Le Règlement du Sénat confère aux présidents des groupes politiques – quels qu’ils soient – un certain nombre de droits et attributions qui, en tant que tels, constituent des éléments du statut de l’opposition.
Ces compétences garantissent en effet aux groupes de l’opposition, au même titre qu’à ceux de la majorité, de participer à la prise de décisions collectives, d’être représentés dans les organes internes du Sénat, d’être informés des procédures en cours et, le cas échéant, d’user d’un droit de demande, de proposition ou d’opposition.
Participation aux travaux de la Conférence des Présidents
Les vice-présidents, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales et les présidents des groupes composent la Conférence des présidents (art. 29 du Règlement du Sénat).
Compétences en matière de composition de certaines instances internes
Bureau du Sénat (art. 2 bis) : après l’élection de Président du Sénat, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation proportionnelle est calculée d’abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l’élection du Président, puis pour l’ensemble du Bureau.
Il peut être fait opposition à ces listes pour inapplication de la représentation proportionnelle, l’opposition devant être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou le président d’un groupe. Dans ce cas, le Président la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération. La prise en considération entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
Commissions permanentes (art. 8) : pour la nomination des membres des commissions permanentes, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité. Au cours de la séance, le président indique que cette liste a été affichée. Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à cette liste. Sauf opposition, la liste est considérée comme ratifiée à l’issue de ce délai. Si le Président a été saisi d’une opposition, qui doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs ou un président de groupe, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où seuls peuvent être entendus un orateur pour et un orateur contre. La prise en considération de cette opposition par le Sénat entraîne l’annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe se réunissent pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions.
Commissions mixtes paritaires (art. 8 quater) : la liste des candidats est établie par la commission permanente compétente après consultation des présidents de groupe. Il peut être fait opposition aux propositions de la commission. Cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe (si l’opposition est prise en considération par le Sénat, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en séance plénière).
Commissions spéciales (art. 8 bis et 16 bis) : la constitution d’une commission spéciale peut être décidée par le Sénat sur la demande soit du président d’une commission permanente, soit du président d’un groupe. Cette demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement ou le président d’un groupe. Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents des commissions permanentes. La recevabilité des oppositions à la liste des candidats et la procédure applicable en cas d’opposition sont les mêmes que pour la composition des commissions permanentes.
Commissions d’enquête (art. 8 ter) : pour la désignation des membres des commissions d’enquête, une liste des candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. La recevabilité des oppositions à la liste des candidats et la procédure applicable en cas d’opposition sont les mêmes que pour la composition des commissions permanentes.
Commissions « ad hoc » (art. 105) : pour la nomination d’une commission chargée d’examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un sénateur, le Président du Sénat, les présidents des groupes et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission.
Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne (art. 103) : après chaque renouvellement, le Sénat nomme, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques, une commission spéciale de dix membres chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne, où tous les groupes politiques doivent être représentés (le nombre de ses membres étant éventuellement augmenté pour satisfaire à cette obligation). Pour la composition de cette commission, les groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. La recevabilité des oppositions à la liste des candidats et la procédure applicable en cas d’opposition sont les mêmes que pour la composition des commissions permanentes.
Compétences en matière de représentation du sénat dans les organismes extraparlementaires
Organismes où doivent siéger les membres d’une ou plusieurs commissions permanentes (art. 9) : la ou les commissions intéressées désignent ces membres et les font connaître au ministre intéressé par l’intermédiaire du Président du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat. Il peut être fait opposition aux propositions de la commission, cette opposition devant être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe (cette procédure ne s’applique pas lorsque le texte constitutif de l’organisme extra-parlementaire prévoit une procédure particulière de nomination).
Organismes imposant des nominations à la représentation proportionnelle des groupes : le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant de leurs effectifs et fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent. Il peut être fait opposition par écrit à la liste des candidats, la lettre devant être signée par un président de groupe ou par trente sénateurs au moins (si l’opposition est fondée sur le non-respect des règles de la représentation proportionnelle) ou par trois présidents de groupe ou par soixante sénateurs (dans les autres cas).
Droits relatifs à la fixation des jours supplémentaires de séance
Le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des présidents, d’un président de groupe ou d’un président de commission permanente ou spéciale (art. 32 bis).
Compétences dans l’exercice du droit de parole en séance plénière
Inscription des orateurs dans les discussions organisées (art. 29 ter) : les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l’ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu’ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.
Classement des orateurs de chaque série (art. 29 ter) : au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l’ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l’objet d’une organisation.
Demander la clôture de la discussion (art. 38) : Lorsqu’au moins deux orateurs d’avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d’un texte sur l’ensemble d’un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l’ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.
Droits relatifs à la mise en oeuvre de la législation en commission
Droit de demande (art. 47 ter) : la Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement sur tout ou partie d’un projet ou d’une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en commission.
Droit d’opposition (art. 47 ter) : la procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d’opposition du Gouvernement, de la commission saisie au fond ou d’un président de groupe.
Droit de demander le retour à la procédure normale (art. 47 ter) : le président d’un groupe peut demander le retour à la procédure normale, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
Droits relatifs à la mise en oeuvre de la procédure d’examen simplifié des conventions internationales
Droit de demande (art. 47 decies) : la Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale.
Droit d’opposition (art. 47 decies) : le vote sans débat d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation d’une convention internationale ne peut être décidé en cas d’opposition du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d’un président de groupe ou du Gouvernement.
Droit de demander le retour à la procédure normale (art. 47 decies) : le président d’un groupe, le président de la commission ou le Gouvernement peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des Présidents ou le Sénat.
Droit de demander un scrutin public
Le scrutin public ordinaire peut être demandé par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupes, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal (art. 60).
Compétences dans la procédure d’examen des résolutions européennes
Demande d’examen par le Sénat (art. 88-4 Constitution) : La proposition de résolution européenne d’une commission devient la résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si, dans ce délai, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président de la commission compétente ou d’une commission saisie pour avis, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande qu’elle soit examinée par le Sénat (art. 73 octies).
Demande d’examen par le Sénat d’une PPRE (art. 88-6 Constitution) : À tout moment de la procédure, le président d’un groupe peut demander son examen en séance publique selon la procédure prévue à l’alinéa 3 de l’article 73 quinquies.
Dépôt d’une proposition de résolution relevant de l’article 34-1 de la constitution
Le président d’un groupe peut déposer au nom de son groupe des propositions de résolution relevant de l’article 34-1 de la Constitution (art. 50 bis).
Déclaration sur un sujet déterminé
Lorsque le Gouvernement fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé en application de l’article 50-1 de la Constitution, à la demande d’un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement (art. 39).