Lundi 7 février 2022, le Président de la République a promulgué la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants. Elle est parue au Journal officiel n° 32 du 8 février 2022.
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Les étapes de la discussion
Promulgation de la loi (7 février 2022)
Lundi 7 février 2022, le Président de la République a promulgué la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants. Elle est parue au Journal officiel n° 32 du 8 février 2022.
Examen des conclusions de la commission mixte paritaire (20 janvier 2022)
Jeudi 20 janvier 2022, le Sénat a adopté les conclusions modifiées de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Réunion de la commission mixte paritaire (11 janvier 2022)
Mardi 11 janvier 2022, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants s'est réunie. Elle est parvenue à un accord.
Première lecture au Sénat (14 et 15 décembre 2021)
Mercredi 15 décembre 2021, le Sénat a adopté le projet de loi.
Au cours de cet examen, les sénateurs ont adopté des amendements tendant notamment à :
- prévoir, par décret, dans l’attente de l’interdiction en hébergement hôtelier si la durée n’est pas abaissée à un an, des mesures d’encadrement adaptés aux jeunes protégés (amt 310 rect. bis – art. 3) ;
- encourager le développement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens au sein des établissements et services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), afin de permettre la modernisation du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux (amt 363 rect. bis – art. add. après art. 3) ;
- proposer un mentorat au mineur au moment de l’entrée au collège du jeune, à chaque fois que sa situation le permet et avec l’accord de l’autorité parentale (amt 350 – art. 3 bis B) ;
- prévenir les ruptures de parcours pour les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une mesure de l’ASE en précisant que l’accompagnement par les conseils départementaux n’est pas nécessairement temporaire, mais doit se poursuivre tant que les conditions de manque de ressources ou de soutien familial suffisant sont réunies (amt 428 rect. – art. 3 bis D) ;
- notifier aux jeunes concernés les conditions de leur accompagnement (amts 186 rect., 257 et 304 rect. – art. 3 ter) ;
- accompagner les mineurs ou jeunes pris en charge ou antérieurement pris en charge par l’ASE, ainsi que les personnes adoptées dans leurs démarches visant à rechercher leurs origines dans la lecture de leur dossier par des travailleurs sociaux ou des psychologues du département (amt 180 rect. bis – art. add. après art. 3 quater) ;
- considérer que tout mineur qui se livre à la prostitution est un mineur en danger, qui relève de la protection du juge des enfants (amt 17 rect. nonies – art. add. avant art. 4) ;
- clarifier le régime juridique de l’incapacité d’une personne à intervenir ou à exercer une fonction dans un établissement relevant du code de l’action sociale et des familles (CASF) en raison de ses antécédents judiciaires (amt 353 rect. – art. 4) ;
- permettre, en cas de nécessité, le renouvellement du délai de suspension de quatre mois des contrats des assistants familiaux (amt 5 rect. bis– art. 9) ;
- consolider la pratique des week-ends dits « de répit » ou « pour souffler » pour les assistants familiaux (amts 70 rect. et 430 – art. add. après art. 9) ;
- compléter la composition du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE), afin que les organismes de formation des professionnels de la protection de l’enfance soient représentés au sein de ce conseil, d’une part, (amt 170 rect. – art. 13) et supprimer la présence de deux députés et de deux sénateurs au CNPE, d’autre part (amt 439 au nom de la commission des affaires sociales – art. 13) ;
- confier la mission de recherche des origines au nouvel organisme qui réalisera une première analyse de la demande émanant d’une personne qui recherche ses origines afin de l’orienter en fonction de sa situation (amt 360 – art. 13) ;
- confier à un président ou à une présidente de conseil départemental la présidence de l’organisme national unique créé, compétent pour appuyer l’État et les Conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale, de prévention et de protection de l’enfance (amts 2 rect. bis, 77 rect. ter et 132 rect. bis – art. 13) ;
- donner compétence à l’agence française de l’adoption pour gérer la base de données nationale des agréments (BDNA) (amt 359 – art. 13) ;
- permettre aux représentants des services du département chargés du handicap de siéger dans le comité départemental pour la protection de l’enfance, espace de coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance (amt 14 rect. – art. 13 bis) ;
- inscrire dans la loi la mise en place d’un temps de répit préalable à l’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non accompagnés (MNA) (amt 290 – art. 15).
