M. Jean-Jacques Panunzi. Cet amendement tend à créer une réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA) de défense contre la mer. Je précise que les ASA de défense des forêts contre l’incendie bénéficient déjà d’une telle disposition.
Compte tenu de l’importance des travaux à engager, la réduction d’impôt s’élèverait à 50 % des cotisations versées, dans la limite de 10 000 euros par foyer fiscal.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Panunzi, l’amendement n° I-1243 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Panunzi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1243 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-2075, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L. 213-10-0 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-0. – Lorsqu’un paramètre est indexé sur l’inflation en application des dispositions de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné par ces dispositions après application d’une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« Le paramètre révisé est arrondi au centième d’euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :
« Le fait générateur de ces redevances intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l’eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d’activité, il intervient lors de cet événement » ;
3° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance prévue au premier alinéa est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. » ;
b) Les II bis et II ter sont ainsi rédigés :
« II bis. – L’assiette de la redevance prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
« 2° Lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
« a) Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« b) Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
« Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III, l’assiette de la redevance prévue au II est déterminée selon l’une ou l’autre des modalités prévues au 1° et au 2° au choix du redevable.
« II ter. – L’assiette prévue au II est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et que l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L’assiette est déterminée en application du 1° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
« 2° L’assiette est déterminée en application du 2° du II bis et le dispositif de suivi régulier des rejets est possible à mettre en place et n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
4° L’article L. 213-10-5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont remplacés par les mots : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau distribuée a été facturée » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
i) Après le mot : « facturé », sont insérés les mots : « au cours de l’année civile mentionnée au II » ;
ii) Les mots : «, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée » sont supprimés ;
c) Le IV est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « A. » ;
ii) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« a) Au numérateur, la somme des produits du volume d’eau potable entrant, pendant la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II du présent article, de chaque entité de gestion du réseau d’eau potable relevant du redevable par le coefficient de modulation de cette même entité de gestion déterminé pour cette même année dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« b) Au dénominateur, la somme du volume d’eau potable entrant, pendant cette même année, de chaque entité de gestion. » ;
iii) Il est ajouté par un B ainsi rédigé :
« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque entité de gestion est la différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés à la longueur du réseau de distribution et, le cas échéant, à la densité d’abonnés ;
« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau de transport et de distribution d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est fixée par l’agence de l’eau compétente. » ;
5° L’article L. 213-10-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « assainissement » est remplacée par le mot : « épuration » ;
b) Après le mot : « intervient », la fin du II est ainsi rédigée : « à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’eau rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées a été facturée. » ;
c) Après les mots : « lorsqu’elle est », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « facturée aux usagers du service d’assainissement collectif au cours de l’année civile mentionnée au II. » ;
d) Le 3° du A du IV est ainsi modifié :
i) Au a, les mots : « l’année civile mentionnée au III » sont remplacés par les mots : « la deuxième année précédant l’année civile mentionnée au II » et après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « pour cette même année » ;
ii) Au b, après le mot : « oxygène », sont insérés les mots : «, pendant cette même année, » ;
e) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. » ;
f) Au début du V, la référence : « V. » est remplacée par la référence : « VI. – » ;
6° L’article L. 213-10-7 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un établissement public compétent en matière de distribution d’eau potable ou en matière d’épuration des eaux usées couvre un périmètre géographique relevant de plusieurs agences de l’eau, les tarifs et coefficients de modulation globaux mentionnés respectivement au A du IV de l’article L. 213-10-5 et au A du IV de l’article L. 213-10-6 sont établis par l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve la majeure partie de la population totale majorée de ce périmètre géographique calculée selon les modalités définies par l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le redevable de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable ou de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif détermine, dans la limite du montant forfaitaire maximal mentionné à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, une contre-valeur incombant aux usagers du service public de distribution d’eau potable ou aux usagers du service public d’assainissement collectif des eaux usées.
« Il notifie cette contre-valeur au service en charge de la facturation de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement qui l’inclut dans le montant de la redevance d’eau potable ou de la redevance d’assainissement mentionnée au même article. » ;
c) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « IV. – » ;
7° Au IV de l’article L. 213-10-10, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 et à l’article L. 213-11-16, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
8° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6 et au 4° du I de l’article L. 213-17, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II bis » ;
9° Après l’article L. 213-11-15-1, il est inséré un article L. 213-11-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-2. – L’agence de l’eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte d’un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d’eau potable.
« Ces montants sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-0.
« L’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas due à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d’eau potable lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros. » ;
10° Au II de l’article L. 213-14, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
11° Après les mots : « s’applique », la fin du second alinéa du III bis de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : « pas à l’irrigation gravitaire dans le cas prévu au quatrième alinéa du II. » ;
12° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « , cynégétique » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
13° La première phrase du II de l’article L. 214-8 est complétée par les mots : « de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau » ;
14° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 213-10-2, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-3, au dernier alinéa du IV de l’article L. 213-10-4, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5, au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6, au troisième alinéa du III de l’article L. 213-10-8, au premier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213-10-9, au deuxième alinéa du III de l’article L. 213-10-10, au III de l’article L. 213-10-12 et au cinquième alinéa du III de l’article L. 213-14-1, les mots : « au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 213-10-0. »
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-104 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Klinger et Pellevat, Mme Drexler, M. Menonville, Mme Sollogoub, MM. Wattebled et de Nicolaÿ, Mmes Doineau, Herzog, Duranton et Housseau, MM. Duffourg et Levi, Mme Antoine, M. Fargeot et Mme Jacquemet.
