Article 73 nonies
1. - Le Président du Sénat transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans un délai de huit semaines suivant la publication de cet acte législatif, par au moins soixante sénateurs.
2. - Ce recours interrompt, le cas échéant, l'examen des propositions de résolution visées à l'article 73 octies portant sur le même acte législatif.
Article 73 decies
1. - Tout sénateur peut présenter une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas visés à l'article 88-7 de la Constitution.
2. - Une motion s'opposant à une initiative mentionnée à l'avant-dernier alinéa du 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne ou à une proposition de décision mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être présentée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose et viser cette initiative ou cette proposition de décision. Elle ne peut faire l'objet d'aucun amendement.
3. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui rend son rapport dans un délai d'un mois. Le rapport conclut à l'adoption ou au rejet de la motion.
4. - La motion est discutée dès la première séance suivant la publication du rapport, sous réserve des priorités définies à l'article 48 de la Constitution. En cas de rejet, aucune autre motion portant sur une même initiative ou proposition de décision n'est recevable.
5. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.
6. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion tendant à s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne, la motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Elle est discutée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision à laquelle elle s'oppose.
7. - En cas d'adoption par le Sénat d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Il notifie au Président du Conseil européen le texte d'une motion s'opposant à une initiative et au Président du Conseil de l'Union européenne le texte d'une motion s'opposant à une proposition de décision. Il en informe le Gouvernement.
8. - En cas de rejet d'une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en informe le Président de l'Assemblée nationale. Aucune motion tendant à s'opposer à la même initiative ou proposition de décision n'est plus recevable.
9. - Toute motion présentée en application du présent article et qui n'a pas été adoptée dans un délai de six mois suivant la transmission de l'initiative ou de la proposition de décision devient caduque.