Or cette restriction entre en contradiction avec deux principes fondamentaux de l’Union européenne : la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.

La Commission européenne a donc adressé une lettre de mise en demeure à la France le 14 novembre 2024 par laquelle elle lui demande la mise en conformité du droit national avec le droit européen.

Cet amendement a donc plusieurs objectifs. Il tend à la fois à aligner la législation française sur les obligations européennes et à permettre une plus grande mobilité professionnelle, y compris entre la France et des pays situés hors de l’Union européenne.

Sans doute le président Mouiller sait-il déjà tout cela et soutiendra-t-il cet amendement du Gouvernement ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement. (Mêmes mouvements.)

Il arrive que les médecins voyagent et travaillent « au noir », si vous me permettez l’expression. Nous devons donc suivre cette injonction européenne et leur permettre d’exercer leur activité de manière réglementée.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Mon groupe est également favorable à cet amendement, qui vise à garantir le respect du principe de libre circulation et à permettre aux médecins de s’inscrire au tableau de l’ordre en France et dans un pays tiers.

Nous sommes également favorables à la reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie que consacre l’article 40. Cependant, j’espère que l’examen qui sera proposé à ceux qui ne pourraient attester de trois années d’expérience ne sera pas un obstacle insurmontable, comme c’est actuellement le cas pour bon nombre de praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).

La situation des Padhue nous tient en effet fortement à cœur. Ceux-ci sont très nombreux à exercer en France : le Président de la République lui-même avait déclaré qu’ils tenaient nos services de soins à bout de bras.

Or les Padhue sont aujourd’hui dans une situation très difficile. Nombre d’entre eux ont échoué aux épreuves de vérification des connaissances l’an dernier. Alors qu’il leur avait été assuré que le concours serait moins difficile en 2024, le nombre de candidats reçus a finalement été inférieur au total de postes ouverts.

Quelque 300 Padhue ont récemment entamé une grève de la faim. Leur statut est d’abord à l’origine de problèmes d’ordre administratif, puisqu’ils sont obligés de renouveler leur titre de séjour très régulièrement. En outre, alors qu’ils occupent des postes de praticien dans nos services hospitaliers, les Padhue sont payés comme des internes, souvent à peine plus que le Smic.

Nous y voyons une forme d’exploitation des Padhue, alors que leur travail est crucial pour nos hôpitaux. Il est temps d’agir et de s’attaquer à ce problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.

(Larticle 40 est adopté.)

Article 41

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ;

2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-2. » ;

2° bis (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5215-2. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

3° L’article L. 5221-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221-7. » ;

5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :

« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-2 ;

« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :

« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;

« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221-7 ;

« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5215-2 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;

9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :

a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 5 et 26

Remplacer (deux fois) la référence :

L. 5215-2

par la référence :

L. 5215-1 A

II. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215-2

par les mots :

Au début du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, il est ajouté un article L. 5215-1 A

III. - Alinéas 7 et 37

Remplacer la référence :

L. 5215-2

par la référence :

L. 5215-1 A

IV. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 5215-1, la référence : « L. 5211-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 5215-1 A » ;

V. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

ainsi rédigé :

par le mot :

abrogé ;

VI. - Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

VII. - Alinéas 22 et 31

Remplacer (deux fois) la référence :

L. 5221-7

par la référence :

L. 5224-1

VIII. - Après l’alinéa 22

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° Le titre II du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

« Art. L. 5224-1. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;

« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;

« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.

« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;

IX. - Alinéa 40

Remplacer la référence :

L. 5221-7

par la référence :

L. 5224-1

X. Alinéa 43

Remplacer les mots :

l’article L. 5462-8 dans sa rédaction

par les mots :

les articles L. 5462-8 et L. 5471-1 dans leur rédaction

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Le présent amendement de coordination juridique vise à apporter deux modifications aux dispositions prévues à l’article 41.

D’une part, il tend à déplacer les dispositions relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en matière de dispositifs médicaux au début du chapitre du code de la santé publique relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux.

D’autre part, il vise à créer dans le code de la santé publique un nouveau chapitre relatif à la lutte contre les ruptures d’approvisionnement de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à y déplacer les dispositions de l’article 41 relatives aux pouvoirs de police sanitaire de l’ANSM dans ce secteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Ces ajustements complémentaires sont nécessaires à la réécriture de l’article 41, déjà opérée lors de l’examen en commission.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 41, modifié.