L’amendement n° I-1029 rectifié est présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1464 est présenté par Mme Varaillas, MM. Basquin, Corbisez, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants
« Art. L. 213-10-…. – I.- Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :
« 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ;
« 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ;
« 3° Les détergents et solvants que sont le Chloroforme et le Tétrachloroéthylène ;
« 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées.
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique.
« II. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du I :
« 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ;
« 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ;
« 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…).
« Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent II soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées au présent I et de capacité de transfert dans le milieu aquatique.
« III. – Pour les produits mentionnés au présent II, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tels :
«
Substance présente dans le produit |
Taux (par substance) |
Substances micropolluantes du 1° du présent I |
1,2 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 2° du présent I |
0,4 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 3° du présent I |
0,8 % du prix du produit hors taxe |
Substances micropolluantes du 4° du présent I |
1 % du prix du produit hors taxe |
« Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent II à partir du 1er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« V.- Pour les produits mentionnés au II, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« VI. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants mentionnés au I, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » ;
2° L’article L. 213-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique.
« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° I-104 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de notre collègue Claude Kern a pour objet les micropolluants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1029 rectifié.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons de créer une redevance pollution micropolluants ciblant les produits identifiés comme des sources majeures de contamination de nos milieux aquatiques. Je pense à certains textiles, produits d’entretien, cosmétiques ou encore plastiques alimentaires.
Mes chers collègues, les micropolluants, notamment les microplastiques, sont une menace grave et croissante pour nos ressources en eau, pour nos écosystèmes et pour la santé humaine.
Face à ce fléau, les collectivités territoriales doivent aujourd’hui déployer des investissements colossaux, notamment dans les technologies avancées de traitement des eaux usées. Elles ne sont évidemment pas responsables de la mise sur le marché de tels produits, mais ce sont elles qui doivent en subir le coût environnemental et financier correspondant.
Cette redevance, collectée par les agences de l’eau, viendrait rétablir une logique de bon sens : il revient aux pollueurs de payer le coût de leur pollution. Les industriels doivent le comprendre, il est grand temps qu’ils repensent la conception de leurs produits.
Il est urgent d’agir, car la production de plastique ne cesse d’augmenter – les prévisions relatives aux prochaines décennies sont à tout le moins inquiétantes. Or les particules plastiques persistent dans l’environnement et s’accumulent dans la chaîne alimentaire.
Nous l’avons déjà rappelé à propos de la TGAP amont, il est impératif d’avancer vers une taxation de la pollution à la source. Sinon, les collectivités territoriales et in fine les contribuables continueront d’en assumer le coût.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° I-1464.
Mme Marianne Margaté. Les micropolluants font planer une menace invisible, mais bien réelle, sur notre environnement et notamment sur la qualité de notre eau.
Pour lutter contre leur prolifération, nous proposons une redevance « pollution émergente », qui serait collectée lors de la mise sur le marché des produits incriminés.
Les producteurs seraient ainsi incités à traiter le problème à la racine, c’est-à-dire au stade de la conception. En outre, cette redevance permettrait de financer la protection de nos ressources en eau.
Aujourd’hui, les collectivités territoriales doivent gérer ce dossier avec des moyens souvent insuffisants. Le produit de la redevance serait directement versé aux agences de l’eau pour financer les traitements assurés par les stations de purification de l’eau potable et des eaux usées.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1030, présenté par M. Gillé, Mme Harribey, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen, Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, et pour pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées. » ;
2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un paragraphe … ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Redevance pour pollution issue des produits contenant des substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 213-10-…. – Est soumise à la redevance pollution liée aux substances per- et polyfluoroalkylées la mise sur le marché de produits qui contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées.
« Pour les produits mentionnés au premier alinéa, le taux de redevance pour l’ensemble du territoire national est fixé par décret.
« La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnés au même premier alinéa à partir du 1er janvier 2025. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.
« Pour les produits mentionnés audit premier alinéa, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées.
« Les distributeurs de produits générant des substances per- et polyfluoroalkylées visés au même premier alinéa, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. »
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Les dispositions de cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sont issues de notre travail sur la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), adoptée le 30 mai dernier par notre assemblée.
Nous insistons sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des sources de pollution de l’eau par les fameux PFAS.
Mes chers collègues, il y a quelques semaines, nous avons longuement débattu de l’acide trifluoroacétique, qui pollue massivement nos eaux. C’est l’un des produits issus de la dégradation des PFAS.
Ces pollutions diffuses entrent au quotidien dans le cycle de l’eau, du fait de l’utilisation de produits contenant des PFAS – ustensiles divers, vêtements imperméables, emballages, cosmétiques, ou encore mousses anti-incendie.
Ces contaminations affectant les eaux pluviales et usées, il semble normal que la mise sur le marché des produits considérés donne lieu au paiement d’une redevance. La pollution provoquée impose des frais aux collectivités territoriales, qui doivent déjà faire face à l’enjeu massif de la dépollution des eaux contaminées par les PFAS.
Aussi, nous proposons de créer une redevance liée aux PFAS, laquelle serait perçue par les agences de l’eau.