« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. – (Adopté.)
Article 37
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I – (Adopté.)
Article 38
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »
3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;
4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;
5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :
« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;
« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;
« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.
« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ;
« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;
« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;
« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;
« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;
6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.
« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.
« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;
7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;
8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » – (Adopté.)
Chapitre IV
Dispositions en matière de droit de l’environnement
Article 39
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;
B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° (Supprimé)
C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;
b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;
D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;
E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
3° Le 1° est abrogé ;
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;
5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;
6° (Supprimé)
7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;
F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;
2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;
G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;
H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;
c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;
3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
İ. – L’article L. 566-12 est abrogé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;
2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;
b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le second alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Dans une logique de simplification administrative, nous proposons que seul le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) soit consulté sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, quand la procédure actuelle prévoit également la consultation du Comité national de l’eau (CNE), ce deuxième avis doublonnant avec le premier.
Ces deux instances ont en effet des compositions très similaires : elles réunissent des élus locaux, des parlementaires, des experts nationaux. Le COPRNM a la spécificité d’être l’instance de référence créée par la loi pour ce qui est de l’ensemble des risques naturels ; son intervention permet de disposer d’un avis spécialisé en matière de prévention des risques et, surtout, d’une approche multirisque.
Nous savons en effet qu’avec le changement climatique nos territoires seront de plus en plus confrontés à une multitude de phénomènes climatiques. C’est pourquoi, l’avis éclairé du COPRNM étant garanti, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’avis du CNE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Nous sommes presque d’accord, monsieur le ministre, à ceci près que nous souhaitons, quant à nous, maintenir la consultation du Comité national de l’eau : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Je présente cet excellent amendement, comme le précédent, au nom de ma collègue Agnès Pannier-Runacher ; je lui dirai ce qu’il en est du sort qui leur est réservé… (Sourires.)
L’amendement n° 101 vise à simplifier la révision des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Le risque inondation est en France le premier des risques naturels ; il va s’intensifiant avec le changement climatique.
Les collectivités sont pleinement associées tout au long des travaux de révision de ces plans, comme le prévoit la loi. Cette association en continu est préférable à une consultation intervenant à la fin du processus sur la base d’un dossier déjà bouclé. Or l’ajout d’une consultation supplémentaire des collectivités après la consultation du public, inscrit à l’alinéa 49 introduit dans le texte par la commission, ne ferait que rallonger le délai de révision sans réelle plus-value, retardant d’autant la mise en œuvre des mesures de prévention.
Au moment où nous cherchons collectivement à accélérer le déploiement des projets de prévention des inondations, cette nouvelle consultation irait à l’encontre d’un tel objectif que je sais – ou que j’espère – être partagé, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis favorable à la grande majorité des mesures de simplification inscrites à l’article 39 du projet de loi, lesquelles ont d’ailleurs été avalisées par la commission, monsieur le ministre.
Néanmoins, il ne me semble pas souhaitable de supprimer une telle étape de consultation. Les élus locaux sont en première ligne en matière de gestion des inondations, comme l’actualité ne cesse de le démontrer, et les PGRI ont des incidences réelles sur les documents d’urbanisme.
Une association en continu des collectivités territoriales au cours du processus d’élaboration du PGRI est bien entendu souhaitable, comme vous l’avez souligné, mais cela n’exclut pas, à mon sens, que leur soit soumise la version finale du projet de PGRI, intégrant notamment les modifications apportées à la suite de la consultation du public.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Article 39 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, sur l’article.
M. Bernard Pillefer. L’article 39 bis, introduit en commission, vise à harmoniser le droit français avec le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, prévoit l’interdiction des emballages en polystyrène non recyclables à compter du 1er janvier 2025. Or le règlement européen du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, qui est entré en vigueur au mois de février 2025, prévoit pour sa part une interdiction à compter du 1er janvier 2030.
La France s’est donc montrée mieux-disante par rapport à l’Union européenne, mais à quel prix ! Celui d’une mise en difficulté de nos entreprises, qui se seraient retrouvées, le cas échéant, fortement désavantagées face à leurs concurrentes européennes.
Par ailleurs, ce règlement est un règlement d’harmonisation maximale. Autrement dit, une interdiction nationale plus ambitieuse, telle que celle qui était prévue par la France, est contraire au droit européen. Depuis près d’un an, nous avons donc été plusieurs à être sollicités, dans nos territoires, et à nous mobiliser pour que la France aligne son calendrier sur celui de l’Union européenne.
En septembre 2024, le Gouvernement a publié un avis afin d’acter l’inapplicabilité de l’interdiction prévue à compter de 2025 ; un premier pas était ainsi franchi. Mais le droit français reste en contradiction avec le règlement européen. Il s’agit donc, par cet article, de mettre fin à cette incohérence afin de garantir l’harmonisation juridique qui est l’objet même de ce projet de loi.
Je profite de cette intervention pour remercier de leur soutien Damien Michallet et Jean-François Longeot, rapporteur et président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l’ensemble des collègues cosignataires de cet amendement.
Cette avancée est importante pour rassurer les industriels et leurs clients et leur permettre d’envisager les prochaines années avec davantage de sérénité.
Permettez-moi enfin d’anticiper sur la discussion de l’amendement à venir en vous invitant, mes chers collègues, à maintenir cet article 39 bis.
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Voici venu l’amendement à venir… (Sourires.)
Cet amendement vise à revenir sur l’article 39 bis adopté en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur l’initiative de notre collègue rapporteur, qui supprime l’interdiction à compter du 1er janvier 2025 – c’est passé ! –, prévue dans notre droit national, de tous les emballages en polystyrène PSX et PSE.
Le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène, qui impose une obligation de recyclabilité de ceux-ci à compter de 2030 via le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit règlement PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), est moins-disant par rapport à notre droit national.
Bien que le règlement européen PPWR soit directement applicable dans tout État membre, ce qui rend de fait inapplicable, désormais, le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement, nous nous opposons à cet article 39 bis, qui ne permet pas de lutter efficacement contre la pollution plastique.
Par ailleurs, le présent projet de loi, déposé le 31 octobre 2024, ne traite pas du règlement européen PPWR, qui est quant à lui entré en vigueur au mois de février 2025 ; l’article 39 bis ne présente donc pas de lien tout à fait direct avec ce texte. Ne constituerait-il pas en ce sens un cavalier législatif ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Évidemment non, il ne s’agit pas d’un cavalier législatif.
Notre collègue Pillefer a bien exposé les motifs qui nous ont conduits à insérer cet article 39 bis et je sais, mes chers collègues, que nous allons tous nous retrouver autour de l’objectif de structuration d’une filière industrielle verte et créatrice d’emplois.
Je propose donc à notre collègue Fernique de retirer son amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’essaie de comprendre votre cohérence, monsieur le rapporteur : ce règlement européen PPWR est d’application directe dans tout État membre – nous sommes d’accord –, ce qui rend de fait obsolète le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement.
Monsieur le rapporteur, pourquoi l’argument que vous avez utilisé tout à l’heure pour motiver votre choix de ne pas rétablir l’objectif de fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 – vous avez plaidé, à cette occasion, l’inutilité d’une telle disposition législative –, ne vaudrait-il pas aussi pour cet article 39 bis ? Cet argument est-il à géométrie variable ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour explication de vote.
M. Bernard Pillefer. Je veux simplement rappeler que lors d’une réponse à une question orale, au mois de juin 2024, le Gouvernement avait affirmé qu’il était nécessaire de « reporter cette interdiction de 2025 à 2030 » afin d’éviter « tout risque de surtransposition » et de laisser le temps « aux projets visant à développer une industrie du recyclage [des] résines plastiques d’aboutir ».
Il reviendra au Parlement, était-il ajouté, de modifier l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Nous y sommes, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis.
(L’article 39 bis est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Article 40
Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :
« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;
« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. L’article L. 4112-1 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de s’inscrire au tableau de l’ordre dont ils relèvent en France s’ils sont déjà inscrits à un tableau de l’ordre dans un pays tiers à l’Union européenne – c’est une disposition qui date des années 1950.