Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié, 5, 52 rectifié et 63.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié sexies, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Laugier et Duffourg, Mmes Patru et Billon, MM. Henno et Lafon, Mme Jacquemet, M. Chauvet, Mme Gacquerre et M. Pillefer, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

faire obstacle

insérer les mots :

de façon délibérée

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. L’article 28 du présent projet de loi prévoit que la personne contrôlée est tenue de coopérer avec l’Anssi et que tout manquement est puni d’une amende administrative.

Or un renseignement incomplet ou inexact peut être le résultat d’un cas de force majeure ou de circonstances qui ne dépendent pas uniquement de la personne contrôlée.

C’est pourquoi, afin de garantir une évaluation proportionnée des manquements, cet amendement vise à préciser que l’absence de coopération de la personne contrôlée doit être délibérée pour que le manquement soit caractérisé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Comme je l’ai déjà indiqué, si je souscris à l’intention de notre collègue Catherine Morin-Desailly, il m’apparaît difficile pour un contrôleur de déterminer si l’entité contrôlée a fourni des renseignements incomplets ou inexacts ou communiqué des pièces incomplètes ou dénaturées de manière délibérée, ou bien si cette défaillance résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

Dans le doute, la précision proposée atténuerait le caractère répressif du dispositif et ne contribuerait pas à inciter les entités contrôlées à répondre de bonne foi aux demandes qui leur sont adressées par les agents et personnels chargés du contrôle.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Sur le fond, nous sommes d’accord avec vous, madame Catherine Morin-Desailly.

Cependant, pour plus de cohérence, nous sollicitons le retrait de cet amendement, au bénéfice de l’article 37 du texte et de votre amendement n° 21 rectifié nonies, qui sera examiné tout à l’heure.

Mme la présidente. Madame Morin-Desailly, l’amendement n° 20 rectifié sexies est-il maintenu ?

Mme Catherine Morin-Desailly. J’ai été convaincue par M. le rapporteur et Mme la ministre. Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié sexies est retiré.

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour un rappel au règlement.

M. Jacques Fernique. Madame la présidente, notre règlement prévoit la possibilité de voter à main levée. Mais pour voter à main levée, encore faut-il lever la main !

Or, manifestement, lors du vote sur les amendements identiques portant sur l’article 28, ceux qui ont levé la main pour faire adopter ces amendements étaient au moins trois fois plus nombreux que nos collègues qui se sont manifestés pour s’y opposer…

Mme la présidente. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

J’espère que la leçon sera retenue, et cela par tout le monde.

Article 28
Dossier législatif : projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Article 29

Article 28 (suite)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 28.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28 (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Article 30

Article 29

Le contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prendre les formes suivantes :

1° Inspections sur place et contrôles à distance ;

2° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par elle ou par un organisme indépendant choisi par elle ;

3° Scans de sécurité ;

4° Audits en cas d’incident important ou d’une violation des obligations mentionnées à l’article 26.

Le coût de ces mesures est à la charge des personnes contrôlées sauf lorsque le contrôle ne révèle pas de manquement aux obligations, prescriptions et exigences mentionnées à l’article 26.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

…° Audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant désigné par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ;

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le coût des mesures mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° est à la charge de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information. Celui des mesures mentionnées au 3° est à la charge de la personne contrôlée, sauf, lorsque les circonstances l’exigent, si l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Afin d’éviter toute surtransposition, le présent amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles le coût des contrôles peut être mis à la charge de l’entité assujettie. Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet de la surtransposition.

En l’état du texte, la prise en charge du coût des mesures de contrôle n’est prévue que lorsque celles-ci ne révèlent pas de manquement.

S’il est louable d’encourager la mise en conformité, une telle disposition pose néanmoins plusieurs difficultés. D’une part, elle s’insère mal dans l’économie générale du projet de loi, aux termes duquel le manquement n’a vocation à être qualifié qu’à l’issue de la procédure d’instruction. D’autre part, elle pourrait s’apparenter à une sanction financière prononcée directement par le contrôleur, ce qui irait également à l’encontre du phasage de la procédure de sanction, tel qu’il est prévu par le projet de loi.

Au-delà de ces difficultés, la rédaction actuelle du texte aboutirait à une surtransposition, puisqu’elle reviendrait à faire endosser aux entités assujetties le coût des contrôles dès qu’ils révèlent un manquement, quelle que soit la nature de la mesure de contrôle utilisée pour découvrir ce dernier. Il apparaît donc que le champ d’application de cette prescription est plus large que les cas prévus par la directive NIS 2, qui ne prévoit la prise en charge par les entités du contrôle qu’en cas d’audits de sécurité ciblés.

