M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objectif de cet article est de neutraliser la différence d’imposition qui existe entre locations nues et locations meublées, au niveau de l’imposition des plus-values de cession.
Actuellement, le régime de la location meublée non professionnelle est surtout avantageux du fait des conditions d’exploitation. Ce sujet a été évoqué, notamment, à l’occasion de la discussion de la proposition de loi de Mme Annaïg Le Meur, devenue la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, puisque 70 % des propriétaires en LMNP présentent un déficit d’activité qui échappe à l’impôt.
L’article 24 contribue donc à une neutralisation des différences entre les régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue en matière de plus-values.
L’amendement n° I-481 rectifié vise à conserver la possibilité de ne pas réintégrer l’amortissement pour les locations de longue durée. J’y suis défavorable, car cela ferait sortir un trop grand nombre de logements du champ de la mesure.
Les amendements nos I-266 rectifié ter et I-482 rectifié tendent, quant à eux, à n’appliquer la réforme qu’aux immeubles mis en LMNP respectivement après la promulgation de la loi de finances et après le 1er octobre 2024, ce qui repousserait les bénéfices de la réforme à un moment très éloigné dans le temps. Dans le contexte actuel, avec près de 180 millions d’euros de recettes attendues, il ne me semble pas nécessaire de patienter. Je demande donc le retrait de ces amendements.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° I-2098 du Gouvernement, qui tend à mettre en application la réforme à compter du 1er janvier 2025.
S’agissant des amendements nos I-31 rectifié, I-32 rectifié, I-2104, I-767 rectifié, I-1898 rectifié ter et I-227 rectifié ter, qui visent à exclure les résidences-services du champ de la réforme, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Quant au sous-amendement n° I-2282, déposé hier, qui vise à élargir le champ des résidences exemptées aux termes de l’amendement n° I-2104 du Gouvernement en ajoutant aux résidences-services les résidences de tourisme, j’en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. J’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° I-2282 de Mme Berthet et je demande le retrait des amendements en discussion commune au profit de l’amendement n° I-2104 du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Sur ces sujets connexes aux dispositions de la loi « Airbnb » de Mme Le Meur, que nous avons récemment adoptée, nous demandons depuis l’année dernière un peu de lisibilité et de clarification.
Or tout ce que nous votons complexifie encore les dispositifs !
Mme Nathalie Goulet. J’entends bien. Pour autant, l’année dernière, il nous a été expliqué qu’il existait une dizaine de statuts différents, avec des conditions différentes, ce qui place les propriétaires ou les bailleurs dans des situations un peu compliquées.
Ce sujet mérite d’être repris globalement, à la fois pour les territoires ruraux et pour les communes plus importantes. Il doit faire l’objet d’une clarification et d’une simplification.
Je forme donc le vœu que, dans le courant de l’année prochaine, en dehors du projet de loi de finances, nous éclaircissions ces sujets, qui avaient été très brûlants lors de l’examen du précédent projet de loi de finances.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je tiens à saluer le premier pas fait par le Gouvernement, avec son amendement n° I-2104 visant à exclure de la réforme certaines résidences qui avaient été emportées par la rédaction initiale de l’article 24. Cela concerne les résidences pour personnes âgées et pour personnes handicapées, si j’ai bien suivi.
En revanche, je regrette que ne soient pas prises en compte, à ce stade, les résidences de tourisme, lesquelles jouent un rôle fondamental dans la vie d’un certain nombre de nos territoires de montagne, littoraux, voire urbains et ruraux. Surtout, elles apportent une réponse à une problématique bien connue de nos amis de la montagne : celle des « lits froids ».
L’avantage des résidences de tourisme est que leur propriétaire confie un mandat à une société de gestion pendant six ou neuf ans. Par conséquent, ce bien vit et génère richesses et recettes pour le territoire.
Ce modèle présente donc un intérêt certain ; c’est pourquoi le sous-amendement déposé par Mme Berthet à l’amendement du Gouvernement mérite que nous lui apportions le soutien le plus large possible dans cet hémicycle, afin d’apporter une véritable réponse à ce problème.
Sont concernés 2 300 résidences, 158 000 appartements et 70 millions de nuitées. Certes, la France est sur le podium en matière de tourisme à l’échelle mondiale, mais nous ne pouvons pas pour autant rester inactifs, quand de nombreuses destinations investissent des milliards.
Ne nous privons pas de moyens d’action tels que les résidences de tourisme et le régime associé. Beaucoup a déjà été fait pour rationaliser le dispositif ; de grâce, adoptons le sous-amendement de Mme Berthet, qui viendra utilement compléter l’amendement du Gouvernement !
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Je souhaite également insister de nouveau sur l’aspect « lits chauds » des résidences de tourisme, particulièrement en montagne.
Un travail a été mené par l’État, par les préfets successifs, depuis plusieurs années, pour favoriser les lits chauds et cesser de construire. C’est le modèle privilégié à la montagne, il est donc primordial de le défendre.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Vial, pour explication de vote.
M. Cédric Vial. Je m’inscris dans la continuité des propos tenus par nos collègues Jean-Baptiste Lemoyne et Martine Berthet.
Il s’agit d’un enjeu majeur ; si l’on met en balance le coût potentiel de cette réintégration et les recettes générées par l’économie de la montagne, notamment en matière de fiscalité, qu’il s’agisse de TVA ou d’impôts sur les sociétés, on s’aperçoit qu’il serait très positif pour le Gouvernement d’encourager ces résidences de tourisme.
