Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. La portée juridique de cet amendement me semble très limitée. Et dans le cas où il en aurait une, l’impact de son adoption serait vraisemblablement négatif.
Tout d’abord, ce que la loi n’interdit pas étant autorisé, il n’y a pas d’intérêt à prévoir explicitement une telle faculté d’échange d’information en matière de cybersécurité entre les entités régulées, puisque rien ne l’interdit et qu’elle existe déjà aujourd’hui.
En outre, par un raisonnement a contrario, on pourrait conclure qu’il ne serait pas autorisé d’échanger certaines informations lorsque celles-ci ne répondent pas aux critères posés aux 1° et 2°. L’adoption de cet amendement serait donc susceptible de limiter les informations échangées entre entités régulées en matière de cybersécurité.
Enfin, cette disposition viendrait ajouter des lourdeurs bureaucratiques, avec l’exigence de notification à l’Anssi de la participation aux accords d’information en matière de cybersécurité.
Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
De la supervision
Article 25
Lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information des personnes mentionnées à l’article 14 et des bureaux d’enregistrement, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peut prescrire à la personne ou au bureau d’enregistrement concerné les mesures nécessaires pour éviter un incident ou y remédier et déterminer les délais accordés pour les mettre en œuvre et en rendre compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. L’amendement n° 48, présenté par Mmes Linkenheld, Conway-Mouret et Blatrix Contat, M. Cardon, Mme Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
nécessaires
Insérer les mots :
, adaptées et proportionnées
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. L’article 25 concerne les mesures que l’Anssi est susceptible de prescrire lorsqu’elle a connaissance d’une menace sur la sécurité des systèmes d’information des différentes entités mentionnées à l’article 14 de ce projet de loi, à savoir les entités essentielles, les entités importantes, les administrations de l’État, les missions diplomatiques, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), les juridictions administratives et judiciaires – bref des entités de natures vraiment très diverses, allant des petites et moyennes entreprises jusqu’à différentes formes de collectivités.
Il nous semble que, au regard de cette diversité, et conformément à l’esprit de l’article 21 de la directive NIS 2, il serait utile de préciser dans le texte que les mesures prescrites par l’Anssi en cas de menace doivent être adaptées et proportionnées à la situation de chacune des entités.
Tel est l’objet de cet amendement.
Puisque je vous ai déjà parlé de la cyberattaque dont a été victime la ville de Lille, mes chers collègues, je me permets de signaler que c’est grâce à l’information reçue par l’Anssi sur une menace que nous avons pu circonscrire les conséquences de cet incident.
Je le répète, ces mesures que peut prendre l’Anssi sont véritablement très importantes, mais nous souhaitons qu’elles soient adaptées et proportionnées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement, qui a été parfaitement présenté, vise à préciser que les mesures pouvant être prescrites par l’Anssi, lorsqu’elle a connaissance d’une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information d’une entité, doivent être non seulement nécessaires pour éviter l’incident ou y mettre un terme, mais aussi adaptées et proportionnées.
Cette précision ne paraît pas indispensable, dans la mesure où, par définition, des mesures nécessaires ne peuvent être ni inadaptées ni disproportionnées.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. L’objectif visé par cet article est, en cas de menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes informatiques des entités visées par le texte, d’éviter la survenue d’incidents ou d’y remédier s’ils n’ont pu être empêchés. Les mesures prescrites seront donc nécessaires et proportionnées à cet objectif.
L’approche de l’Anssi consiste à dimensionner ces prescriptions au cas par cas, de manière adaptée à la menace et aux nécessités opérationnelles qu’impliquent les incidents. Cela nous semble donc parfaitement cohérent avec l’amendement que vous proposez.
C’est pourquoi j’émets, pour ma part, un avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Section 1
Recherche et constatations des manquements
Sous-section 1
Habilitation
Article 26 A (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « établie selon un » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il répond aux prescriptions d’un » – (Adopté.)
