M. Guy Benarroche. Le présent amendement a pour objet d’exclure le délit de non-représentation d’enfant du périmètre des circonstances aggravantes retenu par le rapporteur.
La non-représentation d’enfant est certes un véritable problème, qu’il ne faut pas occulter. Il n’en reste pas moins qu’elle constitue parfois un dernier recours pour protéger un enfant de violences intrafamiliales.
La jurisprudence a admis, depuis peu, que la non-représentation d’enfant était justifiée « en cas de sentiment de peur chez l’enfant impossible à atténuer résultant de la violence du père ». Il s’agissait, par cet arrêt, d’aller au-delà de faits de violences dûment constatés et condamnés…
Pour autant, vous le savez, la jurisprudence n’est pas forcément constante. Aussi, afin de protéger les parents qui veulent éviter que leurs enfants ne subissent des violences, notre groupe souhaite que les sanctions pour non-représentation d’enfant ne soient pas aggravées, car celles-ci pourraient sanctionner inutilement un parent qui a fait un choix entre la protection de son enfant et le respect de la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Permettez-moi, mes chers collègues, de développer quelque peu longuement mon avis sur ces amendements.
Pour ce qui concerne les amendements nos 1 rectifié ter, 37 rectifié ter, 39 rectifié ter et 38 rectifié ter, j’indique qu’il existe dans le code pénal un article 227-17, qui est très peu appliqué puisqu’il a donné lieu à 220 condamnations seulement…
La modification introduite dans la proposition de loi de M. Attal visait le fait pour un parent de se soustraire à ses obligations légales lorsque cette soustraction a conduit à la commission par le mineur de plusieurs crimes ou délits ayant donné lieu à une condamnation définitive.
J’attire votre attention sur un point : pour que cette disposition s’applique, le mineur devrait avoir été condamné définitivement, et il faudrait espérer qu’il ne fasse pas appel ou qu’il ne se pourvoie pas en cassation… Ce n’est donc qu’à l’issue des quatre ou cinq ans suivant sa condamnation que l’on pourrait mettre en cause la responsabilité des parents. Cela ne me semble pas raisonnable, puisque l’on ne retrouve pas ici l’effet de sanction immédiate que vous souhaitez.
Par ailleurs, la rédaction retenue par Assemblée nationale mentionne la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits. Cela me conduit à formuler la même réflexion que précédemment : avant que ces condamnations ne soient définitives et que l’on puisse se retourner contre les parents, cela prendra du temps et ce sera compliqué…
Voilà pourquoi la réécriture proposée ne me paraît pas de nature à atteindre l’objectif des auteurs de ces amendements, c’est-à-dire la possibilité de poursuivre les parents qui se sont soustraits à leurs obligations légales.
Par ailleurs, M. Rochette, en inscrivant le terme « concomitamment » dans le libellé des amendements nos 37 rectifié ter et 39 rectifié ter, aborde la question du lien de causalité entre la soustraction des parents à leurs obligations légales et la commission par le mineur d’un crime ou de délits. Cette notion de concomitance restreint le champ de la responsabilité, puisqu’elle implique que cette soustraction soit liée à l’infraction.
Je considère que la rédaction retenue par la commission est plus utile et plus efficace : elle permet de mieux répondre à l’objectif – la possibilité de condamner les parents –, en donnant une définition très précise des infractions.
J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 1 rectifié ter, 37 rectifié ter, 39 rectifié ter et 38 rectifié ter.
L’amendement n° 56 présenté par M. Benarroche vise la non-représentation d’enfant, laquelle peut être instrumentalisée dans le cadre d’une querelle liée à divorce ou à une situation post-divorce.
Je suis un peu ennuyé… Comme vous l’avez rappelé, mon cher collègue, la jurisprudence admet un motif légitime de non-représentation d’enfant. Or la proposition de loi fait mention d’une condamnation définitive. En réalité, le débat a déjà été tranché par le juge : si la non-représentation d’enfant n’est pas légitime, elle donne lieu à condamnation.
J’émets donc un avis de sagesse sur cet amendement. Il vous appartiendra, mes chers collègues, d’apprécier s’il faut supprimer ou non le délit de non-représentation d’enfant lorsque celle-ci a été définitivement justifiée par le juge.
