La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
1° Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont exemptées de mise en œuvre les mesures correspondant à une recommandation, dont les coûts d’investissement dépassent 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à alléger, à simplifier et à harmoniser les obligations déclaratives des entreprises industrielles, en cohérence avec le pacte Industrie propre présenté par la Commission européenne le 26 février 2025.
Nous proposons trois ajustements.
Premièrement, limiter aux seules mesures dont le retour sur investissement est inférieur à trois ans, et non à cinq ans, les actions retenues dans le plan d’action issu de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie, en cohérence avec le règlement délégué (UE) 2024/873.
Deuxièmement, intégrer les exemptions prévues dans la directive.
Troisièmement, étendre à six mois, au lieu de deux, le délai de transmission des informations à l’autorité administrative, sachant que la directive ne fixe quant à elle aucun délai.
Cette harmonisation est d’autant plus nécessaire que les entreprises industrielles, notamment les électro-intensives, sont déjà soumises à de nombreuses obligations en matière d’efficacité énergétique. De fait, elles doivent élaborer différents plans de performance énergétique pour bénéficier de taux réduits concernant le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) ou de la compensation des émissions indirectes.
En France, pas moins de quatre plans distincts leur sont ainsi imposés, alors même que l’efficacité énergétique est un enjeu majeur de leur compétitivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La modification des plans d’action découlant des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie que vous proposez n’est pas souhaitable.
Les exemptions proposées ne sont pas prévues dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique ; or il nous faut bien la transposer !
L’abaissement des délais, pour ce qui concerne les investissements pris en compte dans le plan d’action, ou leur allongement, pour ce qui est de la transmission de ce plan à l’autorité administrative, introduirait de la complexité par rapport aux autres dispositions de l’article 27. Il nous faut conserver des délais uniformes au sein du texte.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 105
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19, 20 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. La directive relative à l’efficacité énergétique contient de nombreuses dispositions relevant déjà du droit français. Aussi, nous souhaitons réintroduire l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour sa transposition.
Afin d’assurer la pleine conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne, il n’est pas exclu que des ajustements, à la fois limités et techniques, soient nécessaires. La majorité de ces éventuelles modifications pourrait se faire dans le cadre de cette habilitation.
Par ailleurs, cette demande de légiférer par ordonnance est plus précise que la rédaction de l’Assemblée nationale en ce qu’elle cible les articles de cette directive susceptibles de faire l’objet de l’habilitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, l’avis est favorable. Je tiens à vous remercier d’avoir tenu compte de notre apport rédactionnel.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Sabine Drexler, pour explication de vote sur l’article.
Mme Sabine Drexler. Lors de l’examen de ce texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, un amendement à cet article a été adopté sur l’initiative du rapporteur Daniel Fargeot.
En tant que rapporteur sur le patrimoine pour la commission de la culture, j’ai apporté mon soutien à cette disposition, qui permettait de prendre en compte les exemptions européennes qui n’étaient pas reprises dans le texte qui nous avait été soumis.
Sans remettre en cause la recherche d’un haut niveau de performance énergétique, il est toutefois nécessaire d’adapter cette exigence à certaines catégories de bâtiments : ceux qui sont situés dans un périmètre de protection patrimoniale et architecturale, ceux qui servent de lieu de culte, comme les églises, les chapelles ou encore les synagogues, comme chez moi, en Alsace, et les bâtiments militaires.
Ces exceptions sont utiles. Il faut leur prêter une attention particulière si nous voulons préserver le patrimoine et, par conséquent, l’attractivité de notre pays. Je tiens à saluer cette initiative très pertinente du rapporteur pour avis, M. Fargeot, et souhaite vivement que le Gouvernement maintienne cette rédaction de l’article 27 au cours de la navette.
M. Michel Canévet. Excellent !
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est abrogé ;
2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R.433-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;
« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments vise à imposer aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3 de l’article les autorise à ne pas le faire pour certaines catégories de bâtiments, notamment ceux qui sont situés sur des sites industriels.
Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents.
Aussi, cet amendement a pour objet d’exempter certains bâtiments, notamment sur les sites industriels, des obligations minimales de performance énergétique imposées au travers de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Exonérer certains bâtiments de l’application de normes de performance énergétique n’est pas opportun.
D’une part, la rédaction de la commission retient déjà les exemptions européennes à l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics prévue dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
D’autre part, l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation permet déjà, pour les bâtiments tertiaires, la fixation de telles exemptions européennes par décret.
