Sommaire
Présidence de M. Didier Mandelli
Secrétaires :
Mme Sonia de La Provôté, M. Mickaël Vallet.
2. Loi de finances pour 2025. – Suite de la discussion d’un projet de loi
Amendement n° I-1540 rectifié bis de M. Laurent Duplomb. – Retrait.
Amendement n° I-805 rectifié bis de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendements identiques nos I-873 rectifié ter de Mme Brigitte Devésa et I-1663 rectifié quater de M. Daniel Laurent. – Non soutenus.
Amendement n° I-319 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-1114 rectifié ter de M. Xavier Iacovelli. – Rejet.
Amendement n° I-868 rectifié de M. Serge Mérillou. – Rejet.
Amendement n° I-262 rectifié quater de M. Franck Menonville. – Retrait.
Amendement n° I-788 rectifié de M. Laurent Duplomb. – Retrait.
Amendement n° I-527 rectifié de M. Victorin Lurel. – Non soutenu.
Amendement n° I-1561 de M. Gérard Lahellec. – Rejet.
Amendement n° I-1563 de M. Gérard Lahellec. – Retrait.
Amendement n° I-166 rectifié bis de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet.
Amendement n° I-1098 de M. Philippe Bas. – Non soutenu.
Amendement n° I-1197 de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-280 rectifié de M. Jean-Claude Anglars. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1839 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-1645 rectifié bis de Mme Patricia Schillinger. – Non soutenu.
Amendement n° I-261 rectifié quater de M. Franck Menonville. – Rejet.
Amendement n° I-1320 rectifié de M. Jean-Marie Mizzon. – Retrait.
Amendement n° I-1776 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-403 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-945 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet.
Amendement n° I-1796 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-1798 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-401 rectifié de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-67 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° I-649 de M. Aymeric Durox. – Non soutenu.
Amendement n° I-427 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-1669 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-66 rectifié bis de M. Jean-Jacques Panunzi. – Retrait.
Amendement n° I-660 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1795 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-949 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-404 rectifié de M. Christian Bilhac. – Non soutenu.
Amendement n° I-948 de M. Thierry Cozic. – Rejet.
Amendement n° I-663 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-661 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-1343 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-460 rectifié de M. Christopher Szczurek. – Non soutenu.
Amendement n° I-1869 rectifié de M. Michel Canévet. – Rejet.
Amendement n° I-1886 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Non soutenu.
Amendement n° I-662 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-2166 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1897 rectifié bis de Mme Amel Gacquerre. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1891 rectifié de Mme Amel Gacquerre. – Retrait.
Amendement n° I-1965 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.
Amendement n° I-1797 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-1848 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-1668 rectifié de M. Grégory Blanc. – Rejet.
Amendement n° I-349 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet.
Amendement n° I-350 rectifié de M. Pierre-Antoine Levi. – Rejet.
Amendement n° I-1281 rectifié de Mme Laure Darcos. – Rejet.
Amendement n° I-1643 rectifié de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1539 de M. Laurent Duplomb. – Rejet.
Amendement n° I-1873 de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-1878 rectifié bis de M. Christian Klinger. – Rejet.
Amendement n° I-2167 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2168 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2083 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-2169 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2170 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2172 de la commission. – Adoption.
Amendements nos I-164 rectifié bis et I-165 rectifié bis de M. Pierre-Jean Verzelen. – Non soutenus.
Amendement n° I-1314 rectifié bis de M. Cédric Vial. – Adoption.
Amendement n° I-1868 rectifié de M. Michel Canévet. – Adoption.
Amendement n° I-2173 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1196 rectifié de Mme Ghislaine Senée. – Rejet.
Amendement n° I-2174 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-1862 rectifié de M. Michel Canévet. – Adoption.
Amendement n° I-2175 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-226 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-2176 de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-2177 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-893 de Mme Marie-Laure Phinera-Horth. – Non soutenu.
Amendement n° I-1804 rectifié quater de M. Bernard Delcros. – Adoption.
Amendement n° I-1047 rectifié ter de M. Jean-François Longeot. – Devenu sans objet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-162 rectifié bis de M. Pierre-Jean Verzelen. – Non soutenu.
Amendement n° I-1792 de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-1176 de M. Ronan Dantec. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
3. Mise au point au sujet de votes
4. Loi de finances pour 2025. – Suite de la discussion d’un projet de loi
M. Claude Raynal, président de la commission des finances
Amendement n° I-1319 rectifié bis de Mme Micheline Jacques. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-2023 rectifié de M. Georges Patient. – Non soutenu.
Amendement n° I-1501 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Non soutenu.
Amendement n° I-533 rectifié de M. Victorin Lurel. – Retrait.
Amendement n° I-2227 rectifié du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-807 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1450 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-904 de Mme Frédérique Espagnac. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1243 rectifié de M. Didier Mandelli. – Retrait.
Amendement n° I-2075 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1030 de M. Hervé Gillé. – Rejet.
Amendement n° I-1502 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Non soutenu.
Amendement n° I-1205 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° I-1499 rectifié de Mme Solanges Nadille. – Non soutenu.
Amendement n° I-791 rectifié quinquies de M. David Ros. – Rejet.
Amendement n° I-425 rectifié de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-1447 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° I-1360 de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-448 rectifié bis de M. Xavier Iacovelli. – Retrait.
Amendement n° I-31 rectifié de M. Bernard Delcros. – Adoption.
Amendement n° I-32 rectifié de M. Bernard Delcros. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-482 rectifié de Mme Marie-Lise Housseau. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-767 rectifié de Mme Martine Berthet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1898 rectifié ter de Mme Amel Gacquerre. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-227 rectifié ter de Mme Sylviane Noël. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-266 rectifié ter de Mme Sylviane Noël. – Rejet.
Amendement n° I-2098 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1861 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-1712 rectifié bis de Mme Nadège Havet. – Rejet.
Amendement n° I-1506 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-1507 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-1890 rectifié ter de Mme Amel Gacquerre. – Rejet.
Amendement n° I-394 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Rejet.
Amendement n° I-1519 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-797 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-2092 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-920 rectifié bis de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-402 rectifié de M. Christian Bilhac. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1713 rectifié bis de Mme Nadège Havet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-157 rectifié bis de Mme Sabine Drexler. – Retrait.
Amendement n° I-154 rectifié bis de Mme Sabine Drexler. – Retrait.
Amendement n° I-2019 rectifié de M. Jean-Baptiste Olivier. – Rejet.
Amendement n° I-1463 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-1772 rectifié de M. Philippe Grosvalet. – Rejet.
Amendement n° I-1453 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-391 rectifié bis de Mme Maryse Carrère. – Rejet.
Amendement n° I-1714 rectifié de Mme Nadège Havet. – Rejet.
Amendement n° I-1344 rectifié de M. Thomas Dossus. – Rejet.
Amendement n° I-912 rectifié bis de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.
Amendement n° I-1020 rectifié de M. David Ros. – Rejet.
Amendement n° I-1461 de M. Pierre Barros. – Rejet.
Amendement n° I-158 rectifié ter de Mme Sabine Drexler. – Rejet.
Amendement n° I-1660 rectifié de M. Guillaume Gontard. – Rejet.
Amendement n° I-800 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° I-1456 de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-1457 de M. Ian Brossat. – Rejet.
Amendement n° I-1896 rectifié ter de Mme Amel Gacquerre. – Retrait.
Amendement n° I-924 rectifié de Mme Isabelle Briquet. – Rejet.
Amendement n° I-1762 rectifié de M. Didier Rambaud. – Rejet.
Amendement n° I-1633 rectifié bis de Mme Audrey Linkenheld. – Rejet.
Amendement n° I-229 rectifié sexies de M. Michaël Weber. – Rejet.
Amendement n° I-859 rectifié de M. Bernard Pillefer. – Rejet.
Amendement n° I-1826 rectifié de Mme Jocelyne Antoine. – Rejet.
Amendement n° I-1471 rectifié de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-1258 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° I-1444 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-1850 rectifié bis de M. Michel Canévet. – Rejet.
Amendement n° I-1445 rectifié de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° I-644 rectifié de M. Aymeric Durox. – Non soutenu.
Amendement n° I-322 rectifié de M. Daniel Salmon. – Rejet.
Amendement n° I-113 rectifié ter de Mme Sylviane Noël. – Rejet.
Amendement n° I-1097 rectifié de M. Philippe Bas. – Non soutenu.
Amendement n° I-1742 de M. Éric Dumoulin. – Non soutenu.
Amendement n° I-1019 de Mme Nicole Bonnefoy. – Rejet.
Amendement n° I-437 rectifié de M. Philippe Grosvalet. – Rejet.
Amendement n° I-713 de Mme Cécile Cukierman. – Rejet.
Amendement n° I-1446 de Mme Marie-Claude Varaillas. – Rejet.
Amendement n° I-91 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Rejet.
Amendement n° I-92 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Rejet.
Amendement n° I-2078 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-637 rectifié de M. Patrice Joly. – Rejet.
Amendement n° I-1462 de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-1459 rectifié de Mme Marianne Margaté. – Rejet.
Amendement n° I-2051 rectifié de Mme Anne-Sophie Romagny. – Retrait.
Amendement n° I-1812 rectifié de M. Olivier Jacquin. – Retrait.
Amendement n° I-1640 rectifié de M. Jean-Claude Tissot. – Rejet.
Amendement n° I-1617 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.
Amendement n° I-1069 rectifié de M. Max Brisson. – Retrait.
Amendement n° I-159 rectifié ter de Mme Sabine Drexler. – Rejet.
Amendement n° I-562 rectifié de M. Joshua Hochart. – Non soutenu.
Amendement n° I-1153 rectifié de M. Stéphane Fouassin. – Rejet.
Amendement n° I-2088 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-1405 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Retrait.
Amendement n° I-1406 rectifié quater de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1853 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Amendement n° I-405 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-1794 rectifié de M. Alexandre Ouizille. – Non soutenu.
Amendement n° I-1407 rectifié bis de Mme Vanina Paoli-Gagin. – Rejet.
Amendement n° I-815 rectifié bis de M. Christian Redon-Sarrazy. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile
Amendement n° I-466 de M. Christopher Szczurek. – Non soutenu.
Amendement n° I-1330 rectifié bis de M. Bernard Delcros. – Adoption.
Amendement n° I-411 rectifié bis de M. Christian Bilhac. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-952 de Mme Florence Blatrix Contat. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1682 de M. Grégory Blanc. – Retrait.
Amendement n° I-2115 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1858 rectifié de M. Michel Canévet. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1884 rectifié de Mme Christine Lavarde. – Retrait.
Amendement n° I-2084 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-1532 rectifié de Mme Corinne Bourcier. – Rejet.
Amendement n° I-1745 rectifié de M. Didier Rambaud. – Rejet.
Amendement n° I-1533 rectifié de Mme Corinne Bourcier. – Retrait.
Amendement n° I-2120 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° I-2230 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° I-1831 rectifié de M. Michel Canévet. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-1612 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.
Amendement n° I-2085 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° I-1242 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.
Amendement n° I-412 rectifié de M. Christian Bilhac. – Rejet.
Amendement n° I-1823 rectifié quinquies de M. Teva Rohfritsch. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-645 de M. Aymeric Durox. – Non soutenu.
Amendement n° I-1207 de M. Jacques Fernique. – Rejet.
Amendement n° I-1117 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.
Amendement n° I-2234 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° I-2179 rectifié de la commission. – Adoption.
Amendement n° I-532 rectifié bis de M. Victorin Lurel. – Adoption.
Amendement n° I-1162 rectifié bis de M. Michel Masset. – Devenu sans objet.
Amendement n° I-1198 rectifié de Mme Ghislaine Senée. –Devenu sans objet.
Amendement n° I-715 rectifié de Mme Cécile Cukierman. – Retrait.
Amendement n° I-1925 rectifié de M. Stéphane Sautarel. – Rejet.
Amendement n° I-1510 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Amendement n° I-1511 rectifié de M. Bernard Delcros. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° I-508 rectifié de M. Victorin Lurel. – Rejet.
Amendement n° I-161 rectifié de M. Pierre-Jean Verzelen. – Non soutenu.
Amendement n° I-296 rectifié bis de Mme Nadia Sollogoub. – Rejet.
Amendement n° I-2097 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de M. Didier Mandelli
vice-président
Secrétaires :
Mme Sonia de La Provôté,
M. Mickaël Vallet.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Loi de finances pour 2025
Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (projet n° 143, rapport n° 144, avis nos 145 à 150).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous poursuivons, au sein du titre Ier, l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 18.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Après l’article 18 (suite)
M. le président. L’amendement n° I-1540 rectifié bis, présenté par MM. Duplomb, Menonville, J.M. Boyer, D. Laurent et Klinger, Mmes Richer, Puissat et Joseph, MM. Pointereau et Sido, Mme Micouleau, M. Gremillet, Mme Bellurot, M. Mandelli, Mmes V. Boyer et L. Darcos, MM. Panunzi, Belin, Chasseing et Chauvet, Mme Perrot, MM. Michallet et Allizard, Mme Gosselin, M. Chevalier, Mme Sollogoub, MM. Lemoyne et Courtial, Mmes Lassarade et Di Folco, MM. J.B. Blanc, Karoutchi, Genet, Bruyen, Sol et J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et M. S. Demilly, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 2° Les terrains classés au cadastre en nature de bois et forêts, appartenant à un même propriétaire et ayant fait l’objet d’une réunion de deux parcelles au moins, lorsque la surface après fusion est inférieure ou égale à 10 hectares. L’exonération est applicable pendant dix ans, à compter de la date de publication de l’opération de fusion au service de la publicité foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos
Mme Laure Darcos. Cet amendement de M. Laurent Duplomb vise à introduire une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à titre temporaire, pour une durée de dix ans, en cas de réunion de petites parcelles, afin de limiter le morcellement et de dynamiser la gestion forestière.
Il faut savoir que 58 % seulement du produit de la croissance biologique des arbres est prélevé chaque année dans les forêts privées, à cause du morcellement de la propriété, lequel rend techniquement plus difficile et économiquement moins rentable la gestion forestière.
C’est pourquoi, dans la lignée du rapport de Mme Bareau et de M. Jarlier, Mobiliser les propriétaires forestiers, cet amendement vise à inciter fiscalement à procéder à la réunion de parcelles boisées, du moins lorsque leur superficie est inférieure à 10 hectares, pour ne pas créer d’effet d’aubaine.
Le coût de cette mesure est estimé entre 500 000 euros et 1 million d’euros par an, si 0,5 % des 17 millions de parcelles non bâties correspondant à de la forêt privée – soit 12,5 millions d’hectares – faisaient l’objet d’une fusion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Même avis.
M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-1540 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1540 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-805 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article L. 1394 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les parcelles en nature de bois et forêt d’un seul tenant d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares, et les ensembles de parcelles en nature de bois et forêt d’une surface inférieure ou égale à quatre hectares appartenant à un même propriétaire, situées sur le territoire d’une même commune, dont le propriétaire en a fait l’apport à un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. »
2° L’article L. 1396 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La taxe foncière sur les parcelles de terrains en nature de bois et forêts d’une superficie inférieure à quatre hectares est d’un montant minimal de vingt-cinq euros. Sont exonérées, les parcelles forestières intégrées dans un groupement forestier au titre de l’article L. 331-1 du code forestier ou dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier au titre de l’article L. 332-7 du code forestier. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise également à lutter contre le morcellement forestier pour renforcer la gestion durable de nos forêts.
Il s’agit d’encourager les propriétaires de petites parcelles forestières, d’une superficie inférieure ou égale à quatre hectares, à céder leurs terrains ou à intégrer des groupements forestiers.
Concrètement, je propose d’instaurer une exonération de taxe foncière sur les parcelles que leurs propriétaires apporteraient à un groupement forestier ou à un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier (Gieef). L’objectif est d’encourager le regroupement des parcelles, afin que la gestion des forêts soit plus efficace et plus durable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-805 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-290 rectifié est présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mmes Sollogoub, Billon et Jacquemet, MM. Courtial, Fargeot et Levi, Mme Housseau, MM. Duffourg et Menonville, Mmes Saint-Pé et Antoine et M. Kern.
L’amendement n° I-355 rectifié ter est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Lefèvre et Klinger, Mmes V. Boyer et Lassarade, M. Pointereau, Mme Valente Le Hir, MM. J.P. Vogel, Sol, Bruyen et Genet, Mmes Dumont, Richer et Nédélec, MM. Somon, Bonhomme, Karoutchi, Savin et J.B. Blanc, Mmes Di Folco et Puissat, MM. Buis et Lemoyne, Mme Gosselin, M. Allizard, Mme Drexler, M. Michallet, Mme Perrot, MM. Chauvet, Chasseing, Belin et Panunzi et Mme L. Darcos.
L’amendement n° I-871 rectifié quater est présenté par M. V. Louault, Mme Lermytte, MM. Médevielle, Brault, Chevalier, Grand, Capus et A. Marc et Mme Bourcier.
L’amendement n° I-1102 rectifié ter est présenté par M. Chevrollier, Mmes Belrhiti, P. Martin et Pluchet, M. Gremillet, Mme Bonfanti-Dossat, M. de Nicolaÿ, Mme Renaud-Garabedian et M. Ruelle.
L’amendement n° I-1562 est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater…. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub pour présenter l’amendement n° I-290 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Il s’agit de favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.
En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, comme une exonération ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée vers la compétitivité ni vers la sobriété des exploitations en matière d’agroéquipements.
Cet amendement de Jean-François Longeot vise à instaurer une incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective : elle pourrait prendre la forme d’un crédit d’impôt « mécanisation collective », qui serait imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, et dont le solde non imputé pourrait être remboursé.
L’impact financier de ce nouveau crédit d’impôt a été calculé pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles possédées par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles. Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Ce crédit d’impôt s’élèverait à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année. Il serait plafonné à 3 000 euros par an. Pour éviter l’effet d’aubaine, l’exploitant agricole membre de la coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) devrait s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
M. le président. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-355 rectifié ter.
M. Laurent Somon. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-871 rectifié quater n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° I-1102 rectifié ter.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-1562.
M. Gérard Lahellec. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à instaurer un crédit d’impôt pour les dépenses engagées afin d’acquérir du matériel de mécanisation au sein des Cuma. Ce système vertueux existe déjà, et fonctionne très bien sans crédit d’impôt.
Je précise en outre que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de ces amendements, le dispositif ne serait pas financé à budget constant : en effet, il n’est prévu aucun aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole. Ce crédit d’impôt aurait donc un coût.
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-290 rectifié, I-355 rectifié ter et I-1562.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-256 rectifié quinquies est présenté par MM. Menonville, J.M. Arnaud, Canévet et Delcros, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Levi, Mme Drexler, MM. Klinger, Cambier, Perrin et Bleunven, Mme N. Goulet, MM. Rietmann et Fargeot, Mme Housseau, M. Pillefer, Mme Romagny, MM. Dhersin, Perrion, Courtial, Duffourg, Longeot et Parigi, Mme Gacquerre et MM. Mizzon et P. Martin.
L’amendement n° I-315 rectifié ter est présenté par M. Wattebled, Mmes Lermytte et L. Darcos, MM. Verzelen, Médevielle, Capus, Chasseing, A. Marc, Chevalier, V. Louault et Brault, Mme Paoli-Gagin et M. Grand.
L’amendement n° I-336 rectifié ter est présenté par Mme Muller-Bronn et M. Reichardt.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 502 du code général des impôts, après le mot : « récolte », sont insérés les mots : « ou de bières issues de sa production ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine pour présenter l’amendement n° I-256 rectifié quinquies.
Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-315 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à permettre aux brasseurs de bière de vendre les produits issus de leurs productions sans licence.
Cet amendement, adopté à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Violette Spillebout, est issu de la proposition de loi permettant aux brasseurs de bière de vendre les produits issus de leurs productions sans licence, déposée au Sénat par MM. Wattebled, et Menonville et Mme Muller-Bronn.
M. le président. L’amendement n° I-336 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-256 rectifié quinquies et I-315 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Mme Nathalie Goulet. Bravo !
M. le président. Les amendements identiques nos I-873 rectifié ter et I-1663 rectifié quater ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-319, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant, à titre principal ou non, une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Les règles fiscales actuelles favorisent les cessions de foncier par l’intermédiaire de structures sociétaires. En effet, la prise de contrôle de foncier agricole par le biais de l’acquisition de parts dans des sociétés est soumise à une fiscalité beaucoup plus favorable.
La distorsion fiscale entre le régime des acquisitions foncières classiques et celui des prises de participation dans des sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole contribue à encourager une concentration foncière délétère pour le monde rural. La Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSafer) souligne que les lots acquis par les sociétés sont en moyenne 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques.
Nous souhaitons donc rétablir un soupçon d’égalité pour faire en sorte de favoriser l’acquisition de foncier, non pas par des structures sociétaires, mais bien par des agriculteurs en leur nom propre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Dès lors, quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-946, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant dernier alinéa du 2° bis du 2 ».
2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe SER, sur la proposition de l’association Canopée, vise à soumettre un tiers de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les propriétés forestières à l’engagement d’augmenter le puits de carbone et d’améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.
Cet amendement vise ainsi à moderniser le régime dit Sérot-Monichon, qui résulte d’une loi du 16 avril 1930. Celui-ci prévoit, dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, des exonérations à hauteur de 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour en bénéficier, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1114 rectifié ter, présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Buval, Mme Nadille, MM. Buis et Rohfritsch et Mme Lermytte, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « skiables », sont insérés les mots : « , les agriculteurs, personnes morales ou physiques, les groupements d’agriculteurs ainsi que les entreprises de travaux agricoles et forestiers » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « et agricoles ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° I-1114 rectifié ter.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement est essentiel pour accompagner la transition énergétique de notre agriculture. Il vise à étendre le dispositif de suramortissement à 160 %, prévu à l’article 39 decies du code général des impôts, à l’acquisition de tracteurs et d’engins agricoles fonctionnant avec des carburants décarbonés tels que le biométhane, l’hydrogène et l’électricité.
Cette mesure est nécessaire parce que le secteur agricole est encore largement dépendant du gazole non routier (GNR). Cette dépendance nous freine dans l’atteinte de nos objectifs de décarbonation, et cela contribue à maintenir une situation qui est coûteuse et source de pollution.
En outre, des solutions de remplacement existent : carburants à base de biométhane produit localement, d’hydrogène ou d’électricité. Ces sources d’énergie sont disponibles et permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, si l’on utilise un tracteur qui fonctionne au biométhane issu de la méthanisation des effluents d’élevage, plutôt que de laisser ces derniers dans une fosse à ciel ouvert, on réduit le volume d’émissions de CO2 de 700 tonnes par an.
Par ailleurs, le carburant à base de biométhane fait partie des solutions de substitution au GNR qui ont été identifiées par le Conseil général de l’alimentation de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER), dans son rapport de décembre 2022.
Pourtant, ces nouvelles technologies peinent encore à s’imposer dans nos exploitations. Le principal frein est d’ordre économique. Cet amendement tend précisément à gommer cet obstacle, en rendant ces investissements plus accessibles. L’instauration d’un suramortissement de 160 % permettra d’encourager les agriculteurs à investir dans ce matériel propre dès 2025, d’accompagner la transition énergétique et de répondre aux enjeux liés à la décarbonation, en réduisant la dépendance aux énergies fossiles dans nos territoires ruraux.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° I-868 rectifié.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis réservé sur l’élargissement du champ de ce suramortissement, au vu, comme vous le devinez, du coût que cette mesure représenterait pour nos finances publiques. J’ai eu l’occasion de dire hier soir que nous devions veiller à ne pas multiplier les dispositifs susceptibles de nous faire dévier de notre objectif de redressement de nos comptes publics.
La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Je comprends qu’il faille faire des économies, mais il est question, en l’espèce, de cinq à cinquante tracteurs et engins agricoles par an, sur trois ans. Ce n’est pas cela qui grèvera les comptes de l’État !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1114 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-262 rectifié quater, présenté par MM. Menonville et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Perrion et Kern, Mmes Billon et Herzog, M. Courtial, Mme Housseau, M. Bleunven, Mme Antoine, MM. Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 Du IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 75-0 C, il est inséré un nouvel article 75-0 D ainsi rédigé :
« I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites, dès lors qu’il s’agit d’un cheptel pérenne ou de plantations pérennes, définis comme présents dans l’exploitation pour au moins trois années consécutives.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Au b) du 2 de l’article 75 0 A, après le mot « abattus », sont insérés les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Chacun le sait, les exploitations agricoles d’élevage font face, depuis plusieurs années déjà, à une succession de crises sanitaires. Si les exploitants qui sont victimes de ces crises sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités sont soumises à l’impôt.
Nous proposons de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement ces indemnités, sous réserve qu’elles soient réinvesties dans l’outil de production, notamment dans la reconstitution du cheptel.
En outre, en cas d’abattage préventif des animaux, nous souhaitons que l’éleveur puisse étaler l’imposition de toutes ses indemnités, qui correspondent à la valeur marchande du troupeau abattu, sur plusieurs années.
M. le président. L’amendement n° I-788 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mme Joseph, M. Gremillet, Mmes Puissat, Lassarade et Richer, MM. Genet, S. Demilly, Pointereau, Lefèvre, Bonhomme et Karoutchi, Mmes Micouleau et Valente Le Hir, MM. J.P. Vogel, Sol, Bruyen et Reynaud, Mme Guidez, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Di Folco, MM. Courtial et Lemoyne, Mme Gosselin, M. Michallet, Mme Perrot, MM. Chauvet, Chasseing, Belin et Panunzi, Mmes L. Darcos et V. Boyer, M. Klinger, Mme Pluchet, M. Mandelli, Mme Bellurot et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 75 0-A est complété par les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration. » ;
2° Après l’article 75 0 C, il est inséré un article 75 0 … ainsi rédigé :
« Art. 75-0-…. – I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« a) Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Maladies animales réglementées visées à L. 221-2 du même code.
« c) Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251-3 du code rural.
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Laurent Duplomb, vise à soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire, sous réserve que lesdites sommes soient réinvesties dans l’outil de production – reconstitution du cheptel ou des plantations, par exemple.
Enfin, lorsqu’un abattage préventif des animaux a lieu, en cas de tuberculose par exemple, il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement de l’imposition des revenus exceptionnels à toutes les sommes perçues par l’éleveur et destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce projet de loi de finances comporte un certain nombre de mesures concrètes pour répondre aux difficultés et à la crise que connaissent les agriculteurs, et notamment les éleveurs.
Le dispositif proposé n’est pas chiffré. Il est, en outre, très large, comme les auteurs de ces amendements l’indiquent eux-mêmes, et il pourrait s’avérer très coûteux pour nos finances publiques. Il me semble donc préférable de soutenir la volonté du Gouvernement, telle qu’elle se traduit dans ce projet de loi de finances, pour venir en aide aux agriculteurs, et notamment aux éleveurs.
La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous avions adopté un dispositif identique d’exonération fiscale lors de la crise de la vache folle, compte tenu du préjudice lié à l’abattage du cheptel et du traumatisme subi par tous les agriculteurs. Pourquoi ne pas dupliquer ce mécanisme aujourd’hui ?
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement n° I-788 rectifié. J’espère toutefois que le ministre comprendra qu’il s’agit d’un amendement d’appel, car le sujet qu’il soulève n’a pas été traité : il conviendra d’y apporter des réponses au cours de l’année qui vient.
M. le président. L’amendement n° I-788 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mme Goulet a raison, nous avons voté un dispositif similaire lors de la crise de la vache folle. Mais la situation est différente pour deux raisons : tout d’abord, la crise de la vache folle était d’une tout autre ampleur ; ensuite, la France n’était pas dans la situation budgétaire qu’elle connaît actuellement.
Parfois, nous devons faire des arbitrages. J’ai pris note de l’engagement du Gouvernement. Évidemment, si d’aventure la situation se dégradait davantage, nous ferions à nouveau pression ensemble sur l’exécutif, en lien avec la profession agricole, pour trouver des solutions.
Mais, j’y insiste, nous devons faire attention à ne pas multiplier les dispositifs de dépenses fiscales, car l’expérience montre qu’ils sont souvent difficiles à fermer. Je vous appelle donc tous, mes chers collègues, à faire preuve de raison en la matière.
M. le président. Madame Antoine, l’amendement n° I-262 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Antoine. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-262 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-527 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1561, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. - Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par quatre alinéa ainsi rédigés :
« .…- Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d’œuvre, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées ci-dessus et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an.
« Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.
« Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Nous avons longuement discuté, hier, des dispositions fiscales prévues au titre des dépenses de remplacement des exploitants. Mais nous n’avons guère parlé, jusqu’à présent, de la situation particulière des salariés agricoles.
Cet amendement vise à élargir à ces salariés le champ du dispositif fiscal évoqué : ils ont bien droit à la formation professionnelle !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-254 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Perrion et Kern, Mmes Billon et Herzog, M. Courtial, Mmes Antoine et Romagny, MM. Cuypers, Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre.
L’amendement n° I-1564 est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
II. – Au 2° du II de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-254 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. Cet amendement tend à porter de six à douze mois le délai du mécanisme de substitution mis en place par la loi d’orientation agricole de 1999. Ce dispositif permet aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur, sans passer par une double mutation.
Il s’agit de mieux gérer la complexité croissante des dossiers de transmission agricole. Cette mesure est avantageuse tant pour les vendeurs, qui ont plus de chances de trouver un acquéreur fiable, que pour les repreneurs, qui sont mieux accompagnés dans leur projet.
En facilitant la transmission des exploitations, on contribue au renouvellement des générations en agriculture.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-1564.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement est identique. En raison de la complexité des procédures actuelles, les Safer ont besoin de davantage de temps pour réaliser leur expertise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Il me semble toutefois que, si le délai était de douze mois, la dérogation au droit de propriété serait relativement étendue. Il serait sans doute préférable de retenir plutôt un délai de neuf mois.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On pressent l’atterrissage…
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-254 rectifié ter et I-1564 rectifié.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
L’amendement n° I-1563, présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du II de la section I du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1028 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1028 quinquies. – I. – Les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ainsi que celles effectuées à leur profit ou réalisées par une personne substituée dans leurs droits, portant sur tout ou partie des actifs d’une société afférents à des biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas soumises au régime fiscal des plus-values privées et professionnelles qui leur serait normalement applicable, dès lors que ces opérations sont mises en œuvre pour des motifs qui se rattachent exclusivement à leur mission prévue au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code.
« II. – Le I n’est applicable que si le ou les bénéficiaires des opérations précitées sont dépourvus de lien capitalistique ou d’affiliation avec les membres de la société dont les actifs sont cédés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Dans un contexte où le développement des entreprises est très important dans le secteur agricole, notamment en surface, il convient d’adopter des dispositions et des mesures fiscales qui permettent de libérer les terres et les structures sociétaires, conformément aux objectifs de la politique en faveur de l’agriculture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lahellec, l’amendement n° I-1563 est-il maintenu ?
M. Gérard Lahellec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1563 est retiré.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° I-44 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray et J.M. Arnaud, Mmes Saint-Pé, Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog.
L’amendement n° I-233 rectifié quinquies est présenté par M. M. Weber, Mme Monier, M. Bourgi, Mme Daniel, MM. Chantrel, P. Joly, Fagnen, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot, Mme Bélim et MM. Bouad et Jacquin.
L’amendement n° I-291 est présenté par Mme Espagnac.
L’amendement n° I-422 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1058 rectifié bis est présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mmes Jacquemet et Housseau, MM. Duffourg et Menonville et Mme Antoine.
L’amendement n° I-1565 est présenté par MM. Lahellec, Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1649 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, M. Iacovelli, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Lévrier et Buval, Mme Havet, M. Buis et Mmes Ramia et Nadille.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-44 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Pierre-Antoine Levi, vise à corriger une anomalie fiscale dont bénéficient actuellement les installations de méthanisation agricole. En effet, ces unités industrielles jouissent d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), alors que celle-ci avait été initialement conçue pour les bâtiments agricoles traditionnels.
Cette situation crée un déséquilibre majeur pour les communes rurales : elles assument les charges importantes liées à la présence de ces installations industrielles – entretien accru de la voirie à cause du trafic de poids lourds, gestion des nuisances olfactives, médiation avec les riverains, etc. –, sans bénéficier des retombées fiscales qui devraient légitimement leur revenir.
L’amendement vise donc à exclure les installations de méthanisation du champ de l’exonération de la taxe foncière, afin que les communes d’accueil perçoivent des ressources en adéquation avec les charges qu’elles supportent. Il s’agit d’une mesure de justice territoriale.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-233 rectifié quinquies.
M. Michaël Weber. Nous savons toutes et tous, mes chers collègues, que les unités de méthanisation ont des incidences sur le ban communal. Certes, elles produisent de l’énergie – c’est leur rôle –, mais il semble tout à fait justifié, au regard de leur impact local, de supprimer l’exonération de taxe foncière dont elles bénéficient, afin que les communes qui les accueillent voient leurs recettes fiscales augmenter.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-291.
Mme Frédérique Espagnac. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1422 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-1058 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° I-1565.
M. Gérard Lahellec. Cette exonération de TFPB n’est pas conforme aux principes d’équité et d’égalité.
M. le président. L’amendement n° I-1649 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif d’exonération de taxe foncière a été construit, dès l’origine, pour favoriser le développement d’une offre d’énergie dans les territoires ruraux, par le biais de la production de biométhane à partir des effluents des élevages : c’est une boucle vertueuse. L’exonération vise ainsi à favoriser l’installation des unités de méthanisation.
Je ne conteste pas le fait – ce ne serait ni objectif ni honnête de ma part – que cette activité s’accompagne, comme toutes les autres, de quelque nature qu’elles soient – agricole, industrielle, économique –, d’un certain nombre de contreparties négatives. Il ne faut pas, pour autant, remettre en cause le modèle, car l’amortissement de ces installations de méthanisation industrielle prend beaucoup de temps. Conservons l’équilibre qui a été trouvé.
L’avis de la commission est constant en la matière : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je comprends que l’on ait prévu des exonérations au début du processus. Mais ces usines gigantesques sont désormais omniprésentes dans tous nos territoires. Elles échappent au zéro artificialisation nette (ZAN). Admettons. Mais elles déstabilisent profondément un certain nombre de filières, car la production agricole est insuffisante pour les alimenter – au point qu’elles utilisent désormais de la luzerne ou du maïs.
Le développement de la méthanisation urbi et orbi soulève des questions. Je voterai donc ces très bons amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage une partie des propos de Mme Goulet, en particulier sur le développement des méthaniseurs. Il est évident que nos modèles d’exploitation agricole rencontrent des difficultés.
Pour diverses raisons, l’élevage, sous toutes ses formes, chute, en particulier l’élevage laitier qui était, à l’origine, celui qui devait alimenter les méthaniseurs. La méthanisation devait en effet résoudre certains des inconvénients de l’élevage en trouvant un débouché au fumier, au lisier ou encore au purin. Il s’agissait donc d’un complément vertueux aux installations d’élevage, notamment laitier.
Nous devons être attentifs à ne pas déstabiliser cet équilibre, en modifiant trop brutalement les conditions de fonctionnement de ce modèle. Alors que nous sommes déjà dans une situation où le nombre d’agriculteurs, en particulier d’éleveurs, diminue, faisons attention à ne pas adopter une mesure qui serait perdante pour tout le monde dans nos campagnes.
Je crois qu’en ce moment, dans le monde rural, nous marchons sur des œufs, si vous me permettez d’utiliser à ce moment de nos débats cette expression (Sourires.), et que le Gouvernement, en particulier le ministère de l’agriculture bien sûr, mais aussi celui en charge de la ruralité, doit se saisir de cette question.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. Je ne comprends pas cette position du rapporteur général, parce que l’une de nos priorités est de trouver des recettes pour les collectivités locales – nous aurons ce débat dans quelques heures.
Nous sommes tous en contact direct avec le terrain et tous nous entendons les remarques, de plus en plus nombreuses, des maires, et des élus en général, qui se plaignent des conséquences du développement des méthaniseurs, en particulier sur la voirie communale. Or le financement de cette compétence est devenu extrêmement compliqué.
De surcroît, je crois que le modèle économique des méthaniseurs a montré, de ce point de vue, sa vertu ; le fait est qu’il est intéressant pour les agriculteurs. D’ailleurs, je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre argument : il n’est pas intéressant seulement pour les éleveurs, puisque des produits végétaux sont de plus en plus souvent ajoutés, par exemple du maïs.
J’ai bien compris l’équilibre que recherche le rapporteur général. Ces amendements visent justement à apporter des recettes nouvelles aux collectivités locales – les sommes peuvent même être importantes –, si bien que je ne comprends pas sa position. Je ne suis pas certain que les maires comprendraient qu’on refuse cette opportunité.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je veux revenir sur la question de la voirie communale.
La situation financière actuelle des départements les amène à couper dans les aides aux communes. Or il n’y a que dans trois départements qu’on autorise à financer la voirie communale par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sept départements, dont la Meurthe-et-Moselle !
Mme Frédérique Espagnac. Or, cela a été dit sur toutes les travées, la méthanisation entraîne des dommages majeurs sur la voirie. Cela pose naturellement des problèmes de financement, en particulier, je le redis, dans la situation budgétaire actuelle des départements et lorsqu’on ne peut pas flécher la DETR sur cette compétence. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je reviens à la charge !
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.
M. Gérard Lahellec. Il ne s’agit évidemment pas, en proposant cette mesure, de remettre en cause la pertinence de la méthanisation dans un grand nombre de cas, surtout quand il s’agit de décarboner notre agriculture.
Mme Frédérique Espagnac. Absolument !
M. Gérard Lahellec. Méthaniser pour décarboner, c’est rester fidèle à la mission nourricière de notre agriculture et appliquer le principe d’égalité ne me paraît pas contrarier cette ambition.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-44 rectifié bis, I-233 rectifié quinquies, I-291, I-1058 rectifié bis et I-1565.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18.
L’amendement n° I-166 rectifié bis, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Pillefer, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et L. Vogel, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au quatrième alinéa de l’article 1398 du code général des impôts, les mots : « pertes de bétail » sont remplacés par les mots : « pertes par suite d’épizootie (mortalité, infertilité, production, retard de croissance…) » et sont ajoutés les mots : « évaluant la nature des pertes. Dès lors que l’épizootie touche plusieurs communes, le préfet peut décider de dispenser l’exploitant de fournir l’attestation du maire ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Les récentes épizooties, notamment la maladie hémorragique épizootique (MHE) et la fièvre catarrhale ovine (FCO), ont mis en lumière une inégalité de traitement fiscal.
Alors que les productions végétales bénéficient d’un dégrèvement de taxes foncières pour pertes de récoltes, les élevages ne sont couverts que pour les pertes directes de bétail. Or l’impact des épizooties va bien au-delà de la mortalité : baisse de fertilité, chute de la production laitière, retard de croissance, etc. Ces pertes indirectes sont tout aussi préjudiciables économiquement que les pertes de rendement pour les productions végétales.
Cet amendement de Pierre-Antoine Levi vise donc à élargir le champ du dégrèvement pour inclure l’ensemble des pertes liées aux épizooties, en simplifiant la procédure administrative. C’est une mesure de justice pour nos éleveurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-166 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1098 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1197, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Le modèle de l’agriculture biologique connaît aujourd’hui des difficultés et elles sont en grande partie liées au flou sur les labellisations.
La création du label dit HVE, pour « haute valeur environnementale », a introduit la confusion dans l’esprit des consommateurs, alors qu’il n’apporte pratiquement aucun avantage en terme environnemental, puisque plus de 90 % des agriculteurs français ont pu avoir accès à ce label. Ce grand flou n’apporte pas beaucoup d’avantages !
Cet amendement vise par conséquent à supprimer le crédit d’impôt pour la certification HVE afin de le rediriger vers les agriculteurs qui ont le label « Agriculture Biologique » (AB).
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1197.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 19
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du premier alinéa du 1° de l’article 71, le montant : « 367 000 € » est remplacé par le montant : « 480 000 € » ;
B. – À la première phrase du I de l’article 73 B, les mots : « qui bénéficient des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330-1 » ;
C. – L’article 150-0 D ter est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 600 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
« 2° Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de la même cession.
« 2. L’abattement fixe mentionné au 1 du II bis est également applicable lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° La cession est réalisée dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, portant sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant ;
« 2° Le cédant respecte les conditions prévues aux a et b du 2° du II, appréciées à la date de la première cession réalisée dans le cadre du contrat mentionné au 1° du présent 2 ;
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans la société dont les actions, droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années précédant la première cession et au plus tard dans les deux années suivant la dernière cession ;
« 4° La société respecte les conditions prévues au 3° du II, à la date de la première cession s’agissant de la condition prévue au a de ce même 3° ;
« 5° Les titres cédés remplissent la condition prévue au 4° du II, appréciée à la date de la première cession ;
« 6° La cession est réalisée au profit de personnes mentionnées au 1 du présent II bis ;
« 7° L’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;
« 8° Le cédant respecte la condition prévue au 5° du II à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates. » ;
2° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’une des conditions prévues aux 3° ou 7° du 2 du II bis n’est pas satisfaite au terme du délai prévu à ces mêmes 3° et 7°, l’abattement prévu au II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Par dérogation, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au 1° du 2 du II bis fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’abattement prévu audit II bis est remis en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation.
« L’abattement prévu au II bis est remis en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, à l’ensemble des personnes mentionnées au 1 du II bis, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
« Lorsqu’il est fait application des deux précédents alinéas et que le cédant ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions du II, la plus-value est, le cas échéant, réduite de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ;
D. – Au II de l’article 151 septies :
1° Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 450 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :
« i) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même cession ;
« ii) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au i au titre de cette même cession.
« Si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 relative à l’année qui suit celle de la cession, de l’obtention, par l’ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l’article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année. » ;
2° Au 2° :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
i. La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
ii. Elle est complétée par les mots : « et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d dudit 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d » ;
b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les entreprises mentionnées au d du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « et c » sont remplacés par les mots : « , c et d » ;
E. – À l’article 151 septies A :
1° Au I bis :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I quater » ;
b) À la fin de l’alinéa, les mots : « et du I de l’article 151 octies B » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article 151 octies B et du premier alinéa du IV de l’article 151 nonies. » ;
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – 1. Sont également exonérées les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées d’une société ou d’un groupement agricole, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat porte sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société ou un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu et qui sont considérés au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession au sens du I de l’article 151 nonies ;
« 2° Le contribuable exerce, au jour de la première cession ou, s’il est antérieur, au jour précédant son départ à la retraite ou la cessation de ses fonctions, son activité professionnelle dans le cadre de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés. Cette activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à cette date ;
« 3° Les cessions sont réalisées à titre onéreux au profit :
« a) D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de la première cession ;
« b) Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au a au titre de la première cession ;
« 4° L’intégralité des droits ou parts mentionnés au 1° doit être cédée dans un délai de soixante-douze mois à compter de la première cession ;
« 5° Le cédant cesse toute fonction dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite au plus tôt dans les deux années avant la date de première cession et au plus tard dans les deux années suivant la date de la dernière cession ;
« 6° Le cédant ne détient ni directement ni indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux postérieurement à la dernière cession ;
« 7° Le cédant respecte la condition prévue au 4° du I à la date de la première et de la dernière cession et pendant toute la période entre ces deux dates ;
« 8° Les conditions prévues aux 5° et 6° du I du présent article sont respectées au jour de la première cession.
« 2. Les plus-values de cession exonérées, mentionnées au 1, sont portées sur un état de suivi conforme au modèle fourni par l’administration qui mentionne la date de chaque cession, la quotité de droits ou parts transmise et les renseignements nécessaires au calcul des plus-values exonérées. Le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus cet état de suivi. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. L’exonération prévue au I quater est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la première cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux a et b du 3° dudit I quater, des aides mentionnées au I de l’article 73 B.
« 2. Si le cédant ne remplit plus la condition mentionnée au 6° ou au 7° du I quater, l’exonération prévue au même I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle cette même condition n’est plus remplie.
« 3. Lorsque l’une des conditions prévues aux 4° ou 5° du I quater n’est pas remplie au terme du délai prévu à ces mêmes 4° et 5°, l’exonération prévue au I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions, au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
« 4. Par dérogation au 2, si le contrat de cessions échelonnées mentionné au premier alinéa du 1 du I quater fait l’objet d’une résiliation au sens de l’article 1229 du code civil, l’exonération prévue audit I quater est remise en cause, pour l’ensemble des cessions réalisées, au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation. » ;
F. – À l’article 238 quindecies :
1° Au dernier alinéa du 2 du II, les mots : « règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots ; « règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les montants de 500 000 € et de 1 000 000 € mentionnés aux I et III du présent article sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € lorsque la transmission mentionnée aux mêmes I ou III et respectant les conditions des 1 et 2 du II est réalisée au profit :
« 1° D’une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de cette même transmission ;
« 2°Ou d’une société ou groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l’octroi des aides mentionnées au 1° au titre de cette même transmission.
« L’exonération résultant de la majoration des seuils mentionnée au premier alinéa est remise en cause au titre de l’année qui suit celle de la cession si le cédant n’est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de revenu relative à cette année, de l’octroi, aux cessionnaires mentionnés aux 1° et 2°, des aides mentionnées au I de l’article 73 B. » ;
G. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;
H. – Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) État mentionné au 2 du I quater de l’article 151 septies A. »
II. – Au premier alinéa du C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
III. – A. – Les dispositions du C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025. Elles s’appliquent aux contrats de cessions échelonnées mentionnés au 1° du 2 du II bis de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du présent article, dont la première cession est réalisée à compter de cette même date.
B. – Les D, E, F et H du I s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
C. – Le G du I s’applique aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025.
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-248 rectifié quinquies est présenté par Mme M. Mercier, MM. Bas et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Bouchet, Brault, Chasseing, Chevalier et Cuypers, Mme Drexler, MM. Favreau, Frassa, Genet, Gremillet, Grosperrin et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme Lermytte, M. Levi, Mme Malet, MM. Mandelli, P. Martin et Menonville, Mme Micouleau, MM. Nougein et Panunzi, Mmes O. Richard, Perrot et Schalck, MM. Sido et Sol et Mme Sollogoub.
L’amendement n° I-858 rectifié est présenté par MM. Pillefer, Kern et Houpert, Mme Guidez, M. S. Demilly, Mme Loisier, MM. Henno, Courtial et Capus, Mme Housseau, M. Fargeot et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-872 rectifié sexies est présenté par M. V. Louault, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Grand et A. Marc, Mme Bourcier et M. Rochette.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 64
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-248 rectifié quinquies.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à favoriser la stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles et agricoles, qui est indispensable à leur pérennité.
Dans les dix ans, entre cent cinquante mille et deux cent mille agriculteurs, qui exploitent en moyenne aujourd’hui soixante à soixante-dix hectares, vont partir en retraite. Ce sont donc au moins dix millions d’hectares qui vont changer de main. Si rien n’est fait, c’est la porte ouverte à des ventes, à des friches et à des investisseurs étrangers moins concernés par la pérennité de notre modèle agricole.
La mutation de dix millions d’hectares dans les années à venir constitue un véritable défi pour la sauvegarde de notre souveraineté agricole, un défi qui consiste à encourager et maintenir à la fois de nouveaux exploitants et de nouveaux propriétaires. La mise en place d’un système efficace d’installation des exploitants va de pair avec une transmission du patrimoine accessible aux jeunes propriétaires et pérenne sur le long terme, afin d’éviter des ventes non maîtrisées.
M. le président. L’amendement n° I-858 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-872 rectifié sexies.
Mme Laure Darcos. Défendu.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-853 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc, Chasseing et Verzelen, Mme L. Darcos et MM. Chevalier, Pellevat, Houpert et Longeot.
L’amendement n° I-1107 rectifié ter est présenté par M. Parigi et Mmes Saint-Pé, Gacquerre, O. Richard, Billon et Housseau.
L’amendement n° I-1661 rectifié quater est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, Anglars et Belin, Mmes Bellurot, Bonfanti-Dossat, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, J.B. Blanc, Bouchet, Bruyen, Courtial, Burgoa et Chatillon, Mme Dumont, MM. Duffourg, Chaize, Fialaire, Genet, Gremillet, Kern et Klinger, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Malet, P. Martin, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, M. Pointereau, Mme Richer, M. Rapin, Mme Renaud-Garabedian, M. Rojouan, Mme Romagny, M. Ruelle, Mme Schalck et M. Sol.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 64
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
G. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’alinéa qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée de 15 ans à compter de la transmission. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-853 rectifié bis.
M. Marc Laménie. La période démographique qui s’ouvre devant nous avec le départ en retraite des baby-boomers impose de s’assurer de la continuité de nos structures économiques et donc de leur transmission.
Par souci d’équité fiscale et de pérennité des exploitations, cet amendement vise à aligner le traitement du foncier agricole et viticole sur celui des entreprises.
M. le président. L’amendement n° I-1107 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° I-1661 rectifié quater.
Mme Nadine Bellurot. Le présent amendement a pour objectif de renforcer la durabilité des exploitations agricoles et viticoles par la sécurisation du foncier. Le foncier représente un élément clé pour garantir la continuité et la viabilité économique des PME familiales.
Cet amendement tend à harmoniser le traitement fiscal des terres agricoles et viticoles avec celui des autres entreprises afin de garantir une équité fiscale.
Je veux signaler que ce dispositif vise non pas à créer une nouvelle niche fiscale, mais à aligner les règles sur celles des transmissions d’entreprises, en reconnaissant le caractère essentiel des terres agricoles et viticoles – elles doivent servir à la production plutôt qu’à la spéculation.
Cette mesure vise à simplifier la transmission des exploitations familiales, en allégeant les contraintes fiscales. Nous avons besoin d’aider nos agriculteurs et nos viticulteurs dans la transmission de leurs entreprises. Si nous n’agissons pas, les grandes difficultés que nous connaissons déjà vont s’accroître.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1304 rectifié ter est présenté par MM. Patriat, Lemoyne, Rambaud et Buis, Mme Schillinger, M. Buval, Mmes Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille et MM. Omar Oili, Patient et Rohfritsch.
L’amendement n° I-1646 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, M. Lemoyne, Mme Havet, M. Iacovelli, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Lévrier, Buval et Buis et Mmes Ramia et Nadille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 64
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
G. – L’article 793 bis est ainsi modifié :
1° À l’alinéa 2, les mots : « 300 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 € ».
2° À l’alinéa 3, les mots : « 500 000 € » sont remplacés par les mots : « 20 000 000 € » et les mots : « 5 ans » sont remplacés par les mots : « 10 ans ».
II. – Pour compenser la perte des recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1304 rectifié ter.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement s’inscrit dans la même philosophie que ceux qui viennent d’être défendus.
Les transmissions à titre gratuit de terres agricoles et viticoles louées à long terme bénéficient d’une exonération partielle : 75 % d’abattement avec un plafond à 300 000 euros, qui est porté à 500 000 euros si le bénéficiaire s’engage à conserver le bien pendant au moins dix ans. Au-delà de ce plafond, l’exonération tombe à 50 %.
Pourtant, les transmissions d’exploitations font encore face à des obstacles majeurs, en particulier dans le cadre familial, et l’écart de traitement fiscal qui existe entre les entreprises agricoles ou viticoles et les autres entreprises ne nous paraît pas justifié.
C’est pourquoi nous proposons d’aligner les règles de fiscalité en cas de transmission de ces terres agricoles sur celles du dispositif Dutreil, qui prévoit une exonération de 75 % avec un plafonnement relevé à 20 millions d’euros. Une telle mesure est un gage de pérennité pour nombre de nos exploitations, qui font la renommée de nos terroirs.
M. le président. L’amendement n° I-1646 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-280 rectifié, présenté par MM. Anglars, D. Laurent, Mandelli et Bas, Mme Loisier, MM. Houpert et Klinger, Mme Belrhiti, M. Paul, Mme P. Martin, M. Genet, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Sol, Reynaud, Michallet et Belin, Mmes Dumont, Drexler et Lassarade, MM. Capus, Gueret et J.B. Blanc et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
G. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à étendre le rehaussement du seuil d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions de terres agricoles, afin que le plafond de 600 000 euros s’applique à toutes les transmissions et non uniquement à celles conclues dans le cadre d’un bail avec un jeune agriculteur.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-787 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et D. Laurent, Mmes Joseph, Puissat et Lassarade, MM. Lefèvre, Genet, Gremillet et Sido, Mme Bellurot, M. Anglars, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mme Pluchet, M. Klinger, Mmes V. Boyer et L. Darcos, MM. Panunzi, Belin, Chasseing et Chauvet, Mmes Perrot et Richer, M. Michallet, Mme Drexler, M. Allizard, Mmes Gosselin et Sollogoub, M. Courtial, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc, Savin, Karoutchi et Bonhomme, Mmes Nédélec et Dumont, MM. Bruyen, Sol et J.P. Vogel, Mme Valente Le Hir et MM. S. Demilly et Pointereau.
L’amendement n° I-1306 rectifié est présenté par MM. Patriat, Lemoyne, Rambaud et Buis, Mme Schillinger, M. Buval, Mmes Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille et MM. Omar Oili, Patient et Rohfritsch.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.… – Après le même troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793 n’est pas limitée par la valeur totale des biens susceptibles d’en bénéficier, à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant quinze ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à améliorer les conditions de transmission à titre gratuit des exploitations agricoles familiales, en alignant les règles de fiscalité appliquées en cas de transmission des terres agricoles sur celles du pacte Dutreil pour ce qui concerne les entreprises familiales : exonération à hauteur de 75 % de la valeur de l’entreprise ou des titres de société et sans plafond.
En effet, le plus souvent, le foncier n’est pas inscrit au bilan de l’exploitation agricole, sans quoi les transmissions seraient trop onéreuses pour les donataires, héritiers ou légataires.
Requise par la nécessité de transmettre les exploitations, cette pratique prive les transmissions du bénéfice de l’abattement sur les terres agricoles, qui demeurent pourtant l’outil de production principal de l’exploitant. Aussi, un traitement fiscal identique de l’ensemble des éléments de l’exploitation paraît opportun afin d’ouvrir le bénéfice de l’avantage fiscal aux terres agricoles, indissociables de l’exploitation.
En cohérence avec le pacte Dutreil, l’application de l’exonération à la transmission des terres agricoles reste néanmoins subordonnée à la détention des biens pendant quinze ans entre les mains du donataire, héritier ou légataire.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1306 rectifié.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Défendu.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-307 rectifié quater est présenté par MM. Pla et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Bouad, Mérillou et Stanzione, Mme Bélim et M. Temal.
L’amendement n° I-1109 rectifié bis est présenté par M. Parigi, Mme Billon, MM. Delcros et Longeot et Mmes Housseau, O. Richard, Saint-Pé et Gacquerre.
L’amendement n° I-1305 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Lemoyne, Rambaud et Buis, Mme Schillinger, M. Buval, Mmes Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille et MM. Omar Oili, Patient et Rohfritsch.
L’amendement n° I-1662 rectifié quater est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard et Anglars, Mmes Berthet et Belrhiti, M. Belin, Mme Bellurot, M. Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. J.B. Blanc, Burgoa, Bruyen, Brault, Chatillon, Chaize et Courtial, Mme Dumont, MM. Duffourg, Fialaire, Kern, Genet, Gremillet, Klinger et Houpert, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes P. Martin, M. Mercier, Muller-Bronn, Micouleau et Perrot, MM. Pointereau, Pellevat et Rapin, Mmes Richer, Romagny et Renaud-Garabedian, MM. Rojouan et Ruelle, Mme Schalck et M. Sol.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.… – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’engagement de conservation mentionné au premier et troisième alinéa du présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu jusqu’à son terme. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-307 rectifié quater.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° I-1109 rectifié bis.
M. Paul Toussaint Parigi. Cet amendement tend à adapter le dispositif des baux à long terme aux réalités des successions agricoles, en autorisant les donations aux descendants pendant la période de conservation.
Il offre une plus grande souplesse aux exploitants agricoles sans remettre en cause les engagements pris. Il permet ainsi de répondre à la réalité des successions familiales, tout en garantissant le maintien d’une politique cohérente de soutien aux baux à long terme.
Je précise que le coût pour l’État est moindre, puisque cette mesure vise à assouplir le dispositif de conservation et donc à favoriser les donations anticipées.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1305 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. L’espérance de vie augmentant, l’âge moyen auquel un Français hérite de ses parents ne cesse de reculer. Selon les dernières données, cet âge dépasse désormais les cinquante ans, si bien que les exploitants héritent souvent à un moment où ils sont eux-mêmes déjà avancés en âge et parfois en âge de transmettre… Or, dans la situation actuelle, ils ne peuvent pas donner les biens sans remettre en cause l’abattement dont ils bénéficient.
Cet amendement vise à transférer l’engagement de conservation aux donataires dès lors qu’il existe certains liens entre les donateurs et eux. Une telle mesure préserve la philosophie actuelle : le bien demeurerait affecté à une exploitation agricole.
M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° I-1662 rectifié quater.
Mme Nadine Bellurot. Comme cela a été dit, les transmissions se font de plus en plus tard, et nous devons aider nos agriculteurs et viticulteurs à réagir à cette situation.
L’amendement vise à lever cet obstacle, en permettant de transmettre des biens agricoles loués sous bail à long terme par donation et de transférer l’obligation de conservation aux donataires. De cette manière, l’objectif initial de la législation, à savoir la stabilité des exploitations et la pérennité des terres agricoles, est préservé. Le bien reste consacré à l’exploitation agricole dans le respect des engagements de conservation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’ensemble de ces amendements, sauf aux amendements nos I-307 rectifié quater, I-1109 rectifié bis, I-1305 rectifié bis et I-1662 rectifié quater pour lesquels je demande l’avis du Gouvernement.
Comme cela a été dit, nous allons avoir, durant les dix prochaines années, un problème de renouvellement des générations du fait du départ à la retraite des boomers. Parallèlement, il y a moins de prétendants à la reprise des exploitations et une augmentation du nombre des installations hors du cadre familial – actuellement, cela représente grosso modo 40 % des reprises. Il y a, de fait, des difficultés de transmission du foncier.
Dans ce contexte, beaucoup d’amendements ont été déposés pour améliorer certains dispositifs fiscaux, ce qui est évidemment coûteux. Il est de ma responsabilité de le dire.
Quels que soient les votes sur les différentes mesures qui sont proposées en la matière, il me semble important que nous ouvrions le dossier de la transmission des exploitations agricoles, en particulier du point de vue de la protection de notre foncier. Le foncier est en effet la clé de notre souveraineté.
Nous devons mesurer correctement le coût de tout cela pour les finances publiques, en réfléchissant aussi à la meilleure manière de procéder : faut-il adopter une politique sectorielle de soutien ou ouvrir les vannes en grand via des crédits d’impôt ? L’avantage d’un soutien ponctuel est qu’il peut être maîtrisé, ce qui n’est pas nécessairement le cas des crédits d’impôt. Ainsi, certains amendements ne prévoient pas de plafond.
L’honnêteté m’oblige, dans le contexte actuel de nos finances publiques – il ne s’est pas amélioré en quelques minutes… –, à rappeler ces éléments.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les enjeux ont bien été décrits par ceux qui ont défendu ces amendements.
Le régime actuel permet de sécuriser un certain nombre de transmissions jusqu’à 300 000 euros, au-delà dans certaines situations. Mais il est vrai que, parfois, en particulier pour les exploitations viticoles, pour lesquelles les prix ont très fortement augmenté ces derniers temps, il y a une difficulté pour sécuriser la transmission. C’est ce qui explique la prégnance de plus en plus forte, parmi les acheteurs, de fonds d’investissement, d’investisseurs internationaux ou de très grands groupes.
Pour protéger les transmissions que je qualifierai de familiales ou de proximité et perpétuer une certaine idée de la production agricole, il me semble effectivement nécessaire de faire évoluer le droit. Je comprends donc bien les arguments qui ont été avancés.
Pour autant, je crois que nous devons conserver un plafond. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à l’amendement n° I-1304 rectifié ter qui tend à fixer un abattement de 75 % dans la limite de 20 millions d’euros – une augmentation très substantielle par rapport au droit en vigueur – avec, comme contrepartie, une durée de détention de quinze ans et un abattement de 75 % dans la limite de 600 000 euros, 50 % au-delà, lorsque le bien est conservé pendant cinq ans.
Cette proposition, qui améliore grandement ce qu’on peut appeler le Dutreil agricole, me semble juste. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait des autres amendements au profit de l’amendement n° I-1304 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Monsieur le président, je retire les amendements nos I-872 rectifié sexies, I-853 rectifié bis et I-787 rectifié bis.
M. le président. Les amendements nos I-872 rectifié sexies, I-853 rectifié bis et I-787 rectifié bis sont retirés.
Mme Nadine Bellurot. Je retire l’amendement n° I-1661 rectifié quater.
M. le président. L’amendement n° I-1661 rectifié quater est retiré.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je veux remercier le ministre pour son avis favorable sur l’amendement n° I-1304 rectifié ter et j’appelle l’ensemble de mes collègues à le voter, parce qu’il représente un progrès à même de favoriser la pérennisation d’un certain nombre d’entreprises agricoles et viticoles familiales.
Je veux aussi remercier le rapporteur général, parce qu’il a ouvert la porte à un travail ultérieur plus large sur la question de la transmission des terres agricoles. Nous pourrons d’ailleurs continuer d’avancer dans les semaines à venir sur ce sujet dans le cadre de prochains véhicules législatifs à notre disposition.
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour explication de vote.
M. Gérard Lahellec. La transmission est un enjeu majeur si nous voulons préserver nos exploitations agricoles. Dans ce contexte, ces amendements visent finalement à créer une sorte de Dutreil agricole, alors même que les activités agricoles sont très différentes de l’industrie.
Les motivations exprimées dans ces propositions sont assez variées et il existe des nuances de rédaction.
J’ai récemment lu, en une d’un grand journal agricole, qu’un groupe – je tairai son nom – « franchissait le Rubicon » en nommant des régisseurs dans certaines exploitations, ce qui est nouveau. Cela confirme le fait qu’il est important de travailler sur la question de la transmission des exploitations agricoles.
Nous sommes donc d’accord sur l’objectif, mais notre avis est plus partagé sur les réponses qui sont proposées. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-248 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-280 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1306 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-307 rectifié quater, I-1109 rectifié bis, I-1305 rectifié bis et I-1662 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Après l’article 19
M. le président. L’amendement n° I-1839 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine, MM. Bleunven et Parigi et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;
2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 19 octobre 2024.
Il s’applique également aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024 lorsque la cessation d’exercice de la profession ou le départ en retraite n’est pas intervenu au 19 octobre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. L’article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 500 000 euros sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions.
Ce dispositif général permet au dirigeant de se constituer un capital retraite plus important au moment où il cède les parts de son entreprise, sous réserve de remplir les conditions prévues par le législateur, en particulier s’agissant de l’exercice d’une fonction de direction.
Jusqu’en 2018, les associés exerçant leur profession au sein de sociétés d’exercice libéral (SEL) bénéficiaient d’une dérogation à cette condition introduite par la loi de finances pour 2007, mais non reconduite lors de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU).
Le présent amendement de Michel Canévet vise à réintroduire cette dérogation, en prévoyant que la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction est remplie lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une SEL dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-1839 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1839 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1645 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-261 rectifié quater, présenté par MM. Menonville, Levi, Perrion et Kern, Mmes Billon et Herzog, M. Courtial, Mmes Antoine, Romagny et Housseau, MM. Bleunven, Duffourg et Longeot et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l’article 793, lorsque les biens fonciers à l’origine de ces revenus sont loués à une ou plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. L’objectif de cet amendement, proposé par M. Menonville, est d’encourager le portage du foncier agricole au bénéfice des jeunes agriculteurs par des investisseurs déjà engagés dans le monde agricole sans toutefois détenir de terrains agricoles.
L’accès au foncier agricole est l’un des principaux freins identifiés pour l’installation de jeunes agriculteurs. Par ailleurs, son rendement est très faible par nature. De ce fait, il est primordial d’attirer des investisseurs en relation avec le monde agricole, qui pourront alléger le coût d’installation d’un nouvel exploitant. Le foncier qui sera loué à ce nouveau jeune agriculteur, par bail à long terme ou par bail cessible, diminuera mécaniquement le coût de la reprise.
À l’heure où les rendements agricoles sont plus incertains que jamais et les coûts d’emprunt très élevés, et alors que le renouvellement de nombre d’exploitations est imminent, il est urgent de favoriser le portage du foncier à tout type d’investisseurs.
L’objet de cet amendement est donc d’imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du prélèvement forfaitaire unique, en vue d’accroître l’attractivité de tels investissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-261 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1320 rectifié, présenté par MM. Mizzon, Delahaye, P. Martin, Laugier, Kern et Menonville, Mme Guidez, MM. Canévet et Henno, Mme Sollogoub, MM. Maurey et Cambier, Mme Billon, MM. Longeot et Duffourg, Mmes Vermeillet et Gacquerre et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article 641 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf lorsque les déclarations de succession comportent des biens immobiliers sur lesquels les héritiers ne disposent pas de l’usufruit. Dans ce dernier cas, les délais sont reportés jusqu’à ce que les héritiers disposent de la pleine propriété des biens ainsi transmis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Cet amendement concerne non pas tant les montants des droits de succession définis par le code général des impôts que leur calendrier de paiement.
Certaines personnes peuvent hériter de biens non pas en pleine propriété, mais provisoirement en nue-propriété. Or il se peut qu’elles n’aient pas les moyens de payer. Il s’agit de faire en sorte que les droits ne soient acquittés que dès lors que les héritiers disposent de la pleine propriété.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car selon moi il est satisfait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mizzon, l’amendement n° I-1320 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Mizzon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1320 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-886 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, Housseau, Romagny, Saint-Pé, Tetuanui et Vermeillet et MM. Courtial, Delcros, Duffourg, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.
L’amendement n° I-1782 rectifié bis est présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie et MM. Fagnen, Jomier et Pla.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet, pour présenter l’amendement n° I-886 rectifié bis.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à corriger les effets d’aubaine liés aux transactions en share deals, qui sont des montages financiers permettant la cession d’actifs immobiliers. Actuellement, la méthode de calcul en vigueur pour ces transactions engendre des comportements d’optimisation fiscale. Par exemple, des sites internet offrent ouvertement leurs services pour assister les investisseurs dans la structuration d’évasions fiscales en ayant recours à ce type de montage.
En 2024, le préjudice pour l’État pourrait dépasser les 500 millions d’euros. Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons de modifier le calcul de l’assiette du droit d’enregistrement applicable lors des cessions.
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour présenter l’amendement n° I-1782 rectifié bis.
Mme Colombe Brossel. Le premier signataire de cet amendement est Rémi Féraud, sénateur de Paris. Les share deals sont maintenant bien connus de nous. Ce système consiste à céder à d’autres des participations dans des sociétés à prépondérance immobilière, afin d’échapper à la cession des biens immobiliers inscrits à leur actif.
Je reprends le chiffre que vient de donner ma collègue, et que nous devons tous avoir en tête : avec l’augmentation des prix et des transactions, le préjudice pour l’État pourrait atteindre 500 millions d’euros. Ce n’est pas rien !
Nous proposons donc de modifier le calcul de l’assiette sur laquelle porte le droit d’enregistrement de 5 % lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je pense que ces amendements sont en partie satisfaits par l’article 119 de la loi de finances pour 2024.
J’identifie deux problèmes dans ces amendements. Tout d’abord, ils rompent avec le principe de notre droit selon lequel il ne faut appréhender fiscalement que l’actif net d’une société, et non pas l’actif brut, ce qui pourrait freiner certaines opérations. Par ailleurs, un mécanisme similaire a déjà été mis en place de 2012 à 2014. Il a depuis été supprimé en raison de difficultés de mise en œuvre signalées à l’époque par les opérateurs économiques et par l’administration. Le fait de vouloir réintroduire un dispositif proche pose, me semble-t-il, quelques difficultés.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements, mais j’aimerais savoir, monsieur le ministre, si cet article 119 a permis de mettre fin aux pratiques d’optimisation.
J’en profite pour revenir sur l’amendement présenté tout à l’heure par M. Mizzon, dont j’ai considéré qu’il était satisfait. Mon cher collègue, je vous communiquerai les éléments qui m’ont conduit à adopter cette position.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, il est un peu tôt pour vous répondre, ce dispositif n’ayant qu’un an.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, nous avons eu hier un débat qui pointait le rôle des conseils et leurs responsabilités dans les montages frauduleux. Il existe même des publicités pour faciliter les fraudes. Ces amendements nous en offrent un exemple supplémentaire.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2012, sous la plume d’Éric Bocquet, avait signalé la nécessité d’interdire ce type de publicités. C’est devenu impossible avec les réseaux sociaux et nous avons toujours un problème avec la promotion des modèles d’optimisation agressive et de fraude fiscale.
Au-delà de la mesure votée l’an dernier, nous devons évaluer l’ensemble de notre arsenal législatif à cet égard.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-886 rectifié bis et I-1782 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
L’amendement n° I-1776 rectifié, présenté par M. Féraud, Mmes Bélim et Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie et MM. Fagnen, Jomier, Pla et Redon-Sarrazy, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. 1584…. – Les cessions de droits sociaux visées au 2° du I de l’article 726 sont soumises à une taxe additionnelle d’enregistrement.
« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,8 %. Son assiette correspond à la valeur des immeubles et des droits immobiliers inscrits au bilan de la société à la date de la cession, au prorata des parts qui font l’objet de la transaction.
« Le produit des droits perçus en application de l’alinéa précédent est réparti, le cas échéant, entre les départements, au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire et inscrits à l’actif de la société dont les titres sont cédés. »
La parole est à Mme Colombe Brossel.
Mme Colombe Brossel. Nous poursuivons sur le sujet des share deals. Nous proposons d’instaurer une égalité de traitement fiscal entre les cessions d’immeuble classiques et les cessions des parts sociales dans les sociétés à prépondérance immobilière (SPI).
Je ne reviens pas sur les difficultés causées par ces share deals, mais je rappelle que ces pratiques privent les départements, comme les communes, d’une partie du produit des droits d’enregistrement et de publicité foncière.