Article 26
Les agents et personnels spécialement désignés et assermentés de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information et des services de l’État désignés par elle sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations, prescriptions et exigences prévues :
1° Par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive n° 1999/93/CE ;
2° Par le règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ;
3° Aux chapitres II et III du présent titre ;
4° À l’article L. 100, aux III et IV de l’article L. 102 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques ;
5° Par les exigences de cybersécurité résultant des autorisations, certifications, qualifications et agréments délivrés par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
Les agents et personnels des organismes indépendants spécialement habilités par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent concourir à la recherche des manquements mentionnés au premier alinéa du présent article sous le contrôle des agents et personnels mentionnés au même alinéa.
Mme la présidente. L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, le cas échéant, par les organismes d’évaluation de la conformité
II. – Alinéa 7
Après les mots :
organismes indépendants
insérer les mots :
ou experts
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 26, afin de couvrir deux situations opérationnelles.
Tout d’abord, en application de la réglementation européenne et nationale sur la certification, certains certificats sont également délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité. Il apparaît donc nécessaire de prévoir la supervision de l’activité de certification desdits organismes.
En outre, la recherche de manquements implique de recourir à des experts qui ne seront ni des contrôleurs au sens du premier alinéa ni des organismes indépendants.
Il s’agit par exemple d’experts d’autorités de supervision d’États de l’Union européenne dans le cas d’enquêtes transfrontalières, de consultants indépendants qui pourraient faire notamment des audits, des scans, ou encore d’agents de l’État dont l’expertise pointue pourrait être temporairement utile, sans pour autant qu’il soit nécessaire de les désigner et de les assermenter comme des contrôleurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, dont les dispositions permettent d’embrasser l’ensemble des situations susceptibles de se présenter.
L’avis de la commission spéciale est donc favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26, modifié.
(L’article 26 est adopté.)
Sous-section 2
Des pouvoirs
Article 27
La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information met à disposition des agents et personnels mentionnés à l’article 26 les moyens nécessaires pour vérifier sur pièces et sur place le respect des obligations qui lui incombent.
Ces agents et personnels ont accès aux locaux à usage professionnel des entités contrôlées et sont habilités à :
1° Exiger la communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support ;
2° Recueillir, sur convocation, sur place ou sur demande, tout renseignement ou toute justification nécessaire au contrôle ;
3° Accéder aux systèmes d’information, aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision ;
4° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Dans le cadre du contrôle, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ces agents et personnels sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments utiles à l’établissement des documents nécessaires à l’instruction.
Les rapports, avis et autres documents justifiant la saisine de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 du code de la défense en application de l’article 28 de la présente loi ou l’adoption d’une mesure d’exécution prévue à l’article 31, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre des opérations de contrôle, peuvent être communiqués à la personne contrôlée.
Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par MM. Chaize, Saury et Canévet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
qui lui incombent
par les mots :
mentionnées au même article
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos et MM. Grand, Laménie, V. Louault, A. Marc, L. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
Accéder
insérer les mots :
, lorsque cela est directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission,
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement tend à introduire un critère de nécessité, pour mieux apprécier et objectiver la légalité des demandes d’accès et offrir ainsi un niveau renforcé de sécurité juridique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Si cet amendement était adopté, les agents et personnels chargés du contrôle ne pourraient accéder aux systèmes d’information, logiciels, programmes informatiques et données stockées par l’entité contrôlée que lorsque cet accès est directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Je précise qu’il s’agit d’une simple faculté accordée à ces agents et personnels, parmi d’autres qui sont énumérées à l’article 27. En tout état de cause, il est important que ceux-ci puissent accéder à ces éléments, et notamment aux systèmes d’information, dans la mesure où le contrôle qu’ils mènent porte précisément sur le niveau de sécurité de ces systèmes d’information. Dans tous les cas, cet accès sera donc directement nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Les mesures de supervision et d’exécution imposées aux entités doivent être proportionnées à chaque cas d’espèce et motivées en détail, conformément aux articles 32 et 33 de la directive. L’introduction d’un critère de nécessité permet d’apporter un certain nombre de garanties.