Afin d’éviter toute surtransposition, il est donc proposé ici que seuls les coûts résultant des audits de sécurité ciblés puissent être pris en charge par l’entité assujettie, conformément à la directive.

Mme la présidente. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos et MM. Grand, Laménie, V. Louault, A. Marc et L. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et dont le siège social se situe dans un État membre de l’Union européenne

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Mes chers collègues, je vais vous demander d’être particulièrement attentifs à la défense de cet amendement.

Nous avons tous souligné la nécessité de nous doter d’un numérique européen. Le mécanisme de contrôle prévu à l’article 29 prévoit que l’Anssi peut déléguer les contrôles à des organismes indépendants. Eu égard au caractère tout à fait sensible de ces contrôles et des données récoltées, il est impératif de veiller à ce que ces organismes soient européens.

Mme la présidente. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Linkenheld, Conway-Mouret et Blatrix Contat, M. Cardon, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou lorsque l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information en décide autrement

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons de conserver, comme c’était prévu dans le projet de loi initial, la possibilité pour l’Anssi de décider de ne pas faire supporter le coût des contrôles et audits réalisés par l’entité contrôlée, même en l’absence de respect des exigences fixées.

Cela permettrait à l’Anssi d’appliquer le principe de proportionnalité et de progressivité dans la mise en œuvre de la directive, en tenant compte, notamment, de la taille, des ressources et des efforts réalisés par l’entité contrôlée pour se mettre en conformité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. L’amendement n° 103 vise à clarifier les modalités de prise en charge du coût des contrôles, comme nous l’avions demandé en commission spéciale.

Le Gouvernement reprend d’ailleurs la rédaction que nous lui avions proposée en vue de l’examen du texte en commission spéciale, mais que nous n’avions pu présenter en raison des contraintes inhérentes à l’article 40 de la Constitution. Je me réjouis donc que le Gouvernement ait choisi de déposer cet amendement en séance publique.

Concrètement, seul le coût des audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant serait pris en charge par l’entité contrôlée, conformément aux prescriptions de la directive NIS 2, tandis que l’Anssi assumerait elle-même le coût des autres types de contrôle qu’elle diligente dans le cadre de sa mission de service public.

Le projet de loi initial était assez ambigu sur ce point. Or il n’est pas concevable que des entités auxquelles la loi imposera désormais le respect d’un certain nombre de normes en matière de cybersécurité doivent en plus supporter le coût des contrôles qui leur seront imposés pour s’assurer du respect des normes en question.

L’avis de la commission spéciale est donc favorable sur cet amendement du Gouvernement.

Les amendements nos 13 rectifié et 28 visent à limiter la prise en charge par l’entité contrôlée du coût du contrôle aux cas de manquement délibéré à ses obligations.

Outre qu’il est difficile, pour un contrôleur, de déterminer si l’entité contrôlée a délibérément commis un manquement ou non, il paraît préférable de modifier la rédaction de cet alinéa de façon à fixer le principe, posé par la directive NIS 2, de la prise en charge par la personne contrôlée des seuls audits de sécurité réguliers et ciblés réalisés par un organisme indépendant, comme le propose aujourd’hui le Gouvernement à notre demande.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur les amendements nos 13 rectifié et 28.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 13 rectifié et 28 ?

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Même avis que la commission spéciale, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 103.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 13 rectifié et 28 n’ont plus d’objet n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos et MM. Grand, Laménie, V. Louault, A. Marc et L. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information communique chaque année au public, par tout moyen adapté, le montant total des coûts induits par les contrôles mis à la charge des personnes contrôlées.

La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.

Mme Vanina Paoli-Gagin. Il me semble anormal de ne pas faire peser sur l’autorité contrôlante le coût de ses propres décisions, selon le principe « qui décide paie ».

Étant donné qu’il n’est pas permis aux parlementaires, eu égard aux règles de recevabilité financière des amendements fixées par l’article 40 de la Constitution, d’imputer les coûts induits par les contrôles à l’autorité contrôlante plutôt qu’aux entreprises contrôlées, il est à défaut proposé d’obliger l’autorité à indiquer le montant total des coûts induits par les contrôles qu’elle décide pour les acteurs privés.

De la sorte, les pouvoirs exécutif et législatif pourraient mieux apprécier les conséquences du mode de financement retenu dans le texte initial du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l’Anssi publie chaque année le montant total des coûts induits par les contrôles mis à la charge des entités contrôlées.

Il s’agit évidemment d’un amendement d’appel visant à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de ne pas faire reposer sur les entités contrôlées le coût des contrôles qu’elles subissent et qui relèvent de la mission de service public confiée à l’Anssi.

