M. le président. L’amendement n° 102, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° Le second alinéa est supprimé ;
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Dans une logique de simplification administrative, nous proposons que seul le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) soit consulté sur la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, quand la procédure actuelle prévoit également la consultation du Comité national de l’eau (CNE), ce deuxième avis doublonnant avec le premier.
Ces deux instances ont en effet des compositions très similaires : elles réunissent des élus locaux, des parlementaires, des experts nationaux. Le COPRNM a la spécificité d’être l’instance de référence créée par la loi pour ce qui est de l’ensemble des risques naturels ; son intervention permet de disposer d’un avis spécialisé en matière de prévention des risques et, surtout, d’une approche multirisque.
Nous savons en effet qu’avec le changement climatique nos territoires seront de plus en plus confrontés à une multitude de phénomènes climatiques. C’est pourquoi, l’avis éclairé du COPRNM étant garanti, nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’avis du CNE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Nous sommes presque d’accord, monsieur le ministre, à ceci près que nous souhaitons, quant à nous, maintenir la consultation du Comité national de l’eau : avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 101, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 49
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. Je présente cet excellent amendement, comme le précédent, au nom de ma collègue Agnès Pannier-Runacher ; je lui dirai ce qu’il en est du sort qui leur est réservé… (Sourires.)
L’amendement n° 101 vise à simplifier la révision des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI). Le risque inondation est en France le premier des risques naturels ; il va s’intensifiant avec le changement climatique.
Les collectivités sont pleinement associées tout au long des travaux de révision de ces plans, comme le prévoit la loi. Cette association en continu est préférable à une consultation intervenant à la fin du processus sur la base d’un dossier déjà bouclé. Or l’ajout d’une consultation supplémentaire des collectivités après la consultation du public, inscrit à l’alinéa 49 introduit dans le texte par la commission, ne ferait que rallonger le délai de révision sans réelle plus-value, retardant d’autant la mise en œuvre des mesures de prévention.
Au moment où nous cherchons collectivement à accélérer le déploiement des projets de prévention des inondations, cette nouvelle consultation irait à l’encontre d’un tel objectif que je sais – ou que j’espère – être partagé, monsieur le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis favorable à la grande majorité des mesures de simplification inscrites à l’article 39 du projet de loi, lesquelles ont d’ailleurs été avalisées par la commission, monsieur le ministre.
Néanmoins, il ne me semble pas souhaitable de supprimer une telle étape de consultation. Les élus locaux sont en première ligne en matière de gestion des inondations, comme l’actualité ne cesse de le démontrer, et les PGRI ont des incidences réelles sur les documents d’urbanisme.
Une association en continu des collectivités territoriales au cours du processus d’élaboration du PGRI est bien entendu souhaitable, comme vous l’avez souligné, mais cela n’exclut pas, à mon sens, que leur soit soumise la version finale du projet de PGRI, intégrant notamment les modifications apportées à la suite de la consultation du public.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Article 39 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, sur l’article.
M. Bernard Pillefer. L’article 39 bis, introduit en commission, vise à harmoniser le droit français avec le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène.
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, prévoit l’interdiction des emballages en polystyrène non recyclables à compter du 1er janvier 2025. Or le règlement européen du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, qui est entré en vigueur au mois de février 2025, prévoit pour sa part une interdiction à compter du 1er janvier 2030.
La France s’est donc montrée mieux-disante par rapport à l’Union européenne, mais à quel prix ! Celui d’une mise en difficulté de nos entreprises, qui se seraient retrouvées, le cas échéant, fortement désavantagées face à leurs concurrentes européennes.
Par ailleurs, ce règlement est un règlement d’harmonisation maximale. Autrement dit, une interdiction nationale plus ambitieuse, telle que celle qui était prévue par la France, est contraire au droit européen. Depuis près d’un an, nous avons donc été plusieurs à être sollicités, dans nos territoires, et à nous mobiliser pour que la France aligne son calendrier sur celui de l’Union européenne.
En septembre 2024, le Gouvernement a publié un avis afin d’acter l’inapplicabilité de l’interdiction prévue à compter de 2025 ; un premier pas était ainsi franchi. Mais le droit français reste en contradiction avec le règlement européen. Il s’agit donc, par cet article, de mettre fin à cette incohérence afin de garantir l’harmonisation juridique qui est l’objet même de ce projet de loi.
Je profite de cette intervention pour remercier de leur soutien Damien Michallet et Jean-François Longeot, rapporteur et président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que l’ensemble des collègues cosignataires de cet amendement.
Cette avancée est importante pour rassurer les industriels et leurs clients et leur permettre d’envisager les prochaines années avec davantage de sérénité.
