence d'une telle disposition constitue notamment la contrepartie de l'application différenciée des décisions judiciaires d'expulsion en fonction de la durée de séjour de l'étranger au Danemark.
b) Les autres éléments de protection
L'article 26 de la loi énumère les
éléments à considérer avant de prendre une mesure
d'expulsion.
- l'intégration dans la société danoise (travail,
formation, maîtrise de la langue, participation à la vie
associative...) ;
- l'âge auquel l'intéressé est arrivé au
Danemark ;
- la durée de son séjour au Danemark ;
- l'âge, l'état de santé et les autres données
personnelles de l'étranger ;
- ses liens avec des personnes résidant au Danemark ;
- ses attaches avec son pays d'origine ;
- les risques qu'il encourt s'il rentre dans son pays d'origine ou dans un
autre pays.
La loi énonce cependant que la prise en compte de ces facteurs
personnels est exclue lorsque l'expulsion est motivée par une
condamnation pour une infraction à la législation sur les
stupéfiants ou pour l'une des infractions au code pénal qu'elle
énumère, à moins que l'étranger n'ait des liens
particulièrement étroits avec la société danoise.
Dans les circulaires que le procureur général adresse aux
parquets, il rappelle régulièrement que les décisions
d'expulsion doivent se fonder sur le
principe de
proportionnalité
et sur
l'article 8 de la convention
européenne des droits de l'homme, relatif au droit au respect de la vie
privée et familiale.
Par ailleurs, la loi exclut tout renvoi vers un pays où
l'intéressé risque d'être persécuté.
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
Lorsque la mesure d'expulsion n'est pas fondée sur une infraction spécifique, mais sur une condamnation à une peine privative de liberté, elle est prise pour une durée qui varie en fonction de la condamnation qui a été prononcée :
Condamnation |
Durée de l'éloignement |
Peine de prison ferme d'au plus trois mois |
3 ans |
Peine de prison ferme supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an |
5 ans |
Peine de prison ferme supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans |
10 ans |
Peine de prison ferme supérieure à deux ans |
Indéterminée |
En revanche, lorsque la décision est motivée par une infraction spécifique (loi sur les stupéfiants, trafic de main-d'oeuvre...), elle obéit aux mêmes règles, mais la durée minimale est de cinq ans.
b) La date d'expulsion
La décision d'expulsion est exécutée au moment où le condamné sort de prison , c'est-à-dire en règle générale après avoir purgé les sept douzièmes de sa peine .
*
* *
Chaque année, le ministre chargé de l'immigration présente à la commission compétente du Folketing le bilan des expulsions judiciaires et administratives. En 2000, 556 expulsions judiciaires ont été prononcées pour des infractions pénales réalisées après le 3 juillet 1998. Au 9 novembre 2001, 459 de ces 556 personnes avaient quitté le Danemark. En 1999, 459 expulsions judiciaires avaient été prononcées pour des infractions pénales réalisées après le 3 juillet 1998 et 331 personnes avaient quitté le Danemark en février 2000.
ITALIE
Les
principales règles applicables à l'éloignement du
territoire résultent de la
législation sur les
étrangers
, c'est-à-dire de la loi n° 40 du 6 mars
1998, dont les dispositions ont été coordonnées par le
décret législatif du 25 juillet 1998, lui-même
modifié en dernier lieu par la loi dite Bossi-Fini du 30 juillet
2002.
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1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
a) Les condamnations motivant l'expulsion
Les
textes établissent une distinction entre les condamnations qui
entraînent
obligatoirement l'expulsion et celles qui peuvent
entraîner une telle
mesure
. Toutefois, depuis l'entrée
en vigueur de la loi du 10 octobre 1986 sur le système
pénitentiaire,
cette distinction n'est que formelle
. En effet,
l'article 31 de cette loi dispose que
toutes les peines
complémentaires sont subordonnées à un contrôle
individuel du caractère dangereux de la personne concernée.
La notion de « dangerosité sociale » est
définie par le code pénal : elle s'applique aux personnes
qui ont commis une infraction et qui risquent d'en commettre à nouveau.
C'est en principe le juge de l'application des peines qui l'apprécie.
D'après l'article 235 du code pénal,
toute condamnation
à une peine privative de liberté d'au moins dix ans justifie,
quelle que soit la nature de l'infraction, une expulsion judiciaire.
Par ailleurs, plusieurs textes prévoient que certaines infractions
motivent obligatoirement une peine complémentaire d'interdiction du
territoire :
- toutes les infractions au titre premier du livre second du code
pénal, c'est-à-dire toutes les
infractions contre
l'État italien, contre des États étrangers ou contre les
droits politiques des citoyens
, dans la mesure où elles ont
été sanctionnées par une
peine privative de
liberté ;
- les
infractions les plus graves à la loi de 1990 sur les
stupéfiants
(production et commerce de drogues illicites,
association visant au commerce de tels produits, mise à disposition d'un
local pour leur consommation, incitation à la consommation par des
mineurs), quelle que soit la peine prononcée.
