Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-839 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-763 rectifié quater est présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. Cardon, Temal, Pla et Tissot, Mme Bélim, MM. Lurel et Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Kerrouche, Ziane et Mérillou et Mme Conconne.
L’amendement n° I-840 rectifié est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Bruyen, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin et Mmes Drexler, V. Boyer et Evren.
L’amendement n° I-1711 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili.
L’amendement n° I-1900 rectifié ter est présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Dhersin et Mizzon et Mme Jacquemet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-763 rectifié quater.
Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à porter à 40 % le taux d’abattement s’appliquant au microfoncier plutôt qu’à 50 %.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-840 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1711 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier, qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location nue de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logements en location a été divisé par deux en quatre ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu.
Dans ce contexte, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, lesquelles sont à la fois moins onéreuses et plus sécurisantes pour les locataires, qui signent le bail pour trois ans, contre un an en cas de location meublée.
La mission sur la réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) en 2024 a souligné dans son rapport que le coût d’une location meublée était supérieur de 10 % à 20 % à celui d’une location nue, alors même que les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration des loyers observée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1900 rectifié ter.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je solliciterai l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui tendent à aligner les régimes de la location meublée et de la location nue, pour les raisons qui ont déjà été évoquées.
Cette ambition inspirait d’ailleurs déjà certaines dispositions de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Nous avions alors décidé, dans le même esprit, de réduire l’avantage fiscal du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) pour la location meublée.
Je note que la réforme proposée via ces amendements entraînerait des pertes fiscales importantes : passer à un abattement de 40 % coûterait autour de 200 millions d’euros ; ce chiffre monterait à plus de 400 millions d’euros pour un abattement de 50 %. Selon des éléments qui nous ont été communiqués, le ministère du logement estime, quant à lui, le manque à gagner à 120 millions d’euros.
Monsieur le ministre, je sollicite donc votre avis. Pouvez-vous nous indiquer comment vous envisagez une telle convergence des dispositifs ? Se fera-t-elle rapidement, passera-t-elle par un texte législatif ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’adoption de ces amendements aurait des conséquences contradictoires avec nos objectifs en matière de logement, car on dissuaderait les propriétaires d’entretenir et d’améliorer leurs biens dès lors que l’avantage fiscal perçu augmenterait sans correspondre à un engagement de dépenses d’amélioration du bien.
Par ailleurs, la différence de taux entre le microfoncier et le micro-BIC s’explique principalement par les dépenses et charges supplémentaires qu’assument les loueurs en meublé imposés au régime réel.
Ces loueurs, quand ils relèvent du régime BIC, peuvent amortir, outre les meubles, des dépenses qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers, ce qui explique la différence de taux sur cet abattement en particulier.
L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Je remercie le ministre d’avoir répondu à ma question et ainsi clarifié un débat qui avait animé la commission mixte paritaire sur la proposition de loi Le Meur.
Les choses sont mises à plat : on siffle la fin de la partie, au moins temporairement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Comme l’a rappelé le rapporteur, au cours de la commission mixte paritaire qu’il a évoquée, nous avions souligné la nécessité de rééquilibrer l’avantage fiscal sur la location de longue durée et de privilégier ainsi l’incitation.
Je suis donc un peu surprise : nous avions cru comprendre que des convergences s’étaient opérées et que le Gouvernement lui-même était prêt à favoriser la location de longue durée.
J’entends bien qu’un taux de 50 % est peut-être trop élevé, mais un taux de 40 % ne l’est pas. Je rappelle que l’avantage a été diminué à 50 % pour les locations de type Airbnb en meublé classé.
Je ne comprends donc pas pourquoi le Gouvernement refuse aujourd’hui ce taux de 40 %, qui permettrait pourtant d’envoyer un signal important aux propriétaires en faveur d’un retour à la location à l’année. J’en suis quelque peu étonnée.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-762 rectifié quater et I-839 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24, et les amendements nos I-763 rectifié quater, I-840 rectifié, I-1711 rectifié et I-1900 rectifié ter n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1712 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin, Omar Oili et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 39 C du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué meublé ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155.