Ce vecteur peut donc s’appliquer aux cas de figure prévus pour les sites industriels dans la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. À l’inverse, viser les bâtiments dédiés au culte ou à la sécurité, ou encore ceux figurant, en l’état actuel du texte, dans l’article L. 174-1, poserait une grave difficulté juridique, car ils n’en relèvent pas actuellement.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
Nous en venons à l’examen de l’article 35, appelé précédemment en priorité.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports
Article 35 (priorité)
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. L’article 35 n’existe plus dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ni dans celle de la commission. Il visait à inscrire, au nom de la clarté de notre droit national et de sa cohérence avec le droit européen, la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035.
La suppression de cet article, si le Sénat s’alignait ce soir sur l’Assemblée nationale, constituerait un signal politique fort de remise en question de cet objectif européen fixé dans un règlement, c’est-à-dire dans un texte d’application directe.
Cette décision serait comprise comme un signal politique, en ce qu’elle n’aurait pas formellement d’incidence sur la réalité de la mesure, et comme un encouragement pour tous ceux qui se refusent à prendre au sérieux l’urgence climatique et l’indispensable arrêt, à terme, des carburants fossiles.
Une bonne part des constructeurs et des équipementiers français et européens s’inscrivent dans cet objectif. Certains d’entre eux entendent même le devancer. Dès lors, refuser cette mise en cohérence formelle de notre droit avec le droit européen reviendrait à donner du crédit à ceux qui misent à tort sur des calculs de courte vue de reports et de dilution de l’objectif.
Il paraît plus que jamais nécessaire d’améliorer la lisibilité et de présenter une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements dans les mobilités décarbonées, qui représentent l’avenir de notre compétitivité et de nos emplois.
Bien sûr, passer à l’électromobilité a un coût pour les ménages. Il faudra, à rebours des dispositions du budget 2025, renforcer les aides destinées à tous ceux pour qui il est difficile d’accéder aux véhicules décarbonés de l’électromobilité et à des transports de substitution, durables et performants.
La Chine et les États-Unis ont dix à quinze ans d’avance en matière de maturité de la technologie, (M. le rapporteur le réfute.) raison de plus pour ne pas retarder encore notre mutation industrielle.
Notre amendement vise donc à préserver la tenue de cette ambition européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale et comme je l’avais indiqué en commission, je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 35. Je ne voyais pas la Chine et les États-Unis aussi affûtés sur ces sujets…
En premier lieu, cet article est dépourvu de portée normative, comme nous l’avons déjà évoqué : en tout état de cause, sa suppression ne remet pas du tout en question l’objectif de 2035 ni, en conséquence, les engagements climatiques de la France.
En second lieu, compte tenu – cet élément me semble important – de la perspective prochaine d’une activation de la clause de revoyure, qui pourrait être engagée avant la fin de l’année 2025 selon les dernières annonces, il ne serait pas de bonne méthode de proposer dès aujourd’hui de telles évolutions législatives, susceptibles d’être rediscutées sous peu.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je souscris à la quasi-totalité des constats factuels de M. le rapporteur, notamment sur l’existence d’une clause de revoyure, qui sera activée l’année prochaine, du règlement relatif aux émissions de CO2 par les constructeurs automobiles.
Le fait est que cette modification législative n’emporte pas de conséquences juridiques dans la mesure où le règlement est d’application directe. Néanmoins, il faut de la cohérence entre droit national et droit européen, comme vous l’indiquiez, monsieur le sénateur.
Il existe également un enjeu de signal et de mobilisation. La plupart des acteurs de la filière automobile, que ce soit les constructeurs ou les équipementiers, ne souhaitent pas remettre en question l’objectif de 2035, même s’ils peuvent s’interroger sur la trajectoire retenue.
Pour cette raison, nous avons demandé à la Commission d’introduire de la souplesse, en particulier pour le régime des amendes au titre de l’année 2025.
La Commission nous a accordé cette demande et nous nous en réjouissons. Il faut fournir cette flexibilité, sans quoi les constructeurs, qui ont consenti de lourds investissements dans l’électrification de leur gamme et qui sont néanmoins confrontés à une demande de véhicules électriques actuellement atone, se retrouveront dans une situation impossible.
Nous assumons à la fois de préserver l’objectif de 2035 et de vouloir trouver les flexibilités nécessaires pour éviter aux constructeurs de connaître des difficultés, ce qui affecterait l’ensemble des chaînes de valeur et les équipementiers. En effet, les amendes pourraient se traduire par une baisse de la production et de la vente des véhicules thermiques, entraînant des effets collatéraux sur l’ensemble des entreprises en aval.
Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble important de faire référence à cet objectif de 2035 et de mettre ainsi en cohérence le droit français avec le droit européen.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Une fois n’est pas coutume, monsieur le ministre, nous partageons votre propos et nous vous remercions de cette clarification salutaire. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet en ce début d’année à l’occasion d’un grand débat au Sénat sur l’avenir de notre industrie.