Au vu du contexte économique dans lequel se débattent aujourd’hui les collectivités territoriales, et que ne manquera pas d’aggraver le budget que nous discutons, nous souhaitons porter le taux nominal des droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales à prépondérance immobilière à 5,8 %, hors état d’assiette. Autrement dit, cet amendement vise à appliquer à cette pratique un taux nominal global correspondant au taux maximal appliqué pour les cessions d’immeuble.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Brossel, l’amendement n° I-1776 rectifié est-il maintenu ?
Mme Colombe Brossel. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de vingt-sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques
L’amendement n° I-1259 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1667 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Les II et III sont abrogés ;
2° L’article 777 est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable ( %) |
N’excédant pas 25 000 € |
5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € |
10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € |
15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € |
20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € |
30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € |
40 |
Comprise entre 300 000 € et 600 000 € |
50 |
Au-delà de 600 000 € |
60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. » ;
3° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784. » ;
4° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
5° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;
c) Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1259 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. L’objet de cet amendement est de mieux imposer, dans une approche responsable et acceptable, le flux successoral.
Vous le savez, dans sa forme actuelle, la fiscalité des donations et successions traite chaque transmission de façon séparée, avec un rappel fiscal des seules donations antérieures provenant du même donataire et intervenues depuis moins de quinze ans. C’est franchement une aberration fiscale, monsieur le ministre.
Prenons un exemple. L’enfant ayant bénéficié de quatre donations de 100 000 euros de ses parents au cours de sa vie, puis des héritages successifs de 300 000 euros de chacun d’entre eux, acquitte moins d’impôts que celui qui recevra en une seule fois la somme d’un million d’euros de ses parents !
Avec notre proposition, c’est la valeur totale qui importerait et non l’imposition de chacune des fractions. Le séquençage qui permet la circulation du capital entre générations pourrait toujours advenir, non plus uniquement pour des raisons fiscales, mais pour des raisons de solidarité ou de partage intergénérationnel.
Notre modèle fiscal actuel favorise les héritages les plus importants, que je qualifierai d’« héritages dorés ». Les chiffres sont accablants. Les super-héritiers français, soit le top des 0,1 % des héritiers, reçoivent environ 13 millions d’euros, soit 180 fois l’héritage médian, et ne payent en moyenne que 10 % d’impôts dessus.
Dans les trente prochaines années, vingt-cinq milliardaires français transmettront à leurs héritiers plus de 460 milliards de super-héritages, sur lesquels l’État – donc nous – risque de perdre 160 milliards d’euros à législation fiscale inchangée. Les parents fortunés peuvent transmettre plus d’un demi-million d’euros tous les quinze ans à leurs héritiers – écoutez-moi bien ! –, sans payer d’impôt.
Loin de la fable sur le travail, vous devez savoir que sept des neuf Français devenus milliardaires en 2024 sont des super-héritiers…
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1667.
M. Grégory Blanc. Notre collègue Savoldelli a posé les termes du débat.
Nous sommes dans une société où lorsque l’on est héritier, on n’a pas les mêmes chances dans la vie : c’est la reproduction sociale, un vieux débat. Cependant, ces dernières années, avec une amplification des patrimoines les plus importants du pays, les écarts de richesse se sont singulièrement accrus, de sorte que ceux qui bénéficient d’un héritage doré évoluent à rebours de ceux qui n’ont pour eux que la force de leur mérite individuel, la force de leur travail, la force de leur effort.
Si nous voulons remettre de la cohésion et de la justice dans notre pays, il faut absolument corriger cela en nous attaquant à la question de l’héritage. Nous devons faire en sorte que tous nos concitoyens puissent vivre du fruit de leurs efforts, et non d’un capital transmis par leurs parents.
Nous ne proposons pas là, avec mon collègue Savoldelli, quelque chose qui nous paraît absolument démesuré. Nous pointons juste la nécessité de repenser le sujet de l’héritage, en commençant pas le sommet.
Oui, cet amendement vise à lutter contre les héritages dorés en revoyant ou en revisitant pour tous la mise en place du flux successoral qui assoit les droits de succession et de donation sur l’ensemble des sommes perçues tout au long de la vie. Il s’agit non seulement de remettre en cause les dispositifs d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants, mais également, dans le même temps, d’alléger la fiscalité pour les successions en ligne directe.
M. le président. L’amendement n° I-403 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
- le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 990 I est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Les sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie au bénéfice des héritiers, légataires ou donataires, souscrits à partir du 1er janvier 2025, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit selon le barème applicable aux successions et donations, sans abattement particulier. » ;
3° Après le II bis de l’article 757 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .… – Les primes versées sur les contrats d’assurance vie souscrits à partir du 1er janvier 2025 sont intégrées dans la base imposable des droits de mutation à titre gratuit, sauf si le contrat a été souscrit pour garantir le paiement d’une dette ou d’une obligation. »
La parole est à M. Raphaël Daubet.
M. Raphaël Daubet. Par cet amendement, nous souhaitons intégrer la transmission d’assurances vie au barème général des droits de mutation à titre gratuit, les DMTG.
Le système actuel accroît les inégalités économiques au sein de notre société. Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) parue en 2021 souligne que le retour d’une société d’héritiers est alimenté en France, notamment, par le régime fiscal dérogatoire appliqué sur les assurances vie. Nous désirons mettre fin à cette niche fiscale.
M. le président. L’amendement n° I-945 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
30 |
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € |
45 |
Au-delà de 1 600 000 € |
60 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 800 000 € |
30 |
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € |
45 |
Au-delà de 1 600 000 € |
60 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (en %) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : |
|
N’excédant pas 800 000 € |
45 |
Supérieure à 800 001 € |
60 |
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement |
60 |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes |
60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. S’agissant toujours du pacte Dutreil, nous proposons une hausse de la taxation à 45 % pour la fraction d’actif net taxable comprise entre 800 000 d’euros et 1,6 million d’euros, et à 60 % pour celle qui excède 1,6 million d’euros.
Plus généralement, je crois qu’il est grand temps de poser des limites au dérive d’un système, qui, initialement, était conçu pour protéger l’économie réelle, mais qui, aujourd’hui, ne sert qu’à enrichir davantage ceux qui possèdent déjà tout.
Le pacte Dutreil, puisque c’est de lui qu’il s’agit, était censé préserver les transmissions d’entreprise. Il s’est plutôt mué en une machine à fabriquer des privilèges fiscaux pour les grandes fortunes, et ce au détriment de l’intérêt général.
Rappelons-le, ce dispositif permet une exonération de 75 % sur la transmission des parts d’une entreprise. Loin de profiter aux petits entrepreneurs, il sert surtout à bâtir et consolider des dynasties familiales, comme l’a dit mon collègue Savoldelli. Il s’agit non plus de préserver des TPE ou PME locales, mais de transmettre sans entrave des empires économiques, en évitant soigneusement l’impôt sans contrepartie réelle. La Cour des comptes elle-même le dénonce.
Grâce à cette niche, le taux d’imposition moyen pour un patrimoine de 2,5 millions d’euros tombe à 15 %, au lieu de 30 %. En cette période où les finances publiques sont fortement dégradées, ce sont 3 milliards d’euros, le coût annuel de ce mécanisme dévoyé, qui sont soustraits à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos infrastructures ; 3 milliards d’euros qui manquent à la solidarité nationale, et que nous devons tous financer à hauteur de nos moyens.
Cet amendement répond pleinement à la nécessité de corriger ce dispositif.
M. le président. Les amendements nos I-1796 et I-1798 ne sont pas défendus.
L’amendement n° I-401 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de 100 000 € » sont remplacés par le mot : « décroissant » ;
b) Ce même premier alinéa est complété par le mot : « Ainsi : »
c) sont ajoutés quinze alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour la part reçue jusqu’à 200 000 €, l’abattement appliqué est de 100 000 € ;
« b) Pour la part reçue allant de 200 001 € à 300 000 €, l’abattement appliqué est de 95 000 € ;
« c) Pour la part reçue allant de 300 001 € à 400 000 €, l’abattement appliqué est de 90 000 € ;
« d) Pour la part reçue allant de 400 001 € à 500 000 €, l’abattement appliqué est de 85 000 € ;
« e) Pour la part reçue allant de 500 001 € à 600 000 €, l’abattement appliqué est de 80 000 € ;
« f) Pour la part reçue allant de 600 001 € à 700 000 €, l’abattement appliqué est de 75 000 € ;
« g) Pour la part reçue allant de 700 001 € à 800 000 €, l’abattement appliqué est de 70 000 € ;
« h) Pour la part reçue allant de 800 001 € à 900 000 €, l’abattement appliqué est de 65 000 € ;
« i) Pour la part reçue allant de 900 001 € à 100 000 €, l’abattement appliqué est de 60 000 € ;
« j) Pour la part reçue allant de 1 000 001 € à 1 100 000 €, l’abattement appliqué est de 55 000 € ;
« k) Pour la part reçue allant de 1 100 001 € à 1 200 000 €, l’abattement appliqué est de 50 000 € ;
« l) Pour la part reçue allant de 1 200 001 € à 1 300 000 €, l’abattement appliqué est de 45 000 € ;
« m) Pour la part reçue allant de 1 300 001 € à 1 400 000 €, l’abattement appliqué est de 40 000 € ;
« n) Pour la part reçue allant de 1 400 001 € à 1 500 000 €, l’abattement appliqué est de 35 000 € ;
« o) Pour la part reçue au-delà de 1 500 001 €, l’abattement appliqué est de 30 000 €. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Comme l’amendement précédent, l’ajustement que nous proposons sur la fiscalité des donations vise à réduire les inégalités économiques liées aux patrimoines. Pour ce faire, nous souhaitons, d’une part, introduire un système d’abattement progressif sur les donations en ligne directe effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans, et, d’autre part, décaler le délai de rappel de quinze à dix-huit ans.
Cette mesure, si elle était adoptée, rapporterait environ 300 millions d’euros de recettes supplémentaires. Elle n’aurait de surcroît pas pour effet de faire entrer de nouveaux contributeurs dans le dispositif et conserverait le caractère incitatif des donations aux jeunes générations.
M. le président. L’amendement n° I-67 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade, Borchio Fontimp et Gosselin et MM. Gremillet, Sautarel et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;
2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;
4° Au V, après le montant : « 7 967 € » sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Par cet amendement, il est proposé de maintenir les abattements actuels en cas de succession, c’est-à-dire de mutation par décès, et de les doubler en cas de donation, c’est-à-dire de mutation entre vifs, pour encourager la transmission au profit des jeunes générations. Pour le détail des abattements proposés, je vous renvoie au dispositif.
M. le président. L’amendement n° I-649 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-427 rectifié bis, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des enfants vivants ou représentés peut renoncer à l’abattement sur la part d’un de ses ascendants pour bénéficier d’un abattement doublé sur la part de son autre ascendant. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement vise à réparer une nouvelle injustice fiscale touchant les familles monoparentales, jusque dans la mort et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre d’une famille dite traditionnelle et composée de deux parents, chaque enfant peut bénéficier d’un abattement de 100 000 euros sur les donations ou successions de chacun de leurs parents. Ainsi, chaque enfant pourrait bénéficier d’un abattement global de 200 000 euros. Dans le cadre d’une famille monoparentale, chaque enfant ne pourra bénéficier que d’un abattement de 100 000 euros.
Il est proposé de traiter sur un pied d’égalité les enfants issus d’une famille monoparentale et ceux issus d’une famille composée de deux parents, en leur permettant de bénéficier du même montant d’abattement sur la transmission du patrimoine de leurs parents. Il s’agit de répondre aux injustices du système actuel, qui n’a pas pris en compte l’évolution des familles françaises.
M. le président. L’amendement n° I-314, présenté par Mmes Guidez et Antoine, MM. Chevalier et J.B. Blanc, Mmes L. Darcos et Dumont, MM. Lévrier, Omar Oili et Courtial, Mmes Ramia et Jacques, M. Laugier, Mmes de La Provôté et Loisier, M. Henno, Mmes Phinera-Horth et Sollogoub et MM. Delcros et Cambier, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cet abattement est doublé sur la part d’un ascendant unique ayant le statut de parent isolé. Pour l’application du présent alinéa, est considéré comme un parent isolé une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, ou une femme seule en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. C’est quasiment le même, donc il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-1669 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties, à un titre et sous une forme quelconque, à leur profit par toute personne et, ou, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
« La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
« Pour le calcul de l’abattement prévu à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures mentionnées au deuxième alinéa et consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Je le disais tout à l’heure, il y a tout de même quelque chose qui dysfonctionne dans notre société… Deux chiffres m’ont interpellé : aujourd’hui, 60 % du patrimoine provient de l’héritage, contre 35 % au début des années 1970.
Cette évolution peut sembler paradoxale, dans la mesure où la France dispose de l’un des taux d’imposition les plus élevés au monde sur le papier. Seulement, il y a tellement de niches et de dispositifs d’exonération que la direction générale des finances publiques (DGFiP) constate in fine que le top 0,1 % de chaque cohorte, qui aura reçu au cours de sa vie environ 13 millions d’euros de transmissions brutes, ne paie qu’à peine 10 % de droits de succession sur l’ensemble de ce patrimoine hérité. C’est très loin du taux marginal de 45 % affiché par le barème au-delà de 1,8 million d’euros transmis en ligne directe !
L’une des raisons de cet écart tient au fait que notre régime des successions repose non pas directement sur l’héritier, mais sur la succession elle-même. Chaque transmission est taxée séparément, offrant la possibilité de bénéficier plusieurs fois de certains abattements et d’optimiser le flux de transmission.
L’objet de cet amendement est la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un individu tout au long de la vie, ce qui semble évidemment un prérequis pour rendre le système plus juste et plus lisible pour les Français.
M. le président. L’amendement n° I-66 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mmes Lassarade, Gosselin, Borchio Fontimp et Belrhiti, M. Cadec, Mme Malet et MM. Levi, Sautarel et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Par cet amendement, il est proposé de ramener le rappel fiscal à dix ans, d’une part, pour encourager la logique de transmission et favoriser les donations entre vif, et, d’autre part, pour procurer des recettes supplémentaires aux bénéficiaires des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
M. le président. L’amendement n° I-660, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 787 B du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous proposons l’abrogation du pacte Dutreil, qui est pour nous le symbole de la niche fiscale injuste, mal calibrée et contre-productive pour nos finances publiques.
En effet, ce dispositif permet aux détenteurs de titres ou de parts sociales d’une société de la transmettre en payant une imposition théorique– j’ai bien dit théorique ! – de 25 % dans le cadre d’une donation ou d’une succession. En échange, les titres ou les parts des entreprises doivent être conservés collectivement pendant deux ans et individuellement pendant quatre années supplémentaires. En outre, l’héritier est tenu d’occuper un poste de direction dans l’entreprise pendant trois ans.
Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous allez utiliser des comparaisons européennes – parfois elles nous arrangent, mais pas toujours… (Sourires.). Mais, pour ma part, je suis allé faire un tour en Allemagne, pays auquel il est souvent fait référence dans cet hémicycle : les transmissions de biens professionnels y sont exonérées dans les mêmes proportions, mais seulement jusqu’à 26 millions d’euros. Au-delà, l’héritier doit prouver qu’il ne pourrait pas acquitter l’impôt lui-même avec d’autres fonds que ceux qui proviennent de la cession de l’entreprise. Alors que chez nous, en France – passez-moi l’expression –, c’est open bar !
Le pire, c’est qu’il ait fallu un numéro de l’émission Cash Investigation, l’année dernière, pour rappeler que cette niche fiscale était évaluée à 500 millions d’euros par an depuis dix ans. Et l’on nous dit que l’on cherche de l’argent public pour réduire notre déficit…
J’aperçois Christine Lavarde dans l’hémicycle, qui sera intéressée par la suite de mon intervention. J’ai repris ce qu’elle écrivait dans un rapport de 2018 – le groupe communiste n’y est pour rien ! – où elle parle de cette niche : « Le chiffrage est extrêmement fragile dans la mesure où il ne tient pas compte du coût lié aux donations et repose pour les successions sur une enquête statistique réalisée en 2006. » Monsieur le ministre, est-ce encore le cas ou bien tout cela a-t-il été réglé ?
Je regardais ce matin un journal que vous devez lire aussi, Le Figaro…
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Pascal Savoldelli. Il y est écrit que les Français sont contre ces niches !
M. le président. L’amendement n° I-1795 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-949, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 12 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 12 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 12 millions d’euros. »
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° I-948, qui est un amendement de repli.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° I-948, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « dans la limite de 5 millions d’euros ».
La parole est à M. Thierry Cozic pour présenter ces deux amendements.
M. Thierry Cozic. J’avais commencé à évoquer le pacte Dutreil ; je vais poursuivre mon raisonnement.
Aujourd’hui, les engagements des héritiers censés garantir l’objectif économique du pacte sont d’une souplesse indécente. Même lorsqu’ils ne sont pas respectés, aucune sanction ni aucune remise en cause des avantages obtenus n’est prévue. Il y a là une forme de laxisme fiscal, monsieur le ministre, qui s’apparente à une prime au patrimoine hérité, sans considération pour la compétence ou le mérite ! Ce dispositif, qui favorise l’évitement de l’impôt par une poignée de privilégiés, mine la progressivité de notre fiscalité.
Notre proposition de le plafonner à 5 millions d’euros, serait une mesure de justice. Elle recentre l’exonération sur son objectif initial, à savoir protéger les TPE et PME, ces entreprises de proximité qui font vivre nos territoires et emploient nos concitoyens. Vous conviendrez qu’il ne s’agit ni d’un coup de sabre ni d’une mesure punitive : c’est un ajustement nécessaire, pour que ce mécanisme profite seulement à ceux qui en ont réellement besoin.
Je rebondis sur les propos que je tenais hier. De quoi la Révolution de 1789 est-elle partie ? Doit-on continuer à accorder des privilèges fiscaux massifs aux plus riches ou bien choisir, collectivement, de financer la solidarité nationale ? Mes chers collègues, la réponse est évidente : il faut faire primer l’intérêt général.
M. le président. L’amendement n° I-404 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 787 B, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;
3° Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B. »
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-663, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. M. le rapporteur général nous a dit en commission des finances – je pense qu’il n’a pas changé de position – qu’il demanderait l’avis du Gouvernement à propos de cet amendement. Une fois n’est pas coutume, concernant une proposition du groupe communiste… (Sourires.)
À partir du projet de loi de finances pour 2000, les différentes modifications apportées au pacte Dutreil ont fait qu’il a complètement échappé à ses créateurs. Voyez plutôt : en 2003, extension aux donations alors qu’il était réservé aux successions ; en 2005, majoration du taux de 50 % à 75 %, cumul de l’exonération de 75 % et d’une réduction de 50 % sur les droits en cas de donation en pleine propriété avant l’âge de 70 ans, fin de l’obligation de fournir annuellement une attestation permettant de contrôler les engagements liés au pacte Dutreil, et enfin élargissement des possibilités de cession et de donation au sein du pacte !
Le présent amendement est de repli. Franchement, mes chers collègues, si nous ne le votions pas, cela signifierait que nous avons un véritable problème de justice fiscale dans ce pays…
M. le président. L’amendement n° I-661, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement est simple : il a pour objet de créer les conditions du maintien de l’activité des petites et moyennes entreprises en prévoyant, plutôt qu’un abattement de 75 % quel que soit le montant – parfois astronomique – des biens professionnels transmis, un abattement limité à 2 millions d’euros.
Nous serions ainsi plus proches de la valeur moyenne d’actifs transmis par un pacte, qui serait d’environ 5 millions d’euros. En revanche, nous écarterions d’un avantage trop significatif les pactes d’une valeur supérieure, qui représenteraient 40 % du total.
Nous ne pouvons pas nous résigner à reproduire une dynastie de propriétaires de biens professionnels. Pire, il existe des cas où le Dutreil permet un important enrichissement de l’héritier après qu’il a assumé les modestes obligations relatives à la continuité de l’activité.
M. le président. L’amendement n° I-1343, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Le d de l’article 787 B du code général des impôts est complété par les mots : « et s’engage à maintenir le nombre d’emplois de la société à un niveau supérieur ou égal à celui constaté à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Nous proposons d’introduire une nouvelle condition dans le cadre du dispositif Dutreil : l’obligation de maintenir les salariés en poste pendant au moins deux ans, pour bénéficier de l’exonération de 75 % des droits de donation ou de succession.
Cette mesure vise à garantir que la transmission des entreprises dans le cadre de ce pacte n’entraîne pas de licenciements ou de fermeture, tout en préservant l’activité économique et en favorisant la stabilité de l’emploi. Cette exigence s’inspire des modèles en vigueur en Allemagne ou en Wallonie, où des conditions similaires sont requises pour bénéficier des dispositifs d’exonération.
Avec cette nouvelle condition, l’objectif est de renforcer l’impact social et économique de la transmission d’entreprise tout en conservant l’attractivité de ce dispositif pour les entreprises familiales.
M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1869 rectifié, présenté par MM. Canévet et Bleunven, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Lors d’une mutation ultérieure à titre onéreux des titres transmis ou des titres de la société interposée ayant reçu les titres transmis en application de l’article 787 C du présent code, intervenant dans les dix ans suivant la fin de l’engagement individuel de conservation, les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises aux droits d’enregistrement en vigueur au moment de la transmission initiale.
Le redevable de ces droits d’enregistrement rappelés durant cette période de dix ans est le plein propriétaire cédant, le nu-propriétaire cédant ou le cessionnaire des titres cédés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement proposé par Michel Canévet vise à revoir la fiscalité de l’assurance vie.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1770 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
L’amendement n° I-1986 rectifié bis est présenté par M. Capus, Mme Bourcier et MM. A. Marc, L. Vogel, Lemoyne, Pellevat et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. - I. - Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération partielle de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B ;
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle de 15 % prévue au premier alinéa du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au 2° du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du I jusqu’à son terme.
« II. - Les biens visés à l’article 787 C, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue au même article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C.
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au 2° du II jusqu’à son terme. »
II. – L’article 790 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .… - Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
III. – Les I et II du présent amendement s’appliquent du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1770 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Je laisse mon collègue Emmanuel Capus présenter son amendement identique. Considérez que le mien est défendu.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1986 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Le pacte Dutreil a pour objet de favoriser les transmissions d’entreprise, non pas pour qu’il y ait enrichissement, mais pour que l’entreprise ne soit pas dépecée par des prédateurs étrangers après son rachat. Le rapport Nougein l’indiquait de façon très claire : l’entreprise familiale est plus protectrice de l’emploi sur nos territoires que les autres types d’entreprises.
Dans les sept années qui viennent, deux entreprises sur quatre vont être transmises. Il faut donc faciliter cette transmission et éviter le risque qu’elles soient achetées par des étrangers. Or nos droits de succession sur les entreprises familiales sont deux fois supérieurs en moyenne à ceux des autres pays européens. Il s’agit d’un véritable frein.
C’est la raison pour laquelle nous proposons un contrat d’engagement plus strict, sur une durée limitée de deux ans, pour favoriser la transmission d’une entreprise familiale.
Autre avantage : cela sera financièrement extrêmement avantageux pour l’État. Certes, il y aura une dépense fiscale, mais les mécanismes de redistribution d’actionnariat entraîneront des rentrées fiscales supérieures à cette dépense.
C’est la raison pour laquelle je vous demande d’adopter les amendements identiques nos I-1770 rectifié ter et I-1986 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° I-1886 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-662, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. La paternité politique de cet amendement présenté par notre groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky revient au député du Modem Jean-Paul Mattei, dont personne ne conteste les qualités ou les compétences sur le sujet.
Il s’agit de tenir compte de la valeur des titres après abattement de 75 % comme base de calcul pour les plus-values de cession. Vous me concéderez que, sans cette mesure, l’avantage fiscal serait double, et ce sans justification : d’abord au moment de la conclusion du pacte, puis lors de la cession des titres et des parts. L’objectif est de limiter les effets du second avantage sans toucher au premier.
Encore une fois, si l’on peut avancer l’argument de la continuité de l’activité pour défendre l’intérêt de la niche fiscale du dispositif Dutreil, l’enrichissement personnel au moment de la cession des titres par les plus-values retirées est, quant à lui, contraire à l’intention du législateur. Par conséquent, la destruction de l’activité au moment où les actifs associés à l’activité sont cédés ne peut être invoquée. Il est donc normal d’exclure de l’assiette sur les plus-values le bénéfice du dispositif Dutreil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces vingt amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je commencerai par donner globalement les avis de la commission, avant de faire des commentaires sur les amendements.
La commission demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-663. Elle souhaite le retrait des amendements nos I-401 rectifié, I-67 rectifié bis, I-427 rectifié bis, I-314 et I-1869 rectifié, ainsi que des amendements identiques nos I-1770 rectifié ter et I-1986 rectifié bis. L’avis est défavorable sur l’ensemble des autres amendements.
Je demande également le retrait de l’amendement n° I-403 rectifié bis relatif à l’intégration de la transmission des assurances vie au barème général des DMTG. Il tend, en effet, à remettre profondément en cause le dispositif qui soutient l’assurance vie. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’alourdir sensiblement – pour ne pas dire davantage – la fiscalité de l’assurance vie. Je rappelle que les primes versées après l’âge de 70 ans sont soumises aux droits de succession, ce qui limite l’optimisation fiscale. Il faut être attentif à ne pas envoyer des signaux contre-intuitifs : vous connaissez, mes chers collègues, le lien entre les sommes placées dans l’assurance vie et le financement de notre économie.
L’amendement n° I-945 rectifié tend à rehausser les tarifs des barèmes des DMTG : il est présenté comme un moyen de renforcer la progressivité, mais ne prévoit en fait que trois tranches, dont la plus basse est à 30 %. J’y vois donc une contradiction. Par ailleurs, le taux marginal de 60 % qui est proposé est pour le moins confiscatoire.
Je suis très réservé sur l’amendement n° I-401 rectifié, qui prévoit l’abattement progressif pour les transmissions en ligne directe, en raison de la complexité du système proposé. Si l’on veut alourdir la fiscalité sur les successions les plus importantes, il serait préférable de modifier le barème, lequel est très progressif. Je ne partage pas l’objectif visé : le taux marginal d’imposition va déjà jusqu’à 45 %.
L’amendement n° I-67 rectifié bis tend à doubler l’abattement en cas de donation. Ce dispositif renforcerait les inégalités de patrimoine. Ainsi, une personne pourrait recevoir jusqu’à 200 000 euros sans avoir rien à verser à l’État sur cette somme, là où actuellement, du fait de l’abattement, elle paye autour de 17 000 euros, ce qui représente un taux réel effectif de l’ordre de 8 % à 9 %.
L’amendement n° I-427 rectifié bis vise à permettre à un enfant de renoncer à l’abattement sur la part d’un ascendant pour bénéficier d’un doublement de l’abattement sur la part de l’autre ascendant. L’objet de cet amendement me semble mal raccordé avec son dispositif, lequel pourrait tout autant favoriser les familles monoparentales que celles dans lesquelles le patrimoine est mal réparti entre les deux ascendants.
L’amendement n° I-314 prévoit, quant à lui, le doublement de l’abattement sur les donations et successions pour les familles monoparentales, c’est-à-dire dans le cas d’un ascendant unique ayant le statut de parent isolé. Mais il existe déjà de nombreux avantages fiscaux permettant de prendre en compte cette situation.
Je rappelle que, du fait de l’abattement de 100 000 euros qui existe aujourd’hui, seules 20 % des successions et donations sont soumises à l’imposition au titre des DMTG.
L’amendement n° I-1669 rectifié tend à mettre en place une assiette des droits de donation et succession fondée sur la somme des flux successoraux : il me paraît excessif de supprimer purement et simplement la possibilité d’abattement.
L’amendement n° I-66 rectifié bis vise à diminuer le délai du rappel fiscal des donations : le coût d’une telle mesure serait très important pour les finances publiques, de l’ordre de 600 millions d’euros.
La suppression du pacte Dutreil, prévue par l’amendement n° I-660, serait extrêmement pénalisante pour nos entreprises et pour la préservation des activités économiques sur notre territoire.
L’amendement n° I-949 tend à différencier le niveau d’exonération au titre du pacte Dutreil selon la valeur des parts et actions visées. Sur le fond, l’amendement présente une forme de progressivité plus forte que celle prévue à l’amendement n° I-948, mais il y a toujours un effet couperet autour d’un seuil – qu’il soit de 12 millions ou de 50 millions d’euros – qui pourrait entraver la volonté de développement de la société.
L’amendement n° I-404 rectifié vise à diminuer le taux d’exonération du pacte Dutreil de 75 % à 50 %, à cibler le dispositif sur les biens affectés à l’activité opérationnelle de la société et à prendre en compte l’exonération dans le calcul de l’imposition des plus-values de cession. Le ciblage du dispositif mis à part, j’ai eu l’occasion d’expliquer pourquoi j’y étais défavorable. Je reviendrai ultérieurement sur mon opposition à l’exonération du calcul des plus-values de cession.
L’amendement n° I-948 prévoit le plafonnement du bénéfice du pacte Dutreil dans la limite de 5 millions d’euros. Le dispositif me paraît trop schématique, et il pourrait d’ailleurs aussi donner lieu à des effets de seuil, les entreprises évitant d’atteindre une valeur supérieure à celle à partir de laquelle il n’y aurait plus d’exonération.
Je le redis, je demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-663, relatif à l’application du pacte Dutreil aux seuls biens professionnels réellement affectés à l’activité opérationnelle de la société.
L’amendement n° I-661 vise à remplacer le pacte Dutreil par un abattement fixe de 2 millions d’euros sur les transmissions d’entreprises. Cela revient très concrètement à plafonner l’avantage fiscal dans le cadre du pacte Dutreil, ce qui n’apporterait qu’un gain relativement faible pour les entreprises dont la valeur est moins élevée.
L’amendement n° I-1343 prévoit le conditionnement du bénéfice du pacte Dutreil au maintien dans l’emploi. Une entreprise dont la rentabilité diminue est obligée, dans certains cas, de licencier du personnel : ce n’est pas parce qu’elle a bénéficié du pacte Dutreil qu’elle est censée déroger aux règles de la vie économique.
L’amendement n° I-1869 rectifié vise à l’application, en cas de mutation à titre onéreux des titres d’une société ayant opté pour un pacte Dutreil, des droits d’enregistrement en vigueur au moment de la transmission initiale. Son adoption conduirait à rajouter une nouvelle couche d’avantages dans le pacte Dutreil, ce qui est contradictoire avec les objectifs initiaux de l’amendement.
Les amendements identiques nos I-1770 rectifié ter et I-1986 rectifié bis tendent à ajouter un supplément d’exonération de 15 % dans le cadre du pacte Dutreil en cas d’engagement individuel de conservation de huit ans.
Il faut faire attention et manier le pacte Dutreil avec précaution pour ne pas le dénaturer, car il peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale. Par ailleurs, l’exonération actuelle, à 75 %, est déjà critiquée. Je pense qu’il faut la conserver, mais que nous ne devons pas aller plus loin.
L’amendement n° I-662, qui vise à prendre en compte l’exonération de 75 % du pacte Dutreil dans le calcul de l’imposition des plus-values de cession, risquerait en réalité de modérer fortement l’avantage fiscal du pacte Dutreil, voire de l’annuler, ce qui finalement conduirait à le vider de sa substance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’émettrai un avis défavorable sur l’ensemble des amendements, y compris sur l’amendement n° I-663 sur lequel le rapporteur général a sollicité l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier la fiscalité des transmissions au-delà des sujets que nous avons déjà évoqués – je pense notamment au Dutreil agricole –, et ce pour différentes raisons.
D’abord, il est nécessaire d’assurer la stabilité d’un certain nombre de dispositifs. Les transmissions constituent un domaine dans lequel il faut avoir une certaine visibilité dans le temps, que ce soit sur le pacte Dutreil – même si j’entends qu’il faille débattre du contenu du dispositif – ou sur l’assurance vie.
Par ailleurs, si l’on touche à la fiscalité des transmissions, le coût pour les finances publiques peut rapidement devenir important selon l’évolution que l’on donne au taux de chaque taxation.
La modification de la fiscalité peut aussi entraîner des risques : je pense notamment aux propositions de resserrement ou de suppression d’un certain nombre d’outils fiscaux. Si l’on reprend l’exemple du Dutreil agricole, mais dans l’autre sens, supprimer ou affaiblir le dispositif constitue un risque au regard des investisseurs, des racheteurs, qui auraient pu investir davantage.
Enfin, une hausse de la fiscalité se traduirait par une perte de pouvoir d’achat pour les personnes concernées, c’est-à-dire les épargnants ; je pense en particulier à l’assurance vie.
Nous ne souhaitons pas de modification de la fiscalité de l’assurance vie ou du pacte Dutreil, au-delà de ce qui a déjà été voté dans la loi de finances de 2024. Je rappelle que le champ des activités éligibles à la transmission a déjà été rationalisé il y a à peine un an. Voilà ma réponse, monsieur le rapporteur général, à l’amendement présenté par M. Savoldelli sur lequel vous sollicitiez l’avis du Gouvernement.
J’y insiste, avant d’envisager de nouvelles modifications, il faut assurer la stabilité dans le temps des dispositifs fiscaux.
Enfin, l’assurance vie est un produit de placement extrêmement important pour nos concitoyens, qui détiennent plusieurs dizaines de millions de contrats. À un moment où les Français ont besoin, pour leur avenir, de réassurance sur un certain nombre de dispositifs fiscaux, nous devons leur envoyer un signal fort : ils doivent savoir que l’assurance vie sera préservée dans les conditions actuelles.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous venons de passer le cap de l’examen de la moitié du budget, et je souhaiterais comprendre quelle direction prend le Gouvernement.
Monsieur le ministre, où voulez-vous atterrir ? Nous avons examiné la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. On constate en parallèle que le budget de la sécurité sociale restera déficitaire. Hier, nous avons appris que le Premier ministre envisageait de renoncer au rendement que lui apportait l’évolution, qu’il avait lui-même imposée, des taxes sur l’électricité.
L’objectif est-il d’aggraver le déficit ou d’effectuer davantage de coupes dans la deuxième partie du budget ? Nous voulons connaître l’orientation retenue par le Gouvernement parce que nous avons proposé un certain nombre d’évolutions. Le rapporteur général, de manière assez directe, évoque des créationnites aiguës et des novations fiscales. Mais nous avons fait preuve de responsabilité ! Je reprends à mon compte ce que disait M. Capo-Canellas lors de la présentation de son amendement sur l’article liminaire lorsqu’il affirmait que les chiffres présentés étaient fallacieux.
Le déficit sera d’entrée de jeu supérieur à celui présenté dans la maquette initiale du Gouvernement. Je veux savoir dans quelle direction vous allez. Considérez-vous que le déficit sera supérieur à vos prévisions ? Allez-vous procéder à des coupes ou accepter de faire évoluer certains dispositifs fiscaux ? L’enjeu du débat sur les successions réside également dans cette question.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. J’ai effectivement livré un certain nombre d’appréciations sur l’effet récessif du budget, mais à aucun moment je n’ai indiqué que les chiffres étaient « fallacieux ». Je tenais à préciser ce point. Nous avons eu un débat et M. le ministre m’a répondu. J’ai simplement émis un doute sur notre capacité à atteindre les 5 %, sans employer des termes aussi osés et forts que celui-ci sur un sujet sensible. (M. Grégory Blanc en convient.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Il faut aider les parlementaires que nous sommes à connaître la vérité et à faire toute la transparence sur le dispositif Dutreil. Depuis dix ans, on nous dit, dans le cadre de la loi de finances, qu’il représente 500 millions d’euros. Est-ce vrai ou non ? Je ne mets en cause personne, mais les dernières données disponibles – celles du Conseil d’analyse économique en 2021 – l’évaluaient plutôt entre 2 milliards et 3 milliards d’euros. Il est nécessaire que nous puissions apprécier correctement la situation.
Monsieur le ministre, vous avez refusé les amendements qui prévoyaient l’abrogation du dispositif Dutreil. Sur les amendements « progressifs », dits de repli dans le langage parlementaire, vous avez dit : « C’est niet. » Votre collègue nous avait dit hier matin qu’il ferait des concessions, mais la ligne change tous les jours… Où sont les concessions faites à la gauche de l’hémicycle, voire à d’autres groupes ? Quand aurons-nous un véritable débat parlementaire, ce qui supposerait des ajustements de la part du Gouvernement ?
Nous avons la même discussion que sur les impôts de production. Nos échanges sur les amendements de repli que nous venons de proposer sur le Dutreil ressemblent à ceux que nous avons eus hier sur la contribution sur la valeur ajoutée.
Nous avons proposé un amendement qui tendait à réintroduire l’impôt économique local uniquement pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros ! Et il y a eu une majorité ici pour être du même avis que vous, monsieur le ministre, et pour le refuser…
Franchement, nous sommes en train d’installer un désordre social dans le pays ! Certes, nous sommes confrontés au problème du redressement de nos comptes publics, mais imaginez la réaction de nos concitoyens et concitoyennes lorsqu’ils feront l’addition des décisions qui sont prises ici !
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. À titre personnel, je voterai l’amendement n° I-67 rectifié bis de M. Panunzi, qui tend à doubler l’abattement en cas de donation en ligne directe.
Mes chers collègues, je vous rappelle qu’il y a deux ans le Sénat avait voté en première lecture un amendement que j’avais déposé, lequel ne prévoyait pas un doublement de l’abattement, mais portait celui-ci à 150 000 euros. Il avait fallu une seconde délibération – ce qui est très rare ! – pour revenir sur cet amendement, au motif que cette mesure coûterait trop cher et que les besoins n’étaient manifestement pas pris en compte.
Sur le coût, la situation n’a pas changé. Néanmoins, n’en déplaise au rapporteur général qui a indiqué, si je ne me trompe pas, que 80 % des successions étaient en deçà du seuil de 100 000 euros, cette limitation de l’abattement n’est pas satisfaisante. Je suivrai l’avis de la commission sur les successions, mais pas sur les donations.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Panunzi. Je vais retirer mes deux amendements – je suis désolé pour mon collègue André Reichardt ! Ce sont des amendements que je présente chaque année avant de les retirer.
Je vous signale, monsieur le ministre, que ce thème est une grande promesse de campagne du Président de la République. Nous ne pourrons pas ignorer cette question encore bien longtemps… Actuellement, nous payons des droits sur la mort ; il n’y a qu’en France que les droits de succession sont aussi élevés !
Je ne partage pas du tout l’explication donnée par le rapporteur général sur l’abattement de 100 000 euros ou de 200 000 euros. L’État récupère l’argent en grande partie sur les DMTG, même si cela a un coût. Au vu du contexte financier de cette année, je serai solidaire du rapporteur et du Gouvernement. Mais nous reviendrons sur ce sujet l’an prochain.
M. le président. Les amendements nos I-67 rectifié bis et I-66 rectifié bis sont retirés.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je veux aller dans le sens de notre collègue Savoldelli. Monsieur le ministre, nous avons déposé des amendements qui sont certes parfois très créatifs, pour reprendre les termes du rapporteur général, mais depuis le début des débats vous êtes – en tout cas, avec nous – inflexible, intraitable, presque dogmatique sur les thèmes que vous défendez dans le projet de loi de finances.
Dans quelques jours, le 4 décembre, quand la motion de censure sera examinée, vous hurlerez que ce sont des agents du chaos qui veulent faire tomber le Gouvernement, alors même que vous n’aurez jamais cherché à faire des compromis avec ceux qui voulaient travailler ce budget. Nous arrivons dans une impasse, même si nous n’en sommes qu’à la moitié de l’examen du projet de loi de finances (PLF). Il faut vous ressaisir, commencer à vous rapprocher des uns et des autres, et faire évoluer votre dogmatisme parce que cela ne tient plus !
Vous avez perdu des élections, vous êtes aux manettes, mais vous ne faites pas l’effort d’ouvrir votre réflexion à l’ensemble du camp républicain sur ces sujets ! Nous allons droit dans le mur, mais c’est vous qui accélérez au fur et à mesure de l’examen du PLF.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Je rejoins mes collègues Pascal Savoldelli et Thomas Dossus. Nous en sommes à la moitié de la discussion. Monsieur le ministre, j’ai vraiment besoin de savoir quel est votre cap, ainsi que celui de la majorité sénatoriale. Nous avons examiné un peu plus de 1 000 amendements. Je rappelle ce qu’avait dit le Premier ministre lors de la présentation du PLF : il faut trouver 5 milliards d’euros supplémentaires d’économies.
Vous avez volontairement présenté un budget à trous en disant que vous étiez ouvert aux compromis. Nous avons fait des propositions, mais force est de constater qu’elles se sont toutes heurtées à une fin de non-recevoir, même celles qui étaient raisonnables – d’autres ne l’étaient pas, je le reconnais. Certaines propositions, dont celle du président Claude Raynal, paraissaient pourtant intéressantes.
M. Thierry Cozic. Certes, mais nous avons besoin de savoir où vous voulez atterrir ! Hier, vous avez annoncé en grande pompe dans l’hémicycle que le Gouvernement, donnant par là même des gages à l’extrême droite, revenait sur l’augmentation des taxes sur l’électricité, que nous avions soutenue.
J’aimerais d’ailleurs savoir si vous allez suivre la proposition du rapporteur général concernant la taxe sur le gaz : les deux mesures étaient en effet liées pour la majorité de cet hémicycle. Sinon, cela fera encore des recettes en moins… Où voulez-vous atterrir ? Quelle est votre position sur les 995 amendements qui nous restent à examiner ? Comment allez-vous accueillir les propositions émanant de notre partie de l’hémicycle ? Je crois que vous ne mesurez pas la situation dans laquelle sont les Français.
M. Thierry Cozic. La situation est lunaire, et je ne comprends pas à quoi vous jouez.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. La question de la taxation des successions revient chaque année, et je pense que c’est un vrai sujet. Mais, monsieur le ministre, si vous devez revoir votre copie, pensez aux successions en ligne indirecte : un taux de 65 %, c’est de la spoliation…
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Notre devise mentionne le mot « égalité », mais comment peut-on parler d’égalité lorsque, pour 90 % ou 95 % des nouveau-nés, tout est déjà joué ? Sur les travées de la droite, on entend souvent parler de mérite, mais certains naissent en ayant déjà des millions d’euros sur leur compte bancaire !
Le mérite et la notion de valeur travail que vous défendez à longueur de journée ont disparu : notre société favorise les héritiers. Ces valeurs défendues au moment de la Révolution française se sont aujourd’hui évaporées, et année après année nous continuons à creuser les inégalités dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai entendu vos propos et vos alertes, et je suis tout à fait d’accord pour que nous travaillions ensemble. (Marques d’ironie sur les travées du groupe SER.)
Madame Goulet, vous avez raison, nous devons nous pencher sur la question des successions en ligne indirecte.
Monsieur Savoldelli, le dispositif Dutreil représente 750 millions d’euros, selon la dernière estimation.
Vous avez été plusieurs à poser des questions qui n’avaient plus rien à voir avec le sujet des successions. Nous pouvons avoir des échanges politiciens si vous le souhaitez, mais nous avons ici des débats de fond qui se passent extrêmement bien.
Il faut savoir ce que l’on veut ! Préférez-vous que cela se passe comme dans les collectivités, où l’on dit à l’opposition « Circulez, y’a rien à voir ! », ce qui empêche toute discussion et toute évolution du texte ? Une telle configuration a au moins le mérite d’être claire. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)
M. Pascal Savoldelli. Cela ne se passe pas ainsi ! De quoi parlez-vous ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. À ma connaissance, il n’y a pas eu depuis longtemps un projet de finances qui soit autant modifié par les parlementaires au cours de son examen !
Sur l’électricité par exemple, vous avez voté de nouvelles dispositions, le Gouvernement a évolué et vous osez parler de manœuvres ? Cela n’a aucun sens ! (Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.)
M. le président. Chers collègues, laissez M. le ministre s’exprimer.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Depuis le début de la discussion, le discours du Gouvernement est le même : par nature, le texte est perfectible, et nous sommes à l’écoute des deux chambres.
M. Patrick Kanner. Comment on le paie ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Au fur et à mesure de l’examen du texte, des propositions d’évolution sont avancées et des modifications sont adoptées sous réserve que l’on garde le cap exigeant du redressement des comptes publics.
Et vous reprochez au Gouvernement de ne pas prendre en compte toutes les propositions ? C’est pourtant le principe même du débat que nous avons.
Je ne comprends pas votre position. Vous n’avez jamais pu faire autant évoluer un texte au cours de son examen. Jamais. Je vous mets au défi de me citer un seul contre-exemple. (M. Thierry Cozic s’exclame.)
Vous êtes en plein paradoxe ! Plus vous modifiez ce texte, plus vous trouvez cela suspect et plus vous vous demandez où va le Gouvernement.
Pour ma part, au regard du calendrier qui nous est imposé, de la situation de l’Assemblée nationale qui n’a qu’une majorité relative, du contexte économique qui justifie qu’un certain nombre d’enjeux soient sur la table, je persiste à considérer qu’il est très sain de faire évoluer ce texte. Le Gouvernement l’a annoncé lors de son dépôt, c’est bien ce qui est en train de se passer et nous verrons ce qui sera voté à la fin de son examen.
De là à dire que le Gouvernement est sourd, qu’il n’écoute pas et qu’il est incapable de modifier un texte, comme vous l’avez fait, monsieur Savoldelli ou monsieur Cozic, c’est tout à fait paradoxal !
M. Grégory Blanc. Non !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. D’habitude, le Gouvernement impose son projet de loi de finances et accepte quelques amendements à la marge.
Je le répète, jamais un texte de cette nature n’a connu autant de modifications au cours de son examen : les dispositions relatives à l’électricité n’en sont qu’un exemple parmi d’autres. Nous pourrions tous ensemble saluer cette situation nouvelle, même s’il est par définition bien normal que toutes les propositions ne soient pas retenues.
Rappels au règlement
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.
M. Patrick Kanner. Ce rappel au règlement se fonde sur l’article 32 du règlement et a trait à la sincérité de nos débats.
Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec attention. J’ai eu le privilège de rencontrer avec Boris Vallaud le Premier ministre voilà quarante-huit heures. Force est de constater qu’il n’avait pas grand-chose à nous proposer, sauf sur la taxe comportementale, en l’occurrence celle sur le sucre dans les sodas. Nous lui avons pourtant proposé de faire évoluer le budget, y compris sur la question de l’électricité, en veillant à ce que cela génère des recettes équivalentes – nous sommes donc responsables.
Nous nous interrogeons sur l’atterrissage. Vous avez en effet levé un nombre inédit de gages ; il faudra bien faire les comptes à un moment donné. Où est l’effet ciseaux ? Allez-vous dégager des recettes supplémentaires ou devrez-vous faire des coupes dans les missions dont l’examen est à venir ?
Nous cherchons à comprendre ce qui est en train de se passer. M. Barnier lâche sur certains points en fonction de ses équilibres politiques. Je le comprends, même si mes collègues et moi-même combattons une alliance objective entre l’extrême droite et la droite républicaine. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Mes chers amis, je comprends bien que cela vous gênait…
M. Albéric de Montgolfier. Non, cela ne nous gêne pas !
M. Patrick Kanner. C’est bien le cas. Dans notre pays, la majorité sénatoriale devenue gouvernementale est sous surveillance et influence de l’extrême droite. Je n’y peux rien, c’est ainsi.
Monsieur le ministre, nous avons besoin de nous projeter, puisqu’à partir de la semaine prochaine nous entamerons l’examen de la seconde partie du PLF, relative aux dépenses. Je le répète : quid de l’atterrissage ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Grégory Blanc. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour un rappel au règlement.
M. Pascal Savoldelli. Ce rappel au règlement se fonde également sur l’article 32 du règlement et a trait à la sincérité de nos travaux.
Nous agissons tous ici de façon responsable. Pourrons-nous avoir un état des lieux précis de ce qu’a gagé le Gouvernement à la reprise de la séance cet après-midi, et non pas à la fin de l’examen de la première partie, c’est-à-dire dimanche prochain à dix-huit heures ? Cette information sera utile à tous les membres de cette assemblée, quelle que soit leur sensibilité politique.
Monsieur le ministre, on peut tous commettre des écarts de langage quand on répond ; cela m’arrive aussi. Pour autant, vous ne vous pouvez pas prétendre que, dans les collectivités territoriales, au moment du vote du budget, l’opposition s’entend dire « Circulez, y’a rien à voir ».
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je n’ai pas dit cela.
M. Pascal Savoldelli. Lorsque j’étais élu municipal ou élu départemental, je n’ai jamais connu un tel comportement. Dans les collectivités territoriales, cela ne se passe pas ainsi !
Par ailleurs, les collectivités territoriales votent les budgets à l’équilibre, vous le savez.
M. le président. Acte vous est donné de vos rappels au règlement, mes chers collègues.
Après l’article 19 (suite)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1259 rectifié et I-1667.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-403 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-427 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1669 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-660.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1770 rectifié ter et I-1986 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2166, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :
a) à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
b) à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.
« L’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A … du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de la création d’une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en sommes d’argent, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est la réplique d’un amendement de la commission adopté l’année dernière dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024.
Il s’agit d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis dans le cadre familial, à la condition que ces sommes soient affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale ou à des travaux de rénovation énergétique effectués dans son habitation principale.
Encadrée, notamment avec un engagement de conservation de la résidence principale de trois ans, l’exonération s’appliquerait dans la limite de 100 000 euros, pour des dons effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2026.
Ce dispositif temporaire et ciblé a quatre objectifs : inciter à la mobilisation de l’épargne disponible ; favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier ; soutenir l’accès à la propriété des ménages les plus jeunes dans un contexte où les taux d’intérêt constituent un obstacle à l’emprunt et où il faut disposer d’une forte épargne ; faciliter les travaux de rénovation des passoires thermiques.
M. le président. L’amendement n° I-1897 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert, à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
« II. – Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n’a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d’achèvement des travaux.
« Pour les dépenses visées au I au titre desquelles le donataire a bénéficié de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’exonération s’applique sous déduction des sommes perçues au titre de ladite prime.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« III. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, déposé par Mme Gacquerre, qui est très sensible aux questions de logement, a un objet quasiment identique à celui de la commission.
M. le président. Les deux derniers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-854 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc, L. Vogel et Chasseing.
L’amendement n° I-2252 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire, si elles sont affectées par celui-ci à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire affecte l’immeuble exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale ou à la location à usage d’habitation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° I-854 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé par Emmanuel Capus, a pour objet une exonération de droits de mutation à titre gratuit selon des modalités similaires. Par ce dispositif, temporaire et ciblé, il s’agit d’inciter à la mobilisation de l’épargne disponible pour favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier.
Par ailleurs, en favorisant la vente de logements neufs ou en état futur d’achèvement, l’adoption de cet amendement permettra de redresser les finances de l’État par des recettes accrues de TVA.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2252.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exonérer temporairement de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis à un enfant ou à un petit-enfant dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire, et de 300 000 euros par donataire sous réserve que celui-ci les affecte à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en état futur d’achèvement à usage de résidences principales avec possibilité de location à usage d’habitation pendant cinq ans minimum.
Cet amendement s’inscrit dans la même philosophie que l’amendement n° I-2166 de la commission ; la différence porte sur les paramètres. En effet, seuls les enfants et les petits-enfants sont concernés par ce dispositif ; les neveux en sont exclus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de tous les amendements au profit de son amendement, dont l’objet est plus large et mieux disant. Qui plus est, il permettra un meilleur atterrissage final.
En effet, l’amendement n° I-1897 rectifié bis a pour objet de limiter les donations aux travaux de rénovation énergétique, tandis que les amendements identiques nos I-854 rectifiés bis et I-2252 visent seulement l’acquisition d’un logement neuf.
Je précise d’emblée que, si l’amendement n° I-2166 de la commission était adopté, les onze amendements qui viendront ensuite en discussion commune seraient satisfaits et n’auraient plus d’objet. C’est pourquoi je propose d’emblée à leurs auteurs de les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande, quant à lui, le retrait des amendements nos I-2166 et I-1897 rectifié bis au profit des amendements identiques nos I-854 rectifié bis et I-2252.
La différence entre un logement ancien et un logement neuf ne se réduit pas à des paramètres budgétaires. Si le Gouvernement limite le dispositif au logement neuf, c’est pour accompagner les effets de relance sur la construction. Il s’agit donc de fixer le périmètre le plus pertinent possible pour que cet outil ait des effets incitatifs sur la construction. Par ailleurs, il importe de contenir le coût budgétaire de ce dispositif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19, et l’amendement n° I-1897 rectifié bis, ainsi que les amendements identiques nos 854 rectifié bis et I-2252 n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1537 rectifié bis est présenté par MM. J.B. Blanc, Grosperrin, Genet et Panunzi, Mmes Dumont et Estrosi Sassone, MM. Sautarel, Laugier et Milon, Mmes Valente Le Hir et Muller-Bronn, M. Daubresse, Mme V. Boyer, MM. Klinger et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Gremillet, Courtial et Longeot, Mme Billon, M. Belin, Mmes Belrhiti et Gacquerre et M. Levi.
L’amendement n° I-1981 rectifié bis est présenté par MM. Olivier, Chasseing et Dhersin, Mme Joseph et MM. Karoutchi, Meignen, Omar Oili et Paccaud.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 790 A bis. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert, à l’acquisition d’un logement ayant fait l’objet de travaux neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le logement soit affecté exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Le plafond de 150 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l’administration.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 790 A bis du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-1537 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement de Jean-Baptiste Blanc ayant le même objet que l’amendement n° I-2166 qui vient d’être adopté, je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-1537 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Jean-Baptiste Olivier, pour présenter l’amendement n° I-1981 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Olivier. Dans la mesure où il s’agit là aussi d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent consentis pour acquérir un logement neuf ou ayant fait l’objet de travaux importants, dans la limite de 150 000 euros, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1981 rectifié bis est retiré.
Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-312 rectifié est présenté par M. Haye, Mme de La Provôté, M. Pillefer, Mmes Billon et Jacquemet et M. Courtial.
L’amendement n° I-343 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Levi, Cambier, Perrion et Kern, Mmes Herzog, Antoine, Romagny et Housseau, M. Duffourg et Mme Gacquerre.
L’amendement n° I-376 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1042 rectifié est présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mme Sollogoub, M. Fargeot et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-1289 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault, V. Louault, Grand, Chevalier et A. Marc, Mmes Paoli-Gagin et Petrus et MM. Houpert et J.B. Blanc.
L’amendement n° I-1576 rectifié ter est présenté par MM. Bleunven, Canévet, Dhersin et Folliot, Mme Guidez et MM. Henno et Klinger.
L’amendement n° I-1580 rectifié bis est présenté par MM. Buis et Rambaud, Mme Cazebonne, MM. Rohfritsch et Kulimoetoke, Mme Schillinger, MM. Iacovelli et Buval et Mme Nadille.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent, de terrains à bâtir ou d’immeubles destinés à être démolis consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € par donataire s’ils sont affectées par celui-ci à la construction d’un immeuble neuf dont le contrat de louage d’ouvrage est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 ou à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage pour lui et ses ayants-cause à titre gratuit à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal ascendant ou descendant du contribuable ou de ses ayants-cause à titre gratuit.
« L’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.
« L’exonération s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-312 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l’amendement n° I-343 rectifié ter.
Mme Jocelyne Antoine. Dans le même esprit, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-343 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-376 rectifié bis.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement ayant le même objet que celui qui vient d’être adopté, je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-376 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1042 rectifié.
Mme Nadia Sollogoub. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1042 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1289 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1289 rectifié bis est retiré.
Les amendements nos I-1576 rectifié ter et I-1580 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1891 rectifié, présenté par Mme Gacquerre et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 € par donataire si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à affecter l’immeuble exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ou de son achèvement s’il est postérieur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1891 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1965 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 790 A bis. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant ou un petit-enfant sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en état futur d’achèvement dont l’acte authentique d’achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
« L’exonération est subordonnée à la condition que le donataire s’engage à l’affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l’occupant, pendant une durée minimale de douze ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« Les sommes versées en application du premier alinéa du présent I ne peuvent excéder 100 000 € pour les parents et 100 000 € pour les grands-parents.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-1965 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1848 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Delcros et Bleunven, Mmes O. Richard et Saint-Pé, M. Folliot et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de Michel Canévet a trait à l’assurance vie.
M. le président. L’amendement n° I-1668 rectifié, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Si nous étions encore dans un système financier équilibré, le principe de l’assurance vie tel qu’il existe ne poserait pas de problème. Toutefois, nous savons que nous aurons besoin de 100 milliards d’euros supplémentaires dans les années qui viennent. Pour les trouver, les solutions ne sont pas nombreuses.
Un premier cliquet sera sans doute enclenché l’année prochaine, qui prendra la forme d’une augmentation beaucoup plus forte de la fiscalité. Certains parlent déjà d’une augmentation de la TVA. Je rappelle que, puisqu’un point de TVA rapporte entre 6,5 milliards et 7 milliards d’euros, deux points permettront d’engranger 14 milliards d’euros. Nous sommes donc encore loin du compte.
La question de la taxation de l’épargne se posera alors inévitablement. Tel est l’objet de cet amendement.
Après l’abattement dont bénéficient les produits d’assurance vie, le barème de l’assurance vie reste encore plus avantageux que celui qui est appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification. C’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, il s’agit d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne.
M. le président. L’amendement n° I-1797 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la logique du débat que nous venons d’avoir, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° I-1848 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1848 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1668 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-349 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et Cambier, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit excédant le produit de 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le financement de la dépendance est un défi majeur évalué à 10 milliards d’euros d’ici à la fin de la décennie. Les solutions habituellement envisagées, comme la hausse de la CSG (contribution sociale généralisée), risquent de pénaliser le pouvoir d’achat des Français.
Cet amendement de Pierre-Antoine Levi a pour objet une solution innovante, celle d’affecter à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la croissance des droits de mutation à titre gratuit au-delà de leur niveau de 2024. Cette ressource devrait augmenter mécaniquement avec l’arrivée des successions de la génération du baby-boom, qui dispose d’un patrimoine plus important que les générations précédentes. Cette nouvelle ressource permettrait de soutenir nos établissements et services médico-sociaux sans peser sur le pouvoir d’achat des Français.
M. le président. L’amendement n° I-350 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Delcros, Longeot, Henno, Houpert, Laugier, Fargeot, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud et Cambier, Mmes Billon et O. Richard, M. Courtial et Mme Herzog, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une fraction du produit des droits de mutation à titre gratuit fixée chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Il s’agit d’un amendement de repli qui ne vise à affecter qu’une partie de la croissance prévisible de recettes fiscales issues des droits de mutation à titre gratuit à la CNSA.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Vermeillet, les amendements nos I-349 rectifié et I-350 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, je les maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-350 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 20
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services, le tarif : « 6,71 » est remplacé par le tarif : « 3,86 ».
II. – Le G du II de l’article 94 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024 – (Adopté.)
Après l’article 20
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1281 rectifié, présenté par Mme L. Darcos et MM. Brault, Laménie, V. Louault, Chasseing, A. Marc et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) Aux première phrase et seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 500 € » ;
c) Au 3, après les mots : « des groupements agricoles d’exploitation en commun » sont insérés les mots : « et d’entreprises agricoles à responsabilité limitée ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet le renforcement et la prolongation du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique jusqu’à la fin de la programmation PAC (politique agricole commune) en cours, soit 2028. En 2023, plus de 30 000 exploitations agricoles en ont bénéficié, soit la moitié des fermes engagées en agriculture biologique en France.
Il s’agit d’un instrument de politique publique efficace pour soutenir le maintien en agriculture biologique. Son alignement sur le calendrier de la PAC est cohérent. Par ailleurs, compte tenu des enjeux auxquels les filières biologiques font face actuellement et des difficultés de trésorerie des fermes bio, son augmentation à 6 000 euros par ferme paraît pertinente.
M. le président. L’amendement n° I-1643 rectifié, présenté par MM. Tissot, Bourgi et M. Weber, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Chaillou, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz, Fagnen, P. Joly, Lurel, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Temal, Uzenat et Ziane, Mmes Monier, Espagnac et Conconne et MM. Bouad et Stanzione, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) Aux première et seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique jusqu’en 2028. Ce dispositif de soutien, mis en place en 2006, fonctionne et est efficace : il touche aujourd’hui la moitié des fermes bio, soit 30 000 fermes, et constitue un soutien direct sur le revenu disponible. De plus, toutes les productions sont concernées de façon identique, alors que même que certains secteurs – maraîchage ou arboriculture notamment – peinent à accéder aux aides de la PAC.
Ce crédit d’impôt, qui a déjà été prolongé par le passé, ne court que jusqu’en 2025. Il nous semble capital de le prolonger pour soutenir le maintien en agriculture biologique. Il est donc proposé de le calquer sur le calendrier de la PAC, soit jusqu’en 2028.
Par ailleurs, au regard des difficultés actuelles de trésorerie des fermes bio, il est proposé de rehausser le crédit d’impôt bio pour le porter à 6 000 euros par ferme, contre 4 500 euros aujourd’hui.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec), comme pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), il est proposé de permettre la comptabilisation du calcul de ce crédit d’impôt pour chaque société dans la limite de quatre associés, via un mécanisme de transparence.
Pour les différents acteurs, à commencer par la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), prolonger et renforcer le crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique est une mesure particulièrement appréciée par la filière.
Il s’agit donc de reconduire et de renforcer un dispositif qui a déjà largement prouvé son efficacité.
M. le président. L’amendement n° I-1539, présenté par MM. Duplomb, Menonville et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les entreprises agricoles dont l’activité engendre, pour l’exploitant agricole, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 6 000 €. » ;
b) À la fin de la première phrase du 2, sont insérés les mots : « , ou 6 500 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
c) À la fin de la seconde phrase du 2, sont insérés les mots : « , ou 6 500 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement transpartisan, signé par les trois rapporteurs pour avis de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » – Laurent Duplomb, Franck Menonville et moi-même –, a le même objet que l’amendement précédent, à ceci près que seraient concernées les exploitations dont le résultat d’exploitation est supérieur ou égal à 17 000 euros par an.
M. le président. L’amendement n° I-1873, présenté par M. Salmon, Mme Guhl et M. Jadot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les entreprises agricoles permettant de dégager un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 €, le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 500 €. »
b) À la fin de la première phrase du 2, sont insérés les mots : « ou 7 000 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
c) La seconde phrase du même 2 est complétée par les mots : « , ou 7 000 € pour les entreprises mentionnées au 1 bis » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Il s’agit de renforcer jusqu’en 2027 pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique le crédit d’impôt bio en en rehaussant le plafond à 5 500 euros, contre 4 500 euros actuellement.
L’accès à ce crédit d’impôt se ferait sur la base du chiffre d’affaires, ce qui nous paraît plus judicieux et bénéfique pour les exploitations en bio. La Fnab a expertisé différentes sources de bilan des revenus agricoles et estime qu’en intégrant une tranche à 17 000 euros, comme le prévoit l’amendement n° I-1539, certaines productions seraient particulièrement lésées, notamment le maraîchage des exploitations ovins et caprins et les exploitations bovins viande.
Établir ce crédit d’impôt sur la base d’un chiffre d’affaires à 25 000 euros nous semble plus avantageux. Les petites exploitations que nous souhaitons soutenir sont souvent des exploitations maraîchères qui contribuent à notre souveraineté alimentaire. Elles sont productives, contrairement à ce que certains pensent, et leur production serait totalement compétitive si l’on appliquait le principe pollueur-payeur sur l’ensemble de la chaîne alimentaire en incorporant les coûts cachés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements.
À la fin de 2025, qui est la dernière année du crédit d’impôt, une évaluation est prévue, conformément à ce qui a été décidé en loi de programmation des finances publiques. En effet, deux principes ont été retenus pour les crédits d’impôt : d’une part, une durée de trois ans, et, d’autre part, une évaluation la dernière année.
Cette troisième année doit donc permettre de faire le point sur l’intérêt de ce crédit d’impôt.
D’une manière plus générale, et je rejoins à cet égard les auteurs des différents amendements, je pense qu’une réflexion sur les modalités d’accompagnement de la filière bio en agriculture s’impose. Un crédit d’impôt est-il nécessairement le meilleur vecteur ? Je n’en suis pas certain. Je crois qu’il y a surtout besoin de mesures de politique publique plus structurelles.
Nous serons peut-être amenés à nous prononcer en 2026 sur le crédit d’impôt, soit pour le maintenir sous sa forme actuelle, soit pour le prolonger, le cas échéant, avec un montant différent.
Dans l’immédiat, je sollicite le retrait de ces amendements.
Pour autant, et je m’adresse aussi au Gouvernement, il est nécessaire de porter une attention particulière à la filière bio – ce n’est pas seulement une question budgétaire –, qui a besoin d’être consolidée. Je pense par exemple à la polyculture ou au maraîchage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous pourrions éventuellement proroger le crédit d’impôt dans le cadre du prochain PLF si cela se révélait nécessaire. Mais, pour le moment, le dispositif continue de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 2025.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements.
M. le président. L’amendement n° I-1764 rectifié quinquies, présenté par MM. Buis, Salmon, Duplomb et Rambaud, Mme Havet, M. Patient, Mme Cazebonne, MM. Bonhomme et Houpert, Mme Valente Le Hir, M. Pellevat, Mmes de La Provôté et Guidez, MM. Rohfritsch, Kulimoetoke et Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Bitz, Sautarel et Grand, Mme Housseau, M. Iacovelli, Mme Dumont, MM. Chevalier et Omar Oili, Mme Sollogoub, MM. Buval, J.P. Vogel et Cambier, Mmes V. Boyer et Pluchet, M. Masset, Mme de Marco, M. Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche et Gremillet, Mme Nadille, MM. Dhersin et J.B. Blanc, Mme Gacquerre, MM. Chasseing et Allizard, Mme Saint-Pé, MM. Gontard et Bouchet, Mme Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Basquin, Mme Brulin, M. Corbisez, Mmes Cukierman et Gréaume, M. Lahellec, Mmes Silvani et Varaillas, MM. G. Blanc, Dossus et Fernique, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier, Senée, Souyris et M. Vogel et M. Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 … – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies, pour chacune des années 2025 à 2027 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée par voie législative ou réglementaire.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du “bonus haies” à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à reprendre dans le PLF l’une des dispositions de la proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie, que le Sénat examinera le 19 décembre prochain, dans le cadre de l’ordre du jour réservé de mon groupe. Il concerne les haies bocagères.
Il s’agit d’un amendement totalement transpartisan, comme en témoigne la liste des cosignataires.
Nous souhaitons avantager financièrement les agriculteurs qui font une gestion durable de leurs haies, avec une certification. C’est fondamental si nous voulons mettre un terme à l’érosion assez intensive des haies, qui disparaissent. Une telle adaptation est indispensable face aux aléas climatiques.
Il suffit de penser à ce qui s’est passé à Valence, en Espagne, pour voir tout l’intérêt de ralentir le cycle de l’eau. Mais ce n’est qu’un motif parmi d’autres, car les haies bocagères ont de multiples vertus ; nous devons les sauver.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de grande sagesse. (Exclamations amusées.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En tant que sénateur de l’Orne, je soutiens les haies bocagères. C’est un très bon amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je voterai naturellement cet amendement, dont je suis cosignataire ; je remercie MM. Buis, Salmon et tous nos collègues de l’avoir déposé.
Mais je pense que cela ne doit pas nous dispenser de réfléchir au dépôt d’un amendement relatif au pacte en faveur de la haie en seconde partie du PLF. En effet, les crédits consacrés à ce pacte ont été drastiquement revus à la baisse dans la copie du Gouvernement, passant de 110 millions d’euros à 30 millions d’euros. Pourtant, dans ce pacte, l’ambition affichée était d’avoir un gain net de 50 000 kilomètres de haies d’ici à 2030.
Pour la première fois, tous les acteurs du secteur se réjouissaient d’avoir un cap clair, avec un soutien à la production de graines et de plantes, ainsi qu’un accompagnement à la replantation.
Les pépiniéristes – je songe notamment aux pépinières Naudet, dans l’Yonne, dont je vous recommande vivement les produits – ont recruté et investi dans du matériel pour augmenter la production.
Votons donc cet amendement, mais réfléchissons aussi à un amendement visant à réévaluer les crédits budgétaires du pacte en faveur de la haie en deuxième partie.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je m’inquiète de la réponse sibylline du Gouvernement, qui se contente de dire : « Avis défavorable ».
Nous avons pourtant entendu le Premier ministre indiquer qu’il serait attentif aux messages du Parlement, notamment du Sénat. Or, sur cet amendement, il y a eu un travail collectif des membres de la Haute Assemblée, M. le rapporteur général allant même jusqu’à émettre un avis « de grande sagesse ».
L’avis défavorable du Gouvernement nous fait craindre un coup de rabot après le vote du PLF par le Sénat.
J’aimerais bien que le Gouvernement nous explique pourquoi il est défavorable à notre amendement, au lieu de se contenter d’une réponse aussi laconique.
Je le rappelle, les agriculteurs ont le sentiment que les annonces – certes, notre groupe ne les soutenait pas toutes – n’ont pas été suivies d’effets.
Or, comme cela vient d’être souligné, avec cet amendement, nous avons enclenché une dynamique sur la question des haies. Comment le Gouvernement va-t-il la soutenir financièrement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je suis à l’écoute du Sénat : ayant entendu les arguments des uns et des autres, je change mon avis défavorable en avis de sagesse. (M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudit. – Marques de satisfaction sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage, monsieur le ministre ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1764 rectifié sexies.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1878 rectifié bis, présenté par M. Klinger, Mme Drexler, M. Belin, Mme Belrhiti et MM. Panunzi et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime et des seuils de performance et indicateur fixés par l’arrêté du 18 novembre 2022 arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant en cours de validité au 31 décembre 2025 ou délivrée au cours de l’année 2026 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2025, ou au titre de l’année d’obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’année 2026, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. L’amendement est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-260 rectifié est présenté par M. Menonville et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1644 rectifié est présenté par Mme Schillinger, M. Iacovelli, Mmes Duranton et Cazebonne, MM. Lévrier et Buval, Mme Havet, M. Buis et Mmes Ramia et Nadille.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 ou 2025 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-260 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement tend à prolonger le crédit d’impôt haute valeur environnementale pour 2025.