Enfin, en ce qui concerne l’amendement n° 42 présenté par M. Hochart, qui vise les contraventions de 5e classe, l’avis de la commission est défavorable : la réponse doit pouvoir être immédiate.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. En ce qui concerne l’amendement n° 1 rectifié présenté par Mme Vérien, mon avis sera légèrement différent de celui de M. le rapporteur, et j’espère que celui-ci ne m’en voudra pas de le soutenir, même si j’aurais préféré qu’il soit retiré au profit de l’amendement n° 53, non soutenu, de M. Reichardt, dont les dispositions me paraissaient mieux rédigées…
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, qui vise à rétablir la rédaction de l’article 1er.
Pour autant, je souscris à nombre des arguments de M. le rapporteur, notamment ceux qui sont fondés sur l’inefficacité du processus prévu. Prévoir non pas une réitération, mais une condamnation définitive ne correspond sans doute pas à l’intention initiale de l’auteur de la proposition de loi, qui était de sanctionner les parents concernés le plus rapidement possible. Ce débat pourrait avoir lieu lors de la commission mixte paritaire (CMP)…
Monsieur Benarroche, je comprends tout à fait vos arguments. Comme l’a dit M. le rapporteur – je souscris à ses propos –, le cas que vous avez évoqué est déjà pris en compte par la jurisprudence et dans la pratique des tribunaux. Votre amendement aurait pu, selon moi, être également retiré au profit de l’amendement n° 53, hélas non soutenu. M. Reichardt aurait pu, là encore, remporter la mise…
J’émets donc un avis de sagesse sur votre amendement n° 56.
En ce qui concerne les amendements nos 42, 37 rectifié ter, 39 rectifié ter et 38 rectifié ter, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Monsieur Benarroche, je n’ai pas souhaité m’attarder sur ce point lors de la présentation de mon amendement, mais je vous précise que nous avons retiré de son objet le délit de non-représentation d’enfant.
En effet, ainsi que je l’ai indiqué lors de la discussion générale, l’inclusion de ce délit parmi les circonstances aggravantes comportait le risque de condamner en priorité des mères. Le dispositif de votre amendement est donc en réalité intégré au nôtre.
Mme Laurence Rossignol. Si c’est le cas, la séance déclarera sans objet l’amendement de M. Benarroche !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous voici face au premier exemple des problèmes posés par l’examen de ce texte.
Le rapporteur a expliqué très précisément pourquoi les dispositifs proposés par ces amendements ne fonctionnent pas et montré en quoi ils sont inutiles et irréalisables. Le garde des sceaux ne m’a pas semblé en désaccord avec cette analyse.
Il est certes sympathique de ne pas vouloir contrarier les parlementaires, mais nous sommes tout de même là pour faire la loi. Au lieu d’adopter des dispositions inapplicables ou inutiles, nous devrions nous plier à davantage de sobriété et d’efficacité législative. Respectant ce principe, notre groupe votera contre ces amendements, à l’exception de l’amendement n° 56 de M. Benarroche.
La jurisprudence est certes une source de droit, comme nous l’apprenons en première année de licence,…
M. Marc-Philippe Daubresse. Nous ne sommes pas à la faculté de droit !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … mais il est plus sûr d’inscrire une telle précision dans le code pénal.
Madame Vérien, j’ai entendu votre argumentation, mais vous présumez que votre amendement sera adopté, ce qui ne correspond pas à la position de notre groupe.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Pierre Jean Rochette. Je retire l’amendement n° 38 rectifié ter, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 38 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 56.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après les mots : « le père ou la mère », sont insérés les mots : « ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien » ;
La parole est à Mme Salama Ramia.
Mme Salama Ramia. S’il est louable de durcir les règles relatives à la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er ne tient pas compte de certaines situations répandues dans l’Hexagone, à Mayotte et dans les outre-mer. En particulier, la situation des mineurs accueillis par des tiers ou par la proche famille, sans que l’autorité parentale soit transférée par voie judiciaire, n’est pas visée par le dispositif.
Dans cette situation, les adultes ne sont pas inquiétés sur le plan pénal. Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches, qu’il s’agisse de tantes, d’oncles, de cousines ou d’amis. Ces adultes qui acceptent la garde de ces enfants ne mesurent pas la responsabilité qui leur est confiée et ne s’en emparent pas.
Afin de décourager ce phénomène, qui conduit à livrer un nombre important d’enfants à eux-mêmes, il est proposé d’étendre la sanction prévue aux personnes qui ont accepté d’assurer une garde continue des mineurs à des fins d’éducation et d’entretien. Les personnes qui justifieraient n’assurer qu’une garde ponctuelle ne seraient pas concernées.