D'après le législateur, les autres infractions à la loi
sur les stupéfiants
peuvent justifier une décision
d'éloignement, mais celle-ci est alors facultative.
En 1995, la Cour constitutionnelle a jugé cette distinction contraire au
principe d'égalité, de sorte que, quelle que soit l'infraction
à la loi sur les stupéfiants, l'expulsion judiciaire est
possible, mais jamais obligatoire.
En outre, la loi sur les étrangers dispose que, dans les cas
prévus par les
articles 380 et 381 du code de procédure
pénale
, le juge peut prendre une décision
d'éloignement du territoire, dans la mesure où la personne
concernée représente un danger pour la société.
Les articles 380 et 381 du code de procédure pénale, relatifs
à l'arrestation en flagrant délit, renvoient eux-mêmes
à une
vingtaine d'articles du code pénal
. Les infractions
visées sont notamment l'esclavage, la prostitution et la pornographie
enfantines, le vol et l'extorsion de fonds commis avec violences, l'association
de malfaiteurs, les infractions relatives aux armes de guerre et aux
associations à caractère mafieux.
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
Le passé judiciaire de l'étranger ne constitue pas un motif d'expulsion . En revanche, le fait de représenter un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité de l'État est un motif d'expulsion, en principe indépendant. La décision d'éloignement est alors prise par l'administration, et non par le juge.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
D'après l'article 19 du décret
législatif
portant réglementation en matière d'immigration,
aucune
expulsion judiciaire
ne peut être décidée à
l'encontre des étrangers appartenant à l'une des
catégories suivantes :
- mineurs âgés de moins de 18 ans ;
- titulaires de la carte de séjour
(4(
*
)) ;
- personnes qui vivent sous le même toit que des parents jusqu'au
quatrième degré de nationalité italienne ;
- époux de citoyens italiens ;
- femmes enceintes ou qui ont donné naissance à un enfant
moins de six mois auparavant.
En effet, ces étrangers peuvent seulement faire l'objet d'une
décision administrative d'expulsion, motivée par la menace qu'ils
représentent pour l'ordre public et la sécurité de
l'État.
b) Les autres éléments de protection
Le même article interdit toute expulsion vers un État où l'intéressé risque d'être persécuté pour des raisons raciales, religieuses, politiques, sexuelles, linguistiques...
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
Elle est laissée à l'appréciation du juge . En règle générale, l'expulsion est prononcée pour une durée indéterminée . Comme toute peine complémentaire, elle peut être rapportée.
b) La date d'expulsion
La décision d'expulsion est exécutée après que l'étranger a purgé sa peine . Si, à sa sortie de prison, il est soumis à un régime de semi-liberté, la date de l'expulsion peut être retardée d'autant.
PORTUGAL
Les
principales règles applicables à l'éloignement du
territoire sont énoncées par
l'article 101 du
décret-loi n °244 du 2 août 1998, qui définit le
régime
juridique des étrangers
. Les dispositions
actuellement en vigueur résultent de l'adoption du
décret-loi
du 10 janvier 2001
. Ce texte a en particulier réformé
l'article 101 du décret-loi de 1998, afin de traiter le
cas
particulier des étrangers qui ont des liens très forts avec le
pays.
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1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
a) Les condamnations motivant l'expulsion
L'article 101 dispose désormais que la peine complémentaire que constitue l'expulsion peut être appliquée aux étrangers qui résident dans le pays, dans la mesure où ils ont été condamnés à une peine de prison d'au moins un an pour une infraction commise volontairement.
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
Les antécédents ne constituent pas un motif d'expulsion . En revanche, le fait de représenter une « menace suffisamment grave » pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale est un motif d'expulsion, en principe indépendant. La décision d'éloignement est alors prise par l'administration, et non par le juge.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
La
peine complémentaire que constitue l'expulsion n'est pas applicable aux
étrangers appartenant à l'une des catégories
suivantes :
- nés au Portugal et qui y résident de façon
habituelle ;
- parents d'enfants mineurs résidant au Portugal, dans la mesure
où ils assument leur éducation ;
- domiciliés au Portugal depuis l'âge de dix ans.
Cette disposition n'existait pas avant l'adoption du texte de 2001, mais
était explicitement prévue par la loi de délégation
adoptée par l'Assemblée de la République en septembre
2000. Le Parlement avait alors autorisé le gouvernement à
modifier le décret-loi de 1998 à condition d'exclure du champ
d'application de la peine complémentaire ces trois catégories
d'étrangers.
b) Les autres éléments de protection
Le
décret-loi interdit toute expulsion vers un pays où
l'étranger risque d'être persécuté pour les motifs
qui justifient l'octroi du droit d'asile.
De plus, le texte adopté en 2001 impose la prise en compte de la
gravité des faits, de la personnalité du délinquant, de
son degré d'insertion dans la société portugaise, et
notamment de la longueur de son séjour au Portugal.
