M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’État de solliciter plusieurs avis auprès de l’Autorité de régulation des transports.

Les procédures de mise en concession des aéroports sont des procédures complexes, pour lesquelles l’État concédant doit pouvoir utiliser, y compris en cours d’instruction, toutes les possibilités offertes par le code de la commande publique.

La rédaction issue des travaux de la commission permet à l’État de consulter l’ART si le premier candidat pressenti perd cette qualité et que la procédure se poursuit avec un autre, mais ne permet pas, a contrario, cette consultation sur les avant-projets de tous les candidats. Cet amendement vise à remédier à cette lacune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis embêté : c’est l’un des premiers amendements du ministre Tabarot et je ne vais pas le soutenir ! (Sourires.)

M. Pascal Savoldelli. Pas grave ! (Mêmes mouvements.)

M. Damien Michallet, rapporteur. C’est une première !

Lors de l’examen de ce texte, la commission a adopté un amendement tendant à ce que, en cas d’appel d’offres de renouvellement d’une concession aéroportuaire, le concédant puisse saisir pour avis l’Autorité de régulation des transports (ART) sur le seul avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) du candidat retenu, plutôt que sur ceux de l’ensemble des candidats.

En effet, l’ART n’a pas les moyens de rendre un avis circonstancié sur les avant-projets de tous les candidats à une telle procédure. Notre commission a d’ailleurs dénoncé à de nombreuses reprises le niveau insuffisant de sa dotation budgétaire. Il ne serait donc pas souhaitable d’alourdir trop fortement son plan de charge dans ce contexte. De surcroît, l’ART est une autorité de régulation ; son rôle n’est pas celui d’une société de conseil ou d’ingénierie.

Cependant, et en contrepartie, nous avons prévu que l’ART se prononce sur le cahier des charges de la concession : son intervention en amont des offres des candidats est opportune, puisque la réponse respective de chacun d’entre eux dépend largement de la façon dont ledit cahier des charges est conçu.

Je suis donc défavorable à cet amendement qui vise à rouvrir à l’administration la possibilité de saisir pour avis l’ART sur l’avant-projet de CRE de chaque candidat à un appel d’offres de concession aéroportuaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 22

1° Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, à l’exception du troisième et du quatrième alinéas du 1°, du 1° bis et du 2° bis,

2° Supprimer les mots :

aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 29

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente prononce une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

II. – (Non modifié) Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat – (Adopté.)

Article 30

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.

« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »

3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».

II. – (Non modifié) L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 109, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. En ce qu’il permet la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs, cet article 30 constitue selon nous une atteinte inquiétante à la vie privée et à la protection des données personnelles. D’un côté, on ne veut point trop de transparence, mais, de l’autre, on est prêt à capter et à piller les données personnelles !

Comme le précisait le rapporteur dans l’objet de son amendement visant à prévoir la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) sur les décrets d’application de cet article, « certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme Google Maps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de […] constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées ».

La Cnil elle-même a déjà souligné la réalité de ce risque.

C’est pourquoi cet article, nous semble-t-il, est malvenu. Eu égard au pillage des données personnelles qui résulterait de son application, nous demandons sa suppression pure et simple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. L’article 30 vise à favoriser le partage d’informations relatives à la circulation et à la sécurité routières. Ce dispositif, qui a pour objet de mettre la France en conformité avec la révision en 2023 de la directive européenne relative aux systèmes de transport intelligents, dite directive STI, doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière.

Si ce dispositif peut concerner des données à caractère personnel, il n’a pas pour finalité de permettre la collecte et le traitement de données associées à des personnes physiques identifiées de manière nominative.

Le dispositif comporte d’ailleurs des garde-fous : si le déploiement des services STI donne lieu au traitement de données à caractère personnel, est-il précisé aux termes de la directive, ledit traitement se fera conformément au droit de l’Union européenne et donc, notamment, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)

Enfin, et afin de renforcer encore ces garanties, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté, sur mon initiative, un amendement dont l’objet est de prévoir la consultation de la Cnil sur les textes réglementaires qui viendront préciser les modalités d’application de cet article.

Je suis donc contre la suppression de l’article 30 : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, eu égard notamment au travail réalisé par la commission et à l’amendement qu’a fait voter le rapporteur en commission.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.

M. Alexandre Basquin. Je ne veux pas me montrer caricatural, mais m’assurerez-vous, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que les Big Tech ne s’adonnent pas à la captation de nos données personnelles malgré le RGPD ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ; ».

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à doter l’Autorité de régulation des transports, en matière de détention et d’utilisation de données routières numériques, de pouvoirs de contrôle et de sanction qui soient de même nature que ceux qu’elle possède déjà en matière de données numériques multimodales, et notamment de données relatives aux transports collectifs.

Bien que l’article 30 reprenne pour l’essentiel les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales pour les étendre au champ des données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction.

Il s’agit donc ici de préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

L’adoption de cet amendement permettrait, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières sur le régime applicable aux données numériques multimodales, et d’assurer l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, pouvoir qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait sanctionner les manquements correspondants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.

D’une part, le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que les obligations mises à la charge des détenteurs et fournisseurs de données par la directive STI, la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, et par ses trois règlements délégués portant sur le domaine du transport routier, ne sont pas assez précises pour fonder un pouvoir de sanction sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En pratique, il sera certainement nécessaire de repréciser les contours du dispositif d’ici à quelques années, à la lumière des premiers retours d’expérience, avant d’être en mesure de créer un pouvoir de sanction.

D’autre part, les obligations de fourniture de données prévues par cet article reposent sur un champ d’application très large, pour ce qui est tant des données concernées que du périmètre des acteurs assujettis, lequel comprend notamment des gestionnaires routiers, donc en particulier des collectivités territoriales, des fournisseurs de services d’information sur les déplacements, ou encore des constructeurs automobiles. Or un certain nombre de ces acteurs, à commencer par les collectivités territoriales, évidemment, auront besoin de temps pour adapter leurs outils numériques et se mettre en conformité avec la directive.

Pour toutes ces raisons, et afin de ne pas mettre davantage de pression sur les collectivités territoriales, je recommande d’attendre la maturité du dispositif et de l’écosystème avant de doter l’ART d’un pouvoir de sanction.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.

Aux deux points relevés par le rapporteur, j’ajoute qu’un pouvoir de sanction n’est pas prévu par la directive. La mesure ici proposée constituerait donc une surtransposition du cadre européen, laquelle s’appliquerait au premier chef aux gestionnaires du réseau de routes de l’État et des collectivités.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

Article 31

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;

e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

f) Le 6° est abrogé ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;

2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ;

3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;

– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;

7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;