b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;

c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 1851-5 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par MM. Dantec, Fernique, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Par cet amendement de mon collègue Ronan Dantec, nous proposons que l’avis rendu par la Cnil sur les textes réglementaires relatifs à l’accès aux données des services d’information sur les déplacements multimodaux soit un avis conforme.

Un avis conforme semble pertinent et adéquat, dans la mesure où l’article 31 prévoit de rendre accessibles et réutilisables les données statiques, les données historiques et les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Il paraît donc logique de réfléchir au bon mécanisme de protection des données personnelles.

Ainsi est-il essentiel que l’avis rendu par la Cnil soit non pas consultatif, mais bel et bien conforme, s’agissant de savoir quelles données il est nécessaire et utile de conserver, mais aussi de vérifier que l’ensemble des process sont sécurisés et que l’anonymat et la non-utilisation commerciale sont garantis.

Une telle disposition permettra d’assurer un contrôle plus strict, l’objectif étant la sécurité des usagers et le respect de leur vie privée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, dont l’objet est de solliciter un avis conforme de la Cnil, plutôt qu’un avis simple, sur les textes d’application prévus à l’article 31 du projet de loi.

Si la Cnil exerce auprès des pouvoirs publics une mission de conseil, elle n’a pas vocation à autoriser ou à refuser les projets de textes réglementaires dont elle est saisie. J’ai demandé à ce sujet l’avis de la Cnil, qui m’a confirmé que le fait de la solliciter via un avis conforme, c’est-à-dire un avis contraignant pour le pouvoir réglementaire, était contraire à sa doctrine d’intervention comme à la jurisprudence.

Une telle mesure représenterait en outre une charge administrative supplémentaire pour ses services d’instruction, dans un contexte de moyens déjà contraints.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 32

(Non modifié)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

2° L’article L. 6100-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l’État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« 1° Le titre III du présent livre ;

« 2° L’article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;

3° À l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ;

4° Au 2° de l’article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;

5° L’article L. 6761-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

6° L’article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 6222-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. – À l’article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » – (Adopté.)

Article 33

L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Le médecin et le psychologue qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article sont agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.

M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 33 porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels chargés des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. La réécriture de cet article conduit à confier au gestionnaire de l’infrastructure et aux exploitants ferroviaires la charge de définir les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé d’exercer ces tâches et fonctions.

Ce rôle était jusqu’à présent dévolu à l’État, par voie réglementaire, et à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, et non aux entreprises elles-mêmes ; aux termes du présent article, c’est une forme d’autocontrôle qui serait instaurée.

L’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties en ce domaine, et nous nous en félicitons. Une telle modification des règles pose néanmoins un problème d’équité : un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes, à défaut d’unification par le législateur.

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Comme l’a rappelé le sénateur Devinaz, les États membres n’ont plus la possibilité de définir ces tâches : il incombe à chaque entreprise ferroviaire d’identifier les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé de les exercer.

Cet amendement de suppression mettrait notre droit interne en contradiction avec le droit européen, lequel est de surcroît, en l’espèce, d’application directe. Cette suppression n’aboutirait donc qu’à affaiblir la clarté et la lisibilité du droit, au détriment des salariés du secteur et au détriment de la sécurité.

J’ajoute que je partage les préoccupations de l’auteur de l’amendement : cette harmonisation des règles ne doit avoir aucun effet négatif ni sur la sécurité ferroviaire ni sur les droits des travailleurs.

Je considère cependant que cette nouvelle approche de la définition des risques par les opérateurs ferroviaires devrait leur donner la possibilité de mieux s’approprier les règles de sécurité. De plus, l’Établissement public de sécurité ferroviaire m’a expressément indiqué être « vigilant quant à la manière [dont] les exploitants appliquent la nouvelle réglementation européenne ».

En outre, comme s’en félicitent les auteurs du présent amendement, l’adoption par la commission de deux amendements, sur mon initiative, a donné des garanties pour la sécurité et pour les travailleurs. Les médecins et psychologues qui rendent les décisions d’aptitude bénéficieront bien d’une qualification ad hoc et le recours devant la commission ferroviaire d’aptitudes, souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux, est maintenu.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes motifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Tabarot, ministre. Il s’agit, par cet amendement, de prévoir que les modalités de qualification des médecins et psychologues vérifiant l’aptitude médicale des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite seront précisées par voie réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement de précision me paraît opportun.

M. Philippe Tabarot, ministre. Vous ne répétez pas vos erreurs, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Damien Michallet, rapporteur. J’ai appris, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)

Plutôt qu’il soit exigé un agrément par arrêté ministériel des médecins et des psychologues vérifiant l’aptitude du personnel ferroviaire, ceux-ci devraient, aux termes de cet amendement, respecter des conditions de qualification dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.

Il ne me semble en effet pas souhaitable que n’importe quel médecin ou psychologue, éventuellement peu au fait des spécificités du secteur ferroviaire, puisse se prononcer sur l’aptitude du personnel ferroviaire.

De surcroît, les modalités d’évaluation de l’aptitude étant très strictement encadrées par le droit européen, il est logique que les professionnels de santé concernés aient été formés à la façon dont ils doivent mener l’examen en question pour se conformer à la réglementation.

Une telle modification sécurise juridiquement cet apport de la commission : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 34

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et dutilisation de carburants daviation durables

« Sous-section 1

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant

« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables aux exploitants daéronefs

« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :

« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

« Sous-section 3

« Sanctions applicables aux gestionnaires daéroport

« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 4

« Dispositions communes et finales

« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

« Art. L. 229-92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »

M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, dernière phrase

Après les deux occurrences du mot :

relative

insérer les mots :

au non-respect des obligations relatives

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

à la première phrase du

par le mot :

au

III. – Alinéa 27

Remplacer les deux occurrences du mot :

sanctions

par le mot :

amendes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 35 (précédemment examiné)

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 36

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

a bis) (nouveau) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;

b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;

c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ;

d) L’article L. 229-76 est abrogé ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »

II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :