M. Jean-Jacques Michau. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Ces amendements visent à rétablir l’expérimentation des contrôles visuels à distance sur les C2E. Toutefois, le dispositif ayant été rendu pérenne, je ne vois pas quel serait l’intérêt de maintenir une telle expérimentation : retrait ou avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L’article 5 satisfait ces amendements, nul besoin de passer par une expérimentation : retrait ou avis défavorable.
M. le président. Monsieur Klinger, l’amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Klinger. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 112 rectifié est retiré.
Monsieur Michau, l’amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Michau. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 44 est retiré.
Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article ainsi rédigé ;
« Art. L. 173-…. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal font l’objet d’un contrôle sur site pendant ou à la fin des travaux par un organisme d’inspection accrédité choisi par l’entreprise du bâtiment qui réalise les travaux et rémunéré par elle.
« En cas de contrôle conforme, une attestation de conformité en rénovation énergétique est délivrée et permet le versement de l’aide publique sollicitée.
« Les modalités de contrôle et le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres.
« Dès lors qu’elle se soumettent au contrôle prévu au premier alinéa, toutes les entreprises du bâtiment, même celle ne détenant pas de label ou de signe de qualité peuvent prétendre réaliser des travaux de rénovation énergétique prévus au premier alinéa.
« La réalisation par une même entreprise du bâtiment de trois chantiers ayant fait l’objet de l’attestation de conformité en rénovation énergétique prévue au deuxième alinéa rend automatiquement éligible ladite entreprise à l’obtention d’un label ou d’un signe de qualité conditionnant le versement des aides publiques mentionnées au premier alinéa. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement, qui s’inspire également de la proposition n° 9 du rapport de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, vise à conditionner les aides à la rénovation à un contrôle sur site durant le chantier.
Il s’agit d’un amendement important pour lutter contre la fraude et écarter les entreprises peu scrupuleuses. Nous savons que le label RGE n’est pas suffisant : beaucoup de travaux ne sont jamais réellement réceptionnés et laissent évidemment à désirer.
La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) demande la mise place d’un contrôle sur site à la fin du chantier, à l’image de ce qui existe déjà pour les travaux électriques avec le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel), un dispositif qui fonctionne d’ailleurs très bien.
Cette mesure permettrait aux nombreuses entreprises de qualité qui ne sont pas éligibles RGE et qui ne répondent pas à ce marché – laissant souvent la place à des entreprises de moindre qualité – de se positionner sur ces chantiers. Sans être labellisées RGE, elles pourraient alors bénéficier de cette validation en fin de chantier.
Nous prévoyons également de rendre éligibles à l’obtention du label RGE les entreprises ayant réalisé trois chantiers dont la bonne exécution a été attestée par l’organisme d’inspection. Cela conforterait le label et permettrait à des entreprises de monter en compétence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cher Guillaume Gontard, je ne suis pas favorable à cet amendement, qui ne correspond pas réellement aux recommandations de la commission d’enquête sur la rénovation énergétique des bâtiments, dont vous étiez le rapporteur et qui était présidée par Mme Dominique Estrosi Sassone.
Cette commission d’enquête a proposé d’introduire un contrôle de type Consuel ou Qualigaz pour les travaux de rénovation effectués par des artisans pour qui l’obtention du label RGE n’est pas rentable ou trop complexe, et ce pour simplifier et faciliter l’engagement des TPE. Par cet amendement, vous proposez d’étendre ce dispositif à tous les travaux, ce qui est tout autre chose…
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends la logique selon laquelle le meilleur moyen de lutter contre la fraude serait le contrôle systématique. Mais je ne crois pas que nous ayons les moyens de contrôler 53 000 entreprises et 100 % des chantiers.
En outre, cela reviendrait à jeter la suspicion sur l’ensemble des entreprises qui travaillent bien. Nous avons plutôt besoin d’outils de repérage fiscaux ou bancaires. À court terme, l’adoption de cet amendement introduirait une très grande fragilité dans le dispositif : avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas de généraliser ce contrôle à tous les travaux, mais uniquement à ceux qui bénéficient de subventions dans le cadre de la rénovation énergétique et de la rénovation thermique.
Madame la ministre, je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous. En quoi un tel contrôle jetterait-il la suspicion sur les entreprises du bâtiment ? Il s’agit au contraire d’une demande très forte et ancienne de la Capeb.
Les petites entreprises du bâtiment n’ont aucun problème avec l’instauration d’un contrôle en fin de chantier : à 95 %, ce sont de très bonnes entreprises et elles sont parfaitement en mesure de réaliser ces travaux.
Vous me répondez ensuite qu’une telle vérification serait impossible à mettre en œuvre. Il suffit d’aller sur un chantier : pour le Consuel, cela fonctionne bien. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une vérification systématique : une entreprise d’électricité n’est pas non plus contrôlée à chaque fois. Elle remplit souvent un formulaire attestant de la conformité des travaux, validé par le bureau des contrôles.