La précision proposée n’est pas nouvelle, car elle figure à l’article L. 331-5 du code de la justice pénale des mineurs. Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale, toujours dans la perspective d’exclure ceux qui exercent une garde ponctuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Madame la sénatrice, les obligations qui résultent de l’autorité parentale résultent tout simplement de l’autorité parentale. Si celle-ci n’est pas transférée, il ne peut y avoir de responsabilité de fait.
Par ailleurs, si les personnes qui ont la charge non juridique des enfants sont amenées à manquer à des obligations comme l’inscription dans un établissement scolaire ou commettent de mauvais traitements, ils tombent sous le coup du code pénal.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521-… ainsi rédigé :
« Art. L. 521-… – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521-2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente.
« Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales s’exécutent sans délai. »
II. – L’article L. 113-2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt-quatre mois. »
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Depuis trop longtemps, nous assistons impuissants à la montée de la délinquance juvénile, qui gangrène notre société. Des mineurs ou des bandes de mineurs saccagent des quartiers entiers, terrorisent des commerçants, s’attaquent aux forces de l’ordre, à nos pompiers, et sèment le chaos en toute impunité.
Il y a quelques années, nous pouvions encore parler de cas isolés ; aujourd’hui, nous faisons face à un problème de masse, à la banalisation de la violence, à une véritable perte de repères.
Où sont les parents dans tout cela ? Quelle responsabilité portent-ils dans les actes commis par leurs enfants ? La République ne peut plus fermer les yeux sur la réalité : une partie de ces mineurs évolue dans un cadre familial où l’autorité parentale est inexistante, que les parents soient totalement absents, démissionnaires ou complices.
Notre amendement vise donc à frapper là où cela produit un véritable impact, en suspendant ou en supprimant les allocations familiales pour les parents d’enfants délinquants ou criminels.
Mes chers collègues, nous vous demandons de voter en faveur de cet amendement, pour mettre fin au laxisme parental et rétablir une autorité plus que nécessaire aujourd’hui.
Mme Cathy Apourceau-Poly. C’est cela !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. J’invite l’auteur de cet amendement à lire le code de la justice pénale des mineurs, notamment son article L. 113-2, qui dispose que « les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’établissement qui accueille le mineur le temps du placement. » Cela signifie que, pendant ce temps, ce ne sont pas les parents ayant la charge de l’enfant qui reçoivent cet argent.
En outre, mon cher collègue, l’article additionnel que vous proposez s’expose à un triple risque constitutionnel.
Premièrement, vous proposez de sanctionner l’ensemble du foyer, y compris les personnes qui n’ont pas commis d’infraction pénale, ce qui entre en contradiction avec le principe de l’imputabilité.
Deuxièmement, la sanction automatique prévue ne suppose pas l’intervention du juge. Or ce contentieux administratif est de nature à violer le principe de l’individualisation des peines.
Troisièmement, la mesure proposée est potentiellement constitutive d’un déséquilibre entre la nécessaire répression des infractions et d’autres principes à valeur constitutionnelle dégagés par la jurisprudence, tels que le droit de mener une vie familiale normale ou le droit au logement.
Plutôt que de proposer une nouvelle disposition législative, il s’agirait d’améliorer le partage des informations entre la justice des mineurs, la caisse d’allocations familiales (CAF) et les services déconcentrés de l’État.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 2 rectifié est présenté par Mme Vérien, MM. J.M. Arnaud et Bitz, Mme Florennes, MM. Marseille et Parigi, Mmes Patru, O. Richard, Tetuanui et Guidez, MM. Delahaye, Mizzon et Duffourg, Mme Devésa, M. Delcros, Mmes Sollogoub, Housseau et Romagny, M. Lafon et Mmes Jacquemet, Herzog, Billon et de La Provôté.
L’amendement n° 9 rectifié est présenté par Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.
Mme Dominique Vérien. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale lors de la première lecture de ce texte, afin de prévoir que les parents sont tenus de déférer aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
En outre, il s’agit de permettre à ce dernier de condamner à une amende civile prévue par le code de procédure civile les parents qui, sans motifs légitimes, n’y auraient pas déféré.
Les mesures éducatives sont certes toujours préférables, mais elles supposent l’adhésion des parents. Or lorsque ces derniers ne se rendent pas aux convocations de leur enfant, on peut considérer que cette adhésion n’existe pas, ce qui ne permet pas d’avancer.