Permettez-moi enfin d’anticiper sur la discussion de l’amendement à venir en vous invitant, mes chers collègues, à maintenir cet article 39 bis.
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Voici venu l’amendement à venir… (Sourires.)
Cet amendement vise à revenir sur l’article 39 bis adopté en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur l’initiative de notre collègue rapporteur, qui supprime l’interdiction à compter du 1er janvier 2025 – c’est passé ! –, prévue dans notre droit national, de tous les emballages en polystyrène PSX et PSE.
Le nouveau droit européen en matière d’emballages en polystyrène, qui impose une obligation de recyclabilité de ceux-ci à compter de 2030 via le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dit règlement PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), est moins-disant par rapport à notre droit national.
Bien que le règlement européen PPWR soit directement applicable dans tout État membre, ce qui rend de fait inapplicable, désormais, le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement, nous nous opposons à cet article 39 bis, qui ne permet pas de lutter efficacement contre la pollution plastique.
Par ailleurs, le présent projet de loi, déposé le 31 octobre 2024, ne traite pas du règlement européen PPWR, qui est quant à lui entré en vigueur au mois de février 2025 ; l’article 39 bis ne présente donc pas de lien tout à fait direct avec ce texte. Ne constituerait-il pas en ce sens un cavalier législatif ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Évidemment non, il ne s’agit pas d’un cavalier législatif.
Notre collègue Pillefer a bien exposé les motifs qui nous ont conduits à insérer cet article 39 bis et je sais, mes chers collègues, que nous allons tous nous retrouver autour de l’objectif de structuration d’une filière industrielle verte et créatrice d’emplois.
Je propose donc à notre collègue Fernique de retirer son amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’essaie de comprendre votre cohérence, monsieur le rapporteur : ce règlement européen PPWR est d’application directe dans tout État membre – nous sommes d’accord –, ce qui rend de fait obsolète le calendrier national inscrit dans le code de l’environnement.
Monsieur le rapporteur, pourquoi l’argument que vous avez utilisé tout à l’heure pour motiver votre choix de ne pas rétablir l’objectif de fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 – vous avez plaidé, à cette occasion, l’inutilité d’une telle disposition législative –, ne vaudrait-il pas aussi pour cet article 39 bis ? Cet argument est-il à géométrie variable ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Pillefer, pour explication de vote.
M. Bernard Pillefer. Je veux simplement rappeler que lors d’une réponse à une question orale, au mois de juin 2024, le Gouvernement avait affirmé qu’il était nécessaire de « reporter cette interdiction de 2025 à 2030 » afin d’éviter « tout risque de surtransposition » et de laisser le temps « aux projets visant à développer une industrie du recyclage [des] résines plastiques d’aboutir ».
Il reviendra au Parlement, était-il ajouté, de modifier l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Nous y sommes, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis.
(L’article 39 bis est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE SANTÉ
Article 40
Le 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) Un titre de formation d’infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l’Union européenne, sous réserve que l’intéressé soit détenteur :
« – d’une attestation certifiant qu’il a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l’attestation ;
« – ou d’un titre de formation sanctionnant le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de formation mentionnés au présent g ; ».
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est supprimé.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Tabarot, ministre. L’article L. 4112-1 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de s’inscrire au tableau de l’ordre dont ils relèvent en France s’ils sont déjà inscrits à un tableau de l’ordre dans un pays tiers à l’Union européenne – c’est une disposition qui date des années 1950.
Or cette restriction entre en contradiction avec deux principes fondamentaux de l’Union européenne : la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.
La Commission européenne a donc adressé une lettre de mise en demeure à la France le 14 novembre 2024 par laquelle elle lui demande la mise en conformité du droit national avec le droit européen.
Cet amendement a donc plusieurs objectifs. Il tend à la fois à aligner la législation française sur les obligations européennes et à permettre une plus grande mobilité professionnelle, y compris entre la France et des pays situés hors de l’Union européenne.
Sans doute le président Mouiller sait-il déjà tout cela et soutiendra-t-il cet amendement du Gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
M. Khalifé Khalifé, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur cet amendement. (Mêmes mouvements.)
Il arrive que les médecins voyagent et travaillent « au noir », si vous me permettez l’expression. Nous devons donc suivre cette injonction européenne et leur permettre d’exercer leur activité de manière réglementée.
M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.
Mme Émilienne Poumirol. Mon groupe est également favorable à cet amendement, qui vise à garantir le respect du principe de libre circulation et à permettre aux médecins de s’inscrire au tableau de l’ordre en France et dans un pays tiers.