Tout cela peut donc s’organiser. C’est même essentiel pour éviter le gaspillage d’argent public, d’autant que les travaux de rénovation thermique, qu’il s’agisse d’un changement de chaudière ou de l’installation de menuiseries, posent de réels problèmes de conformité.
Un tel contrôle profiterait aux entreprises et les ferait monter en gamme. Il sécuriserait les artisans et les petites entreprises du bâtiment, qui réalisent un travail de qualité.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Comme l’a rappelé Guillaume Gontard, tout l’enjeu est l’efficience des aides publiques, leur capacité à faire levier et la lutte contre les effets d’aubaine ouvrant la porte à la fraude.
On l’a souligné à plusieurs reprises, notamment lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, un certain nombre d’aides ne touchent pas leur cible : ce sont des aides aux dispositifs et non à la réalisation de travaux améliorant la qualité énergétique des bâtiments. Nous devons être capables de mettre fin à cette situation.
Nous avons eu un débat assez long à l’article 3 ter. Nous avons demandé l’avis du Gouvernement sur les dispositifs de contrôle a posteriori, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. Le vote de cet amendement permettrait de faire sens et de donner de la pertinence à l’amendement n° 134 du Gouvernement. Sans cela, un certain nombre de dispositifs rateraient leur objectif et ce texte ne serait pas un vrai texte de loi !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Vous avez raison sur un point : nous avons des objectifs de moyens, sans outils de modulation des aides par rapport aux résultats.
J’adorerais vous dire, en tant que ministre des comptes publics, et surtout grande partisane de l’évaluation des politiques publiques, que nous arrivons à mieux cibler nos dispositifs. J’aimerais vous dire aussi que nous sommes certains de financer des résultats et pas seulement des efforts. Mais ce n’est pas cette nuit que nous arriverons à trouver des solutions entre nous, à zéro heure seize…
Un point de votre amendement que je n’ai pas évoqué tout à l’heure justifie mon avis défavorable : vous proposez que l’entreprise choisisse l’organisme qui effectuera le contrôle. Certes, il y a des cas où cela fonctionne bien, mais je puis vous assurer que, dans les dossiers que nous traitons, cette logique constitue le cœur de la fraude.
Grâce à des montages extrêmement bien réalisés, le capital des organismes de certification peut être détenu par les organismes contrôlés. Tout cela est donc extrêmement « fraudogène ».
Les questions structurelles que vous soulevez sont tout à fait pertinentes, mais ce n’est pas l’objet du texte.
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par MM. Gontard et G. Blanc, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche, Dantec, Dossus et Fernique, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article ainsi rédigé ;
« L. 173-…. – Tous les travaux de rénovation énergétique bénéficiant de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat, des certificats d’économies d’énergie définis au titre II du Livre II du code de l’énergie ou de toute autre aide publique ou avantage fiscal doivent réaliser deux diagnostics de performance énergétique défini à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation avant le début et à la réception des travaux. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Il s’agit d’un amendement de repli.
Madame la ministre, vous m’avez répondu que nous manquions de moyens pour réaliser les contrôles a posteriori. Un certain nombre d’exemples que j’ai cités, notamment en matière d’assainissement, viennent contredire cet avis. Le contrôle des aides versées fonctionne correctement, et c’est heureux ! Idem pour le contrôle du Consuel.
Vous avez mis en place le diagnostic de performance énergétique (DPE) dans le cadre de France Rénov’. Il s’agit d’un outil plutôt intéressant, mais qui n’est pas obligatoire avant tous travaux de rénovation thermique – je pense, par exemple, au changement de chaudière.
Or il me semble nécessaire d’avoir un DPE non seulement avant toute opération de rénovation thermique, mais également en fin de chantier. Même si un tel diagnostic ne permet pas d’établir la qualité des travaux réalisés, il permet à tout le moins de vérifier qu’ils ont bien eu lieu. Surtout, il permet de mesurer l’évolution dans la catégorie du bâtiment.
Il s’agit de s’assurer que l’argent public n’est pas dépensé pour rien. Voilà pourquoi nous proposons de systématiser la réalisation du DPE avant et après le chantier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Rietmann, rapporteur. Cher collègue, vous reprenez en la modifiant une proposition de la commission d’enquête. Celle-ci avait soutenu le diagnostic préalable pour orienter les Français vers les bons parcours de rénovation, mais elle n’avait pas préconisé de rendre obligatoire un second DPE en fin de travaux.
La mesure que vous proposez constituerait une charge importante. Le coût d’un audit énergétique s’élève entre 1 000 et 1 500 euros. Or deux audits seraient ici requis, avant et après les travaux, soit une dépense qui se situerait entre 2 000 et 3 000 euros.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Deux diagnostics, c’est deux fois plus de risques de fraude. Avec Valérie Létard, nous avons mené ces derniers mois un exercice très musclé de reprise en main d’un certain nombre de diagnostiqueurs, qui organisaient la fraude et la corruption : les particuliers payaient au départ pour avoir une très mauvaise note, réalisaient ensuite des travaux d’amélioration et payaient enfin pour obtenir une note encore meilleure que la réalité.