« Cette mesure ne s’applique qu’aux locations meublées non professionnelles enregistrées à partir du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à aligner davantage les avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues, assujetties à la catégorie des revenus fonciers, et les locations meublées non professionnelles, assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en supprimant pour ces dernières les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.
En effet, alors que les propriétaires de locations nues ne peuvent déduire l’amortissement de leurs revenus imposables, les propriétaires de meublés le peuvent, que la location soit de longue ou de courte durée. Cette distorsion favorise la location meublée au détriment de la location nue, alors même que cette dernière est plus sécurisante et moins onéreuse pour les locataires.
Par ailleurs, la location touristique meublée bénéficie aussi du régime BIC réel, plus avantageux, ce qui dissuade également les propriétaires de louer en longue durée. Dans le régime BIC réel, 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs.
Il est enfin proposé que cette mesure s’applique aux locations meublées non professionnelles enregistrées à partir du 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1712 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1506 rectifié bis, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, MM. Menonville et Cambier, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime, dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code, bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 2 qui concernent des locaux situés dans une commune classée en zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a utilement revisité les dispositions fiscales qui profitaient aux locations meublées de courte durée, pour tenter de stopper la montée en puissance des locations de type Airbnb.
Pour autant, au sein des locations meublées de courte durée, deux situations complètement différentes coexistent.
Certaines de ces locations se substituent aux locations de longue durée ; c’est essentiellement le cas avec Airbnb, particulièrement en milieu urbain.
Cependant, dans certains secteurs, notamment ruraux, les meublés de tourisme, particulièrement les meublés classés, ne se substituent pas du tout aux locations de longue durée, mais, à l’inverse, sont utiles pour accueillir des touristes dans des secteurs où cette activité constitue un levier de développement économique extrêmement important.
Il convient de donc bien distinguer les deux cas. Pour les locations meublées de courte durée qui se substituent aux locations de longue durée, il faut maintenir ce qui a été voté ; en revanche, pour les meublés de tourisme classés, notamment dans les zones de montagne, il faut absolument revenir à ce qui existait auparavant : tel est l’objet de cet amendement.
À défaut, nous risquons de freiner les capacités de développement économique de ces territoires ; on empêcherait notamment des agriculteurs de percevoir des revenus complémentaires.
En adoptant cet amendement, on encouragerait une offre de qualité, notamment dans les gîtes ruraux.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1507 rectifié bis, présenté par M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime, dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code, bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 2 qui concernent des locaux situés dans une commune classée en zones France Ruralités Revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de repli ne vise que les communes situées en zone France Ruralités Revitalisation, alors que le précédent incluait également les stations de ski classées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1506 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1507 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-796 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen, Féraud, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Temal et Tissot.
L’amendement n° I-1454 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ».
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-796 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à répondre à une dérive bien connue : l’utilisation abusive de l’exonération des plus-values sur les résidences principales.
Le détournement de ce dispositif d’exonération permet à certains investisseurs de revendre rapidement sans s’acquitter de l’imposition sur les plus-values ; par ailleurs, certains détenteurs de résidences secondaires les déclarent comme résidence principale.
Bien entendu, de telles pratiques contribuent à accentuer la flambée des prix immobiliers et à exclure certains habitants locaux de l’accès à la propriété.
Alors qu’aucune durée minimale de détention de la résidence principale n’est actuellement requise pour bénéficier de cette exonération, nous proposons de la conditionner à une détention minimale de cinq ans du bien en tant que résidence principale, tout en prévoyant des dérogations pour les propriétaires qui auraient un motif légitime de changer de résidence principale avant ce délai.
Dans un contexte de crise du logement, il me paraît en effet essentiel de lutter contre la spéculation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1454.
Mme Marianne Margaté. Je ne citerai qu’un chiffre pour illustrer l’urgence d’agir contre la spéculation immobilière : selon l’Insee, l’indice des prix des logements a connu une hausse de près de 30 % entre 2013 et 2023 sur l’ensemble du territoire national.