Ce sujet est crucial pour le modèle économique et touristique de nos territoires ; je voterai donc évidemment le sous-amendement n° I-2282.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je confirme notre soutien à cet amendement.
Compte tenu des restrictions apportées aux constructions par la loi Montagne, ainsi que de celles qui découleront, à l’avenir, du dispositif « zéro artificialisation nette » (ZAN), il est essentiel pour nos territoires de montagne de privilégier l’existant.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-481 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-32 rectifié et I-482 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2282.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-767 rectifié, I-1898 rectifié ter et I-227 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° I-266 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24, modifié.
(L’article 24 est adopté.)
Après l’article 24
Mme la présidente. L’amendement n° I-1861 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Longeot et Courtial, Mmes Sollogoub et Billon, M. Delcros, Mme Havet et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-0… ainsi rédigé :
« Art. 14-0 …. – Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois sont imposées selon le régime fixé par l’article 200 A du présent code. »
2° Après le 1° du A du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 1°… ainsi rédigé :
« 1°… Sur option expresse du contribuable exprimée lors de sa déclaration annuelle de revenus, les revenus fonciers des personnes physiques qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui elles n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1 du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3 du présent code, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement de notre collègue Michel Canévet vise à créer un statut de l’investisseur immobilier pour les revenus fonciers, en contrepartie d’un engagement de location du bien immobilier de plus d’un an, avec un encadrement des loyers et l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique (DPI) qui soit au moins de catégorie D.
Ce statut optionnel ne permettrait en revanche pas de bénéficier des autres dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement locatif, en particulier le régime des déficits fonciers.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le groupe Les Démocrates de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° I-1861 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1861 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-43 rectifié bis est présenté par M. Levi, Mme Sollogoub, M. Bonhomme, Mme Guidez, MM. Longeot, Henno, Maurey, Houpert, Laugier, Fargeot, Chasseing, Klinger, Pellevat, Hingray, J.M. Arnaud, Chevalier et Cambier, Mme Billon, MM. P. Martin et Brault, Mme O. Richard et MM. Capo-Canellas et Courtial.
L’amendement n° I-1068 rectifié ter est présenté par MM. Brisson et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus.
« L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premiers au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans, mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
2° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas appliqué de limite à l’imputation du déficit foncier pour les contribuables qui constatent un déficit foncier résultant d’un ou plusieurs logements pour lesquels est pratiqué l’amortissement fiscal prévu au p) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. » ;
3° Le 2° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
4° Après le II de l’article 1383, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-43 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Pierre-Antoine Levi vise à relancer la construction de logements en France.
La situation est alarmante : nous avons besoin de 518 000 logements par an jusqu’en 2040, mais n’en produisons que 283 900. La fin du dispositif Pinel a quasiment fait disparaître les investisseurs particuliers du marché.
Cet amendement tend à étendre aux particuliers le régime du logement locatif intermédiaire, aujourd’hui réservé aux bailleurs institutionnels.
Ce régime repose sur trois piliers : une TVA à 10 % pour les ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa) avec engagement de location de longue durée, une exonération de taxe foncière sur vingt ans et un amortissement fiscal sur vingt ans pour encourager la détention longue.
Cette mesure générerait 1 milliard d’euros de TVA par tranche de 50 000 logements, créerait des emplois et augmenterait significativement l’offre de logements intermédiaires dans les zones tendues.
Mes chers collègues, il s’agit d’une réponse pragmatique à la crise du logement, qui concilie l’impératif de production avec celui de redressement des finances publiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1068 rectifié ter.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé au travers de ces amendements identiques est constitué de plusieurs avantages fiscaux, dont l’amortissement du bâti pendant dix ans, l’amortissement des travaux réalisés, un déficit foncier imputable sans limite sur le revenu global positif, une TVA à 10 % pour les acquisitions en Vefa avec engagement de location de longue durée, une exonération de taxe foncière sur vingt ans, un amortissement fiscal sur vingt ans, encourageant la détention longue, et une taxation inchangée des plus-values.
Si je peux partager l’idée de fond de leurs auteurs, nous devons toutefois être attentifs aux avantages consentis en faveur du logement locatif intermédiaire. Il convient de veiller à ne pas exagérer le poids pour nos comptes publics des mesures que nous votons.
Je demande donc le retrait de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-43 rectifié bis et I-1068 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° I-762 rectifié quater est présenté par Mmes Espagnac et Artigalas, MM. Cardon, Temal, Pla et Tissot, Mme Bélim, MM. Lurel et Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Kerrouche, Ziane et Mérillou et Mme Conconne.
L’amendement n° I-839 rectifié est présenté par MM. Brisson, Paumier, Pellevat, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Bruyen, Panunzi et Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la fin du premier alinéa du 1. de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-762 rectifié quater.
Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à porter à 50 % le taux d’abattement du régime microfoncier, qui permet actuellement aux propriétaires louant leur bien immobilier nu de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à un plafond de 15 000 euros.
En quatre ans, le nombre de logements loués nus a été divisé par deux, tandis que la location de meublés touristiques connaît une croissance rapide, au détriment du parc locatif traditionnel.
La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a contribué à rééquilibrer la fiscalité dans ce secteur. Néanmoins, nous devons encourager les propriétaires à louer leurs biens nus à l’année, afin de faciliter l’accès au logement pour les Français.
En outre, la réduction des avantages fiscaux des meublés touristiques induite par la loi susdite permet de dégager des marges financières pour l’État, qu’il serait pertinent d’utiliser pour inciter davantage de propriétaires à choisir la location longue durée de biens nus ; c’est ce que nous proposons de faire par cet amendement.