CHAPITRE
XVI
Résolutions prévues par l'article 34-1 de la
Constitution
Article 50 bis
1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.
2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.
3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.
4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.
Article 50 ter
1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.
2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution est adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. L'alinéa 1 de l'article 31 n'est pas applicable.
3. - Une proposition de résolution dont la Conférence des Présidents constate qu'elle a le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des Présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.
Article 50 quater
1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.
2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution.