Mme Marie-Do Aeschlimann. Pour répondre à Mme Vérien, je suis favorable à l’intégration du dispositif de mon amendement n° 44 rectifié quater au sein de l’amendement n° 2 rectifié.

L’amendement que j’ai déposé visait à aligner le montant des sanctions civiles et pénales en cas de non-présentation des parents à l’audience du juge statuant en matière pénale.

Je le rappelle, en matière civile, le montant de la sanction s’élève à 10 000 euros lorsque le juge des tutelles intervient en matière d’administration des biens du mineur. Or en matière pénale, la sanction prévue est affichée à 3 750 euros. Eu égard à l’importance des obligations légales quant à l’exercice de l’autorité parentale, il serait normal de relever cette sanction.

Nous proposons ainsi de porter l’amende à 7 500 euros.

Mme la présidente. Madame Ramia, acceptez-vous également de rectifier en ce sens l’amendement identique n° 9 rectifié ?

Mme Salama Ramia. Tout à fait, madame la présidente.

Mme la présidente. En conséquence, je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par Mme Vérien, MM. J.M. Arnaud et Bitz, Mme Florennes, MM. Marseille et Parigi, Mmes Patru, O. Richard, Tetuanui et Guidez, MM. Delahaye, Mizzon et Duffourg, Mme Devésa, M. Delcros, Mmes Sollogoub, Housseau et Romagny, M. Lafon et Mmes Jacquemet, Herzog, Billon et de La Provôté.

L’amendement n° 9 rectifié bis est présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. Mes chers collègues, j’appelle tout de même votre attention sur la rédaction de ces amendements identiques ainsi rectifiés.

La commission prévoyait d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 44 rectifié quater. En effet, aligner les deux régimes de peines, civil et pénal, semble relever du bon sens.

Toutefois, si je ne vois pas de problème particulier avec la rédaction des deux premiers alinéas des amendements identiques de nos collègues Mmes Vérien et Ramia, je suis gêné par la rédaction de leur troisième alinéa : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » Par principe, je suis toujours gêné que le Parlement laisse un décret en Conseil d’État préciser l’appréciation de ce qui constitue une peine.

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 9 rectifié bis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. D’autant plus qu’il n’y a pas besoin de cette mesure !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. C’est certain, la commission mixte paritaire devra se pencher sur la rédaction de cet article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Décidément ! (Sourires.)

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Il n’y a là rien de nouveau : c’est le travail des parlementaires que de trouver un accord lors de ces réunions.

Je pense en particulier au cas de parents qui, de bon gré, ne pourraient assister aux audiences et qui justifieraient leur absence.

Madame Marie-Do Aeschlimann, j’aurais émis un avis favorable à l’amendement n° 44 rectifié ter si celui-ci avait été examiné séparément.

Toutefois, vous prévoyez une amende de 7 500 euros, alors que, dans sa version initiale, l’article prévoyait une amende de 3 500 euros. Sans chercher à faire de la légistique à cette heure tardive, madame la présidente de la commission des lois, j’appelle votre attention sur ce point : la commission mixte paritaire pourrait trouver un accord sur une amende de 3 500 euros.

Je crains que l’écart ne soit trop grand entre la position du rapporteur, qui ne veut pas d’une telle amende, et celle de ceux d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui sont partisans d’une amende de 7 500 euros. La modération dont fait preuve le Gouvernement devant la Haute Assemblée pourrait conduire à adopter une amende d’un moindre montant, ce qui, en outre, poserait moins de problèmes constitutionnels.

J’émets donc un avis favorable sur les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 9 rectifié bis, qui tendent à intégrer le dispositif de l’amendement n° 44 rectifié quater de Mme Aeschlimann. Mais j’appelle votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur deux points importants : il faut prévoir un mécanisme en cas d’absence justifiée et il convient de revoir le montant de l’amende.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est déjà prévu…

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.

M. Christophe Chaillou. Monsieur le garde des sceaux, vous affirmez qu’il faut aborder le problème avec bon sens, mais permettez-moi de faire remarquer que vous ne cessez de renvoyer les mesures que nous adoptons à leur révision lors de la commission mixte paritaire. Très honnêtement, cela m’interpelle : à quoi bon examiner cette loi dans l’hémicycle, dans ce cas ?

Cette loi était présentée comme extrêmement importante. De nombreuses auditions ont eu lieu. La commission des lois a effectué un travail très sérieux. Et malgré tout cela, vous ne cessez d’avancer qu’il faudra préciser les mesures examinées lors de la commission mixte paritaire, en anticipant certaines de ses éventuelles conclusions.