Je tiens à bien rappeler, contrairement à ce que certains laissent penser, que l’électrification est non pas un désastre pour notre industrie automobile, mais un défi que nous aurions pu et sans doute dû mieux anticiper. Comme l’exemple de la Fonderie de Bretagne le démontre bien, l’électrification impose de continuer de recourir au secteur industriel. Elle n’est pas un obstacle ni une impasse pour ces entreprises, dont nous avons besoin, non plus que pour les salariés concernés, dont les compétences sont extrêmement précieuses.
L’électrification est un nouveau chemin pour l’industrie automobile. Celle-ci fait face à des défis majeurs. Nous avons besoin, eu égard à la concurrence internationale et en particulier asiatique, d’avoir une telle industrie en Europe. Vous avez, monsieur le ministre, des discussions en cours avec la Commission européenne sur le sujet.
Cette industrie doit être suffisamment forte et ne doit pas prendre davantage de retard en matière d’électrification. L’amendement de nos collègues permet de rappeler cet objectif.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette clarification.
Alors que le plan national d’adaptation au changement climatique a été présenté aujourd’hui, persister dans le sens d’une suppression de l’article 35 enverrait un très mauvais signal. Face aux réels enjeux, il faut passer le message de la continuité, notamment aux constructeurs. Les revirements systématiques posent de vrais soucis.
Les constructeurs sont favorables à l’échéance de 2035. Mes chers collègues, je vous invite tous à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Nous revenons à l’ordre normal de la discussion.
Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-5. – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L. 3122-3 du même code. » ;
1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l’exploitant d’aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ;
2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;
b bis) (nouveau) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;
c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
2° bis Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;
3° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 104, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. Les opérateurs qui gèrent les aéroports ont besoin de visibilité, tout comme les propriétaires de ces infrastructures.
La durée de cinq ans initialement prévue pour les contrats de régulation économique permettrait, selon nous, de mettre en place un juste contrôle et de procéder, s’il le fallait, à des ajustements dans le cadre des renouvellements de concession sans nuire à une vision stratégique de long terme.
En ce sens, nous souhaitons maintenir cette durée de cinq ans pour les concessions aéroportuaires plutôt que les dix ans retenus dans ce texte.
M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à
par les mots :
la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La durée de l’avant-projet de contrat lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;
III. – Après l’alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
d) Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;
e) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2, l’Autorité de régulation des transports se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai de cet avis conforme. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports. Nous avons travaillé avec un certain nombre de sénateurs sur la rédaction de cet amendement de synthèse.
Les contrats de régulation économique ne concernent que les aéroports d’État et l’Autorité de régulation des transports (ART) n’est compétente que sur les aéroports de plus de 5 millions de passagers par an. Aussi, la dérogation introduite par la commission permettant d’étendre, sous condition, la durée de ces contrats jusqu’à dix ans implique un contrôle de l’ART sur les aéroports relevant de sa compétence.
Le présent amendement a pour objet de clarifier le texte de la commission en permettant d’étendre la durée des contrats de régulation économique au-delà de cinq ans, y compris pour les aéroports qui ne relèvent pas de la compétence de l’ART.
Par ailleurs, nous prévoyons un avis conforme de l’Autorité sur l’adéquation de la durée au projet industriel de l’exploitant lorsque la dérogation est sollicitée pour un contrat d’une durée supérieure à cinq ans. Cette disposition permet d’éviter que l’aéroport ne travaille à la construction de son contrat de régulation, à la concertation nécessaire qui l’accompagne et à la négociation avec l’État en suivant une hypothèse de durée qui pourrait, in fine, lui être refusée.
En étendant la portée de l’avis conforme de l’ART à la pertinence de la durée proposée en cas de dérogation au-delà de cinq ans, nous souhaitons fournir à l’Autorité les éléments suffisants pour juger du bien-fondé de cette durée sans contraindre l’aéroport à prévoir la totalité d’un avant-projet de contrat de régulation économique. Je rappelle en effet que l’État ne peut signer ledit contrat sans cet avis conforme, qui vise actuellement trois points : respect de la procédure, coût moyen pondéré du capital et tarifs.
Enfin, pour plus de lisibilité, nous replaçons ces ajouts dans l’article L. 6327-3 du code des transports, qui définit le principe des deux avis, simple et conforme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Par son amendement, le groupe CRCE-K revient sur la possibilité de conclure des contrats de régulation économique aéroportuaires allant jusqu’à dix ans, plutôt que cinq.