Cette flambée des prix profite à quelques-uns, qui en ont fait une rente, mais rend le logement de plus en plus inaccessible, en particulier pour les habitants des zones touristiques et des zones tendues.
Le dispositif actuel d’exonération de la taxe sur les plus-values pour les résidences principales est souvent détourné. Des biens sont déclarés comme résidence principale et rapidement revendus, parfois dans des délais si courts que cette déclaration ne sert manifestement qu’à optimiser fiscalement une opération qui se révèle purement spéculative. Ces pratiques participent largement à la hausse des prix, que ce soit sur le foncier ou sur les bâtiments.
Pour enrayer ce phénomène, nous proposons par cet amendement de conditionner l’exonération de la taxe sur les plus-values à une durée minimale de détention de cinq ans d’un bien en tant que résidence principale.
Des dérogations au dispositif proposé sont prévues, si bien que les foyers qui seraient amenés à déménager avant le délai de cinq ans pour des raisons professionnelles ou de santé ne seraient pas pénalisés.
Les prix de l’immobilier sont l’un des facteurs de la crise du logement. Il ne faudrait pas que ces exonérations contribuent à alimenter les inégalités qui en découlent, en enrichissant certains propriétaires peu scrupuleux au détriment de ménages qui peinent à accéder à la propriété.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-796 rectifié et I-1454.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1890 rectifié ter, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Dhersin, Chauvet, Delcros et Mizzon, Mme Jacquemet, M. Levi et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Le présent amendement a pour objet d’allonger, de trois à sept ans, le délai dans lequel les établissements publics fonciers (EPF) doivent rétrocéder un bien immobilier pour bénéficier de l’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values des particuliers relative à des cessions à titre onéreux en cas d’engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des logements dans un délai de quatre ans.
Les plus-values relatives à ces cessions sont en effet exonérées lorsqu’elles sont consenties, soit directement à des bailleurs sociaux, soit indirectement à des collectivités territoriales, à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou à des EPF.
Pour que l’avantage fiscal bénéficie effectivement au cédant, dans ce dernier cas d’intermédiation, les cessionnaires doivent s’engager à revendre les biens immobiliers en vue de la production de logements sociaux ou intermédiaires, dans un délai de trois ans s’agissant spécifiquement des EPF. Lorsque la revente n’intervient pas dans les délais requis, l’établissement doit reverser à l’État le montant dû au titre de l’impôt sur le revenu.
Dans un contexte où le besoin de logements sociaux est criant, un tel dispositif d’incitation à la cession de foncier revêt une importance toute particulière. Le délai de portage imposé aux EPF est toutefois trop court pour leur permettre de réunir les parcelles nécessaires à la réalisation des opérations immobilières que ce dispositif fiscal vise à encourager.
Afin de répondre à cette difficulté, il est donc proposé de porter ce délai de trois à sept ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le délai de portage des EPF a déjà été prolongé de deux ans en 2009. Un nouvel allongement retarderait le transfert aux bailleurs sociaux, à rebours de l’objectif initial du dispositif, qui vise à permettre aux collectivités, aux EPCI et aux EPF de contribuer efficacement, en tant qu’intermédiaires, à l’accroissement du parc immobilier.
Par ailleurs, ce dispositif a été assoupli par la loi de finances pour 2024, puisqu’un tiers peut désormais reprendre l’engagement, sous réserve qu’il n’en résulte pas d’allongement des délais de réalisation des logements.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1890 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-394 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des 7° et 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Le III de l’article 150 VE est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
– Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que 90 % la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code. La part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration dans la surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à soutenir la production de logements sociaux collectifs en prolongeant pour cinq ans l’abattement exceptionnel de 85 % applicable aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions immobilières dont le preneur porte une opération de construction de logements sociaux en zone tendue.
Le secteur du logement social traverse aujourd’hui une crise majeure. D’un côté, les demandes n’ont jamais été aussi nombreuses : quelque 2,4 millions de ménages attendent en effet un logement social, soit 500 000 de plus qu’en 2017. De l’autre, avec seulement 373 000 autorisations délivrées par an, le nombre de permis de construire est en chute libre.