Article 73 sexies
Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d'un rapport d'information.
Article 73 septies
1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.
2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.
Article 73 octies
1. - Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité, déposées sur le fondement de l'article 88-6 de la Constitution, sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
2. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution qui est envoyée à la commission des affaires européennes. Celle-ci peut adopter une proposition de résolution de sa propre initiative.
3. - Une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes est transmise à la commission compétente au fond qui statue en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition éventuellement amendée. Si la commission compétente au fond n'a pas statué, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission compétente au fond.
4. - Le texte adopté dans les conditions prévues à l'alinéa 3 constitue une résolution du Sénat.
5. - À tout moment de la procédure, le président d'un groupe peut procéder à la demande d'examen en séance publique selon la procédure prévue au 3 de l'article 73 quinquies.
6. - Le Président du Sénat transmet au Président du Parlement européen, au Président du Conseil de l'Union européenne et au Président de la Commission européenne les résolutions du Sénat portant avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. Il en informe le Gouvernement.
7. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne les résolutions du Sénat visant à former un recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité.
8. - À l'expiration d'un délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission du projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union ou de la publication de l'acte législatif, la procédure d'examen d'une proposition de résolution est interrompue.