Toutefois, je crains que cette communication n’ait pas grande utilité et ne permette pas d’atteindre l’objectif légitime de notre collègue Vanina Paoli-Gagin.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Je tiens à le rappeler, l’Anssi communiquera bien ces informations sur les contrôles dans son rapport annuel.

J’émets donc le même avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Article 31

Article 30

Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Linkenheld, Conway-Mouret et Blatrix Contat, M. Cardon, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ce décret fixe également un calendrier d’application progressif et différencié des mesures de contrôles en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité.

La parole est à M. Rémi Cardon.

M. Rémi Cardon. Le projet de loi ne prévoit pas de date limite de mise en conformité, pas plus que de date d’entrée en vigueur des contrôles, donc des sanctions potentielles. L’Anssi a indiqué qu’elle laisserait le temps aux entités de se mettre en conformité avant d’engager les procédures de contrôle et de sanction.

La mise en œuvre de la directive NIS 2 doit obéir à une certaine souplesse pour permettre aux entités nouvellement concernées d’organiser leur montée en compétences et de renforcer progressivement leurs dispositifs de sécurité, sans risquer des pénalités immédiates. Cette souplesse permettrait notamment aux entités de s’organiser, de mutualiser leurs ressources et d’éviter le recours systématique à des prestataires spécialisés, avec ses coûts induits.

Pour améliorer la lisibilité du dispositif, nous proposons que le décret d’application prévu à l’article 30 fixe un calendrier d’application échelonnée et différenciée des mesures de contrôle en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que le décret en Conseil d’État censé déterminer les modalités d’application des dispositions relatives aux prérogatives de l’Anssi en matière de recherche et de constatation des manquements fixe également un calendrier de mise en œuvre progressive et différenciée de ces dispositions, en fonction du niveau de préparation des entités concernées et du niveau de priorité des exigences de mise en conformité.

Comme la directive, le projet de loi ne fixe pas de date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

Néanmoins, il est prévu qu’elles soient appliquées de façon progressive. Certaines d’entre elles devraient, par exemple, être mises en œuvre dans l’année, tandis que, lors de leurs auditions devant la commission spéciale, Mme la ministre déléguée et M. le directeur général de l’Anssi se sont engagés à ce que les premiers contrôles découlant du cadre législatif que nous sommes en train de fixer ne soient pas diligentés avant au moins trois ans de façon effective.

Nous avons tenu à inscrire cet engagement dans le marbre de la loi. C’est la raison pour laquelle nous proposerons un amendement portant article additionnel après l’article 37 dont les dispositions iront dans ce sens.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 29, qui paraît satisfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet tout à l’heure.

Le Gouvernement a étudié avec le Conseil d’État différentes pistes pour permettre cette progressivité. Il a pris un engagement que le rapporteur, tout comme le directeur de l’Anssi, a rappelé, et qu’il tiendra. Même si celui-ci ne peut pas figurer dans la loi, il sera bien respecté : les entreprises ne seront pas exposées à des sanctions avant trois ans et, durant cette période, les contrôles menés auront une visée pédagogique et éducative, afin de permettre à chacune de monter en compétence.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Cardon, l’amendement n° 29 est-il maintenu ?

M. Rémi Cardon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 29 est retiré.

Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

Section 2

Mesures consécutives aux contrôles

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité
Article 32

Article 31

Lorsqu’un contrôle réalisé en application de la section 1 révèle un manquement aux obligations mentionnées à l’article 26, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut ouvrir une procédure. Le cas échéant, elle en informe la personne contrôlée.

L’instruction est confiée à un ou plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents et personnels mentionnés à l’article 26.

Lorsque les faits constatés ne justifient pas l’adoption d’une mesure d’exécution mentionnée aux 1° à 5° du présent article, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information clôt la procédure et en informe la personne contrôlée.

Dans le cas contraire, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut, après avoir mis la personne contrôlée en mesure de présenter ses observations :

1° Prononcer un avertissement à son encontre ;

2° Lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et d’en rendre compte dans un délai qu’elle détermine ;

3° Lui enjoindre de se mettre en conformité avec les obligations mentionnées à l’article 26 dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave ou répété ;

4° Lui enjoindre d’informer les personnes physiques ou morales auxquelles elle fournit des services ou au profit desquelles elle exerce des activités susceptibles d’être affectés par une menace de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des systèmes d’information de la nature de cette menace et de suggérer à ces personnes des mesures préventives ou réparatrices ;

5° Lui enjoindre de mettre en œuvre, dans un délai qu’elle détermine, les recommandations formulées à la suite d’un audit de sécurité.

La mesure d’exécution adoptée est notifiée à la personne contrôlée et peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 5 000 euros par jour de retard.