Peut-être qu’une amende pourrait davantage motiver les parents et leur faire comprendre que discuter de l’avenir de leur enfant avec le juge des enfants est entièrement dans leur intérêt.
Mme la présidente. La parole est à Mme Salama Ramia, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.
Mme Salama Ramia. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Malgré les délais contraints de la préparation de l’examen de cette proposition de loi, nous avons procédé à des dizaines d’auditions. Qu’il s’agisse de magistrats ou d’éducateurs, personne ne nous a fait part d’une telle demande.
L’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, qui a inspiré la rédaction de l’article 2, n’a donné lieu au prononcé que de 32 amendes civiles au cours d’une période de huit ans. C’est dire si les juges ne sont pas demandeurs d’une telle mesure !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, que personne ne réclame et dont les dispositions n’ont pas d’intérêt.
En revanche, elle émettra un avis favorable sur l’amendement n° 44 rectifié quater déposé par Marie-Do Aeschlimann, que nous étudierons dans quelques instants, qui vise à revoir le cadre d’application de l’amende pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je suis en désaccord avec M. le rapporteur sur ce point.
L’article 2 sert à responsabiliser les parents, non pas en systématisant une sanction pécuniaire, comme M. Hochart le proposait – j’ai d’ailleurs suivi l’avis du rapporteur sur l’amendement n° 43, précédemment examiné –, mais en responsabilisant les parents, en leur demandant d’assister à l’audience de comparution de leur enfant.
Certes, un certain nombre de choses fonctionnent mal dans la justice des mineurs actuellement, et je le déplore. De très nombreux acteurs indiquent que les procureurs de la République, qui assistent rarement aux audiences des mineurs, rappellent trop peu souvent la règle et l’autorité de l’action publique au sein du tribunal. Certes, le magistrat se charge de ce rappel, mais il me semble que ce rôle revient au procureur de la République.
Monsieur le rapporteur, le procureur de la République doit rappeler les règles : lorsqu’un enfant entre dans un parcours délinquant, la moindre des choses que l’on peut demander à ses parents, c’est de travailler avec les autorités de l’État, les acteurs sociaux et la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Il faut acter le fait que leur autorité n’est pas respectée et, pour les aider à la restaurer, il faut prendre une mesure éducative.
Avec l’article 2, il s’agit non pas d’obliger les parents à venir, mais de considérer, s’ils ne viennent pas, que ce n’est pas au juge de prendre leur place.
L’amendement de Mme Vérien, qui vise à réintroduire la version de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale, me semble frappé au coin du bon sens. Je ne vois pas bien comment on pourrait s’y opposer.
Monsieur le rapporteur, je n’ai certes pas conduit les mêmes auditions que vous, et cela fait moins de temps que vous que je pratique la justice, mais j’ai rencontré de nombreux professionnels depuis mon arrivée place Vendôme. Il est vrai que les magistrats en charge des enfants et les agents de la PJJ ne font pas cette demande, mais il me semble que le bon sens consiste à demander aux parents des enfants qui entrent dans un processus de délinquance d’être présents aux audiences.
J’ai rencontré des juges des enfants dans plusieurs tribunaux ; il me semble que la majorité des parents n’assiste pas à ces audiences. Imaginons qu’un enfant de 16 ou de 17 ans ne voie pas ses parents à son audience : cela témoigne, me semble-t-il, d’un certain désintérêt à son égard. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille sanctionner les parents si leur enfant est puni.
Certes, du fait d’un éloignement géographique, d’un divorce difficile ou de leurs horaires de travail, il est possible que les parents ne puissent assister à l’audience. Peut-être ce point pourra-t-il être clarifié lors de la commission mixte paritaire (CMP), afin qu’un mécanisme de justification de l’absence soit prévu. Néanmoins, une démarche consistant à demander aux parents de ne pas ignorer ce que la justice et la société font pour réparer les situations créées par leur enfant me semble positive.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui vise à rétablir une disposition prévue par la version initiale de la proposition de loi de M. Attal.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cette mesure n’est pas légitime !
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Madame la présidente, il me semble que l’adoption de mon amendement ferait tomber celui de Marie-Do Aeschlimann, qui a pour objet de modifier l’échelle des peines et qui est tout à fait intéressant.
Dès lors, serait-il possible de rectifier l’amendement n° 2 rectifié, pour y inclure, si son auteur en est d’accord, le dispositif de l’amendement n° 44 rectifié quater ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.