M. le président. L’amendement n° I-1644 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-1878 rectifié bis et émet un avis favorable sur l’amendement n° 260 rectifié.
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 260 rectifié, monsieur le ministre ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 260 rectifié bis.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1878 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-260 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-613 rectifié ter est présenté par Mme Devésa, M. Le Rudulier, Mme Perrot, MM. Courtial et Parigi et Mme V. Boyer.
L’amendement n° I-1031 est présenté par MM. Uzenat, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au titre de l’année 2024 » sont remplacés par les mots : « À compter de l’année 2025 » ;
b) Le montant : « 232 423 017 € » est remplacé par le montant : « 273 100 000 € » ;
2° Le tableau constituant le dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
(En euros) |
|
Région |
Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes |
19 900 000 |
Bourgogne-Franche-Comté |
11 700 000 |
Bretagne |
13 900 000 |
Centre-Val de Loire |
16 900 000 |
Corse |
800 000 |
Grand Est |
33 100 000 |
Hauts-de-France |
14 800 000 |
Île-de-France |
40 900 000 |
Normandie |
14 000 000 |
Nouvelle-Aquitaine |
36 600 000 |
Occitanie |
25 000 000 |
Pays de la Loire |
16 900 000 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
23 800 000 |
Guadeloupe |
1 400 000 |
Guyane |
229 377 |
Martinique |
1 100 000 |
Mayotte |
700 000 |
La Réunion |
1 200 000 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour présenter l’amendement n° I-613 rectifié ter.
Mme Brigitte Devésa. Le protocole État-régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a confirmé la nécessité de pérenniser les créations de places dans les instituts de formations sanitaires et sociales prévues dans le cadre du Ségur de la santé.
Il inclut également un financement comprenant, outre ces créations de places, les conséquences des revalorisations salariales prévues par le Ségur de la santé et une contribution à l’effort d’investissement. Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont attribué aux régions les fonds prévus par le protocole.
Dans ce contexte, cet amendement vise tout simplement, et conformément à l’accord signé entre l’État et les régions, à pérenniser le versement de 273,1 millions d’euros à partir de 2025.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1031.
M. Simon Uzenat. J’ai déjà eu l’occasion d’interpeller le Gouvernement, notamment la ministre Catherine Vautrin, sur le sujet, sans obtenir de réponse. Pourtant, comme l’a souligné notre collègue Brigitte Devésa, il s’agit d’un dossier essentiel.
Dans les régions – je suis moi-même conseiller régional de Bretagne –, nous avons besoin de temps long. Nous nous battons tous les jours pour renforcer l’offre de formation, en particulier dans les territoires les moins bien couverts en professionnels de santé : infirmiers, aide-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, etc.
Les régions ont parfaitement joué le jeu pour atteindre les 13 587 places supplémentaires. Il faut maintenant que l’État respecte sa parole, conformément au protocole du 14 mars 2022, avec ce soutien à hauteur de 273 millions d’euros pour 2025, dans le contexte budgétaire extrêmement tendu que les collectivités en général et les régions en particulier connaissent.
C’est une nécessité pour nos concitoyens, qui sont en attente de ces professionnels de santé. Nous espérons, monsieur le ministre, que vous saurez être à la hauteur du moment.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le protocole prévoit un accompagnement financier volontaire de l’État pour développer le nombre de places en instituts de formation sanitaire et sociale, mais sans obligation juridique de le reconduire en 2025. Et, compte tenu de la situation de nos finances publiques, il paraît difficile de décider d’une telle reconduction.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Monsieur le ministre, je vous l’avoue, lorsque je vous entends, les mots me manquent !
Nous avons déjà eu l’occasion de débattre de la compensation, ou plutôt de l’absence de compensation, des effets de la prime Ségur.
Mais, en l’occurrence, il y avait un engagement clair de la part de l’État, tant sur le volet immobilier que sur la prime Ségur et l’ouverture de places. Sans revenir sur les échanges que nous avons eus dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’État avait la possibilité d’aller chercher bien d’autres recettes.
Par votre avis défavorable, vous faites clairement le choix de sacrifier les efforts rendus nécessaires pour nos hôpitaux. Nos concitoyens, notamment dans les territoires ruraux, comptent sur les infirmiers et les aide-soignants pour accéder aux soins. C’est incompréhensible !
Et quand vous affirmez que le protocole n’est pas contraignant, cela revient à dire que la parole de l’État n’a plus aucune valeur ! Je peux concevoir qu’il y ait des contraintes financières, mais, sur un sujet aussi fondamental, vous nous dites que la signature au bas de l’accord – c’est le Premier ministre de l’époque qui avait signé – ne vaut plus rien ! Je trouve que cela relève d’une légèreté coupable.
J’espère que la Haute Assemblée sera à la hauteur. Lorsque les collectivités s’engagent, de surcroît dans des conditions extrêmement difficiles, et que l’État leur dit qu’il avisera en fonction de la conjoncture pour savoir s’il les aide ou non, ceux qui payent les pots cassés, ce sont toujours les mêmes : les habitants, notamment dans les territoires ruraux. Les hôpitaux sont déjà en très grande souffrance.
J’appelle vivement nos collègues à voter ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour explication de vote.
Mme Brigitte Devésa. Monsieur le ministre, je suis désolée, mais je ne puis qu’approuver les propos de notre collègue Simon Uzenat. Je suis choquée de votre réponse.
Vous nous dites en substance que l’on peut déchirer le protocole État-régions signé le 14 mars 2022 en faveur des instituts de formation sanitaire et sociale, et laisser les régions se débrouiller toutes seules pour répondre aux salariés, notamment dans le cadre du Ségur de la santé.
Je remercie notre collègue Simon Uzenat d’être également venu en défense des régions.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-613 rectifié ter et I-1031.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
Article 21
I. – A. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 112-4, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1. – Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
« Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts. » ;
2° Après l’article L. 112-7, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1. – Pour l’application d’une imposition donnée sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa des articles L. 162-4 et L. 162-5, le mot : « au » est remplacé par le mot : « aux » ;
4° À la première phrase de l’article L. 311-19, le mot : « Européenne » est remplacé par le mot : « européenne » ;
5° Le 2° de l’article L. 311-22 et le 4° de l’article L. 313-22 sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur » ;
6° À l’article L. 311-41, le signe : « – » est supprimé ;
7° L’article L. 312-42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce règlement n’est pas applicable en vertu du c) du 4 de son article premier, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 312-90, le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ;
9° Après l’article L. 312-106, il est inséré un article L. 312-106-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-106-1. – Par dérogation à l’article L. 312-106, l’accise sur les énergies est régie par les dispositions suivantes :
« 1° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l’article L. 180-1 ;
« 2° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation pour des travaux agricoles et forestiers relevant des tarifs réduits mentionnés à l’article L. 312-61 :
« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
« b) Le B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
« 3° S’agissant de l’accise exigible en application du 3° de l’article L. 311-12 en cas de consommation de gazole tracé en application du 1° de l’article L. 311-42 par les personnes qui l’utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l’article L. 312-61 et pour d’autres usages, l’article L. 180-1. » ;
10° Au 1er janvier 2027, l’article L. 312-106-1 est abrogé ;
11° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa des articles L. 313-28 et L. 313-29, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) » ;
12° Aux articles L. 313-43 et L. 314-35, le mot : « de » est supprimé ;
13° Au dernier alinéa de l’article L. 421-2, le mot : « présent » est supprimé ;
14° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-19, les mots : « de la masse du » sont remplacés par les mots : « du type de » ;
15° L’article L. 421-23 est complété par les mots : « lors de la réception du véhicule » ;
16° À la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-62, le nombre : « 117 » est remplacé par le nombre : « 118 » ;
17° À la troisième ligne de la première colonne du tableau du cinquième alinéa de l’article L. 421-64, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
18° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-75, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
19° Le dernier alinéa de l’article L. 421-146 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l’annexe XIII au règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;
20° À l’article L. 421-215 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le transport réalisé par un véhicule qui répond aux conditions mentionnées à l’article L. 421-155 ; »
b) Au septième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « des activités mentionnées aux 2° à 5° » ;
21° Au second alinéa de l’article L. 421-230, le mot : « Euros » est remplacé par le mot : « Euro » ;
22° L’article L. 421-233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté prévu à l’article L. 421-204 peut prévoir que l’autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d’une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu’il a déterminées en application du premier alinéa. » ;
23° Au 1° de l’article L. 423-18, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
24° Au 3° de l’article L. 425-3, le mot : « sauf » est supprimé ;
25° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 425-20 :
a) Le début du I est ainsi rédigé : « L’affectation du produit… (le reste sans changement) » ;
b) Le II est abrogé ;
26° Le 4° de l’article L. 452-2 est complété par les mots : « du présent code » ;
27° Après l’article L. 452-9, il est inséré un article L. 452-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-9-1. – Par dérogation à l’article L. 161-1, l’imposition correspondant au terme prévu au 2° de l’article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. » ;
28° À l’article L. 452-11 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d’une période hebdomadaire déterminée par décret. » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n’excède pas 30 € » ;
29° Au 1er janvier 2024, au dernier alinéa de l’article L. 452-33, le pourcentage : « 3,3475 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,8025 % » ;
30° Au dernier alinéa de l’article L. 453-17, après les mots : « définies à », sont insérés les mots : « l’article » ;
31° Au 2° de l’article L. 453-40, les mots : « pour chaque année civile » sont supprimés ;
32° Au dernier alinéa de l’article L. 453-41, après le mot : « fin », il est inséré le signe : « , » ;
33° À l’article L. 453-47, après la référence : « L. 453-46 », il est inséré le signe : « , » ;
34° À l’article L. 454-3 :
a) Au 1°, le mot : « animé » est remplacé par le mot : « animée » ;
b) Au 1er janvier 2024, il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l’information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1°. » ;
c) Au 1er janvier 2026, le dernier alinéa, dans sa rédaction issue du b, est supprimé ;
35° Au 2° de l’article L. 454-40, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles » ;
36° Au 1er janvier 2024, à l’article L. 454-58 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et maximaux » sont supprimés et après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « , le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1, » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration par l’autorité compétente réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 454-62-1. » ;
37° Au 1er janvier 2024, les articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 454-60. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
« |
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (€/m²) |
Population de l’autorité compétente (en milliers d’habitants) |
||
Inférieure à 50 |
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 |
Supérieure ou égale à 200 |
||
Superficie inférieure ou égale à 50 m² |
17,70 |
23,30 |
35,30 |
|
Superficie supérieure à 50 m² |
35,40 |
46,60 |
70,60 |
« Art. L. 454-61. – Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
« |
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et préenseignes numériques (€/m²) |
Population de l’autorité compétente (en milliers d’habitants) |
||
Inférieure à 50 |
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 |
Supérieure ou égale à 200 |
||
Superficie inférieure ou égale à 50 m² |
53,10 |
69,90 |
105,90 |
|
Superficie supérieure à 50 m² |
106,20 |
139,80 |
211,80 |
« Art. L. 454-62. – Pour les ensembles de faces d’enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d’exploitation du support et de la population de l’autorité compétente où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
« |
Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d’enseignes (€/m²) |
Population de l’autorité compétente (en milliers d’habitants) |
|||
Inférieure à 50 |
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 |
Supérieure ou égale à 200 |
|||
Superficie inférieure ou égale à 12 m² |
17,70 |
23,30 |
35,30 |
||
Superficie supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 50 m² |
35,40 |
46,60 |
70,60 |
||
Superficie supérieure à 50 m² |
70,80 |
93,20 |
141,20 |
» ; |
|
38° Au 1er janvier 2024, après l’article L. 454-62, il est inséré un article L. 454-62-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 454-62-1. – Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60, L. 454-61 et L. 454-62, l’autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu à ces articles, dans les conditions suivantes :
« 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
« 2° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« 3° Lorsque l’autorité compétente est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants. » ;
39° À l’article L. 455-11, après les mots : « de l’activité », sont insérés les mots : « d’exploitant » ;
40° À l’article L. 471-27, après la seconde occurrence de la référence : « L. 471-4 », sont insérés les mots : « et autres que les biens d’occasion » ;
41° Après l’article L. 471-29, il est inséré un article L. 471-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-29-1. – Constitue également un fait générateur la livraison d’un bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le bien livré n’est pas un bien des industries mécaniques au sens de l’article L. 471-18 ;
« 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;
« 3° La personne qui réalise la livraison n’a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°. » ;
42° Le 8° de l’article L. 471-32 est abrogé ;
43° Au 3° de l’article L. 471-39, après le mot : « bien », il est inséré le mot : « taxable » ;
44° Après l’article L. 471-45, il est inséré un article L. 471-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 471-45-1. – Par dérogation au 3° de l’article L. 471-39, la valeur de l’opération mentionnée à l’article L. 471-29-1 est égale au coût de l’incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l’entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée. »
45° Après le mot : « statistique », la fin du 2° de l’article L. 471-39 est ainsi rédigée : « régie par la section 10 du chapitre II de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; ».
B. – Par dérogation à l’article L. 454-47 du code des impositions sur les biens et services, les délibérations mentionnées à cet article au titre de l’année 2025 peuvent intervenir jusqu’au 31 décembre 2024.
C. – Les dispositions des A et B du présent I sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini pour cette imposition par le code des impositions sur les biens et services.
II. – Au 1er janvier 2024, au deuxième alinéa du II de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
III. – Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code de l’énergie, les mots : « titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre III ».
IV. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la date à laquelle les dispositions en cause sont reprises dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, au premier alinéa du 1 de l’article 176 et au premier alinéa de l’article 177, les mots : « ou fiscal » sont supprimés ;
2° Le c du 1 du I de l’article 266 sexies est ainsi rédigé :
« c) Toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
3° À l’article 266 nonies :
a) Au 1 :
i. Le A-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation sont majorées de 110 € par tonne. » ;
ii. Au deuxième alinéa du a du A, le mot : « minimun » est remplacé par le mot : « minimum » ;
iii. Au A bis, les mots : « radioactifs métalliques mentionnés » sont remplacés par les mots : « et les déchets radioactifs métalliques réceptionnés dans une installation mentionnée » ;
b) Au deuxième alinéa du 1 bis, les mots : « tableaux des » sont supprimés ;
4° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V de l’article 266 quindecies est supprimée ;
5° Les articles 285 et 285 bis sont abrogés.
V. – L’article L. 83 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par les articles 565 à 574 du code général des impôts. » ;
2° Au 1er juillet 2025, au deuxième alinéa, les mots : « les articles 565 à 574 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique. »
VI. – Le premier alinéa de l’article L. 5321-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Les redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. »
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1er septembre 2024, au premier alinéa de l’article 239 quater A et au b du III de l’article 302 septies A bis, les mots : « article 42 » sont remplacés par les mots : « article 38 » ;
2° L’article 1647 est complété par un XXI et un XXII ainsi rédigés :
« XXI. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement sur le montant des redevances composant le droit de port institué par l’article L. 5321-1 du code des transports à hauteur d’un pourcentage déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et compris entre 0,5 % et 2,5 % en fonction du mode de gestion et de la localisation du port.
« XXII. – Le présent article est applicable dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie dans la mesure où les impositions formant la base imposable des frais y sont applicables. »
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions du ».
IX. – Au E du V de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
X. – L’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du VII sont ainsi rédigés :
« 2° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées au 1°.
« Le présent article n’est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels et à l’électricité. » ;
2° Au C du IX, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
XI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 4, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « , dans les titres exécutoires » ;
2° À la première ligne de la seconde colonne du tableau du troisième alinéa du b du 9° de l’article 37, les mots : « (€/hL) » sont remplacés par les mots : « (€/hlap) ».
XII. – Le 1° du XI est applicable aux titres exécutoires se rapportant aux impositions dont le fait générateur, ou s’agissant des accises l’exigibilité, intervient à compter de la date de leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services.
XIII. – Le 3° du I de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi rédigé :
« 3° Le 1° du VII de l’article 1647 est abrogé ; ».
XIV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article 29 :
a) Au soixante-troisième alinéa, les mots : « ou de Turquie » sont remplacés par les mots : « , de Turquie ou de tout autre État signataire d’un accord de reconnaissance mutuelle des poinçons » ;
b) Au soixante-douzième alinéa, la seconde occurrence des mots : « sur le territoire national » est supprimée ;
2° Au iii du c du 1° de l’article 30 :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « le département de la Guadeloupe, » et après le mot : « Guyane, » sont insérés les mots : « le département de La Réunion » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « L. 3512-14-14 » est remplacée par la référence : « L. 3512-14-17 » ;
3° Au 2° de l’article 33 :
a) Au douzième alinéa, après le mot : « onéreux, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou faire réparer ou transformer » sont supprimés ;
b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Art. L. 664-7-1. – Le détenteur déclare auprès de l’administration la réparation ou la transformation d’un appareil ou des portions d’appareils de distillation au moins trois jours avant le commencement de ces opérations. » ;
c) Au dix-septième alinéa, les mots : « l’autorisation administrative » sont remplacés par les mots : « la déclaration » et la référence : « L. 664-7 » est remplacée par la référence : « L. 664-7-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 43, après les mots : « Toutefois, », sont insérés les mots : « le d du 1° de l’article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et ».
XV. – L’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales est ratifiée.
XVI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création de nouvelles impositions ou à la modification d’impositions existantes en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions déployées par la direction générale de l’aviation civile en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile, ainsi que toutes mesures relevant du domaine de la loi portant sur les régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces missions, pour :
1° Assurer la sécurité juridique des dispositions relatives aux sommes perçues à cet effet sous forme de redevances pour services rendus ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles les nouvelles impositions sont liquidées, constatées, recouvrées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt et en préservant des modulations tarifaires propres à inciter les opérateurs concernés à contribuer au respect des exigences requises par le droit de l’Union européenne ou par les lois et règlements nationaux en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, en abrogeant, le cas échéant, les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, et adapter les renvois au pouvoir règlementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
XVII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions suivantes :
1° Les 10° et c du 34° du A du I et le 2° du V qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient ;
2° Les 25°, 29°, b du 34°, 36°, 37° et 38° du A du I, le II et le 1° du VII qui entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi et s’appliquent à compter des dates qu’ils prévoient.
M. le président. L’amendement n° I-2167, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement de correction légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2167.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-283 rectifié quinquies est présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Chantrel, P. Joly, Fagnen, Roiron, Redon-Sarrazy, Pla, Temal et Gillé, Mmes Bélim, Monier et Espagnac et M. Jacquin.
L’amendement n° I-1297 rectifié est présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Grand, A. Marc et Capus, Mmes Paoli-Gagin, Dumont et Petrus et MM. Houpert, Longeot et Belin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 312-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne constitue pas non plus le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par une ou plusieurs personnes participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Cette personne ou ces personnes consomment l’intégralité de la production de l’opération d’autoconsommation collectivité pour leurs propres besoins ;
« 2° Les quantités produites ou susceptibles d’être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n’excèdent pas des seuils déterminés par décret. » ;
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est complété par les mots : « ou par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie ».
…° Le 3° de l’article L. 312-87, est complété par les mots : « ou des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-283 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1297 rectifié.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à exonérer d’accise sur l’énergie des projets en autoconsommation collective, selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux opérations d’autoconsommation individuelle.
D’une part, c’est sans limite de puissance de l’actif de production si l’intégralité de la production est autoconsommée par les consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective, mais à condition que le volume de production annuel soit inférieur à 240 gigawattheures par site de production.
D’autre part, c’est à condition que la puissance par site de production n’excède pas 1 mégawatt crête (MWc) si l’intégralité de la production n’est pas autoconsommée par les consommateurs participant à l’opération d’autoconsommation collective.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. J’aimerais une nouvelle fois que le Gouvernement nous explique sa logique.
Les ministres chargés de l’énergie, avec lesquels nous avons des échanges, ont manifestement des inquiétudes s’agissant de la production photovoltaïque et voudraient essayer de ramener une partie de cette production vers l’autoconsommation, afin d’éviter le fameux fonctionnement en cloche. Et quand nous sommes saisis d’un amendement allant tout à fait dans le sens souhaité par les ministres chargés de l’énergie, leur collègue chargé du budget et des comptes publics s’y déclare défavorable.
Serait-il possible d’avoir des éclaircissements sur la logique du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2168, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnés à l’article L. 133-4 du présent code
La parole est à M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2168.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2083, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bis Au 1er janvier 2022, l’article L. 312-49 est complété par les mots : « ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique. » ;
II. – Alinéa 153
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 1° Les 7° bis, 10° et c du 34°…
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2083.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2169, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Après le mot :
consommation
insérer les mots :
de produits de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2169.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2170, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis de sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2170.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-199 rectifié bis est présenté par Mmes Muller-Bronn et Drexler et M. Reichardt.
L’amendement n° I-1309 rectifié ter est présenté par Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-2100 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
19° bis L’article L. 421-190 est abrogé ;
19° ter Le deuxième alinéa de l’article L. 421-204 est ainsi rédigé :
« Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l’ensemble de l’Union européenne. » ;
L’amendement n° I-199 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-1309 rectifié ter.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement tend à ajuster la disposition prévoyant que la masse en charge techniquement admissible de l’ensemble est prise en compte à la place de celle du véhicule tracteur dans l’optique de la future mise en œuvre de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier.
Cet ajustement vise à permettre, dans un souci opérationnel et de simplification, que cette masse, correspondant à l’ancien poids total roulant autorisé, soit toujours celle prise en compte pour le calcul de la taxe appliquée aux véhicules tracteurs, y compris lorsque le véhicule tracteur circule à vide.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2100.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement est défendu.
M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1148 rectifié est présenté par Mmes Belrhiti, M. Mercier et Dumont, MM. Panunzi, Klinger, Mandelli et Courtial, Mme Guidez, M. Chevalier, Mme Micouleau et M. Chasseing.
L’amendement n° I-1816 est présenté par MM. Jacquin et M. Weber.
L’amendement n° I-1885 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Housseau, MM. Cambier et Fargeot, Mme Perrot et MM. Bleunven, Canévet et Levi.
L’amendement n° I-1963 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Karoutchi, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon, Kulimoetoke, Genet et Bruyen, Mme Joseph, MM. J.B. Blanc, Belin et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 421-190 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble est également retenue lorsqu’un tracteur dont la conception ne permet pas le transport de marchandises utilise le réseau taxable sans être associé à une remorque ou semi-remorque. » ;
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1148 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. L’amendement est défendu.
M. le président. Les amendements nos I-1816 et I-1885 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-1963 rectifié bis.
M. Laurent Somon. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1309 rectifié ter et I-2100 et souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-1148 rectifié et I-1963 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-1148 rectifié et I-1963 rectifié bis ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1309 rectifié ter et I-2100.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos I-1148 rectifié et I-1963 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° I-586 rectifié est présenté par MM. Jacquin et Tabarot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement n° I-1585 rectifié est présenté par M. Bazin et Mme Eustache-Brinio.
L’amendement n° I-2011 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-2171 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 41 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, pour présenter l’amendement n° 586 rectifié.
M. Simon Uzenat, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Afin de sécuriser le financement des infrastructures de transport, l’article 100 de la loi de finances initiales pour 2024 avait institué une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, dont le produit devait être intégralement versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France).
Lors de l’examen de ce texte, le Sénat avait introduit, sur l’initiative de sa commission des finances, une disposition visant à allouer dès 2024 aux communes et groupements de communes exerçant la compétence voirie, d’une part, et aux départements, d’autre part, une fraction égale à un douzième du produit prévisionnel de la taxe.
L’article 21 du projet de loi de finances pour 2025 vise à revenir sur cette mesure pour rétablir le principe d’une allocation intégrale du produit de cette taxe à l’Afit France.
Dans le contexte financier que connaissent les collectivités territoriales, et alors que le Gouvernement leur demande de réaliser d’importantes économies pour contribuer au redressement des finances publiques, il est à craindre que l’entretien du réseau routier ne constitue, comme c’est trop souvent le cas, une variable d’ajustement. Dès lors, il est essentiel de prendre des mesures pour mettre leurs investissements en faveur du réseau routier à l’abri des aléas budgétaires.
En outre, ainsi que l’avait souligné le rapporteur général de la commission des finances, qui est – il faut le rappeler – à l’origine d’une telle mesure, il semble logique que le produit de la nouvelle taxe perçue sur les réseaux de transports faisant l’objet d’une concession puisse être redistribué, au moins partiellement, au profit des communes, afin d’assurer l’entretien du réseau local non concédé.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-1585 rectifié.
M. Arnaud Bazin. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-2011 rectifié bis.
Mme Sophie Briante Guillemont. Il s’agit de s’assurer que le fléchage de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance reste cohérent avec les objectifs de départ.
Lors de sa création de cette taxe, en loi de finances initiale pour 2024, il avait été indiqué que les recettes seraient orientées principalement vers les investissements destinés au ferroviaire. Or le présent projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette affectation, qui avait pourtant été soutenue par le Sénat.
Notre amendement vise donc à maintenir l’affectation qui était initialement prévue.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-2171.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tout le monde a, me semble-t-il, bien compris l’intérêt de ce que nous proposons. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et des collègues de différentes sensibilités politiques se sont d’ailleurs ralliés à la position de la commission des finances en déposant des amendements identiques. Voilà qui nous ouvre, je l’espère, une voie royale. Mais nous devrons tout de même rester vigilants à l’avenir.
M. le président. Les sept amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-74 rectifié ter est présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa, Belin et Reynaud, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, D. Laurent et Allizard, Mme Malet, MM. Panunzi, Cadec, Bruyen, Genet, Perrin, Rietmann, Rapin et Grosperrin, Mme Pluchet et M. Saury.
L’amendement n° I-208 rectifié ter est présenté par MM. Pellevat, Klinger, Houpert et Pointereau et Mme P. Martin.
L’amendement n° I-590 rectifié bis est présenté par MM. Verzelen et V. Louault.
L’amendement n° I-623 rectifié ter est présenté par Mmes Devésa et Perrot, MM. Courtial et Parigi et Mme V. Boyer.
L’amendement n° I-741 est présenté par Mme Cukierman, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.
L’amendement n° I-1584 rectifié est présenté par M. Bazin et Mme Eustache-Brinio.
L’amendement n° I-2010 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 41 à 43
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425-20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-74 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. La loi de finances initiale pour 2024 a créé une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Les 600 millions d’euros de rendement estimés devaient être essentiellement affectés au ferroviaire, un douzième étant alloué aux départements et un autre aux collectivités du bloc communal.
Cet amendement vise à réévaluer cette affectation, en portant à un tiers la part du produit redirigée vers les départements, chargés de la gestion de 380 000 kilomètres de routes.
M. le président. Les amendements nos I-208 rectifié ter et I-590 rectifié bis ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Brigitte Devésa, pour présenter l’amendement n° I-623 rectifié ter.
Mme Brigitte Devésa. Cet amendement vise à modifier la répartition du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Celle-ci rapporte 600 millions d’euros. Un douzième seulement est reversé aux départements, alors que ces derniers gèrent 380 000 kilomètres de routes, ce qui leur a coûté 3,7 milliards d’euros en 2023.
Cet amendement vise donc à porter à un tiers la part de la taxe qui est reversée aux départements, afin de mieux les soutenir dans la gestion du réseau routier, qui relève – je le rappelle – de leurs compétences.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-741.
M. Pascal Savoldelli. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-1584 rectifié.
M. Arnaud Bazin. Défendu.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-2010 rectifié bis.
Mme Sophie Briante Guillemont. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos I-74 rectifié ter, I-623 rectifié ter, I-741, I-1584 rectifié et I-2010 rectifié bis ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements, au profit des amendements identiques nos I-586 rectifié, I-1585 rectifié, I-2011 rectifié bis et I-2171, qui sont mieux-disants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces différents amendements, car il souhaite, d’une part, préserver les moyens consacrés à l’Afit France et, d’autre part, essayer de maintenir au maximum la cohérence entre la nature de la taxe et son bénéficiaire.
Vous le savez, cette taxe a été mise en place en place pour financer la transition écologique dans le domaine des transports, et particulièrement pour encourager le report modal vers des modes de transport décarbonés. Le Gouvernement souhaite maintenir son affectation actuelle à l’Afit France.
Nous aborderons largement dans la suite de notre débat budgétaire les recettes que nous pourrions dégager au bénéfice des collectivités territoriales.
L’avis est donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je soutiens l’amendement de la commission et ceux qui lui sont similaires.
L’Afit France percevra de nouvelles ressources grâce aux contentieux gagnés face aux compagnies autoroutières.
L’affectation qui est proposée au travers de ces amendements me semble équilibrée : les collectivités territoriales contribuent elles aussi à l’atteinte des objectifs de mobilité décarbonée.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Nous soutenons également ces amendements.
Je souscris aux propos qu’a tenus M. Uzenat au nom de la commission de l’aménagement du territoire. La loi de finances pour 2024 a prévu d’affecter le rendement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance à l’Afit France.
Cette agence joue un rôle important de soutien à l’ensemble des infrastructures routières, ferroviaires et navigables. Elle participe notamment aux investissements nécessaires à la régénération et à la modernisation du réseau ferroviaire qui nous est cher.
Toutefois, il convient de soutenir également l’investissement important des collectivités territoriales, qui serait de l’ordre de 7 milliards à 8 milliards d’euros, notamment pour l’entretien des voiries départementales et communales.
Ce soutien est indispensable. Il contribuerait également à l’activité du secteur du bâtiment et travaux publics.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-586 rectifié, I-585 rectifié, I-2011 rectifié bis et I-271.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-74 rectifié ter, I-623 rectifié ter, I-741, I-1584 rectifié et I-2010 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-2172, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 51
Supprimer les mots :
Au 1er janvier 2024,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2172.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Les amendements nos 164 rectifié bis et I-165 rectifié bis ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1314 rectifié bis, présenté par MM. C. Vial, J.B. Blanc et Karoutchi, Mmes Belrhiti et Ventalon, MM. Pellevat, Bruyen et Panunzi, Mme Borchio Fontimp, MM. Sido, Genet, Brisson, Houpert, Belin et Michallet et Mme Evren, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Cet amendement vise à pérenniser un dispositif que nous avions voté et inscrit dans la loi de finances pour 2024, et qui permet aux sociétés audiovisuelles possédant des chaînes d’information de programmer des documentaires sans être redevables, dès le premier documentaire, de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs et affectée au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
La loi prévoit aujourd’hui que si une chaîne produit en interne ses propres documentaires, ces derniers sont exonérés de droit. En revanche, si cette chaîne programme des documentaires qui sont produits en externe, alors la société audiovisuelle doit payer une taxe sur l’ensemble du chiffre d’affaires de la chaîne d’information, et ce dès le premier documentaire.
En lien avec le CNC et l’ensemble des chaînes, nous avions voté l’an dernier une exonération provisoire de deux ans.
Le bilan de cette période de test est concluant : la chaîne LCI, par exemple, a programmé depuis plus de quatre-vingt-treize documentaires d’information et les autres chaînes d’information se sont déclarées intéressées.
La pérennisation du dispositif n’entraînerait aucune perte, ni pour l’État ni pour le CNC puisque, en l’absence d’un tel dispositif, aucun documentaire ne serait programmé et aucune taxe ne serait perçue par le CNC.
Ce gagnant-gagnant contribuerait de plus à la diffusion de programmes de qualité et encouragerait les chaînes d’information à produire davantage de documentaires et reportages de longue durée, afin d’approfondir le traitement de certains événements.
Enfin, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) souhaite également promouvoir la production de documentaires auprès des chaînes d’information pour susciter plus encore l’intérêt du public.
Cet amendement vise donc simplement à supprimer la période provisoire de deux ans qui avait été inscrite dans le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Dans la mesure où les hébergeurs de contenus encaissent les sommes payées par les utilisateurs, et donc disposent des sommes taxées, il n’y a pas lieu, a priori, de les exclure de la liste des redevables.
Je précise que la taxe a bien été recodifiée à droit constant.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. J’entends votre avis défavorable, monsieur le ministre. Toutefois, certains de vos collègues ayant exprimé une position différente, l’avis du Gouvernement me semble plus complexe…
Le vote de cette disposition ne changerait strictement rien aux recettes du CNC, qui y est, de plus, favorable. En revanche, il contribuerait à l’amélioration de la qualité des programmes.
Je maintiens donc mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1314 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1868 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 61
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1er janvier 2024, l’article L. 454-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 454-56 – La superficie exploitée du support taxable s’entend de la surface suivante :
« 1° Pour la face d’un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d’être portées les inscriptions, formes ou images ;
« 2° Pour l’ensemble des faces d’enseignes ou pour la face d’une pré-enseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images. »
II. – Alinéa 153
Remplacer les mots :
et c du 34°
par les mots :
, c du 34° et 35° bis
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’ordonnance du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales a complété le CIBS en y intégrant les dispositions législatives régissant les impositions propres aux secteurs de la communication, de la culture et du numérique.
Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Michel Canévet, vise notamment à préciser les dispositions de l’article L. 454-56 du CIBS relatives à la taxe sur la publicité extérieure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1868 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2173, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 58, 62, 67 et 74
Supprimer les mots :
Au 1er janvier 2024,
II. – Alinéas 68, 70, 72, 77, 78
Après les mots :
l’autorité compétente
insérer les mots :
mentionnée à l’article L. 454-46
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2173.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1196 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Par cet amendement, nous proposons de supprimer l’alinéa 93 de l’article 21, qui vise à faire des économies pour l’État au détriment des collectivités sur la fraction de l’accise sur l’électricité – anciennement taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) – qui est reversée aux communes et aux départements.
Nous demandons ainsi au Gouvernement de respecter les engagements de l’État.
M. le président. L’amendement n° I-2174, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Supprimer les mots :
Au 1er janvier 2024,
La parole est à M. le rapporteur général pour le présenter, et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° I-1196 rectifié.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-2174 de la commission est rédactionnel.
Je demande le retrait de l’amendement n° I-1196 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable sur l’amendement n° I-1196 rectifié, et avis de sagesse sur l’amendement n° I-2174 de M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1196 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2174.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-2005 rectifié est présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel.
L’amendement n° I-2082 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 98
Remplacer les mots :
de stockage de déchets radioactifs métalliques soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement
par les mots :
soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme
II. – Après l’alinéa 98
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au dernier alinéa du 1. du I de l’article 266 sexies, les mots : « et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme » sont supprimés ;
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-2005 rectifié.
Mme Christine Lavarde. Amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2082.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement tend à préciser le champ d’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en ce qui concerne les déchets radioactifs métalliques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-2005 rectifié et I-2082.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1862 rectifié, présenté par MM. Canévet, Rapin, Cadec, Burgoa et Somon, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Alinéa 106
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de Michel Canévet vise à permettre le lancement de la décarbonation du carburant utilisé par le secteur de la pêche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-2175, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 115
Supprimer les mots :
Au 1er septembre 2024,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2175.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-226 rectifié, présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, M. Lefèvre, Mme P. Martin, MM. Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 115
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Le 12° de l’article 1382 est complété par les mots : « , y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à préciser, dans le code général des impôts, les modalités d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur les installations photovoltaïques des ombrières de parking.
En effet, certains services fiscaux considèrent que les ombrières sont avant tout des places de parking et qu’elles entrent à ce titre dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, alors que le 12° de l’article 1382 du CGI prévoit, lui, une exonération pour ces structures. En outre, une décision assez récente du Conseil d’État confirme que les constructions, supports indispensables aux installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération.
Cet amendement a donc pour objet de clarifier dans ce sens la rédaction du 12° de l’article 1382 du CGI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. La majorité des structures d’ombrières photovoltaïques sont déjà exonérées de TFPB dans la mesure où elles ne présentent pas le caractère de véritable construction. En revanche, lorsqu’elles présentent ce caractère, les structures sont effectivement exclues de l’exonération en faveur des immobilisations destinées à la production d’électricité.
Exonérer toutes les ombrières photovoltaïques lorsqu’elles sont de véritables constructions pourrait avoir un effet de contagion à d’autres structures supportant des panneaux photovoltaïques, comme les hangars ou les bâtiments agricoles par exemple. Cela représentait une perte de recettes pour les communes et leurs groupements.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.
Mme Christine Lavarde. Dans ce cas, laissons les tribunaux trancher lors des prochains contentieux !
Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-226 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2176, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 144
Compléter cet alinéa par les mots :
et après la référence : « article 28 », sont insérés les mots : « et du d du 1° de l’article 37 »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2176.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-50 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas et Henno, Mmes Sollogoub et Vérien, MM. Canévet, Pillefer, Fargeot et Hingray, Mme Billon et MM. Courtial, Longeot, Bazin et Belin.
L’amendement n° I-1050 rectifié est présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Daniel, MM. Fagnen, Jacquin, P. Joly et Kerrouche, Mme Monier et MM. Pla, Redon-Sarrazy, Temal et Ziane.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 146 à 151
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-50 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu.
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1050 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-50 rectifié et I-1050 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2177, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 154
Après les mots
le II
insérer les mots :
, le 1° du IV
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Les 25°, 29°, b du 33°, 36°, 37°, 38° du A du I, le II, le 1° du VII, s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de correction légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2177.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L’article 21 est adopté.)
Après l’article 21
M. le président. L’amendement n° I-893 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-2063 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : «, ainsi que des procédures de recouvrement » ;
2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intéressés communiquent les papiers et documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ;
3° L’article 348 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;
4° Après l’article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :
« Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie par le point 18 de l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance.
« Il est fait exception aux dispositions du premier alinéa dans les conditions définies au point 2 de l’article 45 du même règlement. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348. » ;
5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prescription est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé au titre de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ;
6° L’article 402 est ainsi rédigé :
« Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L’intérêt court depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. »
II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après les mots : « de contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».
III. – L’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est abrogé ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « , à l’exception du 3° » sont supprimés ;
b) Le début du B est ainsi rédigé : « B. Les 3° et 4° du II… (le reste sans changement). »
IV. – A – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
B – Le 6° du I est applicable à toute demande d’indemnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit, au travers de cet amendement, d’adopter une mesure technique visant à moderniser le recouvrement douanier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2063 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21.
Article 22
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles 39 AA quater et 39 AH, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 39 quinquies D, au dernier alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F, au IV des articles 44 sexies et 44 sexies A, au dernier alinéa du II de l’article 44 octies A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au V de l’article 44 quindecies, au second alinéa de l’article 217 quindecies, au huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 238 sexdecies, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 239 sexies D, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du VI bis de l’article 244 quater O, au VII de l’article 302 bis ZA, au dernier alinéa des articles 722 bis et 1383 C ter, au troisième alinéa du I de l’article 1383 D, au dernier alinéa de l’article 1383 E bis, à la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 H, à la première phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I, au second alinéa de l’article 1457, au IV de l’article 1458 bis, à la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa des I quinquies A et I quinquies B, à la seconde phrase du dernier alinéa du I sexies et au dernier alinéa du I septies de l’article 1466 A, au troisième alinéa de l’article 1466 D, au dernier alinéa de l’article 1518 A bis, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 I ter et au dernier alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article 39, au dernier alinéa de l’article 39 AI, au 8 de l’article 39 bis A, au 7 de l’article 39 bis B, au VI de l’article 39 decies A, au IV de l’article 39 decies E, au V de l’article 39 decies F, au IX de l’article 44 quindecies A, à l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, au VI de l’article 73, au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter, au 5 de l’article 199 terdecies-0 C, au IX de l’article 200 quindecies, au VII de l’article 220 undecies, au second alinéa du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1 du II bis de l’article 244 quater B, au III bis de l’article 244 quater M, au IV de l’article 978, au V des articles 1382 H et 1382 I, au second alinéa de l’article 1388 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 1460, au II de l’article 1464 D, au IV de l’article 1464 E, au V de l’article 1464 F, au VI de l’article 1464 G, au IV de l’article 1464 M, à la seconde phrase du 12° du I de l’article 1600, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1601, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1601-0 A, au deuxième alinéa du II des articles 1635 quater D, 1635 quater E et 1635 quater I, au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D et au VIII de l’article 1681 F, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
3° Au VI de l’article 244 quater B bis, les mots : « n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2023 » sont remplacés par les mots : « n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 ».
II. – Au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
III. – Au II de l’article 20 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
IV. – Au V de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
V. – Au IX de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VI. – La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifiée :
1° Au II de l’article 36, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 » ;
2° Au II de l’article 76, les mots : « n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 ».
VII. – Les I, II, III, IV, V et VI s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1804 rectifié ter, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon et Housseau, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
au VI de l’article 39 decies A
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trente-trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
…) Le 2° du I est ainsi modifié :
…) Au premier alinéa :
- La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au e » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et e » ;
…) Aux deuxième et avant-dernier alinéas :
- La référence : « d » est remplacée par la référence : « b » ;
- Après la deuxième occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées au c et d du même 1 » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
…) Le dernier alinéa est supprimé ;
…) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I.
« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à :
« a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
« b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
« 2. Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du 1 sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I.
« 3. La déduction prévue au 1 du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
…) À la première phrase du II, les mots : « et I bis » sont remplacés par les mots : « , I bis et I ter » ;
…) Au III :
…) À la deuxième phrase du premier alinéa :
- La deuxième occurrence de l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
- Les mots : « a à » sont remplacés par les mots : « c et » ;
- Après la quatrième occurrence de la référence : « I, », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2° du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, » ;
- Les mots : « l’énergie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les énergies mentionnées aux a bis et » ;
…) Le deuxième alinéa est supprimé ;
…) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du 1 du I ter, 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du 1 du même I ter ou 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c du 1 du I ter, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au 2 du I ter.
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. » ;
…) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – A. – Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« B. – Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et V est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement a pour objectif d’anticiper la nouvelle réglementation européenne sur les aides d’État, qui aurait un impact sur notre dispositif de déductions exceptionnelles pour l’achat d’un poids lourd roulant à l’énergie verte.
Pour rendre compatible ce dispositif avec le droit européen, il est nécessaire de réduire l’assiette de la déduction et d’augmenter son taux, de façon à maintenir une situation à peu près équivalente à celle qui existe aujourd’hui.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1071 rectifié ter est présenté par M. Dhersin, Mme Antoine, MM. Klinger et Folliot, Mme Lermytte et MM. Bleunven, Courtial, Capo-Canellas, Longeot et Gremillet.
L’amendement n° I-1530 rectifié bis est présenté par MM. Rochette, Chasseing, V. Louault, Grand et Brault, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Fargeot.
L’amendement n° I-1876 rectifié quater est présenté par Mmes Billon, Gacquerre et Housseau, M. Canévet et Mme Jacquemet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
Au VI de l’article 39 decies A,
II. – Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis À la fin du VI de l’article 39 decies A, les mots : « au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
« 2. Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1071 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Il est défendu !
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1530 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à éviter la neutralisation du dispositif de suramortissement des investissements pour le verdissement des flottes de véhicules par la limitation des règles et plafonds afférents aux aides d’État de l’Union européenne. En effet, cette neutralisation constituerait un coup de frein fortement préjudiciable aux objectifs de transition énergétique dans le domaine des transports.
Compte tenu de la situation budgétaire de notre pays, il est proposé que cette mesure ne s’applique pas aux entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard d’euros, prévu à l’article 205 du code général des impôts, ou sur les sociétés qui sont soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
M. le président. L’amendement I-1876 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1047 rectifié ter.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
L’avis de la commission pourrait être favorable sur l’amendement n° I-1804 rectifié ter, mais j’ai quelques incertitudes sur les amendements suivants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je demande le retrait des amendements nos I-1071 rectifié ter, I-1530 rectifié bis et I-1047 rectifié ter, au profit de l’amendement n° I-1804 rectifié ter, auquel je suis favorable et pour lequel je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1804 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1071 rectifié ter, I-1530 rectifié bis et I-1047 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Après l’article 22
M. le président. Les amendements nos I-162 rectifié bis et I-1792 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-69 rectifié bis, présenté par M. Panunzi, Mmes Aeschlimann, Goy-Chavent et Muller-Bronn, MM. Mandelli et Grosperrin, Mme Lassarade, M. Cadec, Mmes Belrhiti et Malet et MM. Gremillet et Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) En Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, est appliquée une réfaction de 35 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à accorder une réfaction de TGAP en raison de la situation particulière de la gestion des déchets ménagers en Corse.
Mes chers collègues, je vous signale que cet amendement avait fait l’objet d’un vote unanime lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, avant de passer, malheureusement, sous les fourches caudines de l’article 49.3.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Panunzi. Je ne comprends pas l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui, je le répète, avait été adopté à l’unanimité l’an dernier.
Monsieur le ministre, cette taxe censée répondre au principe pollueur-payeur n’a jamais été appliquée dans les départements et territoires d’outre-mer au motif que ces derniers ne disposaient pas des structures suffisantes pour y échapper. La Corse se trouve aujourd’hui dans la même situation.
Je vous demande donc un petit effort : une réfaction de 35 % sur cette taxe, en attendant que la Corse dispose des structures adéquates. Et je demande un scrutin public.
M. le président. Seul le groupe peut en faire la demande au préalable ; je ne peux donc pas accéder à la vôtre.
Je mets aux voix l’amendement n° I-69 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement n° I-1176, présenté par MM. Dantec, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Pour les déchets réceptionnés par une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies, provenant d’un groupement de collectivités remplissant les conditions visées à l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales, les tarifs mentionnés aux tableaux du a et du b se voient appliquer une réfaction de 1 € par tonne de déchets réceptionnés, dans la limite de 50 % de la somme engagée au titre de l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il existe pour les collectivités un dispositif 1 % déchets, inspiré du modèle du 1 % eau que l’ancien sénateur Jacques Oudin et l’ancien député André Santini avaient mis en place voilà quelques années.
Autant le 1 % eau fonctionne et permet aux collectivités d’engager des actions de coopération décentralisée, autant le 1 % déchets a plutôt dysfonctionné jusqu’à présent. Ces actions de coopération décentralisée ont pourtant un impact majeur sur le climat.
Intervenir sur les décharges des pays du Sud, c’est limiter les émissions de méthane, dont le coefficient de réchauffement est trente à cinquante fois plus important que celui de la tonne de CO2. Chaque euro investi en coopération décentralisée sur la question des décharges et des déchets a donc une très forte incidence sur la décarbonation. Or le Gouvernement propose – c’était l’objet de ma dernière question d’actualité au Gouvernement – une baisse drastique des crédits de l’aide publique au développement.
Il s’agit ici, pour des sommes peu significatives, de maintenir des actions de coopération décentralisée et d’aide publique au développement en matière de climat.
Pour ce faire, nous proposons un mécanisme très simple : une exonération de TGAP sur 50 % de la somme investie. Les montants en jeu sont très faibles, mais l’impact sur le climat est majeur. Adopter cette mesure serait très positif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le sénateur, votre amendement pose un problème de répartition entre les collectivités : certaines d’entre elles ont en effet engagé très récemment des efforts en matière de gestion des déchets, et ne pourraient donc pas en bénéficier.
Surtout, l’amendement modifie les paramètres de la TGAP : or son dispositif ne contient ni explication ni chiffrage.
Je demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-1150 rectifié bis et des identiques qui seront examinés ultérieurement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Sylvie Vermeillet.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
3
Mise au point au sujet de votes
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Madame la présidente, lors des scrutins publics no 94, sur l’amendement n° I-1634 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, et n° 95, sur les amendements identiques nos I-1568 rectifié et I-2032 tendant à insérer un article additionnel après l’article 11 du même texte, ma collègue Mme Véronique Guillotin souhaitait voter contre.
Mme la présidente. Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique des scrutins concernés.
4
Loi de finances pour 2025
Suite de la discussion d’un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.
Organisation des travaux
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, comme vous avez pu le constater, nous avons examiné ce matin 165 amendements. Certes, c’est un très bon rythme, mais c’est précisément le rythme qu’il nous faut tenir ! Faisons en sorte de le maintenir.
Par ailleurs, je vous confirme que la possibilité de siéger dimanche prochain est ouverte, sans doute pour une séance qui devrait se prolonger jusque tard dans la soirée.
Les chefs de file de différents groupes m’ont indiqué quelles seraient leurs priorités, quels étaient, selon eux, les thèmes qui méritaient une attention particulière. Ceux qui ne l’ont pas fait peuvent encore s’adresser à nous, ce qui nous permettra d’organiser au mieux la suite de nos travaux.
Dès lors, en ce qui concerne les autres amendements, c’est-à-dire ceux qui ne portent pas sur des sujets majeurs, même s’ils sont sûrement intéressants, je demande vivement qu’ils soient présentés aussi rapidement que possible, de manière que nous respections les délais et que nous passions dès lundi matin à l’examen des missions budgétaires.
Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous confirme que nous pourrons siéger, le dimanche 1er décembre, à partir de dix heures trente.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 22.
Après l’article 22 (suite)
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-531 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, Daniel et G. Jourda, M. Durain, Mme Monier et M. Kerrouche.
L’amendement n° I-2022 rectifié est présenté par M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Kulimoetoke, Buval, Buis, Théophile et Rohfritsch et Mme Schillinger.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération complète est applicable :
« – jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion ;
« – jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique ;
« – jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte. »
II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour présenter l’amendement n° I-531 rectifié.
M. Victorin Lurel. L’an dernier, le Sénat nous avait fait la grâce d’accepter d’exonérer de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution pour des durées comprises entre quatre et neuf ans, selon les territoires.
Toutefois, on était revenu dans le texte définitif sur cette exonération totale, le Gouvernement ayant fait le choix de décaler d’un an seulement la diminution des réfactions applicables.
Par cet amendement, je propose que nous en revenions à la solution qu’avait retenue le Sénat initialement.
Plusieurs de nos collègues, notamment Micheline Jacques, Viviane Malet, Georges Patient, ou encore Solanges Nadille, défendent des amendements similaires dans leur objet à celui-ci. Pour dire les choses simplement et avec sincérité : il faut trouver une solution, quelle qu’elle soit.
Un projet que portait depuis cinq ans le syndicat de valorisation des déchets (Syvade) de Guadeloupe, d’un montant de quelque 200 millions d’euros, vient, au moment où je vous parle, d’être retoqué par le préfet pour des raisons techniques. Et, pendant ce temps, le montant de la TGAP progresse chaque année. De ce fait, nous faisons face désormais à un obstacle insurmontable.
C’est un principe de réalité qui doit prévaloir : il faut aider ces territoires à mettre fin à une gestion désastreuse du traitement des déchets. Les projets existent, mais ils ont du mal à aboutir. Par exemple, le contentieux qui existe avec une grosse multinationale, Urbaser Environnement, dure depuis quinze ans !
Je le répète, il faut faire quelque chose, quelle que soit la solution retenue.
Je demande donc à M. le ministre et à M. le rapporteur général, qui, l’an passé, avait émis un avis favorable sur les deux amendements tendant à mettre en place cette exonération de TGAP, de retenir, parmi toutes celles qui sont proposées à cet instant, une solution qui donne satisfaction aux opérateurs de nos territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2022 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1318 rectifié, présenté par Mmes Jacques et Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« i) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, une exonération est applicable à due concurrence des investissements en cours ou engagés durant l’année écoulée en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets ;
« - jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
« - jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
« - jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les investissements éligibles et les modalités d’application de cette exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Madame la présidente, avec votre accord, la présentation de cet amendement vaudra également défense de l’amendement n° I-1319 rectifié bis, le premier étant en réalité un amendement de repli par rapport au second.
Mme la présidente. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Micheline Jacques. Dans son rapport intitulé La Gestion des déchets dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer, que j’ai l’honneur de présider, avait préconisé une exonération de la TGAP différenciée selon les territoires.
Le traitement des déchets et le développement économique sont des sujets vitaux pour les outre-mer. Bien qu’ils hébergent 88 % de la biodiversité nationale, les territoires ultramarins enfouissent encore très largement leurs déchets, à l’exception, parmi les départements et régions d’outre-mer (Drom), de La Réunion.
Ainsi, par l’amendement n° I-1318 rectifié, nous proposons de libérer ces collectivités du poids de la TGAP pour leur permettre d’investir, car elles ne peuvent dégager suffisamment de marges pour à la fois payer la taxe et investir.
L’amendement n° I-1319 rectifié bis, quant à lui, tend à renforcer l’effet incitatif par la mise en place d’une exonération à due concurrence de la TGAP qui aurait été normalement payée. Faute d’investissement, la taxe serait due.
À court terme, l’adoption de cet amendement aurait pour les finances publiques un coût supérieur à celui des autres solutions, mais à long terme, elle serait bénéfique pour la biodiversité et la qualité de vie de nos concitoyens ultramarins.
Je précise que le principe d’une exonération selon des durées différenciées est maintenu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2284, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1318
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
exonération est applicable à due concurrence
par les mots :
réfaction est applicable en fonction
2° Supprimer les mots :
durant l’année écoulée
II. – Alinéa 8
1° Après les mots :
du budget
Insérer les mots :
, de l’outre-mer
2° Remplacer les mots :
les modalités d’application de cette exonération
par les mots :
, pour chaque collectivité d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %
III. – Après l’alinéa 8
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
.… - Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
.… - Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Le présent sous-amendement à l’amendement n° I-1318 rectifié de Mme Jacques a pour objet de préciser que l’ensemble des investissements réalisés sur le territoire de chaque collectivité seront pris en compte dans l’abaissement prévu de la TGAP. En effet, à défaut, la TGAP augmenterait significativement et cette augmentation serait supportée par les communes et les entreprises plutôt que par les redevables, qui ont l’obligation de répercuter la taxe en application du droit européen.
Il tend également, afin d’encadrer la délégation confiée au pouvoir réglementaire et d’éviter ainsi toute incompétence négative, à prévoir la cosignature de l’arrêté par le ministre chargé de l’outre-mer.
Enfin, il tend à abroger les baisses de réfaction de TGAP outre-mer prévues au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026, qui entreraient en contradiction avec le dispositif proposé.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1319 rectifié bis, présenté par Mmes Jacques et Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une exonération est applicable à due concurrence des investissements en cours ou engagés durant l’année écoulée en faveur du tri ou de la valorisation matière des déchets. Cette exonération s’applique dans la limite de la taxe due :
« - jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
« - jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
« - jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les investissements éligibles et les modalités d’application de cette exonération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° I-2023 rectifié n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° I-1501 rectifié.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-269 rectifié bis est présenté par Mmes Malet et Jacques.
L’amendement n° I-1763 est présenté par M. Patient, Mme Nadille, MM. Fouassin, Rambaud, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
II. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificatives pour 2021 sont abrogés.
III. – Après le troisième alinéa du i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs en vigueur en 2024 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-269 rectifié bis.
Mme Viviane Malet. Dans son rapport d’information sur la gestion des déchets dans les outre-mer, la délégation sénatoriale aux outre-mer a souligné des lacunes et des retards majeurs en la matière : ils sont tels que certains de nos territoires sont placés en urgence sanitaire et environnementale.
Face au manque massif d’équipement de ces différents territoires, la délégation, déplorant que la TGAP ne soit vertueuse que sur le papier, demandait, dans sa douzième recommandation, qu’ils soient exonérés de cette taxe injuste et inefficace.
Il était également proposé dans ce rapport de flécher le produit de la TGAP vers ces territoires, pour soutenir leurs projets de prévention, de recyclage ou de valorisation.
Ainsi, nous avons aujourd’hui l’occasion de proposer des orientations bénéfiques – c’est également votre intention, monsieur le ministre – pour permettre la réalisation des projets indispensables pour nos territoires.
Cette bouffée d’oxygène offrirait aux intercommunalités et aux syndicats mixtes la possibilité de muscler leur capacité d’ingénierie, d’accélérer les investissements et de développer la prévention pour être enfin en conformité avec la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi Agec.
Au bénéfice du soutien de M. le ministre, je retire mon amendement au profit de l’amendement n° I-1318 rectifié, modifié par le sous-amendement n° I-2284 du Gouvernement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-269 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1763.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à geler, à partir de 2025, le taux de la réfaction de la TGAP dans les territoires ultramarins et à stabiliser les tarifs pour tous les déchets incinérés et stockés à compter du 1er janvier 2025 au niveau fixé en 2024.
La TGAP, qui vise à inciter à la réduction de l’enfouissement et de l’incinération des déchets non valorisés, pénalise les territoires ultramarins, déjà en retard pour leurs infrastructures de recyclage et de valorisation.
En proposant ce gel des taux, nous cherchons à éviter de déstabiliser davantage les acteurs locaux du secteur des déchets, qui font déjà tout leur possible pour rattraper leur retard en matière de développement d’infrastructures.
Ce gel permettrait de soutenir la transition écologique dans ces territoires sans les désavantager face aux enjeux spécifiques auxquels ils sont confrontés, à savoir leur insularité et le manque d’infrastructures adaptées.
Mme la présidente. L’amendement n° I-533 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel et M. Durain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
II. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Après avoir écouté attentivement la présentation qu’a faite M. le ministre de son sous-amendement, je suis prêt à me rallier à l’amendement n° I-1318 rectifié de Mmes Jacques et Malet, tel qu’il sera modifié par ce sous-amendement.
Au préalable, je souhaite cependant obtenir de vous une précision, monsieur le ministre : que reprenez-vous précisément des dispositifs proposés par nos collègues ?
En fonction de votre réponse, je pourrais retirer l’ensemble de mes amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’application de la trajectoire actuelle de la TGAP semble extrêmement difficile, notamment dans les outre-mer – j’y reviendrai à la fin de mon propos.
Cela fait maintenant plusieurs années que cette question est pendante. Dans nombre de collectivités, en effet, il n’existe pas de solution de remplacement pour le traitement des déchets.
Je tiens, pour la bonne information de M. le ministre, à citer un extrait du rapport précité de la délégation sénatoriale aux outre-mer : « À titre d’exemple, le SIDEVAM, qui gère le traitement de tous les déchets de Mayotte, enfouit actuellement près de 100 % des déchets collectés. En 2021, la TGAP s’est élevée à plus d’un million d’euros et son montant devrait rapidement augmenter pour doubler en 2026 […]. En Guyane, le constat est le même. Selon la communauté de communes des Savanes (CCDS), en 2025, à son taux maximum, la TGAP pourrait représenter 50 % du coût actuel de gestion des déchets. »
Ce sujet préoccupe le Sénat depuis longtemps. Un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, M. Olivier Dussopt, avait déclaré en novembre 2021, lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative, qu’une réflexion était en cours sur l’application de la TGAP outre-mer. Or aucune information ne nous est parvenue à ce sujet dans les années qui ont suivi…
Dans la loi de finances initiale pour 2024, le gouvernement d’alors avait décidé de décaler d’un an la diminution des réfactions applicables pour la TGAP outre-mer. Cette mesure s’imposait, mais ce n’était pas, à l’évidence, une réponse structurelle à la question du traitement des déchets outre-mer.
L’amendement n° I-1318 rectifié de Mme Jacques constitue un début de solution, me semble-t-il : on mettrait en œuvre une large exonération de TGAP outre-mer tout en conservant un mécanisme encourageant les investissements dans le traitement des déchets.
Le sous-amendement n° I-2284 du Gouvernement, en complément et en renfort de ce dispositif, tend à prévoir la possibilité d’une hausse, jusqu’à 80 %, du taux de réfaction de la TGAP outre-mer.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable tant sur ce sous-amendement que sur l’amendement n° I-1318 rectifié ainsi modifié, et j’invite les auteurs des autres amendements à les retirer à leur profit.
Toujours est-il, monsieur le ministre, que la situation reste quand même préoccupante dans les îles. Je le répète, cela fait longtemps qu’on en parle. On nous promet chaque fois que des réflexions vont être menées pour proposer des solutions, mais cela dure maintenant depuis plus de trois ans !
Ce matin, le Sénat a adopté un amendement similaire de notre collègue Panunzi pour la Corse ; c’est avant tout un appel au secours et à la recherche de solutions.
Il faut vraiment s’emparer de ce sujet. Rien ne justifie que nos territoires insulaires se trouvent dans une situation moins favorable que ceux de la France continentale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est favorable sur l’amendement n° I-1318 rectifié de Mme Jacques, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement. J’invite les auteurs de tous les autres amendements en discussion à les retirer à leur profit.
Je tiens à préciser à M. Lurel que ce sous-amendement a précisément pour objectif de rendre effectif le dispositif proposé par Mme Jacques, en transformant l’exonération en réfaction. Mme Jacques demande dans son amendement une exonération de TGAP à due concurrence. Techniquement, cela devient alors une réfaction, avec une prise en charge globale de tous les investissements en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
En outre, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, ce sous-amendement tend à préciser que l’arrêté devra également être signé par le ministre chargé de l’outre-mer, ainsi qu’à abroger les dispositifs entrant en contradiction avec ce qui est proposé.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Au bénéfice de ces explications de M. le ministre, je retire mes amendements nos I-531 rectifié et I-533 rectifié.
Mme la présidente. Les amendements nos I-531 rectifié et I-533 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2284.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° I-1318 rectifié, modifié ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1318 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et les amendements nos I-1319 rectifié bis et I-1763 n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L’amendement n° I-1150 rectifié bis est présenté par M. Chevrollier, Mmes Belrhiti et P. Martin, MM. Bruyen, Genet et Karoutchi, Mmes Bonfanti-Dossat et Valente Le Hir et MM. Panunzi, Belin et de Nicolaÿ.
L’amendement n° I-1161 rectifié bis est présenté par MM. Masset, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1228 rectifié est présenté par M. Bonhomme.
L’amendement n° I-1236 rectifié bis est présenté par M. Pla, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Bouad, Mérillou et Stanzione, Mme Bélim et M. Temal.
L’amendement n° I-1270 rectifié ter est présenté par Mmes Conte Jaubert et Guillotin.
L’amendement n° I-1961 rectifié ter est présenté par MM. Gremillet, Pellevat, Perrin et Rietmann, Mme Lassarade, MM. Somon et Kulimoetoke, Mme Dumont, M. Klinger, Mme Joseph, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. J.B. Blanc, Naturel et Dumoulin, Mme Evren et MM. Cuypers et Sido.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1150 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement a été déposé par mon collègue Guillaume Chevrollier.
L’article 266 sexies du code des douanes exonère de la TGAP les combustibles solides de récupération (CSR) pour la production de chaleur ou d’électricité.
Les CSR, issus de déchets non recyclables, sont aussi valorisés pour la production de gaz ; cette approche est reconnue par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, et par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui inclut le gaz bas-carbone.
Il apparaît nécessaire d’exonérer de TGAP la production de gaz à partir de CSR, sans toucher aux règles pour le biogaz.
En 2021, sur 970 000 tonnes de capacité, seules 370 000 tonnes de CSR ont été utilisées en France, ce qui met en évidence le besoin d’accélération. Une proposition additionnelle, adoptée en commission à l’Assemblée nationale lors de l’examen du PLF 2023, n’avait pu été examinée en séance publique en raison du recours au 49.3.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-1161 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement a pour objet d’inciter à une plus grande valorisation énergétique de produits qui ne peuvent être ni utilisés ni recyclés, à savoir les CSR, qui servent aujourd’hui à la production de chaleur, d’électricité ou de gaz.
Il est donc proposé d’exonérer de TGAP les CSR destinés à la production d’énergie. Cette mesure a reçu un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale le mois dernier. Je me réjouis que la commission des finances du Sénat s’associe également à cette initiative.
Je veux enfin indiquer que cette proposition ne doit pas nous exonérer d’améliorer les circuits de réutilisation, afin de réduire la masse des CSR produits chaque année en France, ni de renforcer notre sobriété énergétique et de réduire notre consommation.
En somme, il s’agit là d’une mesure utile et vertueuse, que je vous invite à adopter, mes chers collègues.
Je profite de la présentation de cet amendement pour indiquer que, dans les départements ruraux qui ne possèdent qu’un seul centre d’enfouissement pour le traitement de leurs déchets, la charge de la TGAP devient aujourd’hui plus lourde que le coût de production.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1228 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1236 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement est essentiel pour accélérer la valorisation des CSR, dont le coût pour les collectivités territoriales est trop lourd.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Conte Jaubert, pour présenter l’amendement n° I-1270 rectifié ter.
Mme Mireille Conte Jaubert. Cet amendement vise à promouvoir la production de chaleur à partir des CSR, qui contribuent à notre transition énergétique.
La mesure proposée au travers de cet amendement présente un double intérêt.
D’une part, elle favorise l’utilisation des déchets non dangereux et non polluants à des fins de production de gaz. En effet, aujourd’hui, les déchets – bois, papiers, plastiques, textiles, ou encore mousse – issus de chantiers des industries et des ménages sont enfouis et contribuent à la pollution des sols et de l’eau. La méthode de production d’énergie que cette mesure vise à soutenir réduirait drastiquement ce phénomène.
D’autre part, cette mesure permettrait de soutenir le développement d’une méthode de production de gaz vert encore aujourd’hui peu exploitée.
Ainsi, en incitant à la réutilisation des déchets dans la production de gaz renouvelable, cette mesure contribuerait à renforcer la filière française du biogaz, qui joue un rôle important dans notre transition énergétique.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-1961 rectifié ter.
M. Laurent Somon. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-2227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie ».
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement a le même objet que les amendements identiques précédents ; il en diffère simplement par sa rédaction.
Il tend en effet à préciser, au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, que l’exemption de TGAP s’applique aux CSR réceptionnés aux fins de production de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie ; autrement dit, on préciserait quel type de gaz justifie une telle exemption à raison de la valorisation énergétique de ces CSR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement du Gouvernement au profit des cinq amendements identiques qui le précèdent dans la discussion commune, auxquels la commission est favorable.
Rien ne justifie que la valorisation énergétique des CSR à des fins de production de gaz ne soit pas exonérée de TGAP, alors qu’elle l’est pour la production de chaleur et d’électricité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Peut-être me suis-je mal exprimé. Ce que je voulais dire, c’est que, pour une finalité identique, la rédaction retenue dans l’amendement du Gouvernement est plus précise que celle des amendements qui le précèdent dans la discussion commune : nous entendons indiquer quel type de gaz peut justifier l’exemption de TGAP pour la valorisation énergétique de ces CSR.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-1150 rectifié bis, I-1161 rectifié bis, I-1236 rectifié bis, I-1270 rectifié ter et I-1961 rectifié ter ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je lève le gage, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1150 rectifié ter, I-1161 rectifié ter, I-1236 rectifié ter, I-1270 rectifié quater et I-1961 rectifié quater.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et l’amendement n° I-2227 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-100 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-1449 est présenté par Mme Varaillas, MM. Corbisez, Basquin, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B. du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,05 |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-100 rectifié bis.
Mme Marie-Lise Housseau. Cet amendement vise à étendre aux industries extractives, c’est-à-dire aux carrières, la mesure de suramortissement mise en place par le Gouvernement pour accompagner les entreprises du bâtiment et travaux publics (BTP) confrontées aux coûts massifs résultant de la fin de la niche fiscale sur le gazole non routier (GNR).
Le secteur des carrières, par opposition à l’agriculture et au BTP, n’a bénéficié d’aucune aide à la suite de la suppression de cette niche fiscale. Il doit faire face à la hausse de ses coûts résultant de la mise en place de la responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB), ainsi qu’à une contraction massive de l’activité.
Comme c’est l’intérêt environnemental qui justifiait la fin de l’exonération du GNR, il faut préciser qu’il n’existe pas de solutions électriques pour les engins de grande capacité employés en carrière et que les engins électriques de faible puissance sont deux à trois fois plus coûteux que les engins thermiques.
Cet amendement, rédigé avec le comité régional d’Occitanie de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), vise donc à rétablir une équité de traitement avec les entreprises du bâtiment.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-449.
Mme Marianne Margaté. Près d’un tiers des déchets ménagers des Français, soit environ 200 kilogrammes par habitant et par an, sont composés de produits qui n’ont pas de filière de recyclage. Ces produits incluent notamment des plastiques à usage unique, par exemple la vaisselle jetable.
Malgré les efforts engagés pour développer les filières, 50 % des déchets stockés ne bénéficient toujours d’aucune solution, ce qui n’est pas acceptable.
Sans une action ciblée en amont pour limiter la mise sur le marché de produits non recyclables, la division par deux du stockage des déchets restera un objectif irréaliste, alors même qu’il est inscrit dans la loi Climat et Résilience.
Les entreprises qui mettent ces produits sur le marché ne contribuent en rien à la gestion des déchets, contrairement à celles qui sont couvertes par une REP et qui financent la collecte et le recyclage. Finalement, la gestion des déchets générés par ces produits repose principalement sur les collectivités locales, qui doivent en assumer la collecte et le traitement, lesquels sont financés par des taxes payées par le contribuable local – donc par nos concitoyens –, sans compter les conséquences environnementales. C’est un non-sens écologique et politique !
Nous proposons donc d’instaurer une écocontribution de 0,05 euro par unité pour les produits qui ne sont pas couverts par une REP et ne se dégradent pas par fermentation. Elle pourrait rapporter 500 millions d’euros.
Mme la présidente. L’amendement n° I-807 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Gillé, Pla, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 7 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° Le 7 de l’article 266 septies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 7 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° Le 7 de l’article 266 octies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 7 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,05 |
5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du I du même article. » ;
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Similaire aux deux amendements identiques présentés à l’instant, cet amendement vise à assurer la bonne application du principe pollueur-payeur.
Un certain nombre de produits manufacturés ne disposent toujours pas d’une filière REP. Les collectivités territoriales doivent donc se charger d’enfouir ou d’incinérer les déchets correspondants, ce qui se révèle très coûteux pour le contribuable. En acquittant une écocontribution, le producteur supporterait ce coût.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1450, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3°L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B. du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,05 |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Un certain nombre de déchets, essentiellement des produits en plastique de grande consommation, ne disposent toujours pas d’une filière de recyclage efficace.
Ces lacunes nous empêchent d’atteindre les objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique – je pense notamment à la réduction du stockage des déchets.
Face à ces difficultés, le législateur a plusieurs fois tenté d’agir, mais, faute de mesures suffisamment contraignantes, les textes adoptés se sont révélés inefficaces.