Très honnêtement, rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale revient à prévoir beaucoup de choses pour peu de résultats.

Il faut en être conscient : lorsque l’on fait la loi, il faut veiller à son efficacité. C’est en tout cas ce que nos concitoyens attendent. Monsieur le garde des sceaux, croyez-vous vraiment qu’une sanction financière déterminera les parents à se présenter lors de ces audiences ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Oui !

M. Christophe Chaillou. Nous sommes tous d’accord : les parents devraient être présents à ces audiences. Mais les difficultés d’application sur le terrain du dispositif existant expliquent que, fondamentalement, personne ne demande de telles mesures, comme le rapporteur l’a indiqué.

Peut-être que certains se font plaisir en votant de telles dispositions, mais nous ne participons pas à faire des lois efficaces, pourtant nécessaires dans ce domaine.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, la commission mixte paritaire est l’endroit parlementaire par excellence, puisque le Gouvernement n’y participe pas.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Et c’est très bien !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Dans votre groupe, monsieur le sénateur, vous dites à la fois que c’est très bien et que cela ne l’est pas. J’imagine que vous êtes aussi traversés par des courants différents, à l’instar de la majorité et du parti Les Républicains…

Mme Laurence Harribey. Pas tout à fait !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. En outre, monsieur le sénateur, si vous ne souhaitez pas que la commission mixte paritaire se réunisse, il suffit de voter le texte à l’identique. (Sourires.)

Monsieur le sénateur, je veux bien que vous pointiez des problèmes de forme, mais en général, lorsque l’on rencontre des problèmes de forme, il y a aussi des problèmes de fond.

Je suis en l’occurrence totalement en désaccord avec vous, monsieur le sénateur : bien sûr, une amende peut contribuer à responsabiliser les personnes.

Chacun le sait, j’ai été maire d’une commune, comme beaucoup d’entre vous. Pour prendre un exemple qui n’a rien à voir avec un tribunal, mais qui a trait aux enfants, j’ai dû régler lors de mon entrée en fonction, entre 2014 et 2016, le problème tout à fait agaçant de l’ouverture généralisée des bornes à incendie dans de nombreux quartiers. Nous avions beau raccompagner les mineurs à leur domicile, analyser les images des caméras de surveillance pour entreprendre des poursuites pénales, demander aux éducateurs d’agir et ouvrir les centres sociaux, rien n’y faisait.

La seule chose qui a fonctionné, monsieur le sénateur, c’est émettre des titres de recettes et facturer aux parents les litres d’eau indûment déversés, comme j’ai décidé de le faire. L’été suivant, plus aucune bouche d’incendie n’a été ouverte ! En effet, nous avions directement envoyé quelques centaines voire quelques milliers d’euros de titres de recettes, qui s’apparentent à des amendes, aux parents dont on interpellait les enfants.

M. Christophe Chaillou. Ont-ils été réglés ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Bien sûr, monsieur le sénateur, puisqu’il s’agissait de titres de recettes. N’hésitez pas à venir à Tourcoing si vous voulez que l’on vous montre comment responsabiliser les parents !

Mme Laurence Rossignol. Ce n’est pas au niveau, monsieur le garde des sceaux !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je ne voterai pas ces amendements, pour les raisons exprimées par mon collègue.

Monsieur le garde des sceaux, vous dites que le Gouvernement ne participe pas aux commissions mixtes paritaires. Même si mon groupe ne participe presque jamais à de telles réunions, je n’ai pas eu l’impression, lors de la commission mixte paritaire sur l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le Gouvernement en était absent ! Je dirais même l’inverse, si je puis me permettre… (Sourires.)

M. Guy Benarroche. En revanche, pour la plupart des groupes, notamment ceux qui n’ont pas de représentants dans la commission mixte paritaire et ne peuvent participer aux négociations, les documents qui permettent de juger le texte issu des travaux de cette réunion sont souvent transmis deux minutes avant le vote de ses conclusions, alors qu’il s’agit de plusieurs dizaines de pages…

Je ne conçois pas comment des décisions peuvent être prises lors de telles réunions. Deux assemblées se réunissent successivement, après le travail sérieux des rapporteurs des commissions ; ainsi, il est possible de prendre des décisions !

Monsieur le garde des sceaux, tout à l’heure, malgré deux avis de sagesse sur l’amendement n° 56, vous avez déclaré qu’il ne fallait pas voter cette disposition, car il fallait attendre la CMP. Maintenant, vous dites l’inverse : il faudrait voter les deux amendements identiques nos 2 rectifié bis et 9 rectifié bis, puis attendre de voir comment la CMP améliorera les dispositifs Ce n’est pas très sérieux !