Nous sommes également favorables à la reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie que consacre l’article 40. Cependant, j’espère que l’examen qui sera proposé à ceux qui ne pourraient attester de trois années d’expérience ne sera pas un obstacle insurmontable, comme c’est actuellement le cas pour bon nombre de praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).
La situation des Padhue nous tient en effet fortement à cœur. Ceux-ci sont très nombreux à exercer en France : le Président de la République lui-même avait déclaré qu’ils tenaient nos services de soins à bout de bras.
Or les Padhue sont aujourd’hui dans une situation très difficile. Nombre d’entre eux ont échoué aux épreuves de vérification des connaissances l’an dernier. Alors qu’il leur avait été assuré que le concours serait moins difficile en 2024, le nombre de candidats reçus a finalement été inférieur au total de postes ouverts.
Quelque 300 Padhue ont récemment entamé une grève de la faim. Leur statut est d’abord à l’origine de problèmes d’ordre administratif, puisqu’ils sont obligés de renouveler leur titre de séjour très régulièrement. En outre, alors qu’ils occupent des postes de praticien dans nos services hospitaliers, les Padhue sont payés comme des internes, souvent à peine plus que le Smic.
Nous y voyons une forme d’exploitation des Padhue, alors que leur travail est crucial pour nos hôpitaux. Il est temps d’agir et de s’attaquer à ce problème.
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.
(L’article 40 est adopté.)
Article 41
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-5-1 est abrogé ;
2° L’article L. 5211-6 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;
« 8° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5215-2. » ;
2° bis (nouveau) Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5215-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-2. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
3° L’article L. 5221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-7. – Lorsqu’elle est informée, en application de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement et qu’elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d’entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend les mesures strictement nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« À ce titre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
« 1° Publie sur son site internet les informations relatives à l’interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
« 2° Peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d’information et d’accompagnement des professionnels et des patients. Ces recommandations sont publiées sur le site internet de l’agence ;
« 3° Peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l’exploitation, l’exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l’utilisation du dispositif concerné. Il est mis fin sans délai à toute mesure qui cesse d’être nécessaire pour assurer la continuité de la prise en charge de l’état de santé des patients.
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnées au premier alinéa et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations qu’elle sollicite. » ;
4° L’article L. 5221-8 est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Les modalités d’information de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des opérateurs économiques, des établissements de santé et des professionnels de santé en application des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 bis du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;
« 7° Les modalités d’adoption, après une procédure contradictoire adaptée aux circonstances, des décisions prises sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code et de leur mise en œuvre ainsi que les règles applicables aux transmissions d’informations prévues au dernier alinéa du même article L. 5221-7. » ;
5° Le 24° de l’article L. 5461-9 est remplacé par des 24° et 25° ainsi rédigés :
« 24° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/745, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5215-2 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5215-2 ;
« 25° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
6° Le 20° de l’article L. 5462-8 est remplacé par des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Le fait, pour le fabricant d’un dispositif mentionné à l’article 1er du même règlement (UE) 2017/746, établi en France ou dont le mandataire est établi en France :
« a) De ne pas informer de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture de ce dispositif, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 10 bis dudit règlement (UE) 2017/746, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ainsi que les opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels il fournit directement le dispositif concerné ;
« b) De ne pas respecter les mesures prises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur le fondement du 3° de l’article L. 5221-7 du présent code ou de ne pas répondre aux demandes d’informations qu’elle lui adresse en application du dernier alinéa du même article L. 5221-7 ;
« 21° Le fait, pour les opérateurs économiques informés par le fabricant, son mandataire ou tout autre opérateur économique de l’interruption ou de la cessation attendue de la fourniture d’un dispositif mentionné à l’article 1er du règlement (UE) 2017/746, de ne pas en informer, conformément au paragraphe 3 de l’article 10 bis du même règlement, les autres opérateurs économiques, les établissements de santé et les professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné. » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1, la référence : « 24° » est remplacée par la référence : « 25° » et la référence : « 20° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
8° L’article L. 5522-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5211-6, » est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5215-2 et L. 5211-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 5221-8 » est remplacée par la référence : « L. 5221-6 » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5221-7 et L. 5221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;
9° L’article L. 5524-1 est ainsi modifié :
a) Au 11°, les mots : « et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur » sont remplacés par les mots : « , l’article L. 5461-6-1 dans sa » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5461-9 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
b) Au 12°, les mots : « , L. 5462-7-1 et L. 5462-8 » sont remplacés par les mots : « et L. 5462-7-1 » et sont ajoutés les mots : « et l’article L. 5462-8 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée ».
II. – (Supprimé)