Nous proposons donc d’augmenter le coût de ces produits pour les rendre moins attractifs. À cette fin, notre amendement tend à instaurer une taxe supplémentaire de 0,05 euro par unité sur les produits plastiques issus de résines vierges.
Mme la présidente. L’amendement n° I-904, présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies |
Unité de vente mise sur le marché |
0,10 |
» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Dans la même logique de renforcement de l’économie circulaire, nous souhaitons créer une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits non écoconçus.
Cette taxe, de 10 centimes d’euro par unité, frapperait la production de biens dont le coût de mise en décharge ou d’incinération pèsera nécessairement sur les contribuables.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La TGAP amont est, si j’ose dire, un marronnier des débats parlementaires.
Je comprends les raisons conduisant à proposer une telle mesure, mais j’observe aussi qu’elle est souvent prônée par les mêmes associations, auxquelles nous avons déjà fait passer des messages. À l’évidence, la situation est bloquée et la question mérite d’être traitée différemment : il faut le faire comprendre aimablement à ces associations, dans la perspective des prochains projets de loi de finances.
À ce stade, la commission sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis pour les mêmes raisons.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-100 rectifié bis et I-1449.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22, et les amendements nos I-807 rectifié, I-1450 et I-904 n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-101 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-808 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Pla, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot.
L’amendement n° I-1177 est présenté par MM. Dantec, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° I-1451 est présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre I du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;
4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
À partir de 2025 |
||
A.- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
tonne |
65 |
B.- Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
tonne |
65 |
C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B |
tonne |
65 |
D.-Autres installations autorisées |
tonne |
65 |
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité (en euros) |
À partir de 2025 |
||
A.- Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
tonne |
25 |
B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 |
tonne |
25 |
C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
tonne |
15 |
D.-Installations relevant à la fois des A et B |
tonne |
25 |
E.- Installations relevant à la fois des A et C |
tonne |
15 |
F.- Installations relevant à la fois des B et C |
tonne |
15 |
G.- Installations relevant à la fois des A, B et C |
tonne |
15 |
H.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes |
tonne |
7,5 |
I.- Autres installations autorisées |
tonne |
25 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-101 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Sur les 568 kilos de déchets produits, en moyenne, par un Français chaque année, 190 kilos relèvent d’une filière REP et sont donc placés sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination.
Certains éco-organismes n’atteignent pas les objectifs fixés par la réglementation et repris dans leur cahier des charges ; ils ne subissent pas pour autant de sanction réellement efficace et dissuasive.
Ces déchets, relevant pourtant de la responsabilité élargie du producteur, sont alors pris en charge in fine par les collectivités territoriales responsables du service public de gestion des déchets, qui, de manière tout à fait injuste, sont déclarées redevables de la TGAP à ce titre.
Aussi, nous proposons une TGAP applicable à la part de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée, nonobstant les objectifs de prévention et de gestion des déchets que la réglementation leur assigne.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-808 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° I-1177.
M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, en adoptant cet amendement, nous augmenterions les recettes de l’État, via la création d’une TGAP, et nous diminuerions l’imposition des collectivités territoriales, tout en rappelant aux acteurs chargés de déployer les REP leur devoir d’efficacité. Des dispositions si vertueuses ne peuvent que faire consensus ! (Sourires sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1451.
Mme Marianne Margaté. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La contribution qu’il est proposé de créer est censée s’appliquer à l’ensemble des produits manufacturés non couverts par une filière à responsabilité élargie du producteur,…
M. Ronan Dantec. Non ! Vous parlez d’un autre amendement !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … à l’exception des produits alimentaires ou énergétiques. À ce stade, son périmètre reste très flou. La liste des produits visés est d’ailleurs renvoyée à un décret.
En parallèle, il conviendrait de disposer d’éléments relatifs à l’impact d’une telle taxation, qui ressemble fort à une taxe sur la consommation. Or, sauf erreur de ma part, les groupes dont ces propositions émanent ne sont guère favorables à cette formule.
Aussi, je demande le retrait de ces quatre amendements identiques, dont la rédaction pose de réelles difficultés juridiques. J’estime même qu’elle serait inopérante.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Si ces dispositions entraient en vigueur, les éco-organismes chargés du recyclage des déchets ici considérés deviendraient redevables de la TGAP : ils seraient donc doublement imposés.
Le Gouvernement émet, en conséquence, un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je suis très surpris par la réponse de M. le rapporteur général : en l’occurrence, nous ne parlons que de la part de déchets couverts par les filières REP, mais finissant quand même en décharge. Il s’agit seulement de cette fraction et non de la totalité des déchets.
Le producteur lui-même, qui est soumis à la REP, peut légitimement insister pour que les éco-organismes atteignent leurs objectifs.
La TGAP que nous proposons tiendrait lieu de pénalité. C’est, à mon sens, un moyen efficace d’assurer un système plus vertueux. Sinon, le producteur assume le coût de la REP, puis la collectivité territoriale compétente acquitte la TGAP : il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
J’y insiste, ces dispositions sont de bonne politique.
Mme Nadia Sollogoub. Je retire l’amendement n° I-101 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-101 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Loin de moi l’idée de polémiquer… Mais je vous certifie que notre position est pleinement étayée.
Je confirme l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-808 rectifié, I-1177 et I-1451.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-102 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-809 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Gillé, Pla, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 156 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 266 sexies du code des douanes |
|
ADEME |
850 000 |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Article 266 sexies du code des douanes |
ADEME |
850 000 |
» ;
II. – Le premier alinéa de l’article 131-6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces subventions et avances remboursables bénéficient aux collectivités territoriales et leurs groupements à hauteur d’au moins 50 % du montant total consenti annuellement. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-102 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. À la suite de sa réforme, la TGAP va voir ses recettes s’établir entre 800 millions et 1,4 milliard d’euros, selon les quantités de déchets qui seront encore stockées ou feront l’objet d’un traitement thermique d’ici à 2025.
Bien sûr, cette réforme a un objectif louable : encourager le recyclage des déchets en rendant leur élimination plus onéreuse. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage. Dès lors, ces déchets doivent être éliminés, charge qui incombe aux collectivités territoriales.
La réforme de la TGAP aura donc pour première conséquence une hausse de la fiscalité payée par les collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets ; nous n’avons pas d’assurance que les déchets résiduels pourront être traités.
Pour renforcer la cohérence de cette réforme, notre collègue Claude Kern propose par cet amendement d’affecter à l’économie circulaire les recettes dégagées par la TGAP déchets.
Ces fonds seraient attribués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), qui contribue au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son fonds économie circulaire.
Le but est d’orienter les recettes issues de l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités territoriales mis en place par l’Ademe pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-809 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chères collègues, je ne nie bien sûr pas l’importance de cette problématique. Toutefois, le dossier des taxes affectées est tout sauf simple, qu’il s’agisse des actions retenues ou des plafonds tour à tour créés et supprimés…
Sur ce sujet, attendons les conclusions du travail de Mme Lavarde, qui, en sa qualité de rapporteur spécial, a étudié les ressources de l’Ademe. Quelques orientations ont déjà été esquissées en commission des finances, mais ce point fera sans doute l’objet de longues discussions lors de l’examen de la seconde partie du PLF.
Je le comprends bien, les moyens de cette agence ne vous inspirent pas d’inquiétude en tant que tels. Vous souhaitez avant tout lui rappeler la nécessité de traiter ce dossier. (Mme Nadia Sollogoub le confirme.) En ce sens, les dispositions que vous présentez ont d’abord valeur de préconisation ou d’injonction – je vois d’ailleurs Mme Lavarde opiner du chef.
La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-102 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-102 rectifié bis est retiré.
Madame Blatrix Contat, l’amendement n° I-809 rectifié est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-809 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1844 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet, M. Levi, Mme O. Richard, MM. Bleunven et Folliot et Mme Antoine, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du I de l’article 1647 du code général des impôts est complété par les mots : « et de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services ».
II. – Le I entre en vigueur le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Michel Canévet.
L’article 100 de la loi de finances pour 2024 a institué, à compter du 1er janvier de cette année, une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Cet amendement vise à exempter ladite taxe du prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement prévu par le code général des impôts. Ce faisant, nous consoliderons l’affectation de la taxe auprès de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France).
D’un rendement estimé à 600 millions d’euros, cette taxe est destinée à financer les investissements prévus par le plan d’avenir pour les transports.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’évidence, Michel Canévet a étudié ce dossier en profondeur et avec sa perspicacité coutumière. Dès lors, la commission ne peut que s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1844 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Je suis saisie de cinq amendements identiques.
L’amendement n° I-30 rectifié bis est présenté par MM. Favreau, Lefèvre et Belin, Mmes Dumont et Belrhiti et M. Sautarel.
L’amendement n° I-200 rectifié est présenté par Mme Muller-Bronn.
L’amendement n° I-480 rectifié ter est présenté par Mme Housseau, MM. Canévet et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Henno, Pillefer et Fargeot, Mmes Herzog et Billon, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Pellevat et Houpert, Mmes Guidez, Morin-Desailly et Doineau, M. Levi, Mmes de La Provôté, Vermeillet et Patru, M. Chauvet, Mme Tetuanui, M. P. Martin, Mme Perrot, MM. Kern, Laugier et Longeot et Mmes Loisier et Saint-Pé.
L’amendement n° I-745 rectifié est présenté par Mmes Cukierman et Varaillas.
L’amendement n° I-1610 rectifié quater est présenté par M. Bleunven, Mme Romagny, MM. Brault et Klinger, Mme Gacquerre et MM. Folliot et Menonville.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° I-30 rectifié bis.
M. Stéphane Sautarel. Défendu !
Mme la présidente. L’amendement n° I-200 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-480 rectifié ter.
Mme Marie-Lise Housseau. Il est également défendu.
Mme la présidente. Les amendements nos I-745 rectifié et I-1601 rectifié quater ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le coût d’une telle mesure m’impose, hélas ! d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-30 rectifié bis et I-480 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
L’amendement n° I-1243 rectifié, présenté par MM. Mandelli et Sol, Mme Dumont, MM. Bruyen et Genet, Mmes Petrus et Demas, MM. Chaize et D. Laurent, Mme P. Martin, MM. Brisson et Gremillet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Piednoir et Rapin, Mme Hybert, M. de Nicolaÿ, Mme Micouleau et MM. Panunzi, Belin et Naturel, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le 29° bis du II de la section V du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la défense de la mer » ;
2° Il est ajouté un article 200 decies … ainsi rédigé :
« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation d’ouvrages de défense de la mer.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 10 000 € par foyer fiscal.
« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement tend à créer une réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA) de défense contre la mer. Je précise que les ASA de défense des forêts contre l’incendie bénéficient déjà d’une telle disposition.
Compte tenu de l’importance des travaux à engager, la réduction d’impôt s’élèverait à 50 % des cotisations versées, dans la limite de 10 000 euros par foyer fiscal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Panunzi, l’amendement n° I-1243 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Panunzi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1243 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2075, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-10-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-0. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement » ;
3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;
b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues au 1° et au 2° au choix du redevable.
« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
i) Après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;
ii) Les mots : «, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « A. » ;
ii) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;
iii) Il est ajouté par un B ainsi rédigé :
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;
5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;
b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;
c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;
d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :
i) Au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;
ii) Au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : «, pendant cette même année, » ;
e) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;
f) Au début du V, la référence : « V. » est remplacée par la référence : « VI. – » ;
6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.
« Il notifie cette contre-valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;
7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6 et au 4° du I de l’article L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II bis » ;
9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable.
« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-0.
« L’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;
10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;
12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;
14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-3, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-4, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-10, au III de l’article L. 213-10-12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-0. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2075.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-104 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Doineau, Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-1029 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1464 est présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;
« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.
« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :
«
Substance présente dans le produit |
Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent I |
1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent I |
0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent I |
0,8 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 4° du présent I |
1 % du prix du produit hors taxe |
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V.- Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L’article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-104 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Claude Kern a pour objet les micropolluants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1029 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons de créer une redevance pollution micropolluants ciblant les produits identifiés comme des sources majeures de contamination de nos milieux aquatiques. Je pense à certains textiles, produits d’entretien, cosmétiques ou encore plastiques alimentaires.
Mes chers collègues, les micropolluants, notamment les microplastiques, sont une menace grave et croissante pour nos ressources en eau, pour nos écosystèmes et pour la santé humaine.
Face à ce fléau, les collectivités territoriales doivent aujourd’hui déployer des investissements colossaux, notamment dans les technologies avancées de traitement des eaux usées. Elles ne sont évidemment pas responsables de la mise sur le marché de tels produits, mais ce sont elles qui doivent en subir le coût environnemental et financier correspondant.
Cette redevance, collectée par les agences de l’eau, viendrait rétablir une logique de bon sens : il revient aux pollueurs de payer le coût de leur pollution. Les industriels doivent le comprendre, il est grand temps qu’ils repensent la conception de leurs produits.
Il est urgent d’agir, car la production de plastique ne cesse d’augmenter – les prévisions relatives aux prochaines décennies sont à tout le moins inquiétantes. Or les particules plastiques persistent dans l’environnement et s’accumulent dans la chaîne alimentaire.
Nous l’avons déjà rappelé à propos de la TGAP amont, il est impératif d’avancer vers une taxation de la pollution à la source. Sinon, les collectivités territoriales et in fine les contribuables continueront d’en assumer le coût.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1464.
Mme Marianne Margaté. Les micropolluants font planer une menace invisible, mais bien réelle, sur notre environnement et notamment sur la qualité de notre eau.
Pour lutter contre leur prolifération, nous proposons une redevance « pollution émergente », qui serait collectée lors de la mise sur le marché des produits incriminés.
Les producteurs seraient ainsi incités à traiter le problème à la racine, c’est-à-dire au stade de la conception. En outre, cette redevance permettrait de financer la protection de nos ressources en eau.
Aujourd’hui, les collectivités territoriales doivent gérer ce dossier avec des moyens souvent insuffisants. Le produit de la redevance serait directement versé aux agences de l’eau pour financer les traitements assurés par les stations de purification de l’eau potable et des eaux usées.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1030, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen, Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, et pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. » ;
2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe … ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 213-10-…. – Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.
« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Les dispositions de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sont issues de notre travail sur la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), adoptée le 30 mai dernier par notre assemblée.
Nous insistons sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les fameux PFAS.
Mes chers collègues, il y a quelques semaines, nous avons longuement débattu de l’acide trifluoroacétique, qui pollue massivement nos eaux. C’est l’un des produits issus de la dégradation des PFAS.
Ces pollutions diffuses entrent au quotidien dans le cycle de l’eau, du fait de l’utilisation de produits contenant des PFAS – ustensiles divers, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, ou encore mousses anti-incendie.
Ces contaminations affectant les eaux pluviales et usées, il semble normal que la mise sur le marché des produits considérés donne lieu au paiement d’une redevance. La pollution provoquée impose des frais aux collectivités territoriales, qui doivent déjà faire face à l’enjeu massif de la dépollution des eaux contaminées par les PFAS.
Aussi, nous proposons de créer une redevance liée aux PFAS, laquelle serait perçue par les agences de l’eau.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, il me semble préférable de privilégier l’écoconception ; vous avez vous-même souligné combien celle-ci est souhaitable. Il faut déterminer les changements nécessaires au stade de la production. Ainsi, le processus industriel pourra retenir des pratiques vertueuses, à même d’empêcher l’émission de micropolluants.
On peut certes partir du principe que la taxe proposée fera changer les comportements. Mais il s’agit là d’une solution de facilité et, selon moi, ce n’est pas la bonne formule.
Voilà pourquoi la commission sollicite le retrait des amendements identiques nos I-104 rectifié bis, I-1029 rectifié et I-1464.
Enfin, sur l’amendement n° I-1030, la commission sollicite l’avis du Gouvernement. Elle souhaite en effet savoir où nous en sommes précisément sur ce sujet.
De manière plus générale, un certain nombre de dossiers mériteraient d’être ouverts. Notre assemblée balaye parfois un peu vite les alertes lancées par nos concitoyens, puis relayées par les élus locaux – ce constat vaut également pour moi-même. Or, dans certains cas, le sujet est de la plus haute gravité.
Souvenons-nous du scandale de l’amiante. L’État a longtemps persisté à autoriser ce matériau, et l’on sait ce qui s’est passé… Nul n’est parfait ; il faut savoir se remettre en cause.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Comme le suggère M. le rapporteur général, le levier normatif, notamment à l’échelle européenne, est préférable au levier fiscal pour lutter contre les PFAS. Il faut poursuivre le chantier engagé à ce titre.
Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, sur ce sujet réellement essentiel, il ne faut pas perdre davantage de temps.
La redevance me semble être la bonne solution. Elle place en quelque sorte les industriels au pied du mur, pour les pousser à changer leurs pratiques au profit de l’écoconception.
Les nouvelles normes d’assainissement vont renforcer les exigences de qualité de l’eau. Les coûts assumés par les collectivités territoriales risquent donc d’augmenter encore.
On ne peut pas toujours remettre ce travail au lendemain et, à mon sens, le principe pollueur-payeur doit jouer un rôle cardinal. C’est lui qui nous permettra d’avancer.
Pour toutes ces raisons, je maintiens mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. M. le rapporteur général a tout à fait raison d’insister sur l’écoconception. Mais les microplastiques ont déjà provoqué des dégâts considérables – nous le constatons tous dans nos territoires respectifs –, que ce soit sur l’environnement ou sur la santé publique.
Monsieur le ministre, pour lutter contre cette pollution, il faut de l’argent ! Les collectivités territoriales sont appelées à financer des plans s’élevant parfois à plusieurs centaines de millions d’euros. L’effort nécessaire est tout à fait considérable.
Or vous refusez d’accorder davantage de crédits aux collectivités territoriales. Par ce projet de loi de finances, vous voulez même leur en retirer. Et, en parallèle, vous vous prononcez contre la création d’une taxe leur assurant de nouvelles recettes !
Vous dites privilégier le chantier normatif, mais son achèvement semble bien lointain… Or c’est sans délai qu’il faut agir pour protéger la santé publique et l’environnement.
On sait que certains des dégâts déjà infligés à la ressource en eau sont irréversibles. Bref, il faut agir, il faut donner aux collectivités territoriales les moyens d’agir.
Dans la droite ligne de la proposition de loi relative aux PFAS, texte que le Sénat a adopté en mai dernier, nous voulons aujourd’hui envoyer un signal clair : il ne faut pas laisser les collectivités territoriales et distributeurs d’eau seuls face à ce mur d’investissements. J’y insiste, ils ne sont pas responsables de la situation.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-104 rectifié bis, I-1029 rectifié et I-1464.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas les amendements.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1030.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1502 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1205, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ;
3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.
« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Jacques Fernique. La proposition de loi de notre collègue député Nicolas Thierry visant à protéger la population des risques liés aux PFAS avait fait l’objet d’un important travail bicaméral.
Tout le monde, ici, est conscient du problème colossal que représente la contamination par ces substances. Encore faut-il nous donner les moyens d’y remédier.
Je comprends que l’on veuille travailler en priorité sur l’écoconception. Nous, les écologistes, avons toujours pensé qu’il fallait agir en amont. Or, quand on voit le résultat des politiques menées sur les emballages, on se rend compte du chemin qu’il reste à parcourir.
Pour rappel, l’Assemblée nationale, au dernier moment, avait exclu du texte sur les PFAS les poêles ménagères, en dépit des risques considérables liés à leur utilisation.
On peut toujours se dire qu’on avance pas à pas. Toutefois, face aux enjeux de santé, de pollution de l’eau et de qualité de l’air, nous devons aller beaucoup plus loin.
Je vous le garantis, adopter cet amendement de repli serait indolore. Nous proposons seulement, suivant le principe pollueur-payeur, d’assurer la mise en œuvre effective de la proposition de loi déjà citée, que le Sénat avait votée à l’unanimité, en créant une redevance de 100 euros pour 100 grammes de PFAS rejetés dans l’eau. Faisons au moins cet effort !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite de nouveau l’avis du Gouvernement, même si nous connaissons déjà sa position sur le sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été invoquées lors de la discussion des amendements précédents.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1205.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1499 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-791 rectifié quinquies, présenté par MM. Ros et Gillé, Mmes Briquet et Romagny, MM. Chaillou, Bleunven et Pointereau, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Bourgi et Jomier, Mme Brossel, MM. Cardon, Pla, Ziane, Fagnen, Roiron, M. Weber, Darras et Tissot, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Monier et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, M. Corbisez, Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « personne » sont insérés les mots : « physique et morale » ;
2° Le tableau du troisième alinéa du V est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Refroidissement industriel conduisant à une non-restitution |
2 |
3,5 |
»
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque le prélèvement est destiné au refroidissement d’une infrastructure, d’une installation ou d’un entrepôt destiné au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement transpartisan, déposé par mon collègue David Ros, concerne l’ensemble du territoire français. Il vise à limiter les externalités négatives des centres de données.
Ceux-ci représentent une charge croissante pour les villes qui les hébergent. Les effets négatifs liés à leur fonctionnement – surconsommation d’énergie, construction d’infrastructures spécifiques, émissions de chaleur, utilisation abondante de l’eau pour le refroidissement des installations – doivent être limités.
Ces centres, dont le nombre a explosé en Île-de-France, ont une consommation d’eau proportionnelle à leur taille. Il est donc logique de les soumettre à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
L’eau devient une ressource rare. Il faut donc empêcher les data centers de la consommer de manière excessive, d’autant qu’ils disposent d’autres moyens pour refroidir leurs infrastructures.
Nous visons plusieurs objectifs au travers de cet amendement. Il s’agit tout d’abord de responsabiliser les entreprises du secteur numérique, en leur imposant une contribution spécifique proportionnelle à l’impact écologique de leur activité. Cela devrait permettre une gestion durable des ressources, sans exposer notre pays à un risque de désindustrialisation.
Ensuite, cette redevance contribuerait à préserver la ressource en eau. Le fait que celle-ci devienne de plus en plus rare pose un problème crucial.
Enfin, nous inciterions de la sorte les entreprises à développer des solutions de substitution plus durables pour refroidir leurs installations et nous ferions gagner à l’État quelques subsides.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les entreprises, y compris dans le secteur nucléaire, sont déjà soumises à des redevances pour prélèvement de la ressource en eau, redevances dont le taux a été nettement relevé par l’article 101 de la loi de finances pour 2024.
L’adoption de cet amendement aurait pour effet de soumettre les entreprises à une forme de double taxation, ce qui causerait des difficultés à certaines d’entre elles.
Nous préférons accompagner les entreprises dans l’élaboration de techniques de refroidissement plus performantes.
Les entreprises doivent être économes lorsqu’elles prélèvent la ressource en eau, mais elles échouent parfois à trouver des solutions de substitution de performance égale, les procédés n’étant pas toujours validés. Dans mon département, il était question de travailler avec des unités de méthanisation, mais ce projet s’est heurté à certains désaccords.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. J’ignore s’il existe des fermes de minage de crypto-actifs dans notre pays. Si tel est le cas, il serait intéressant de connaître leurs lieux d’implantation et leur niveau de consommation d’eau et d’énergie. Nous aurons sans doute l’occasion d’en reparler à l’avenir…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-791 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-425 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301 – I. Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies – I. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies – I. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à créer une taxe prélevée à la source sur les produits en plastique à usage unique, dans le but de limiter la production de déchets plastiques.
Personne ne peut nier l’ampleur de la pollution plastique et ses conséquences négatives, notamment sur l’ensemble de la faune et de la flore océaniques.
Certes, la taxe générale sur les activités polluantes existe déjà, mais c’est le consommateur qui l’acquitte. Les entreprises qui mettent des produits plastiques sur le marché restent à l’abri : elles se fichent des conséquences de leur activité et continuent à produire des déchets !
Croyez-en ma longue expérience de maire : il faut savoir taper dans la caisse quand on veut faire évoluer les mentalités et mettre au point des solutions alternatives. Alors, même les plus bêtes deviennent intelligents !
J’en suis convaincu, taxer les contenants en plastique à usage unique permettrait de faire évoluer les comportements individuels.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous partageons l’objectif des auteurs de cet amendement, mais le dispositif qu’ils proposent risque de contribuer à l’inflation fiscale. Et rien ne dit qu’il parviendra à transformer les comportements individuels.
Encore une fois, il vaut mieux faire usage du levier normatif.
Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-425 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Bilhac. Bien entendu ! On continue avec les incantations ! Cela finira peut-être par produire des effets…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-425 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1447, présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, les mots : « , à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à responsabiliser les acteurs économiques dans la lutte contre l’usage des substances toxiques, en particulier celles qui sont reconnues comme dangereuses pour la santé et l’environnement.
Aujourd’hui, les produits contenant des substances telles que le glyphosate bénéficient d’une exonération qui ne nous semble pas justifiée. La production de ces substances toxiques est forcément conditionnée par leur vente. Il convient donc de rendre celle-ci plus coûteuse, afin de tenir compte des externalités négatives.
Le glyphosate est classé comme substance cancérogène probable par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, l’an dernier, son autorisation de mise sur le marché (AMM) a été prolongée pour dix ans, sans contrepartie réelle ni garantie quant à la fin de son utilisation.
Les recettes générées par le dispositif que nous proposons pourraient être directement utilisées pour financer des projets agricoles favorisant la transition écologique, comme le développement de pratiques agroécologiques ou l’accompagnement des exploitants agricoles dans l’abandon des produits phytosanitaires. Il s’agit aussi de lutter contre les atteintes à la biodiversité, particulièrement menacée à toutes les échelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1360, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;
2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,65 » ;
3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;
4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,35 » ;
5° À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;
6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,75 ».
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Cet amendement de mon collègue Thomas Dossus vise à augmenter de 50 % les taux de la redevance pour pollutions diffuses (RPD), afin de responsabiliser davantage les producteurs de produits phytopharmaceutiques et leurs utilisateurs, conformément au principe pollueur-payeur.
Celui-ci est déjà appliqué à d’autres secteurs polluants, comme celui des énergies fossiles.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement avait initialement prévu d’augmenter les taux de la RPD de 20 %. Il faisait ainsi un premier pas vers la prise en compte des coûts environnementaux liés à l’utilisation des pesticides.
Cependant, cette proposition a été annulée sous la pression des lobbies ; nous le déplorons. Pourtant, les besoins financiers pour lutter efficacement contre la pollution des eaux, notamment par les produits phytopharmaceutiques, sont considérables.
Selon l’association Amorce, entre 500 millions et 1,7 milliard d’euros sont nécessaires chaque année pour endiguer la pollution et soutenir la transition vers une agriculture plus durable.
Dans ces conditions, nous proposons d’augmenter les ressources allouées à la transition agroécologique, en veillant à ce que la RPD finance effectivement la réparation des dommages environnementaux et soutienne les efforts accomplis en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1128 rectifié est présenté par M. Gillé, Mme Harribey, M. Uzenat, Mme Bonnefoy, MM. Bourgi et M. Weber, Mme Daniel, M. Chantrel, Mme S. Robert, MM. Ziane, Fagnen, Darras et Tissot et Mmes Bélim et Monier.
L’amendement n° I-1361 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde colonne du tableau du III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
5° À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 6 » ;
6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3 ».
La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-1128 rectifié.
M. Simon Uzenat. Notre collègue Ghislaine Senée l’a rappelé, en 2023, le Gouvernement s’était engagé à augmenter de 20 % les taux de la RPD, dans la continuité du plan Eau.
Cette mesure a malheureusement été abandonnée, alors qu’elle aurait permis de financer la lutte contre la pollution de l’eau et d’encourager des pratiques agricoles toujours plus durables. Rappelons que ces préoccupations sont très largement partagées par le monde agricole, au-delà des travées de cet hémicycle.
Aujourd’hui, les collectivités et les distributeurs d’eau font face à un véritable mur d’investissements, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale. Ils ont besoin d’argent pour répondre aux nouveaux enjeux de traitement de l’eau, alors que de nouveaux métabolites sont sans cesse découverts.
Le rapporteur général l’a rappelé, nous ne sommes qu’au début d’un phénomène extrêmement inquiétant. Les coûts ont explosé et reposent principalement sur les particuliers et les agences de l’eau, dont la santé budgétaire est déjà très préoccupante.
Voilà pourquoi nous proposons d’augmenter, de manière raisonnable, les taux de la RPD.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour présenter l’amendement n° I-1361.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La pollution de l’eau, qu’elle soit d’origine industrielle ou non, nous préoccupe tous.
À l’heure où nous parlons de réindustrialisation, il faut veiller à ce que les procédés utilisés ne consomment pas trop d’eau. Néanmoins, à ce jour, le secteur de la chimie minérale reste fortement consommateur d’eau et rejette de nombreuses substances polluantes, malgré l’amélioration des processus industriels.
Le traitement de l’eau entraîne des coûts importants, a fortiori si le nombre d’éléments toxiques rejetés dans le milieu naturel augmente.
Au-delà de l’industrie, il ne faut pas oublier les pollutions d’origine agricole.
Dans ce contexte, il convient avant tout de poursuivre la mise en œuvre des dispositifs existants, sous l’autorité de l’État et en lien avec les agences de l’eau. Ces dernières sont de réels parlements de l’eau, qui réunissent les associations et l’ensemble des représentants de la profession agricole, des collectivités et de l’État. Appuyons-nous sur les diagnostics et fléchons les moyens vers les situations les plus dégradées.
Du reste, nous pourrions aussi évoquer la prolifération des algues vertes polluantes en Bretagne, provoquée par certaines activités agricoles ; je pense que notre collègue Bernard Delcros connaît bien ce sujet.
Encore une fois, plutôt que de s’empresser de lever de nouvelles taxes, déployons les moyens existants de façon progressive, dans certains secteurs prioritaires. Des contraintes trop massives risqueraient de crisper les industriels. Faisons également attention à la profession agricole qui – je le vois dans ma circonscription – se sent parfois brutalement mise en difficulté et désignée comme responsable des pollutions.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission invite les auteurs de ces amendements à les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Nous maintenons notre amendement, et j’imagine que nos collègues écologistes en feront de même pour les leurs. (Mme Ghislaine Senée le confirme.)
Cette longue discussion vous aura laissé le temps de comprendre que nous ne ciblons pas un secteur plutôt qu’un autre. Nous souhaitons seulement que chacun prenne une juste part de l’effort requis pour préserver l’eau, ressource absolument vitale.
Oui, monsieur le rapporteur général, le secteur industriel rejette beaucoup de substances toxiques dans la nature, notamment des PFAS. Voilà pourquoi nous avions adopté la proposition de loi du député Nicolas Thierry en mai dernier, même si nous aurions pu aller encore plus loin.
J’insiste, nous visons non pas les agriculteurs, mais les entreprises qui mettent sur le marché des produits sans vérifier leur impact négatif sur l’environnement. À cet égard, j’appelle une fois de plus votre attention sur la multiplication des métabolites.
Ces amendements ne sauraient être regardés comme déraisonnables, étant donné ces éléments.
À terme, c’est nous qui allons devoir payer les conséquences de ces pollutions. En l’occurrence, l’effort est aujourd’hui principalement assumé par les collectivités et les particuliers, alors que tout le monde devrait être mis à contribution de manière équitable.
Vous avez forcément connaissance des vives inquiétudes de toutes les agences de l’eau face à la dégradation de leur situation budgétaire, monsieur le rapporteur général. Ces agences sont intimement liées aux collectivités. Or celles-ci se trouvent elles-mêmes dans la plus grande des nécessités.
On peut toujours en rester là et regarder comment les choses évoluent, mais, mises bout à bout, les tendances sont très inquiétantes. L’accélération de la dégradation de nos ressources en eau est telle qu’elle nécessite une réaction adéquate, avec un partage des moyens en fonction des capacités des uns et des autres.
En ce sens, nos propositions sont tout à fait mesurées et à la hauteur des enjeux.
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Je ne reviendrai pas sur l’argumentation puissante présentée par Simon Uzenat.
Les problèmes liés à ces pollutions ne seront traités que si nous mettons à contribution en amont les entreprises, notamment phytopharmaceutiques. C’est tout le système qui doit être revu.
En laissant faire les industriels, on fait croire qu’on va taper encore une fois sur les utilisateurs de produits phytosanitaires, c’est-à-dire les agriculteurs.
Tout le monde est conscient de l’impact catastrophique de ces produits sur l’eau ; les coûts induits pour remédier aux pollutions sont énormes. En refusant de rehausser les taux de la RPD, ne serait-ce que de 20 %, la puissance publique, sans nier ce constat, continuerait de laisser faire.
Encore une fois, ce sont les générations futures qui en paieront les conséquences. Voilà pourquoi nous devons agir dès maintenant.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1360.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1128 rectifié et I-1361.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-448 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, MM. Buval, Rohfritsch et Buis, Mmes Lermytte et Guidez et MM. Gremillet et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10-… – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.
« La contribution mentionnée au premier alinéa est reversée aux collectivités territoriales à proportion des coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac qu’elles supportent.
« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Delcros. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° I-448 rectifié bis est retiré.
Article 23
Le 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. – (Adopté.)
Article 24
L’article 150 VB du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application de l’article 39 C, à l’exception de ceux de ces amortissements constitutifs de dépenses prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la première phrase du 4° du II. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-265 rectifié ter est présenté par Mme Noël, MM. Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Houpert et Pellevat et Mme Muller-Bronn.
L’amendement n° I-846 rectifié bis est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel, Chevalier et Longeot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-265 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement vise à supprimer l’article 24.
Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-846 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. L’article 24 prévoit de supprimer l’avantage fiscal accordé aux locations meublées non professionnelles (LMNP), en réimputant les amortissements déduits dans l’assiette d’imposition de la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble.
La LMNP est l’un des rares dispositifs qui permettent encore aux petits ou moyens propriétaires de déduire fiscalement une partie de leurs revenus fonciers. Elle encourage ainsi la construction de logements et la rénovation, notamment thermique, des bâtiments anciens.
Cet outil ne coûte pas extraordinairement cher et, en période de crise immobilière, il serait vraiment dommage de s’en priver.
J’ajoute que l’article 24 ne fait aucune distinction entre la location meublée de courte durée, qui peut poser des difficultés dans certains endroits, et celle de longue durée, qui n’induit aucune pression particulière sur le marché.
Cet article causera une instabilité fiscale et juridique pour les petits et moyens propriétaires, qui sont loin d’en avoir besoin. C’est l’illustration même de la technique si française consistant à accorder un avantage, puis à le supprimer parce qu’il fonctionne trop bien ! Selon le rapport général, cette mesure permettrait à l’État de récupérer 180 millions d’euros. En réalité, nous ne verrons pas cet argent revenir dans les caisses, puisque les petits propriétaires n’auront plus du tout recours à la LMNP !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur les sujets de la LMNP comme de la location nue, nous avons eu un débat assez récemment, et je n’entends pas prendre le contre-pied de la position que j’ai encore défendue lors de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
Nous devons poser le problème et choisir la voie qui permettra de faire converger les points de vue, sans bousculer en une seule fois les dispositifs existants. Nous aurons besoin, pour ce faire, de connaître l’avis du Gouvernement sur différents points.
Afin que ce débat puisse avoir lieu, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission leur sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je ne suis pas favorable à la suppression de l’article 24, qui vise seulement à unifier le traitement des locations meublées, qu’elles soient ou non professionnelles, en mettant fin à des divergences fiscales anormales.
Nous appelons donc à maintenir cet article, quitte à le modifier en adoptant certains des amendements qui seront appelés en discussion dans quelques instants.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-265 rectifié ter et I-846 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de onze amendements et deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-481 rectifié est présenté par Mme Housseau, M. Canévet, Mme Sollogoub, MM. Henno, Pillefer et Fargeot, Mmes Herzog et Billon, M. Courtial, Mme Guidez, MM. Houpert et Pellevat, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud, Mme Loisier, MM. Longeot, Laugier, Kern et Gremillet, Mme Doineau, M. P. Martin, Mme Tetuanui, M. Chauvet, Mmes Patru, Vermeillet et de La Provôté, M. Levi, Mme Morin-Desailly et M. Bleunven.
L’amendement n° I-1496 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli et Buis, Mmes Duranton et Schillinger et MM. Théophile, Rohfritsch et Omar Oili.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Après la référence :
III. –
insérer les mots :
Pour les locations de courtes durées telles que visées au I. de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme,
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau, pour présenter l’amendement n° I-481 rectifié.
Mme Marie-Lise Housseau. Cet amendement vise à conserver aux locations meublées de longue durée l’avantage fiscal dont elles bénéficient, qui favorise la construction de logements étudiants ou seniors et permet de louer des logements meublés aux salariés en mobilité.
Si ces biens n’étaient pas exclus du champ de cet article, on risquerait de voir les propriétaires renoncer à proposer ces locations de longue durée, alors que, ce faisant, ils pallient une carence de l’État dans un contexte de forte tension sur ce marché.
Il convient de faire la distinction entre les locations de courte et de longue durée. Voilà pourquoi nous souhaitons maintenir le dispositif fiscal en question pour ces dernières.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1496 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-31 rectifié, présenté par MM. Delcros, Laugier, S. Demilly, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Cambier, Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le prix d’acquisition des résidences mentionnées aux articles L. 631-12 et L. 631-13 du code de la construction et de l’habitat n’est pas soumis à cette minoration.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. En définitive, très peu de mesures existantes favorisent l’affectation d’un immeuble à des logements pour seniors ou étudiants, a fortiori depuis la suppression, en 2023, du crédit d’impôt dit Censi-Bouvard, qui était particulièrement attractif.
La suppression de l’avantage fiscal concernant l’amortissement du bien dans le cadre des LMNP affecterait tout particulièrement les logements étudiants ou seniors, alors qu’ils sont essentiels.
Cela interviendrait alors même que les investissements pour la réalisation de tels logements ont été divisés par trois en deux ans. Il conviendrait plutôt de lutter contre leur recul dans nos territoires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-32 rectifié, présenté par MM. Delcros, Laugier, S. Demilly, Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet et Duffourg, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Chasseing, Mme Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le prix d’acquisition des résidences mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitat n’est pas soumis à cette minoration.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de repli tend à préserver le dispositif d’amortissement pour les seules résidences-services pour seniors.
Mme la présidente. L’amendement n° I-482 rectifié, présenté par Mme Housseau, M. Canévet, Mme Sollogoub, MM. Henno, Pillefer et Fargeot, Mmes Herzog et Billon, M. Courtial, Mme Guidez, MM. Houpert et Pellevat, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud, Mme Loisier, MM. Longeot, Laugier, Kern, Gremillet et P. Martin, Mme Tetuanui, M. Chauvet, Mmes Patru, Vermeillet et de La Provôté, M. Levi, Mmes Doineau et Morin-Desailly et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition ne s’applique pas aux cessions d’immeubles loués en meublé avant le 1er octobre 2024 dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel.
La parole est à Mme Marie-Lise Housseau.
Mme Marie-Lise Housseau. Cet amendement concerne les locations touristiques de courte durée.
Encore une fois, nous regrettons que l’article 24 ne fasse aucune différence entre les locations de courte et de longue durée. Dans les zones tendues, on peut comprendre la volonté d’encourager la substitution de locations nues aux locations de meublés, mais ce n’est pas aussi évident dans les zones rurales.
Dans mes précédentes fonctions de maire, j’encourageais les propriétaires à proposer des biens en location meublée touristique, notre territoire ne disposant d’aucune offre hôtelière ; de toute façon, les hôtels n’ont aucune perspective de rentabilité dans les zones reculées.
Ne privons pas ces propriétaires de l’avantage fiscal dont ils bénéficiaient jusqu’alors, sachant qu’ils n’ont fait que respecter la loi. On les a même incités à s’en saisir !
Il est particulièrement injuste d’imposer dès 2025 la plus-value, sans déduction des amortissements, lors de la cession du bien.
Par ailleurs, je souhaite rétablir un peu d’équité entre les propriétaires. Le dispositif Pinel prendra fin le 31 mars prochain. Toutefois, les investisseurs qui auront acheté, voire simplement signé une promesse de vente, avant cette date pourront continuer à jouir des déductions fiscales en question.
Nous proposons donc, de manière similaire, d’appliquer l’article 24 aux seules personnes qui auront acheté un bien à compter du 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Merci de conclure, ma chère collègue !
Mme Marie-Lise Housseau. La loi ne doit pas être rétroactive : elle ne saurait pénaliser les petits propriétaires, souvent des agriculteurs, qui l’ont tout simplement respectée.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’alinéa précédent n’est pas applicable aux biens ou droits relatifs à ces biens situés dans :
« 1° Une résidence mentionnée à l’article L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément “qualité” prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les dispositions ici proposées s’inscrivent dans l’accompagnement des politiques publiques à destination des étudiants et des personnes âgées.
L’amendement tend ainsi à exclure les résidences destinées à l’accueil de ces personnes du champ de la mesure de réintégration des amortissements déduits lors de l’exploitation du bien dans la plus-value imposable lors de la cession de l’immeuble.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° I-2280 n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-2282 est présenté par Mme Berthet.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement n° I-2104, après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis – Une résidence de tourisme mentionnée à l’article L. 321-1 du code du tourisme ;
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. L’article 24 du présent projet de loi de finances réintègre les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel.
L’amendement n° I-2104 du Gouvernement vise à exclure de son champ d’application les résidences-services pour étudiants et seniors, ainsi que certains établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Cependant, resteraient concernées par cette réintégration les résidences de tourisme, alors même qu’elles répondent à des besoins spécifiques et jouent un rôle clé dans le développement économique des territoires.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Tout à fait !
Mme Martine Berthet. Grâce aux visiteurs qu’elles attirent, elles contribuent à créer des emplois et à dynamiser les commerces et les prestataires locaux.
J’ajoute qu’elles constituent ce que l’on appelle des « lits chauds », qui évitent de construire toujours plus de places d’hébergement pour les touristes. La réintégration des amortissements lors du calcul de la plus-value est au cœur du business model des résidences de tourisme, qui se trouvent aujourd’hui dans une situation précaire.
Si elle venait à être appliquée, cette mesure déséquilibrerait les plans d’investissement des investisseurs de bonne foi, qui tenaient notamment compte de la déduction de l’amortissement.
C’est pourquoi le présent sous-amendement vise à exclure les résidences de tourisme du champ d’application de l’article 24.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° I-767 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mme Dumont, M. Genet, Mme Lassarade et MM. Panunzi, Sol et C. Vial, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette minoration ne s’applique pas aux biens situés en résidence gérée ou résidence-services entendue comme un actif immobilier constitué d’un ensemble de biens, appartements ou chambres, meublés et équipés, confié à un exploitant unique titulaire d’un bail commercial et comportant des parties communes nécessaires à l’exercice de l’activité de l’exploitant, notamment un accueil. »
…. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement tend à exclure du champ d’application du dispositif de l’article 24 l’ensemble des résidences gérées, notamment les résidences de tourisme et les résidences-services pour seniors et étudiants.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1898 rectifié ter, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Chauvet et Mizzon et Mmes Saint-Pé et Jacquemet, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux biens situés dans les résidences-services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-227 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Houpert et Pellevat, Mme Muller-Bronn et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le III n’est pas applicable aux résidences avec services gérées par bail commercial relevant du secteur résidentiel (étudiants, personnes âgées) ou du secteur hôtelier et touristique, louées à un exploitant professionnel, d’une durée minimum de 9 ans. »
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-266 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Houpert et Pellevat et Mme Muller-Bronn, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le III s’applique aux seuls biens dont la promesse de vente est intervenue après la promulgation de la loi n° …du… de finances pour l’année 2025. »
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2098, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel tendant à préciser la date d’entrée en vigueur du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif de cet article est de neutraliser la différence d’imposition qui existe entre locations nues et locations meublées, au niveau de l’imposition des plus-values de cession.
Actuellement, le régime de la location meublée non professionnelle est surtout avantageux du fait des conditions d’exploitation. Ce sujet a été évoqué, notamment, à l’occasion de la discussion de la proposition de loi de Mme Annaïg Le Meur, devenue la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, puisque 70 % des propriétaires en LMNP présentent un déficit d’activité qui échappe à l’impôt.
L’article 24 contribue donc à une neutralisation des différences entre les régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue en matière de plus-values.
L’amendement n° I-481 rectifié vise à conserver la possibilité de ne pas réintégrer l’amortissement pour les locations de longue durée. J’y suis défavorable, car cela ferait sortir un trop grand nombre de logements du champ de la mesure.
Les amendements nos I-266 rectifié ter et I-482 rectifié tendent, quant à eux, à n’appliquer la réforme qu’aux immeubles mis en LMNP respectivement après la promulgation de la loi de finances et après le 1er octobre 2024, ce qui repousserait les bénéfices de la réforme à un moment très éloigné dans le temps. Dans le contexte actuel, avec près de 180 millions d’euros de recettes attendues, il ne me semble pas nécessaire de patienter. Je demande donc le retrait de ces amendements.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° I-2098 du Gouvernement, qui tend à mettre en application la réforme à compter du 1er janvier 2025.
S’agissant des amendements nos I-31 rectifié, I-32 rectifié, I-2104, I-767 rectifié, I-1898 rectifié ter et I-227 rectifié ter, qui visent à exclure les résidences-services du champ de la réforme, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Quant au sous-amendement n° I-2282, déposé hier, qui vise à élargir le champ des résidences exemptées aux termes de l’amendement n° I-2104 du Gouvernement en ajoutant aux résidences-services les résidences de tourisme, j’en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2282 de Mme Berthet et je demande le retrait des amendements en discussion commune au profit de l’amendement n° I-2104 du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Sur ces sujets connexes aux dispositions de la loi « Airbnb » de Mme Le Meur, que nous avons récemment adoptée, nous demandons depuis l’année dernière un peu de lisibilité et de clarification.
Or tout ce que nous votons complexifie encore les dispositifs !
Mme Nathalie Goulet. J’entends bien. Pour autant, l’année dernière, il nous a été expliqué qu’il existait une dizaine de statuts différents, avec des conditions différentes, ce qui place les propriétaires ou les bailleurs dans des situations un peu compliquées.
Ce sujet mérite d’être repris globalement, à la fois pour les territoires ruraux et pour les communes plus importantes. Il doit faire l’objet d’une clarification et d’une simplification.
Je forme donc le vœu que, dans le courant de l’année prochaine, en dehors du projet de loi de finances, nous éclaircissions ces sujets, qui avaient été très brûlants lors de l’examen du précédent projet de loi de finances.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je tiens à saluer le premier pas fait par le Gouvernement, avec son amendement n° I-2104 visant à exclure de la réforme certaines résidences qui avaient été emportées par la rédaction initiale de l’article 24. Cela concerne les résidences pour personnes âgées et pour personnes handicapées, si j’ai bien suivi.
En revanche, je regrette que ne soient pas prises en compte, à ce stade, les résidences de tourisme, lesquelles jouent un rôle fondamental dans la vie d’un certain nombre de nos territoires de montagne, littoraux, voire urbains et ruraux. Surtout, elles apportent une réponse à une problématique bien connue de nos amis de la montagne : celle des « lits froids ».
L’avantage des résidences de tourisme est que leur propriétaire confie un mandat à une société de gestion pendant six ou neuf ans. Par conséquent, ce bien vit et génère richesses et recettes pour le territoire.
Ce modèle présente donc un intérêt certain ; c’est pourquoi le sous-amendement déposé par Mme Berthet à l’amendement du Gouvernement mérite que nous lui apportions le soutien le plus large possible dans cet hémicycle, afin d’apporter une véritable réponse à ce problème.
Sont concernés 2 300 résidences, 158 000 appartements et 70 millions de nuitées. Certes, la France est sur le podium en matière de tourisme à l’échelle mondiale, mais nous ne pouvons pas pour autant rester inactifs, quand de nombreuses destinations investissent des milliards.
Ne nous privons pas de moyens d’action tels que les résidences de tourisme et le régime associé. Beaucoup a déjà été fait pour rationaliser le dispositif ; de grâce, adoptons le sous-amendement de Mme Berthet, qui viendra utilement compléter l’amendement du Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Je souhaite également insister de nouveau sur l’aspect « lits chauds » des résidences de tourisme, particulièrement en montagne.
Un travail a été mené par l’État, par les préfets successifs, depuis plusieurs années, pour favoriser les lits chauds et cesser de construire. C’est le modèle privilégié à la montagne, il est donc primordial de le défendre.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Je m’inscris dans la continuité des propos tenus par nos collègues Jean-Baptiste Lemoyne et Martine Berthet.
Il s’agit d’un enjeu majeur ; si l’on met en balance le coût potentiel de cette réintégration et les recettes générées par l’économie de la montagne, notamment en matière de fiscalité, qu’il s’agisse de TVA ou d’impôts sur les sociétés, on s’aperçoit qu’il serait très positif pour le Gouvernement d’encourager ces résidences de tourisme.
Ce sujet est crucial pour le modèle économique et touristique de nos territoires ; je voterai donc évidemment le sous-amendement n° I-2282.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je confirme notre soutien à cet amendement.
Compte tenu des restrictions apportées aux constructions par la loi Montagne, ainsi que de celles qui découleront, à l’avenir, du dispositif « zéro artificialisation nette » (ZAN), il est essentiel pour nos territoires de montagne de privilégier l’existant.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-481 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-31 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-32 rectifié et I-482 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2282.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-767 rectifié, I-1898 rectifié ter et I-227 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-266 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2098.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Après l’article 24
Mme la présidente. L’amendement n° I-1861 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-0… ainsi rédigé :
« Art. 14-0 …. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1°… ainsi rédigé :
« 1°… Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet vise à créer un statut de l’investisseur immobilier pour les revenus fonciers, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique (DPI) qui soit au moins de catégorie D.
Ce statut optionnel ne permettrait en revanche pas de bénéficier des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, en particulier le régime des déficits fonciers.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le groupe Les Démocrates de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-1861 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1861 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-43 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonhomme, Mme Guidez, MM. Longeot, Henno, Maurey, Houpert, Laugier, Fargeot, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud, Chevalier et Cambier, Mme Billon, MM. P. Martin et Brault, Mme O. Richard et MM. Capo-Canellas et Courtial.
L’amendement n° I-1068 rectifié ter est présenté par MM. Brisson et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans, mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-43 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi vise à relancer la construction de logements en France.
La situation est alarmante : nous avons besoin de 518 000 logements par an jusqu’en 2040, mais n’en produisons que 283 900. La fin du dispositif Pinel a quasiment fait disparaître les investisseurs particuliers du marché.
Cet amendement tend à étendre aux particuliers le régime du logement locatif intermédiaire, aujourd’hui réservé aux bailleurs institutionnels.
Ce régime repose sur trois piliers : une TVA à 10 % pour les ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa) avec engagement de location de longue durée, une exonération de taxe foncière sur vingt ans et un amortissement fiscal sur vingt ans pour encourager la détention longue.
Cette mesure générerait 1 milliard d’euros de TVA par tranche de 50 000 logements, créerait des emplois et augmenterait significativement l’offre de logements intermédiaires dans les zones tendues.
Mes chers collègues, il s’agit d’une réponse pragmatique à la crise du logement, qui concilie l’impératif de production avec celui de redressement des finances publiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1068 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé au travers de ces amendements identiques est constitué de plusieurs avantages fiscaux, dont l’amortissement du bâti pendant dix ans, l’amortissement des travaux réalisés, un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif, une TVA à 10 % pour les acquisitions en Vefa avec engagement de location de longue durée, une exonération de taxe foncière sur vingt ans, un amortissement fiscal sur vingt ans, encourageant la détention longue, et une taxation inchangée des plus-values.
Si je peux partager l’idée de fond de leurs auteurs, nous devons toutefois être attentifs aux avantages consentis en faveur du logement locatif intermédiaire. Il convient de veiller à ne pas exagérer le poids pour nos comptes publics des mesures que nous votons.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-43 rectifié bis et I-1068 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-762 rectifié quater est présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. Cardon, Temal, Pla et Tissot, Mme Bélim, MM. Lurel et Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Kerrouche, Ziane et Mérillou et Mme Conconne.
L’amendement n° I-839 rectifié est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Bruyen, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-762 rectifié quater.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à porter à 50 % le taux d’abattement du régime microfoncier, qui permet actuellement aux propriétaires louant leur bien immobilier nu de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à un plafond de 15 000 euros.
En quatre ans, le nombre de logements loués nus a été divisé par deux, tandis que la location de meublés touristiques connaît une croissance rapide, au détriment du parc locatif traditionnel.
La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a contribué à rééquilibrer la fiscalité dans ce secteur. Néanmoins, nous devons encourager les propriétaires à louer leurs biens nus à l’année, afin de faciliter l’accès au logement pour les Français.
En outre, la réduction des avantages fiscaux des meublés touristiques induite par la loi susdite permet de dégager des marges financières pour l’État, qu’il serait pertinent d’utiliser pour inciter davantage de propriétaires à choisir la location longue durée de biens nus ; c’est ce que nous proposons de faire par cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-839 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-763 rectifié quater est présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. Cardon, Temal, Pla et Tissot, Mme Bélim, MM. Lurel et Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Kerrouche, Ziane et Mérillou et Mme Conconne.
L’amendement n° I-840 rectifié est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Bruyen, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin et Mmes Drexler, V. Boyer et Evren.
L’amendement n° I-1711 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili.
L’amendement n° I-1900 rectifié ter est présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Dhersin et Mizzon et Mme Jacquemet.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-763 rectifié quater.
Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à porter à 40 % le taux d’abattement s’appliquant au microfoncier plutôt qu’à 50 %.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-840 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1711 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à rehausser le taux d’abattement du régime microfoncier, qui permet aujourd’hui à un propriétaire mettant son bien immobilier en location nue de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logements en location a été divisé par deux en quatre ans et la croissance des locations meublées s’accélère au détriment du parc locatif nu.
Dans ce contexte, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, lesquelles sont à la fois moins onéreuses et plus sécurisantes pour les locataires, qui signent le bail pour trois ans, contre un an en cas de location meublée.
La mission sur la réforme de la fiscalité locative menée par la députée Annaïg Le Meur, l’inspection générale des finances (IGF) et l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) en 2024 a souligné dans son rapport que le coût d’une location meublée était supérieur de 10 % à 20 % à celui d’une location nue, alors même que les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration des loyers observée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1900 rectifié ter.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je solliciterai l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui tendent à aligner les régimes de la location meublée et de la location nue, pour les raisons qui ont déjà été évoquées.
Cette ambition inspirait d’ailleurs déjà certaines dispositions de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Nous avions alors décidé, dans le même esprit, de réduire l’avantage fiscal du régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) pour la location meublée.
Je note que la réforme proposée via ces amendements entraînerait des pertes fiscales importantes : passer à un abattement de 40 % coûterait autour de 200 millions d’euros ; ce chiffre monterait à plus de 400 millions d’euros pour un abattement de 50 %. Selon des éléments qui nous ont été communiqués, le ministère du logement estime, quant à lui, le manque à gagner à 120 millions d’euros.
Monsieur le ministre, je sollicite donc votre avis. Pouvez-vous nous indiquer comment vous envisagez une telle convergence des dispositifs ? Se fera-t-elle rapidement, passera-t-elle par un texte législatif ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. L’adoption de ces amendements aurait des conséquences contradictoires avec nos objectifs en matière de logement, car on dissuaderait les propriétaires d’entretenir et d’améliorer leurs biens dès lors que l’avantage fiscal perçu augmenterait sans correspondre à un engagement de dépenses d’amélioration du bien.
Par ailleurs, la différence de taux entre le microfoncier et le micro-BIC s’explique principalement par les dépenses et charges supplémentaires qu’assument les loueurs en meublé imposés au régime réel.
Ces loueurs, quand ils relèvent du régime BIC, peuvent amortir, outre les meubles, des dépenses qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers, ce qui explique la différence de taux sur cet abattement en particulier.
L’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
Je remercie le ministre d’avoir répondu à ma question et ainsi clarifié un débat qui avait animé la commission mixte paritaire sur la proposition de loi Le Meur.
Les choses sont mises à plat : on siffle la fin de la partie, au moins temporairement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Comme l’a rappelé le rapporteur, au cours de la commission mixte paritaire qu’il a évoquée, nous avions souligné la nécessité de rééquilibrer l’avantage fiscal sur la location de longue durée et de privilégier ainsi l’incitation.
Je suis donc un peu surprise : nous avions cru comprendre que des convergences s’étaient opérées et que le Gouvernement lui-même était prêt à favoriser la location de longue durée.
J’entends bien qu’un taux de 50 % est peut-être trop élevé, mais un taux de 40 % ne l’est pas. Je rappelle que l’avantage a été diminué à 50 % pour les locations de type Airbnb en meublé classé.
Je ne comprends donc pas pourquoi le Gouvernement refuse aujourd’hui ce taux de 40 %, qui permettrait pourtant d’envoyer un signal important aux propriétaires en faveur d’un retour à la location à l’année. J’en suis quelque peu étonnée.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-762 rectifié quater et I-839 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24, et les amendements nos I-763 rectifié quater, I-840 rectifié, I-1711 rectifié et I-1900 rectifié ter n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1712 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin, Omar Oili et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 39 C du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article 38 et à l’exception des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 sexvicies, l’amortissement d’un local d’habitation loué meublé ne peut être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, lorsque l’activité qu’elle exerce ne remplit pas les conditions mentionnées aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155.
« Cette mesure ne s’applique qu’aux locations meublées non professionnelles enregistrées à partir du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à aligner davantage les avantages fiscaux au régime réel entre les locations nues, assujetties à la catégorie des revenus fonciers, et les locations meublées non professionnelles, assujetties à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en supprimant pour ces dernières les amortissements déductibles de leurs revenus imposables.
En effet, alors que les propriétaires de locations nues ne peuvent déduire l’amortissement de leurs revenus imposables, les propriétaires de meublés le peuvent, que la location soit de longue ou de courte durée. Cette distorsion favorise la location meublée au détriment de la location nue, alors même que cette dernière est plus sécurisante et moins onéreuse pour les locataires.
Par ailleurs, la location touristique meublée bénéficie aussi du régime BIC réel, plus avantageux, ce qui dissuade également les propriétaires de louer en longue durée. Dans le régime BIC réel, 68 % des contribuables ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs.
Il est enfin proposé que cette mesure s’applique aux locations meublées non professionnelles enregistrées à partir du 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1712 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1506 rectifié bis, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, MM. Menonville et Cambier, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime, dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code, bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 2 qui concernent des locaux situés dans une commune classée en zones France ruralités revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a utilement revisité les dispositions fiscales qui profitaient aux locations meublées de courte durée, pour tenter de stopper la montée en puissance des locations de type Airbnb.
Pour autant, au sein des locations meublées de courte durée, deux situations complètement différentes coexistent.
Certaines de ces locations se substituent aux locations de longue durée ; c’est essentiellement le cas avec Airbnb, particulièrement en milieu urbain.
Cependant, dans certains secteurs, notamment ruraux, les meublés de tourisme, particulièrement les meublés classés, ne se substituent pas du tout aux locations de longue durée, mais, à l’inverse, sont utiles pour accueillir des touristes dans des secteurs où cette activité constitue un levier de développement économique extrêmement important.
Il convient de donc bien distinguer les deux cas. Pour les locations meublées de courte durée qui se substituent aux locations de longue durée, il faut maintenir ce qui a été voté ; en revanche, pour les meublés de tourisme classés, notamment dans les zones de montagne, il faut absolument revenir à ce qui existait auparavant : tel est l’objet de cet amendement.
À défaut, nous risquons de freiner les capacités de développement économique de ces territoires ; on empêcherait notamment des agriculteurs de percevoir des revenus complémentaires.
En adoptant cet amendement, on encouragerait une offre de qualité, notamment dans les gîtes ruraux.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1507 rectifié bis, présenté par M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime, dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code, bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 2 qui concernent des locaux situés dans une commune classée en zones France Ruralités Revitalisation définies au II de l’article 44 quindecies A, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de repli ne vise que les communes situées en zone France Ruralités Revitalisation, alors que le précédent incluait également les stations de ski classées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1506 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1507 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-796 rectifié est présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Bélim, M. Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen, Féraud, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert et MM. Temal et Tissot.
L’amendement n° I-1454 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ».
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-796 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à répondre à une dérive bien connue : l’utilisation abusive de l’exonération des plus-values sur les résidences principales.
Le détournement de ce dispositif d’exonération permet à certains investisseurs de revendre rapidement sans s’acquitter de l’imposition sur les plus-values ; par ailleurs, certains détenteurs de résidences secondaires les déclarent comme résidence principale.
Bien entendu, de telles pratiques contribuent à accentuer la flambée des prix immobiliers et à exclure certains habitants locaux de l’accès à la propriété.
Alors qu’aucune durée minimale de détention de la résidence principale n’est actuellement requise pour bénéficier de cette exonération, nous proposons de la conditionner à une détention minimale de cinq ans du bien en tant que résidence principale, tout en prévoyant des dérogations pour les propriétaires qui auraient un motif légitime de changer de résidence principale avant ce délai.
Dans un contexte de crise du logement, il me paraît en effet essentiel de lutter contre la spéculation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1454.
Mme Marianne Margaté. Je ne citerai qu’un chiffre pour illustrer l’urgence d’agir contre la spéculation immobilière : selon l’Insee, l’indice des prix des logements a connu une hausse de près de 30 % entre 2013 et 2023 sur l’ensemble du territoire national.
Cette flambée des prix profite à quelques-uns, qui en ont fait une rente, mais rend le logement de plus en plus inaccessible, en particulier pour les habitants des zones touristiques et des zones tendues.
Le dispositif actuel d’exonération de la taxe sur les plus-values pour les résidences principales est souvent détourné. Des biens sont déclarés comme résidence principale et rapidement revendus, parfois dans des délais si courts que cette déclaration ne sert manifestement qu’à optimiser fiscalement une opération qui se révèle purement spéculative. Ces pratiques participent largement à la hausse des prix, que ce soit sur le foncier ou sur les bâtiments.
Pour enrayer ce phénomène, nous proposons par cet amendement de conditionner l’exonération de la taxe sur les plus-values à une durée minimale de détention de cinq ans d’un bien en tant que résidence principale.
Des dérogations au dispositif proposé sont prévues, si bien que les foyers qui seraient amenés à déménager avant le délai de cinq ans pour des raisons professionnelles ou de santé ne seraient pas pénalisés.
Les prix de l’immobilier sont l’un des facteurs de la crise du logement. Il ne faudrait pas que ces exonérations contribuent à alimenter les inégalités qui en découlent, en enrichissant certains propriétaires peu scrupuleux au détriment de ménages qui peinent à accéder à la propriété.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-796 rectifié et I-1454.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1890 rectifié ter, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Dhersin, Chauvet, Delcros et Mizzon, Mme Jacquemet, M. Levi et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Le présent amendement a pour objet d’allonger, de trois à sept ans, le délai dans lequel les établissements publics fonciers (EPF) doivent rétrocéder un bien immobilier pour bénéficier de l’exonération à l’impôt sur le revenu des plus-values des particuliers relative à des cessions à titre onéreux en cas d’engagement du cessionnaire à réaliser et à achever des logements dans un délai de quatre ans.
Les plus-values relatives à ces cessions sont en effet exonérées lorsqu’elles sont consenties, soit directement à des bailleurs sociaux, soit indirectement à des collectivités territoriales, à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou à des EPF.
Pour que l’avantage fiscal bénéficie effectivement au cédant, dans ce dernier cas d’intermédiation, les cessionnaires doivent s’engager à revendre les biens immobiliers en vue de la production de logements sociaux ou intermédiaires, dans un délai de trois ans s’agissant spécifiquement des EPF. Lorsque la revente n’intervient pas dans les délais requis, l’établissement doit reverser à l’État le montant dû au titre de l’impôt sur le revenu.
Dans un contexte où le besoin de logements sociaux est criant, un tel dispositif d’incitation à la cession de foncier revêt une importance toute particulière. Le délai de portage imposé aux EPF est toutefois trop court pour leur permettre de réunir les parcelles nécessaires à la réalisation des opérations immobilières que ce dispositif fiscal vise à encourager.
Afin de répondre à cette difficulté, il est donc proposé de porter ce délai de trois à sept ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le délai de portage des EPF a déjà été prolongé de deux ans en 2009. Un nouvel allongement retarderait le transfert aux bailleurs sociaux, à rebours de l’objectif initial du dispositif, qui vise à permettre aux collectivités, aux EPCI et aux EPF de contribuer efficacement, en tant qu’intermédiaires, à l’accroissement du parc immobilier.
Par ailleurs, ce dispositif a été assoupli par la loi de finances pour 2024, puisqu’un tiers peut désormais reprendre l’engagement, sous réserve qu’il n’en résulte pas d’allongement des délais de réalisation des logements.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1890 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-394 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premiers alinéas des 7° et 8° du II de l’article 150 U, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Le III de l’article 150 VE est ainsi modifié :
a) Au 1°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
– Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que 90 % la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ou à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code. La part de logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration dans la surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à soutenir la production de logements sociaux collectifs en prolongeant pour cinq ans l’abattement exceptionnel de 85 % applicable aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions immobilières dont le preneur porte une opération de construction de logements sociaux en zone tendue.
Le secteur du logement social traverse aujourd’hui une crise majeure. D’un côté, les demandes n’ont jamais été aussi nombreuses : quelque 2,4 millions de ménages attendent en effet un logement social, soit 500 000 de plus qu’en 2017. De l’autre, avec seulement 373 000 autorisations délivrées par an, le nombre de permis de construire est en chute libre.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1519 rectifié bis, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III de l’article 150 VE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont portés à 75 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. La loi de finances pour 2024 prévoit un abattement de 85 % sur les plus-values de cessions foncières ou immobilières en zone tendue lorsque le cessionnaire s’engage à inclure au moins 50 % de logements sociaux dans son programme immobilier.
Si cette disposition adoptée l’année dernière encourage à juste titre la construction de logements sociaux en zone tendue, le ratio de 50 % peut rendre difficile l’atteinte d’un équilibre économique.
Par cet amendement, je propose donc qu’un seuil intermédiaire de 25 % de logements sociaux ouvre le bénéfice à un abattement moindre, fixé à 75 %.
Il est en effet préférable de construire 25 % de logements sociaux plutôt qu’aucun, mes chers collègues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si les objectifs des dispositifs en vigueur sont parfois trop ambitieux, prenons garde à ne pas tomber dans l’excès inverse, mes chers collègues. Pour le coup, les aménagements que ces amendements visent à introduire me paraissent déséquilibrés, voire inopérants.
Si l’un ou l’autre de ces amendements était adopté, il faudrait du reste certainement en revoir la rédaction de manière à en rendre le dispositif opérationnel et, partant, performant.
Dès lors, l’avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-394 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1519 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-218 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Houpert, Belin, J.B. Blanc, D. Laurent et Panunzi et Mme P. Martin.
L’amendement n° I-1840 rectifié est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet.
L’amendement n° I-2231 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 9°du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-218 rectifié.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1840 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation fait actuellement l’objet d’une évaluation, les résultats de celle-ci étant attendus en décembre 2025.
Par cet amendement, mon collègue Michel Canévet propose de proroger le dispositif visé jusqu’à cette date, ce qui paraît cohérent.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° I-2231.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’attends ce rapport avec intérêt, monsieur le ministre. En effet, d’après les données dont nous disposons, peu d’opérations auraient donné lieu à l’application de ce dispositif.
Les territoires urbains font l’objet d’injonctions contradictoires : il faudrait à la fois densifier les logements et dédensifier l’espace, le déconstruire au profit d’espaces verts. Ce rapport permettra de savoir où nous en sommes, car, si l’enjeu est une plus-value environnementale, nous devons veiller au coût global de ce dispositif et à la bonne coordination des moyens publics.
En tout état de cause, la commission a émis un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-218 rectifié, I-1840 rectifié et I-2231.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-797 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U bis ainsi rédigé :
« Art. 150 U bis. – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l’article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d’acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »
II. – L’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Pour les cas prévus à l’article 150 U bis, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Dans certains cas, les conditions de revente des résidences principales contribuent au renchérissement des prix de l’immobilier et à l’accroissement des difficultés que nos concitoyens rencontrent pour se loger, avec les problèmes de pouvoir d’achat qui en découlent.
Cet amendement vise donc à introduire une imposition ciblée sur les plus-values immobilières exceptionnelles qui peuvent être réalisées lors de la revente d’une résidence principale. Seraient ainsi visées les plus-values de 50 % et plus par rapport au prix d’achat, déduction faite de l’inflation et du coût des travaux réalisés.
Dans les zones tendues ou frontalières, comme c’est le cas du territoire dont je suis élue, de telles plus-values constituent de véritables rentes injustifiées.
Par cet amendement d’appel, je souhaite alerter sur les reventes de résidence principale purement spéculatives ou emportant de fortes plus-values.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Dans la commune d’Ayherre, au Pays basque, territoire dont je suis élue, une résidence principale acquise pour un montant de 250 000 euros a été revendue 1,6 million d’euros après trois ans seulement. Telle est la réalité dans les territoires attractifs et les zones tendues, mes chers collègues.
Je soutiendrai donc cet amendement, car ce phénomène emporte de lourdes conséquences sur les prix de l’immobilier.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-797 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2092, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150 VE du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les dispositions du 1° du A du I du présent article ne s’appliquent pas aux cessions de terrains, de biens ou de droits situés en Corse. »
II. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise en premier lieu à corriger une malfaçon législative résultant de l’article 9 de la loi de finances pour 2024, dont les dispositions adoptées in fine n’étaient pas conformes à l’intention du législateur.
Il vise en second lieu à rendre applicable à la collectivité à statut particulier qu’est la Corse l’abattement exceptionnel applicable aux cessions d’immeubles situés dans les zones tendues du territoire national.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2092.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-920 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réformer le régime des plus-values de cessions immobilières afin de répondre à la situation d’urgence que connaît notre pays en matière de logement.
Le régime actuel, qui prévoit un taux d’imposition de 19 % et des abattements croissants selon la durée de détention, a pour objectif, louable, de lutter contre la spéculation. Il emporte toutefois un effet pervers majeur, dans la mesure où il favorise la rétention immobilière, ce qui accentue la pénurie de logements, notamment dans les zones les plus tendues.