Il est également indispensable, ainsi que le rappelle la directive NIS 2 aux mêmes articles, que ces mesures soient effectives et dissuasives, ce qui exige de laisser l’autorité de supervision effectuer sans entrave les vérifications sur place nécessaires.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 86 rectifié quater, présenté par MM. Bleunven, J.-M. Arnaud, Cambier et Henno, Mme Jacquemet et MM. Lafon, Parigi et Pillefer, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement vise à empêcher les agents chargés du contrôle de demander à l’entité contrôlée la transcription par tout traitement approprié de ses systèmes d’information, logiciels, programmes informatiques et données stockées dans des documents directement exploitables pour les besoins de la supervision.
Je partage la préoccupation de nos collègues au sujet des capacités techniques de nos TPE et PME.
Je rappelle toutefois que la complexité des systèmes d’information, logiciels et autres programmes informatiques est naturellement proportionnelle à la taille de l’entité concernée. Une telle demande, qui ne sera d’ailleurs que facultative, ne me semble donc pas de nature à constituer un obstacle insurmontable pour une petite entreprise.
Je tiens également à le souligner, cet amendement tend à supprimer cette possibilité pour toutes les entreprises, y compris les plus grandes, ce qui ne me paraît pas opportun. En tout état de cause, il est important que toutes les entreprises concernées, petites ou grandes, coopèrent avec l’Anssi dans le cadre de la mise en œuvre de la directive NIS 2, tant dans leur intérêt que dans celui du pays.
La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 86 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Article 28
La personne faisant l’objet d’un contrôle de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de coopérer avec les agents et personnels mentionnés à l’article 26, qui sont habilités à constater toute action de sa part de nature à faire obstacle au contrôle.
Le fait, pour la personne contrôlée, de faire obstacle aux contrôles, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, est constitutif d’un manquement et puni d’une amende administrative prononcée par la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 du code de la défense, dont le montant, proportionné à la gravité du manquement, ne peut excéder dix millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial, hors taxes, de l’exercice précédent de l’entreprise à laquelle appartient la personne contrôlée, le montant le plus élevé étant retenu.
L’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information notifie à la personne contrôlée les griefs constitutifs d’obstacle au sens du deuxième alinéa du présent article retenus à son encontre, et saisit la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 1332-15 du code de la défense, qui se prononce dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre.
Le présent article ne s’applique pas aux administrations de l’État et à ses établissements publics administratifs.
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par Mmes Linkenheld et Blatrix Contat, M. Cardon, Mmes Conway-Mouret et Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics administratifs
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. L’article 28 prévoit des sanctions lorsqu’une entité fait obstacle aux demandes d’informations de l’Anssi ou en cas de fourniture de renseignements incomplets.
La situation inhérente à une crise cyber ne permet pas toujours à une entité de fournir l’ensemble des informations requises dans les délais impartis, sans pour autant que sa bonne foi puisse être mise en cause.
Nous proposons simplement ici de reproduire une disposition issue de l’article 33 du RGPD sur la transmission progressive des informations en fonction de la disponibilité de celles-ci.
Nous souhaitons également, pour assurer une égalité de traitement, étendre la dispense d’application prévue pour les administrations de l’État aux collectivités territoriales.
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos et MM. Grand, Laménie, V. Louault, A. Marc, L. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
fournissant
insérer le mot :
sciemment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Fialaire et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mmes Guillotin et Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Ruel.
L’amendement n° 5 est présenté par Mmes Duranton et Havet, MM. Patriat, Buis et Buval, Mme Cazebonne, MM. Fouassin, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. Mellouli, Dossus, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 63 est présenté par Mme Gréaume, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics administratifs
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Le projet de loi que nous examinons impose des obligations importantes aux collectivités locales.
