M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-score sur les supports publicitaires des produits issus notamment de l’industrie agroalimentaire.
Si l’affichage n’est pas obligatoire sur les produits, rien ne nous empêche, par contournement, de le rendre obligatoire sur les publicités.
Cette disposition contribuerait également au financement de notre système de santé, dans la mesure où les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation seraient soumises à taxation.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 725 rectifié.
M. Bernard Jomier. Il a été très bien défendu par M. Iacovelli, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Lermytte, Ramia et Duranton, MM. Lévrier, Chevalier et Buval, Mme Cazebonne et M. Rohfritsch.
L’amendement n° 1312 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques éditées par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remises, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 293 rectifié. Le montant de la taxe précédemment présentée serait inférieur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 1312 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 964, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques éditées par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Cette obligation ne concerne pas les produits agricoles ayant la reconnaissance d’appellation d’origine protégée (AOP).
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
La parole est à Mme Céline Brulin.
Mme Céline Brulin. Cet amendement tend à rendre obligatoire la mention du Nutri-score sur toutes les publicités alimentaires, à l’exception de celles qui vantent des produits agricoles bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. Madame la ministre, ayant entendu que vous étiez d’accord avec cette mesure, je ne doute pas que vous émettrez un avis favorable sur cet amendement… (Sourires.)
Nous proposons, comme d’autres ont pu le faire, une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation. Quant aux contributions, elles seraient fléchées vers la sécurité sociale.
Je souscris à tout ce qui a été dit sur le Nutri-score : il s’agit d’un outil extrêmement intéressant pour juger des qualités nutritionnelles des produits.
Nous devons aussi éduquer les gens à la nutrition. Il y a par ailleurs, je le souligne, une question de pouvoir d’achat.
Pour des raisons culturelles, pour défendre nos terroirs et en particulier pour soutenir nos filières agricoles, il me semble important de réserver un sort particulier, au sein de la diversité alimentaire, aux produits AOP. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.)
M. Michel Masset. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. À la différence des amendements antérieurs, l’amendement n° 1096, les amendements identiques nos 293 rectifié et 725 rectifié, les amendements identiques nos 19 rectifié bis et 1312 rectifié et l’amendement n° 964 tendent à faire peser la taxe non pas sur les industriels, mais directement sur les entreprises publicitaires.
Les denrées qui sont issues de l’agriculture biologique ou qui sont porteuses d’une marque de qualité seraient cette fois exonérées de la taxe envisagée.
L’objectif de ces amendements reste malgré tout le même : instaurer une taxe en cas de non-affichage du Nutri-score. Or, je le répète, cette disposition ne me paraît pas conforme à la réglementation européenne.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 293 rectifié et 725 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 rectifié bis et 1312 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 295 rectifié bis, présenté par M. Iacovelli, Mmes Havet et Nadille, MM. Omar Oili et Buis, Mme Duranton, MM. Lévrier et Buval, Mme Cazebonne, M. Rohfritsch, Mme Lermytte et M. Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’article 1613 ter de la loi n° 2019-559 du 6 juin 2019 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code sur l’impact de la taxe des boissons sucrées sur la consommation de ces boissons et sur les indicateurs de santé publique, tels que les taux d’obésité et de maladies liées à la surconsommation de sucre. Ce rapport devra notamment analyser les effets de la taxe sur les habitudes des consommateurs, la reformulation des produits par les fabricants, ainsi que les recettes fiscales générées et leur utilisation dans des actions de prévention de santé publique.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement d’appel est en partie satisfait. Il tend à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact des taxes, notamment de la taxe soda que nous venons d’instaurer.
Les données dont nous disposons datent de 2018 ; il conviendrait de les actualiser.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Un certain nombre de travaux scientifiques et de rapports – étude INCA 3, rapport de l’Observatoire de l’alimentation, projet Soda-Tax de 2024 – ont été publiés. Un rapport supplémentaire ne me paraît pas utile.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 295 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 298 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Lermytte, Ramia et Duranton, MM. Lévrier, Chevalier et Buval, Mme Cazebonne et M. Rohfritsch, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité d’une taxation des produits alimentaires transformés, issus de l’industrie agroalimentaire, afin de lutter contre l’obésité et les maladies métaboliques associées.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, vous avez évoqué tout à l’heure la nécessité de remettre à plat cette question et de travailler avec les industries agroalimentaires, sinon à une nouvelle taxation, du moins à une diminution du taux de sucre dans les produits qu’elles commercialisent.
Tel est le sens de la demande de rapport qui fait l’objet de cet amendement.
Il s’agit d’aller plus loin dans nos discussions, dans l’espoir de voter, peut-être dans le cadre du prochain PLFSS, des dispositions plus claires incitant davantage les industries agroalimentaires à baisser le taux de sucre de leurs produits.