Dans ces territoires, la crise du logement s’aggrave, si bien que l’accès à la propriété ou à un logement locatif devient un facteur majeur d’inégalité sociale.
Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en dix ans. Cette explosion rend impossible, notamment à de nombreux jeunes ménages, de se loger près de leur lieu de travail ou de rester dans leur territoire d’origine. Ces blocages entraînent des phénomènes d’éviction et accentuent encore la fracture territoriale.
La réalité est implacable, mes chers collègues, or la cherté du foncier demeure un angle mort de nos politiques publiques. Je vous invite donc à voter cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-129, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Cet amendement, que je dépose tous les ans, depuis plusieurs années, au nom du groupe Union Centriste, et qui a du reste vraisemblablement inspiré à mes collègues socialistes l’amendement semblable que Mme Blatrix Contat vient de présenter, a déjà été adopté plusieurs fois par notre assemblée.
Le régime d’imposition des plus-values immobilières favorise la détention longue, le taux réel d’imposition de base, fixé à 36,2 %, diminuant en fonction de la durée de détention du bien, avec des seuils à vingt-deux ans et trente ans de détention.
Le présent amendement vise à simplifier ce régime en fixant un taux unique d’imposition de 15 % après deux années de détention, de manière à éviter les effets de spéculation. Le produit fiscal resterait inchangé, monsieur le ministre, mais les mutations seraient favorisées.
À la différence de ce qui est proposé dans l’amendement n° I-920 rectifié bis, ce dispositif n’entrerait en vigueur que le 1er janvier 2026, afin de laisser aux propriétaires le temps de s’adapter à ce nouveau régime.
Mme la présidente. L’amendement n° I-402 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : » ;
2° À la première phrase de l’article 200 B, les mots : « forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A ».
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à remplacer les abattements pour durée de détention par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation et, partant, à freiner le phénomène de rétention immobilière et foncière constaté en 2023 par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport intitulé Pour une fiscalité du logement plus cohérente.
Alors que la France traverse une crise aiguë du logement, une telle disposition contribuerait à fluidifier le marché de l’immobilier et, par voie de conséquence, à favoriser l’accès à la propriété.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1713 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin, Omar Oili et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article 150 VC, la référence : « 150 UB et 150 UC » est remplacée par la référence « et 150 UB »
2° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 150 U » est remplacée par la référence : « 150 UA » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 U sont imposées au taux de 12 % ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis a) Des plus-values de cessions immobilières soumises à l’impôt sur le revenu ; » ;
2° Au 2 du VI de l’article L. 136-7, après la première occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « 150 U et » ;
3° Le 2° du I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … À 0,7 pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 ; ».
III. – Les dispositions du II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Le présent amendement vise à supprimer l’abattement progressif applicable à l’impôt sur le revenu (IR) et à la contribution sociale généralisée (CSG) acquittés en cas de réalisation d’une plus-value sur une cession immobilière.
Le droit en vigueur dispose en effet que les personnes cédant un bien immobilier, qu’il soit bâti ou non bâti, bénéficient d’un abattement progressif augmentant de 6 % chaque année à partir de la sixième année de détention. Ce dispositif aboutit à une exonération totale au bout de vingt-deux ans de détention pour l’IR et de trente ans de détention pour la CSG, encourageant ainsi inutilement la rétention par les propriétaires de foncier bâti et non bâti.
En lieu et place de cet abattement progressif, il est proposé d’instaurer un taux fixe d’impôts et de contributions sociales à payer.
Pour des raisons de recevabilité, les dispositions concernant la CSG sont limitées à une durée de trois ans.
Par ailleurs, afin de ne pas remettre en cause le modèle économique des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), celles-ci sont exclues du champ du dispositif proposé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Par l’amendement n° I-920 rectifié bis, il est proposé une réforme d’ampleur qui emporterait un bouleversement de la fiscalité immobilière, notamment en termes de recettes. L’évaluation d’un tel dispositif étant insuffisante, l’avis est défavorable.
Sur l’amendement n° I-129 qui, comme notre collègue Vincent Delahaye l’a rappelé, est en quelque sorte un amendement historique, que notre assemblée a déjà adopté plusieurs fois – pour ne pas dire régulièrement – et les amendements nos I-402 rectifié et I-1317 rectifié bis, qui visent tous, malgré des modalités différentes, à fluidifier le marché immobilier, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le système actuel est à la fois simple, lisible et équilibré. L’abattement pour durée de détention, qui permet de lutter contre la spéculation immobilière, s’accompagne du reste de mesures de soutien ciblées.
Au-delà de la nécessaire stabilité fiscale qu’il convient d’assurer en ce domaine, la suppression de cet abattement pourrait traduire un changement radical de logique, risquant d’entraîner des comportements attentistes, à rebours des objectifs affichés.
Un taux de 9 % serait par ailleurs inférieur à celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ; pourtant, l’assiette immobilière n’étant pas délocalisable, un tel taux dérogatoire ne se justifie pas.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Les ministres changent, mais l’argument de la stabilité fiscale ne varie pas. La source doit donc être la même !
J’entends régulièrement cet argument, depuis sept ou huit ans que je travaille sur ce sujet. Combien de temps la fiscalité doit-elle donc rester stable, monsieur le ministre ?
Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, notre fiscalité est complexe. Je propose une simplification majeure. Le taux retenu n’est peut-être pas le bon – j’y ai pourtant travaillé avec les services de Bercy, qui n’ont pas été capables d’estimer le taux qui permettrait de conserver des recettes identiques.
Ce dispositif emporterait toutefois des recettes équivalentes au système actuel, et il contribuerait à le simplifier considérablement et à favoriser la liquidité des biens, tout en neutralisant la spéculation, puisque le taux d’imposition ne baisserait qu’au bout de deux ans de détention.
Au regard de l’intérêt économique d’un tel dispositif, je ne comprends pas que vous m’opposiez l’argument de la stabilité fiscale, monsieur le ministre. J’estime pour ma part que cet amendement va dans le bon sens et j’invite mes collègues à le voter, comme nous l’avons déjà fait à plusieurs reprises.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Nul ne peut nier la crise du logement. La situation est si critique qu’elle pourrait entraîner la chute de gouvernements, si ce n’est du vôtre, monsieur le ministre.
Ces amendements ne permettront peut-être pas de régler la crise du logement d’un coup de baguette magique, mais j’estime que tout ce qui peut contribuer à améliorer la situation du logement en France doit être regardé d’un œil bienveillant.
Tel est du moins le conseil que je me permets modestement d’adresser à votre gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-920 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-129.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24, et les amendements nos I-402 rectifié et I-1713 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-2066 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, au premier alinéa du 1, au 2 et au 3 du II et au III de l’article 199 ter S, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
2° L’article 199 ter V est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;
b) Aux B et C du II et au III, les mots : « ou par la société de financement » sont remplacés par les mots : « , par la société de financement ou par la société de tiers-financement » ;
3° Au V de l’article 244 quater U, les deux occurrences des mots : « ou société de financement » sont remplacées par les mots : « , société de financement ou société de tiers-financement ».
II. – A. Le 1° et le 3° du I s’appliquent aux offres d’avance remboursable ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2024.
B. Le 2° du I s’applique aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2066 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-157 rectifié bis, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin, J.B. Blanc et Chasseing, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende, Belrhiti, Billon, L. Darcos et P. Martin, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Sautarel, Levi, C. Vial, Courtial et Sido et Mmes Evren et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 19° sexies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits au titre des » ;
2° L’article 199 duovicies est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot « classés », sont ajoutés les mots « ou inscrits » ;
b) Au 1° du II, la référence : « L. 622-12 du code du patrimoine » est remplacée par les mots : « L. 622-7 du code du patrimoine, ou ont fait l’objet d’une déclaration, conformément aux prescriptions de l’article L. 622-22 du même code ».
II.–À l’intitulé du 18° de la section III du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier de l’annexe III au code général des impôts, après le mot : « classés », sont ajoutés les mots : « ou inscrits au titre des ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Cet amendement de ma collègue Sabine Drexler vise à aligner le régime fiscal des biens mobiliers inscrits au titre des monuments historiques avec celui des biens classés.
Les dépenses liées aux travaux de restauration de tels biens peuvent être déduites de l’impôt sur le revenu à des taux différents selon que le mobilier est classé ou inscrit, ce qui peut emporter des effets de bord inopportuns. Le système actuel incite en effet les propriétaires à demander un classement des biens qu’ils doivent restaurer, ce qui risque, à terme, de priver de son utilité le dispositif d’inscription.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé visant tout de même quelque 140 000 objets, mon cher collègue, j’estime qu’il nous faut prendre le temps d’en évaluer le coût.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Monsieur Vial, l’amendement n° I-157 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Cédric Vial. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-157 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-154 rectifié bis, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende, Belrhiti, Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Sautarel, Levi, C. Vial et Sido et Mmes Evren et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de d’habitation » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de mener dans ces immeubles des travaux de rénovation énergétique respectueux du bâti ancien. » ;
3° Le troisième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de mener dans ces immeubles des travaux de rénovation énergétique respectueux du bâti ancien. »
II. – Le présent I s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2025 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Sabine Drexler a pour objet d’unifier à 30 % les taux de la réduction d’impôt dite Malraux applicable aux dépenses de restauration des bâtis anciens ; ces taux diffèrent actuellement selon que ces immeubles se situent dans un site patrimonial remarquable (SPR) ou dans des zones faisant l’objet d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP).
Il est par ailleurs proposé que le dispositif Malraux soit étendu aux immeubles en SPR concernés par des mesures relevant de la police de la salubrité et de la sécurité, à hauteur de 50 % des dépenses engagées, sous réserve que ces travaux soient menés dans le respect du bâti ancien.
Une telle extension du dispositif Malraux contribuera à la conservation du patrimoine et à la lutte contre la vacance, tout en participant à la revitalisation des territoires, en parallèle des programmes Action cœur de ville et Petites Villes de demain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le coût de la disposition proposée est assez élevé, madame la sénatrice. Il serait en effet d’au moins 1 milliard d’euros la première année, et grimperait assez rapidement les années suivantes.
Un certain nombre de dispositifs, tels que le rehaussement à 21 400 euros du plafond d’imputation du déficit foncier, soutiennent d’ores et déjà efficacement la rénovation énergétique du bâti ancien. Le dispositif Malraux n’est du reste pas un outil pertinent pour encourager la rénovation énergétique.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° I-154 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Au regard du coût d’un tel dispositif, il est certainement préférable d’affronter le rapporteur général pour quelques millions d’euros ici ou là que pour une telle mesure ! (Sourires.)
Je retire donc cet amendement d’appel, qui nous a toutefois permis d’aborder un sujet important.
Mme la présidente. L’amendement n° I-154 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2019 rectifié, présenté par MM. Olivier et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brault, Chasseing, Courtial et Dhersin, Mme Dumont, M. Dumoulin, Mme Evren, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph et MM. Karoutchi, Meignen, Omar Oili, Paccaud, Panunzi et Sautarel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du A et à la fin du 1°, aux 2°, 3° et 4° du B, la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2025 » ;
2° La seconde phrase du 1° et la seconde phrase du 2° du VI sont supprimées ;
3° La dernière phrase du 1° et la dernière phrase du 2° du A du VII bis sont supprimées ;
4° La seconde phrase du 1° et la seconde phrase du E du VIII sont supprimées ;
5° La seconde phrase du a et la seconde phrase du b du 3° du XII sont supprimées.
II. Le II de l’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Olivier.
M. Jean-Baptiste Olivier. La crise du logement que nous traversons emporte un effondrement des ventes, une explosion des retraits d’opérations, dont le nombre a été multiplié par cinq, et une baisse du nombre de réservations.
Dans un rapport publié en septembre dernier, intitulé L’aide fiscale à l’investissement Pinel, la Cour des comptes relève les effets de cette diminution drastique des ventes aux investisseurs privés sur l’offre de logements mis en location.
Dans l’attente d’une réforme de la fiscalité du logement, un dispositif de soutien à l’investissement locatif est nécessaire.
Par cet amendement, il est donc proposé de prolonger le dispositif d’investissement locatif dit Pinel pour un an dans les conditions qui prévalaient avant 2022, tout en mettant fin au dispositif dit Pinel+.
Mme la présidente. Les neuf amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-310 rectifié est présenté par M. Haye, Mme de La Provôté, MM. Pillefer et P. Martin, Mmes Billon et Jacquemet et M. Courtial.
L’amendement n° I-342 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Levi et Cambier, Mme Saint-Pé, MM. Perrion et Kern, Mmes Herzog, Antoine et Romagny et M. Duffourg.
L’amendement n° I-377 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1043 rectifié bis est présenté par MM. Longeot et S. Demilly, Mme Sollogoub, M. Fargeot et Mme Housseau.
L’amendement n° I-1288 rectifié bis est présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault, V. Louault, Grand, A. Marc, Malhuret et Capus, Mmes Paoli-Gagin, Dumont et Petrus et MM. Houpert et Belin.
L’amendement n° I-1538 rectifié ter est présenté par MM. J.B. Blanc, Grosperrin, Genet, Pointereau et Panunzi, Mme Estrosi Sassone, MM. Sautarel, Laugier et Milon, Mmes Valente Le Hir et Lavarde, MM. Daubresse, Klinger et Mandelli, Mme Micouleau, M. Gremillet, Mme Belrhiti, M. Reynaud et Mme V. Boyer.
L’amendement n° I-1893 rectifié septies est présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, Marseille et Bonneau, Mme Guidez et MM. Dhersin, Chauvet, Delcros et Mizzon.
L’amendement n° I-1935 rectifié quater est présenté par MM. Bleunven et Canévet.
L’amendement n° I-2042 rectifié ter est présenté par MM. Olivier et Dumoulin, Mmes Evren et Joseph et MM. Karoutchi, Meignen, Omar Oili et Paccaud.
Ces neuf amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts relatives à la date d’acquisition ou de souscription, la réduction d’impôt mentionnée au même article s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pascal Martin, pour présenter l’amendement n° I-310 rectifié.
M. Pascal Martin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° I-342 rectifié ter.
M. Franck Menonville. Cet amendement vise à rendre progressive la fin du dispositif Pinel. Celle-ci est aujourd’hui programmée au 31 décembre 2024 et il est à craindre que cela freine sérieusement les investissements locatifs. Or la crise immobilière rallonge les délais de commercialisation, alors même que la demande locative dans les territoires en tension ne fait que croître.
Nous proposons donc de repousser d’un trimestre la date limite de signature de l’acte d’acquisition, en la fixant au 31 mars 2025, alors qu’elle était initialement prévue au 31 décembre 2024.
Il s’agit de rendre possible la réservation d’un logement en Pinel jusqu’au 31 décembre 2024, la signature de l’acte notarié pouvant être programmée au cours du premier trimestre de 2025.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-377 rectifié.
M. Christian Bilhac. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1043 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Défendu également.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1288 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1538 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1893 rectifié septies.
M. Bernard Delcros. Défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1935 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Baptiste Olivier, pour présenter l’amendement n° I-2042 rectifié ter.
M. Jean-Baptiste Olivier. Défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-543 rectifié est présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda et Daniel et M. Durain.
L’amendement n° I-602 est présenté par Mme Malet.
L’amendement n° I-1418 rectifié est présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, M. Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mme Duranton et MM. Patient et Lemoyne.
L’amendement n° I-1544 rectifié ter est présenté par M. Rohfritsch, Mme Tetuanui, M. Kulimoetoke et Mme Nadille.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’année : « 2024 », la fin des 1° et 2° du A du VII bis est ainsi rédigée : « , en 2025, en 2026 ou en 2027 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années » ;
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027 ; » ;
b) Après l’année : « 2024 », la fin des a et b du 3° est ainsi rédigée : « réalisées en 2024, en 2025, en 2026 ou en 2027 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° I-543 rectifié.
Mme Catherine Conconne. Défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-602.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1418 rectifié.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il est également défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1544 rectifié ter n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° I-2019 rectifié, qui vise à prolonger d’un an le dispositif Pinel.
L’avis est en revanche favorable sur les amendements identiques nos I-310 rectifié, I-342 rectifié ter, I-377 rectifié, I-1043 rectifié bis, I-1288 rectifié bis, I-1538 rectifié ter, I-1893 rectifié septies et I-2042 rectifié ter, qui visent à le prolonger d’un trimestre.
Enfin, l’avis est défavorable sur les amendements identiques nos I-543 rectifié, I-602 et I-1418 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement souhaite s’en tenir à la date du 31 décembre 2024 pour l’extinction du dispositif Pinel. Il émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2019 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-310 rectifié, I-342 rectifié ter, I-377 rectifié, I-1043 rectifié bis, I-1288 rectifié bis, I-1538 rectifié ter, I-1893 rectifié septies et I-2042 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-543 rectifié, I-602 et I-1418 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je sollicite une brève suspension de séance, madame la présidente.
Mme la présidente. Volontiers, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
L’amendement n° I-2071 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2026 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « s’applique », est inséré le mot : « exclusivement » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
II. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est abrogé.
III. – Le I s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à revenir sur les modifications qui ont été apportées à la réduction d’impôt prévue dans le cadre du dispositif Denormandie, car elles ne sont pas conformes aux objectifs du Gouvernement en matière de politique du logement.
Nous proposons également de limiter au 31 décembre 2026 la prorogation du dispositif, ce qui offrira une visibilité suffisante aux investisseurs tout en respectant les règles de bonne gestion et d’évaluation des dépenses fiscales.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2286, présenté par M. Delcros, est ainsi libellé :
Amendement n° I-2071
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. L’amendement que M. le ministre vient de nous présenter a pour objet à la fois de recentrer le dispositif Denormandie et de réduire son délai d’application.
Je rappelle que c’est la loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, dite loi Habitat dégradé, qui a élargi le champ du dispositif Denormandie et fixé au 31 décembre 2027 la limite de sa prorogation. Or voici que, moins de huit mois plus tard, le Gouvernement nous demande de revenir sur ces deux points !
Monsieur le ministre, je voudrais savoir ce qu’il est prévu, dans le recentrage que vous proposez, pour les communes qui bénéficient d’un accompagnement et qui ont engagé une opération de revitalisation de territoire (ORT) dans le cadre du programme Petites Villes de demain, dont je rappelle qu’il est récent et qu’il a été porté par le Gouvernement : resteront-elles éligibles au dispositif Denormandie ?
Par ailleurs, pour vous le dire franchement, mieux vaudrait maintenir le délai d’application qui a été fixé il y a huit mois au 31 décembre 2027. Tel est l’objet de mon sous-amendement.
En effet les procédures sont longues pour mettre en place une ORT. Il faut laisser le temps aux territoires de s’approprier le dispositif pour que les choses se fassent sur le terrain. Raccourcir son délai d’application serait contre-productif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée sur l’amendement n° I-2071 rectifié du Gouvernement.
À titre personnel, je m’en remets également à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° I-2286 rectifié de M. Delcros, en cohérence avec le premier avis que je viens de rendre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° I-2286 ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. C’est aussi un avis de sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Est-ce que vous pouvez me confirmer, monsieur le ministre, que les communes qui bénéficient d’un accompagnement dans le cadre du programme Petites Villes de demain et qui ont engagé une ORT sur leur territoire resteront éligibles au dispositif Denormandie si votre amendement est adopté ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Cet amendement du Gouvernement est tout simplement incompréhensible et inacceptable.
Inacceptable, monsieur le ministre, car à peine sept mois après la promulgation de la loi Habitat dégradé, vous êtes déjà en train de la détricoter. Elle avait été saluée pour sa capacité à rassembler au-delà des clivages politiques ; toutefois, aucun des treize décrets d’application nécessaires n’a encore été publié. Vous privez ainsi ce texte des moyens de prouver son efficacité avant même de l’avoir mis pleinement en œuvre.
Inacceptable, car oser dire, dans votre exposé des motifs de cet amendement, que cette disposition serait « en contradiction avec les intentions initiales du législateur », alors même que c’est le législateur qui l’a introduite, c’est mépriser à la fois le travail de la Haute Assemblée et la réalité de la navette parlementaire.
Inacceptable, car ce retour en arrière sape l’élan collectif qui avait permis l’adoption à l’unanimité, en première lecture, du projet de loi en question par notre assemblée ; cette unanimité était le fruit d’un travail constructif entre les groupes politiques. Rarement l’examen d’un texte avait fait l’objet d’un tel consensus !
Inacceptable, car revenir sur une disposition issue d’une proposition d’élus locaux – je pense en particulier à Mathieu Hanotin et à Michèle Lutz –, introduite par la rapporteure Amel Gacquerre en commission, ici au Sénat, maintenue à l’Assemblée nationale et confirmée à l’issue d’une commission mixte paritaire conclusive, c’est renier l’essence même de la mission du Sénat : représenter et défendre les collectivités locales.
Enfin, dans cet amendement transparaît une vision restrictive et inefficace de la lutte contre l’habitat dégradé. Le dispositif Denormandie doit permettre de répondre aux réalités des copropriétés en difficulté, à Saint-Denis et ailleurs. Le recentrer sur les centres-villes et les ORT, c’est ignorer les besoins criants de territoires où l’urgence sociale et écologique exige des réponses ambitieuses.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain voteront contre cet amendement. Mes chers collègues, je vous invite vivement à faire de même.
Mme la présidente. Acceptez-vous de lever le gage sur le sous-amendement, monsieur le ministre ?
Mme la présidente. Il s’agit donc du sous-amendement n° I-2286 rectifié.
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2071 rectifié, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-1463, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du D du I, après les mots : « foyer fiscal », sont insérés les mots : « ou un ascendant ou un descendant du contribuable ou avec une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type » sont remplacés par les mots : « les plafonds fixés pour les logements financés avec un prêt locatif social ».
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement vise à interdire la location des logements bénéficiant du dispositif d’investissement locatif Pinel aux ascendants et aux descendants de l’acquéreur, afin de ne plus soutenir la constitution de patrimoine des ménages aisés.
Nous avons eu l’occasion, au cours de plusieurs échanges, d’évoquer la crise de l’immobilier et la nécessité de répondre aux besoins de toutes les familles et de toutes les personnes qui attendent un logement décent.
J’ai noté que le Gouvernement facilitait la transmission de biens immobiliers aux descendants, au détriment de la solidarité nationale et de la réduction des inégalités. J’ai également noté que nos collègues étaient nombreux à soutenir le dispositif Pinel, qui permet à nos concitoyens de se constituer un patrimoine immobilier au détriment des recettes de l’État.
Par cet amendement, nous entendons agir contre ces deux visions ; il s’agit d’éviter que l’État ne participe au financement de constructions qui seront finalement louées au sein de la famille des propriétaires. Nous proposons donc de mieux encadrer le dispositif Pinel, qui court encore jusqu’à la fin de l’année, et nous souhaitons que cette mesure s’applique également aux logements déjà réalisés dans le cadre de ce dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1463.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements et un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1772 rectifié, présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, après le mot : « pratiquée », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b ou c du IV de l’article 199 tricies. » ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Au 1° du A du I, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 ; » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 2025 ; ».
b) Au quatrième alinéa du IV, les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux sont » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 € par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 € par ménage fiscal. » ;
4° L’article 200-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement de mon collègue Philippe Grosvalet vise à renforcer le dispositif Loc’Avantages. Celui-ci concerne aujourd’hui trop peu de logements – 21 000 seulement –, alors que l’extinction du Pinel, prévue pour la fin de 2024, approche à grands pas.
La pérennisation et la consolidation de ce dispositif permettraient aux propriétaires de poursuivre la mise en location de leur bien et auraient ainsi pour effet de diversifier et de rendre un peu plus accessibles les offres locatives du parc privé à des prix conventionnés.
Loc’Avantages a toute sa place dans le panel de réponses que nous pouvons mettre en œuvre afin de lutter contre la crise du logement. Ce serait une erreur de délaisser ce dispositif au beau milieu de la crise, alors que les acteurs du logement attendent toujours une réponse gouvernementale qui soit calibrée à la hauteur des problématiques auxquelles est confronté ce secteur.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1453, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, après le mot : « Réduction » sont insérés les mots : « et crédit »
2° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I, du B, du II, des second et dernier alinéas du III, au premier alinéa du IV, à deux reprises du VI, aux premier et second alinéas du VII, au premier alinéa du VIII, les mots : « réduction » sont remplacés par le mot : « crédit » ;
2° Au 1° du A du I, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et « 2024 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Au 3° du A du I, le mot : « intermédiaire, » est supprimé ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. »
5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.
« Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire.
II.- A l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par le mot : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. La crise du logement que traverse notre pays n’est malheureusement plus une nouveauté. Des millions de Français peinent à se loger dignement et plus de 4 millions de personnes sont touchées par le mal-logement.
C’est dans ce contexte que le dispositif Loc’Avantages a été créé. Ce dispositif vise à encourager les propriétaires privés à louer leur bien à un tarif plus accessible, en leur offrant des avantages fiscaux en échange d’un plafonnement de loyer.
Par cet amendement, nous proposons tout d’abord de renforcer ce dispositif en le rendant plus attractif et plus simple, grâce au passage à un crédit d’impôt qui compensera directement une part importante de la perte de loyer pour les propriétaires – à hauteur de 50 % pour une location directe et de 65 % dans le cadre d’une intermédiation locative. Ce mécanisme plus lisible et plus incitatif pourrait élargir la base des propriétaires prêts à s’engager.
Cet amendement vise ensuite à orienter Loc’Avantages vers ce qui est réellement prioritaire, à savoir la production de logements dont les loyers seront identiques à ceux du logement social, c’est-à-dire adaptés à une demande qui trouve de moins en moins de réponses.
Nous souhaitons ainsi éviter d’encourager un niveau de loyers identique à celui du logement intermédiaire, niveau trop élevé pour être accessible à la majorité de nos concitoyens et aux familles les plus précaires. Pour rappel, 70 % des demandeurs de logement sont éligibles au logement social et le logement intermédiaire ne correspond à la situation que de 3 % d’entre eux.
Si les aides sont recentrées sur des loyers réellement abordables, le crédit d’impôt sera davantage justifié et le dispositif sera sécurisant pour les propriétaires et les locataires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-391 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 tricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « réduction » est remplacé par le mot : « crédit » ;
b) Au 1° du même A, les mots : « aux articles L. 321-4 ou » sont remplacés par les mots : « à l’article » et l’année : « 2024 » par l’année : « 2030 » ;
c) Au 3° dudit A, le mot : « intermédiaire, » est supprimé ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Le crédit d’impôt est calculé sur l’écart entre les revenus bruts du logement mentionnés au I et le loyer de marché hors charges déterminé selon une méthode fixée par décret en fonction de la localisation et de la catégorie du logement. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« 1° Le montant du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« 2° Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé agréé en application de l’article L. 365-4 dudit code en vue de sa location ou de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, le taux est porté à 65 %.
« 3° Lorsque le logement est donné en location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, une prime de 3 000 euros est accordée au propriétaire. »
II. – À l’article 18-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « libre » est remplacé par les mots : « fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables au sens de l’article 17-2, sans pouvoir dépasser le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement vise en premier lieu à transformer le dispositif d’encouragement de l’investissement locatif Loc’Avantages en un crédit d’impôt, à le prolonger et à l’adapter à l’impératif de production d’une offre de logements privés sociale et très sociale, plutôt que de de logements intermédiaires dont les loyers sont trop élevés pour que les locataires puissent bénéficier des aides de la collectivité.
Le dispositif serait rendu plus clair et plus incitatif pour les propriétaires : un crédit d’impôt compenserait 50 % de la perte de loyer en cas de location directe et 65 % en cas d’intermédiation locative via un organisme agréé.
Il tend en second lieu à prévoir que l’augmentation du loyer en fin de conventionnement se fera en fonction des loyers de voisinage dans la limite du plafond majoré dans les zones concernées par l’encadrement des loyers.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1008 est présenté par MM. Roiron et Kanner, Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1895 rectifié quater est présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Dhersin, Cambier, Parigi et Mizzon, Mme Jacquemet et M. Levi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots :« Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h du 2 de l’article 32 est abrogé ;
3° L’article 199 tricies est ainsi modifié :
a) Le A du I est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » ;
– Le 1° est ainsi modifié :
i) les mots : « une des conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « un engagement de location mentionné » ;
ii) les mots : « d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « de réception » ;
iii) les mots : « la demande de conventionnement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de location » ;
iv) à la fin, les mots : « entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots :« jusqu’au 31 décembre 2027 » ;
– Le 2° est ainsi modifié :
i) après le mot : « nu », sont insérés les mots : « ou meublé » ;
ii) les mots « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
b) Le B du I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
c) Au début du II, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Au début du premier alinéa du III, au début du premier alinéa du VI, au début du premier alinéa du VII et au second alinéa du même VII, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
e) Au deuxième alinéa du III, au dernier alinéa du même III, au IV et au second alinéa du VI, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
f) Au 1°, au premier alinéa du 2° et au a), b) et c) du 2° du IV, les mots : « la convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’engagement mentionné » ;
g) Le VI est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
– au second alinéa, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
h) Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt » ;
– à la fin, sont ajoutés les mots : « , après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué » ;
i) Au premier alinéa du VIII, les mots : « la réduction d’impôt obtenue » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt obtenu » ;
4° Au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A, les mots : « et au XII de l’article 199 novovicies », sont remplacés par les mots : « , au XII de l’article 199 novovicies et à l’article 199 tricies ».
II. – Le I s’applique aux revenus des années 2025 et suivantes. Le ii du a du 3° du I s’applique aux engagements de location déposés à compter du 30 juin 2025.
III. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du III ter, après la référence :« IV », sont insérés les mots : « , hors logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 302-7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence « L. 321-8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
b) Après la seconde occurrence de la référence « L. 321-8 », sont insérés les mots : « ou d’engagements mentionnés l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
3° Au neuvième alinéa l’article L. 302-9-1, après la référence : « L. 321-8 », sont insérés les mots : « ou donnés en location dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9-1-2 est complétée par les mots : « ou affectés à la location sociale et très sociale dans les conditions prévues à l’article 199 tricies du code général des impôts » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1-1, les mots : « les conventions mentionnées » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés » ;
6° À l’article L. 321-2, les mots : « d’une convention prévue » sont remplacés par les mots : « de l’engagement prévu » ;
7° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :
« 1° Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s’engage à respecter des obligations définies par voie d’engagement. Cet engagement est matérialisé par une attestation fiscale, et prévoit le respect d’obligations prévues par décret.
« 2° Le contrôle du respect de l’engagement est assuré par l’Agence nationale de l’habitat.
« 3° Le propriétaire signataire de l’engagement transmet son attestation fiscale à l’Agence nationale de l’habitat.
« 4° L’Agence nationale de l’habitat peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission et notamment les informations relatives aux engagements signés en application du présent article en précisant l’identifiant unique des logements auxquels se rapportent ces engagements et le nom de leur propriétaire. » ;
8° À la première phrase de l’article L. 321-5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
9° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, deux fois, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « cet engagement » ;
10° À la première phrase de l’article L. 321-8, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
11° Au premier alinéa l’article L. 321-10-1, les mots : « conventionnés en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
12° L’article L. 321-11est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une convention mentionnée » sont remplacés par les mots : « de l’engagement mentionné » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 321-11-1, les deux occurrences des mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « l’engagement ».
IV. – Les I à III ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-1008.
Mme Frédérique Espagnac. Par cet amendement, nous proposons de prolonger le dispositif Loc’Avantages jusqu’au 31 décembre 2027 et de le transformer en crédit d’impôt, afin d’augmenter l’avantage fiscal au profit des propriétaires-bailleurs les plus modestes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1895 rectifié quater.
Mme Nadia Sollogoub. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1714 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 tricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du A du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
- au a) le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
- au b) le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à rendre plus attractif le dispositif Loc’Avantages en rehaussant de 5 points la réduction d’impôt dont bénéficient les loueurs et en le prorogeant de trois années supplémentaires.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1715 rectifié quater est présenté par Mme Havet, MM. Buis et Iacovelli, Mme Schillinger, M. Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Fouassin et Omar Oili,
L’amendement n° I-1841 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub, Billon et Florennes, MM. Delcros et Duffourg, Mme O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine, MM. Bleunven, Parigi et Levi et Mme Gacquerre,
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Au IV de l’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1715 rectifié quater.
M. Stéphane Fouassin. Le dispositif Loc’Avantages fait bénéficier d’une réduction d’impôt les propriétaires qui mettent leur logement en location dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), sous condition de plafond de loyer.
Il s’applique aux logements pour lesquels la demande de conventionnement est enregistrée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024.
Le présent amendement vise à prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2027.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-1841 rectifié ter.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2283, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1841 rectifié ter
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le IV de l’article 67 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce sous-amendement vise simplement à supprimer du dispositif de ces amendements identiques le rapport d’évaluation dont la remise était initialement prévue pour le 30 septembre 2024, qui n’aurait plus lieu d’être s’ils étaient adoptés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur les amendements nos I-391 rectifié bis et I-1453 visant à proroger le dispositif Loc’Avantages jusqu’en 2030 et à transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt.
L’avis est également défavorable sur les amendements identiques nos I-1008 et 1895 rectifié quater visant à le proroger jusqu’en 2027 et à le transformer en crédit d’impôt, de même que sur l’amendement n° I-1772 rectifié.
Nous sommes également défavorables à l’amendement n° I-1714 rectifié, qui tend à proroger le dispositif jusqu’en 2027 et à accroître les taux de la réduction d’impôt.
En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1715 rectifié quater et I-1841 rectifié bis, qui visent simplement à proroger le dispositif jusqu’en 2027, sans le modifier.
Enfin, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2283 : je ne comprends pas pourquoi vous proposez de supprimer un rapport d’évaluation, monsieur le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement étant défavorable à la réforme de Loc’Avantages, mais favorable à la prorogation du dispositif, il émet un avis favorable sur les amendements identiques nos I-1715 rectifié quater et I-1841 rectifié bis, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement.
Celui-ci vise simplement à décaler le dispositif d’évaluation. Monsieur le rapporteur général, il s’agit d’une adaptation calendaire et non d’un abandon du principe d’évaluation.
Le Gouvernement demande le retrait des autres amendements en discussion.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements identiques nos I-1715 rectifié quater et I-1841 rectifié bis tendent à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation. Si nous en supprimons la mention, comme proposé par le Gouvernement dans son sous-amendement, nous n’aurons pas de rapport d’évaluation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1772 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1453.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-391 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1008 et I-1895 rectifié quater.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1714 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2283.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage sur les amendements identiques nos I-1715 rectifié quater et I-1841 rectifié bis ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je lève le gage, madame la présidente.
Il s’agit donc des amendements identiques nos I-1715 rectifié quinquies et I-1841 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-1344 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
– Le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
b) Aux deuxième et troisième phrases, le montant : « 400 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
2° Au 4 bis, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;
3° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Cet amendement de mon collègue Thomas Dossus vise à porter à 50 %, au lieu de 25 %, et à 70 %, au lieu de 40 %, les taux du crédit d’impôt lié aux frais de mise en accessibilité des logements pour des personnes âgées ou handicapées. De tels travaux sont onéreux, et tout le monde n’a pas accès aux dispositifs existants.
De plus, cet amendement vise à augmenter de 5 000 euros les plafonds applicables.
Il est nécessaire d’anticiper le choc démographique. Dans un contexte de crise du logement, l’adoption de cet amendement aurait un effet de levier efficace pour accélérer la mise en accessibilité des logements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1344 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-912 rectifié bis, présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Bonnefoy, Brossel, Bélim, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir bénéficié de l’aide personnalisée au logement ou de l’une des allocations de logement mentionnées au livre VIII du code de la construction et de l’habitation.
« Le crédit d’impôt est égal à 15 euros par mois.
« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Mme Frédérique Espagnac. Les amendements visant à revaloriser le montant des aides personnelles au logement (APL) étant jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à octroyer aux bénéficiaires de ces allocations un crédit d’impôt d’un montant équivalent.
L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que ces aides sont revalorisées chaque année, au 1er octobre, selon la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) mesurée au deuxième trimestre de la même année. La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une dérogation à cet article, en anticipant cette revalorisation pour qu’elle intervienne au 1er juillet 2022, à un taux fixé à 3,5 %, soit un niveau proche de l’évolution de l’IRL durant le deuxième trimestre 2022.
Compte tenu du fait que les hausses des prix de l’énergie devraient largement excéder 3,5 %, nous avons proposé d’apporter un coup de pouce supplémentaire aux bénéficiaires de l’APL au travers du montant forfaitaire des charges figurant dans le barème.
À titre d’illustration, pour un couple avec un enfant en zone II dont le loyer est de 500 euros, la revalorisation de 3,5 % de tous les paramètres se serait traduite par une augmentation des APL d’environ 13 euros, mais le forfait de charges n’a été revalorisé que de 2,30 euros, passant de 66,51 euros à 68,84 euros. L’augmentation décidée en juillet 2022 est donc clairement insuffisante au regard des hausses de prix attendues.
Une revalorisation du forfait de charges de 25 % équivaudrait au crédit d’impôt proposé, tout en s’adaptant plus finement à la composition familiale, donc aux dépenses effectivement supportées par les ménages. Nous estimons l’impact financier de cette mesure réglementaire à 1 milliard d’euros de dépenses supplémentaires, qui incomberaient au Fonds national d’aide au logement (Fnal).
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame Espagnac, vous cherchez à contourner l’impossibilité de rehausser les crédits des APL par voie d’amendement ; cela ne me semble pas souhaitable.
Il serait préférable, comme vous semblez d’ailleurs le souhaiter, d’identifier les dysfonctionnements des APL selon divers critères, notamment le nombre de personnes par famille et le niveau de ressources. Nous pourrions ainsi améliorer ce qui est de notre ressort.
Je l’ai déjà dit hier, mais je le répète : stop à la création de nouveaux crédits d’impôts, a fortiori dans le contexte actuel ! Je rappelle, pour la dernière fois de l’après-midi, que les finances publiques ont dévissé de 60 milliards d’euros en moins de onze mois… Nous devons montrer aux Français que nous sommes conscients de cette forte dégradation et que nous faisons en sorte de redresser la situation.
Certes, nous devons le faire sans brutalité. Néanmoins, l’ambition affichée étant de ramener le déficit public à 5 % du PIB, nous devons fournir un effort massif. Chacun voit ce qu’il se passe sur les marchés financiers : évitons de fragiliser davantage notre économie, car l’ensemble des Français finirait par en pâtir !
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Après avoir entendu votre avis, monsieur le rapporteur général, j’ai encore plus envie de voter cet amendement !
Vous nous expliquez, à propos d’un amendement visant à soutenir ceux qui en ont le plus besoin, que les finances publiques dévissent et qu’il faut être extrêmement précautionneux, alors même que ce budget est en pleine dérive, comme nous en avons fait la démonstration ce matin.
Nous avons examiné plus de la moitié de la première partie du budget et nous avons défendu de nombreux amendements pour redresser la trajectoire budgétaire, qui ont pour la plupart été rejetés. Vous ne pouvez pas nous dire que nous serions irresponsables de voter cet amendement… Ce qui est irresponsable, c’est la trajectoire même de ce projet de loi de finances, fruit de la collaboration entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Blanc, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : je ne vous ai en aucun cas taxés d’irresponsables ! J’ai simplement appelé à la responsabilité individuelle et collective. Je m’attache toujours à me montrer respectueux des points de vue de chacun.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-912 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1020 rectifié, présenté par MM. Ros, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1381 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infrastructures immobilières consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. »
2° L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après l’alinéa 3 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. »
b) Après l’alinéa 4 du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les infrastructures immobilières consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ; »
c) Le 2 du VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les locaux consacrés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numérique (en euros)
«
1er et 2e circonscriptions |
3e circonscription |
4e circonscription |
4,53 € |
2,30 € |
1,50 € |
»
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Au travers de cet amendement, mon collègue David Ros attire notre attention sur la forte croissance des installations de centres de données d’entreprises internationales en France, particulièrement en Île-de-France. En effet, cette région accueille plus de 160 centres de données sur les 315 qui sont installés en France. Cette concentration accrue suscite des défis importants pour les collectivités locales.
Bien qu’ils soient essentiels à l’économie numérique, ces centres ont des externalités négatives qui font peser une charge croissante sur les villes d’accueil : une forte consommation d’énergie, des besoins en infrastructures spécifiques, ou encore des émissions de chaleur. À cela s’ajoutent des contraintes sur l’urbanisme local. En effet, ces structures sont souvent implantées sans concertation adéquate avec les élus locaux, au détriment des spécificités territoriales et de l’expérience des acteurs locaux.
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’implantations de centres de données en Île-de-France, il apparaît nécessaire de doter les collectivités de nouveaux leviers afin de réguler ces implantations, en particulier dans les zones dites tendues.
Aussi, cet amendement vise à introduire une fiscalité plus équitable et adaptée, qui permette de compenser les coûts induits pour les collectivités territoriales. Nous proposons de soumettre les centres de données à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de les inclure spécifiquement dans le périmètre de la taxation annuelle des locaux à usage de bureaux, commerciaux ou de stockage.
Cette modification répondrait à un double objectif : d’une part, assurer une répartition plus juste des charges ; d’autre part, redonner aux collectivités territoriales une marge de manœuvre pour mieux intégrer ces structures à leur environnement économique et social.
Par cet amendement, le groupe SER souhaite renforcer les capacités des collectivités à organiser leur territoire, tout en respectant les particularités locales et en préservant les intérêts de leurs habitants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons évoqué tout à l’heure la fiscalité des data centers, notamment au sujet de leur consommation d’eau.
Je ne comprends pas vraiment le sens de votre amendement, mon cher collègue. En effet, il existe déjà une fiscalité en la matière. Peut-être me manque-t-il des éléments pour comprendre votre démarche, mais elle me semble aller à l’encontre de notre action en faveur de la numérisation non seulement des échanges, mais aussi de l’ensemble de nos outils de production économique. Nous essayons – reste à voir si cela sera couronné de succès – d’assurer une forme de souveraineté en soutenant les implantations en France.
Mes chers collègues, veillons à ne pas agir de manière contradictoire. Ce matin, plusieurs de nos collègues voulaient supprimer l’exonération de taxe foncière des installations de méthanisation agricole dans les territoires ruraux. Par moment, nous manquons quelque peu de cohérence.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1020 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1461, présenté par MM. Barros, Savoldelli et Ouzoulias, Mme Margaté, MM. Gay et Basquin, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière ligne de la première colonne du tableau du a du 2 du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, le montant : « 25,31 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros ».
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à utiliser les transports en commun franciliens. S’il faut reconnaître que l’accueil des jeux Olympiques a entraîné des améliorations, on constate, dans le Val-de-Marne et dans d’autres départements d’Île-de-France, que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne.
La fréquence des bus est insuffisante dans plusieurs villes et certaines zones sont mal couvertes. Par ailleurs, on ne compte plus les pannes de RER ; nous avons tous été victimes d’une telle situation. De plus, les trains sont souvent bondés, et pas qu’aux heures de pointe !
Ce n’est pas une fatalité : c’est une question de moyens consacrés aux transports publics.
C’est pourquoi nous proposons de doubler la taxe sur les bureaux dans la zone dite premium. Pour faire une comparaison avec l’hôtellerie, il s’agit en quelque sorte de l’équivalent résidentiel des hôtels 5 étoiles. (Sourires.) Cette zone comporte des communes proches de La Défense et des arrondissements parisiens très attractifs.
Les entreprises qui s’y installent sont loin d’être dans des zones blanches : elles profitent d’une offre de transports favorisant la mobilité de leurs salariés, de leurs partenaires et de leurs clients – et c’est très bien ! En revanche, si nous voulons accélérer la transition vers des mobilités douces pour réduire nos émissions de CO2 et permettre à chacun de se déplacer, il convient de faire un effort financier.
Il me semble que ces territoires peuvent concourir à cet effort, comme elles l’ont fait pour financer le Grand Paris Express – nous en avons déjà débattu ici –, qui a été un événement en matière de transports et dont bénéficie toute l’Île-de-France, y compris vous-même, mes chers collègues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je rappelle que, lorsque la taxe sur les bureaux a été fortement augmentée pour financer ce qui s’appelait encore la Société du Grand Paris (SGP), à la suite de la publication du rapport Carrez, cela a fait peser un impôt de production supplémentaire sur la zone francilienne. Si cela était nécessaire à l’époque, il ne me semble pas possible d’alourdir encore les charges fiscales des entreprises, d’autant qu’elles doivent s’acquitter d’autres contributions comme le versement mobilités (VM).
Certes, les besoins d’investissement sont importants, mais, même dans la zone premium, il ne me semble pas souhaitable d’augmenter la taxe sur les bureaux.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Monsieur le ministre, je vais avancer un argument d’ordre affectif : lorsque l’entreprise Sanofi, qui était implanté depuis cent ans dans le Val-de-Marne, annonce qu’elle va déménager à La Défense, cela nourrit le sentiment, politique, qu’il convient d’augmenter les taxes sur ces zones premium.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1461.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-158 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende et Belrhiti, M. Bruyen, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Sautarel, Levi, C. Vial, Courtial et Sido et Mme Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa du 2° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « accessibilité » sont insérés les mots : « ainsi que les travaux de rénovation énergétique dans les conditions prévues par décret ».
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure des conventions en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique de ces mêmes immeubles, dans les conditions prévues par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Les travaux de restauration, de conservation et de mise en accessibilité des monuments historiques ouverts au public peuvent donner lieu à une réduction d’impôt lorsqu’ils sont conduits avec le soutien d’une fondation ou association d’utilité publique ou de la Fondation du patrimoine.
Cet amendement de ma collègue Sabine Drexler vise à intégrer au dispositif les travaux de rénovation énergétique, qui en sont exclus à ce stade.
Pourtant, s’agissant de travaux lourds et onéreux, le retour sur investissement n’intervient qu’au bout de plusieurs décennies.
Cet amendement tend donc à rendre éligibles au dispositif de réduction d’impôt les travaux de rénovation énergétique conduits sur les immeubles classés ouverts au public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement me semble satisfait, dans la mesure où l’article 238 bis du code général des impôts prévoit que les dons peuvent subventionner la réalisation de travaux, dès lors qu’ils sont prévus par les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles.
Par ailleurs, il me semble que ces travaux de rénovation sont en tout état de cause éligibles à d’autres aides de l’État visant à favoriser la rénovation énergétique des bâtiments.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Avant que je le retire, pouvez-vous me confirmer, monsieur le ministre, que cet amendement est bien satisfait ? Il nous a été dit que les travaux de rénovation énergétique n’entraient pas dans le champ de l’article 238 bis du code général des impôts. Si c’est avéré, nous souhaiterions y remédier.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je ne dirais pas que votre amendement est satisfait. Il existe deux dispositifs distincts : une niche fiscale sur le mécénat et les aides aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Le Gouvernement est défavorable à votre proposition, qui ferait en quelque sorte converger les deux dispositifs.
Mme la présidente. Monsieur Vial, l’amendement n° I-158 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Cédric Vial. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-158 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-581 rectifié quater est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mme Sollogoub, MM. Wattebled, de Nicolaÿ, Chevalier et Canévet, Mmes Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-1298 rectifié quater est présenté par M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Brault et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Grand, A. Marc et Capus, Mmes Paoli-Gagin, Dumont et Petrus et M. Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le g du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. » ;
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-581 rectifié quater.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de mon collègue Claude Kern vise à ouvrir le bénéfice du dispositif d’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) aux ménages souhaitant réaliser des travaux d’installation d’équipements photovoltaïques d’autoconsommation.
Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1298 rectifié quater.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Sollogoub, l’amendement n° I-581 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-581 rectifié quater est retiré.
Monsieur Capus, l’amendement n° I-1298 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1298 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° I-1660 rectifié, présenté par MM. Gontard, Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 70 000 euros » ;
2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Dans le cadre des travaux prévus aux a, b, c, et g du 1° du 2, si l’utilisation de matériaux biosourcés représente au moins 75 % du coût final des travaux, tous les montants des plafonds d’avances remboursables mentionnés au 4 sont majorés de 30 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. L’éco-PTZ est un très bon dispositif, qui marche bien. Dans un contexte de crise du logement, cet amendement vise donc à rehausser le plafond de l’éco-PTZ de 50 000 à 70 000 euros pour les rénovations performantes.
Par ailleurs, nous proposons de rehausser de 30 % tous les plafonds d’avances remboursables pour réaliser des travaux par geste en cas d’utilisation de matériaux biosourcés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1660 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-800 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, M. Bourgi, Mme Canalès, M. Chantrel, Mme Daniel, MM. Fagnen et Féraud, Mmes Le Houerou et Monier et MM. Pla, Redon-Sarrazy, Ros, Temal et M. Weber, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au d du 1° du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés, des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que l’ensemble des travaux permettront une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du code la construction et de l’habitation lorsque le logement est de classe E, F ou G avant les rénovations. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à conditionner le soutien à l’installation d’un nouveau système de chauffage, en particulier une pompe à chaleur, à une rénovation énergétique performante pour les logements classés E, F ou G au DPE.
Si les pompes à chaleurs sont très efficaces pour réduire les émissions de CO2, elles perdent évidemment en performance dans les logements mal isolés. Or leur l’installation est soutenue par des fonds publics, notamment via MaPrimeRénov’. Dès lors, il est inefficace, pour les finances publiques comme pour les ménages, d’investir dans l’installation de pompes à chaleur avant d’avoir rénové le logement.
Il faut rénover avant de chauffer : après une rénovation performante, les bénéfices de l’installation d’une pompe à chaleur sont très clairs. Actuellement, les aides publiques favorisent trop le remplacement des systèmes de chauffage au détriment de l’isolation. Cet amendement vise à y remédier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-800 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1456, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a de l’article 261 D du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ; »
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Cet amendement vise à assujettir, enfin, les locations de meublés de tourisme à la TVA. Un amendement identique avait été adopté l’an dernier par le Sénat lors de l’examen du PLF pour 2024.
La question de la fiscalité des locations touristiques a été abordée à de nombreuses reprises dans cet hémicycle depuis l’an dernier. Le Sénat a d’ailleurs fait progresser les choses en la matière, puisque la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, issue de la proposition de loi transpartisane des députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, s’est largement inspirée des mesures que nous avions adoptées dans le cadre du débat budgétaire.
Cet amendement porte sur la question spécifique de la TVA. Actuellement, vous payez la TVA lorsque vous réservez une chambre d’hôtel, mais pas quand vous louez une chambre via une plateforme de location touristique comme Airbnb, ce qui est profondément inéquitable. Cet amendement vise à remédier à cette situation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme Nathalie Goulet. Pourquoi ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme Nathalie Goulet. Dommage !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-925 rectifié est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1455 est présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, au moins une des prestations précitées » ;
2° Le b bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, d’au moins une des prestations précitées ».
La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-925 rectifié.
M. Thierry Cozic. Cet amendement, similaire à celui que vient de présenter Ian Brossat, vise à assujettir à la TVA les loueurs de meublés de tourisme de type Airbnb pour les biens qui ne constituent pas leur résidence principale.
En effet, il est indéniable que la mise à disposition de meublés de tourisme dans des logements qui ne constituent pas la résidence principale du loueur est devenue une activité économique à part entière, dont le caractère lucratif entraîne une concurrence déloyale par rapport à la location meublée de longue durée et, surtout, à la location nue. Cette réalité contribue à amplifier la crise du logement en zone tendue et entraîne une déperdition de logements dans les cœurs de ville des communes touristiques.
Nous avons défendu un rééquilibrage de la fiscalité des revenus locatifs entre courte durée et longue durée au travers d’autres amendements. Cette approche a également inspiré la proposition de loi d’Inaki Echaniz et d’Annaïg Le Meur, devenue la loi du 19 novembre 2024.
L’assujettissement à la TVA constitue un moyen supplémentaire de réduire l’attrait économique de cette activité lorsqu’elle immobilise des logements qui pourraient être mis sur le marché locatif ou cédés à un primo-accédant à la propriété.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° I-1455.
M. Ian Brossat. Cet amendement, identique à celui que vient de présenter Thierry Cozic, tend en réalité à aller moins loin que celui que je viens de défendre.
Il vise en effet à appliquer la TVA sur les locations de tourisme uniquement lorsqu’il s’agit de résidences secondaires : la location de ces dernières entre alors directement en concurrence avec l’hôtellerie. Nous souhaitons donc rétablir une forme d’équité, qui n’existe pas aujourd’hui, puisque la TVA s’applique dans un cas, mais non dans l’autre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de ces amendements causerait incontestablement une instabilité juridique qui n’est pas souhaitable, car ils tendent à modifier des dispositions qui ont fait l’objet d’un arbitrage de la part du Parlement voilà à peine un mois, lorsque nous avons adopté, quasiment à l’unanimité au Sénat, la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.
En outre, l’adoption de ces amendements aboutirait à traiter différemment, à prestations égales, une location meublée occasionnelle selon qu’il s’agit d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire. Cela poserait des problèmes juridiques au regard du principe d’égalité devant l’impôt.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-925 rectifié et I-1455.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1457, présenté par M. Brossat, Mme Margaté, MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VII NONIES
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis …. – I. – Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n’est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. – La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l’assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. Ian Brossat.
M. Ian Brossat. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1457.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1896 rectifié ter, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Bonneau, Chauvet, Delcros, Parigi et Mizzon, Mmes Saint-Pé et Jacquemet et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b du 1° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de résidence principale n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services visée au précédent alinéa lorsque le locataire ou le sous-locataire justifie d’un contrat conclu en application du 1° à 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ou de l’éligibilité au bail mobilité visé à l’article 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Le présent amendement vise à compléter le code général des impôts de manière à répondre aux difficultés croissantes rencontrées en matière d’accès au logement par les travailleurs en mobilité.
Nous proposons à cette fin de faire bénéficier du régime du logement locatif intermédiaire (LLI) les logements situés dans des résidences-services qui sont loués ou sous-loués à des occupants éligibles au bail mobilité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Madame Antoine, l’amendement n° I-1896 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Antoine. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1896 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-924 rectifié, présenté par Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots « les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Le présent amendement vise à harmoniser le régime des droits de mutation applicable aux acteurs de l’immobilier à vocation sociale, en corrigeant une incohérence qui pénalise certaines structures pourtant essentielles dans la lutte contre le mal-logement et pour le développement de l’économie sociale et solidaire.
Alors que les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte et, depuis une époque plus récente, les foncières solidaires ayant passé une convention de mandat de service d’intérêt économique général (Sieg) bénéficient d’un taux réduit de 0,1 % pour les droits d’enregistrement, d’autres structures à vocation tout aussi sociale, les entreprises solidaires d’utilité sociale (Esus) se voient appliquer un taux beaucoup plus élevé de 5 %.
Cette situation crée une inégalité de traitement qui fragilise ces structures, alors même qu’elles peinent déjà à atteindre l’équilibre économique, dans la mesure où, justement, leur modèle est fondé sur la solidarité et l’utilité sociale.
Par cet amendement, nous proposons donc d’aligner le régime des droits d’enregistrement pour les sociétés à prépondérance immobilière agréées Esus sur celui des foncières solidaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-924 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1762 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patriat, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 735 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « immeubles, » , la fin de la phrase est ainsi rédigée : « incluant la valeur des meubles et des objets mobiliers associés. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « toute stipulation visant à distinguer un prix particulier pour les objets mobiliers ou à exclure leur valeur de la base taxable est réputée nulle. »
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à modifier l’article 735 du code général des impôts de manière à simplifier et à uniformiser le traitement fiscal des actes translatifs de propriété ou d’usufruit qui incluent à la fois des biens mobiliers et immobiliers.
Actuellement, les acquéreurs d’un bien immobilier ont la possibilité d’exclure du montant de la vente une somme forfaitaire correspondant aux meubles laissés par le vendeur, à condition que ceux-ci soient spécifiquement mentionnés dans le contrat. Cela permet d’éviter que cette somme soit taxée.
Nous proposons que le droit d’enregistrement soit perçu sur la totalité du prix, en incluant la valeur des meubles, au même taux que celui qui est applicable aux immeubles. Toute tentative d’exclure la valeur des objets mobiliers de la base taxable serait considérée comme nulle.
Une telle modification présenterait plusieurs avantages. Elle simplifierait la procédure pour les notaires, car ils n’auraient plus à lister et à estimer les meubles dans l’acte de vente.
Elle permettrait également de taxer tous les biens mobiliers ou immobiliers inclus dans une vente immobilière au même taux, ce qui élargirait la base taxable.
Enfin, cette modification entraînerait une augmentation des recettes fiscales des départements et de l’État, de l’ordre de plusieurs millions d’euros, ce qui compenserait, au moins partiellement, certaines pertes de recettes fiscales et permettrait de soutenir les finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable également.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1762 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1633 rectifié bis, présenté par Mme Linkenheld, M. P. Joly, Mme Daniel, MM. Bourgi, Michau et Temal, Mmes S. Robert, Canalès et Bélim, MM. Pla et Féraud, Mme Brossel, M. Redon-Sarrazy, Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Tissot et Jacquin, Mme Espagnac et M. Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 743 bis du code général des impôts, il est inséré un article 743 … ainsi rédigé :
« Art. 743 …. – Pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclus en application de l’article L. 255-2 ou de l’article L. 255-4 du code de la construction et de l’habitation, l’assiette de la taxe de publicité foncière est égale à vingt fois la moyenne annuelle du loyer et des charges afférents à toute la durée du bail, majoré des sommes versées à la signature au titre de la constitution des droits réels. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à remédier aux problèmes engendrés par la multiplication des mutations immobilières liées au bail réel solidaire (BRS). Le dispositif proposé allège les charges afférentes à ces différentes mutations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1633 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-229 rectifié sexies, présenté par M. M. Weber, Mme Daniel, MM. Bourgi, Chantrel, P. Joly, Devinaz, Uzenat, Fagnen, Temal et Gillé, Mmes Bélim, Linkenheld et Espagnac et M. Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés assujetties à une obligation réelle environnementale selon l’article L. 132-3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. L’an dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, nous avons évoqué les obligations réelles environnementales (ORE). Vous disiez vous-même, monsieur le rapporteur général, que ce dispositif, créé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, n’était pas suffisamment utilisé. Il a pourtant fait la preuve de son efficacité, notamment dans les pays anglo-saxons. Il serait donc judicieux de l’améliorer pour le rendre vraiment attractif.
Le contrat ORE, conclu entre un propriétaire et une association de protection de l’environnement ou une entité publique compétente en matière environnementale, telle que les conservatoires d’espaces naturels, le Conservatoire du littoral, les réserves naturelles ou les parcs naturels régionaux, permet de sanctuariser un espace naturel sur le long terme en attachant au foncier des exigences environnementales.
Les deux parties s’accordent volontairement sur la durée et sur la définition des exigences imposées. Celles-ci perdurent, même en cas de changement de propriétaire, pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Comme il a été suggéré dans le rapport remis par le Gouvernement au Parlement en janvier 2021 sur la mise en œuvre du mécanisme des obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, cet amendement vise à instaurer une exonération partielle de droits de mutation en cas de vente ou de succession, pour compenser l’éventuelle dépréciation de la valeur du terrain due aux exigences environnementales attachées au contrat ORE.
Par ailleurs, si mes informations sont bonnes, nous devrions avoir l’occasion, au sein de nos commissions des finances et de l’aménagement du territoire et du développement durable, de travailler encore sur ce sujet au début de 2026.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-229 rectifié sexies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-156 rectifié bis, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende, Belrhiti, Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Sautarel, Levi et Sido et Mme Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de 22 ans » ;
2° La fin du deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d’application de la convention. »
II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2024, et aux conventions postérieures.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Sabine Drexler vise à limiter à vingt-deux ans la durée des conventions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les propriétaires de monuments historiques, afin de rendre plus attractif ce dispositif qui permet de faciliter la transmission du patrimoine historique entre générations et de limiter les phénomènes de morcellement et de revente à des investisseurs externes.
Les contreparties prévues dans le système actuel sont disproportionnées par rapport à l’avantage fiscal octroyé et, par conséquent, dissuasives pour les propriétaires de patrimoine monumental.
Il convient donc d’encourager les transmissions en fixant la durée des conventions à vingt-deux ans, soit le délai de détention au terme duquel les plus-values immobilières sont exonérées dans le droit commun.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. Albéric de Montgolfier. Il existe un rapport de l’IGF sur le sujet !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les contreparties imposées aux propriétaires ont déjà été notablement réduites en 2023, puisque le nombre annuel minimal de jours d’ouverture au public a diminué. Il ne paraît pas nécessaire d’aller au-delà.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-156 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-859 rectifié, présenté par M. Pillefer, Mme Guidez, MM. S. Demilly, Henno, Courtial et Folliot, Mme Saint-Pé, M. Fargeot et Mme Housseau, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les mots : « qui appartiennent à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Daniel Fargeot.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-859 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1826 rectifié, présenté par Mme Antoine, M. Menonville, Mmes Housseau et Patru, MM. Bitz, Pillefer, Levi et Folliot, Mme Romagny, MM. Kern et P. Martin, Mmes Billon, Sollogoub et Guidez, MM. Henno, Bonneau, Cambier, Longeot et Dhersin, Mme Gacquerre, M. Laugier, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Maurey et J.M. Arnaud, Mmes N. Goulet, Herzog et Vermeillet, MM. Delcros et Cadic, Mmes Loisier et de La Provôté, MM. Vanlerenberghe et Courtial, Mme Saint-Pé, MM. Pellevat, Kulimoetoke, Rochette et Brault, Mmes Lermytte et Nédélec, MM. J.B. Blanc et Chasseing, Mme Belrhiti, MM. Gremillet, Bleunven, Fargeot et Canévet, Mme Jacquemet et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une gendarmerie ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Nos intercommunalités et nos collectivités territoriales construisent depuis de nombreuses années des maisons médicales pour remédier à l’existence de déserts médicaux. Désormais, elles construisent également des gendarmeries pour assurer un maillage territorial fin et garantir la sécurité des territoires ultraruraux.
En application des dispositions du code général des impôts, les propriétés qui appartiennent aux collectivités font l’objet d’une exonération de taxe foncière dès lors qu’elles ne sont pas productives de revenus. Cette condition ne s’applique toutefois pas aux maisons de santé, puisque l’article 92 de la loi de finances pour 2016 a instauré une telle exonération au bénéfice des locaux appartenant à une collectivité qui sont occupés, à titre onéreux, par une maison de santé.
En l’état actuel de la législation, les collectivités propriétaires de locaux occupés à titre onéreux par une gendarmerie ne bénéficient pas de cette exonération. Ils doivent donc s’acquitter de la TFPB, puisque la condition relative à l’absence de production de revenu n’est pas remplie. Je précise que la taxe foncière est acquittée par les collectivités, dans la mesure où elles sont propriétaires des lieux, et non par la gendarmerie ou le ministère de l’intérieur.
Cet amendement vise donc à exonérer les locaux appartenant à des collectivités qui sont occupés par des gendarmeries à titre onéreux, comme c’est déjà le cas pour les maisons de santé. Il s’agit en somme, mes chers collègues, de corriger une petite anomalie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est défavorable. En effet, cela aboutirait à une différence de traitement selon que les locaux de gendarmerie appartiennent à une commune, à une intercommunalité ou à un autre propriétaire. Il ne semble pas souhaitable d’ouvrir ainsi le débat sur la répartition d’impôts tels que la TFPB.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Je soutiens résolument cet amendement.
Pour une collectivité, le modèle de fonctionnement d’une gendarmerie est quasiment insoutenable, dans la mesure où les loyers sont encadrés. Les collectivités territoriales n’ont pas les moyens financiers d’assurer l’entretien des casernes de gendarmerie, qui se dégradent, perdent en attractivité pour les familles et ne durent finalement pas très longtemps.
En adoptant cet amendement, nous donnerions une bouffée d’oxygène aux collectivités pour leur permettre de faire face à l’entretien des gendarmeries dans le temps.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage la préoccupation exprimée par les auteurs de cet amendement quant aux difficultés que rencontrent les communes pour accueillir des services publics tels que des maisons de santé ou, désormais, des gendarmeries.
La commission des finances a engagé une réflexion sur le sujet. La commission des lois semble s’être également saisie du dossier. Les gendarmeries relèvent pleinement du domaine régalien. On peut donc considérer que les collectivités sont victimes d’une double peine lorsque l’État demande aux collectivités territoriales de mettre à sa disposition leurs propriétés pour assurer des fonctions régaliennes, tout en continuant d’assumer la charge fiscale. On observe un phénomène similaire pour les distributeurs de billets, avec une chaîne sans fin de demandes. Il y a là une forme de rupture d’égalité.
La logique voudrait que l’État reprenne la main. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) travaille sur le sujet. Une de ses foncières avait d’ailleurs assuré le portage de certaines gendarmeries. M. Bruno Belin, rapporteur spécial de la mission « Sécurités », suit aussi le dossier. C’est la voie que nous devons suivre. L’État doit travailler à nos côtés pour améliorer le dispositif existant. Cessons de demander toujours plus aux collectivités, qui offrent le terrain, puis doivent réclamer ensuite des exonérations, dans un cycle infernal !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Le rapporteur général vient de donner la version idyllique du dossier, selon laquelle tout se passerait de manière cohérente et intelligente.
Mais, sur le terrain, les choses sont différentes : on transfère les compétences, mais pas les moyens financiers afférents ; on nous annonce que les gendarmeries ne pourront pas payer leur loyer, même si le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau a dit que la situation allait s’arranger ; des travaux doivent être réalisés, mais sont différés… Le problème est donc bien réel.
Certes, le dispositif proposé n’est peut-être pas le bon, mais dans l’attente des éclaircissements que nous aurons sans doute lors de l’examen, dans quelques jours, de la mission « Sécurités », et en attendant que les engagements du ministre Retailleau sur le paiement des loyers des gendarmeries soient tenus, ce dont je ne doute pas une seconde, nous pouvons envoyer un signal aux collectivités territoriales en votant cet amendement. (Mme Nadia Sollogoub renchérit.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1826 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1471 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, les mots : « et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Nous proposons simplement, par cet amendement, de faciliter la définition du périmètre d’exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Certains critères concernent l’année d’acquisition des logements et leur conventionnement d’origine. Régulièrement, les bailleurs sociaux sont obligés de demander au préfet de pouvoir bénéficier d’une forme d’exception, ce qui rend la tâche plus lourde pour les deux parties.
Plutôt que de maintenir un cadre législatif en décalage avec la réalité, il convient selon nous de faire figurer directement les immeubles concernés dans la loi, afin de leur permettre de bénéficier d’une exonération de TFPB.
Il ne s’agit pas simplement d’une question de facilité administrative : c’est aussi un geste vers les bailleurs sociaux qui ont de plus en plus de mal à boucler leur budget.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il apparaît difficilement concevable de supprimer les conditions d’éligibilité à ce dispositif d’abattement de 30 % de TFPB en faveur du secteur du logement social situé en QPV. L’adoption de cet amendement aurait évidemment un coût élevé.
Je rappelle aussi que les bailleurs sociaux bénéficient déjà d’autres dispositifs de soutien : de nombreuses mesures existent, que vous connaissez très bien, qui permettent un pilotage plus efficace de la dépense budgétaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Le montant total des exonérations de TFPB sur l’ensemble des logements sociaux – je ne parle pas ici des seuls QPV, mais de l’ensemble des logements sociaux, même si ces derniers sont concentrés massivement dans certaines parties du territoire et sont moins présents dans d’autres – s’élève à 1 milliard d’euros, tandis que la compensation pour les communes n’est que de 38 millions d’euros, selon les chiffres fournis par les services de Bercy en réponse à une question écrite que j’avais adressée au Gouvernement.
Pour les communes qui ont 40 % de logements sociaux, le manque à gagner est colossal ! Le ministère de l’économie et des finances s’était engagé à mettre en place un plan progressif de compensation de ces exonérations. Où en sommes-nous à cet égard, monsieur le ministre, notamment pour les quartiers prioritaires ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1471 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1258, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli et Mmes Silvani et Varaillas, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1389 du code général des impôts, il est inséré un article 1389 bis ainsi rédigé :
« Art. 1389 bis. – Les contribuables sont dégrevés d’office de la taxe foncière afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 5 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417. »
II. – Il est institué, à compter de l’année 2025, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de l’abattement visé à l’article 1389 bis du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. L’objet de cet amendement est de limiter les effets de la taxe foncière sur le niveau de vie des ménages.
Nous savons que la suppression de la taxe d’habitation a suscité un report de l’imposition vers la taxe foncière, si bien que le taux moyen communal de celle-ci atteint désormais 37,07 %, sachant que des disparités existent entre les métropoles et les autres communes, où les taux sont plus importants.
Cet amendement vise donc à contenir la taxe foncière sur la résidence principale en deçà d’un plafond fixé à 5 % du revenu fiscal de référence (RFR) : il s’agit de prendre en compte les situations où la valeur locative du bien est décorrélée des revenus du propriétaire, soit parce que celui-ci en a hérité, soit parce qu’il a connu une perte de revenu significative, en raison d’un départ à la retraite par exemple.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. La mesure que vous proposez, madame la sénatrice, pourrait s’appliquer à des situations extrêmement différentes. Elle pourrait même, dans certains cas, favoriser les plus fortunés. Votre groupe est pourtant le premier à expliquer, souvent d’ailleurs à juste titre, que les inégalités dans ce pays sont davantage liées à la possession du patrimoine qu’au niveau des revenus de chacun. Ainsi, le RFR ne traduit pas complètement les capacités de financement des contribuables. En somme, vous nous proposez d’instaurer une sorte de bouclier fiscal, mais celui-ci n’est pas adapté à la diversité des situations de nos concitoyens en la matière.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1258.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-29 rectifié ter est présenté par MM. P. Martin et Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Dumont, MM. Hingray, Levi, Laugier et Henno, Mmes Guidez et Vermeillet, MM. Kern et Canévet, Mme de La Provôté, MM. Longeot et Delahaye, Mme Billon, MM. Lafon, Cigolotti, J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes Perrot et Saint-Pé, MM. S. Demilly, Houpert, Piednoir, Chevalier et Chasseing, Mmes Nédélec et L. Darcos, MM. Gremillet et Genet, Mme Jacquemet et M. Duffourg.