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Ne votez pas le texte, alors !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 9 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé, et l’amendement n° 44 rectifié quater n’a plus d’objet.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale
Article 4

Article 3

I. – L’article 1242 du code civil est ainsi modifié :

A. – Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;

3° À la fin, les mots : « habitant avec eux » sont remplacés par les mots : « , sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire » ;

B (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que le parent du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-12, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 121-2, ».

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien

La parole est à Mme Salama Ramia.

Mme Salama Ramia. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. Il est défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Vérien, O. Richard et Guidez, MM. Delahaye et Mizzon, Mmes Florennes, de La Provôté, Billon, Herzog et Jacquemet, M. Lafon, Mmes Romagny, Housseau et Sollogoub, M. Delcros, Mme Devésa et M. Duffourg, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

de ce parent

par les mots :

des parents

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. La commission des lois a ouvert à l’assureur la possibilité de demander aux parents d’un mineur ayant causé des dommages de participer à l’indemnisation financière de ce dommage.

Le présent amendement vise à préciser que les deux parents du mineur devront participer à l’indemnisation du dommage.

Notre proposition est peut-être complexe au regard du droit des contrats, mais, objectivement, dans une famille monoparentale, c’est bien sûr la mère, ayant pris l’assurance responsabilité civile, qui sera appelée. Le problème, c’est que le père et la mère doivent tous deux participer pour rembourser la franchise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. La jurisprudence établit clairement que, même lorsque les parents sont séparés, ils sont solidaires. J’avoue donc ne pas comprendre la raison de cet amendement, qui tendrait à alourdir les démarches sans rien changer à la réalité.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Vérien, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?

Mme Dominique Vérien. Une telle modification est facilement réalisable, et je ne vois pas en quoi elle alourdirait les démarches.

Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 45 rectifié quinquies, présenté par Mme Aeschlimann, M. Panunzi, Mmes Muller-Bronn et Lavarde, M. Naturel, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Burgoa, Laugier et Bacci, Mmes Gosselin, Lassarade, Canayer, Evren et Dumont, MM. Paccaud, Perrin et Rietmann, Mme Jacques, M. Sido, Mme Micouleau, M. Lefèvre, Mmes Guidez et Garnier, MM. Bruyen et C. Vial, Mmes Josende, Puissat, Romagny, P. Martin et Gruny, M. Saury, Mme Bellurot, MM. P. Vidal, Rojouan, Somon et Delia, Mme Perrot, M. Meignen, Mmes Pluchet et Estrosi Sassone et M. Dumoulin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite. » ;

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Afin d’impliquer davantage les parents dans la réparation d’un dommage causé par leur enfant mineur, et sans pour autant sanctionner indirectement les victimes de ce dommage, la commission des lois a amendé l’article 3 du présent texte, à juste titre, afin de permettre à l’assureur de demander aux parents de participer, dans certains cas, à l’indemnisation financière du dommage, à hauteur d’un montant maximal de 7 500 euros.

Le dispositif, tel qu’il a été amendé par la commission, n’offre qu’une faculté aux assureurs, qui pourraient ainsi juger de la pertinence de faire valoir ou non l’existence de ce reste à charge, notamment pour tenir compte de la solvabilité des parents.

Sans tendre à revenir sur ce principe, le présent amendement vise à éviter que la participation des parents à l’indemnisation d’un dommage causé à l’occasion de la commission d’une infraction pénale par leur enfant mineur ne soit utilisée comme argument commercial, dans un contexte concurrentiel.

Ainsi, de façon très concrète, toute clause contractuelle par laquelle un assureur s’engagerait, par principe et sans évaluation au cas par cas, à ne pas réclamer auprès des parents le reste à charge que la loi lui permet de solliciter serait réputée non écrite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Francis Szpiner, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 45 rectifié quinquies.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à aménager le code de la justice pénale des mineurs et certains dispositifs relatifs à la responsabilité parentale
Après l’article 4 (début)