Pour rappel, l’article 28 tend à n’ouvrir cette possibilité qu’en cas de renouvellement d’une concession ou si les « spécificités du projet industriel de l’exploitant […] le justifient ». L’objectif de ces dispositions est de donner de la visibilité aux exploitants d’aéroport s’ils doivent mener des investissements qui ne seront amortis que sur une longue durée. C’est en particulier le cas à Nantes-Atlantique : il est nécessaire que l’appel d’offres soit attractif si nous voulons éviter qu’il ne soit encore abandonné, faute de concurrence.
En outre, nous avons veillé à ce que l’ART soit impliquée dans toutes les étapes du processus, que ce soit en cas de renouvellement de la concession ou de projet industriel spécifique justifiant un contrat de dix ans. Nous concilions ainsi vision stratégique et protection des usagers.
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 104.
L’amendement du Gouvernement concerne les contrats de régulation économique dont la durée peut être étendue jusqu’à dix ans en cas de spécificité industrielle du projet de l’exploitant. Il vise à préciser que les avis conformes rendus par l’ART en amont et en aval des négociations portent sur l’adéquation de la durée du projet de contrat au projet industriel proposé par l’exploitant.
Je comprends la volonté du Gouvernement de rappeler que l’ART n’a pas pour rôle d’évaluer le projet industriel lui-même. Cette évaluation est du ressort des cocontractants, à savoir l’exploitant et l’État. Il revient à l’Autorité, en revanche, de veiller à ce que la durée du contrat et le niveau des redevances soient cohérents avec le projet.
Cet amendement explicite opportunément le partage des tâches entre l’ART, d’une part, et l’État et l’exploitant, de l’autre : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 104 ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je suis défavorable à l’amendement n° 104, qui porte notamment sur les alinéas 6 et 7 que la commission a introduits à la suite d’un amendement que j’avais déposé, lequel concernait non pas les concessions, mais les grands aéroports qui relèvent, comme vient de le rappeler fort justement M. le ministre, de la compétence de l’ART.
J’avais proposé cette disposition pour permettre, dans des cas précis et après avis conforme de cette autorité, l’extension des contrats de régulation économique à dix ans quand le niveau d’investissements le justifie.
Par ailleurs, l’amendement n° 72 rectifié bis a pour objet de préciser utilement ces dispositions. Son adoption permettrait d’encadrer les conditions d’extension à dix ans des contrats de régulation économique, en respectant les compétences de chacun, et de fixer un cadre législatif favorable aux investissements majeurs. Ceux-ci sont déterminés par les deux cocontractants, l’État et l’exploitant, pour des raisons de compétitivité et de qualité de service.
Cet amendement pourra sans doute trouver à s’appliquer à l’aéroport Charles-de-Gaulle, où les besoins d’investissement, qui sont très importants, appelleront des procédures impliquant des délais supérieurs à cinq années. (M. Alexandre Basquin s’exclame.) Il faut donc donner de la visibilité à l’exploitant et aux compagnies et permettre à l’ART de jouer son rôle de régulateur en accordant cette autorisation d’aller au-delà de cinq ans. Ce rôle sort d’ailleurs renforcé de la rédaction issue des travaux de la commission, que le ministre vient d’évoquer.
L’amendement qui a été déposé en commission et celui de M. le ministre s’emboîtent parfaitement, si j’ose dire. Le financement des projets sera ainsi à la fois respectueux des règles de régulation et soutenable pour l’exploitant comme pour les compagnies.
Je remercie les services du ministère des transports, en particulier la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la direction du transport aérien (DTA), qui ont largement contribué au dispositif avec l’ensemble des partenaires qui avaient été appelés à la concertation.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Fargeot et Canévet, Mme Billon, MM. Chevalier, Belin et Khalifé, Mme Sollogoub et MM. J.M. Arnaud, Chauvet et Duffourg, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 6327-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement important me donne l’occasion de réaffirmer que de nombreux travaux sont déjà en cours sur la question de la régulation économique des aéroports, comme le sénateur Vincent Capo-Canellas le sait. Au sein même du présent article, de nombreux ajustements sont prévus.
Je vous rappelle, par ailleurs, que le dispositif de régulation économique des aéroports a fait l’objet d’une réforme profonde en 2024. Dans le sillage des contrats de régulation économique, le dispositif dit de caisse aménagée, conditionné à l’établissement d’un tel contrat, est aussi en cours de déploiement.
Enfin, une mission d’inspection est prévue à ce sujet. Le Gouvernement souhaite attendre les résultats de ces travaux avant de procéder à de nouveaux ajustements.
Pour cette raison, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Fargeot, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Fargeot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.
L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2 du code des transports, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendus publics, à l’exception de ceux rendus sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
La parole est à M. le ministre.