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
La décision d'expulsion est prise pour une durée d'au moins cinq ans.
b) La date d'expulsion
La décision d'expulsion est en principe exécutée après que l'étranger a purgé les deux tiers de sa peine. Elle peut l'être lorsque la moitié de la peine a été accomplie si le juge de l'application des peines estime que les conditions requises pour la libération conditionnelle sont remplies.
*
* *
Au cours de l'année 2002, 71 expulsions ont été exécutées au titre de l'article 101 du décret-loi de 1998. Elles représentaient 15,5 % de toutes les expulsions prononcées. En 2001, il y avait eu 141 expulsions exécutées au titre de l'article 101, ce qui représentait 54,5 % de toutes les expulsions.
ROYAUME-UNI
Les
principales règles applicables à l'expulsion des étrangers
résultent des
articles 3, 5, 6 et 7 de la loi de 1971 sur
l'immigration
, qui prévoient des
dispositions spécifiques
pour les étrangers qui ont subi des condamnations pénales.
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1) Le lien entre la condamnation pénale et la mesure d'expulsion
a) Les condamnations motivant l'expulsion
L'article 3 de la loi de 1971 sur l'immigration prévoit
que
tout étranger âgé de plus de dix-sept ans peut faire
l'objet d'un arrêté d'expulsion s'il a été reconnu
coupable d'une infraction pénale susceptible d'être
sanctionnée par une peine privative de liberté
,
indépendamment de la longueur de celle-ci.
La mesure d'expulsion est prise par le ministre de l'Intérieur,
après avoir été proposée par le juge pénal.
Elle peut s'ajouter à la peine ou s'y substituer
.
La mesure d'expulsion peut être étendue au conjoint et aux
enfants mineurs du
délinquant étranger
. En effet, la
loi de 1971 dispose que le fait qu'un membre de la famille ait
été expulsé constitue un motif d'expulsion
sui
generis
. Les mesures d'expulsion « par ricochet »
doivent être prises dans les huit semaines qui suivent la
première. De plus, les règles sur l'immigration précisent
qu'aucune décision d'expulsion ne peut en principe être prise
à l'encontre de l'époux qui dispose d'un titre de séjour
indépendant ou qui est séparé de son conjoint, ainsi
qu'à l'encontre de l'enfant qui a établi son propre foyer en
dehors de celui de ses parents.
b) La prise en compte des antécédents judiciaires
Le passé judiciaire de l'étranger ne constitue pas un motif d'expulsion . En revanche, le ministre de l'Intérieur peut prendre une mesure d'expulsion à l'encontre de tout étranger lorsqu'il estime qu'une telle mesure favoriserait l'intérêt général.
2) Les étrangers protégés
a) Les catégories protégées
La loi de 1971 exclut toute expulsion consécutive à une infraction pénale pour les personnes qui étaient citoyens du Commonwealth et résidaient au Royaume-Uni le 1 er janvier 1973, dans la mesure où ils résident au Royaume-Uni de façon continue depuis au moins cinq années lors de leur condamnation.
b) Les autres éléments de protection
Pour ce
qui concerne l'expulsion du délinquant, les règles sur
l'immigration imposent la prise en compte des éléments
suivants :
- l'âge ;
- la durée du séjour au Royaume-Uni ;
- l'intensité des liens avec le Royaume-Uni ;
- les caractéristiques personnelles (conduite, emploi...) et
familiales ;
- le passé judiciaire ;
- les raisons humanitaires ;
- les témoignages favorables.
• Pour
l'expulsion des membres de la famille, les règles sur
l'immigration recommandent qu'il soit également tenu compte de ces
éléments, ainsi que de la possibilité qu'ont les
intéressés de subvenir à leurs propres besoins et des
conséquences de l'expulsion, notamment sur le plan scolaire.
3) L'expulsion
a) La durée de l'éloignement
Les
décisions d'expulsion
sont prises pour une durée
illimitée. Elles
restent en vigueur aussi longtemps qu'elles ne sont
pas annulées.
En pratique, les décisions d'expulsion peuvent être
annulées sur la demande des intéressés. L'annulation est
d'autant plus difficile à obtenir que l'infraction qui a motivé
l'expulsion est grave. Les règles sur l'immigration précisent
que,
sauf circonstances exceptionnelles, aucune décision d'expulsion
ne peut être annulée avant un délai de trois ans.
b) La date d'expulsion
Lorsque l'expulsion s'ajoute à la peine privative de liberté, elle est exécutée après que le délinquant a purgé sa peine.
(1)
Pour obtenir le titre de séjour illimité et inconditionnel
mentionné à l'alinéa précédent, il faut
détenir un tel permis depuis plusieurs années.
(2) C'est-à-dire essentiellement les étrangers nés en
Belgique, dont l'un des deux parents est belge ou qui ont été
autorisés à résider en Belgique pour une durée
illimitée.
(3) Les compétences en matière d'immigration ont
été transférées du ministre de la Justice au
ministre de l'Intérieur au 1
er
janvier 1994.
(4) Il s'agit d'un permis de séjour à durée
illimitée, qui est attribué aux étrangers vivant depuis au
moins cinq ans en Italie et qui disposent de revenus suffisants pour faire
vivre les membres de leur famille.