L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti à la personne contrôlée pour se mettre en conformité avec la mesure d’exécution notifiée. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 du code de la défense procède à la liquidation de l’astreinte.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

Lorsqu’un contrôle réalisé en application de la section 1 révèle un manquement aux obligations mentionnées à l’article 26

par les mots :

Au vu des résultats du contrôle réalisé en application des dispositions de la section 1

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Le premier alinéa de l’article 31 doit prévoir des conditions de déclenchement de la phase d’instruction compatibles avec la réalité opérationnelle des contrôles.

Si c’est effectivement le cas, lorsque, de manière évidente, les mesures de contrôle ont révélé un manquement, cela doit également être possible lorsque le constat de certains faits est susceptible de révéler un manquement qui n’est pas encore qualifié ou pleinement établi au moment de l’ouverture de l’instruction.

Dans certaines hypothèses, la qualification d’un manquement nécessitera des mesures d’instruction approfondies assorties de mesures de contrôle complémentaires, le cas échéant.

Ainsi, la phase d’instruction permettra la qualification de certains faits au regard des réglementations mentionnées à l’article 26, justement pour déterminer si des manquements peuvent être identifiés.

C’est pourquoi il paraît important de ne pas limiter l’ouverture de la phase d’instruction uniquement aux manquements constatés et qualifiés, dans le cadre des mesures de contrôle.

Mme la présidente. L’amendement n° 117, présenté par MM. Chaize, Saury et Canévet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

Lorsqu’un contrôle réalisé en application de la section 1 révèle un manquement aux obligations mentionnées à l’article 26

par les mots :

Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 104.

M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement vise à permettre l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’entité contrôlée lorsque le contrôle mené, sans aboutir à la constatation d’un manquement évident de la part de cette entité, révèle des éléments ou des faits éveillant une suspicion de manquement.

Les agents chargés de l’instruction devront alors vérifier si le manquement peut ou non être qualifié et déterminer si l’adoption d’une mesure d’exécution est requise ou non dans les circonstances de l’espèce.

En ce qui concerne l’amendement n° 104, il vise à rétablir la rédaction initiale du texte, afin de permettre l’ouverture par l’Anssi d’une procédure à l’encontre de l’entité contrôlée au vu des résultats du contrôle, sans davantage de précision.

De façon à encadrer l’ouverture d’une telle procédure, la commission spéciale a précisé, sur l’initiative des rapporteurs, que celle-ci ne pouvait être ouverte que lorsque le contrôle révélait un manquement.

Certes, dans certains cas, le contrôle n’aboutit pas à une telle constatation, mais révèle un certain nombre d’éléments ou de faits éveillant une suspicion de manquement. Il est alors nécessaire d’ouvrir une procédure pour que les agents chargés de l’instruction vérifient si le manquement peut ou non être qualifié de déterminant, si l’adoption d’une mesure d’exécution est requise ou non dans les circonstances de l’espèce.

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale préfère que soit adopté son amendement, qui a pour objet de fixer un cadre plus clair et plus sécurisant pour les entités soumises au contrôle de l’Anssi, en précisant qu’une procédure peut être ouverte lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement apparaît au terme du contrôle.

Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement, au profit du sien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 117 ?

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Même si je comprends pleinement l’intention qui est à l’origine de cet amendement, dont les dispositions vont dans le même sens que celles de l’amendement n° 104, monsieur le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement de la commission spéciale, au profit du sien.

M. Patrick Chaize, rapporteur. Bataille ! (Sourires.)

Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. En effet, le résultat des contrôles pourra correspondre à trois états : le manquement avéré, la suspicion de manquement ou l’absence avérée de manquement.

Cette troisième possibilité n’est pas qualifiable au regard des moyens mis en œuvre lors des contrôles visant à garantir plus qu’une simple conformité formelle. Dans un certain nombre de cas, des mesures complémentaires d’instruction seront nécessaires pour qualifier cette absence de manquement.

Dès lors, mentionner le manquement ou la suspicion de manquement comme fait générateur de l’ouverture de l’instruction n’apporte aucune garantie nouvelle à notre sens.

A contrario, cela risquerait d’envoyer à tort l’idée que la réglementation présente pourrait trouver une réponse purement formelle de la part des assujettis. Il nous semble qu’il convient de conserver une procédure plus souple permettant l’engagement d’une phase d’instruction sur le fondement d’éléments plus divers : manquement avéré, suspicion de manquement, mais également besoin d’une instruction complémentaire.

Il est d’ailleurs rappelé que la phase d’instruction cadre le dialogue avec l’Anssi et peut donc présenter certaines garanties pour l’entité assujettie.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement tient à préserver la rédaction initiale du premier alinéa de l’article 31 et sollicite le retrait de l’amendement n° 117.