Je ne crois pas que l’on ait aujourd’hui les moyens de réaliser des DPE au début et à la fin des chantiers. Un seul DPE – de qualité – suffit. Il faut juste savoir d’où nous partons. On réalise un nouveau diagnostic à chaque transaction et à chaque changement de locataire. Les biens immobiliers sont à présent constamment diagnostiqués.
Nous pourrions nous inscrire dans une logique « avant-après » en finançant la différence, comme certains le proposent, mais les acteurs ne sont pas mûrs pour cela : avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je suis inquiet des propos de Mme la ministre. Je crois au DPE, même si des évolutions sont nécessaires. De là à dire que c’est mal géré et donc source de fraude, je ne suis pas d’accord.
Nous devons certes encadrer le dispositif. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à instaurer une carte professionnelle, mais vous vous y êtes opposée ; or il importe de professionnaliser les diagnostiqueurs.
On ne peut pas à la fois dire que le DPE ne sert à rien et en faire le point central de nos politiques de rénovation thermique et énergétique.
Quand on réalise des travaux, il me semble utile de savoir d’où l’on part et où l’on arrive. Je suis favorable à une utilisation claire et justifiée de l’argent public. Nous avons aussi besoin d’une visibilité globale en matière de qualité de notre parc immobilier. À défaut, je ne vois pas comment nous allons avancer sur les copropriétés. C’est jeter l’argent public par les fenêtres !
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Si j’ai bien compris, les plateformes de bricolage pourront continuer, depuis Paris, à établir des devis pour des travaux d’installation de pompes à chaleur qui seront réalisés à 800 kilomètres de distance, sans évaluation de l’amélioration énergétique du bâtiment. Là, madame la ministre, on rate le coche !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Ce ne sera précisément pas possible, monsieur le sénateur !
Nous avons voté un article, amendé par la commission, visant à créer pour ces plateformes ou ces acteurs, qui ne sont pas eux-mêmes des professionnels du bâtiment, un label de qualité.
Il ne sera évidemment pas possible de faire des devis à distance, les yeux fermés : une plateforme de bricolage installée dans un département ne pourra pas proposer des devis pour des travaux qui seront réalisés dans une autre région ou à l’autre bout de la France. Les professionnels du bricolage sont prêts, ils ne veulent pas imaginer ce genre de fraude.
C’est pourquoi nous avons demandé un tout petit peu de temps – M. le rapporteur a proposé d’aller jusqu’en 2027 – pour définir cette norme de qualité et tester la manière dont les marques, les enseignes ou un certain nombre de professionnels locaux pourront assurer le respect de ce label, sans être eux-mêmes des professionnels du bâtiment.
Si vous avez des doutes, nous inscrirons aussi dans le label les indicateurs d’évaluation du dispositif.
M. Guillaume Gontard. Il faut donc un certificateur de label !
Mme Amélie de Montchalin, ministre. En ce qui concerne les grandes enseignes de bricolage, je pense que nous avons tout à fait les moyens d’organiser les choses intelligemment et de manière fiable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 6 (nouveau)
I. – Après l’article L. 512-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »
II. – Après l’article L. 134-17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-17-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. – (Adopté.)
Article 7 (nouveau)
I. – Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
Après l’article L. 512-20-1, sont insérés des articles L. 512-20-2 et L. 512-20-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 512-20-2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Art. L. 512-20-3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »
II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux I et II de l’article L. 444-6, les mots : « L. 444-4 et L. 444-5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;
2° Après l’article L. 450-3-3, il est inséré un article L. 450-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444-1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;
4° Au I de l’article L. 470-2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » – (Adopté.)
Article 8 (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 322-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 » ;
2° Après l’article L. 322-11, il est inséré un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-11-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.
« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.
« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.
« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.
« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;
3° Le 7° de l’article L. 432-8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432-15-1 » ;
4° Après l’article L. 432-15, il est inséré un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-15-1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.
« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès-verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.
« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code, ou du juge judiciaire.
« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 42 est présenté par M. Michau, Mme Briquet, M. Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel, Mérillou, Montaugé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 2 rectifié quater est présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, MM. Laugier et Longeot, Mme Billon, M. Delahaye, Mmes Jacquemet, Romagny et Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Perrot et MM. Kern, Pillefer et Duffourg.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
constatation
insérer les mots :
et la répression
II. – Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer le mot :
constater
par les mots :
établir par procès-verbal
2° Après le mot :
place,
insérer les mots :
une contravention constatant
3° Après le mot :
comptage
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dont les modalités seront précisées par voie réglementaire
III. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
En cas de détection d’une anomalie, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils transmettent sans délai ce procès-verbal d’infraction à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent, adjoint d’un avis de paiement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 2 …
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Article L. 529-… I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »
La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour présenter l’amendement n° 42.