CHAPITRE
III
Désignation des membres des commissions permanentes
Article 7
1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept commissions permanentes suivantes :
1° La commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;
2° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 49 membres ;
3° La commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;
4° La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;
5° La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, qui comprend 49 membres ;
6° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;
7° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres.
2. - Un sénateur ne peut être membre que d'une commission permanente. Le Président du Sénat n'est membre d'aucune commission permanente.
Article 8
1. - Le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.
2. - Avant cette séance, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.
3. - Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.
4. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.
5. - Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l'expiration de ce délai.
6. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
7. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
8. - En cas de vacance dans une commission permanente, le président du groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, fait connaître au Président du Sénat le nom du sénateur qu'il propose pour occuper le siège vacant et il est procédé à sa désignation selon la même procédure.
9. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.
10. - La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel.
CHAPITRE
IV
Désignation des membres des commissions spéciales,
des commissions d'enquête et des commissions mixtes paritaires