L’amendement n° I-712 rectifié bis est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée, sont rendus obligatoires au titre de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou remise en état du site, telle que définie au VI de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement. Ces dispositions excluent de leur champ d’application les sociétés visées par les procédures collectives au sens du livre VI de la partie législative du code de commerce. »
La parole est à M. Pascal Martin, pour présenter l’amendement n° I-29 rectifié ter.
M. Pascal Martin. Afin de faciliter une libération rapide du foncier industriel, cet amendement vise à maintenir, après une cessation d’activité, l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) jusqu’à la remise en état du site.
Nous nous appuyons sur la définition de la notion de « cessation d’activité » inscrite dans le code de l’environnement, qui recouvre toute la séquence allant de l’arrêt de la production jusqu’à la remise en l’état du site.
L’objectif de cette contribution à la réindustrialisation est d’inciter les industriels à entamer rapidement la remise en état de ces sites : l’expérience montre que le démantèlement des structures industrielles et la dépollution des terrains prennent du temps. On éviterait ainsi l’accumulation d’hectares de friches non exploitées. Cette proposition vise ainsi à réarmer nos territoires industriels pour mener la guerre économique que la mondialisation impose.
Nous souhaitons donner aux collectivités et à leurs groupements le pouvoir de réduire l’impact fiscal et environnemental de la cessation d’activité et de remobiliser leur foncier industriel existant, en réduisant l’artificialisation tout en préservant les entreprises en difficultés de contraintes fiscales supplémentaires.
Je tiens à préciser que le dispositif proposé n’inclut pas les entreprises placées en redressement judiciaire.
En outre, ce dispositif présente à mes yeux un double intérêt : d’une part, il permet de lutter contre l’artificialisation, en incitant les entreprises à remettre, dans les meilleurs délais, ces friches en état d’être réindustrialisées ; d’autre part, il permet aux EPCI de continuer à percevoir la CFE en attendant.
Enfin, je vous indique pour information, mes chers collègues, que plusieurs de nos voisins européens ont déjà instauré un tel dispositif.
En Seine-Maritime, le groupe ExxonMobil a, pour des raisons de stratégie industrielle, fermé son usine de Port-Jérôme-sur-Seine : 1 500 emplois directs et indirects, parmi les sous-traitants, ont été supprimés, tandis que l’intercommunalité Caux Seine agglo a perdu 4,5 millions d’euros de CFE par an.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-712 rectifié bis.
M. Pascal Savoldelli. Par cet amendement, identique à celui que vient de présenter M. Martin, nous entendons in fine inciter les industriels à respecter la loi.
En effet, comme vous le savez, l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement prescrit déjà le processus qu’il convient de suivre pour la cessation d’activité. Celui-ci se décompose en plusieurs étapes : la mise à l’arrêt définitif du site ; sa mise en sécurité ; si nécessaire, la détermination de ses usages futurs, selon les modalités prévues dans ce code par ailleurs ; enfin, la réhabilitation ou la remise en état. Bref, la cessation d’activité, ce n’est pas : « Merci et au revoir ! »
Notre collègue vient de citer l’exemple d’ExxonMobil. Céline Brulin, également élue de Seine-Maritime, aurait pu l’évoquer dans les mêmes termes. Outre les chiffres que Pascal Martin a fournis, j’en ajoute un autre qui est désastreux : 677 travailleuses et travailleurs ont été laissés sur le carreau par ExxonMobil en Seine-Maritime !
Il ne s’agit pas d’un cas isolé. L’outil Cartofriches du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) recense ainsi 10 984 friches, dont 6 018 ne font l’objet d’aucun projet d’aménagement et sont donc potentiellement non réhabilitées.
Les données, monsieur le ministre, sont massives. L’État et les collectivités territoriales doivent mener un combat conjoint : ils n’ont pas à assumer le coût de l’inaction des industriels.
C’est pour cette raison que nous proposons d’assujettir les entreprises à la CFE jusqu’à la fin du processus de cessation d’activité. En adoptant cet amendement, on ferait coup double, car ce serait dans l’intérêt à la fois des collectivités territoriales et de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne sais pas si on ferait coup double dans tous les cas. La cessation d’activité recouvre des situations variées. Il y a, certes, le cas que vous évoquez. Parfois, les propriétaires disparaissent très rapidement et, pour diverses raisons, on n’arrive plus à les identifier – à tel point que certaines friches deviennent des biens sans maître. Toutefois, d’autres cessations d’activités ont lieu parce que l’entreprise connaît des difficultés financières : dans ce cas, l’application de la mesure que vous proposez serait injuste.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Martin, l’amendement n° I-29 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Pascal Martin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° I-712 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Je le maintiens également, madame la présidente.
Pascal Martin et moi-même avons bien précisé que notre proposition s’inscrivait dans le cadre de la loi et ne concernait pas les entreprises en difficulté. (M. le rapporteur général s’exclame.) Nous ne cherchons pas à accroître le péril des entreprises en difficulté !
Il n’en demeure pas moins que les entreprises ont des devoirs. Vous conviendrez, je pense, que l’exemple d’ExxonMobil a été douloureux. Cette petite entreprise a réalisé 33 milliards d’euros de bénéfices en 2023 ! Certes, c’était un petit peu moins que l’année d’avant…
Les industriels doivent rendre ce qu’ils doivent à l’État français et aux collectivités territoriales. Mais, j’y insiste, monsieur le rapporteur général, cet amendement ne vise pas les entreprises en difficulté financière. Notre proposition est responsable et acceptable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-29 rectifié ter et I-712 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-1444, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et les groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, ne pas appliquer le présent alinéa aux logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement vise à donner aux communes qui le souhaitent la possibilité de moduler les évolutions de la taxe foncière sur leur territoire de sorte que les hausses liées aux revalorisations des bases locatives ne pèsent pas sur les bailleurs sociaux.
En effet, l’augmentation de la taxe foncière peut contribuer à mettre en difficulté les bailleurs sociaux, qui ne bénéficient pas d’un soutien suffisant de l’État pour l’assumer, ce qui les conduit inévitablement à la répercuter, même partiellement, sur les locataires compte tenu de la surface et du nombre de logements qu’ils possèdent.
Notre proposition constitue un soutien au secteur du logement social dans un contexte où il faut pouvoir dégager des moyens pour construire davantage, alors que l’offre est insuffisante pour répondre à la demande des 2,7 millions de locataires en attente.
Les chiffres sont alarmants : alors qu’un objectif de construction de 250 000 logements sociaux avait été fixé pour les années 2021 et 2022, seulement 100 000 logements ont été agréés en 2022, tandis que, l’an dernier, ce chiffre tournait autour de 85 000.
Ces difficultés résultent principalement du dispositif de la réduction de loyer de solidarité (RLS) imposé au secteur, mais aussi de l’assèchement du Fonds national des aides à la pierre.
C’est pourquoi il faut permettre aux collectivités qui le souhaitent de geler les bases locatives déterminant l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux. Cette décision doit être compensée afin de ne pas faire payer cet effort de solidarité aux collectivités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1850 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, MM. Folliot et Delcros, Mme Havet, M. Duffourg, Mme O. Richard, MM. Bleunven et Fouassin, Mme Antoine, M. Levi et Mmes Gacquerre et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, elles peuvent instituer une taxe sur les friches industrielles ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à l’exception de ceux visés à l’article 1500, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel pour l’année 2025, la délibération peut être prise avant le 31 mars, pour une application dès l’année 2025. »
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. Le taux de la taxe sur les friches commerciales ou industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 60 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement – vertueux – de Michel Canévet est en harmonie avec la loi Climat et Résilience, puisqu’il vise à favoriser l’exploitation des friches.
Ainsi, il est proposé d’étendre le dispositif actuel permettant aux collectivités territoriales de définir une stratégie fiscale tendant à favoriser la requalification des zones économiques délaissées.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1445 rectifié, présenté par Mmes Varaillas et Margaté, MM. Brossat, Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du V de l’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il existe déjà une fiscalité sur les friches. En outre, le dispositif proposé aurait une efficacité limitée en cas de vacance involontaire du bien.
Les taux de la taxe sur les friches commerciales me paraissent suffisamment élevés et les collectivités locales peuvent déjà, sur délibération, les majorer dans la limite du double.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1850 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1445 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-644 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-322 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est supprimé ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. » ;
3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. La lutte contre l’artificialisation des sols est essentielle pour le climat et la biodiversité. Au moment où des voix s’élèvent pour détricoter la loi Climat et Résilience pour ce qui concerne l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN), il convient de renforcer les éléments désincitatifs à l’artificialisation des terres agricoles.
Pour limiter cette artificialisation, l’arsenal juridique actuel comporte des outils intéressants, mais insuffisants.
Différentes propositions ont été formulées, que ce soit par la Cour des comptes, qui recommande une remise à plat de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, le Conseil économique, social et environnemental, qui proposait en 2023 de majorer le montant des prélèvements sur les plus-values découlant de la vente de terrains rendus constructibles, ou encore la mission d’information sur le foncier agricole de l’Assemblée nationale, qui a suggéré de réduire l’attrait du propriétaire pour le changement de destination du terrain en augmentant significativement le taux de la taxe et en supprimant l’abattement prévu.
Dans le même esprit, cet amendement vise à majorer la taxation des plus-values foncières que réalisent les propriétaires fonciers. Il tend à porter à 70 % le taux de la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles et à étendre cette taxe à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’impôt sur la fortune immobilière.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-322 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1430 rectifié est présenté par M. Buval, Mme Phinera-Horth, M. Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis et Mme Duranton.
L’amendement n° I-2030 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Kulimoetoke, Lemoyne, Théophile et Rohfritsch.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 2° du I de l’article 1635 quater D, sont ajoutés les mots : « En métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion » ;
2° Au début 1° du I de l’article 1635 quater I, sont ajoutés les mots : « En métropole, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° I-1430 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-2030 rectifié bis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cet amendement de Georges Patient vise à clarifier la rédaction des articles 1635 quater D et suivants du code général des impôts qui prévoient, s’agissant de la taxe d’aménagement, des mesures d’allègement au profit des logements sociaux.
Il existe en effet des difficultés pour que les constructions réalisées en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion bénéficient de ces allègements. Rien ne permet de justifier une telle distorsion ni sur le fond ni sur la forme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Aujourd’hui, un dispositif d’exonération et d’abattement de la taxe d’aménagement s’applique déjà pour l’ensemble des constructions de logements et d’hébergements à vocation sociale sur l’ensemble du territoire, départements et régions d’outre-mer compris.
Je veux cependant ajouter que la doctrine viendra préciser les choses.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. En tout état de cause, l’amendement est satisfait : je vous demande par conséquent de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Monsieur Lemoyne, l’amendement n° I-2030 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Au bénéfice de l’explication du ministre et de l’approbation du rapporteur général, je vais retirer cet amendement.
Si la doctrine doit venir préciser les choses, c’est bien que quelque chose ne fonctionne pas parfaitement et que le sujet méritait donc d’être posé. Je vous saurais gré, monsieur le ministre, de bien vouloir continuer d’informer le Parlement, notamment Georges Patient, lorsque la doctrine sera actualisée.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2030 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-113 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. C. Vial, D. Laurent, Anglars et Panunzi, Mme Belrhiti et MM. J.B. Blanc, Houpert et Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
La parole est à M. Cédric Vial.
M. Cédric Vial. Nous sommes nombreux à regretter les modifications qui ont été apportées aux modalités de perception de la taxe d’aménagement.
En effet, cette taxe n’est plus perçue au moment de l’établissement de l’acte d’urbanisme, mais à l’achèvement des travaux au sens du code général des impôts et non pas au sens du code de l’urbanisme. Cela est source de grandes incompréhensions chez les pétitionnaires, les élus et les administrations. In fine, les élus ont la plus grande peine, quand ils établissent leur budget, à évaluer les recettes qu’ils percevront. Outre cette imprévisibilité, on constate des difficultés de perception.
Monsieur le ministre, je sais que vous êtes sensible à la situation du département de la Haute-Savoie et de certaines de ses communes, que Sylviane Noël décrit dans l’exposé des motifs de son amendement.
À l’époque de la réforme, M. Le Maire…
M. Albéric de Montgolfier. Il est parti !
M. Cédric Vial. … avait avancé un certain nombre d’arguments. Nous pensons aujourd’hui que l’expérimentation a assez duré et qu’il faut revenir à quelque chose de plus simple, de plus lisible et de plus prévisible pour les collectivités locales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous souhaitons poursuivre l’effort de simplification engagé dans le cadre de cette réforme. La direction générale des finances publiques (DGFiP) est pleinement mobilisée pour résoudre les dysfonctionnements techniques qui sont survenus, notamment au début de la mise en œuvre de ce nouveau processus – vous les avez évoqués, monsieur le sénateur.
En outre, pour les plus grands projets, le versement de deux acomptes permet de neutraliser les effets résiduels du décalage de l’exigibilité de la taxe.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.
M. Christian Bilhac. Je vais voter cet amendement.
Je vous rappelle que, l’an dernier, j’avais tiré la sonnette d’alarme sur ce sujet : en effet, en trente-sept ans de mandat local, je n’ai jamais vu personne obtenir une attestation d’achèvement de travaux ! Je vous avais dit que ce serait le foutoir ! Et je ne m’étais pas trompé… Il suffisait d’avoir un peu d’expérience pour l’anticiper…
Pour autant, il ne faut pas revenir au dispositif précédent, mais à celui d’avant : il faut revenir à un paiement au moment de la délivrance du permis de construire. Il faut en effet prendre en compte la situation des primo-accédants qui ont un peu d’argent à ce moment-là, parce qu’ils viennent de contracter un prêt, mais pas un an après, à la fin des travaux qu’ils prévoyaient de faire dans leur logement.
Monsieur le ministre, je crois que vous êtes un peu éloigné de la réalité, parce qu’il est clair que cette réforme a mis beaucoup de communes dans l’embarras. Un peu de bon sens ferait du bien !
Mme la présidente. Monsieur Vial, l’amendement n° I-113 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Cédric Vial. Je rejoins Christian Bilhac ; d’ailleurs, l’amendement de Sylviane Noël prévoit bien que la taxe est perçue au moment de l’établissement de l’acte d’urbanisme.
Une confusion est fréquemment faire : ce n’est pas l’établissement du certificat de conformité qui déclenche le paiement, mais l’état d’achèvement au sens du code général des impôts et pas, je le redis, au sens du code de l’urbanisme. C’est donc au moment où la maison, si c’est une maison, devient habitable, même si les travaux ne sont pas achevés.
En tout cas, les élus n’ont plus la main sur le déclenchement du versement ; il se fait uniquement sur une base déclarative auprès de l’administration fiscale. Or celle-ci n’a pas les moyens de faire cela de manière aussi fine que les services des collectivités.
Plutôt qu’une simplification, monsieur le ministre, nous constatons une grande confusion et d’importantes difficultés, tant pour la perception de la taxe que pour prévoir les recettes qui en découlent.
On nous avait expliqué que cette réforme limiterait les problèmes de trésorerie des entreprises lorsqu’elles s’installent et doivent payer la taxe d’aménagement. Dans ce cas, prévoyons un dispositif spécifique pour les entreprises qui rencontrent de tels problèmes.
Là, le Gouvernement a complexifié un dispositif qui fonctionnait bien, à mon avis pour de mauvaises raisons, et pour lequel personne ne demandait de changement. Le ministre avait peut-être un cas particulier en tête à l’époque, mais cette réforme ne semble plus justifiée.
Une réflexion est indispensable et, comme je n’ai pas de mandat de la part de Sylviane Noël pour le retirer, je maintiens cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-113 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les amendements nos I-1097 rectifié et I-1742 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° I-1019, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Fagnen, Redon-Sarrazy et Mérillou, Mme Artigalas, MM. Féraud et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marie, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille et Pla, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 1635 quater M du code général des impôts, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) apportent une ingénierie locale qui est essentielle pour les collectivités dans la conception de leurs projets, d’autant que les crédits alloués à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) pour un accompagnement sur mesure des petites collectivités sont en forte baisse.
Le financement des CAUE repose principalement sur l’affectation d’une partie de la part départementale de la taxe d’aménagement. Le conseil départemental fixe le taux de cette part, jusqu’à un plafond de 2,5 %, ainsi que le taux de répartition de son rendement entre les CAUE et les espaces naturels sensibles (ENS).
Le taux moyen de taxe pour les CAUE est de 0,34 %, soit 19 % pour le CAUE et 81 % pour les ENS. La taxe d’aménagement représente en moyenne 76 % du budget des CAUE pour un reversement moyen d’environ 870 000 euros. Dans 80 % des départements, la charge fiscale théorique de la part de la taxe d’aménagement consacrée aux CAUE est inférieure ou égale à 2 euros par habitant.
Avec la construction de surfaces comme assiette et compte tenu des politiques de sobriété foncière, la taxe d’aménagement est une ressource qui a structurellement vocation à se raréfier. Les effets commencent à se faire sentir localement. Les coûts liés à la réappropriation des friches, leur dépollution, la renaturation, la réhabilitation du bâti existant et la densification augmentent et ces opérations nécessitent une ingénierie complexe et adaptée aux spécificités territoriales.
Pour continuer d’assurer efficacement leur rôle d’appui et de conseil et pouvoir disposer de compétences solides, le financement des CAUE doit être pérennisé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-436 rectifié est présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et MM. Roux et Daubet.
L’amendement n° I-1035 est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de quatre ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne peut excéder 4,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 sont rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-436 rectifié.
M. Michel Masset. Quelles sont les compétences des départements ?
Ils agissent d’abord sur le volet social et œuvrent pour la solidarité humaine en faveur des enfants et des personnes âgées, en situation de handicap et précaires. Les publics fragiles comptent donc sur les départements.
Ils s’occupent de la construction, de l’entretien et de l’équipement des collèges et de la gestion de leur personnel.
Ils s’occupent aussi de la solidarité territoriale au travers de compétences spécifiques sur l’aménagement du territoire, notamment en milieu rural. Ils assurent le lien entre les territoires, luttent pleinement contre les fractures territoriales et les inégalités que celles-ci créent pour nos concitoyens, disposent d’autres compétences variées, comme la voirie ou la culture, et financent aussi la sécurité civile au travers des services d’incendie et de secours.
C’est donc un échelon de collectivité tourné vers le citoyen, le concret, la proximité et l’accompagnement à tous les stades de la vie.
Pourquoi ce rappel ? Parce qu’aujourd’hui, malgré l’importance majeure de leurs missions en faveur de la cohésion sociale et territoriale, les départements sont exsangues.
Ils subissent de plein fouet la crise du logement et de la construction avec la chute du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Ils sont sommés de participer activement au redressement des comptes publics, alors même qu’ils sont l’échelon de collectivité le plus fragilisé financièrement, et ils subissent à hauteur de 3,5 milliards d’euros en cumulé depuis 2018 la non-indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation.
Aussi, au regard des missions qu’ils exercent et qui cimentent socialement notre société et pour pallier leur détresse financière actuelle, il est proposé ici de les pourvoir d’un levier fiscal leur permettant, pour une période transitoire de quatre ans, à compter du 1er janvier 2025, de fixer le taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement à 4,5 % contre 2,5 % actuellement.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1035.
M. Thierry Cozic. Comme vient de le dire très justement Michel Masset, la situation financière des départements est extrêmement tendue. Il est donc proposé, à titre dérogatoire, de permettre aux départements de fixer, sur une période transitoire de quatre ans à compter du 1er janvier 2025, le taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement à 4,5 %, contre 2,5 % aujourd’hui.
Cette faculté offerte à chaque département – j’y insiste, ce n’est pas une obligation – doit permettre de les soutenir financièrement face à la perte massive de leurs recettes, notamment la diminution du produit des DMTO, qui est en chute de plus de 22 % depuis 2023 – pour 2024, la baisse annoncée est de près de 20 %.
Cela permettra également de compenser la baisse du nombre de nouvelles constructions, qui constituent le fait générateur du paiement de la taxe d’aménagement : la baisse du nombre des permis de construire s’établit à 15 % sur la période allant de juin 2023 à juin 2024.
Mme la présidente. L’amendement n° I-437 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et MM. Roux et Daubet, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de quatre ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne peut excéder 4 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 sont rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. »
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement de repli vise à fixer, toujours pour une période transitoire de quatre ans, le taux maximal de la taxe à 4 %, et non plus à 4,5 %.
Mme la présidente. L’amendement n° I-713, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, dans la limite de 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 sont rétablis automatiquement sauf délibération contraire adoptée dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A. Par dérogation, à l’article L. 331-3 du code l’urbanisme, la différence de produits recouvrés entre l’application du taux normal et du taux fixé par la présente dérogation peut être affectée aux dépenses de toutes natures des départements. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Ne nous trompons pas d’enjeu : en termes de recettes, la taxe d’aménagement n’est pas du tout au même niveau que les DMTO pour les départements !
Cela étant, nous proposons de relever d’un point le taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement, et ce de manière circonscrite dans le temps – trois ans. Si ce n’est pas une proposition constructive et raisonnable, je ne sais pas ce qu’il vous faut !
En 2024, pour le calcul de la taxe d’aménagement, la valeur de référence est de 914 euros par mètre carré hors Île-de-France et de 1 036 euros en Île-de-France ; quant à la valeur forfaitaire des piscines, elle est fixée à 258 euros par mètre carré.
Quand on cumule tous les taux qui s’appliquent sur une opération, on excède rarement 10 % – vous me direz si je me trompe, monsieur le ministre. Ce n’est donc pas un matraquage !
Ce que nous proposons permettra d’accompagner les politiques publiques des départements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces quatre amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je veux rappeler quelques chiffres : trente départements appliquent un taux de taxe d’aménagement de 2,5 % ; une douzaine d’autres a voté pour l’application de ce taux à partir de 2025 ; trente départements ont un taux inférieur ou égal à 1,5 % ; vingt d’entre eux ont un taux compris entre 1,5 % et 2 % ; et dix autres appliquent un taux compris entre 2 % et 2,4 %.
Beaucoup de départements sont donc, à ce jour, en dessous du plafond, parfois assez loin. Il y a là une nette différence avec les DMTO ; c’est cette situation qui a motivé la décision du Premier ministre de permettre aux départements d’augmenter le taux des DMTO – nous en reparlerons un peu plus tard.
Enfin, je dois dire que je partage la préoccupation de M. le sénateur Savoldelli : attention au cumul des taux !
Le Gouvernement est défavorable aux quatre amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-436 rectifié et I-1035.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 97 :
Nombre de votants | 290 |
Nombre de suffrages exprimés | 290 |
Pour l’adoption | 121 |
Contre | 169 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° I-437 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-713.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-744 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie.
L’amendement n° I-921 rectifié bis est présenté par MM. Féraud, Ouizille, Tissot, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-744.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-921 rectifié bis.
Mme Florence Blatrix Contat. Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette », en prévoyant un taux majoré de la taxe d’aménagement sur les terrains précédemment non artificialisés faisant l’objet d’une opération de construction.
En application de l’article 1635 quater N du code général des impôts, les collectivités ont aujourd’hui la possibilité d’appliquer sur certains secteurs de leur territoire un taux de taxe d’aménagement majoré dans le but de financer la construction d’équipements publics localisés à proximité.
Cet amendement vise à étendre cette faculté, jusqu’à un taux de 40 %, aux terrains non artificialisés au 1er janvier de l’année pour, d’une part, envoyer un signal-prix favorable au recyclage foncier et, d’autre part, générer des recettes qui pourront être mises au service de la désartificialisation des sols.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1446, présenté par Mmes Varaillas et Margaté, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 1635 quater N du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, mentionnées dans la liste prévue au V de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, le taux peut également être augmenté jusqu’à 20 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Dans la continuité de ce que nous avons proposé avec l’augmentation de la taxe sur les friches, cet amendement tend à donner la possibilité de majorer la taxe d’aménagement, lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme est formulée sur des espaces non artificialisés.
Cette proposition se concentre sur les zones très denses où il est important de préserver des espaces de respiration, indépendamment des droits à construire qui sont souvent supérieurs à ceux des zones rurales faiblement bâties. Ce sera aussi l’occasion d’apporter des ressources supplémentaires aux collectivités qui décideraient de voter cette majoration, qui peut aller jusqu’à un taux de 20 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-744 et I-921 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1446.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-91 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa et Belin, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc et D. Laurent, Mmes Malet et P. Martin et MM. Panunzi, Genet et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale peut être rendu responsable, avec le vendeur du paiement, de certains impôts directs à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé.
Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de vente du fonds de commerce pendant plus de trois mois, afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable des finances publiques en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.
Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux échanges économiques : cela empêche tout réinvestissement immédiat, prive parfois une famille de toute ressource pendant cette durée et crée une inégalité entre les différentes formes de cession d’entreprises.
Il y a lieu de supprimer toute solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur, quelle que soit la nature de l’entreprise.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. L’amendement n° I-92 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Daubresse, Bacci, Frassa et Belin, Mme Dumont, MM. J.B. Blanc, D. Laurent et Pellevat, Mmes Malet et P. Martin et MM. Panunzi, Genet et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « production de la justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les neuf premiers sont identiques.
L’amendement n° I-117 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. J.B. Blanc et Darnaud, Mme Aeschlimann, MM. Allizard, Anglars, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Chain-Larché et Ciuntu, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret, Houpert et Hugonet, Mmes Hybert, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Le Gleut et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. de Nicolaÿ, Olivier, Panunzi, Paul, Paumier, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mmes Pluchet et Puissat, MM. Rapin et Reynaud, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
L’amendement n° I-373 rectifié ter est présenté par Mmes M. Carrère et Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-998 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Fagnen et Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1078 rectifié quater est présenté par MM. J.M. Boyer et Duplomb.
L’amendement n° I-1084 rectifié sexies est présenté par M. Delcros, Mme Gacquerre, MM. Menonville, Bleunven, Canévet, Pillefer, Longeot et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-1285 rectifié quinquies est présenté par M. Chasseing, Mmes L. Darcos et Lermytte, MM. Brault, V. Louault, Grand et A. Marc et Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° I-1460 est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1618 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret et Laménie, Mme Bourcier et MM. L. Vogel, Chevalier, Lemoyne et Pellevat.
L’amendement n° I-1709 rectifié quater est présenté par Mme Havet, M. Buis, Mme Nadille, M. Fouassin, Mme Duranton, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et MM. Iacovelli et Omar Oili.
Ces neuf amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 31-10-2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Mathieu Darnaud, pour présenter l’amendement n° I-117 rectifié bis.
M. Mathieu Darnaud. Cet amendement est particulièrement important pour nous, car il vise à étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les opérations dans l’habitat neuf et ancien sur l’ensemble du territoire, et ce pour une durée de trois ans.
Dans un contexte de crise du logement, il est essentiel de permettre à l’ensemble de nos concitoyens qui le souhaitent d’accéder à la propriété, ce qui est particulièrement compliqué, compte tenu des taux des crédits immobiliers qui s’élèvent aujourd’hui à plus de 3 %.
Nous vous proposons par conséquent de revenir sur la réforme adoptée l’année dernière, qui recentrait le dispositif en excluant certaines opérations, notamment en ce qui concerne l’habitat individuel, et certains territoires.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-373 rectifié ter.
M. Michel Masset. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-998 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons également d’étendre l’accès au PTZ à toutes les opérations dans l’habitat neuf et ancien sur l’ensemble du territoire. Une telle mesure est primordiale pour les primo-accédants. J’en profite pour signaler que cette préoccupation est partagée par l’ensemble des groupes, ainsi que par le Gouvernement.
Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser les conditions de mise en œuvre de ce PTZ élargi telles que vous les envisagez pour créer un véritable effet de levier, et ce afin de relancer le secteur de la construction et de la rénovation et de permettre à un plus grand nombre de ménages d’accéder à la propriété ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1078 rectifié quater n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1084 rectifié sexies.
M. Bernard Delcros. L’année dernière, nous avons adressé un très mauvais signal aux habitants des territoires ruraux en recentrant le PTZ sur la construction ou l’acquisition de logements neufs dans les zones dites « tendues ». Il paraît qu’il y a des zones tendues et des zones détendues ; pour notre part, nous considérons qu’il y a surtout des jeunes et des familles qui ont besoin de bénéficier de ce PTZ pour accéder à la propriété, soit dans le cadre d’une réhabilitation, soit dans celui d’une construction neuve, quel que soit l’endroit du territoire où ils résident.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1285 rectifié quinquies.
Mme Laure Darcos. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1460.
Mme Marianne Margaté. Nous souhaitons souligner que le dispositif du PTZ est de plus en plus en difficulté. En 2024, seuls 40 000 prêts devraient être accordés – contre 124 000 en 2017 –, soit le plus bas niveau depuis sa création en 1995.
Je précise que cet amendement est analogue à celui qu’ont défendu nos collègues députés du groupe GDR à l’Assemblée nationale, où il a été adopté. Il s’agit de rétablir temporairement, entre 2025 et 2027, l’éligibilité au PTZ pour l’ensemble des opérations dans l’habitat neuf, et ce dans toutes les zones et pour tous les types de logements.
Mme la présidente. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1618 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1709 rectifié quater.
M. Stéphane Fouassin. Il est défendu.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-308 rectifié bis est présenté par M. Haye, Mmes de La Provôté, Billon et Jacquemet et M. Courtial.
L’amendement n° I-423 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac et Daubet.
L’amendement n° I-1788 est présenté par M. Ouizille.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.
2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1°, la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du même code ne s’applique pas aux logements neufs.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les amendements nos I-308 rectifié bis et I-1788 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-423 rectifié bis.
M. Christian Bilhac. Tout a été dit : il serait nécessaire que les territoires ruraux soient aussi reconnus. Même s’ils ne sont pas en zone tendue, leurs habitants ne sont pas toujours détendus. (Sourires.)
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont encore identiques.
L’amendement n° I-1619 rectifié est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc, L. Vogel, Chevalier, Houpert, Longeot, Lemoyne, Pellevat et Gremillet.
L’amendement n° I-1892 rectifié quinquies est présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot et Bonneau, Mme Guidez, MM. Cambier, Chauvet, Delcros, Parigi et Mizzon, Mmes Saint-Pé et Romagny, M. Levi et Mme Jacquemet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1° Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.
2° Pour les offres de prêts mentionnées au 1°, la borne inférieure de quotité mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-9 du même code ne s’applique pas aux logements individuels neufs.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-1619 rectifié.
M. Emmanuel Capus. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-1892 rectifié quinquies.
Mme Nadia Sollogoub. Je souhaite ajouter que l’opérationnalité du dispositif dépendra des quotités qui seront définies.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2078, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les offres de prêts mentionnées à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation prévues à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du même code ne sont pas applicables.
Pour les offres de prêts mentionnées au premier alinéa, par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-9 dudit code, la borne inférieure de quotité ne s’applique pas aux logements individuels neufs.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Madame la présidente, ma défense de cet amendement tiendra lieu en quelque sorte d’avis sur les autres amendements faisant l’objet de cette discussion commune. Elle me permettra aussi de répondre à la question de Mme Blatrix Contat sur les paramètres que le Gouvernement envisage de retenir.
Comme cela a été évoqué, le Gouvernement propose de rétablir le PTZ pour les logements neufs sur tout le territoire, qu’il s’agisse d’habitat individuel ou collectif. Notre dispositif diffère légèrement de celui qui a été débattu en première lecture à l’Assemblée nationale : la modification porte sur la date d’entrée en vigueur, que nous voulons au 1er février 2025 et non plus au 1er janvier 2025, notamment pour permettre aux banques de mettre à jour leurs systèmes d’information.
Quant aux quotités, madame la sénatrice Sollogoub, elles seront définies par décret.
Pour répondre aux critiques et clore les nombreux débats qu’avait suscité le resserrement du PTZ l’an dernier, je rappelle tout de même qu’un certain nombre d’exceptions avaient été prévues, notamment en ce qui concerne les baux réels solidaires (BRS) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
Cette année, notre priorité est de doper les constructions de logements neufs. Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable aux amendements identiques nos I-117 rectifié bis, I-373 rectifié ter, I-998 rectifié, I-1084 rectifié sexies, I-1285 rectifié quinquies, I-1460, I-1618 rectifié bis et I-1709 rectifié quater, qui visent à donner accès au PTZ sur l’ensemble du territoire, dans le neuf et l’ancien, et ce pour une durée de trois ans. En conséquence, elle demande le retrait des amendements nos I-423 rectifié bis, I-1619 rectifié, I-1892 rectifié quinquies et I-2078.
Je m’attarderai sur ce dernier, déposé par le Gouvernement. M. le ministre vient de le rappeler, cet amendement ne concerne pas les opérations de rénovation. Or la rénovation dans l’habitat ancien présente un réel intérêt, notamment parce qu’elle s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel de sobriété foncière. Nous avons évoqué tout à l’heure la question de la surélévation des constructions existantes : ces opérations visent le même objectif, mais ne permettront de l’atteindre, à mon avis, que plus lentement.
J’ajoute que, aujourd’hui, dans le cadre des opérations de rénovation des bâtiments, notamment ceux qui ont été construits il y a une cinquantaine d’années, on est capable de conserver les structures, totalement ou partiellement. C’est la fameuse déconstruction qui permet d’envisager des extensions intéressantes et à moindre coût, toujours dans le respect de l’objectif de sobriété foncière.
Enfin, monsieur le ministre, si l’on compare le coût de votre dispositif et celui de la mesure que le Sénat s’apprête à voter, …
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il y aura une différence !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … il y a une différence, en effet. Aussi, j’espère que nous parviendrons à trouver une forme de convergence. Comme vous l’avez indiqué, il nous faudra être attentifs aux quotités ; j’ajoute qu’il faudra davantage tenir compte de l’habitat ancien que vous ne le faites. Les territoires doivent en effet pouvoir démontrer leur capacité à agir dans ce domaine.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’ensemble des amendements faisant l’objet d’une discussion commune au profit du sien, l’amendement n° I-2078.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-117 rectifié bis, I-373 rectifié ter, I-998 rectifié, I-1084 rectifié sexies, I-1285 rectifié quinquies, I-1460, I-1618 rectifié bis et I-1709 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24, et les amendements nos I-423 rectifié bis, I-1619 rectifié, I-1892 rectifié quinquies et I-2078 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-637 rectifié, présenté par MM. P. Joly, Redon-Sarrazy, Ros, M. Weber, Darras, Devinaz, Chaillou et Temal, Mme Conway-Mouret, MM. Fagnen, Bourgi, Vayssouze-Faure, Uzenat et Lurel, Mmes G. Jourda, Bélim et Monier, M. Kerrouche, Mmes Espagnac et Artigalas, M. Pla, Mme S. Robert, M. Tissot, Mme Conconne et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 31-10-2 du code de la construction est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux bailleurs sociaux et aux collectivités lorsqu’elles acquièrent, font construire, ou rénovent des locaux destinés aux unités de gendarmerie ou aux unités de police nationale ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de ces locaux dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif mentionné à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-637 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-995 rectifié est présenté par Mme Artigalas, M. Féraud, Mme Linkenheld, M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1477 rectifié est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à ses occupants » sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-995 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons d’accompagner le déploiement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un logement acheté par l’intermédiaire de ce dispositif d’accéder à un prêt à taux zéro.
Actuellement, le PTZ est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un important programme de travaux.
L’exclusion des ménages recourant à un BRS du bénéfice du PTZ risque de bloquer le marché de l’accession sociale à la propriété. En effet, l’impossibilité pour les seconds acquéreurs d’accéder au PTZ rend la revente des logements acquis via un BRS moins attrayante, freine la fluidité du dispositif et fragilise ainsi le modèle économique des organismes de foncier solidaire (OFS).
En supprimant cette exclusion, nous garantirions une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS et renforcerions son impact social, en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d’accéder à la propriété.
Je souhaite rappeler que le bail réel solidaire est devenu l’outil privilégié de lutte contre la spéculation immobilière des collectivités qui veulent agir pour l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Ce dispositif se déploie dans les territoires où le marché immobilier est particulièrement tendu, comme c’est le cas chez moi, au Pays basque, mais également dès qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier. Les collectivités s’efforcent de garantir l’essor du BRS : nous pensons que l’État pourrait utilement apporter son soutien aux ménages qui s’engagent dans cette démarche.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1477 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Notre collègue Darnaud, président du groupe Les Républicains au Sénat, vient de plaider pour le déploiement du PTZ partout sur le territoire. Aussi, je me demande si nous avons réellement intérêt à maintenir le présent amendement, qui ne concerne, lui, que les logements acquis grâce au dispositif du bail réel solidaire, c’est-à-dire 12 000 logements…
Ce qui est intéressant dans le modèle du BRS, c’est que l’on dissocie le foncier du bâti. C’est pourquoi notre amendement tend à faciliter l’accession à la propriété via ce dispositif, à la fois dans l’habitat neuf et dans l’habitat ancien. Notre collègue Bernard Delcros perçoit certainement l’intérêt d’une telle disposition dans son Cantal adoré, tout comme c’est mon cas dans le Val-de-Marne.
Dès lors que l’on plaide pour la généralisation du PTZ partout sur le territoire, il convient d’en étendre l’accès aux bénéficiaires du dispositif particulier qu’est le BRS, qui est une autre forme d’accession à la propriété.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ferai simplement remarquer à notre collègue Savoldelli que le PTZ est un dispositif à lui tout seul. Le BRS fait déjà l’objet d’un régime fiscal favorable, différent du PTZ. Assimiler ce régime à celui du logement social ne présente donc aucun intérêt.
Je demande le retrait de ces deux amendements.
Mme Frédérique Espagnac. Ce n’est pas incompatible !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Je ne sais pas si c’est la fatigue, mais je n’ai rien compris à vos explications, monsieur le rapporteur général. Je ne parle pas du logement social, mais de l’accession à la propriété ! Je ne cherche pas à créer la polémique, mais autant préciser les choses quand elles sont factuelles…
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-995 rectifié et I-1477 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-757 rectifié bis est présenté par MM. Michau et Bourgi, Mme Le Houerou, MM. P. Joly, Pla, Raynal et Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mmes Artigalas, Bélim et Monier, M. Ziane, Mme Espagnac et M. Mérillou.
L’amendement n° I-1964 rectifié est présenté par MM. Olivier et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brault, Chasseing, Courtial et Dhersin, Mme Dumont, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph et MM. Karoutchi, Klinger, Meignen, Omar Oili, Paccaud, Sautarel et Somon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-757 rectifié bis.
Mme Frédérique Espagnac. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Olivier, pour présenter l’amendement n° I-1964 rectifié.
M. Jean-Baptiste Olivier. Il s’agit d’assurer une plus grande équité entre les couples et les personnes seules, ces dernières n’ayant pas obtenu, contrairement aux premiers, de revalorisation du plafond des opérations éligibles au PTZ.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-757 rectifié bis et I-1964 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-1483 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Darnaud, Mme Lavarde, MM. Allizard, Anglars, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnus, Bouchet et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Ciuntu, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret et Hugonet, Mmes Hybert, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. Nougein, Olivier, Panunzi, Paul, Paumier, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial, P. Vidal et J.P. Vogel.
L’amendement n° I-1751 est présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et MM. Théophile et Lemoyne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-1483 rectifié bis.
M. Laurent Somon. Comme vous le savez, l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes stagne depuis 2022. Si ces ménages continuent de vouloir acquérir un bien immobilier, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir un prêt bancaire. Dans ce contexte, le BRS est facteur d’espoir : c’est un dispositif prometteur, qui permet aux ménages concernés d’acheter leur logement à des prix inférieurs de 30 % à 50 % à ceux du marché.
Pour favoriser le déploiement du BRS, nous proposons d’élargir le champ des bénéficiaires du dispositif, en prévoyant que les plafonds de ressources pour y prétendre ne pourront pas être inférieurs aux plafonds de ressources permettant d’accéder au dispositif Pinel en faveur de l’investissement locatif intermédiaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1751.
M. Stéphane Fouassin. Nous proposons d’élargir le champ des bénéficiaires du bail réel solidaire, un dispositif d’accès à la propriété qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires d’un logement neuf situé en zone tendue à des prix 30 % à 50 % inférieurs à ceux du marché.
Pour ce faire, le présent amendement vise à ce que les plafonds de ressources applicables au BRS ne puissent être inférieurs à ceux qui prévalent pour le logement locatif intermédiaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1483 rectifié bis et I-1751.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1462, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,3 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, lorsqu’ils occupent de dix à cinquante salariés, 0,6 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent de cinquante et un à deux cents salariés, 1,5 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent plus de deux cents salariés. »
Mme Marianne Margaté. Cet amendement porte sur Action Logement et le mal nommé 1 % logement, qui permettent de financer l’accès au logement de millions de salariés.
Action Logement a été plusieurs fois ponctionné pour renflouer le Fonds national des aides à la pierre (Fnap), bien au-delà de ce qu’il avait l’habitude de financer. Si les moyens de cet organisme sont importants, ils nous semblent insuffisants, compte tenu de la pénurie à laquelle nous devons faire face.
Depuis 2009, seules les entreprises de plus de cinquante salariés sont tenues de participer à l’effort de construction, ce qui exclut environ 1,3 million de petites entreprises du dispositif. Or nous savons que ces petites entreprises de proximité sont au cœur de nos territoires et qu’il est souvent difficile pour les salariés qu’elles embauchent d’y trouver un logement.
Nous proposons de rétablir à onze salariés le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à cet effort de construction, ce qui permettra de réintégrer les PME dans un système, qui repose sur la solidarité.
Cela étant, comme nous mesurons le coût que cela peut représenter pour ces sociétés, nous proposons que le taux de la contribution soit progressif : de 0,3 %, pour les entreprises entre onze et cinquante salariés, à 1,5 % pour celles de plus de deux cents salariés. Cette modulation nous semble juste, dans la mesure où elle garantit que l’effort demandé reste proportionné à la taille de l’entreprise, tout en prenant bien en compte l’enjeu que représente le logement des salariés pour le maintien et l’attractivité de ces petites entreprises.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1459 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement de repli vise, quant à lui, à rétablir à 1 % le versement des entreprises à Action Logement, compte tenu des besoins auxquels nous devons faire face en matière de logement social et de réindustrialisation, deux questions qui sont intimement liées. Autrement dit, il n’y aura pas de réindustrialisation s’il n’y a pas de véritable effort en matière de création de logements sociaux au plus près des entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1462.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1459 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié, présenté par Mme Romagny, MM. Pillefer et Folliot, Mme Guidez, M. Henno, Mme Dumont, MM. Chevalier, Menonville et Courtial, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mmes Sollogoub, Drexler et Housseau, M. Duffourg, Mme Antoine, M. Parigi, Mme O. Richard, MM. Delcros et Gremillet, Mme Gacquerre, M. Longeot, Mme Jacquemet et M. Levi, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, il est ainsi inséré un article L. 331-1–… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1 –…–La taxe d’aménagement est également due en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction à l’autorisation accordée. Il est appliqué une taxation d’office par l’administration fiscale sur demande de la collectivité ou de l’établissement public. »
La parole est à Mme Jocelyne Antoine.
Mme Jocelyne Antoine. Chacun le sait ici, la taxe d’aménagement sert à financer les équipements publics. Elle est due lorsque les opérations nécessitent l’obtention d’un document d’urbanisme, comme le permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration préalable, et c’est bien l’obtention de ce document d’urbanisme qui déclenche le recouvrement de la taxe d’aménagement.
De plus en plus de nos concitoyens construisant de manière illicite, sans déposer de demande auprès des collectivités, les travaux sont, de fait, réalisés sans document d’urbanisme.
Cet amendement de Mme Romagny vise à autoriser une taxation d’office pour les constructions réalisées sans autorisation, afin que les collectivités puissent percevoir la taxe d’aménagement, quand bien même les propriétaires de la construction en cause ne seraient pas responsables de l’infraction au code de l’urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends bien votre préoccupation, ma chère collègue, mais cet amendement n’est pas opérant tel qu’il est rédigé. Nous devons réfléchir à la meilleure manière d’aborder ce problème : je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement est déjà satisfait, puisque le code général des impôts dispose que les opérations de construction illégale ou en infraction sont assujetties au paiement de la taxe d’aménagement. Assimilées à une activité occulte, les constructions illégales sont soumises à une majoration de 80 %, ainsi qu’à une procédure de taxation d’office.
Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Antoine, l’amendement n° I-2051 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Antoine. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1812 rectifié, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bourgi et Ros, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Tissot, Gillé et Pla, Mmes Artigalas et Bélim, MM. Uzenat, Kerrouche et Chantrel et Mmes Espagnac et Bonnefoy, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15– … – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au même article L. 331-2. »
II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 –… ainsi rédigé :
« Art. 1584 –… – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Il s’agit là d’un amendement d’appel, mais on ne sait jamais !
Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures financées grâce à de l’argent public, telles que les gares, les embranchements routiers ou autoroutiers, les stations de métro ou les arrêts de tramway, on constate fréquemment une forte hausse du prix du foncier aux alentours.
Afin de faciliter le financement de ce type d’infrastructures, nous pourrions donner la possibilité aux collectivités contributrices de collecter une quote-part du gain induit par ce type de constructions.
Il s’agit non pas de la création d’une nouvelle taxe, mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très strictes : majoration de la taxe communale limitée à 20 % du taux en vigueur au moment de la prise de décision ; majoration des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière limitée à 0,5 %, et ce sur une durée prédéterminée.
L’auteur de l’amendement, Olivier Jacquin, ne méconnaît pas les difficultés actuelles du marché immobilier et ce que cela peut signifier pour les finances des collectivités, à commencer par celles des départements qui souffrent de l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
Alors que tous les acteurs concernés recherchent des solutions pour financer les infrastructures de transport, ainsi que les nouveaux services déployés, cette proposition nous semble particulièrement intéressante en ce qu’elle alimente la réflexion, plus que jamais nécessaire, sur cette problématique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage vos préoccupations, mon cher collègue. J’estime également qu’il convient de creuser ce sujet.
En attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1812 rectifié est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1812 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1640 rectifié, présenté par MM. Tissot et Bourgi, Mmes Briquet et Daniel et MM. P. Joly, Jomier, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Uzenat, Ziane et M. Weber, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Lurel, Mme Bélim, MM. Kerrouche et Jacquin, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité
« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.
« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.
« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.
« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.
« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.
« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.
« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.
« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.
« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.
« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.
« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »
2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :
« Sous-section 8 : Affectation du versement
« Art. 331-46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. »
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de mon collègue Jean-Claude Tissot vise à rétablir le versement pour sous-densité (VSD). Cette taxe facultative a été supprimée par la loi de finances pour 2021, en raison du trop faible recours des communes à ce dispositif, et non à cause de sa déficience.
Or, à la même époque, la loi Climat et Résilience a fixé un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, ce qui implique l’optimisation de l’utilisation des sols déjà artificialisés, en particulier en zone urbaine dense.
Dans la ruralité, la mesure que nous proposons permettrait aux communes et aux EPCI de se doter d’un outil facultatif de nature à réconcilier les enjeux posés par le ZAN et le maintien du développement de nouveaux logements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1640 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1617 rectifié, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel, Chevalier, Pellevat, Gremillet, Houpert et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Les TPE et PME doivent, elles aussi, réduire leur empreinte carbone en se conformant au décret qui impose aux bâtiments à usage tertiaire de réduire leur consommation énergétique de plus de 40 % d’ici à 2030, de 50 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2050.
Pour les y aider, la loi de finances initiale pour 2021 a institué, pour les TPE et PME, un crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce dispositif, qui leur permet de financer leur transition écologique, arrive cependant à échéance au 31 décembre 2024.
Nous proposons donc de le proroger de deux ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Une nouvelle prorogation du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME n’apparaît pas justifiée au regard de l’objectif qu’il visait initialement et du caractère temporaire qui y était associé.
Par ailleurs, je rappelle une évidence : un crédit d’impôt n’a pas vocation à inciter les entreprises à se conformer à des obligations auxquelles elles sont déjà légalement soumises.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1617 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié, présenté par MM. Brisson, Paumier, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, M. Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale est ainsi modifié :
1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2024 » ;
2° Le III est abrogé.
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement de Max Brisson vise à accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, en prévoyant une application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et non du 1er janvier 2025.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande de retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme Sabine Drexler. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-159 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende et Belrhiti, M. Bruyen, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Grosperrin, Sautarel, Levi, C. Vial et Sido et Mmes Evren et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, après les mots : « travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public » sont insérés les mots : «, ainsi que les travaux portant sur les parties intérieures des immeubles et réalisés à des fins de rénovation énergétique, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Sabine Drexler.
Mme Sabine Drexler. Cet amendement tend à étendre le bénéfice de la déduction d’impôt associé à l’octroi du label de la Fondation du patrimoine aux travaux de rénovation énergétique portant sur les parties intérieures d’un bien.
Actuellement, seuls les travaux de rénovation extérieurs peuvent bénéficier du label, ce qui est trop restrictif. En effet, en règle générale, l’isolation extérieure n’est pas possible sur du bâti patrimonial, car le risque de provoquer des dégradations irréversibles est trop important. En ouvrant le bénéfice du label aux travaux de rénovation énergétique intérieure, nous encourageons des rénovations respectueuses des spécificités de ce type de bâti.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à détourner les objectifs de la Fondation du patrimoine vers la rénovation énergétique. Celle-ci serait ainsi amenée à subventionner davantage de travaux, ce qui aurait pour conséquence un saupoudrage des moyens.
Il faut veiller à ce que la Fondation du patrimoine conserve son objet, majeur et unique, qui lui confère cette identité forte et solide.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-159 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1703 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section 3 : Contribution au titre de l’introduction d’une instance devant une juridiction
« Art. 963 A bis. ― I. ― Une contribution de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction de l’ordre administratif.
« II. ― La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance.
« III. ― Toutefois, la contribution mentionnée au I n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction de l’ordre administratif à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 7° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
« 8° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral.
« IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. ― La contribution est acquittée au moyen du timbre fiscal dématérialisé prévu à l’article 899.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie décret.
« VI. ― Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
II. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2025.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de prévoir la remise en place d’un droit de timbre de 50 euros par instance introduite devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
Le rapport d’information des députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou sur l’aide juridictionnelle plaide pour un tel rétablissement.
Aujourd’hui, grâce aux procédures dématérialisées, l’acquisition d’un tel timbre est très facile. En outre, les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle en seront exonérées.
Par ailleurs, il est surprenant que l’accès à la justice en première instance ne fasse l’objet d’aucune contribution, alors que, pour faire appel, il faut s’acquitter d’un droit de timbre de 225 euros, c’est-à-dire d’un montant beaucoup plus élevé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Briquet. Cette proposition me surprend.
Le droit de timbre a été supprimé au mois de janvier 2014 par la garde des sceaux d’alors, Christiane Taubira (Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.), qui a considéré qu’il restreignait l’accès au droit et instaurait une justice à deux vitesses. C’est donc bien pour une bonne raison !
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la même situation se reproduira.
De plus, on ne peut pas dire que des procédures abusives ou dilatoires soient engagées devant la justice.
M. Olivier Paccaud. Si, si !
Mme Isabelle Briquet. De toute façon, elles sont encadrées et, le cas échéant, sanctionnées. Par conséquent, l’instauration de ce droit de timbre n’apporterait aucune amélioration de ce point de vue.
Par ailleurs, j’ignore comment a été décidé le montant de ce droit de timbre, en augmentation par rapport au dernier montant en vigueur, à savoir 35 euros. Tient-il compte de l’inflation ?
En outre, le produit de ce droit de timbre ne serait pas versé au budget de la justice, mais il irait dans le pot commun de l’État.
Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1703 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-2203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
2° Au 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;
3° Au 3°, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » et le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;
4° Au 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;
5° Au 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1054 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit de doubler les droits fixes de procédure dont s’acquittent les parties condamnées à une instance pénale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2203 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.
L’amendement n° I-562 rectifié n’est pas soutenu.
Article 25
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;
B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;
C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;
D. – À l’article 163 bis G :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;
c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.
« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;
E. – A l’article 182 A ter :
1° Au premier alinéa du 1 du I :
a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au II :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;
b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;
3° La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante :
« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 221-31 :
1° Le c du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :
« – ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;
« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;
2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I ; »
B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »
B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ».
IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »
V. – A. – Les I et III s’appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024.
B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.
C. – Le IV s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1153 rectifié, présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
regroupement
insérer les mots :
, d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à protéger les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les BSPCE, qui sont un outil essentiel pour les start-up et leurs salariés.
Ce faisant, il s’agit d’abord d’encourager l’engagement des salariés. Le BSPCE permet à ces derniers de participer à la réussite de leur entreprise en profitant d’une plus-value future sur les actions. C’est un excellent moyen de fidéliser les talents et de récompenser l’investissement personnel.
Il s’agit ensuite d’éviter une imposition injuste. Dans la loi actuelle, les salariés seraient imposés dès qu’ils apportent leur titre à une autre entreprise, même sans toucher l’argent. Cela freinerait leur capacité à réinvestir dans d’autres projets et découragerait l’utilisation des BSPCE.
Il s’agit enfin de soutenir les start-up en France. Si nous ne modifions pas cette règle, les start-up françaises risquent de perdre en attractivité face à leurs concurrentes étrangères.
Il convient donc de garantir un report d’imposition jusqu’à la réalisation réelle des gains, permettant de favoriser l’innovation et l’emploi. En votant cet amendement, nous soutenons les salariés engagés et les entreprises innovantes, qui font la force de notre économie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. L’objet de cet amendement me paraît de bon sens. Peut-on connaître les éléments à caractère technique à l’origine de ces deux avis défavorables ?
L’article 25, tel qu’il est rédigé, peut effectivement constituer un frein à l’utilisation des BSPCE pour des entreprises qui sont en création. Or il convient, au contraire, d’encourager ce type de dispositif.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à revenir sur la limitation du bénéfice du report d’imposition au gain patrimonial qui est obtenu lors de la cession d’un titre souscrit en exercice de BSPCE, afin d’y inclure notamment le gain d’exercice qui est de nature salariale.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1153 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2088, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.
« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2088.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1405 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à compter du 1er janvier 2025.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de Vanina Paoli-Gagin vise à préserver les droits acquis des détenteurs de BSPCE garantissant aux bénéficiaires la stabilité fiscale et financière de leurs investissements, en retenant la date du 1er janvier 2025.
Les bénéficiaires de BSPCE risquent en effet d’être pénalisés par des modifications rétroactives, pouvant perturber leur capacité à réinvestir.
Une telle mesure est essentielle pour maintenir la confiance des salariés et des investisseurs et éviter tout frein à l’attractivité des entreprises innovantes en France.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1406 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – A. – Les I et III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, lorsque la souscription de bons est intervenue à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de repli a pour objet de préserver les droits acquis des détenteurs de BSPCE garantissant aux bénéficiaires une stabilité fiscale et financière de leurs investissements, en retenant la date d’émission des BSPCE.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1405 rectifié bis. En revanche, elle demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1406 rectifié ter, dont le dispositif a été modifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° I-1406 rectifié ter, sur lequel il lève le gage. En conséquence, il demande le retrait de l’amendement n° I-1405 rectifié bis à son profit.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1406 rectifié quater.
Madame Darcos, l’amendement n° I-1405 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire au profit de l’amendement n° I-1406 rectifié quater, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1405 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-1406 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25, modifié.
(L’article 25 est adopté.)
Après l’article 25
Mme la présidente. L’amendement n° I-1853 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les I et I bis de l’article 125-0 A du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un autre amendement vertueux de Michel Canévet.
Il convient de soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie.
Cette exonération apparaît contraire à l’objectif de consolidation des finances publiques. Instaurée en 1982, elle ne semble plus justifiée aujourd’hui.
Par ailleurs, un rapport de l’inspection générale des finances de 2011 estime cette dépense fiscale non efficiente. Par conséquent, une véritable refonte de la stratégie en la matière s’impose, d’autant que la présente dépense fiscale semble aujourd’hui inutile au regard des enjeux budgétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis franchement défavorable. Son adoption aurait en effet pour conséquence la suppression de tout régime fiscal de l’assurance vie.
Voilà deux ans, un amendement ayant le même objet a été adopté – par erreur, selon moi – et il a fallu revenir sur ce vote. Évitons de recommencer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme Nathalie Goulet. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° I-1853 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-405 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Dans le cadre d’une transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constituée si la différence entre le prix auquel l’ultime héritier a cédé lesdits actifs et le prix d’achat originel dont s’est acquitté le donateur est positive. » ;
2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cas prévus à l’article à l’alinéa du 6 du I de l’article 150-0 A, les plus-values constatées sont imposées au titre du taux forfaitaire défini à l’article 200 A. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. » ;
II. – Les dispositions des I et II sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à réformer le mécanisme d’effacement des plus-values latentes. Pour ce faire, il vise à assimiler fiscalement la transmission à titre gratuit à une cession ; il tend par ailleurs à créer un mécanisme de report pour le paiement de l’imposition sur les plus-values constatées.
Il s’agit de mettre fin à une pratique rare parmi les économies de l’OCDE, qui conduit à réduire l’imposition sur les hauts patrimoines.
Une telle réforme est triplement justifiée : juridiquement, politiquement et économiquement.
Cette réforme est justifiée juridiquement. En effet, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de transférer la charge de l’imposition du donateur au donataire en cas de report d’imposition.
Cette réforme est justifiée politiquement. En effet, aucun impôt supplémentaire ne serait acquitté lors de la donation ou du décès, puisque c’est uniquement lors de la revente que l’héritier ou le donataire serait imposé sur la totalité de la plus-value.
Cette réforme est justifiée économiquement. En effet, son effet sur la croissance est quasiment neutre : les ménages ne modifient pas substantiellement leur effort de travail ou leur niveau d’épargne en réaction à une hausse d’impôt touchant leurs héritiers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-405 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1794 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1877 rectifié ter, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 ter du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 2 quater rédigé ainsi :
« 2 quater. Aux gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la phrase précédente doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.
« Si les titres mentionnés à l’alinéa précédent ont été souscrits ou acquis, ou s’ils ont été attribués conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, à des dates différentes, le gain net mentionné à l’alinéa précédent est calculé distinctement pour l’ensemble des titres acquis, souscrits ou attribués à chacune de ces dates.
« Le multiple de la performance prévu au premier alinéa du présent 2 quater est égal à trois fois le ratio entre les a et b suivants :
« a) La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée au premier alinéa de l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres.
« b) La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou s’agissant des actions gratuites celle de leur attribution.
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société émettrice mentionnée aux a et b est ajustée pour tenir compte des opérations mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce sur le capital de la société émettrice intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.
« Pour l’application du présent 2 quater, la valeur réelle de la société émettrice est la valeur réelle de ses capitaux propres et les gains nets mentionnés au premier alinéa s’entendent hors avantage mentionné au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G.
« Les dispositions des articles 150-0 B et suivants ne sont applicables aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater que pour la part n’excédant pas le plafond mentionné à ce même alinéa. »
II. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ; » ;
2° Le e ter du I de l’article L. 136-6 est rétabli dans la rédaction suivante :
« e ter. Des gains nets mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés selon le régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ; » ;
3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital. » ;
4° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sur les gains nets mentionnés au 2 quater du II de l’article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-42. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du présent code. »
III. – A. Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
B. Le II s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement a pour objet de clarifier le droit applicable en matière de plan d’investissement des dirigeants et salariés et, ainsi, de limiter certains abus constatés.
Il est proposé, d’une part, de mettre un terme à l’incertitude qui pèse sur le traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié et, d’autre part, de définir un seuil en deçà duquel le gain réalisé pourrait être considéré comme une plus-value et au-delà duquel le gain réalisé sera nécessairement considéré comme une rémunération imposée en tant que traitement et salaire, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié du bénéficiaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1877 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-782 rectifié ter est présenté par M. Haye et Mmes de La Provôté, Billon et Jacquemet.
L’amendement n° I-792 rectifié bis est présenté par M. Ros, Mme Daniel et MM. Bourgi, Pla, Chaillou, Ziane, Fagnen, Roiron et M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés au même article 251 D. »
L’amendement n° I-782 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michaël Weber, pour présenter l’amendement n° I-792 rectifié bis.
M. Michaël Weber. Cet amendement a pour objet d’inciter ceux qui ont réalisé une plus-value à la revente et placé cet argent dans une holding à investir dans les sociétés créatrices d’emploi, et non pas dans l’immobilier.
Aujourd’hui, les entreprises, même celles qui ont touché de l’argent public, peuvent sans difficulté faire une plus-value, la placer dans une holding et réinvestir dans l’immobilier, tout en bénéficiant d’un report d’imposition. Or, on le sait, cela ne participe pas à la création de richesses du pays.
Le dispositif de cet amendement n’empêche pas le réinvestissement dans l’immobilier. Les acteurs visés pourront toujours le faire. Il s’agit de faire valoir l’imposition adéquate de 30 % déjà prévue par la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
M. Michaël Weber. Je le maintiens !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-792 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1407 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’investissement réalisé par le fonds selon les modalités prévues au premier alinéa du I quater ou au premier alinéa du I quinquies de l’article 163 quinquies B, les conditions liées à la forme de l’investissement du fonds visées à la phrase précédente s’apprécient au niveau de l’investissement total réalisé directement par le fonds dans la société ou l’entité visée aux alinéas précités de l’article 163 quinquies B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Vanina Paoli-Gagin vise à clarifier une condition ajoutée l’an dernier sur la forme des investissements, lorsque le réinvestissement est fait dans un fonds de capital-investissement.
Les fonds de capital-investissement, suivant leur stratégie et en fonction des situations, peuvent investir directement dans des entreprises au travers soit de société holdings soit de fonds.
Cet amendement tend à clarifier les modalités d’appréciation de la condition tenant à la forme de l’investissement – souscription ou acquisition de titres de capital et titres donnant accès au capital –, lorsque le fonds investit via une holding ou une autre entité d’investissement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1407 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-815 rectifié bis, présenté par M. Redon-Sarrazy, Mmes Artigalas, Briquet, Espagnac, Daniel, Linkenheld et Le Houerou et MM. Tissot, Mérillou, Pla, Bourgi, Gillé et Ziane, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, après la référence : « l’article 199 terdecies-0 A », sont insérés les mots : « à l’exception des réductions d’impôt relevant de l’article 199 terdecies-0 AA ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-815 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-306 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brisson et Chevrollier, Mmes Ciuntu, Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, M. Genet, Mmes Josende et Lassarade, MM. Lefèvre, Michallet, Panunzi, Paumier, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Sautarel et Savin, Mme Valente Le Hir et M. C. Vial.
L’amendement n° I-1393 rectifié ter est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et M. V. Louault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;
2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-306 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Il s’agit de tirer les conséquences de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, dont l’une des dispositions accroît la durée de vie des fonds de capital-investissement, de manière à favoriser une sorte de liquidité de ces fonds.
Ainsi, un particulier qui acquerrait les parts détenues par le souscripteur initial pourra être éligible au même régime, à condition qu’il respecte les engagements de son prédécesseur, notamment en matière de durée de détention. Cela permettrait aux investisseurs initiaux de se séparer de leurs parts de fonds de capital–investissement, étant donné que la durée des fonds a été allongée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-1393 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Si l’on veut encourager le private equity, il faut développer de tels outils. C’est le cas de ces amendements de bon sens. Et comme je suis pour le bon sens, je les voterai !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-306 rectifié bis et I-1393 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.
L’amendement n° I-1707 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Laménie, Brault, Chasseing et Grand, Mmes L. Darcos et Lermytte et M. V. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – À l’article 1655 sexies A du code général des impôts, après le mot : « partenariat » sont insérés les mots : « et sociétés de libre partenariat spéciales ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Il s’agit de confirmer que la nouvelle sorte de société de libre partenariat créée par l’ordonnance du 3 juillet 2024 appelée « société de libre partenariat spéciale » a le même régime fiscal que la première.
La société de libre partenariat spéciale est définie par le code monétaire et financier comme une société de libre partenariat. L’article L. 214-160-13 du code monétaire et financier précise également que, « sauf dispositions contraires, les dispositions applicables à la société de libre partenariat sont applicables à la société de libre partenariat spéciale ».
Cet amendement est un amendement de clarification destiné à assurer la cohérence entre les dispositions du code monétaire et financier et celles du code général des impôts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1707 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.
Article 26
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », il est inséré la référence : « 235 ter XB » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre IER, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital réalisées aux fins :
« 1° De compenser une augmentation de capital réalisée dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce, et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 et L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente ;
« 2° De faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« 2. Pour l’application du 1 :
« a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
« b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.
B. – Par dérogation au A, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.
C. – Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital réalisées à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du même code déposée au titre du mois d’avril 2025.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, sur l’article.
Mme Isabelle Briquet. Cet article repose sur une base inadéquate, qui se limite à la valeur faciale des actions, bien éloignée de leur véritable valeur sur le marché. Autant dire que son efficacité sera minime.
Pour être réellement à la hauteur des enjeux financiers actuels, il serait nécessaire de concevoir une taxation des rachats d’actions basée sur leur valeur d’acquisition, comme c’est le cas aux États-Unis où une taxe de 1 % a été mise en place. À titre d’exemple, appliquer un taux de 8 % sur un rachat d’actions effectué à sa valeur comptable revient à bien moins taxer qu’avec un taux de 1 % appliqué à la valeur boursière réelle.
Une telle situation illustre l’inefficacité flagrante de la mesure actuelle, qui réduit drastiquement la portée financière d’une telle taxe. Les rachats d’actions, plébiscités par certaines des plus grandes entreprises, sont bien plus qu’un simple outil de gestion financière. Ils entraînent des bénéfices immédiats pour les actionnaires ayant vendu leurs parts, mais profitent aussi aux détenteurs restants grâce à l’augmentation artificielle du bénéfice par actions induite par la réduction du nombre total d’actions. Ce mécanisme particulièrement recherché par les acteurs boursiers contribue à une inflation durable du cours des actions.
Et que dire des avantages qu’en tirent les dirigeants d’entreprise ? Grâce à l’interaction avec les stock-options, les rachats d’actions deviennent un levier puissant pour amplifier les richesses personnelles, bien souvent au détriment des investissements productifs et de la juste redistribution des bénéfices.
Il est donc impératif de revoir cette politique en instaurant une fiscalité plus juste et ambitieuse. C’est à cette condition seulement que nous pourrons espérer répondre aux défis posés par le niveau de notre déficit public et rétablir une véritable équité fiscale.
Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, sur l’article.
M. Grégory Blanc. Enfin ! Enfin, on va mettre en place des dispositifs pour fiscaliser ces pratiques.
Un certain nombre d’amendements à l’article 26 vont dans le même sens, avec des taux et des modalités différents. Nous aurons l’occasion d’en débattre lors de leur discussion.
Des liquidités ont été injectées de manière massive sur les marchés. Des facilités de crédit ont été mises en place, des facilités budgétaires ont été consenties aussi à l’occasion de la crise de la covid-19, mais aussi de la crise inflationniste.
Tout cela fait que certaines entreprises se retrouvent avec des coffres plus que pleins. Au lieu d’investir pour essayer de préparer l’avenir – ainsi, TotalEnergies pourrait intensifier ses investissements en faveur de la transition écologique –, elles réalisent des opérations patrimoniales.
Ces rachats d’actions ne sont pas décidés pour être redistribués aux salariés ni pour accompagner des opérations de restructuration qui seraient consécutives à des opérations d’investissement ou à des difficultés. Non, non, tout cela est possible par suppression du capital.
Il faut mettre en place des outils – c’est une question de morale –, même si c’est sans doute un peu trop tard, dans la mesure où ces opérations ont déjà créé des effets d’aubaine.
Pour ma part, je regrette l’ordre dans lequel seront examinés ces amendements, puisque l’on débutera par les propositions les moins-disantes pour aller vers les plus ambitieuses. Tout cela ne manquera pas de compliquer nos votes.
M. Pascal Savoldelli. C’est vite dit ! Ce n’est pas si sûr.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l’article.
M. Thierry Cozic. Pour paraphraser mon collègue, je dirai moi aussi : enfin !
Enfin, on cherche à instaurer une taxation sur les rachats d’actions. Je rappelle qu’il s’agit d’un dispositif qui est en fait une mesure de gratification des actionnaires permettant de faire mécaniquement monter le cours de l’action. C’est un instrument spéculatif qui n’a absolument aucun intérêt macroéconomique. Il est donc grand temps de taxer ce genre de pratiques.
Certaines entreprises se sont fait une spécialité de ce genre d’opération. Ainsi, Apple s’y adonne régulièrement depuis 2013 et a diminué presque de moitié le stock de ses actions en circulation ; ainsi, sa cotation en bourse est environ deux fois plus élevée que si l’entreprise avait distribué les mêmes sommes en dividendes. Cette situation a poussé Joe Biden à instaurer une taxe de 1 % sur la valeur des actions rachetées au mois de janvier 2023.
Le groupe socialiste demande depuis très longtemps de taxer les rachats d’actions. Lors de son allocution télévisée du mois de mars 2023, Emmanuel Macron l’a également demandé, dénonçant pour la première fois de telles pratiques. Même le PDG de TotalEnergies s’est montré favorable à une telle mesure.
Toutefois, monsieur le ministre, dès qu’il s’agit de s’en prendre au capital, le diable se niche dans les détails.
La taxe sur les rachats d’actions, telle que vous la proposez, s’élève à 8 %, ce qui paraît beaucoup plus élevé que la taxe Biden, dont le taux s’établissait à 1 %. Il faut toutefois s’intéresser davantage à l’assiette qu’au taux pour comprendre la subtilité de ce dispositif. Toute l’astuce réside en effet dans le fait que la taxe prévue par cet article porte non pas sur la valeur boursière de l’action à la date de son rachat, mais sur sa valeur nominale, c’est-à-dire sa valeur comptable inscrite dans les statuts de la société. Une telle valeur est bien souvent complètement déconnectée de la valeur boursière de l’action. J’en veux pour preuve L’Oréal dont le cours boursier est de 394,60 euros, tandis que la valeur comptable du titre est de 20 centimes d’euro, soit 1 973 fois moins.
Ce mode de calcul vide de sa substance le dispositif proposé, ce qui explique le rendement particulièrement faible attendu de la taxe prévue par cet article : 200 millions d’euros. Cela représente 0,6 % des 33 milliards d’euros de rachats d’actions opérés en France en 2023. C’est ridicule !
