PORTUGAL
Conformément à l'article 67 de la
Constitution,
qui place la famille, «
composante essentielle de la
société », sous la protection de l'État,
le décret-loi n° 244 du 8 août 1998 fait du
regroupement familial un droit. Ce texte a été modifié en
janvier 2001.
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1) Les bénéficiaires du regroupement familial
Le décret-loi de 1998 érige le regroupement familial en droit, à condition que les bénéficiaires, qu'il énumère de façon limitative, aient précédemment vécu avec l'étranger dans un autre pays ou dépendent de lui.
a) Le conjoint ou le concubin
Seul le conjoint peut bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial.
b) Les enfants
Trois
catégories d'enfants peuvent bénéficier des dispositions
relatives au regroupement familial :
- les enfants naturels du couple ou de l'un des deux conjoints, s'ils ont
moins de vingt et un ans (à moins qu'ils ne soient incapables) et sont
à la charge de leurs parents ;
- les enfants adoptifs des deux conjoints, dans la mesure où la
décision d'adoption est reconnue au Portugal ;
- les enfants mineurs (ou majeurs incapables) de l'un des deux conjoints,
à condition que celui-ci en ait la garde.
c) Les ascendants
Les ascendants de l'étranger ou de son conjoint peuvent obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial, à condition d'être à la charge de leurs enfants qui résident au Portugal.
d) Les autres membres de la famille
Les frères et soeurs mineurs (ou incapables majeurs) peuvent obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial s'ils ont été confiés à l'étranger qui réside au Portugal.
2) Les conditions relatives à l'étranger qui réside dans le pays
Le décret-loi conditionne le regroupement familial au fait que l'étranger qui réside dans le pays dispose d'un « logement adéquat » et de « moyens de subsistance suffisants » pour satisfaire les besoins des membres de sa famille qu'il souhaite faire venir.
3) La durée des permis de séjour obtenus au titre du regroupement familial
Les bénéficiaires du regroupement familial obtiennent un titre de séjour de même durée que celui de la personne à l'origine du regroupement.