Les élus locaux sont bien sûr conscients des enjeux liés aux cyberattaques et à la cyberdéfense. Cependant, nous savons tous ici que nos collectivités sont confrontées à des défis budgétaires considérables. Dans ce contexte, il serait prématuré d’ajouter des sanctions financières supplémentaires.
Plutôt que de pénaliser des collectivités déjà en difficulté, nous proposons d’exonérer de sanctions les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics. Mes chers collègues, soutenir cet amendement revient à concilier les impératifs de sécurité nationale avec la réalité des finances locales et à favoriser une approche volontariste dans la mise en œuvre de la directive.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 5.
Mme Nicole Duranton. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.
M. Thomas Dossus. Nous souhaitons également exonérer les collectivités territoriales et leurs groupements des sanctions financières prévues en cas de manquement aux obligations de sécurité des systèmes d’information. Il s’agit de prendre en compte la situation budgétaire difficile des collectivités en évitant de leur imposer des contraintes financières supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 63.
M. Gérard Lahellec. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Les amendements nos 32 et 10 rectifié visent à permettre la communication échelonnée des informations demandées lorsqu’il n’est pas possible de les fournir en même temps. Rien ne fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées de façon progressive par l’entité contrôlée, au cours du contrôle, lorsque c’est nécessaire.
En outre, je rappelle que l’amende prévue en cas de fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou de communication de pièces incomplètes ou dénaturées ne pourra être prononcée par la commission des sanctions que sur saisine de l’Anssi, laquelle disposera donc d’une marge d’appréciation.
L’amendement n° 10 rectifié tend également à ne sanctionner les cas d’obstacle au contrôle que lorsque l’entité concernée agit ainsi sciemment.
Or il n’est pas aisé pour un contrôleur de déterminer si l’entité contrôlée a sciemment fait obstacle au contrôle ou si cette défaillance résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Dans le doute, le caractère répressif du dispositif risquerait donc d’être considérablement atténué, ce qui n’inciterait pas les entités contrôlées à coopérer de bonne foi aux opérations de contrôle.
Les amendements identiques nos 2 rectifié, 5, 52 rectifié et 63 visent quant à eux à exonérer les collectivités territoriales de l’obligation de coopérer avec l’Anssi et de l’amende prévue en cas d’obstacle aux contrôles.
Bien que je sois sensible, au même titre que chacun d’entre vous, mes chers collègues, à la situation spécifique des collectivités territoriales, je crois indispensable que celles-ci coopèrent avec l’Anssi dans le cadre de ses contrôles. Aucune circonstance ne serait en effet susceptible de justifier qu’il soit fait obstacle au contrôle de manière délibérée, notamment par la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts ou par la communication de pièces incomplètes ou dénaturées.
Au reste, bien que l’État dispose d’un pouvoir hiérarchique sur ses administrations et établissements publics lui permettant de leur imposer le respect de leurs obligations, il n’existe aucun dispositif similaire à l’égard des collectivités territoriales, et c’est bien normal, comme l’a souligné le Conseil d’État.
Il me paraît donc justifié de prévoir la possibilité d’une amende en cas d’obstacle au contrôle, et seulement dans ce cas, la décision revenant à la commission des sanctions, laquelle disposera, comme je l’ai indiqué, d’une marge d’appréciation en la matière.
Le contexte actuel est trop grave et les enjeux trop importants pour que quiconque soit dispensé de contribuer à l’effort collectif de renforcement de notre cybersécurité.
J’émets par conséquent un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Nous sommes également opposés à ce que les collectivités locales et leurs établissements publics soient exonérés de sanction en cas d’obstacle à un contrôle par la fourniture de renseignements incomplets ou erronés, et non plus seulement en présence d’une non-conformité non corrigée aux règles de sécurité ou d’un défaut de notification.
En effet, nous mettrions en péril l’ensemble du dispositif si nous ne prévoyions aucun levier pour obtenir la communication des documents et des renseignements utiles au contrôle et la garantie qu’il ne soit pas fait obstacle à ce dernier.
J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.