Examen en commission au Sénat (20 octobre 2021)
Mercredi 20 octobre 2021, sur le rapport de Bernard BONNE, la commission des affaires sociales a adopté le projet de loi après l’avoir modifié par des amendements ayant notamment pour effet :
- d’inscrire la possibilité d’un "droit au retour" à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) des jeunes majeurs avant 21 ans, y compris s’ils ont refusé à 18 ans de prolonger leur accompagnement ou s’ils n’en remplissaient plus les conditions (amt COM-76 du rapporteur - art. 3 bis D) ;
- de prévoir que lors de l'entretien organisé par le département au plus tard aux 17 ans du jeune, le Mineur non accompagné (MNA) soit informé de l'accompagnement apporté par l’ASE dans ses démarches, en vue de se voir obtenir un titre de séjour ou le statut de réfugié (amt COM-2 rect. quinquies - art. 3 ter) ;
- d’interdire l’hébergement à l’hôtel pour les mineurs pris en charge par l’ASE tout en laissant deux années pour que les départements se conforment à cette nouvelle interdiction (amt COM-53 du rapporteur - art. 3) ;
- de préciser que les contrôles des antécédents judiciaires du personnel exerçant dans le champ social et médico-social doivent s’appuyer sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) (amt COM-59 du rapporteur - art. 4) ;
- de prévoir que l’autorité tierce à l’établissement chargée de formaliser une politique de lutte contre la maltraitance au sein de chaque établissement social et médico-social puisse le visiter à tout moment (amt COM-60 du rapporteur - art. 5) ;
- de supprimer la faculté de renvoyer les affaires complexes devant une formation collégiale composée uniquement de juges des enfants, au profit d’une formation collégiale composée de juges des enfants ou de juges ayant exercé cette fonction (amt COM-63 du rapporteur - art. 7) ;
- de permettre au juge de saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige (amt COM-64 du rapporteur – art. 7 bis) ;
- d’associer plus étroitement les départements à la définition des priorités pluriannuelles d’action de la Protection maternelle et infantile (PMI) (amt COM-87 du rapporteur et amt COM-6 - art. 12) ;
- d’instituer, à titre expérimental, un comité départemental pour la protection de l’enfance réunissant l’ensemble des acteurs locaux de la protection de l’enfance (amt COM-70 du rapporteur - art. additionnel après l’art. 13) ;
- de renforcer les contrôles par les départements des structures délégataires responsables de l'évaluation de la situation des personnes se déclarant MNA (amt COM-1 rect. quinquies - art. 15) ;
- d’aligner l’obtention du régime d’un titre de séjour des MNA confiés à des tiers dignes de confiance sur celui des jeunes confiés à l'ASE (amt COM-93 du rapporteur - art. additionnel après l’art. 15).
- Le rapport de Bernard BONNE fait au nom de la commission des affaires sociales
- L'Essentiel
- Le texte de la commission
Nomination d'un rapporteur
Mercredi 23 juin 2021, la commission des affaires sociales a désigné Bernard BONNE rapporteur du projet de loi relatif à la protection des enfants.
Adoption à l’Assemblée nationale (8 juillet 2021)
Jeudi 8 juillet 2021, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Dépôt du texte
Mercredi 16 juin 2021, Olivier VÉRAN, ministre des solidarités et de la santé, et Adrien TAQUET, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ont déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la protection des enfants.
Le même jour, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte.
Les travaux de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la protection des enfants
Audition d'Adrien TAQUET
Mercredi 29 septembre 2021, la commission des affaires sociales a entendu Adrien TAQUET, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles.