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Dominique Théophile.)
PRÉSIDENCE DE M. Dominique Théophile
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale.
Dans la suite de la discussion des articles de la première partie, nous entamons l’examen des amendements à l’article 26.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-672 est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1681 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après la section XX bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD… – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-672.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à renforcer la portée de l’article 26 et à réaffirmer la volonté du groupe communiste-Kanaky de taxer les rachats d’actions par le biais du dispositif qui avait été adopté, au Sénat, lors de l’examen du dernier projet de loi de finances pour 2024. Mes chers collègues, puisqu’il a été adopté au Sénat la dernière fois, normalement, cela devrait passer aujourd’hui !
À la même époque, l’année dernière – mais je ne doute pas qu’aujourd’hui ce sera le contraire –, notre proposition avait été méprisée par le Gouvernement, avant de devenir l’un des axes de campagne du candidat Gabriel Attal, arrivé un mois plus tard à Matignon.
Depuis, cette idée a circulé, elle a convaincu, au-delà de notre groupe, ce dont nous nous réjouissons. Aussi, nous avons l’occasion de faire adopter ici une véritable taxation des comportements strictement spéculatifs pour, sinon les dissuader, du moins en retirer une manne financière, estimée au minimum à 1,5 milliard d’euros.
À peu de chose près, voter en faveur de cet amendement justifierait de ne pas augmenter les taxes sur l’électricité ou de ne pas sous-valoriser les pensions de retraite, ou encore de ne pas faire travailler gratuitement les salariés et fonctionnaires de ce pays : sur ce dernier point, il y a eu un rétropédalage, c’est le moins qu’on puisse dire !
En somme, il s’agit de prendre sur les spéculateurs plutôt que sur les travailleurs, les retraités ou les ménages. Le plus grand nombre ne doit pas payer la facture de quelques-uns. Le CAC 40 s’en est donné à cœur joie depuis trois ans, avec un montant de rachats d’actions record de 30,1 milliards d’euros, atteint en 2023. Alors que les dividendes sont taxés par la flat tax, au taux de 30 %, les rachats d’actions ne sont pas imposés.
Je me souviens de ce beau mot du Président de la République, dénonçant le « cynisme » des rachats d’actions.
M. Albéric de Montgolfier. C’est beau !
M. Pascal Savoldelli. Gabriel Attal, lui, y voyait un effet d’éviction au détriment des investissements et de la rémunération des salariés.
M. le Premier ministre Barnier souhaite faire évoluer le dispositif à la marge. Nous lui faisons une proposition, qui, je le redis ici, sera notre fil conducteur, de bout en bout.
Voilà, encore une fois, un amendement responsable et acceptable.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1681.
M. Grégory Blanc. Au travers de ces amendements identiques, mon collègue Pascal Savoldelli et moi-même défendons la création d’une taxe. C’est d’ailleurs ce qui justifie qu’ils soient disjoints des suivants, qui eux feront l’objet d’une discussion commune.
Le Gouvernement a posé les termes du débat. Il y a un sujet à la fois sur la forme et sur le fond : un problème rédactionnel, d’une part, qui touche tant la mesure que nous proposons que, d’ailleurs, le dispositif du Gouvernement, et un problème de viabilité juridique, d’autre part. Pourtant, le processus est engagé.
Nous avons décidé de procéder ainsi, car c’est pour nous une question de principe que de dire les choses très clairement et de réaffirmer notre position politiquement.
Au-delà du volet juridique, plus globalement, il y a un sujet sur le taux. Nous examinerons par la suite un certain nombre d’amendements qui tendent à proposer des taux différents.
Avec 1 % de taxation, on nous annonce des recettes à hauteur de 200 millions d’euros, ce qui me paraît quelque peu présomptueux. Je l’évoquais au moment de ma prise de parole sur ce même article, les opportunités ou, en tout cas, les flux d’argent qui ont résulté des facilités de crédit et des facilités budgétaires qui ont été accordées ont fait gonfler les réserves d’un certain nombre d’entreprises. Alors que les opérations de rachats d’actions représentaient un volume de 40 milliards d’euros en 2022 et de plus de 30 milliards en 2023, ce sera sans doute moins en 2024 et plus encore en 2025, puisque, à force de multiplier ces opérations, lesdites réserves baissent.
Voilà pourquoi, dès lors que nous décidons de créer une taxe, ne jouons pas petit bras, d’où le taux de 2 % que nous proposons. Contrairement à ce qu’on entend ici ou là, qui peut croire franchement que, même à 3 % ou 4 %, l’impact de cette taxe sera tel qu’il empêchera les sociétés de procéder à des rachats d’actions ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces deux amendements, qui, s’ils venaient à être adoptés, nous empêcheraient de poursuivre la discussion de l’article 26.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Messieurs Savoldelli et Blanc, le dispositif de vos amendements pose plusieurs difficultés.
Vous touchez à l’actionnariat salarié. Je ne suis pas sûr que ce soit la cible à privilégier au travers de la fiscalité des rachats d’actions.
Vous modifiez le seuil de déclenchement : vous proposez de taxer à partir d’un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros, quand nous prévoyons un seuil à un milliard. À la rigueur, même si nous avons ce désaccord, ce point peut être débattu.
Mais c’est surtout la mise en application qui est problématique. Les dispositions contenues dans vos amendements, mais aussi dans un certain nombre d’autres, sont en réalité contraires à la directive européenne du 30 novembre 2011, dite « mère-filles », concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
La difficulté, je le reconnais volontiers, est réelle. Pour le calcul de l’assiette, le droit communautaire nous impose de partir des deux éléments que sont la valeur nominale et la prime d’émission, quand vous, vous partez de la valeur de rachat d’actions et, donc, de la valeur d’acquisition. Cette contrainte juridique crée un vrai différentiel de rendement, mais nous ne pouvons rien faire d’autre que de la prendre en compte.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Monsieur le ministre, si je ne suis pas surpris par votre réponse, car j’y m’attendais en rédigeant l’amendement de cette façon, il importe de réaffirmer auprès de l’Europe la nécessité de faire bouger la réglementation européenne sur une telle question. Voilà l’enjeu fondamental s’agissant des rachats d’actions.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Notre collègue Grégory Blanc a œuvré pour le bien commun, puisqu’il a défendu à la fois son amendement et ceux qui vont suivre. Si l’initiative est sympathique, mieux vaut, mon cher collègue, s’en tenir à ses propres amendements. (M. Grégory Blanc sourit.)
Nous proposons un taux de 2 % avec un abattement au-dessous d’un montant de chiffre d’affaires de 500 millions d’euros, contre un milliard dans la version du Gouvernement. Monsieur le ministre, pour justifier notre désaccord, vous nous dites que c’est le droit communautaire qui prévaut ; dans ce cas, expliquez-nous pourquoi un milliard serait autorisé, mais pas 500 millions…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce n’est pas ça !
M. Pascal Savoldelli. Par ailleurs, la déduction permise par le régime mère-filles est un vrai sujet : tout un écheveau de dispositions a été préparé et est prêt à l’emploi pour éviter la taxation, et cela n’a pas grand-chose à voir avec le droit communautaire.
J’y insiste, puisque c’est sur ce point que vous motivez notre désaccord, nous voulons savoir pourquoi votre seuil d’un milliard serait conforme au droit communautaire, mais pas nos 500 millions d’euros.
À ce sujet, l’exemple donné tout à l’heure par Thierry Cozic sur L’Oréal est explicite. Toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens devraient être au courant. Quelle astuce formidable et quelle promesse de rendement de pouvoir acheter 2 000 actions, plutôt que 1 000, à une valeur nominale de 50 centimes ! Il existe de nombreuses astuces de ce genre.
À un moment donné, il faut bien que nous rendions le dispositif contraignant. Je ne vois pas en quoi ce qui était vertueux l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances dans cet hémicycle, où ces mêmes amendements avaient dégagé une large majorité, deviendrait caduc aujourd’hui.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-672 et I-1681.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-466 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1330 rectifié bis, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon et Housseau, MM. Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital
par les mots :
valeur de rachat des titres annulés.
II. – Alinéas 14 à 18
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Les produits nets des participations touchés au cours d’un exercice par une société mère ou une société qui en remplit les conditions peuvent être retranchés de la valeur de rachat des titres annulés, défalcation faite de la quote-part de frais et charges définie au deuxième alinéa de l’article 216, s’ils ne l’ont pas déjà été pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
« Ces produits s’entendent de :
« a) Ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 216 ;
« b) Ceux versés par des sociétés membres d’un groupe à leur société mère, lesquelles remplissent soit les conditions fixées au premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;
« c) Ceux versés par des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société pratiquant une réduction de capital consécutive à une opération de rachat d’actions les conditions mentionnées au b, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
« Les produits nets des participations ne peuvent être retranchés deux fois au titre de la détermination du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et au titre de la détermination de la valeur de rachat des titres annulés imposable au titre de la taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions. Il revient à la société mère de déterminer dans quelles proportions respectives ces produits nets sont retranchés du bénéfice net total pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et de la valeur de rachat des titres annulés retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe prévue au présent article.
III. – Alinéa 19
Remplacer le chiffre :
8
par le chiffre :
4
IV. – Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Voilà tout juste un an, dans cet hémicycle, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le groupe Union Centriste avait précisément déposé un amendement tendant à instaurer une taxe sur les rachats d’actions, et ce pour une double raison.
D’une part, la contrainte financière était telle qu’il nous fallait trouver des recettes supplémentaires.
D’autre part, il y a eu une explosion du montant des rachats d’actions au cours des dernières années, passé, en trois ans, de 7 milliards à 30 milliards d’euros. Il convenait donc à la fois de prendre une mesure de justice fiscale et de mettre un frein à cette fuite en avant des rachats d’actions, car ces sommes ne bénéficient pas à l’économie réelle.
L’année dernière, l’amendement qui avait été adopté au Sénat n’avait évidemment pas résisté à l’épreuve du 49.3. Aujourd’hui, le Gouvernement fait sienne cette idée et propose une taxe sur les rachats d’actions.
Or, en l’état actuel, le dispositif prévu à l’article 26 est rendu presque inopérant par le choix d’une assiette particulièrement limitée par rapport à la valeur de marché des actions.
Sans citer d’entreprise, je prendrai à mon tour un exemple chiffré : la valeur nominale d’une action d’une grande entreprise bien connue est de 30 centimes, alors que sa valeur de marché est de 655 euros !
Toutefois, le rapporteur général et le ministre l’ont rappelé, nous sommes contraints par les dispositions de la directive européenne mère-filles en ce qui concerne l’imposition des rachats d’actions sur la base de leur valeur de marché.
Cet amendement vise donc à apporter une solution technique pour franchir l’obstacle communautaire, en prévoyant un taux d’imposition proche de ce qui existe aujourd’hui aux États-Unis.
M. le président. L’amendement n° I-411 rectifié bis, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme Conte Jaubert, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
réduction de capital
par les mots :
valeur de rachat des titres annulés
II. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
10 %
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise, d’une part, à asseoir la taxe sur les rachats d’actions sur la valeur de rachat des actions rachetées, et non sur leur valeur nominale, c’est-à-dire comptable, et, d’autre part, à relever le taux de 8 % à 10 %.
La réforme proposée a un double intérêt.
Du point de vue économique, elle favorise l’allocation des trésoreries à la réalisation d’investissements productifs en lieu et place de rachats d’actions.
Du point de vue fiscal, elle vise à mieux prendre en compte l’ampleur de ce phénomène. La part des rachats dans le montant total des sommes distribuées par les entreprises du CAC 40 a ainsi presque doublé en sept ans, passant de 8 % en 2017 à 15 % en 2023. Le montant annuel des rachats a par ailleurs été multiplié par 2,5 sur cette période.
Une telle opération, qui gonfle artificiellement le montant des actions, est aujourd’hui favorisée par une absence de traitement particulier au sein de la fiscalité française.
M. le président. L’amendement n° I-952, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Ouizille, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
de la réduction de capital
par les mots :
de la valeur de rachat des titres annulés
II. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
4 %
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à taxer les rachats d’actions à hauteur de 4 % de la valeur de rachat des titres annulés, comme le proposent les membres du groupe Union Centriste.
Les rachats d’actions permettent aux entreprises qui ont des liquidités excédentaires de donner du cash aux actionnaires. Ce mécanisme gonfle artificiellement la valeur des actions restantes, ce qui accroît mécaniquement les bénéfices et, en conséquence, les dividendes versés.
Voilà l’illustration parfaite de la financiarisation de notre économie et de ses dérives. Un tel dispositif privilégie exclusivement les actionnaires, sans apporter de bénéfices réels à l’investissement productif ni à l’emploi. Ces pratiques, qui n’ont pas de justification économique, méritent d’être beaucoup plus fortement encadrées, voire dissuadées, par une taxe additionnelle. Rappelons qu’en France, en 2023, ces rachats d’actions ont représenté 33 milliards d’euros.
Le dispositif proposé par le Gouvernement, qui calcule la taxe sur la valeur nominale, est clairement insuffisant et inefficace. Taxer les actions à leur valeur réelle à 4 % permettrait de générer des recettes fiscales importantes sans pour autant pénaliser les investissements productifs ni affaiblir la compétitivité des entreprises.
Certes, j’ai bien entendu l’argument fondé sur le régime mère-filles, selon lequel il faudrait considérer la différence entre la valeur nominale et la valeur boursière comme des bénéfices cumulés. Cette interprétation ne me convainc pas du tout et j’en défends une autre, d’où le dépôt de cet amendement, parfaitement opérant. Il faut absolument décourager de telles pratiques purement spéculatives, qui privilégient la rente, et réorienter les ressources vers l’économie réelle.
M. le président. L’amendement n° I-1682, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
de la réduction de capital
par les mots :
de la valeur de rachat des titres annulés
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Le taux de cette taxe fait débat et j’ai entendu l’argumentation défendue par Bernard Delcros en défense de l’amendement n° I-1330 rectifié bis. Par ailleurs, ce qu’a proposé Christian Bilhac ou ce que vient d’évoquer Florence Blatrix Contat ne porte pas sur des montants susceptibles d’empêcher les entreprises de réaliser des opérations de rachat d’actions si elles le décident. C’est le bon sens même.
Cela étant, je vais retirer cet amendement, parce qu’il présente un problème de rédaction – voilà, c’est dit –, mais avec la farouche envie de voter les amendements de Christian Bilhac et de Florence Blatrix Contat, qui me paraissent les plus adaptés à la situation pour faire entrer davantage d’argent dans les caisses de l’État, dans la mesure où les taux que mes deux collègues proposent ne sont pas de nature à empêcher de telles opérations de se réaliser.
Ce qui freinera le volume des flux financiers, ce sera le manque d’argent dans les réserves de ces entreprises, d’un niveau plus faible que par le passé.
M. le président. L’amendement n° I-1682 est retiré.
L’amendement n° I-2115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La somme mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant égal au prix de rachat des titres annulés.
« Pour l’application du précédent alinéa, les annulations de titres sont réputées porter en priorité sur les titres rachetés à la date la plus récente.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Par cet amendement, le Gouvernement entend obtenir un niveau d’imposition qui soit cohérent avec les capacités contributrices de chacune des entreprises concernées.
Je profite de cette intervention pour répondre à un certain nombre de propos qui ont été tenus.
C’est très important d’avoir à l’esprit que, au fondement de cet article – chacun s’accordera sur ce point –, il y a la volonté d’instaurer une taxe sur les rachats d’actions ayant vocation à être annulées.
Monsieur Savoldelli, vous évoquez le régime mère-filles et l’amendement adopté ici même l’année dernière, mais sa mise en application ne serait juste pas possible. Aux États-Unis, c’est vrai, la problématique juridique est différente.
Vous ne pouvez pas prétendre que le montant obtenu en ajoutant à la valeur nominale la prime d’émission, laquelle est un élément très important dans le dispositif, serait totalement éloigné du prix d’acquisition. Ce n’est pas forcément vrai, car le delta peut être extrêmement faible, voire nul, entre le cumul de la valeur nominale et de la prime d’émission et le prix du rachat d’actions.
La base taxable que nous défendons est à la fois conforme au droit européen et acceptable au regard du rendement recherché. Elle peut donc, à mon sens, recueillir une majorité franche, claire, dès lors qu’est approuvée l’évolution juridique que nous proposons.
Cet amendement du Gouvernement vise donc à mieux adapter les dispositions de l’article 26 aux capacités de chacune des entreprises à payer la taxe sur les rachats d’actions.
M. le président. L’amendement n° I-1858 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros et Mme Havet, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
IV. – La taxe est calculée en appliquant à chaque fraction de l’assiette le taux de :
– 1 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;
– 2 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros ;
– 3 % pour la fraction supérieure à 200 millions d’euros et inférieure ou égale à 300 millions d’euros ;
– 4 % pour la fraction supérieure à 300 millions d’euros et inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;
– 5 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros et inférieure ou égale à 500 millions d’euros ;
– 6 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et inférieure ou égale à 600 millions d’euros ;
– 7 % pour la fraction supérieure à 600 millions d’euros et inférieure ou égale à 700 millions d’euros ;
– 8 % pour la fraction supérieure à 700 millions d’euros.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Par cet amendement, notre collègue Michel Canévet propose un dispositif quelque peu différent, puisqu’il s’agit d’instaurer un barème progressif de huit tranches, allant de 1 % à 8 %, en lieu et place du taux unique, afin de permettre une taxation plus juste des contribuables ayant procédé à des rachats d’actions mesurés.
M. le président. L’amendement n° I-1884 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Evren, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
6 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. La mesure proposée à l’article 26 est inspirée de la taxe de 1 % sur les rachats d’actions instaurée par les États-Unis.
Cet amendement vise à introduire une sorte d’équivalence entre la taxe américaine et la taxe française. Pour ce faire, en tenant compte des contraintes du droit européen, il tend à abaisser le taux de 8 % à 6 %.
M. Thierry Cozic. Ce n’est pas la même taxe !
M. le président. L’amendement n° I-2084, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. - La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.
II. – Alinéa 22
Après le mot :
sanctions
insérer les mots :
, aux garanties
III. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
C. Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
3° pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités déclaratives de la taxe, dont le montant doit figurer sur une annexe de la déclaration de TVA.
Les contribuables soumis à la TVA selon le régime simplifié bénéficieront, comme ceux qui sont soumis à la TVA selon le régime réel normal, d’un délai pour déclarer la taxe, qui courra jusqu’en mars 2025.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le rendement attendu de la taxe ne s’élève qu’à 200 millions d’euros, alors que le montant total des rachats d’actions a représenté plus de 30 milliards d’euros l’an passé. Par conséquent, la commission demande le retrait des amendements qui visent soit à diminuer le taux de cette taxe, à l’instar de l’amendement n° I-1884 rectifié, soit à instituer un barème progressif de 1 % à 8 %, comme l’amendement n° I-1858 rectifié, ce qui aurait pour effet d’accentuer les défauts de l’assiette.
La logique voudrait que l’on modifie globalement l’assiette en retenant la valeur de rachat des titres annulés. Si le Gouvernement n’a pas souhaité retenir cette solution, c’est parce que, comme cela a été dit, il existe de forts risques qu’elle soit contraire au droit européen et, notamment, à la directive mère-filles.
Retenir comme assiette la valeur de rachat des titres annulés ou la valeur d’acquisition, comme tendent à le proposer les auteurs des amendements nos I-411 rectifié bis et I-952, pourrait être assimilé à une nouvelle taxe sur les dividendes par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Je veux qu’à cet instant chacun se souvienne du sort réservé à la taxe instituée en 2012. Après sa censure partielle en 2016, cette taxe avait été jugée non conforme, là encore, à la directive mère-filles par la CJUE en 2017, ce qui avait abouti, à la fin de cette même année, à une censure complète par le Conseil constitutionnel.
Par conséquent, la commission demande également le retrait de ces amendements, quel que soit le taux retenu. À défaut, elle y sera défavorable.
En revanche, elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-1330 rectifié bis, qui vise à modifier l’assiette pour n’y laisser subsister que la valeur de rachat des titres annulés et à adapter le taux pour le faire correspondre à cette nouvelle assiette. Son adoption devrait permettre d’obtenir un rendement cinq fois plus important que celui que j’évoquais, soit un milliard d’euros. Par ailleurs, elle donnerait la possibilité à une société mère de retrancher de cette assiette les remontées de dividendes de ses filiales.
La commission s’en remet également à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° I-2115 du Gouvernement. En proposant que l’élément d’assiette relatif à la valeur nominale des titres ne puisse excéder le prix de rachat effectif, ce dernier reconnaît qu’il subsistait un problème dans le calcul de l’assiette initialement envisagé et que la capacité contributive est constituée par la trésorerie affectée au rachat, sans pour autant modifier en profondeur le dispositif initial.
Enfin, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° I-2084, qui tend à préciser les modalités de déclaration de la taxe sur les réductions de capital pour les entreprises soumises à un régime simplifié de TVA par rapport à celles qui n’y sont pas redevables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements, à l’exception, bien sûr, de ceux qu’il a lui-même présentés.
Soit leurs auteurs ne tiennent pas compte de la problématique liée au droit européen et, donc, à la nature de la base taxable, ce qui, je le répète, n’a rien à voir avec le seuil de chiffre d’affaires envisagé, qu’il soit de 500 millions ou d’un milliard d’euros. Soit ils proposent un barème progressif de 1 % à 8 %, ce qui entraînera une baisse de rendement, et, dans ce cas, je rejoins l’avis du rapporteur général : mieux vaut conserver le taux unique de 8 %.
Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement n° I-1884 rectifié, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° I-1884 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote sur l’amendement n° I-1330 rectifié bis.
M. Pascal Savoldelli. Pour le groupe communiste-Kanaky, plusieurs sujets se posent.
Monsieur le ministre, quelles sont les ambitions du Gouvernement ? Vous pouvez me contredire, mais, selon les éléments dont je dispose, le rendement de votre taxe serait de 200 millions d’euros, voire, soyons larges, de 250 millions d’euros. Mes chers collègues, puisque vous allez devoir vous prononcer, je veux vous dire à quoi ce montant correspond, car j’ai vérifié : à la compensation du Ségur aux départements ; à un quart de la suppression de la baisse du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; à la moitié, au mieux, de l’indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation.
Notre vote sera donc important. C’est aussi pour cette raison que nous avions fait des propositions. Je repose la question : quelle est l’ambition du Gouvernement dans cette affaire, pour un tel niveau de rendement ?
Pour notre part, nous allons voter les différents amendements, y compris celui de notre collègue Bernard Delcros. Tenant compte des marges possibles que ce débat allait lui laisser, il a modifié l’assiette et ajusté le taux : c’est à la fois assez astucieux et recevable sur le plan technique. Du point de vue du rendement, je demande à voir, mais nous voterons tout de même l’amendement.
Le vrai sujet, c’est de mettre le rendement attendu en regard des difficultés des collectivités concernant l’indexation de la DGF sur l’inflation, la baisse du FCTVA ou la compensation du Ségur.
Sincèrement, pour le groupe communiste-Kanaky, le compte n’y est vraiment pas !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1330 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-411 rectifié bis, I-952, I-2115 et I-1858 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2084.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1532 rectifié, présenté par Mme Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Lermytte, M. Capus, Mme Paoli-Gagin et MM. Canévet et Omar Oili, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – A. – Le I s’applique aux seules annulations résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de ma collègue Corinne Bourcier vise à appliquer la nouvelle taxe aux seules annulations d’actions résultant des programmes de rachats d’actions autorisés par les assemblées générales intervenues à compter du 10 octobre 2024.
M. le président. L’amendement n° I-1745 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, MM. Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Remplacer la date :
10 octobre 2024
par la date :
1er janvier 2024
II. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Stéphane Fouassin.
M. Stéphane Fouassin. Le présent amendement vise à étendre la taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises aux opérations réalisées à partir non pas du 10 octobre 2024, comme envisagé dans le texte, mais du 1er janvier 2024.
Il s’agit de garantir une application cohérente de la taxe dès le début de l’année, conformément au cycle fiscal annuel des entreprises, et d’éviter toute distorsion dans la concurrence entre celles ayant réalisé les opérations avant la date d’application de la loi et celles les ayant réalisées après.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° I-1532 rectifié et demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1745 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Serait-il possible de savoir pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-1745 rectifié ?
Je le rappelle, nous avons vu des opérations se décider assez rapidement sitôt que cette taxe a commencé à être évoquée. Je pense par exemple au Crédit Agricole, qui a lancé un programme de rachat de 16 millions d’actions.
Au regard de la situation de nos finances publiques, je trouverais plutôt salutaire d’appliquer la mesure aux opérations intervenues à partir du 1er janvier 2024.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Nous nous sommes effectivement interrogés sur l’assiette lorsque nous avons envisagé d’instituer cette taxe, voilà plusieurs mois.
Simplement, il y aurait un véritable risque constitutionnel à rendre le dispositif rétroactif au 1er janvier 2024.
M. Grégory Blanc. On peut très bien prendre un petit risque constitutionnel ! Cela s’est déjà fait !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1745 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1533 rectifié, présenté par Mme Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Lermytte, M. Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Omar Oili, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – La taxe n’est pas applicable aux annulations d’actions ayant pour effet :
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° I-2120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
aux réductions de capital réalisées aux fins
II. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1°;
« b) aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i) aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii) ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii) ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné à l’alinéa précédent ;
III. – Alinéa 12
Remplacer le mot
De
par les mots :
Aux réductions de capital réalisées aux fins
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exonérer de taxe sur les réductions de capital les opérations résultant de l’annulation de titres rachetés soit aux salariés qui les détiennent dans le cadre de dispositifs d’actionnariat salarié, soit à un fonds commun de placement à travers lesquels les salariés les détiennent indirectement, soit à une entité les ayant acquis dans le cadre d’un mécanisme destiné à garantir leur liquidité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° I-1533 rectifié, au profit de l’amendement n° I-2120.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1533 rectifié ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement en demande également le retrait, au profit de son amendement.
Mme Laure Darcos. Je retire mon amendement !
M. le président. L’amendement n° I-1533 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-2120.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. Ne sont pas redevables de la taxe mentionnée au 1, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :
« a) les organismes de placement collectif mentionnés au II de l’article L. 214-1 du code monétaire et financier prenant la forme de sociétés ;
« b) les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à exclure du champ de la taxe les organismes de placement collectif constitués sous forme de sociétés et de sociétés de capital-risque.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2230.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1831 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, M. Folliot, Mme Antoine et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est ramené à 4 % si 10 % au moins des actions rachetées ont été affectées à une attribution gratuite à l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce, avec une répartition conforme aux modalités prévues à l’article L. 3332-14 du code du travail. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° I-1831 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, monsieur le président : je l’avais cosigné par amitié ; je le retire par conviction… (Rires.)
M. le président. L’amendement n° I-1831 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 26, modifié.
(L’article 26 est adopté.)
Après l’article 26
M. le président. L’amendement n° I-1612, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire effectif peut être déterminé dans des conditions de délais fixées par décret. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Nous débutons l’examen d’une série d’amendements portant sur la fraude à l’arbitrage des dividendes.
Certes, c’est un marronnier bien connu dans notre assemblée, au moins depuis 2018. Mais il n’est pas exclu que, cette fois-ci, nous puissions aboutir à un résultat probant.
Dans cette perspective, je propose de compléter l’article 119 bis du code général des impôts pour préciser que le « bénéficiaire effectif » peut être « déterminé dans les conditions de délais fixées par décret ». En effet, la technique de l’arbitrage des dividendes s’est répandue à la faveur de l’essor très important des flux de titres et d’actions. Il convient de déterminer le bénéficiaire effectif, ce qui est actuellement extrêmement difficile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, au profit des amendements identiques que nous allons examiner dans un instant ; le dispositif que nous proposerons dans le cadre de l’amendement n° I-2178 nous semble plus solide.
Mme Nathalie Goulet. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1612 est retiré.
Je suis saisi de six amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les cinq premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-96 rectifié est présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° I-621 rectifié bis est présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek.
L’amendement n° I-701 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-1004 rectifié est présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon--Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2178 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 119 bis, les mots : « lorsqu’ils bénéficient à » sont remplacés par les mots : « lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont » ;
B. – L’article 119 bis A est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement ou transfert de valeur est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
« b) Le versement ou transfert de valeur est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts ; »
3° Au 3, les mots : « mentionné au 1 apporte la preuve que ce versement correspond » sont remplacés par les mots : « ou transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I apporte la preuve que ce versement ou transfert de valeur correspondent » ;
4° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La personne qui effectue le versement ou le transfert de valeur mentionnés au 1 du présent I transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets de l’opération mentionnée au 1 du même I et celle du bénéficiaire effectif desdits versement ou transfert de valeur.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 4 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – 1. Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis et les revenus visés au 1 du I du présent article sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, la personne qui effectue le versement des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu à l’article 187 du présent code.
« 2. Le bénéficiaire des produits mentionnés au 1 du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que le versement de ces produits dans l’État ou territoire mentionné au 1 a principalement un objet ou un effet autre que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« 3. La personne qui effectue le versement des produits et revenus mentionnés au 1 du présent II transmet à l’administration fiscale, à sa demande et sous format dématérialisé, le montant, la date, l’identité de l’émetteur des actions ou parts objets des opérations mentionnées au 1 du I du présent article et celle du bénéficiaire effectif desdits produits et revenus.
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du présent 3 n’est pas en mesure de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif mentionné au même alinéa, ladite personne transmet, en lieu et place de l’identité dudit bénéficiaire, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale. » ;
C. – Au 2 de l’article 187, après la référence : « 117 bis », sont insérés les mots : « et à l’article 119 bis A »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-96 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi de finances une disposition issue de la proposition de loi transpartisane que notre ancienne collègue députée Charlotte Leduc avait déposée l’année dernière – ce texte avait reçu de nombreux soutiens et cosignataires au sein de notre hémicycle –, afin de mettre un terme à la fraude à l’arbitrage des dividendes.
Le dispositif envisagé est très complet – il s’agit, en quelque sorte, d’un prélèvement à la source –, et il me paraît parfaitement opérationnel face à un phénomène de fraude massive, qui coûte 3 milliards d’euros par an à la France.
M. le président. L’amendement n° I-621 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-701 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Une fois n’est pas coutume, je tiens à remercier M. le rapporteur général de la commission des finances ; je salue le travail transpartisan qu’il a conduit depuis plusieurs années sur la fraude à l’arbitrage aux dividendes, les fameux « CumCum » internes ou externes.
Compte tenu de cette approche collective et partagée, nous avons décidé de retirer les trois amendements que nous avions déposés et de nous rallier à la position juste et efficace de la commission des finances.
Au regard du montant du contentieux entre, par exemple, la Fédération bancaire française (FBF) et l’administration fiscale, j’avais appelé de mes vœux, en tant que rapporteur spécial des crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements », une intervention publique forte.
Je le dis sans équivoque, et j’espère que le message sera bien entendu par ses destinataires : ce ne sont pas les banques qui font la loi dans ce pays !
En France, cinq grandes banques sont actuellement poursuivies par l’administration fiscale et par le parquet national financier (PNF) pour de telles manipulations, et le fisc a déjà notifié 2,5 milliards d’euros de redressement aux établissements incriminés. Ces derniers auront eu recours à toutes les manœuvres dilatoires possibles et imaginables : dénégation sur l’abus de droit ; contestation de la notion de « bénéficiaire effectif », qui paraît pourtant assez claire.
En d’autres termes, les pratiques sont frauduleuses et considérées comme telles par leurs auteurs, mais elles ne pourraient pas tomber sous le coup de la loi.
Imaginons un actionnaire étranger, détenteur de titres d’une société française, qui les prêterait temporairement à une banque, comme par hasard au moment du versement des dividendes, pour éviter l’imposition à 12,8 % dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou à 25 % dans le cadre de l’impôt sur les sociétés. Les fraudeurs récupèrent ensuite leurs titres et se partagent le magot, un magot de l’ordre de 3 milliards d’euros par an !
Je pense donc que nous pouvons voter ces amendements identiques à l’unanimité.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-1004 rectifié.
M. Thierry Cozic. Je souhaite à mon tour remercier M. le rapporteur général du travail en commun que nous avons pu mener au sein de la commission des finances. Nous avons ainsi modifié nos amendements pour les rendre identiques au sien.
Mes collègues ont déjà présenté le dispositif envisagé. Je me rallie à cette position.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-2178.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, vous l’avez bien compris, nous ne pourrons pas voter un budget de redressement des comptes publics à hauteur de 60 milliards d’euros sans lutter résolument contre certaines pratiques agressives de fraude fiscale. Je fais ici référence aux montages d’arbitrage des dividendes, dits CumCum, qui permettent – cela a été rappelé –d’échapper à la retenue à la source ; cela représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année.
En tout état de cause, les travaux que j’ai menés dans le cadre de la préparation de ce projet de loi de finances m’ont permis d’acquérir deux certitudes.
Premièrement, et malgré ce que des acteurs influents veulent nous faire croire, de telles pratiques existent. Leurs bénéficiaires jouissent en effet d’une forme de sentiment d’impunité, pensant être protégés par la complexité ou l’opacité des montages qu’ils mettent en œuvre. Je le dis clairement : la complexité n’implique pas l’impunité.
Deuxièmement, s’il n’y a assurément pas de solution législative facile, nous avons, par notre vote, la capacité de donner à l’administration fiscale une base légale, robuste pour mettre fin à ces pratiques.
D’abord, cet amendement vise à expliciter l’intention du législateur à l’article 119 bis du code général des impôts : la retenue à la source doit s’appliquer en considération des « bénéficiaires effectifs » des produits distribués.
Cette notion de « bénéficiaires effectifs » – j’y insiste – est entrée dans le droit en 2001 aux Pays-Bas. Nous sommes loin d’être les pionniers en Europe. Au Danemark, son inscription a permis l’augmentation de 130 % des montants de retenue à la source depuis 2015 ; cela nous donne des raisons d’espérer. Et, dans ces pays, les banques n’ont pas perdu en compétitivité, sauf, évidemment, sur le marché des montages financiers frauduleux. De même, l’attractivité de la place de Paris ne sera pas remise en cause, malgré ce que de nombreux acteurs nous prédisent.
Ensuite, l’amendement tend à redonner sa vigueur au dispositif anti-abus qui a été adopté, ici, au Sénat, et qui a malheureusement été rendu inopérant lors de la navette parlementaire. Nous y intégrons des opérations complexes réalisées via des marchés réglementés ou par des produits dérivés ; il ne serait pas sérieux de les exclure si l’on cherche véritablement à mettre fin aux CumCum.
Je le précise, il s’agit d’une initiative très large, je l’espère unanime, des sénateurs. Mais elle s’inscrit aussi dans la continuité des travaux historiques de notre commission. Je salue notamment le tandem formé par Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier. J’aimerais également remercier Éric Bocquet et les sénateurs de toutes sensibilités politiques qui se sont associés à la démarche.
Le dispositif que nous souhaitons adopter est défendu en des termes identiques par de nombreux groupes politiques de notre assemblée. Je nous invite à l’adopter le plus largement possible, afin de marquer clairement et fortement la position de la représentation nationale sur le sujet. Je pense que ces amendements le méritent.
Nous évoquons souvent la fraude, qu’elle soit sociale ou fiscale. Il faut la combattre sans relâche et sans merci. La fraude fiscale concerne peut-être moins de monde, mais le phénomène est plus pernicieux, donc plus dangereux.
Le Sénat doit, me semble-t-il, se montrer exemplaire dans sa volonté de combattre la fraude fiscale. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, SER, CRCE-K et GEST.)
M. le président. Le sous-amendement n° I-2272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 2178
1° Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
2° Alinéa 8
Remplacer les mots :
ou transfert de valeur
par les mots :
y compris sous la forme d’un transfert de valeur résultant d’une transaction ou d’une combinaison de transactions
3° Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou transfert de valeur
4° Alinéa 11
a) Supprimer les mots :
ou transfert de valeur
b) Après le mot :
indirectement
insérer les mots :
, à l’une des transactions suivantes :
5° Alinéas 12 à 14
Supprimer le mot :
à
6° Après alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …. Ne sont toutefois pas soumis à la retenue à la source dans les conditions prévues au 1 :
« …° les versements liés à une transaction négociée dans des conditions normales sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier lorsque ces conditions de négociation privent la personne qui est établie ou qui a son domicile fiscal en France de toute possibilité de connaître le lieu de résidence ou d’établissement du bénéficiaire. Lorsque les versements sont la conséquence de combinaisons de transactions, cette condition s’apprécie pour chacune des transactions formant combinaison ;
« …° les versements liés à une transaction, dont le prix a été fixé dans des conditions de marché, réalisés par une personne établie ou ayant son domicile fiscal en France lorsque cette personne, ou une personne faisant partie de sa communauté d’intérêt, ne détient pas directement ou indirectement les actions ou parts sociales au moment de la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis. »
7° Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
8° Alinéa 17
a) Remplacer les mots :
ou transfert de valeur mentionnés
par le mot :
mentionné
b) Remplacer les mots :
desdits versement ou transfert de valeur.
par les mots :
dudit versement
9° Alinéas 18 et 23
Remplacer les mots :
nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale
par les mots :
dont elle dispose utiles à la détermination de la résidence fiscale de ce bénéficiaire
10° Alinéa 21
Après le mot :
preuve
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qu’il respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention d’élimination des doubles impositions applicable pour ne pas faire l’objet ou bénéficier d’une exonération de retenue à la source
11° Alinéa 24
Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ce sous-amendement vise à préciser les conditions d’application du mécanisme anti-abus proposé par la commission des finances et, partant, à assurer la solidité juridique des redressements qui prendront appui sur les décisions en découlant.
M. le président. L’amendement n° I-1011, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 119 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
ii)les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;
- Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou des revenus et risques attachés à ces titres, ou son montant est établi en en tenant compte ;
« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :
« – à une cession temporaire desdites parts ou actions réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;
« – ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;
« – ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque les revenus mentionnés au I sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces revenus, l’établissement payeur des revenus applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.
« Le bénéficiaire des revenus mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces revenus dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.
« L’établissement payeur des revenus mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »
2° L’article 187 est ainsi modifié :
a) Au 2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés à l’article 119 bis A » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Le remboursement d’une retenue à la source ne peut avoir lieu qu’après constat par l’administration fiscale qu’une retenue a effectivement eu lieu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Je m’associe aux hommages qui ont été rendus au travail engagé par M. le rapporteur général, et mon propos s’inscrit dans le sillage de celui de mes collègues.
Je tiens à souligner la dangerosité du sous-amendement du Gouvernement, dont l’adoption annihilerait ipso facto le travail de la commission et du rapporteur général. Or il est essentiel que ce travail puisse être mené à son terme.
Par son sous-amendement, le Gouvernement souhaite supprimer la notion de « bénéficiaires effectifs », la référence aux produits complexes, qui sont pourtant au cœur de la fraude – nous n’obtiendrons aucun résultat si nous ne nous intéressons pas à la manière dont sont conçus les CumCum –, et les mesures permettant de lutter contre les détachements en chaîne, qui sont un autre moyen d’échapper à l’impôt.
Je propose donc d’en rester à la version du rapporteur général. C’est la plus construite et la plus complète. C’est aussi celle qui donne les meilleures armes à nos services fiscaux et à nos services judiciaires. Comme l’a souligné M. Savoldelli, le phénomène dont nous parlons représente entre 1,5 milliard d’euros et 3 milliards d’euros – ce n’est pas une paille ! –, soit l’équivalent des taxes supplémentaires sur l’électricité qui étaient envisagées. C’est dire l’importance des dispositions que nous nous apprêtons à voter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-2272 et sur l’amendement n° I-1011 ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, j’aurais vraiment souhaité que le Gouvernement ne dépose pas ce sous-amendement.
Comme je l’ai indiqué en présentant mon amendement, l’introduction de la notion de « bénéficiaires effectifs » est la priorité. C’est la mesure-chapeau générale, le garde-fou qui aurait un effet définitif, comme cela a été démontré dans d’autres pays ; les services vérificateurs, qui sont concrètement confrontés au redressement de ces montages, en ont besoin. C’est ce qu’il faut faire. C’est d’ailleurs devenu une évidence : tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude fiscale aux CumCum le disent. Tous les pays qui ont lutté efficacement contre les pratiques en question ont procédé ainsi.
Par ailleurs, le dispositif anti-abus, loin de créer une difficulté d’interprétation, vient s’ajouter au droit commun et, quelque part, le renforcer. Il s’agit en fait d’un mécanisme assez courant dans notre droit, et cela n’a jamais posé de problème.
En revanche, l’adoption du sous-amendement créerait un trou béant dans la raquette. On sait aujourd’hui que la grande majorité des montages CumCum ont lieu via des marchés réglementés. Et sous prétexte que ces opérations seraient les plus opaques, il ne faudrait pas appliquer le revenu à la source ? Je rêve ! Cela revient à dire que, lorsque nous ne savons pas ce que nous avons en face de nous, nous ne taxons pas. Mais de quel droit ? C’est précisément parce que le destinataire est incertain que la retenue à la source doit s’appliquer, au moins par défaut. C’est ce que font, notamment, les États-Unis. Que je sache, ce ne sont pas tout à fait les ennemis de la finance, et ils ne sont pas non plus réputés pour vouloir asphyxier le système bancaire !
Il ne me paraît pas sérieusement envisageable d’exclure les transactions dans lesquelles la banque peut démontrer qu’elle n’a pas perçu elle-même le dividende. Les banques savent détacher le titre chez un tiers, afin de clamer qu’elles n’ont jamais reçu le dividende à taxer. En excluant ces transactions, nous créerions à nouveau une prime, pour ne pas dire une récompense, à l’opacité en ne couvrant pas une pratique déjà avérée.
Monsieur le ministre, je constate avec étonnement que, par votre amendement, vous cherchez à détricoter point par point chacun des dispositifs mordants de l’amendement de la commission. Comme cela avait été le cas en 2019, lorsque le dispositif que nous avions voté avait été vidé de sa substance à l’Assemblée nationale, l’adoption de votre sous-amendement – certes, je pense qu’il sera rejeté… – rendrait totalement inopérant le travail que nous avons mené.
Toutes les personnes qui s’engagent dans la lutte contre la pratique frauduleuse des CumCum ne peuvent que le constater, votre proposition aurait pour effet, ni plus ni moins, de laisser les banques poursuivre leurs pratiques de fraude fiscale. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ? Je ne le crois pas.
Le Gouvernement souhaite-t-il s’engager résolument ou non contre la fraude fiscale à grande échelle de certains établissements financiers ? C’est la question qui nous est posée. Vous connaissez la réponse que nous y apportons.
Monsieur le ministre, face à une telle évidence, et au regard de la résolution de notre assemblée, je vous invite à retirer votre sous-amendement. À défaut, vous l’avez compris, j’en demanderai évidemment le rejet.
Enfin, l’adoption des amendements identiques ferait tomber l’amendement n° I-1011. Mais j’ai bien noté que M. Ouizille souhaitait se rallier à la position de la commission. (Applaudissements.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le rapporteur, comme vous l’avez indiqué vous-même, il n’y a pas de « solution législative facile ». En vérité, s’il y avait une solution législative tout court, elle aurait probablement déjà été adoptée.
Nous partageons la même philosophie ; la question n’est pas là.
Notre sous-amendement ne vise pas à protéger qui que ce soit ou quoi que ce soit. En revanche, il est de la responsabilité du Gouvernement de veiller à faire en sorte que les mesures adoptées et, surtout, promulguées soient réellement applicables, afin, précisément, que les services fiscaux puissent tout simplement faire leur travail de redressement. Ni plus ni moins.
La différence entre notre sous-amendement et ce que vous proposez réside dans la notion de « bénéficiaires effectifs », qui se heurte à une vraie difficulté. Dans certaines situations, il appartiendra au contribuable d’établir qu’il est lui-même le bénéficiaire effectif. Cela revient donc à exiger des banques procédant à la retenue à la source de vérifier que leurs clients sont bénéficiaires effectifs. Or un certain nombre d’éléments, dont les marchés réglementés, que vous avez mentionnés, rendent le système peu lisible et ne permettent pas toujours d’identifier le bénéficiaire effectif. C’est donc davantage un problème de « pouvoir » faire que de « vouloir ».
La notion que vous avez l’intention d’introduire n’apporte pas de réponse sur la question des flux assimilables à des rétrocessions de dividendes. Or c’est un enjeu majeur.
Je souhaite également mettre en avant un argument juridique. Introduire la notion que vous proposez à l’article 119 bis A du code général des impôts, qui concerne l’abus de droit, serait source d’incertitudes.
En revanche, le sous-amendement du Gouvernement tend à prévoir un certain nombre de mesures.
Comme vous, nous proposons de sécuriser l’application de la retenue à la source, notamment pour les non-résidents couverts par une exonération conventionnelle.
Comme vous, nous souhaitons renforcer le dispositif anti-abus prévu à l’article 119 bis A, notamment par la suppression du délai de quarante-cinq jours.
En définitive, ce que le Gouvernement souhaite, malgré toute cette complexité législative, que chacun a bien comprise, c’est apporter de la sécurité juridique, en excluant deux cas qui sont source d’insécurité juridique.
Premier cas, la banque prouve qu’elle n’a pas reçu le dividende qui est le sous-jacent d’un produit dérivé.
Deuxième cas, la banque intervient sur un marché réglementé – vous y avez vous-même fait référence –, ce qui la prive de la connaissance de la contrepartie.
Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur général, je ne retirerai pas ce sous-amendement, dont l’adoption nous offrirait, me semble-t-il, plus de sécurité juridique. J’entends que le dispositif proposé ne vous satisfait pas sur le fond. Mais c’est probablement la meilleure convergence entre ce qu’il est possible de faire et ce que vous souhaitez faire à travers vos amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voudrais évidemment rendre hommage à Albéric de Montgolfier et à notre ami Éric Bocquet.
Avec une régularité de métronome, nous avons, les uns et les autres, déposé un amendement de même nature dans chaque projet de loi de finances depuis 2018. D’ailleurs, les positions ont pu varier. La commission y était tantôt favorable, tantôt défavorable. La dernière fois, le ministre trouvait même le dispositif tout à fait satisfaisant. C’est dire combien les avancées ont été spectaculaires sur la question du prélèvement à la source.
Car le système auquel nous sommes confrontés est un vrai bonneteau.
Je le rappelle, le parquet national financier a engagé sa plus grosse opération en la matière voilà deux ans. Le système est fragilisé par l’accès aux registres des bénéficiaires définitifs, ce qui pose un problème extrêmement sérieux. L’OCDE, qui est tout à fait au point sur la question, propose également un dispositif supplémentaire de coopération internationale.
Au fond, monsieur le ministre, votre sous-amendement, qui, s’il apporte un peu sécurité juridique, rogne les ailes de ce que nous souhaitons instituer, a un mérite : il nous permet de connaître d’emblée les limites qui nous seront opposées. La dernière fois, nous ne les avions découvertes qu’au cours de la réunion de la commission mixte paritaire. Il est toujours plus agréable d’en discuter avec vous aujourd’hui que de tout apprendre à la fin.
Je suivrai la position de la commission. Les Français nous regardent. Le phénomène dont nous parlons, c’est 55 milliards d’euros à l’échelon européen, et 3 milliards d’euros à l’échelon national.
M. le président. La parole est à M. Alexandre Ouizille, pour explication de vote.
M. Alexandre Ouizille. Le problème, ce n’est pas la « sécurité juridique » ! Les banques n’ont pas besoin de sécurité juridique. Nous, en revanche, nous avons besoin de mettre un terme à l’impunité juridique actuelle.
J’ai amené un document qui, à mon avis, illustre bien la situation. (L’orateur brandit un document.) C’est un prospectus datant de quelques années d’une grande banque, en l’occurrence Natixis, dans lequel il est expliqué comment procéder à un transfert temporaire pour échapper à la fiscalité sur les dividendes. C’est vous dire le sentiment d’impunité ! La fraude à l’arbitrage des dividendes est devenue un produit financier comme un autre !
M. le rapporteur général a proposé des mesures qui couvrent un maximum de cas, afin que la peur change de camp et que l’on introduise un peu de justice dans ce projet de loi de finances.
Monsieur le ministre, je vous demande à mon tour de retirer ce sous-amendement, qui n’a aucun sens et qui ne donne pas à notre justice et à nos services fiscaux les armes efficaces pour lutter contre les pratiques frauduleuses.
Il n’est pas digne d’un ministre et d’un gouvernement…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Ne parlez pas de « dignité » !
M. Alexandre Ouizille. … de donner l’impression d’être soumis à ce point aux acteurs financiers. Il n’y a pas d’autre terme pour décrire ce que vous proposez.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai indiqué précédemment, nous sommes nombreux à avoir travaillé sur le sujet, en fonction de l’intérêt que nous y portions chacun. Pour ma part, j’ai eu le souci de tirer les enseignements de nos échecs passés.
Nous avons procédé à de nombreuses auditions, y compris avec le parquet national financier. Nous avons écouté tout le monde, et nous avons essayé de nous inspirer de ce qui se fait ailleurs.
Monsieur le ministre, même si l’adoption de votre sous-amendement aurait pour effet de quasiment annihiler les mesures que nous avons la volonté de mettre en place, je ne vous fais pas de procès d’intention.
Je sais simplement – cela m’a été expliqué – que lorsqu’une banque ne connaît pas forcément le bénéficiaire effectif, parce qu’elle déclare ne pas arriver à suivre, elle prend quand même ! Elle prend par défaut.
Nous devons donc vraiment graver cette notion de « bénéficiaire effectif » dans le marbre de la loi. C’est l’alpha et l’oméga, la base juridique qui permettra à la justice de faire son travail. D’ailleurs, s’il y a un bras de fer sur le sujet en ce moment, ce n’est pas pour rien !
Donnons-nous cette base juridique, qui permettra à la justice d’effectuer plus sereinement son travail. C’est tout ce que nous demandons, mais, pour moi, c’est déjà beaucoup.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. D’abord, sur la forme, monsieur le sénateur Ouizille, je vous invite, comme il est de coutume dans cet hémicycle, à rester tempéré dans vos propos. Cela commence par ne pas me qualifier de ministre « indigne », alors que je suis un ministre qui protège avant tout l’administration dont il a la responsabilité.
Sur le fond, ensuite, sécuriser juridiquement un dispositif, c’est offrir un cadre de travail qui ne compromette pas les chances d’atteindre l’objectif que nous visons.
Vous semblez ne pas comprendre que nous partageons le même objectif sans toutefois emprunter le même chemin.
J’ai moi aussi travaillé sur ce dossier avec mon administration, et je sais aujourd’hui combien rien ne serait plus risqué et dangereux que de ne pas être en mesure d’identifier un « bénéficiaire effectif » que l’on aurait défini juridiquement.
Monsieur le rapporteur général, peut-être devriez-vous pousser la logique jusqu’au bout et proposer une retenue à la source systématique ex ante, en inversant pratiquement la charge de la preuve ? Cette option aurait pour contrepartie une lourdeur administrative extrême dans le recouvrement, et c’est sans doute la raison pour laquelle vous ne l’avez pas proposée.
Comme je l’ai indiqué, l’adoption de ce sous-amendement permettrait d’accompagner les nombreuses avancées en matière d’abus de droit que vous évoquiez : les quarante-cinq jours, les produits dérivés, etc.
Il n’y a donc nulle indignité dans ce travail. Je le répète, monsieur le sénateur Ouizille, faites attention à vos propos, parce les mots sont lourds de sens.
Je le redis, le Gouvernement a la volonté d’accompagner cette démarche, mais pas au prix d’avancées qui iraient à l’encontre de la sécurité juridique du dispositif, ce qui serait préjudiciable, et notamment aux personnes qui sont chargées d’enquêter, puis de procéder au recouvrement en cas de fraude avérée.
J’appelle votre attention sur ce point : légiférer, c’est aussi veiller à l’application des décisions qui sont prises, et certainement pas mettre les administrations concernées en difficulté.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Monsieur le ministre, je vous écoute avec attention depuis plusieurs minutes. En résumé, vous nous expliquez que les amendements que nous défendons collectivement sont inopérants d’un point de vue juridique.
Je suis tenté d’inverser la logique : ne serait-ce pas plutôt vous qui cherchez à rendre notre amendement inopérant ? Sur ce dossier, il faut bien admettre que vous n’êtes tout de même pas très pressé ! (M. le rapporteur général acquiesce.)
Avant vous, il y a eu Thomas Cazenave, et avant lui Gabriel Attal. Ce dossier traîne depuis cinq ans et vous voudriez que nous vous fassions confiance ?
Vous affirmez que, si une solution législative facile existait, vous l’auriez déjà adoptée…
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Absolument !
M. Thierry Cozic. Ce soir, vous nous faites certes une proposition, mais en cherchant à rendre le dispositif complètement inopérant.
Que les choses soient claires, je soupçonne de votre part une absence de volonté politique : vous ne voulez pas résoudre ce problème !
Si vous me permettez cette remarque, lorsqu’il s’agit de mettre au pas les bénéficiaires du RSA, de lutter tous azimuts contre la fraude aux prestations sociales ou de contrôler les demandeurs d’emploi, l’État fait preuve, me semble-t-il, de bien plus de célérité.
Dès lors que l’on parle de combattre l’évasion fiscale ou de contrôler les acteurs de la finance, vous n’êtes plus au rendez-vous. Et vous nous demandez de vous faire confiance pour trouver l’outil adéquat ? Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais c’est aux amendements identiques déposés par la commission et les représentants des différentes sensibilités politiques du Sénat que le groupe socialiste fera confiance ce soir.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai une question précise et technique à vous poser.
À la différence du sous-amendement du Gouvernement, votre amendement va être adopté.
M. Alexandre Ouizille. Quelle lucidité… ! (Sourires.)
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cela ne prête pas tant que ça à sourire.
Expliquez-moi : une fois que nous aurons donné une traduction législative à vos amendements, comment la banque fera-t-elle pour connaître sa contrepartie sur un marché réglementé ?
M. Alexandre Ouizille. Mais il n’y a que très peu de transactions !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je vous pose sérieusement la question. Comment les banques feront-elles ?
M. Alexandre Ouizille. Vous les protégez !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le sénateur Ouizille, c’est la première fois qu’un gouvernement affiche une telle volonté de faire avancer la loi. Je ne vous demande pas de me faire confiance ; je ne suis pas là pour jouer à ce jeu-là. Ce qui m’importe, c’est de faire avancer les choses à chaque fois qu’il est possible de les faire avancer. Les marchés réglementés seront toujours là, demain matin, que l’on vote ou non ces amendements. Et il sera tout autant impossible de connaître la contrepartie sur un marché réglementé.
M. Alexandre Ouizille. Ce n’est pas grave, on taxe !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Vous ne changerez pas, par ce vote, le fonctionnement des marchés de capitaux. Vous vous heurterez aux mêmes difficultés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Si ! Sans compter qu’avec cette notion de bénéficiaire effectif vous introduisez un risque juridique.
Pour la première fois depuis que ce sujet est sur la table, je vous propose d’avancer sur des points qui sont sécurisés juridiquement.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Dans ce feuilleton, nous avons déjà connu plusieurs épisodes.
D’abord, certains ont nié l’abus de droit, ce qui a retardé, tant l’État que les parlementaires que nous sommes, dans la recherche d’une solution viable. Ensuite, nous avons fait face à la contestation de la notion de bénéficiaire effectif – c’était l’objet d’un précédent amendement.
Aujourd’hui, c’est en vous écoutant, monsieur le ministre, que me vient l’idée d’après : vous nous avez répondu que notre proposition consistait à inverser la charge de la preuve. Sincèrement, si vous demandez au groupe communiste-Kanaky s’il lui semble vraiment nécessaire d’agir ainsi et, pour ce faire, d’embaucher des fonctionnaires compétents et efficaces, il vous répondra qu’une telle dépense ne sera pas inutile. Cette réponse n’engage que nous, mais il y aurait 3 milliards d’euros à ramasser chaque année ! Peut-être n’atteindrons-nous pas ce montant – ne soyons pas excessifs ! –, mais ce sera tout de même intéressant.
M. Pascal Savoldelli. D’autant qu’il y a un autre sujet qui nous concerne tous : certains contournent l’imposition au taux de 12,8 % du prélèvement forfaitaire unique (PFU), d’autres l’imposition à 25 % de l’impôt sur les sociétés. Aussi, je peux vous assurer que notre groupe est favorable à l’idée de renverser la charge de la preuve et de passer à l’offensive, sur les plans administratif et juridique, pour aller chercher les fraudeurs. Cette dépense sera très utile !
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Je ne suis pas un grand connaisseur de ces sujets. J’ai donc écouté avec grande attention les interventions successives du rapporteur général, de mon collègue Ouizille et du ministre.
Monsieur le ministre, je m’étonne de la méthode retenue.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. En attendant, personne ne répond à ma question !
M. Hervé Gillé. Je ne comprends pas que, sur un sujet aussi complexe, qui nécessite des ajustements très précis, des arbitrages très pointus, vous n’ayez pas pris l’attache de la commission des finances en amont.
Je ne comprends pas qu’à ce stade de la discussion nous ayons des échanges de ce niveau, dans un climat particulièrement tendu, et que le Gouvernement et la commission n’aient pas négocié ce point au préalable pour parvenir à une position commune.
Au regard des précédentes interventions, il me semble que l’argumentaire de la commission des finances, celui du rapporteur général, est particulièrement solide.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.
M. Vincent Delahaye. Le groupe Union Centriste votera ces amendements identiques, d’autant plus que le sujet lui tient particulièrement à cœur. Cela fait quelques années en effet que nous déposons des amendements qui vont dans le même sens, celui du rapporteur étant probablement encore meilleur cette année.
Évidemment, nous entendons les arguments de M. le ministre ; il est vrai également que la technicité du sujet rend les choses parfois difficiles à comprendre.
Je souhaiterais malgré tout appeler l’attention du ministre sur la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude à l’arbitrage des dividendes. L’OCDE a mené des travaux sur la question. Il est indispensable, si l’on souhaite vraiment aboutir à un dispositif opérationnel en la matière, de renforcer ces échanges et de faire de la France une sorte de leader.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il est impossible aujourd’hui, du fait des chambres de compensation, de connaître, sur un marché réglementé, la contrepartie sur laquelle est opérée la transaction.
Aussi, je repose ma question, étant tout à fait disposé à en débattre, y compris en dehors de cet hémicycle, et aussi longtemps qu’il le faudra : comment comptez-vous identifier cette contrepartie ?
M. Alexandre Ouizille. Ce n’est pas ce que nous cherchons à faire !
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Très bien, dans ce cas, pourquoi ne pas instaurer une retenue à la source pour tous, comme je le suggérais tout à l’heure, et, ainsi, inverser la charge de la preuve ? Vous feriez ainsi preuve de cohérence.
Ce n’est pas du tout la démarche que vous privilégiez avec ces amendements : vous imposez la notion de « bénéficiaire effectif », créant ainsi les conditions d’une enquête et du travail de recouvrement. Or, je le répète, sur les marchés réglementés, pour ne prendre que cet exemple, vous ne serez pas en capacité d’identifier le bénéficiaire effectif.
Monsieur Delahaye, ce sujet revêt évidemment une dimension transnationale, notamment européenne. Les Allemands, par exemple, appliquent une retenue à la source ex ante pour tous. Il est donc possible, selon moi, de se coordonner et d’avancer.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2272.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 98 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Pour l’adoption | 22 |
Contre | 315 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-96 rectifié, I-701 rectifié, I-1004 rectifié et I-2178.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 99 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 339 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST et RDSE. – M. le rapporteur général applaudit également.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26, et l’amendement n° I-1011 n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-2085, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux entreprises dont le déficit constaté au titre des deux exercices consécutifs clos en 2023 et 2024 excède 2,5 milliards d’euros. Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ce seuil s’apprécie individuellement au niveau de chacune des entreprises membres du groupe.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement est un peu particulier, puisqu’il ne concerne qu’un seul établissement, la Banque de France.
Il est ainsi proposé de limiter à 2,5 milliards d’euros le report en avant du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 pour les seules entreprises ayant subi des déficits excédant ce plafond au titre des deux derniers exercices 2023 et 2024.
Autrement dit, il s’agit de permettre à la Banque de France, lorsque les conditions seront plus favorables, notamment après la modification des taux directeurs, de reverser plus rapidement son dividende.
J’y insiste, compte tenu du seuil retenu – 2,5 milliards d’euros –, cette mesure ne peut pas concerner un autre établissement que la Banque de France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-673 rectifié est présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° I-951 rectifié bis est présenté par MM. Temal, Chantrel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, Carlotti et Conway-Mouret, MM. Darras et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lurel, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Marie, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-2041 rectifié bis est présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise » sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées » sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
6° Les IX, X et XI sont abrogés.
La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-673 rectifié.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement s’inscrit dans une série d’amendements identiques déposés conjointement par les groupes de gauche.
Même si le CAC 40 ne se porte pas si bien, la spéculation atteint à son paroxysme. Les spécialistes constatent en effet une recrudescence des titres indexés sur l’inflation. Manifestement, l’inflation paye mieux !
Ainsi, 25 % des émissions de l’année sont indexées sur l’inflation, et 70 % d’entre elles le sont sur l’inflation européenne, ce qui s’explique aisément : elle est plus élevée qu’en France !
Tout le monde est donc content, sauf le contribuable français.
L’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Même si cette taxe finance notamment l’aide publique au développement, une telle augmentation pourrait contribuer utilement au financement du rehaussement de l’ambition écologique mondiale.
Le récent échec de la COP 16 sur la biodiversité, délocalisée de Colombie à Rome dans l’espoir que ce nouveau tour de négociation débouche sur un accord sur le financement, démontre la nécessité de taxer la spéculation.
Le produit actuel de la TTF est particulièrement faible, puisqu’il est inférieur à l’impôt de bourse qui a été supprimé en 2008 par le président Nicolas Sarkozy, et qui permettait de récolter entre 2 et 3 milliards d’euros.
Cette taxe n’aura donc pas d’impact sur les transactions et sur la spéculation.
Entre 2010 et 2019, le volume quotidien d’échanges sur le CAC 40 a fluctué de 800 millions d’euros à 13,5 milliards d’euros. On le voit, il n’y a plus de corrélation entre le besoin de financement des entreprises et le nombre de transactions. Le différentiel ne s’explique en réalité que par la spéculation.
Or, en reposant sur le seul solde des transactions, l’assiette de la TTF encourage les transactions spéculatives intrajournalières qui gangrènent la place financière. Monsieur le ministre, pourquoi une telle assiette ? Comment justifiez-vous que l’imposition ait lieu en fin de journée plutôt qu’à chaque transaction ? Ne devrions-nous pas lutter par la fiscalité en premier lieu contre la volatilité des capitaux ?
M. le président. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-951 rectifié bis.
M. Éric Jeansannetas. Comme notre collègue l’a indiqué, cet amendement est en effet commun aux groupes de gauche : CRCE-K, GEST et SER.
Il vise d’abord à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux opérations dites intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée, tout en exonérant les apporteurs de liquidité, qui contribuent au bon fonctionnement du marché.
L’amendement vise ensuite à étendre la taxe aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés réglementés, à l’exception des dérivés qualifiés d’instruments de couverture.
Enfin, dans le but d’en accroître le rendement, le taux nominal de la taxe passerait de 0,3 à 0,6 %.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-2041 rectifié bis.
Mme Sophie Briante Guillemont. Même amendement, mêmes arguments.
J’ajouterai simplement que la TTF, telle qu’elle est mise en œuvre, a rapporté moins de 2 milliards d’euros par an au cours des quatre dernières années. Ce montant est bien inférieur aux 5 milliards d’euros collectés chaque année au titre de la TTF britannique ou aux 7 milliards d’euros de recettes que perçoivent la Corée du Sud, Hong Kong ou Taïwan, qui sont pourtant de grandes places financières.
Cet amendement a donc pour objet de doubler le taux de la taxe, qui passerait de 0,3 % à 0,6 %, ainsi que d’élargir son assiette. En effet, les transactions concernées ne représentent que 15 % environ du total des transactions financières enregistrées quotidiennement.
M. le président. L’amendement n° I-1242, présenté par M. Lemoyne et Mme Duranton, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « cadre de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Avec ma collègue Nicole Duranton, nous proposons nous aussi d’élargir l’assiette de la TTF aux transactions intrajournalières.
Dans l’étude très approfondie qu’il a présentée au conseil scientifique de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’économiste Gunther Capelle-Blancard juge envisageable cet élargissement. « Cela nécessite, dit-il, d’adapter le dispositif de recouvrement, mais cela ne peut que favoriser la transparence sur les marchés financiers. » Cet obstacle ne serait pas « insurmontable ». Et de conclure que « la TTF est un bon impôt moderne et efficace ».
Son assiette est certes déjà large, mais elle pourrait l’être encore plus. J’invite donc le Gouvernement à étudier cet amendement avec attention. Son adoption permettrait en effet de dégager 3 milliards d’euros de recettes supplémentaires.
Alors que le week-end s’annonce riche en débats, voilà des recettes qui pourraient se révéler utiles.
M. le président. L’amendement n° I-412 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Daubet, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette taxe s’applique également :
« 1° À l’ensemble des contrats mentionnés par l’article D 211-A du code monétaire et financier ;
« 2° Aux instruments financiers mentionnés aux points 4 à 10 de la section C de l’annexe 1 de Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;
« 3° Aux contrats mentionnés à l’article 39 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 ; »
2° Au V, le taux : « 0,3 » est remplacé par le taux : « 0,6 ».
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à augmenter les recettes assises sur les transactions financières et à élargir l’assiette de la TTF aux transactions intrajournalières.
Cette mesure est doublement pertinente : le risque de contournement apparaît modéré et le ciblage des opérations intrajournalières vise les activités les plus spéculatives.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-461 est présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox.
L’amendement n° I-950 est présenté par Mme Carlotti, MM. Temal, Chantrel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Conway-Mouret, MM. Darras et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Lurel, M. Vallet, Vayssouze-Faure et Marie, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon et Chaillou, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Tissot, Uzenat, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1308 rectifié est présenté par Mme Briante Guillemont, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° I-1337 est présenté par MM. Mellouli, Gontard, Dantec, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, M. Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° I-1757 est présenté par MM. Patriat et Lemoyne, Mme Duranton, MM. Fouassin, Rambaud et Patient, Mme Cazebonne, MM. Buval, Buis et Iacovelli, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lévrier et Omar Oili, Mmes Nadille, Phinera-Horth, Ramia et Schillinger, MM. Rohfritsch, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
L’amendement n° I-461 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-950.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de repli a pour objet de porter le taux de la TTF à 0,5 %.
Il est important de rappeler que cette taxe présente la particularité d’être directement affectée à la solidarité internationale. Ainsi, près de 30 % des recettes de la TTF étaient affectées, en 2023, à l’aide publique au développement que notre pays consacre aux pays les plus vulnérables.
Ces fonds peuvent être utilisés à des fins humanitaires ; ils peuvent servir pour distribuer des vaccins ou bien encore pour financer des associations féministes partout dans le monde. Et croyez-moi, les besoins sont importants !
En augmentant à la fois le taux de la TTF et le plafond des sommes affectées à l’aide publique au développement au travers du fonds de solidarité sur le développement, il est possible de garantir une contribution équitable du secteur financier, tout en refusant de réduire l’effort consacré à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et les crises sanitaires.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Briante Guillemont, pour présenter l’amendement n° I-1308 rectifié.
Mme Sophie Briante Guillemont. Cet amendement de repli vise à porter le taux de la TTF non pas à 0,6 %, mais à 0,5 %, ce qui revient à s’aligner sur le taux britannique. Au passage, permettez-moi de signaler qu’il ne s’agit pas d’un taux révolutionnaire, puisqu’il a été fixé par Margaret Thatcher…
Par ailleurs, comme l’a souligné ma collègue Isabelle Briquet, cette mesure permettrait de dégager des crédits supplémentaires pour la mission « Aide publique au développement », dont le budget pour 2025 baissera de 34 %.
M. le président. La parole est à M. Akli Mellouli, pour présenter l’amendement n° I-1337.
M. Akli Mellouli. Rappelons quelques principes. La fraternité, pilier de notre engagement républicain, trouve une résonance universelle dans l’aide au développement.
Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes, la France fait face à des défis majeurs sur la scène internationale, en particulier en Afrique. Les récents événements au Tchad et au Sénégal, symboles d’une érosion de notre influence, rappellent l’urgence de redoubler d’efforts plutôt que de céder à la tentation du repli.
Réduire notre aide au développement en ces temps troublés serait non seulement un renoncement, mais aussi un message de fragilité adressé à ceux qui aspirent à voir la France reculer dans le concert des nations.
L’aide au développement est bien plus qu’un moyen financier. Elle porte en elle une promesse de solidarité, une capacité à réparer les fractures complexes et à offrir un avenir partagé.
Il est impératif de redéfinir notre relation avec l’Afrique, en rompant avec les perceptions réductrices d’une politique migratoire punitive ou les restrictions de visas. Le continent attend de la France qu’elle offre une vision audacieuse et respectueuse, à la hauteur des attentes des nouvelles générations.
La France a encore tout pour rayonner. Son patrimoine linguistique, la francophonie, ses diasporas, l’aide au développement sont de véritables passerelles vers d’autres cultures et autant de forces à valoriser.
Bien utilisés, ces leviers permettront de redorer notre image, de renforcer nos alliances et de bâtir une relation fondée sur la coopération, l’échange et le respect mutuel. C’est par cette ambition empreinte de fraternité et d’humanisme que la France peut continuer à jouer un rôle moteur sur la scène internationale.
La TTF permet de défendre ces principes et de les réaffirmer sur la scène internationale.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-1757.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il s’agit de porter le taux de la TTF de 0,3 % à 0,5 %.
Entre 2017 et 2022, sous l’impulsion du Président de la République, les crédits de la mission « Aide publique au développement » ont presque doublé, la hausse s’établissant à 96 %.
L’heure est désormais aux efforts budgétaires. Il nous faut donc trouver des relais, si nous voulons rester ambitieux dans ce domaine.