Selon le docteur Jean-David Zeitoun, « l’obésité est une maladie d’origine alimentaire, et son traitement public doit être alimentaire ». Dans ces conditions, tant que les incitations à baisser le taux de sucre dans les aliments que nous donnons à nos enfants seront insuffisantes, nous n’arriverons pas à lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre le diabète de type 2, ou encore contre l’obésité et le surpoids.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 1149 rectifié quater, présenté par Mmes Evren et Lavarde, MM. Perrin et Rietmann, Mme Aeschlimann, MM. Brisson et Karoutchi, Mmes Estrosi Sassone et Petrus, MM. Khalifé et Anglars, Mmes Josende et Gosselin, M. Panunzi, Mme Dumas, MM. J.B. Blanc et Reynaud, Mme Lassarade, MM. de Legge et Savin, Mmes Belrhiti et Dumont, M. Houpert, Mme M. Mercier, M. Sido, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mmes Bellamy et Gruny, M. Somon, Mme Joseph, M. Saury, Mme Pluchet, M. Olivier, Mme P. Martin, MM. Gremillet et E. Blanc et Mme Borchio Fontimp, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 2133-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-… – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’un téléphone mobile ou de tout équipement terminal, individuel et portatif, permettant un accès à des services de communications électroniques et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages payées par les annonceurs, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée.
« Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Agence nationale de santé publique, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
La parole est à Mme Agnès Evren.
Mme Agnès Evren. Cet amendement de fiscalité comportementale tend à s’inscrire dans la continuité de ma proposition de loi visant à rendre obligatoire le dépôt des téléphones portables à l’entrée des collèges et des écoles, mais également à renforcer la prévention contre l’abus d’écran chez les jeunes. Il est donc proposé d’instaurer une taxe sur les publicités pour les téléphones portables.
L’Unesco, l’OMS et, très récemment, la commission d’experts sur l’impact de cette exposition des jeunes aux écrans ont tiré la sonnette d’alarme sur les effets dévastateurs de la surexposition sur la santé physique et mentale de nos jeunes. La prévention est donc absolument essentielle, et je sais, madame la ministre, combien vous y êtes attachée. Il faut cesser de tergiverser.
Cet amendement vise à répondre à cet enjeu, en instaurant une taxe qui permettra d’alimenter le fonds de lutte contre les addictions qui a été créé au sein de la Cnam.
Depuis 2022, on le sait, ce fonds finance des actions de prévention et de lutte contre l’usage problématique des écrans.
Si cet amendement était adopté, nous disposerions d’un levier supplémentaire pour protéger nos adolescents, nos enfants et parfois même nos très jeunes enfants de cette surexposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les différentes propositions que nous avons discutées ces dernières heures montrent à quel point la préoccupation de notre collègue Agnès Evren est partagée sur ces travées.
L’outil qu’elle suggère diffère néanmoins de celui que nous avons examiné précédemment.
La commission propose de travailler sérieusement l’ensemble du sujet dans les mois prochains, mais, en attendant, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. L’abus d’écran est un problème important, qui rejaillit en particulier sur la santé mentale des enfants. Il nous faudra construire dans ce domaine une stratégie structurée.
Pour l’heure, je ne suis pas certaine que la taxation soit le bon outil : nous ne connaissons pas son assiette, ce qui rend difficile sa mise en œuvre. Nous allons donc travailler sur la prévention, mais surtout sur l’architecture d’une stratégie nationale.
Madame la sénatrice, nous étudierons parallèlement votre proposition, mais je vous suggère dans l’immédiat de retirer votre amendement. À défaut – mais n’y voyez nulle marque de désintérêt pour ce sujet –, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Evren, l’amendement n° 1149 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Agnès Evren. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1149 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements et de six sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 134 rectifié, est présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 652 rectifié ter, présenté par Mme Le Houerou, M. Jomier, Mme Canalès, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla et Uzenat, Mme G. Jourda, M. Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,2 % » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.
« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;
5° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
6° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :
« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5 et 7 ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6 du même article.
« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;
« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1, à hauteur du montant hors taxe facturé.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous passons à un autre sujet : le risque que représentent les jeux excessifs et pathologiques.
Mon amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard et, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d’activités. Plusieurs études attestent en effet d’une corrélation entre l’intensification des publicités et l’augmentation du nombre de joueurs.
Une forte croissance du secteur des jeux d’argent et de hasard est observée depuis quelques années, essentiellement en raison du développement de l’offre en ligne. Elle a été dénoncée à plusieurs reprises au cours de nos débats.
Cette tendance s’accentue. Confirmant son dynamisme, le marché français des jeux d’argent a connu un niveau d’activité record en 2023, avec un produit brut enregistré de 13,4 milliards d’euros, en progression de 3,5 % par rapport à 2022.
De son côté, le produit brut total des jeux en ligne s’est élevé à 2,3 milliards d’euros, en croissance de 7,2 % par rapport à 2022.
C’est dans ce contexte de forte croissance du marché et d’augmentation continue du nombre de personnes prises en charge pour un problème d’addiction que je propose cet amendement.
La hausse des prélèvements sociaux permettrait également d’améliorer l’équité du système de prélèvement.