Article 4

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 48 rectifié sexies, présenté par Mmes Carrère-Gée et Belrhiti, MM. Bruyen, Burgoa et Daubresse, Mmes Dumont, Evren et Garnier, M. Karoutchi, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Naturel, Reynaud et Anglars, Mmes Gruny, Imbert et P. Martin, M. Panunzi, Mme Puissat, MM. Sol et Saury, Mme Lopez, MM. Rojouan, P. Vidal, Somon et Delia, Mmes Bellurot et Ciuntu, MM. Husson et Paccaud, Mmes Valente Le Hir et Josende, MM. Meignen et Rapin, Mme Berthet, MM. Brisson et Sido et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 423-5, il est inséré un article L. 423-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-5-1. – En cas de saisine du tribunal pour enfants par procès-verbal lors d’un défèrement, le mineur peut faire l’objet d’une procédure de comparution immédiate dans les conditions prévues par le présent article, dès lors qu’il :

« 1° A déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Ce rapport est versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ; s’il n’a pas déjà été déposé, ce magistrat peut le requérir à l’occasion du défèrement ;

« 2° Encourt une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, pour le mineur de moins de seize ans, ou supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, pour le mineur d’au moins seize ans.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, le procureur de la République peut demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent à renoncer au délai de dix jours avant la comparution, sauf si ses représentants légaux, dûment convoqués, font connaître leur opposition. S’il y consent et en l’absence d’opposition des représentants légaux, le mineur est convoqué, aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, le jour même ou, à défaut, à la première audience utile du tribunal pour enfants qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ouvrables.

« À peine de nullité, les formalités mentionnées au quatrième alinéa du présent article font l’objet d’un procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit le tribunal pour enfants.

« Si l’audience unique ne peut pas se tenir le jour même, et aussitôt après avoir procédé aux formalités précitées, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues à l’article L. 423-9, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience.

« Les représentants légaux du mineur sont avisés de la décision du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention par tout moyen. »

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-… – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution rapide mentionnée à l’article L. 423-5-1 et que soit le mineur ne consent pas à être jugé sur le champ, soit ses représentants légaux s’y opposent, ou lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations du mineur et de son avocat ainsi que de ses représentants légaux, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois.

« Dans ce cas, le tribunal peut soumettre, jusqu’à la tenue de l’audience, le mineur à l’une des mesures de sûreté prévues par le titre III du livre III du présent code. »

La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un texte sans doute imparfait, dont le rapporteur a souligné les limites, mais il nous faut tout de même instituer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.

L’amendement s’appuie sur un constat simple : les délais entre l’infraction et le jugement sont trop longs, ils affaiblissent la portée pédagogique et dissuasive de la sanction. Cela compromet l’autorité de la justice et empêche de répondre à l’attente légitime des victimes.

La possibilité de prévoir la comparution immédiate du mineur renforcera l’efficacité de la justice pénale ; la réponse judiciaire sera plus lisible et rapide, et adaptée à la gravité des faits comme à la personnalité du mineur.

La comparution immédiate, que nous proposons au travers de cet amendement, sera possible pour tous les mineurs qui sont déjà connus de la justice et qui encourent une peine d’emprisonnement, de plus de trois ans pour les plus de 16 ans et de plus de cinq ans pour les moins de 16 ans.

Le mineur sera jugé le jour même ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables. Il n’y aura pas de justice pénale à la carte : si le mineur ou ses parents s’opposent à la comparution immédiate, ce qui est leur droit, l’intéressé pourra être envoyé en détention provisoire ou soumis à une mesure de sûreté, et il sera jugé dans des délais les plus brefs.

Cette procédure représentera un progrès considérable par rapport au délai de jugement de l’audience unique. Au travers de cet amendement, nous préservons évidemment les seuils distincts de peine, et nous ne remettons pas en cause la spécificité du droit pénal des mineurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 521-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-28. – Lors de la présentation prévue au 2° de l’article L. 423-7, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal pour enfant aux fins de jugement en audience unique dans les conditions prévues au 1° et au a du 2° de l’article L. 423-4, il peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une audience unique en comparution immédiate, demander au mineur, en présence de son avocat, s’il consent expressément à renoncer au délai de dix jours avant sa comparution devant le tribunal pour enfants.

« Si le mineur renonce au délai de dix jours, il est traduit sur-le-champ devant le tribunal pour enfants afin d’y être jugé. Le tribunal pour enfants entend, le cas échéant, les représentants légaux dûment convoqués.

« Si le mineur renonce au délai mais que la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, le procureur de la République peut, si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, faire comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention en application du 2° de l’article L. 423-9 pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants qui doit intervenir au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant.

« Si le mineur ne consent pas à renoncer au délai de dix jours, le procureur de la République peut, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, faire comparaître le mineur devant le juge des libertés et de la détention pour qu’il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants pour y être jugé à une audience fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. »

La parole est à M. le garde des sceaux.