(Larticle 41 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Articles 42 et 43 (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 42 et 43 ont été précédemment examinés.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. J’ai rappelé au début de l’examen de ce projet de loi combien il était compliqué de résumer par un vote unique la diversité de nos positions sur les multiples articles d’un texte hétéroclite, qui ne présente pas plus d’équilibre que de cohérence.

Certes, parmi les trente directives européennes dont il est question – si j’ai bien compté ! –, on trouve des dispositions positives à très fort impact qui permettront des avancées majeures.

Cependant, notre vote doit aussi nous permettre de nous prononcer sur l’apport spécifique du Sénat sur ce texte.

En début d’après-midi, j’appelais la majorité à faire preuve de mesure et à ne pas s’enferrer sans discernement dans les remises en cause du Pacte vert, en particulier.

On ne peut pas dire que j’ai été entendu, si l’on en juge par le mauvais signal envoyé à l’électromobilité, les reculades pour la mise en œuvre de la régulation de la durabilité des entreprises, le bridage du développement des énergies renouvelables ou encore le déséquilibre opéré au détriment de la biodiversité.

Mon groupe désapprouve fortement cet « apport » sénatorial, tout en tenant compte des avancées européennes de grande portée que contient également ce texte. Aussi, nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. Gilbert-Luc Devinaz et moi-même l’avons rappelé au cours de la discussion générale : nous sommes de ceux qui estiment que l’Europe est aussi facteur de progrès et que nous en sommes toutes et tous comptables.

La législation européenne, que ce soit au travers de règlements ou de directives, est en effet source de progrès pour notre continent, mais aussi pour notre pays et nos entreprises.

Malheureusement, les débats ne nous ont pas rassurés, tant sur la position du Gouvernement que sur celle de la majorité sénatoriale. Au contraire, ils nous ont donné le sentiment – et c’est même plus qu’un simple sentiment – d’une forte sous-ambition au regard des dérèglements que nous devons affronter. L’urgence aurait dû nous commander de donner le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de cet exercice. Or, sur le fond comme sur la forme, le résultat n’est pas à la hauteur.

Un mot-clé – on peut même parler de mot valise – a été utilisé par tous les intervenants au cours de ce débat : la simplification. Mais visiblement, nous ne lui donnons pas tous le même sens !

Pour beaucoup ici, la simplification est synonyme de dérégulation. Ce n’est pas notre avis, car une telle vision va à rebours de l’intérêt des opérateurs économiques et des entreprises. Celles-ci ont conscience des enjeux auxquels elles doivent faire face. Elles savent que leur compétitivité est aussi déterminée par leur durabilité. Or, pour avancer dans cette voie, ces acteurs ont besoin d’être accompagnés, tant sur les plans juridique et financier qu’en matière d’ingénierie. Les entreprises ont besoin d’anticipation et de prévisibilité.

Nous avons été interpelés sur la méthode du Gouvernement à plusieurs reprises – je pense en particulier à la CSRD, aux enjeux relatifs aux espèces protégées et aux actions de groupe ou encore à l’absence de transposition de la directive sur les travailleurs des plateformes.

Ce texte traduit finalement une forme de recul, tout en ignorant des sujets pourtant prioritaires. Aussi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendra-t-il sur ce projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je salue la collaboration entre les commissions des affaires économiques, des finances, des affaires sociales et des lois et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Je remercie également notre rapporteur, qui endossait ce rôle pour la première fois, et qui a réalisé un travail extraordinaire.

Je me réjouis de l’adoption de ce texte. Je remercie également les ministres Ferracci et Tabarot de leur présence. Cet examen a été l’occasion d’échanger et de faire entendre différentes opinions, ce qui me paraît bien normal, tout en aboutissant à un texte qui, je l’espère, aboutira à une commission mixte paritaire conclusive. J’invite d’ailleurs celles et ceux qui y siégeront à défendre le texte voté par le Sénat.

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 11 mars 2025 :

À quatorze heures trente et le soir :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (texte de la commission n° 399, 2024-2025) et proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, présentée par Mme Nadine Bellurot, M. Éric Kerrouche, Mme Sonia de La Provôté, M. Didier Rambaud et plusieurs de leurs collègues (procédure accélérée ; texte de la commission n° 400, 2024-2025) ;

Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (procédure accélérée ; texte de la commission n° 394, 2024-2025).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

FRANÇOIS WICKER