Comprendre les enjeux
Le 16 juin 2021, Olivier VÉRAN, ministre des solidarités et de la santé, et Adrien TAQUET, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, ont présenté en Conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection des enfants. Le projet de loi vient selon eux "compléter et amplifier la dynamique" engagée depuis 2017 par le Gouvernement en faveur de l'enfance et "a été préparé avec les départements, les acteurs de la société civile et les associations".
Le texte transmis au Sénat le 9 juillet 2021, après modification en première lecture par les députés, prévoit notamment de :
- évaluer systématiquement l’option de l’accueil de l’enfant par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance (art. 1er) ;
- permettre au juge des enfants d’autoriser le service gardien de l’enfant protégé à exercer non plus seulement un mais plusieurs actes déterminés relevant de l’autorité parentale et d’ouvrir cette possibilité lorsque les parents sont poursuivis ou condamnés pour des crimes ou délits sur l’enfant (art. 2) ;
- empêcher qu’un parent privé de l’exercice de l’autorité parentale par le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ne recouvre automatiquement ce droit en raison du décès ou de la perte de l’exercice de l’autorité parentale de l’autre parent (art. 2 bis) ;
- rappeler le principe d’une prise en charge des fratries dans un même lieu d’accueil, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant (art. 2 ter) ;
- permettre au juge aux affaires familiales de confier à la victime de violences conjugales, seule, l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d'une ordonnance de protection (art. 2 quinquies) ;
- interdire l’hébergement des mineurs protégés dans des structures non autorisées telles que les hôtels, tout en ménageant une dérogation en cas d’urgence ou pour une mise à l’abri (art. 3) ;
- introduire un droit de visite parlementaire dans les structures de la protection de l’enfance (art 3 bis C) ;
- garantir une solution d’accompagnement à chaque jeune de l’aide sociale à l’enfance devenant majeur éprouvant des difficultés d’insertion sociale (art. 3 bis D) ;
- permettre aux jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance d’accéder au logement social en tant que public prioritaire (art. 3 bis I) ;
- informer l’enfant placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) de ses droits à l’accompagnement lors de l’entretien qui devra être réalisé au plus tard à un an de la majorité (art. 3 ter) ;
- permettre au mineur pris en charge par l’ASE de désigner une personne de confiance majeure (art. 3 quater) ;
- préciser que les contrôles des antécédents judiciaires s’appliquent à l’ensemble des personnels et bénévoles du secteur social et médico-social (art. 4) ;
- formaliser et renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux (art. 5) ;
- rendre obligatoire un référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes des situations d’enfance en danger (art. 6) ;
- permettre au juge des enfants de renvoyer une affaire particulièrement complexe à une formation collégiale de jugement (art. 7) ;
- permettre, en matière d’assistance éducative, au juge des enfants de solliciter le bâtonnier en vue de la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige (art. 7 bis) ;
- améliorer les modalités d’information du juge en cas de modification du lieu de placement d’un mineur par l’autorité administrative (art. 8) ;
- harmoniser et revaloriser la rémunération des assistants familiaux et leur permettre de travailler après 67 ans pour accompagner un jeune jusqu’à 21 ans ; (art. 9 et 11) ;
- s’agissant de la protection maternelle et infantile (PMI) (art. 12 et 12 bis) :
- prévoir des priorités pluriannuelles d’action de santé publique,
- remplacer les normes minimales fixées pour les départements par des objectifs nationaux,
- proposer diverses mesures de modernisation ; - regrouper les instances nationales de la protection de l’enfance dans un groupement d’intérêt public (art. 13) ;
- modifier la clé de répartition des mineurs non accompagnés entre départements (art 14) ;
- interdire au département dans lequel un enfant est orienté après avoir été reconnu mineur non accompagné dans un autre département, de procéder à un réexamen de sa situation d’isolement ou de sa minorité (art. 14 bis) ;
- rendre obligatoire, pour les départements, la présentation d’une personne se déclarant isolée et mineure – mais dont la minorité n’est pas manifeste - aux services de l’État, afin notamment d’avoir recours au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité, dit "AEM" (art. 15).
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur le texte, celui-ci pourrait ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.