C’est pourquoi de nouvelles recettes seraient tout à fait bienvenues. Elles permettraient de générer près de 1,5 milliard d’euros, que nous pourrions flécher vers des actions bilatérales menées par l’Agence française de développement (AFD) ou encore vers un certain nombre de mécanismes multilatéraux auxquels la France participe, comme le Fonds mondial ou au Fonds vert pour le climat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez la jurisprudence qui est celle de la commission depuis un certain temps déjà : la taxe sur les transactions financières doit se penser d’abord au niveau européen.
Nous avons tout intérêt à nous préserver des divergences fiscales. Je rappelle d’ailleurs que, depuis le Brexit, la place financière de Paris est en concurrence avec celle d’Amsterdam pour constituer le principal pôle d’attraction financier européen.
Pour ces raisons, je suis défavorable à l’ensemble des amendements visant à augmenter le taux de la TTF.
Je ne suis pas plus favorable à son extension aux transactions intrajournalières, et ce pour trois raisons.
Premièrement, une telle mesure aurait une portée limitée compte tenu de l’exemption prévue par la tenue de marché.
Deuxièmement, elle serait complexe à mettre en œuvre, en raison des nouveaux mécanismes et des informations nécessaires.
Troisièmement, elle reposerait nécessairement sur des acteurs étrangers, ce qui ferait peser un risque sur la collecte effective de la taxe.
Enfin, les amendements identiques nos I-673 rectifié, I-951 rectifié bis et I-2041 rectifié bis ont été rectifiés pour que le recouvrement de la taxe soit désormais assuré par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il serait ainsi mis fin à la collecte par Euroclear, qui était un de nos sujets de préoccupation récent. Nous voilà rassurés ! Cela étant, il est, de mon point de vue, inutile d’augmenter le taux d’une taxe que l’on ne peut pas recouvrer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sur la forme, d’abord, je ne crois pas dire de bêtise – je ne l’ai pas vérifié – en rappelant que, depuis que la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) a été modifiée, le produit de la TTF n’est plus directement affecté à l’aide publique au développement, mais est reversé au budget général de l’État.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. On peut toujours faire de la tuyauterie !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pourvu qu’il n’y ait pas de fuite ! (Sourires.)
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Sur le fond, ensuite, je suis d’accord avec le rapporteur général. Monsieur Lemoyne, vous avez cité la période 2017-2022, que vous avez bien connue, puisque vous étiez alors membre du gouvernement : c’est à ce moment-là que la place financière de Paris est devenue attractive, à la suite du Brexit. Il faut donc faire attention ; c’est un point sensible : il ne faudrait pas qu’une hausse de la TTF casse, tant soit peu, cette dynamique post-Brexit.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’entends les arguments du rapporteur général et du ministre. Pour autant, nous y croyons : nous souhaiterions que l’Assemblée nationale se prononce à son tour sur ces amendements.
Au regard de la pugnacité et de l’engagement dont a témoigné le rapporteur général à l’amendement précédent, sur les montages frauduleux CumCum, pourquoi ne pas mener là le même travail sur les obstacles techniques qu’il a invoqués ? Maintenant que nous avons quelques années de recul, nous savons qu’il est possible à la commission de proposer un dispositif consensuel qui puisse lever les craintes ou les doutes qui peuvent persister ici ou là.
En attendant, nous y croyons fort et nous voterons ces amendements.
M. Éric Jeansannetas. Excellente proposition !
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison : il n’existe plus de système de tuyauterie entre la TTF mise en place par Nicolas Sarkozy, au taux de 0,3 %, et l’aide au développement – c’est François Bayrou qui était à l’origine de ce fléchage. N’oublions pas le contexte historique : cette taxe avait été créée en raison de l’incapacité de l’Union de mettre en place une taxe européenne.
Monsieur le ministre, j’ignore si vous avez encore quelques liens avec le Président de la République, mais vous engagez-vous à répondre à la demande qu’il a formulée à deux reprises, cette semaine, à savoir ne pas réduire encore davantage le budget de l’aide publique au développement ? Vous engagez-vous à ne pas revenir sur ce qui était prévu dans le texte initial du projet de loi de finances et, donc, à ne pas présenter l’amendement tendant à réduire ses crédits de 640 millions d’euros supplémentaires, étant entendu que TTF et ADP sont sans lien direct ?
Diminuer le montant de l’APD, ce serait rompre profondément avec tout ce que fait la France depuis vingt ans. Ce faisant, notre pays renoncerait à toute capacité de peser sur la régulation du monde, ce qui serait extrêmement grave.
Par ailleurs, pour en revenir à la TTF, 0,5 %, c’est le taux qu’appliquent les Anglais. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que la question de la concurrence entre places financières n’est pas étrangère aux préoccupations de la City. Par conséquent, si la place de Londres peut survivre à un tel niveau de taux, je ne vois pas bien pourquoi la place de Paris ne le pourrait pas !
Tout à l’heure, nous avons eu un long débat, très technique, sur l’un des amendements du rapporteur. Dans le cas d’espèce, notre proposition consistant à augmenter le taux de 0,3 % à 0,5 % est extrêmement simple à mettre en œuvre. Expliquez-nous pourquoi cet alignement de notre taux sur celui de la City affaiblirait la place de Paris dans sa concurrence avec la place de Londres ?
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas vous ennuyer avec une question qui peut sembler être un détail, mais comment la taxe sur les transactions financières est-elle collectée ? Il me semble que c’est une société dénommée Euroclear, dont le siège est en Belgique, qui en est chargée. Or je ne suis pas certaine que tout soit très clair…
Ne serait-il pas possible, ainsi que le recommande, me semble-t-il, un rapport de la Cour des comptes, que ce soit la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui collecte le produit de cette taxe, de manière que le processus soit tracé ?
Collecter, c’est bien, mais encore faudrait-il que la procédure de recouvrement soit un peu plus transparente et que nous disposions sur cette société Euroclear d’un peu plus de renseignements.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Je pensais que M. le ministre répondrait à mon collègue Dantec…
Jetons un œil sur la suite du texte.
À l’article 28, il est question de proroger d’un an l’expérimentation des clubs de jeux à Paris ; ce n’est pas avec une telle disposition que nous allons pouvoir dégager des milliards supplémentaires ! L’article 27, quant à lui, comporte des dispositions relatives aux collectivités territoriales. Puis, très rapidement, nous en arriverons à l’article d’équilibre.
Aussi, quitte à être rabat-joie, je vous pose la même question que celle que je vous ai posée ce matin, monsieur le ministre : comment parvient-on à l’équilibre qu’avait initialement proposé le Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il faut attendre la fin !
M. Grégory Blanc. Va-t-il falloir procéder à des coupes budgétaires supplémentaires, ou bien le déficit va-t-il s’en trouver aggravé ? Cette question mérite une réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Monsieur le sénateur Dantec, 0,3 % ou 0,5 % ? C’est un choix politique et vous vous prononcerez souverainement par votre vote.
Ce n’est pas tant à la place de Londres qu’aux places de Francfort ou d’Amsterdam qu’il faut se comparer, places qui sont situées dans la zone euro. Veut-on que la place de Paris soit plus attractive que les autres pour les transactions financières ? Une place financière forte non seulement attire les transactions, mais offre également des externalités et des services, notamment pour le financement des entreprises. Il est important de le souligner et de faire preuve de vigilance à ce sujet.
Telle est la position du Gouvernement ; après, il vous appartiendra de faire un choix.
Par ailleurs, le rendement d’une taxe dépend de son assiette. Dans le cas de la TTF, je suis méfiant, car je crains que celle-ci ne soit très volatile, ce qui est la nature même des transactions sur les marchés de capitaux.
Ma conviction, c’est que vous risquez d’être déçu du produit d’une TTF dont le taux aurait été augmenté, sans compter que, auquel cas, la place financière de Paris perdrait de sa puissance de frappe.
La question du montant des crédits consacrés à l’APD a fait l’objet d’un arbitrage. Lors de l’examen, en seconde partie, des missions budgétaires, le Gouvernement proposera, par voie d’amendements, des réductions de crédits, y compris ceux de l’APD. Nous l’assumons en toute transparence : la baisse de la dépense publique est le premier vecteur du redressement de nos comptes publics.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-673 rectifié, I-951 rectifié bis et I-2041 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-412 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Ce que vient de dire M. le ministre est d’une extrême gravité : c’est la remise en cause de tout ce que la France a fait depuis vingt ans, notamment lorsqu’elle avait à sa tête de grands présidents de droite, qui ont toujours été extrêmement attentifs à notre action en matière de solidarité internationale.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. « Surtout » quand elle avait à sa tête ces présidents de droite !
M. Ronan Dantec. « Surtout », dit notre collègue Lemoyne…
Monsieur le ministre, les crédits les plus attaqués dans votre projet budgétaire, c’est l’aide publique au développement. Et de très loin ! Ce ne sont pas uniquement les crédits destinés à financer le développement d’infrastructures avec les Chinois qui sont concernés, tant s’en faut ; les crédits les plus affectés, ce sont ceux du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement », gérés, au titre de l’aide bilatérale, par le ministère des affaires étrangères.
Je le répète, c’est d’une extrême gravité !
Il ne suffit pas de dire qu’il faut redresser les comptes de la Nation ; la question est de savoir où portent les efforts – nous faisons de la politique. Dans le cas d’espèce, vous opérez ce redressement au prix de la capacité de la France de participer à la régulation internationale. Et le monde nous observe.
Mes chers collègues, votons tous ensemble les amendements qui tendent à augmenter le taux de la TFF de 0,3 % à 0,5 %. Faisons ce premier pas, avant que nous ne trouvions par la suite une solution de compromis. Et je doute que cette hausse mette en difficulté la place de Paris : ce sont toujours les mêmes arguments qu’on nous ressert pour ne pas avancer.
Nous devons signifier très clairement que nous refusons que la France renonce à sa capacité de participer à la solidarité et à la régulation internationales et que l’une et l’autre soient sacrifiées dans le budget de la Nation.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-950, I-1308 rectifié, I-1337 et I-1757.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER. – Mme Sophie Briante Guillemont applaudit également.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-135 rectifié bis est présenté par M. Mandelli, Mme Gosselin, M. Bas, Mmes Josende et Havet, MM. Burgoa, P. Martin et D. Laurent, Mme Imbert, M. Rapin, Mme Hybert, MM. Somon et Sol, Mme Dumont, MM. Brisson, Bruyen et Genet, Mmes Petrus et Demas, M. Chaize, Mme P. Martin, M. Gremillet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Piednoir et de Nicolaÿ, Mme Micouleau et MM. Panunzi, Belin et Naturel.
L’amendement n° I-927 rectifié est présenté par MM. M. Vallet, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1373 rectifié bis est présenté par Mmes Billon, Housseau, Morin-Desailly, Saint-Pé et Tetuanui et MM. Cambier, Courtial, Delcros, Fargeot, Longeot, Menonville et Bleunven.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
« Art. 301. – I. – Est instituée une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L 324-1-1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La France s’entend du territoire national, y compris les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie, à l’exception des terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
« 2° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au I de l’article 301 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface.
« Art. 301 quater. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301 quinquies. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-135 rectifié bis.
M. Laurent Somon. L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. Par conséquent, le fonds de prévention de ces risques, dit « fonds Barnier », ne peut être mobilisé pour financer des actions de protection ou d’indemnisation.
Sans qu’il ait pour conséquence d’alourdir la dette publique, cet amendement de Didier Mandelli vise à instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales.
Le produit serait versé au fonds érosion côtière, dispositif figurant dans la seconde partie du présent projet de loi de finances. Celui-ci participera au financement des stratégies locales de gestion du trait de côte dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement du littoral, créé par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, et ce pour les acquisitions foncières, les relocalisations, les protections et les opérations de renaturation.
Cet amendement est issu des propositions formulées par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC) et du Comité national de la mer et des littoraux (CNML).
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l’amendement n° I-927 rectifié.
M. Simon Uzenat. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être fort bien défendu par Laurent Somon. Il a été adopté, dans une forme analogue et avec comme première signataire notre collègue députée Sophie Panonacle, en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le caractère transpartisan de ces dispositions trouve ce soir sa traduction dans le fait que ce sont trois amendements identiques qui ont été déposés, l’un par notre collègue Didier Mandelli, en tant que président du groupe d’études Mer et littoral, un autre par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et le troisième par notre collègue Annick Billon.
Ainsi, les trois principaux groupes du Sénat se positionnent de façon claire et unanime sur le sujet.
En complément de ce qu’a dit notre collègue, j’indique que le CNTC a été accompagné par des membres de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) et de l’inspection générale de l’administration (IGA), et par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), ce qui permet d’asseoir très précisément, sur le plan technique, le dispositif qui vous est proposé.
J’ajoute, car c’est suffisamment rare pour être souligné, que l’adoption de ces amendements ne coûterait rien aux finances publiques : ce sont les locations de courte durée situées sur les littoraux et les plateformes numériques qui les mettent en ligne qui sont sollicitées.
Vous le savez très bien : ces espaces littoraux sont, aujourd’hui, très fréquentés, à tel point qu’on peut même parler, dans certains cas, de surfréquentation touristique. De fait, les problématiques d’érosion côtière sont la réalité quotidienne de nombre d’élus, à qui, par ces amendements, nous offrons un début de solution.
La création, je l’espère, en seconde partie de ce projet de loi de finances, d’un fonds érosion côtière parachèvera cette démarche transpartisane et unanime.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-1373 rectifié bis.
M. Bernard Delcros. Par cet amendement, notre collègue Annick Billon propose une solution de financement durable pour les littoraux subissant l’érosion côtière. En Vendée, par exemple, certaines zones telles que la côte de Lumière subissent une érosion allant jusqu’à deux mètres par an.
C’est pourquoi elle propose la création d’une taxe sur les commissions prélevées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales, et invite le Gouvernement à verser le produit de cette taxe dans le futur fonds érosion côtière.
M. le président. L’amendement n° I-1823 rectifié quinquies, présenté par M. Rohfritsch, Mme Tetuanui, MM. Kulimoetoke et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mme Nadille et M. Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Taxe sur les exploitants de plateformes de locations touristiques de courte durée.
« Art. 301. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises de mise en relation des personnes par voie électronique en vue d’une location touristique de courte durée, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, en contrepartie de la fourniture sur les communes littorales en France au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II. – Les services taxables sont : la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue d’une location de biens situés sur les communes littorales au sens de l’article L. 321-1 du code de l’environnement.
« Art. 301 bis. – I. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 301 est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.
« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.
« II. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 301 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. 301 ter. – I. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« II. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.
« Art. 301 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 301 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. À travers cet amendement, notre collègue Teva Rohfritsch, qui a la volonté de ne pas aggraver la dette publique, propose d’instaurer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales. Le produit de ladite taxe devra être versé au fonds érosion côtière, qui sera prochainement créé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En espérant que vous ne vous énerverez pas, mes chers collègues, je vous le dis d’emblée : la commission est défavorable à ces amendements, quoiqu’ils soient très œcuméniques, visant à créer une taxe sur les commissions encaissées par les plateformes de locations touristiques de courte durée dans les communes littorales et dont le produit devrait être reversé au fonds érosion côtière.
Certes, un dispositif analogue a été voté à l’Assemblée nationale, mais, il faut le préciser, contre l’avis tant de la commission que du Gouvernement.
Le Parlement vient, il y a à peine quelques jours, d’adopter une loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, qui a modifié la fiscalité des locations touristiques. Par conséquent, convenez-en, modifier deux fois, et de manière substantielle, dans un délai aussi court, les règles fiscales serait source d’une instabilité qui ne favoriserait pas les évolutions à venir. De surcroît, cela mettrait en difficulté le législateur que nous sommes : comment comprendre que nous modifiions un mécanisme un mois après l’avoir voté ?
En outre, le projet de taxe telle qu’elle est proposée frapperait des personnes qui n’ont aucun lien avec l’objet de son affectation.
Surtout, et c’est le point le plus important, la création d’un fonds, le fonds érosion côtière, en seconde partie du projet de loi de finances risque très probablement d’être déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Cela signifie que cette initiative n’aboutirait pas.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-135 rectifié bis, I-927 rectifié et 1373 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26, et l’amendement n° I-1823 rectifié quinquies n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-645 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1207, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – I. – À compter du 1er janvier 2025, il est perçu une taxe sur les émissions sonores produites par les véhicules à moteur de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.
« II. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen d’un barème progressif fixé par décret. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, mon collègue Jacques Fernique propose de créer une taxe pénalisant les deux-roues et trois-roues motorisés les plus bruyants.
Alors qu’ils ne représentent que 2 % du transport routier de voyageurs, ces véhicules contribuent de manière disproportionnée à la pollution sonore, enjeu majeur de santé publique.
Les émissions sonores de certaines motos, en conditions réelles de circulation sur route, dépassent les 100 ou 110 décibels, soit un niveau largement supérieur au seuil d’homologation.
La réglementation permet aux deux-roues d’émettre 6 décibels de plus que les voitures, soit 80 décibels contre 74 pour les voitures, sachant qu’une augmentation de 5 décibels correspond environ à un triplement de l’émission sonore.
Pour le calcul de cette taxe, le niveau sonore pris en compte serait celui qui est indiqué sur la carte grise du véhicule.
Cet amendement a pour objet d’affecter le produit de la taxe au soutien à l’électrification du parc des véhicules, ce qui semble très pertinent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1207.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1117, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 … ainsi rédigé :
« Art. 285 …. – À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées de toute Nation ne respectant pas les recommandations d’une résolution émanant d’une session extraordinaire d’urgence des Nations Unies sont rehaussés de 100 %. ».
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Le retour du recours à la force comme mode de résolution des conflits, de l’Ukraine au Soudan, en passant par le conflit colonial entre Israël et les territoires palestiniens, témoigne des tensions internationales inouïes que nous connaissons aujourd’hui.
Ces conflits présentent tous un risque d’embrasement. Plus globalement, ils marquent une contestation de toutes les règles internationales qui ont été édictées après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ces conflits modernes mettent d’ailleurs en lumière le double standard et le « deux poids, deux mesures » dans l’application du droit international.
Nous sommes convaincus que l’arme la plus efficace pour construire la paix et sauver notre humanité ne doit être que celle du droit.
Le bilan de l’acharnement barbare à Gaza est à rappeler sans cesse : plus de 44 000 morts, dont 70 % de femmes et d’enfants, d’innombrables disparus, présumés morts sous les décombres, l’exode massif de populations à la recherche éperdue d’un refuge qui n’existe pas.
Dans un monde ordonné et stable, le droit ne saurait être une simple superstructure accessoire. Notre groupe n’a d’autres repères dans le monde que le droit international incarné par les Nations unies, quand bien même l’un et l’autre sont perfectibles.
Dès lors, au regard du caractère rare des sessions extraordinaires urgentes de l’Assemblée générale des Nations unies – onze convocations dans son histoire –, de la gravité des thématiques qui y sont abordées, à savoir une menace contre la paix, et de la majorité qualifiée des deux tiers nécessaire pour que soient adoptées ses résolutions, il nous est apparu comme un minimum de rendre automatique une hausse des tarifs douaniers pour tout pays ne respectant pas les recommandations émises par une résolution en émanant.
Aujourd’hui, les deux pays ne respectant pas ce type de résolution sont la Russie et Israël. Si, dans le premier cas, nous n’avons pas tremblé pour sanctionner l’appareil productif de la Russie de Poutine, notre pays reste aphone concernant Israël.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis. Je rappelle en outre que la fixation des tarifs douaniers relève d’une compétence exclusivement européenne.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1117.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 27
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :
a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;
b) Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ;
c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.
« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
d) le III est ainsi modifié :
i. À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;
ii. À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;
iii. À la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ».
3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».
II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code précité jusqu’au 31 décembre 2027.
Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.
La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025.
V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.
Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.
À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.
VI. – A. – Les b et c du 2°, le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.
B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.
C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».
D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Cet article 27, tout aussi important que les précédents articles, concerne l’intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans le nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et proroge le dispositif d’exonération fiscale et sociale dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER).
Entre 1995 et 2021, dix dispositifs de zonage ont été mis en place, soit au titre de la politique de la ville, comme les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), soit pour soutenir des territoires en reconversion, soit au titre du soutien aux territoires ruraux.
À ce dernier titre, la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a créé les bassins d’emploi à redynamiser. À ce jour, il en existe deux : la zone d’emploi de Lavelanet, en Ariège, et la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans mon département des Ardennes, qui regroupe 352 communes.
Ces exonérations d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations seraient prorogées sur trois ans jusqu’au 31 décembre 2027. Et, contrairement à ce qui était prévu dans la loi de finances de l’an passé, il n’y aurait pas de fusion avec le dispositif FRR, ce qui permettra de pérenniser le dispositif.
Nous soutiendrons donc cet article.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.
Mme Frédérique Espagnac. À la suite de M. Laménie, et en associant à mon propos Bernard Delcros, avec qui nous avons rendu deux rapports sur les ZRR, je veux rappeler que, à l’Assemblée nationale, en juin dernier, M. Attal, alors Premier ministre, avait annoncé avoir pris la décision de maintenir dans le dispositif ZRR, devenu FRR, les 2 331 communes – de mémoire – qui devaient en sortir au 1er juillet de cette année, en application de la réforme issue de la loi de finances pour 2024.
Or le présent article 27 prévoit une sortie en sifflet, avec une prolongation de trois ans du dispositif, et non pas un maintien pur et simple, comme cela avait été annoncé.
Nous soutiendrons cet article, mais nous demandons – et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements –, que l’engagement qu’avait pris Gabriel Attal de maintenir ces 2 231 communes, dont 400 communes de montagne, dans ce nouveau dispositif FRR avec tous les avantages fiscaux qui s’y attachent, soit tenu, et ce jusqu’en 2029.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-2234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, ».
III. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
3°
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
e) Au premier alinéa du VII :
i) Les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;
ii) Après les mots : « l’année de la création ou de la reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;
f) À la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
g) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;
V. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
4° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, du V de l’article 1383 F, du V de l’article 1383 J et du IV de l’article 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, avant la référence : « 1383 I », est insérée la référence : « 1383 H, » ;
5° L’article 1383 H est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F,1383 I, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;
6° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, après la référence : « 1383 D », est insérée la référence : « , 1383 H » ;
7° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;
VI. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
8°
VII. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
9° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».
VIII. – Après l’alinéa 15
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
II bis. – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du même code.
« Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E du code général des impôts, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.
« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du code général des impôts, les médecins et les auxiliaires médicaux visés aux 1° et 2° du présent article qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;
2° Le G est ainsi modifié :
a) Les références : «, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacées par la référence : « et 1407 » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025 ainsi qu’aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.
« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025. ».
IX. – Alinéa 23
Remplacer les références :
2° , le 3°
par les références :
3° et le a du 7°
X. – Alinéas 24 et 26
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
3°
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à apporter plusieurs ajustements techniques à l’article 27.
D’abord, il tend à assurer la coordination de la prorogation du dispositif des BER avec les autres régimes zonés.
Ensuite, il vise à prévoir une dérogation à la date limite de délibération, afin de permettre aux collectivités d’instaurer, avec un effet pour les impositions au titre de 2025, certains dispositifs d’exonération s’appliquant en FRR : exonération facultative temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements qui sont acquis, puis améliorés, au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en vue de leur location ; exonération facultative temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux.
Cet amendement tend également à proroger jusqu’au 31 mai 2025 l’effet des délibérations des conseils départementaux, pris avant le 15 avril 2024, instaurant l’abattement de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicables dans les ZRR.
Enfin, il vise à renforcer les clauses anti-abus du régime zoné des FRR prévues pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux délocalisations et aux transferts d’entreprises. À ce titre, il est proposé de décompter le délai de cinq ans de la clause anti-délocalisation à partir, non pas de l’année où l’entreprise bénéficie pour la première fois de l’exonération, mais de l’année où elle en bénéficie pour la dernière fois. (Mme Nathalie Goulet s’en félicite.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-330 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Cigolotti, Longeot, Patriat, J.B. Blanc, J.P. Vogel, Fouassin et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mmes Havet et Duranton, MM. Buval, Bitz, Bonneau et Levi, Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Muller-Bronn, M. Hingray, Mme Saint-Pé, MM. Rambaud, Courtial, Wattebled et Folliot, Mme Phinera-Horth et MM. Chevalier, Chasseing, Verzelen et Brault.
L’amendement n° I-1724 rectifié bis est présenté par Mmes Loisier, Vermeillet et Guidez, M. S. Demilly, Mmes Billon et Jacquemet, M. Fargeot, Mmes Housseau et Antoine et MM. Bleunven et Gremillet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – À la fin de l’alinéa 2
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2029
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-330 rectifié.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. En juin 2024, le Premier ministre d’alors avait indiqué avoir pris la décision de rattraper un certain nombre de communes sortant du dispositif ZRR de telle sorte qu’elles continuent de bénéficier des avantages fiscaux qui s’y attachent.
Le Gouvernement propose, par le présent article 27, de proroger pour seulement trois ans ce dispositif. Or le dispositif FRR, lui, court jusqu’en 2029. Aussi, cet amendement a pour objet d’aligner la durée du dispositif dont bénéficient les communes relevant du régime ZRR sur celle du dispositif des communes relevant du régime FRR, en décalant la borne de temps du 31 décembre 2024, prévue à cet article, au 31 décembre 2029, ce qui est prévu, donc, pour les communes relevant du dispositif FRR.
Nous nous en souvenons tous, l’annonce selon laquelle des communes qui n’ont pas le sentiment d’être spécialement privilégiées et qui font face à un certain nombre de difficultés étaient susceptibles de ne pas intégrer le nouveau dispositif FRR avait suscité beaucoup d’émoi. J’ai en tête le cas de la communauté de communes Chablis Villages et Terroirs, qui, même si elle dispose de nombreux atouts, mérite de demeurer dans ce dispositif, ne serait-ce qu’au regard de sa démographie médicale notamment.
C’est pourquoi j’appelle notre assemblée, dans la même démarche transpartisane que celle qui a toujours eu cours sur cette question des ZRR, à proroger ce dispositif jusqu’en 2029. Il faut offrir de la visibilité à ces collectivités pour leur permettre de se projeter dans l’avenir.
M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l’amendement n° I-1724 rectifié bis.
M. Daniel Fargeot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour l’amendement n° I-2234, tendant à apporter divers ajustements relatifs au zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et au régime des bassins d’emploi à redynamiser (BER), la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Quant aux amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis, ils tendent à proroger les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’en 2029. Or cet article porte sur les FRR. De plus, une telle mesure serait incompatible avec l’article 7 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP), qui limite à trois ans la prorogation d’un tel dispositif.
Pour ces raisons d’ordre juridique, la commission demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis que la commission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le rapporteur général, je vous ai naturellement écouté avec attention. Vous faites valoir que les prorogations doivent être limitées à trois ans. Mais, pour le dispositif FRR, on se projette bien jusqu’en 2029, soit au-delà de l’horizon que vous mentionnez. Pourquoi ne pourrait-on faire de même pour les ZRR, dont les bénéficiaires ont également besoin de visibilité ?
Mes chers collègues, sur ce sujet, nous devons tirer les leçons du passé. Mieux vaut, dès ce soir, décider ce décalage de deux ans. Si nécessaire, nous pourrons affiner ces dispositions pendant les jours qui nous séparent de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Pour ma part, je soutiens les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis.
Les communes classées en ZRR, mais exclues du zonage FRR, doivent conserver le bénéfice de ce régime jusqu’en 2029. J’observe d’ailleurs que, lors de la réforme de 2015, un tel décalage avait été décidé pour des raisons de cohérence.
J’entends les arguments juridiques de M. le rapporteur général, mais il me semble important que nous manifestions cette volonté ce soir.
M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, pour explication de vote.
M. Fabien Genet. À mon tour, je tiens à exprimer mon soutien aux deux amendements identiques : pour les communes rurales les moins favorisées, ce classement a toute son importance.
Dans mon département de Saône-et-Loire, 352 communes sur 564 étaient classées en ZRR. Or le nouveau mode de calcul a sorti 89 communes du dispositif. Ces dernières ont notamment été victimes du calcul du revenu moyen disponible, désormais effectué à l’échelle de la communauté de communes et non plus de la seule commune. Elles ont parfois subi un effet de seuil à quelques dizaines d’euros près.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, les élus et les habitants des communes concernées ont très mal vécu cette éviction. Je pense par exemple aux maires du Clunysois, qui se battent pour l’attractivité de leur territoire. L’autoroute A6, reliant Chalon-sur-Saône à Mâcon, est certes gage de développement, mais les territoires éloignés de cet axe routier font face à de réelles difficultés.
Nombre de nos territoires ruraux sont dans une situation préoccupante, que ce soit en matière de santé ou de développement économique. Ils peinent à maintenir leurs dernières activités commerciales, et je ne parle pas des services publics… Aujourd’hui, on leur retire des avantages fiscaux indispensables au motif qu’un tableau Excel en a décidé ainsi : une telle décision est totalement incompréhensible.
Les mesures correctrices annoncées sont donc les bienvenues, à commencer par le décalage de 2024 à 2027. Il s’agit – Mme Espagnac l’a dit – de ménager une sortie en sifflet. Les communes concernées ont d’ailleurs bien compris qu’à terme elles ne pourront plus bénéficier de ces aides. Lorsque la clause de revoyure s’appliquera, en 2029, elles n’auront que très peu de chances d’être retenues par le nouveau dispositif.
Je veux bien entendre qu’un certain nombre de problèmes techniques se posent. Mais, face aux difficultés criantes de nos territoires ruraux, où la colère ne cesse de monter, M. le ministre et M. le rapporteur général doivent trouver une solution pour ces communes. Elles doivent absolument conserver le bénéfice de leurs aides au moins jusqu’en 2029.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, cette semaine, nous avons accueilli Gabriel Attal à Briouze, dans l’Orne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Exact !
Mme Nathalie Goulet. Il y a été reçu avec les honneurs dus aux promesses qu’il avait faites et que nous sommes, finalement, en train de tenir.
Mes chers collègues, vous l’avez compris : je vais moi aussi voter ces deux amendements identiques. Il s’agit non seulement de soutenir un certain nombre de communes, mais d’empêcher une rupture d’égalité. Une sortie brutale des zonages ne peut que fragiliser davantage encore des territoires déjà en grande difficulté. Il convient de réintégrer toutes les communes concernées jusqu’en 2029.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Il va sans dire que je voterai moi aussi ces deux amendements identiques.
Les communes classées en ZRR bénéficient de 30 % de dotation de solidarité rurale (DSR) supplémentaire. Il s’agit là d’un acquis essentiel, qui plus est à l’heure où les petites communes subissent une baisse générale de leurs dotations. Compte tenu de la situation financière, les aides des départements et des régions sont gelées, voire coupées.
Prenons garde. La plupart des communes exclues de ce zonage n’ont pas anticipé la perte qui s’annonce. Je vous rappelle l’engagement pris par Gabriel Attal… (M. Michel Savin s’exclame.)
Au total, ce sont 2 231 communes, dont environ 400 communes de montagne, qui bénéficient à ce titre d’avantages fiscaux pour l’installation de médecins et de pharmaciens ou la création de maisons de santé, afin de lutter contre la désertification médicale. Elles disposent, de même, de diverses aides à la reprise d’activité économique.
Mes chers collègues, je vous invite à voter ces deux amendements identiques : l’unanimité serait méritée, car le dispositif dont il s’agit est essentiel à nos territoires.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Mes chers collègues, un peu plus de 2 000 communes précédemment classées en ZRR se trouvent exclues du dispositif France Ruralités Revitalisation, voté il y a maintenant un an, il est vrai un dimanche soir… Un certain nombre d’effets de bord imprévus sont apparus – c’était sans doute inévitable –, contrariant la volonté du Sénat. Je vous le rappelle, nous souhaitions que davantage de communes rurales puissent bénéficier de ces aides.
Aujourd’hui, six communes de mon département sont exclues du nouveau dispositif : La Gresle, Arcinges, Cuinzier, Jarnosse, Le Cergne et Sevelinges. L’Insee les rattache en effet à des bassins de vie non éligibles, alors que ces derniers ne sont pas ceux de la communauté de communes dont elles relèvent. De telles incohérences ne peuvent que susciter l’incompréhension des maires et des habitants de ces territoires.
Les précédents orateurs ont déjà rappelé divers avantages attachés à ces zonages. Je tiens à y ajouter la majoration de l’indemnité forfaitaire pour présence d’agence postale, les avantages relatifs aux « colos apprenantes », défendues avec énergie par plusieurs gouvernements, ainsi que l’accompagnement spécifique assuré par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les agences de l’eau.
Bref, le dispositif actuel fragilise non seulement diverses aides fiscales, mais aussi un vaste ensemble de politiques publiques et d’aides apportées aux collectivités territoriales et, donc, aux infrastructures et aux populations.
Je voterai les deux amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Mes chers collègues, je crains que l’adoption de l’amendement du Gouvernement ne rende sans objet les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis, tendant à prolonger les ZRR jusqu’en 2029.
Un consensus semble se dégager dans notre assemblée en faveur d’une telle prorogation. Dans un premier temps, je vous invite donc à voter contre l’amendement technique présenté par M. le ministre, d’autant que le Gouvernement a la faculté de déposer des amendements à tout moment de la discussion : cette modification de l’article 27 pourra être proposée et adoptée dans un second temps.
Mme Cécile Cukierman. Merci de cet éclairage légistique ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2234.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-8 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-1659 rectifié est présenté par Mme Conte Jaubert, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) Après le B du II, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation d’une commune de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et considérée comme rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors qu’elle est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant l’une des deux conditions fixées au A du présent II. Le nombre de communes dont le classement peut être proposé est arrêté à la date de la proposition dans la limite de 0,5 %, arrondie à l’entier supérieur, du nombre total de communes de la région concernée. Le classement s’opère selon les mêmes modalités que celles prévues au B du même II.
« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent B bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif “France services” ».
II.– Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du a bis du 2° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du a bis du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour l’État des a bis du 2° du I et du A du présent … est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-8.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons laisser au préfet de région la faculté d’inclure, à la marge, quelques communes supplémentaires dans le zonage FRR.
Mes chers collègues, comme vous le savez sans doute, cette proposition est le pendant de ce qui avait été prévu pour certaines communes, qui ont été classées comme « rattrapables » lors de la réforme des ZRR.
Le dispositif FRR repose sur deux critères. Premièrement, la densité de population doit être inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de France métropolitaine. Deuxièmement, le revenu disponible médian par unité de consommation doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre de France métropolitaine.
Cette faculté laissée au représentant de l’État concernerait au maximum 0,5 % des communes de chaque région. Elle bénéficierait à des communes ou à des EPCI respectant l’un de ces deux critères et frôlant le seuil retenu pour l’autre. On éviterait ainsi les situations d’inéquité.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Conte Jaubert, pour présenter l’amendement n° I-1659 rectifié.
Mme Mireille Conte Jaubert. Cet amendement, identique à celui de la commission, vise à corriger les inégalités créées par les critères du zonage France Ruralités Revitalisation.
Nous sommes nombreux à avoir constaté, dans nos départements respectifs, les distorsions très souvent incompréhensibles induites par ces critères.
Le classement FRR est censé favoriser le développement de nos territoires, notamment grâce aux divers avantages fiscaux qui lui sont associés. Il doit notamment permettre de lutter contre les déserts médicaux en facilitant l’installation de médecins. Or certains territoires ont été écartés de manière tout à fait injustifiée.
Prenons l’exemple de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, dans le département dont je suis l’élue. Comment expliquer que cette intercommunalité soit exclue du nouveau zonage FRR, alors que toutes les communes qui l’entourent y sont incluses ? Une telle situation n’est pas sans conséquence. On le constatera bien vite, un professionnel de santé ou un boulanger préférera toujours s’installer dans une commune voisine, classée FRR.
Le préfet de région doit pouvoir procéder à divers ajustements pour empêcher des distorsions fiscales territoriales. Une telle disposition est essentielle : il y va de l’équilibre de nos territoires.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Nous voterons sans hésiter ces deux amendements identiques, afin de corriger les effets de bord que les précédents orateurs ont décrits. Il convient bel et bien d’inclure dans le zonage certaines communes qui ont, non sans raison, le sentiment d’être discriminées.
Néanmoins, en tendant à laisser au préfet de région un tel pouvoir, ces amendements présentent, à nos yeux, une fragilité juridique. C’est pourquoi ma collègue Laurence Harribey et moi-même présenterons, dans la suite de la discussion, un autre amendement dont les dispositions garantissent mieux encore la révision du zonage.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Monsieur le rapporteur général, nous tenons à vous remercier de votre excellent amendement, identique à celui qu’ont déposé plusieurs membres du RDSE.
Le préfet de région doit pouvoir accorder un certain nombre de dérogations pour effacer diverses distorsions subies dans nos territoires, notamment à l’échelle des intercommunalités. Les services déconcentrés de l’État pourront compter sur l’expertise des EPCI pour relever les défis du portage des projets structurants nécessaires au maintien de la population dans les zones rurales.
Mme Conte Jobert a cité la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, qui subit une concurrence déloyale dans son voisinage immédiat. Je pense, de même, à certains territoires de l’EPCI Val de Garonne agglomération, notamment à l’ancienne communauté de communes du Marmandais.
Certaines communes rurales exclues de ce dispositif se trouvent entourées de communes qui, à l’inverse, en bénéficient. Or, dans bien des cas, bon nombre de compétences, qu’il s’agisse de l’économie, des mobilités, du tourisme, du portage immobilier ou de la santé, sont quasi entièrement communautaires.
Il faut tout faire pour prévenir les disparités, tout particulièrement fiscales, dans les territoires considérés. J’y insiste, les investissements y sont majoritairement déployés par les EPCI.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis certain que la ruralité sera sensible à ce message. Nous le savons d’autant mieux que nous en parlons depuis longtemps : la solution que nous préconisons est la meilleure et la plus juste pour les territoires ruraux les plus pauvres.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-8 et I-1659 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-2179 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Compléter le C du II par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un département remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent C sont également classées en zone “France ruralités revitalisation”. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-532 rectifié bis, présenté par M. Lurel et Mmes Conconne, Bélim, G. Jourda, Daniel et Monier, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b bis) Au E du II, après les mots : « ainsi que celles », sont insérés les mots : » de la Guadeloupe, de la Martinique et ».
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des dispositions du b bis ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services ».
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Mes chers collègues, je vous demande de mettre un terme à une injustice dont sont victimes les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.
Plusieurs communes de Guyane et de La Réunion relevant des zones de revitalisation rurale bénéficient de dispositifs spécifiques. Or la Guadeloupe et la Martinique ont été oubliées, malgré des indicateurs similaires.
Dans la droite ligne de l’amendement adopté l’an dernier au titre du projet de loi de finances, les communes de Guadeloupe et de Martinique doivent elles aussi bénéficier de ces dispositifs : c’est une question d’équité. J’espère que la commission s’en remettra, à tout le moins, à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, les zones franches d’activité nouvelle génération (Zfang) sont assorties d’un régime fiscal plus favorable que celui du dispositif FRR. Le montant du bénéfice exonéré y est majoré de 50 %, jusqu’à 150 000 euros, pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois. Un taux majoré est même applicable à certaines entreprises, notamment en Guadeloupe.
Ces avantages sont, en outre, compatibles avec les dispositifs fiscaux relevant d’autres zonages. Il ne serait pas raisonnable d’aller plus loin, en cumulant Zfang et FRR. Aussi, la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
M. le président. Madame Conconne, l’amendement n° I-532 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Catherine Conconne. Monsieur le rapporteur général, les Zfang s’appliquent à des activités, et tous les secteurs n’y sont d’ailleurs pas éligibles. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas d’un zonage territorial. Or certains territoires ruraux mériteraient une aide dédiée : en outre-mer aussi, la ruralité connaît des difficultés.
Je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, le Sénat a pris soin l’an dernier, lors des débats budgétaires, d’élargir le champ des Zfang à un certain nombre d’activités…
Mme Christine Lavarde. C’est vrai !
Mme Catherine Conconne. Seulement sept ! (M. le rapporteur général sourit.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut tout de même pas modifier chaque année le périmètre de tous les dispositifs… Je renouvelle ma demande de retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-547 rectifié bis est présenté par Mme Lassarade, MM. Sol, Mandelli et Pellevat, Mme Borchio Fontimp, MM. Brisson, D. Laurent, Panunzi et Paumier, Mmes Imbert, Bellamy, Dumont, Demas et Belrhiti, M. Karoutchi, Mmes Gosselin, P. Martin et M. Mercier, M. Milon, Mme Bellurot, M. Genet, Mme Petrus, M. Rapin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. C. Vial, Belin et Gremillet et Mme Pluchet.
L’amendement n° I-975 est présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen, Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« … – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : de type rural, plus de 60 % de sa population réside dans un espace rural au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, et de type rural autonome, moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ».
« Les communes classées en zone France ruralités revitalisation en application du présent I ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif “France services” ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° I-547 rectifié bis.
Mme Florence Lassarade. Cet amendement vise à corriger un effet de bord observé au titre du FRR, dont nous venons de débattre.
Sans remettre en cause ce dispositif dans son ensemble, nous souhaitons résoudre un problème d’équité territoriale remonté du terrain.
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) a elle aussi souligné les limites des critères retenus au titre du FRR, remplaçant ceux des zones de revitalisation rurale.
La communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a déjà été citée : je la connais bien, puisque j’en suis l’élue. Ce territoire est, comme d’autres, exclu du FRR, malgré une fragilité économique et sociale avérée. Je précise que 100 % de ses habitants résident dans un espace rural au sens de la grille communale de densité retenue par l’Insee.
Lorsqu’il est appliqué à l’échelle des EPCI, le critère de densité, tel qu’il est défini actuellement, peut poser plusieurs problèmes. D’authentiques zones rurales composées de petits bourgs dispersés peuvent, par exemple, être exclues du classement du fait de leur faible superficie, leur densité étant à tort jugée trop forte. Ces territoires peuvent dès lors se trouver enclavés dans de vastes zones classées FRR, ce qui est lourd de conséquences. Une telle situation entraîne à la fois une concurrence et des inégalités entre des territoires ruraux voisins. Il convient de remédier à ces problèmes.
Mes chers collègues, nous proposons que, selon les critères de classification de l’Insee, l’EPCI à fiscalité propre soit considéré comme à dominante rurale autonome, de type rural si plus de 60 % de sa population vit en zone rurale, et de type rural autonome si moins de 50 % de la population de ses communes rurales réside dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.
Ces critères complémentaires auraient un effet nettement ciblé. Ils permettraient d’inclure dans le FRR 102 nouvelles communes, parmi les plus rurales et les plus défavorisées, à ce jour exclues du dispositif du fait du critère de densité de population.
Les dispositions que nous proposons permettraient de sélectionner les territoires les plus pauvres, en ne retenant que ceux qui ont le plus faible revenu disponible médian par unité de consommation, inférieur ou égal au vingt-cinquième centile. (Murmures.)
M. le président. Il faut conclure.
Mme Florence Lassarade. Ces critères, fondés sur une méthodologie européenne, assurent une définition plus fine et plus adaptée de la ruralité.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour présenter l’amendement n° I-975.
M. Hervé Gillé. Mes chers collègues, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, la dérogation accordée au préfet de région présente probablement une fragilité juridique. Telle qu’elle est définie, elle ne peut en effet porter que sur un nombre particulièrement restreint de communes.
Pour corriger l’effet de bord déploré, nous proposons en conséquence de retenir la notion d’établissement public à dominante rurale. Il s’agit de reprendre, à l’échelon intercommunal, le critère que ce projet de loi de finances retient pour le classement en zone France Ruralités Revitalisation « plus ».
Selon nous, ce critère est plus pertinent, car mieux adapté à la définition de la ruralité selon les catégories de l’Insee – plusieurs de nos collègues ont déjà pris soin de le rappeler.
En parallèle, moins de la moitié de la population des communes rurales de l’EPCI doit résider dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus, toujours selon la nomenclature de l’Insee.
Le critère proposé permettra d’inclure un certain nombre de territoires supplémentaires dans le dispositif, parmi lesquels la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, qui se trouve réellement en grande difficulté. Au total, 102 communes supplémentaires pourront entrer dans le zonage FRR. Cette modification est à la fois juste et tout à fait circonscrite.
J’y insiste : la dérogation accordée au préfet de région pourrait être juridiquement fragile. Elle doit donc être doublée de ces dispositions.
M. le président. L’amendement n° I-1162 rectifié bis, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : rurale au sens de l’Insee, avec au moins 50 % de la population des communes à dominante rurale membres de l’établissement public ne résidant pas dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.
« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des présentes dispositions ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France Ruralités Revitalisation au titre du dispositif “France services”.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes fiscales pour l’État, résultant des exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés accordées dans le cadre de l’assouplissement des conditions d’éligibilité aux zones FRR, est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Cet amendement, similaire à ceux qui viennent d’être présentés, vise à ajuster les critères du nouveau zonage France Ruralités Revitalisation, afin d’y inclure 251 communes rurales supplémentaires.
Mes chers collègues, il convient de modifier les critères d’éligibilité. C’est une question d’équité à l’égard des territoires ruraux les plus vulnérables économiquement et démographiquement.
Les EPCI purement ruraux seront distingués des zones sous influence urbaine : ainsi, l’on soutiendra réellement les territoires les plus précaires. Je tiens à préciser que l’impact budgétaire de cette mesure reste très modéré au regard des bénéfices attendus. Les territoires concernés pourront faire l’objet d’une revitalisation économique et sociale.
Dans un esprit d’efficacité et d’efficience, notre amendement vise à ajuster le zonage FRR : de telles améliorations sont nécessaires pour que ce dernier corresponde pleinement aux réalités de nos territoires ruraux.
M. le président. L’amendement n° I-1198 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :
« 1° L’établissement est à dominante rurale autonome : rurale au sens de l’Insee, avec au moins 50 % de la population des communes à dominante rurale membres de l’établissement public ne résidant pas dans une commune rurale appartenant à une aire d’attraction d’une ville de 50 000 habitants ou plus.
« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 25e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes fiscales pour l’État, résultant des exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés accordées dans le cadre de l’assouplissement des conditions d’éligibilité aux zones FRR, est compensée à due concurrence par une augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 250 millions d’euros.
… – Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des présentes dispositions ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° I-715 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
I. – À la fin de l’alinéa 16
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2030
II. – Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… – Les communes dont le classement en zone France Ruralités Revitalisation découle des présentes dispositions ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France Ruralités Revitalisation au titre du dispositif “France services”.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Un certain nombre de communes rurales ne comprennent pas ce qui leur est arrivé lors de la redéfinition des zonages. Elles pensaient que la réforme permettrait d’augmenter le nombre de bénéficiaires et, en définitive, elles se trouvent exclues…
Le bassin de vie retenu ne correspond pas toujours à ce que perçoivent les élus ou la population. Le problème tient notamment au découpage des communautés de communes, parfois fixé contre l’avis des communes elles-mêmes. Je le rappelle, car dans un certain nombre de cas, ceci explique cela.
Nous parlons, au total, de 2 168 communes : au-delà des enjeux financiers, qu’il ne faut pas surestimer, l’enjeu est bel et bien territorial. J’ai déjà cité les six communes de la communauté de communes de Charlieu-Belmont, au nord-est de mon département, injustement exclues du zonage. Pour ces territoires, on pourrait à tout le moins envisager une sortie plus progressive du dispositif. Pour ma part, je propose de repousser l’échéance à 2030.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-764 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, M. E. Blanc, Mmes Dumont, P. Martin et Nédélec et MM. Panunzi, Piednoir, Pointereau et Sol.
L’amendement n° I-976 rectifié est présenté par Mme Espagnac, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen, Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1160 rectifié bis est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – À la fin de l’alinéa 16
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2029
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des dispositions du présent article ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services ».
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-764 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Martine Berthet.
Le dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité que ne remplissent pas les collectivités situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). Ces dernières, qui sont pourtant très fragiles, perdent de ce fait le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachée à ce zonage.
Le Gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, « rattrape » ces collectivités en leur permettant de bénéficier du dispositif FRR. Toutefois, le texte, en l’état, prévoit que ce rattrapage ne sera possible que jusqu’à la fin de l’année 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est, elle, fixée au 31 décembre 2029.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée eu égard à la fragilité des territoires concernés. La même date d’échéance doit être appliquée à l’ensemble des collectivités, qu’elles soient ou non « rattrapées », soit le 31 décembre 2029.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-976 rectifié.
Mme Frédérique Espagnac. L’article 27 modifie les articles 44 duodecies et 44 quindecies A du code général des impôts (CGI). Dans ces conditions, il est essentiel d’assurer la stabilité juridique des 2 000 communes concernées. Voilà pourquoi nous devons voter ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° I-1160 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement vise, lui aussi, à décaler la date d’échéance de transition effective des communes vers le zonage FRR au 31 décembre 2029.
Notre collègue Panunzi l’a rappelé, les différences de traitement ne sont pas acceptables, compte tenu de la fragilité des territoires concernés.
Il faut bien comprendre que le remplacement des ZRR provoque des ruptures au sein des territoires et façonne une nouvelle frontière économique qui ne va pas dans le sens de l’équité. Les entreprises, les médecins et les commerces pourraient bénéficier d’effets d’aubaine et ainsi bouleverser les équilibres existants. Tout le monde serait perdant !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances pour 2024 a créé le dispositif FRR. Dans les grandes lignes, l’objectif initial était de recentrer les ZRR, considérées comme un peu trop lâches et insuffisamment homogènes, et de réduire le nombre de communes concernées.
Mme Frédérique Espagnac. C’était l’objectif de Bercy, pas le nôtre !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas dit que c’était le nôtre, chère collègue ! J’ai simplement indiqué qu’il s’agissait de l’objectif initial.
Peu après sa création, le dispositif FRR a été modifié. Il a parfois excédé son objectif – c’est mon avis – et concerné des communes de taille importante de par leur nombre d’habitants et que l’on ne peut pas tout à fait considérer comme des communes rurales.
Mme Frédérique Espagnac. Eh oui !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans mon département, la Meurthe-et-Moselle, le sous-préfet m’a dit que les dispositions que nous avions votées n’allaient pas. Il m’a ainsi expliqué que les professionnels de santé avaient tendance à rester à Lunéville, commune de 15 000 habitants, plutôt que de s’installer dans des zones rurales rencontrant des difficultés. Je lui ai indiqué que le Sénat avait voté le dispositif FRR, point.
En définitive, personne n’a tranché la question. On a gardé les ZRR, qui comprenaient des communes dites « rattrapables », et mis en œuvre les FRR. Et toutes les communes rattrapables ont été rattrapées.
M. Fabien Genet. Non !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Personne n’a été perdant, contrairement à ce que j’ai entendu dire. Toutes les communes qui étaient classées en ZRR le sont restées, d’autres ont intégré les FRR (M. Jean-Marie Mizzon proteste.) Le Sénat n’a rien perdu !
De mémoire, environ 18 000 communes sont aujourd’hui concernées par ces dispositifs, …
Mme Frédérique Espagnac. Non, 17 000 !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … contre environ 14 000 auparavant. (Protestations sur des travées du groupe SER.) Peu importe le chiffre exact, le fait est que davantage de communes bénéficient d’un zonage.
Quant à la date d’échéance des ZRR, elle a été fixée à la fin de l’année 2027. Pour ma part, je suggère de ne pas la modifier afin de stabiliser le dispositif, sinon l’ensemble risque à un moment donné de ne plus avoir aucune logique. À mon avis, on va pouvoir réalimenter les FRR dès l’an prochain. En outre, d’autres dispositifs spécifiques, tels que Villages d’avenir ou Petites Villes de demain peuvent coexister avec ces zonages, ce qui rend le montage des dossiers compliqué selon les services de l’État.
Nous verrons s’il y a lieu de modifier le dispositif dans deux ans. La délégation aux collectivités locales et à la décentralisation va pouvoir continuer de travailler sur ce sujet, auquel nous sommes tous ici sensibles.
J’y insiste, un statu quo pendant les deux prochaines années nous permettra de faire le bilan de ce nouveau zonage. Nous verrons ensuite s’il faut modifier le dispositif, restreindre le nombre de communes rurales ou réfléchir à une meilleure articulation entre les zones rurales et les agglomérations. (M. le ministre acquiesce.)
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je rappelle que 2 168 communes sont rattrapées grâce à l’article 27, alors qu’elles n’étaient pas intégrées au zonage FRR.
Une modification supplémentaire des critères complexifierait les choses et impliquerait des risques juridiques et des coûts supplémentaires.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements, pour les mêmes raisons que le rapporteur général. Je pense qu’il est impératif de stabiliser le nouveau zonage. En ce sens, l’article 27 est utile. Il était attendu.
M. le président. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.
Mme Florence Lassarade. Sans vouloir jouer la marchande de tapis, je tiens tout de même à vous alerter sur un certain nombre de problèmes.
Dans mon territoire, qui était l’épicentre du mouvement des « gilets jaunes » en Gironde, on a un sentiment d’injustice profonde. Après la fermeture de la maternité il y a quelques années et la délocalisation de l’hôpital, c’est à présent notre cabinet médical qui se vide.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas le dispositif FRR qui les fera revenir !
Mme Florence Lassarade. En l’occurrence, toutes nos spéculations paraissent très techniques, mais, pour la population, elles signifient zéro médecin sur un territoire qui est en concurrence avec les autres. Peut-être faudrait-il carrément supprimer ce type de zonage ?
Gardons à l’esprit que la population ressent un profond désarroi, tout comme les élus, qui, après avoir engagé des frais, se retrouvent avec des cabinets médicaux vides.
Encore une fois, il faut absolument soutenir la ruralité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Il est important, par cohérence avec le report de 2027 à 2029 que nous avons voté précédemment, d’adopter les amendements de nos collègues Martine Berthet, Frédérique Espagnac et Michel Masset, qui visent à apporter plusieurs modifications à l’article 27.
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Je ne vois pas en quoi le décalage de l’échéance à 2029 serait source de complexité et créerait une forte instabilité juridique. Quelque chose doit certainement m’échapper, à cette heure tardive…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne vous le fais pas dire !
Mme Cécile Cukierman. Ce sujet suscite aujourd’hui beaucoup d’incompréhension. Nous avions pourtant ici même plutôt bien envisagé le dispositif, sur lequel des remontées du terrain étaient possibles jusqu’à la publication du décret en juin dernier. Cela étant, un certain nombre de points qui ont été remontés n’ont pas pu être pris en compte, car les préfets n’avaient pas totalement la main.
Ces amendements en discussion commune visent donc plus à simplifier les dispositifs qu’à les complexifier.
Pour l’heure, je retire mon amendement n° I-715 rectifié, au profit de ces trois amendements identiques.
M. le président. L’amendement n° I-715 rectifié est donc retiré.
La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Il y a de cela un an, j’étais encore président d’une intercommunalité de vingt-neuf communes rurales comptant, pour une bonne partie d’entre elles, moins de 700 habitants. Seules trois ou quatre d’entre elles jouent un rôle de centralité.
Au sein d’une même intercommunalité, certaines communes sont classées FRR, d’autres non. Dès lors, comment mettre en œuvre une politique d’aménagement du territoire s’il existe de telles différences entre les communes dites de centralité, qui portent les services pour toutes les autres, et les communes satellites situées autour ?
Ces différences créent des tensions entre les communes. Or un projet communautaire d’aménagement du territoire doit reposer sur une vision égalitaire. À défaut, les différences affaiblissent les territoires, et personne n’y gagne.
Nous demandons une vision communautaire. Je rappelle que lorsque deux communes se marient sur un territoire, il s’agit très souvent de communes pauvres. Si une commune est un tout petit peu plus riche, elle est exclue.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Je maintiens mon amendement, car il permettra de sécuriser la situation de certaines communes n’ayant pas été retenues dans le zonage FRR.
L’amendement du rapporteur général, qui vise à prévoir une dérogation préfectorale, pourrait entraîner des recours, ce qui pose problème.
Monsieur le ministre, mon amendement, s’il était adopté, aurait un effet limité puisqu’il vise à intégrer 102 nouvelles communes dans le zonage FRR. Cela me semble donc tout à fait acceptable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-547 rectifié bis et I-975.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-1162 rectifié bis et I-1198 rectifié n’ont plus d’objet, de même que les amendements identiques nos I-764 rectifié bis, I-976 rectifié et I-1160 rectifié bis.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1925 rectifié, présenté par MM. Sautarel, P. Vidal et Karoutchi, Mme Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Ciuntu et Ventalon, MM. Belin, Klinger et Mandelli, Mme Joseph, MM. C. Vial, Panunzi et Gremillet, Mme Evren et M. Sol, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
… La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
… Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
« 1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
« 2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent III, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Cet amendement vise à modifier l’indice synthétique prévu à l’article 44 quindecies A du code général des impôts, qui permet de classer les communes en zones FRR+.
Je propose que cet indice tienne compte non plus des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi, mais des charges et des ressources des communes, en particulier du potentiel fiscal et du revenu par habitant.
L’objectif du zonage FRR+ est d’apporter une réponse aux territoires très fragilisés. Le meilleur indicateur pour juger de cette fragilité est la richesse, et non l’emploi. En effet, ces territoires sont par définition pauvres en emplois. Le nombre de demandeurs d’emploi y est également réduit.
L’objectif de ce dispositif est d’accroître l’attractivité des territoires et de leur permettre d’accueillir de la population. À cet égard, le critère de la richesse me semble bien plus pertinent.
M. le président. L’amendement n° I-1510 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Chauvet, Duffourg et Canévet, Mme Vermeillet, M. Chasseing, Mme Antoine et MM. Longeot et Parigi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les » sont remplacés par les mots : « en fonction du potentiel fiscal par habitant et du revenu imposable moyen par habitant des »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. La loi de finances pour 2024 avait prévu deux niveaux de FRR : les FRR « socles » et les FRR+ pour les communes plus fragiles.
Je partage le point de vue de mon collègue Sautarel sur l’indice synthétique. À mes yeux, la dynamique de l’emploi n’est pas du tout un critère permettant de mesurer la richesse ou la fragilité d’un territoire. Dans certains territoires fragiles, le taux de chômage n’est pas élevé.
Il conviendrait de retenir deux critères plus précis, plus justes et plus objectifs : le potentiel fiscal et le revenu par habitant, car ils reflètent la richesse de la commune et celle des habitants.
Je propose donc que l’on substitue à l’indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi un indice reposant sur le potentiel fiscal et le revenu par habitant.
M. le président. L’amendement n° I-1511 rectifié, présenté par MM. Delcros et Laugier, Mme N. Goulet, MM. Courtial et Henno, Mme Sollogoub, M. Menonville, Mmes Billon, Housseau et Romagny, MM. Duffourg et Canévet, Mmes Vermeillet et Antoine, M. Longeot, Mme Saint-Pé et M. Parigi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , à la population et à l’emploi » sont remplacés par les mots : « et à la population » ;
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, ces amendements, s’ils étaient adoptés, conduiraient, par exemple, à classer tout le département du Cantal en FRR+. (M. Bernard Delcros proteste.)
Par cohérence avec l’avis que j’ai émis précédemment, je demande le retrait de ces trois amendements, afin que l’on puisse stabiliser le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1511 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Après l’article 27
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-130 est présenté par Mme Malet.
L’amendement n° I-972 est présenté par Mmes Conconne et Bélim, MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1494 rectifié est présenté par Mme Nadille, MM. Iacovelli et Buis, Mmes Schillinger et Duranton et MM. Rohfritsch, Omar Oili et Théophile.
L’amendement n° I-2029 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Buval, Kulimoetoke et Lemoyne et Mme Phinera-Horth.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des prestations de nature médicale dans les établissements visés au I et II de l’article L. 313–12 du code de l’action sociale et des familles, de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° I-130.
Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à autoriser les organismes d’HLM à bénéficier de crédits d’impôt pour la création d’Ehpad destinés aux personnes aux revenus modestes dans les départements d’outre-mer.
À titre d’exemple, à La Réunion, compte tenu du vieillissement de la population, il existe un véritable déficit de places en Ehpad. On recense ainsi 45 places pour 1 000 personnes, contre 150 places pour 1 000 personnes dans l’Hexagone.
L’adoption de cet amendement permettrait de soutenir les initiatives prises en faveur de l’hébergement et du soin des personnes âgées modestes et dépendantes.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° I-972.
Mme Catherine Conconne. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour rattraper le retard considérable que nous avons pris dans l’hébergement de nos personnes âgées.
Ce phénomène est particulièrement prégnant dans les territoires d’outre-mer, comme la Martinique et la Guadeloupe, qui abritent la population la plus âgée du pays.
De nombreuses personnes âges sont isolées et en souffrance, car il manque énormément de places en Ehpad.
Aujourd’hui, les bailleurs sociaux sont sollicités pour construire davantage d’Ehpad. Ils doivent bénéficier des mêmes incitations que l’hébergement sec, qui n’est plus du tout adapté à la population, de plus en plus âgée et de plus en plus importante. Cela pose des problèmes de prise en charge.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° I-1494 rectifié.
M. Bernard Buis. Cet amendement de notre collègue Solanges Nadille vise à mobiliser le crédit d’impôt en faveur du logement social afin de favoriser la construction d’Ehpad en outre-mer.
M. le président. L’amendement n° I-2029 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-130, I-972, I-1494 rectifié et I-494 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.) – (Mme Catherine Conconne applaudit.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L’amendement n° I-508 rectifié, présenté par M. Lurel et Mmes Bélim, Conconne, G. Jourda, Daniel et Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-507 rectifié est présenté par M. Lurel et Mmes Daniel, Bélim, Conconne, G. Jourda, Blatrix Contat et Monier.
L’amendement n° I-1139 rectifié est présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili.
L’amendement n° I-2026 rectifié bis est présenté par MM. Patient, Buval, Kulimoetoke, Lemoyne, Théophile et Rohfritsch.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Conconne, pour présenter l’amendement n° I-507 rectifié.
Mme Catherine Conconne. Il s’agit d’un amendement de mon collègue Victorin Lurel.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le Sénat avait adopté un amendement visant à élargir le champ d’application du crédit d’impôt pour la réhabilitation des logements sociaux.
Face au vieillissement du parc de logements sociaux, il conviendrait que les bailleurs sociaux puissent bénéficier de cet avantage fiscal, non seulement pour construire plus de logements, mais aussi pour réhabiliter les logements existants et les mettre aux normes sismiques, compte tenu des risques auxquels sont exposés les territoires d’outre-mer.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1139 rectifié.
M. Stéphane Fouassin. L’amendement que je vous propose vise à simplifier l’accès au crédit d’impôt pour la réhabilitation des logements sociaux en outre-mer en supprimant les critères environnementaux qui sont actuellement prévus par décret. Une telle mesure est nécessaire, car ce crédit d’impôt est inadapté aux réalités des outre-mer.
L’article 244 quater X du code général des impôts a été modifié pour élargir le champ d’application du crédit d’impôt permettant de réhabiliter un parc social vieillissant au-delà des seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cependant, l’introduction de critères environnementaux dans un décret à venir rend ce dispositif quasiment inapplicable outre-mer.
En premier lieu, le diagnostic de performance énergétique (DPE), qui sert de base à ces critères, n’est pas encore disponible dans ces territoires. Sa mise en œuvre a été reportée à 2028 pour les outre-mer et à 2030 pour Mayotte, ce qui bloque la mise en œuvre de ce dispositif.
En deuxième lieu, les critères environnementaux prévus requièrent des investissements coûteux, sans pour autant garantir une amélioration significative de la performance énergétique des logements. Ces exigences trop lourdes, sans impact réel, créent un effet d’éviction pour les projets, empêchant les bailleurs sociaux de bénéficier du crédit d’impôt.
En troisième lieu, permettre la réhabilitation rapide des logements sociaux en outre-mer, où les besoins sont urgents, constitue un enjeu crucial en termes de conditions de vie. En supprimant ces critères trop contraignants, nous faciliterions l’accès au crédit d’impôt et nous encouragerions des projets concrets pour améliorer les conditions de vie des habitants.
Cet amendement tend non pas à remettre en cause les objectifs environnementaux de long terme, mais à adapter le dispositif aux réalités locales. Il est essentiel pour permettre aux territoires ultramarins de bénéficier pleinement de cette aide et pour soutenir la réhabilitation de leur parc social dès maintenant.
Je vous invite donc à voter en faveur de cet amendement pour défendre un habitat digne et accessible dans l’ensemble de nos territoires ultramarins.
M. le président. L’amendement n° I-2026 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-507 rectifié et I-1139 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-1843 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mmes Havet et O. Richard, MM. Bleunven et Folliot, Mme Antoine, M. Levi et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, la première occurrence de l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement déposé par notre collègue Michel Canévet tend à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025, certains dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivent à échéance en fin d’année.
Il s’agit des exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises dans les QPV.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1843 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-161 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-296 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, MM. Rojouan, Fialaire et Cambier, Mme Lermytte, M. Henno, Mme O. Richard, MM. J.B. Blanc, Chasseing, Bleunven et Levi et Mme Jacquemet, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au c du II de l’article 44 quindecies du code général des impôts, après le mot : « financière, » est inséré le mot : « médicale, ».
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Les professions médicales qui s’installent dans les FRR, dont nous avons beaucoup parlé, bénéficient de l’exonération fiscale prévue pour toute entreprise qui s’y implante.
Toutefois, certains secteurs, comme les activités bancaires, financières, d’assurance, de pêche maritime ou agricoles, sont exclus de ce dispositif d’exonération ; je propose, moi, d’y ajouter les professions médicales.
La raison en est simple : le coup de pouce à l’installation, compréhensible lorsqu’une entreprise démarre son activité, n’a pas de sens pour des professions en tension. Un praticien médical qui s’installe en FRR a déjà, avant même le jour de l’ouverture de son cabinet, un carnet de rendez-vous plein. Il me semble inconcevable d’accorder une exonération fiscale complète, pendant cinq ans, à des professionnels dont l’activité tourne à plein régime dès l’ouverture de leur cabinet.
Cette exonération me paraît donc sans fondement et, de surcroît, discriminatoire par rapport aux professionnels installés depuis plus longtemps.
Je tiens à préciser qu’il ne s’agit nullement d’une mesure dirigée contre les professions médicales. La souffrance des étudiants en médecine, en particulier, est tout à fait inadmissible. Sans doute faudrait-il revoir la tarification de ces professions et améliorer encore bien d’autres dimensions les concernant.
En revanche, au regard des efforts demandés actuellement à tous nos concitoyens, y compris aux retraités, il me semble normal que les professions médicales, même en zone FRR, paient leurs impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Chère collègue, je vous trouve courageuse ! Votre proposition n’a rien d’intuitif, tant nous recevons, dans tous nos départements, des demandes d’aide à l’installation pour des professions médicales, en ville comme à la campagne d’ailleurs. En ville, par exemple, des terrains gratuits peuvent être mis à disposition.
Notre pays sera confronté, à mon sens pendant près de dix ans encore, à un problème de démographie des professions médicales et de santé et, partant, d’accès aux soins.
Les centres-villes, en particulier, ne correspondent plus aux attentes des praticiens, qui aspirent à exercer dans des cabinets médicaux à plusieurs ; des problèmes d’accessibilité se posent également, pour un certain nombre de professions médicales ou paramédicales, ainsi que pour les pharmacies.
J’en veux pour preuve la situation de mon département, dans lequel les centres-villes ont perdu beaucoup de praticiens, attirés par des aides dans des zones franches urbaines (ZFU), par des opérations menées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) et le statut de QPV. Une forme de concurrence s’organise ainsi, sans réelle maîtrise.
L’avis de la commission est défavorable sur cet amendement, mais la réflexion que vous menez, madame la sénatrice, pour contre-intuitive qu’elle soit, n’est pas dénuée de fondement. Nous devrions être en mesure de remettre à plat le dispositif afin de déterminer comment aider au mieux là où les besoins existent, et non de manière indifférenciée.
Nul n’est parfait, des efforts restent à accomplir et des difficultés à surmonter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Avec cette proposition, j’ai bien conscience de mettre les pieds dans le plat.
Pour autant, jamais une exonération fiscale n’a créé du temps médical ; de surcroît, le paiement de l’impôt n’empêche nullement les municipalités de mettre en place des conditions favorables à l’installation des professionnels de santé, en leur proposant des cabinets agréables ou des aides spécifiques.
En revanche, il n’y a pas lieu d’instituer une exonération fiscale. Une telle mesure s’apparente à une aide au démarrage, destinée à donner à une entreprise un peu de temps pour s’adapter, alors même que les médecins voient, dès le premier jour, leur patientèle saturée. Mon propos porte exclusivement sur cette dimension.
Si toute la France était considérée, à juste titre, comme un désert médical, il faudrait, en toute logique, classer l’ensemble du territoire en FRR ! De fait, nous nous battons tous pour obtenir ce classement, essentiellement dans le but de favoriser l’installation des médecins.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ah non !
Mme Nadia Sollogoub. C’est surtout pour cela ! Je l’ai entendu dire sur toutes les travées : le classement en FRR est nécessaire pour attirer les médecins. Si ces derniers étaient partout placés sur un pied d’égalité, ce problème, à tout le moins, serait réglé.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. J’abonde dans le sens de Mme Sollogoub.
Dans mon département de l’Oise, confronté lui aussi à la problématique des FRR, certains médecins changent de zone à l’expiration de la période d’exonération ; ils déménagent sans aller très loin, et leur patientèle les suit. Ils profitent ainsi d’un effet d’aubaine.
Les intercommunalités se livrent ainsi à un dumping fiscal profondément malsain, indécent et totalement contraire au serment d’Hippocrate.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-296 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-2097, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-30 et le cinquième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « revalorisées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à harmoniser la rédaction sur les modalités d’indexation de la taxe de séjour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
Article 28
I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 451 amendements au cours de la journée. Il en reste 600 à étudier sur la première partie de ce projet de loi de finances.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
5
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 30 novembre 2024 :
À neuf heures trente, l’après-midi, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi de finances pour 2025, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale (texte n° 143, 2024-2025) :
Suite de l’examen des articles de la première partie.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 30 novembre 2024, à zéro heure trente.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER